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多哥的法律

Arrêté n° 014/MEF/CAB du 21 février 2011 fixant les modalités et le circuit d'approbation des marchés publics

颁布于 2011-02-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
多哥
主题
Agricultural and rural development
关键词
public private partnership (PPP), institution, public procurement, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1er : Le present arrete fixe les modalites et Ie circuit d'approbation des marches publics conformement aux dispositions de I'article 68 du decret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marches publics et delegations de service public.

  2. Article 2 : L'approbation est I'acte par lequel I'autorite competente, signe et valide Ie projet de marche, apres la decision d'attribution du marche par I'autorite contractante, maitre d'ouvrage (ou maitre d'ouvrage delegue), I'apposition de la signature des parties au contrat et apres I'avis juridique et technique favorable de la direction nationale du contrale des marches publics. L'acte d'approbation, materialise par la signature de I'autorite cornpetente a ce titre, est la formalite administrative necessaire pour donner effet au marche. L'approbation confere un caractere detinitif et executoire au marche signe par I'attributaire et I'autorite contractante.

  3. Article 3 : La personne responsable des marches ne peut aucunement etre I'autorite chargee d'approuverle marche. Dans tous les cas, les fonctions d'autorite signataire du marche et d'autorite approbatrice ne peuvent etre cumulees.

  4. Article 4 : L'autorite contractante est tenue de soumettre Ie marche pour approbation dans Ie delai de validite des offres. L'attributaire du marche ne peut se prevaloir des clauses du marche tant que I'approbation de celui-ci n'est pas intervenue. CHAPITRE 2: DU CIRCUIT D'APPROBATION DES MARCHES PUBLICS

  5. Article 5 : Une fois I'avis juridique et technique de la direction nationale du contrale des marches publics obtenu sur Ie projet de marche, celui-ci est soumis a I'approbation de I'autorite competente.

  6. Article 6 : Dans Ie cas des marches des administrations centrales et deconcentrees de l'Etat, des etablissements publics, des collectivites territoriales decentralisees et de leurs etablissements publics, organismes, agences ou offices, Ie dossier d'approbation est soumis par la personne responsable des marches publics a la direction nationale du contrale des marches publics. Le dossier d'approbation comprend obligatoirement : un bordereau recapitulant la nature et Ie nombre des pieces constitutives du dossier d'approbation ; un rapport de presentation precisant I'objet du marche ou de I'avenant, Ie deroulement de la procedure qui a abouti au contrat et Ie regime fiscal ou douanier applicable; - six (6) exemplaires originaux du projet de marche ; - les differents avis de non objection requis et obtenus ; - pour les marches passes sur procedure d'appel d'offres, Ie proces-verbal de la commission de passation des marches prouvant I'attribution du marche ; - pour les marches passes sur procedure d'appel d'offres restreint ou de gre a gre : I'autorisation de la direction nationale du controle des marches publics; - Ie marche ou I'avenant signe par les parties contractantes ; I'avis juridique et technique favorable de la direction nationale du controle des marches publics, materialise par la signature du Directeur national; une lettre de prorogation de la validite des offres signee de I'attributaire, en cas d'expiration du delai de validite initial; une piece justifiant I'existence du financement du marche. CHAPITRE 3 : DE L' AUTORITE COMPETENTE D' APPROBATION DES MARCHES PUBLICS , Article 7 : Tous les marches publics passes par les administrations centrales et les ' institutions dela Republique sont approuves, quel que soit leur montant, par Ie ministre charge des finances.

  7. Article 8 : Les marches des entreprises publiques ou des societes a capitaux publics dont Ie capital est majoritairement detenu par l'Etat ou une autre personne morale de droit public, des etablissements publics a caractere industriel et commercial, les organismes, agences ou offices, crees par l'Etat ou les collectivites territoriales decentralisees pour satisfaire des besoins d'interet general, dotes ou non de la personnalite morale, dont I'activite est financee majoritairement par l'Etat ou une personne morale de droit public ou qui beneficient du concours financier ou de la garantie de I'Etat ou d'une personne morale de droit public sont approuves par leur representant legal, designe conformement aux dispositions legales et statutaires, apres avis juridique et technique favorable de la direction nationale du controle des marches publics.

  8. Article 9 : Les avenants sont approuves dans les memes conditions que les marches auxquels ils se rattachent. Lorsque I'avenant a pour effet de contribuer a faire passer Ie montant du marche au seuil pour lequell'autorite approbatrice a competence, celle-ci reste competente pour son approbation. CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS FINALES

  9. Article 10 : Les dispositions du present arrete sont egalement applicables en matiere d'approbation des delegations de service public.

  10. Article 11 : Le present arrete qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, prend effet a compter de la date de sa signature.

  11. Article 12 : Le directeur general de I'Autorite de regulation des marches publics, Ie directeur national du contrale des marches publics et I'ensemble des personnes responsables des marches publics des autorites contractantes sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arrete qui sera publie au Journal officiel de la Republique Togolaise. Fait a Lome, Ie 2 1 FEV 2013 Le ministre de I'economie et des finances SIGNE Adji Oteth AYASSOR Pour ampliation, Le secreta ire general T. GNARO AMPLIATIONS: PRJ CAB.. .... ... .... ......... .. ... 02 PMJ CAB ...... ...... ... .. . 02 SGG... .. .. ....... ..... ...... 01 ARMPJ CR...... ......... ...... 01 ARMPJDG..... . .. ...... . .. ... . 01 MEFJCAB ............... ...... .. .... 02 DNCMP..... ... . .. .... ... .. .. ... 01 DCF.... .. ... ..... . .... .. ....... 01 DFCEP .. . ... . .. . .. . ...... .......... 01 DGTCP... .. ...... . ..... ...... . 01 Toutes autorites contractantes. 60 JORT .............. ".... ....... 01

Arrêté n° 014/MEF/CAB du 21 février 2011 fixant les modalités et le circuit d'approbation des marchés publics · Nelum