Arrêté interministériel n° 1725/MUHCV/ MSPC du 21 décembre 2017 relatif aux règles de stationnement dans les habitations, Établissements Recevant du Public (ERP), les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
颁布于 2017-12-21 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 多哥
- 主题
- Environment
- 关键词
- classification/declassification, environmental planning, urban land, policy/planning
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21 Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 le circuit de l’information sur la plateforme et sur les docu ments utiles au dépôt des demandes d’actes d’urbanisme ; les moyens de suivi des demandes d’actes d’urbanisme en cours d’instruction par chaque demandeur ; la nature des traitements effectués sur les différents supports d’information de la plateforme ; les procédures de validation et de contrôle des différents supports d’information avant leur comptabilisation ; les règles de classement des documents et pièces justificatives ; l’indication du mode de fonctionnement de chaque section de la plateforme ; les procédures d’enregistrement des opérations sur la plateforme ; les procédures d’archivage et de sauvegarde ainsi que les différentes éditions à faire ; les règles de mise à jour du manuel de procédures. Art. 5 : Les secrétaires généraux du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie, du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales et du Ministère des Postes et de l’Economie Numérique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 21 décembre 2017 Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI Le ministre des Postes et de l’Economie numérique Mme Cina LAWSON Le ministre de l’Urbanisme, l’Habitat et du Cadre de vie Me Fiatuwo Kwadjo SESSENOU ARRETE INTERMINISTERIEL N° 1725/MUHCV/ MSPC DU 21/12/2017 RELATIF AUX REGLES DE STATIONNEMENT DANS LES HABITATIONS, ETA BLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP), LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) LE MINISTRE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DU CADRE DE VIE ET LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE, Vu la loi n° 90-02 du 04 janvier 1990 relative à la profession d’architecte au Togo ; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales ; Vu la loi n° 2009/007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise ; Vu la loi n° 2016-002 du 04 janvier 2016 portant loi-cadre sur l’aménage ment du territoire au Togo ; Vu le décret n° 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l’urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations ; Vu le décret n° 77-194 du 12 octobre 1977 portant création de la direction générale de l’urbanisme et de l’habitat ; Vu le décret n° 94 -117/PMRT du 23 décembre 1994 portant code déon tologique des architectes ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le décret n° 2016-043/PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d’urbanisme en République togolaise ; Vu l’arrêté interministériel n° 2017-1090/MUHCV/MSPC/MSPS/MATDCL du 16 août 2017 relatif aux modalités d’application du décret n° 2016-043/ PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d’urbanisme en République togolaise ; ARRETENT : CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent arrêté s’applique : aux parkings privés à l’usage de voitures, situés hors de la voie publique et accessoires à la destination principale d’un immeuble ; 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 Décembre 2017 aux constructions soumises au permis de construire ; aux constructions qui, en raison de leur faible importance et de leurs caractères exceptionnels sont dispensées de l’obtention d’un permis de construire. Art. 2 : Tout parking privé est conçu, construit et équipé de manière à ce que les conditions de sécurité et de circulation de tous les usagers de la voie publique et des utilisateurs du parking soient assurées à tout moment. Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,50 mètres de large et cinq (05) mètres de long, avec un dégagement d’au moins six (06) mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers. Les présentes dispositions sont édictées sous réserves de celles inscrites dans l’arrêté fixant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. CHAPITRE 2 : DES IMMEUBLES A LOGEMENTS MULTIPLES Art. 3 : Le nombre d’emplacements de stationnement à prévoir est d’au moins un emplacement pour deux (02) logements. Art. 4 : Les emplacements de stationnement sont créés hors voirie publique, sur le terrain concerné par le projet. CHAPITRE 3 : DES IMMEUBLES DE BUREAUX Art. 6 : Les immeubles comportent au maximum le nombre suivant d’emplacements de stationnement accessoires aux bureaux et aux surfaces destinées aux activités de haute technologie ou de production de biens immatériels : pour les immeubles dont la surface totale nette est inférieure ou égale à 250 m2 : deux (02) emplacements de stationnement ; pour les immeubles dont la surface totale nette est supérieure à 250 m2 : deux (02) emplacements de station nement pour la première tranche de 250 m2 de surface totale nette et un emplacement de stationnement par tranche supplémentaire de 200 m2 de surface totale nette. Les emplacements pour les deux (02) roues, ainsi que les emplacements réserves aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), etc. ne sont pas compris dans le nombre total des emplacements. CHAPITRE 4 : LES SURFACES DESTINEES AUX ACTI VITES ARTISALES, INDUSTRIELLES, LOGISTIQUES, D’ENTREPOSAGE OU DE PRODUCTION DE SERVICES MATERIELS, AUX COMMERCES, AUX COMMERCES DE GROS, AUX GRANDS COMMERCES SPECIALISES, AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF OU DE SERVICE PUBLIC ET AUX ETABLISSEMENTS HOTELIERS Art. 7 : Pour les activités artisanales, industrielles, logistiques, d’entreposage, etc., il n’y a pas de relation immédiate entre la superficie de plancher et le nombre d’emplois qui y seront occupés. En conséquence, la surface n’est pas un critère adéquat pour déterminer le nombre d’emplacements autorisables et les demandes sont à exa miner au cas par cas sur la base d’une proposition motivée du demandeur. Art. 8 : Le nombre d’emplacements de stationnement y compris les emplacements pour les véhicules du personnel, véhicules fonctionnels, véhicules des visiteurs et ceux des clients, est déterminé sur base d’une proposition motivée du demandeur portant notamment sur les caractéristiques du stationnement en voirie, l’accessibilité en transport en commun du bien, le type d’activités, les caractéristiques de ou des entreprises et, le cas échéant, le profil de mobilité des visiteurs ou clients. Le stationnement ne peut être inférieur à une place de véhicule pour 300 m2 de surface totale nette. Les aires de stationnement et les bâtiments destinés aux parkings comportent au moins deux (02) emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite et au moins un emplacement supplémentaire de ce type par tranche de cinquante (50) emplacements. CHAPITRE 5 : DES AIRES DE LIVRAISONS Art. 9 : En cas de construction ou de reconstruction, les immeubles suivants doivent comporter au minimum une aire de livraison hors voirie accessible aux camionnettes et dont la hauteur libre est de minimum 2,60 m : les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux bureaux, aux activités de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels et dont la superficie de plancher est comprise entre 1.000 et 10.000 m2 ; les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d’entre posage ou de production de services matériels, aux com merces, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public ou aux établissements hôteliers et dont la superficie de plancher est comprise entre 500 et 1 000 m2. 21 Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 Art. 10 : En cas de construction ou de reconstruction, les immeubles suivants doivent comporter au minimum une aire de livraison hors voirie accessible aux camions et dont la hauteur libre est de minimum 4,30 m : les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux bureaux, aux activités de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels et dont la superficie de plancher est supérieure à 10.000 m2 ; les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d’en treposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public ou aux établissements hôteliers et dont la superficie de plancher est supérieure à 1.000 m2. Art. 11 : Les secrétaires généraux du Ministère de l’Urba nisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie et du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 21 décembre 2017 Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Col. Damehame YARK Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie Me Fiatuwo Kwadjo SESSENOU ARRETE INTERMINISTERIEL N° 1726/MUHCV/MSPC DU 21/12/2017 RELATIF AUX MESURES DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP), LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH), LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) ET LES BATIMENTS D’HABITATIONS LE MINISTRE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DU CADRE DE VIE ET LE MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE, Vu la loi n° 90-02 du 04 janvier 1990 relative à la profession d’architecte au Togo ; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales ; Vu la loi n° 2009/007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise ; Vu la loi n° 2016-002 du 04 janvier 2016 portant loi-cadre sur l’aménage ment du territoire au Togo ; Vu le décret n° 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l’urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations ; Vu le décret n° 77-194 du 12 octobre 1977 portant création de la direction générale de l’urbanisme et de l’habitat ; Vu le décret n° 94 -117/PMRT du 23 décembre 1994 portant code déon tologique des architectes ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié; Vu le décret n° 2016-043/PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d’urbanisme en République togolaise ; Vu l’arrêté interministériel n° 2017-1090/MUHCV/MSPC/MSPS/MATDCL du 16 août 2017 relatif aux modalités d’application du décret n° 2016-043/ PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d’urbanisme en République togolaise ; ARRETENT : Article premier : Le présent arrêté définit les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les Etablissements Recevant du Public (ERP), les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les bâtiments d’habitations conformément aux articles 24 et 25 du décret portant réglementation de délivrance des actes d’urbanisme. Art. 2 : Les actes et travaux prévus aux articles 24 et 25 du décret portant réglementation de délivrance des actes d’urbanisme sont soumis aux règles suivantes : 1. Pour les établissements recevant du public : le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public, dispositions générales ; Livre 1 (France-Sélection) ; le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, dispositions particulières; Livre II (France -Sélection) ; le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public de la 5e Catégorie ; Livre III (France-Sélection) ;