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多哥的法律

Arrêté interministériel n° 002-MERF-MCPSP-MEF du 23 mai 2013 portant réglementation de l'importation et de la réexportation des hydro-chlorofluorocarbones (HCFC) et des équipements les contenant

颁布于 2013-05-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
多哥
主题
Air and atmosphere
关键词
pollution control, air quality/air pollution, inspection, hazardous substances, ozone layer, emissions, authorization/permit, offences/penalties, international trade
类别
*

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  1. 7 tO , 't'""" 31 Mai 2013 JOURNAL OFFICI~L DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ARRETEINTERMINISTERIEL N°002/MERF/MCPSP/ MEFDU23 MAI2013 PORTANT REGLEMENTATION DE L'IMPORTATION ET DE LA REEXPORTATION DES HYDROCHLOROFLUOROCARBONES (HCi=C) ETDES EQUIPEMENTS LES CON"rENANT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ResSOURCESFORESTIERES, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DESFINANCES, LE MINISTERE DUCOMMERCE ET DELA PROMQTION DU SECTEUR PRIVE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu l'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, (OMC), signé à Marr.akech Je15 avril 1994, notamment ses annexes relatives à "accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994), à l'accord sur les obstacles techniques au commerce età "accord sur les procédures de licence d'importation: • ~ < Vu la convention de Vienne. pour la protection de la couche d'ozone, signée le 22 mars 1985 : . Vu le Protocole de Montréal relatif à des ·substances qui appauvrissent la couche d'ozone, signé le 16 septembre 1987 ; Vu l'amendement de Montréal al' protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (17 septernore 1007) : Vu l'amendement de Bei.iil'C' "'01 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrlsseot 13 couche d'ozone (03 décembre 1999) ; Vu la loi n' 66-22 du ;J d<oc.embre 1966 portant code des douanes; Vu le règlemf)r .. ' ''':11unautaire de l'ÙEMOA N" 04/2005/CM/UEMOA portant :'armol'li;;~;:un des réglerne",ations relatives à l'importation; à la ccmmerclalieaacn. :3 i'ütolôsaticrl ,~t la rée)(~ortation des substances qui appauvrissent la couche d'oË..;'1~ '.1~ des équipements les contenant; VÙ la loi n° 8933 du 19 <":"-"'1I)(e 1989 autorisant la ratification du protocole de Mom'~,": ,'u~ du 16 septembre 1987 ; ,C< Vu la 10: n" 90 10, ':; n<1\';';';lbre 1990 autorisant l'adhésion du Togo à la convention ci< \ii,"~n" en rinle du 22 mars 1985 ; , Vu la loi n'1I5,·OHIPR du 19 avril 1995 autorisant fa ratification de l'accord instttuant j'OMC en date du 15 avril 1994 ; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation dela concurrence au Togo Vu la loi n' 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu le décret '10 69·2;,3iP? du H novembre 1969 défirussant la profession d'importateur st l". ..: <A~'.;;~:I()ns d'attribution des licences d'impcrtetlon : ) <. Vu le décret n° ~:'C'~-ü04/PRdu 29 févrieL2012rel~h;",IJ"·<lltjbt.itions des ministres d'Et<lt et ministres; Vu I~ décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant Ç(),';;,.':J·;jf,~,n ou gouvernement; Vu l'arrêté interministériel n° 7/MCT/MEF du 22 mars i93J flxant les conditions d'attribution des titres d'importation; Vu l'arrêté interministériel n° 10/MCT/MEF du 29 mai 1989 modifiant l'arrêté interministériel n° 7/MCT/MEF du 22 mars 1983 ; Vu "arrêté n° 12/MERF du 27 septembre 2002. portant réglementation du processus d'élimination des substances altérant la couche d'ozone et des équipements les contenant. ARRETENT: Article premier: Le présentarrêté réglementel'importation, la réexportation et le transit des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés et des équipements les contenant. La fàbrication deshydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés et des équipements les contenant est interdite sur toute l'étendue du territoire national. CHAPITRE 1: DE L'IMPORTATION ET DE LA REEXPORTATION DES HYDROCHLOROFLUOROCARBONES(HCFC)ET ASSIMILES AdJ :Conformément aux engagements du Togo dans le processus mondial d'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, toute opération d'importation et de réexportation des hydrochloro­ fluorocarbones (HCFC) et assimilés et des équipements et autres appareils les contenant, est soumise à la détention d'un agrément et à l'obtention d'une autorisatlon préalable ou d'une licence d'importation. Sont interdites sur toute l'étendue du territoire national, l'exportation, la réexportation et l'importation, sans autorisation préalable, des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilésdont listeest annexée au présentarrêté. A!:t..l :Aux termes des dispositions du présent arrêté, on entend par hydrochlorofluorocarbones (HCFC),· toutes substances chimlques altérantla couche d'ozone, autres que les· CFC (chlorofluorocarbortes}; telles qu'elles sont spécifiées aux.armexes-A, 6,;0 et E du Protocole de Montréal; QU'elles se présentent isolément -ou dans un 1 mélange, .. Sont considérés comme assimilés aux hydrochloro­ Il flu6rbdirb6n~~{(HCFC),' les 'hydrocÎlomofluQfocarbones ' 1 {HBj±-Cj, leshytfrofluoroœrbO!,es (HFC) et les.substances ,.1 b:cmochlcœos tels (lUB spébiflÊlsdansles amendements de Montréal et de Beijing au protocole de Montréal sus-visés. ,­1 ii W :L~list,.·: ~,~s '5ubs\;,';r]C~s visées à'l'arti~lF\ 2 (~i-d~'7uS i; ) 1 ~ Bt.,'(ap7it;:t~~~ au :"Or-<-.·~tt ~·:~·r~~é~ . ! . - : ; ~ ; , l' . . . " " " . ~ ., .. -- . .. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 Mai 2013 8 Section 1 : DE L'AGREMENT ET DE L'AUTORISATION PREALABLES Art. 5 : L'agrément est donné sur demande, par le ministre chargé de l'Environnement, à toute personne physique ou morale ayant la qualité d'opérateur économique et préalablement déclarée au Bureau National Ozone de la Direction de l'Environnement. Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces suivantes: 1. un formulaire de demande d'agrément timbré à cinq cents (500) francs CFA; 2. une copie légalisée de la carte d'opérateur économique en cours de validité; 3. une copie légalisée de la carte d'importateurl exportateur et de chargeur en cours de validité; 4. une copie légalisée du quitus fiscal de l'année en cours; 5. une quittance de versement de 2.000 FCFA de frais de dossier. A!:tJ! : L'autorisation préalable est délivrée, pour chaque opération d'importation, par la direction de l'environnement, à tout opérateur économique agréé à qui un quota annuel d'importation est octroyé. L'autorisation préalable est exigée aux points d'entrée du territoire national à compter du 18 ' janvier 2010 En aucun cas, le volume cumulé des importations annuelles des substances incriminées importées par un opérateur économique agréé, ne saurait dépasser le quota annuel qui lui est octroyé. 'A!:1:..1 : L'autorisation préalable est délivrée sur demande adressée à la direction de l'environnement. Les conditions d'agrément des importateurs et de délivrance de l'autorisation préalable sont définies par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières sur proposition de la direction de l'environnement, après consultation de la direction générale des douanes, de la direction du commerce extérieur et du comité national ozone. Section 2 : DE LA SOUMISSION DES IMPORTATIONS DES HCFC ET ASSIMILES AU CONTROLE DE LA SOCIETE COTECNA A!:1.Jl : L'autorisation d'importation des Hydrochloro­ f1uorocarbones(HCFC) et assimilés est assujettie au régime du contrôle de la société COTECNA dans les cas suivants: lorsque la valeur FOB des substances importées et transportées par voie aérienne est supérieure ou égale à un million (1.000.000) de francs CFA; lorsque la valeur FOB des substances importées et transportées par voie terrestre ou maritime est supérieure ou égale à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA. A..I:l:.Jl : La direction générale des douanes transmet à la direction de l'environnement, à la fin de chaque semestre, les statistiques sur les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés importées ou réexportées sur autorisation pendant la période correspondante. CHAPITRE Il : DE LA FIXATION DU VOLUME NATIONAL D'IMPORTATION, DE LA DETERMINATION ET DE LA REPARTITION DES QUOTAS ANNUELS D'IMPORTATION DES HCFC ET ASSIMILES AJ::L.1jl : Le ministre chargé de l'Environnement et le ministre chargé du Commerce fixent chaque année le volume global des importations des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés, sur proposition de la direction de l'environnement! bureau national ozone, après consultation de la direction du commerce extérieur, et avis du comité national ozone. ArL..11: Sur la base du volume global annuel prévu à l'article 10 ci-dessus, un quota d'importation est attribué avant le 1·' octobre de chaque année aux importateurs agréés qui en font la demande, par la direction de l'environnement, après consultation du bureau du comité national ozone, en tenant compte de leurs importations et ventes des six (6) premiers mois de l'année en cours. ' AI:t.12 : Le quota d'importation est fixé de manière dégressive en tenant compte de l'obligation de réduction du niveau de consommation nationale des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés 10% en 2015, 35% en 2020, 67,7% en 2025 et 97,5% en 2030. M..U: La date limite pour le dépôt des dossiers de demande de quota d'importation pour l'année suivante est fixée au 1e' août de l'année en cours. Art. 14 : A l'occasion du dépôt du dossier de demande de quota, l'importateur agréé doit présenter à la direction de l'environnement! bureau national ozone, le registre de gestion des stocks des hydrochloroftuorocarbones (HCFC) et assimilés. 931 Mai 2013 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQUE TOGOLAISE CHAPITRE III : DU CONTROLE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A L'IMPORTATION DES HCFC ET ASSIMILES ET DES EQUIPEMENTS LES CONTENANT Section 1 : DU CONTROLE Art. 15 : Les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés importés utilisés dans la réfrigération et mis en vente sur le marché national ainsi que les équipements les contenant doivent porter une étiquette ou une plaque signalétique indiquant le code douanier, 'la nature et la quantité des substances concernées. Art. 16 : En application de l'article 3 de l'arrêté n° 12/MERF du 27 septembre 2002, les substances incriminées contenues dans les équipements neufs ou d'occasion, doivent être obligatoirement récupérées aux frais 'de l'importateur. Les substances récupérées sont recyclées et vendues aux enchères, suivant la réglementation en vigueur, pour être réutilisées. Art. 17 : Les méthodes de récupération ou de recyclage des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés sont celles admises par le prctocole de Montréal. Art. 18 : Lorsque la récupération des Hydrochloro­ f1uorocarbones {HCi-C) et assimilés d'un équipement importé n'est pas po:,~;;ble, le compresseur de l'équipement ~st démonté aux frais de l'importateur et saisi. Le reste de l'équipement est restitué à j'importateur. Art. 19 : Des ;,:, !'3nts assermentés nommés par le ministre chargé'dë!'En'Î"iJo"netilEinti:oos inspetteurs:ret des contrôleurs .des,douanes et,du Commerce et desaqents assermentés.,d~~:·Çiurres,instl{ution~.:ClJmp~t~hte~,~~~~t chargés de la recherche, de la constatation et de la ,têpréssion desinfraCflems auxdispositionsdU:préserrtarrêtê. ':.i ':- -',1.­J Art. 20 : La recherche, la constatation et la répression des rnfrattions aux disposltlons du ,présent i,Hrêtê 'Séfêror\t conformément aux dispositions de laloi n° 2008:.o05'èlÛ'30 ,rnaL200a portarttloi-eadre sur: l'environnement..,, ' Art. 21 : Er; ~~'h d'infraction aux dispositions du'présent arrêté et à cesea de ses rnodalitésd'applicaticnpar un tmportateuragréé, une suspenslontemporaire-ou vl'1tetrait d'agréihent' peut être prononcè en sonerjcontrc par le ~~~~~l; ~;~~~~~ de l'Environnement, aré,; ~ViS(;,~~~~i,~é :11 CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ET FINALES Art. 22 : Les importateurs de substances altérant la couche d'ozone déclarés auprès de la direction de l'environnement! bureau national ozone disposent d'un délai de trois n.ois à compter de la date de publication du présent arrêté, pour solliciter leur agrément. Art.' 23: Le quota annuel d'importation des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et assimilés de l'année 2010 est déterminé sur la base du niveau de consommation résultant de la collecte de données et des déclarations de ventes de l'année 200a et du 1er semestre de 2009. Art. 24: Le directeur général des douanes, le directeur d.~ l'environnement, le directeur du commerce extérleur.et'lè directeur du commerce intérieur et de la concurrencesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutlohdu présent arrêté qui sera publié au Journal ,offici~1 de, la République togolaise.' '" . ' . ," ,'" Fait à Lomé, le 231Tl.~i 2013 ,,, Le ministre de l'Econo,:n-I~'~t de-s Fïm;lnces"''­ , • l'.' < ', ! ~, .-: : \, . ,.;:, .' ;' '~) " ", .-\ 1 Adji Otèth AYASSOR ! <, '.'- ~ .,'. ; ',' • ,~ • F~ :~-~': la ministre defEnvimnnémentet:desRessources' forestières d.: 'i, C' " Dédé Ahoéfa ~KQUE , . ~.' -, !:. . -t • '. '. J. j , :-}. ~ ~.:' : t, ";. ' l.;3minj$~~ Puçomm~ç~,~H~~ 19, E?[p{11otiPf1·d~ :""'~';'·~,cte.Yrp~~vé ", ',' Essossimna Bêrnad~ti:~fi:mZIM·BALOUt~~ ~~':::er' ( ''';~i~:!,:::):·lr· I)~~ :~:.<~'I~;;·~'f"j:) F,; u~j Vu la loi n° 40-484 du 1"' juillet 1901 relative au contrat d'association; . . ,' j.;." «,,·.;)1 . ~/:.; ~.~', ~;~ .. '~ .,~: !::' :'-,~, ,");""'"" :o! ~,)ll;V Vu le décret n° 92-130:PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de cooP~~~tiQ9.~*~ ,~es ~nisiilti9"S; !)lJ?!l~G.0\>l~r.~El!'1~~IAAJgl>1p)~t 1e,90uVerf\W~,t:~>">o:,,,. '-"";~' ',,:, ;;",: ,(,U:' ,,:,., "C.;h~l;"';';c" . ~:·'··~::-:,r''l~}'.:jYJ(j si Vu le décret n" ;;ùT'l-OSO/PR cu 7 mai 2008 relatif aux éütributil s"des -'O'1t~is;tr;~:<f~tateJ;-.:t->:strç:'·';'I,.. ,~,.l f{'., ;J: :..: :~··i : --:. ~. . ".>,:\".~: ,!'."',-;;jt:, f:t! t:\/

Arrêté interministériel n° 002-MERF-MCPSP-MEF du 23 mai 2013 portant réglementation de l'importation et de la réexportation des hydro-chlorofluorocarbones (HCFC) et des équipements les contenant · Nelum