Arrêté interministériel nº 11/MCT/DCE règlementant l'importation de poulets, de poules et de leurs abats
颁布于 1987-11-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 多哥
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- international trade, poultry products, fraud, internal trade, food safety and quality
- 类别
- *
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文本
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16 Janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25 membra membra membre membres MINISTERE DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS ARRETE n» -llliMCTIDCE du 23 novembre 1987 regle mentant l'importation de powlets, de paules et de leurs abats. LE MINISTRE nu COMMERCE ET DES TRANSPORTS, Vu la constitutionispecialement en son article 21 ; Vu i'ordonnance nO 17 du 22 avril 1967 porta'nt reglementation des prix et des circuits de distribution ; Vu Ie d",cr<~t nO 80-184 du 26 juin 1980 portant definition des prix ttons et organisation du ministere du commerce et des transports; Sur rapport du directeur du commerce exterieur, ARRETE Article premier - L'importation de poulets, pou les et de leurs abats est reglementee ainsi qu'il suit : 10 ) - I'importation de poulets de chair vivants' ou conditionnes demeure interdite sur l'en semble du territoire ; 2°) - toute importation de poules congelees ou d'abats de poules est subordonnee it un ap provisionnern.ent aupres des aviculteurs locaux d'un montant de 10% de la valeur C.A.F. de l'importation proietee. Art. 2 - La licence ou l'autorisation d'importation ri'est delivree que sur presentation par l'importateur d'une facture attestant la realisation de l'approvision nement local vise au 2° de l'article rer ci-dessus. Copie de ladite facture, dument visee par la direc tion du commerce exterieur, dolt etre v.presentee it l'administration des douanes au moment des formali tes et avant Iivraison des marchandises. Art. 3 ~ Les dispositions des articles 1 et 2 ne con cernent pas l'importation des poules et poulets fumes. Art. 4 - L'Introduction frauduleuse sur Ie terri toire national de poulets congeles et de leurs abats est passible des peines sanctionnant les infractions pre vues it l'article 25 de l'ordonnance n° 17 du 22 avril 1967 portant reglementation des prix et des circuits de: distribution. . Art. 5 - II est cree une commission denommee « commission de surveillance du marche des viandes » avant pour attribution lesuivi de I'application des dis positions du present arrete, ainsi que la surveillance de l'approvisionnement du marche en poulets, poules .et viandes en general, La commission de surveillance est composee com me suit. . Le. directeur du commerce exterieur : president Le directeur du commerce interieur, des prix et du controls : membre Le directeur du service de la sante animale membre Le directeur regional idu developpe ment rural/RM . L8' directeur general de l'ONAF Un representant de l'union nationa le des femmes du Togo membre .:.- Un representant de Ia chambre de commerce, d'agrlculture et d'lndus trie du Togo Deux representants des eleveurs Un representant de la direction gene rale des douanes . membre . Un representant du servicari'hygiene membra, Cette commission rend compte au ministre du commerce et des transports et au ministre du develop pement rural de I'evolution du marche des viandes et propose les mesures correctives it prendre. Art. 6 - Sont rapportees toutes dispositions ante rieures contraires au present arrete, notamment la lettre-circulaire nv 1162IMCT/DCE du 13 soptembre 1983. Art. 7 - Le directeur du commerce exterieur; le directeur du commerce Interieur, des prix et du con trole et Ie directeur general des douanes sont charges, chacun en ce qui Ie concerne; de l'application du pre sent arrete, qui prend effet it compter du 1er janvier 1988 et sera publie au Journal otticiet et partout ou besoin sera. Lome, Ie 23 novembre 1987 Le ministre du commerce et ties transports, N'Souwodji Kawo EM. 'MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX Nomination Arrete no 22/MJ/CT1 du 25-11-87 - Est nomme president du tribunal special charge de la repression des crimes et des vols qualifies flagrants : M. Fessou Lawson, conseiller it la cour d'appel. Sont nommes [ures audit tribunal: M. Ekpe Nagbe, comptable it la SOTOCO ; M .. Koffi Obaboe Anlf'rant, planteur it Amou Oblo. Est nomme commissaire du gouvernement pres le . tribunal special charge de la repression des crimes de sang et des vols qualifies flagrants, M. Yaya Abdou laye, substitut du procureur de la Bepublique pres le tribunal de premiere instance de Lome. Est nomme greffier du tribunal special charge de la repression des crimes de sang et des vols qualifies flagrants, M. Ayi Akpeyedze Foly, greffier en chef de la cour d'appel. Designation d'un Avoca't Arrete nv 23/MJ/CT1 du 25-11-87 - Maitre Atsu Homawoo-Ftagadzt, avocat it la cour est designe pour assurer la defense du nomme Oukpo Komlan, accuse d'assassinat devant le tribunal special charge de la re pression des crimes de sang. et des vols qualifies fla grants. :2 ~