Arrêté Interministériel n° 12-MCPT-MEF du 7 mai 1996 fixant le taux et les modalités de perception d'une redevance par escale des navires au Port de Lomé et à l’appontement de Kpémé
颁布于 1996-05-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 多哥
- 主题
- Sea
- 关键词
- navigation, authorization/permit, fees/royalties, harbour
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376 JOURNAL OFFICIEL DE LA R\iPUBLlQUE TOGOLAISE 16 Mai 1996 du present arrete qui prend effet it compler de sa date de signature et sera publie au Joumal Offieiel de la Republique Togolaise. Fail a Lome, 07 Mai 1996 LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES E. K. DADZIE LE MINISTRE DU COMMERCE, DES PRIX ET DES TRANSPORTS Kodzo Mensah Joffre APPOH Arrete interministenel n011/MCPT/MEF du 7 mai 1996 instituant une carte de circulation pour les navires de plaisance LE MINISTRE DU COMMERCE, DES PRIX ET DES TRANSPORTS ET LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu I'ordonnance n029 du 12 aoOt 1971, portant Code de la Marine Marchande ; Vu Ie deeret n080-11l4/PRlMCT du 26 juin 1980, portant definition des attributions et organisation du Ministere du Commerce et des Transports; Vu Ie deere! n086·109 du 5 juin 1986, portant organisa tion et attributions du Ministare de l'Economie et des Finances; Vu Ie deere! n095·079/PR du 29 novembre 1995, por tant remaniement du Gouvernement ; ARRETENT: Article premier : II est institue une carte de circulation pour les navires de plaisance de moins de deux (2) Ton neaux de jauge brute, navigants dans les eaux territo riales togolaises. . Art. 2 : La carte de circulation est delivree par la Direc tion des Affaires Maritimes a I'issue d'une visite de se curite effectuee par ses services competents. Art. 3 : elle est valable pour un an renouvelable. Art. 4 : La delivrance et Ie renouvellernent de la carte de circulation sonl subordonnees au payement d'une redevance dont Ie montant est fixe a cinquante rnille francs (50 000) FCFA, payable a la Direction des Affai res Maritimes au profit dtltresor public. Art. 5 : Le montant de cette redevance paut faire I'objet d'une revisiQn en fonction de I'evolution des conditions economiques,. Art. 6 : L'inobservation des dispositions du present ar rete est sanction nee conformement a I'article 123 du Code de la Marine Marchande. Art. 7 : Le Directeur des Affaires Maritimes, Ie Direc teur General du T resor et de la complabilite Publique sonl charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execu tion du present am~le qui prend effet it compler de sa date de signature et sera publie au Journal Officiel de la Republique Togolaise. Fait it Lome, Ie 07 Mai 1996 LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES E. K.DADZIE LE MINISTRE DU COMMERCE, DES PRIX ET DES TRANSPORTS Kodzo Mensah Joffre APPOH Arrete Interrninisteriel nOI21MCPT/MEF du 7 mai 1996 fixant Ie taux et les modalites de perception d'une rede vance par escale des navires au Port de Lome et a I'ap pontement de Kpeme. LE MINlaTRE DU COMMERCE. DES PRIX ET DES TRANSPORTS ET LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vll la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu I'ordonnance n029 du 12 aoUt 1971, portant Code de la Marine Marchande ; Vu Ie decret nOIlQ..11l4/PRlMCT du 26 juin 1980, portant definition des attnbutions et organisation du Ministers du Commerce et des Transports; Vu Ie decret n086-109 du 5 juin 1986, portant organisa tion et attributions du Ministere de l'Economie et des Finances; Vu Ie decret n095-079/PR du 29 novembre 1995, por tant rernaniernent du Gouvemement ; ARRETENT: Article premier: II est institue une redevance par es cale des navires au Port Autonorne de LOME et 11 I'ap pontemenl de KPEME. Art. 2 : Le montant de cette redevance est fixe comme suit : / 377 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 16 Mai 1996 1 F CFA par tonneau de jauge brute et par escale pour les navires de commerce. 5 000 F CFA par escale pour les navires de peche baltanl pavilion togolais, bases ou non a LOME. 10 000 F CFA par escale pour les navires de peche etrangers. Elle est payee, soit par Ie commandant du navire, so it par I'agence de consignation. Art. 3 : Le montant de la redevance par escale des na vires peut faire I'objet d'une revision en fonction de I'evo lution des conditions economiques. Art 4 : La redevance par escale des navires est versees aupres du regisseur de la Direction des Affaires Mariti mes au profit du Tresor Public. Art. 5 : Le Directeur des Affaires Maritimes, Ie Direc teur General du Tresor et de la Comptabilite Publique sont charges. chacun en ce qui Ie concerne. de I'execu tion du present arrete qui prend effet a compter de sa date de signature et sera publie au Journal Officiel de la Republique Togolaise. Fait a Lome, Ie 07 Mai 1996 LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES E. K. DADZIE LE MINISTRE DU COMMERCE, DES PRIX ET DES TRANSPORTS Kodzo Mensah Joffre APPOH Arrete Interministeriel n013/MCPT)MEF du 7 mai 1996 instituant Ie Certificat National de Franc-Bord pour les , navires battant pavilion togolais LE MIN ISTRE DU COMMERrE, DES PRIX ET DES TRANSPORTS ET LE MIN ISTRE D'ETAT, MIN ISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu I'ordonnance n029 du 12 aoOt 1971, portant Code de la Marine Marchande ; notamment son article 13 ; Vu Ie decret n080-184/PR/MCT du 26 juin 1980, portant definition des attributions et organisation du Ministere du Commerce et des Transports; Vu Ie decret n086-109 du 5 juin 1986, portant organisa tion et attributions dL Ministere de l'Economie et des Finances; Vu Ie decret n095-079/PR du 29 novembre 1995, por tant remaniement du Gouvernement ; ARRETENT: Article premier: II est institue, un Certificat National de Franc-Bord pour les navires battant pavilion togo lais. Le Certificat de Franc-Bord est exige de tout navire bat tant pavilion togolais, en I'absence d'un Certificat Inter national de Franc-Bord. Art. 2 : L'etablissement du Certificat de Franc-Bord par la Direction des Affaires Maritimes donne droit a la per ception d'une redevance dont Ie montant est fixe comme suit: Navires d'une longueur de 1 a 15 m = 25 000 F CFA Navires d'une longueur de 16 a 25 m = 35 000 F CFA Navires de plus de 25 m de long = 50 000 F CFA Art. 3 : Le montant des redevances prevues a I'article 2 ci-dessus peut faire I'objet d'une revision en fonction de I'evolution des conditions eCJnomiques. Art. 4 : La redevance pour la delivrance du Certificat de Franc-Bord est versee aupres du regisseur de la Direc tion des Affaires Maritimes au profit du tresor public. Art. 5 : L'inobservation des dispositions du present ar rete est sanctionnee conformement a I'alinea 2 de I'arti cle 125 du Code de la Marine Marchande. Art. 6 : La Direction des Affaires Maritimes peut repren dre Ie calcul de Franc-Bord ou homologuer I'ancien Certificat de Franc-Bord, COl tre paiement d'une redevance dont Ie montant est fixe a I'article 2 du present arrete pour les navires munis de certificat delivre par une administra- . tion etangere ou une societe de classification. Art. 7 : Le Directeur des Affaires Maritimes, Ie Directeur General du Tresor et de la comptabilite Publique sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arrete qui prend effet a compter de sa date de signature et sera publie au Journal Officiel de la Republique Togolaise. Fait a Lome. Ie 07 Mai 1996 LE MINISTRE D'ETAT, MIN ISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES E. K. DADZIE LE MINISTRE DU COMMERCE, DES PRIX ET DES TRANSPORTS Kodzo Mensah Joffre APPOH Arrete W 14/MCPT du 815/96 - M. SOVI Adem Kodzo,