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Arrêté interministériel n° 001-2013-MDBAJEJ-MATDCL du 18 janvier 2013 portant application du décret n° 2012-0051-PR du 29 février 2012 relatif aux comités de développement à la base (CDB)

颁布于 2013-01-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
多哥
主题
Agricultural and rural development
关键词
poverty, institution, governance

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文本

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  1. · , > ~ ~, " . '".' -. . . 531 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE Art. 4 : Les membres du comité déterminent le chronogramme de travail et les modalités d'organisation. ~ : Une indemnité forfaitaire est accordée aux intéressés. Arl.§ : l.ecornité est appuyé dans sa tâche par l'expert national sur le programme de réforme et de modernisation de l'administration publique. Art. 7 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Lomé, le 03 janvier 2013 Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Djifa K. ADJEODA ARRETE INTERMINISTERIEL N° 001/20131 MDBAJEJ 1 MATDCL PORTANTAPPLICATION DU DECRET N° 2012-0051 PR DU 29 FEVRIER 2012 RELATIF AUX COMITES DE DEVELOPPEMENT A LA BASE (CDB) LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES Vu la loi n° 2007 - 001 du 08 janvier 2007 portant organisation territoriale déconcentrée au Togo; Vu la loi n° 2007 - 002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu la loi n° 2007- 011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales ; Vu le décret n° 2012 - 004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012 - 005/ PRdu 29 février 2012 relatif aux Comités de Développement à la Base (COB) ; Vu le décret n° 2012 - 006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012 - 051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2012 - 056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2012-060/PR du 24 août 2012 ; ARRETENT: Article premier: De l'objet Le présent arrêté fixe les conditions d'application des dispositions du décret n° 2012 - 0051 PR du 29 février 2012 relatif aux Comités de Développement à la Base (CDB). Art. 2 : De l'initiative de création d'un CDB Toutcomité de développement à la base est créé à l'initiative des populations de son ressort territorial. Il est créé à l'issue d'une assemblée générale constitutive réunissant toutes les couches socioprofessionnelles de la population. A!:t...1 : Des conditions d'existence des Comités de Développement à la Base Tout comité de Développement à la Base est déclaré à la prëlecture. Le dossier de déclaration du comité contient: une demande de déclaration portant le timbre de la préfecture; une copie des statuts; une copie du procès-verbal de l'assemblée constitutive dudit comité; une copie de la listedes membresdu bureauexécutif ; une attestation de non opposition délivrée par le chef traditionnel de la localité concernée. Art. 4 : De l'assemblée générale L'assemblée générale est constituée dans chaque village ou quartier de ville des habitants des deux (2) sexes, âgés au moins de vingt et un (21) ans. Elle se réunit chaque année ou en session extraordinaire sur convocation du chef de la localité. . A!:t..5: Des membres du bureau exécutif d'un comité Le bureau exécutifd'un comité de développement à la base est composé de sept (7) membres dont au moins trois (3) femmes, élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois: un (e) président (e); un (e) vice-président (e) ; un (e) secrétaire général (e) ; un (e) trésorier (ère) général (e); un (e) trésorier (ère) général (e) adjoint (e) ; deux conseillers (ères). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 janvier 20-136 Art. 6: Des critères d'éligibilité des membres du bureau exécutif Est électeuret/ou éligible,toute personneayant son domicile dans la localité et y résidant depuis au moins six (6) mois, âgée d'au moins vingt et un (21) ans et jouissant de ses droits civiques. Les critères d'éligibilité des membres du COB sont définis par chaque communauté de manière à ce que, dans la mesure du possible, les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les grands groupes ethniques et religieux, les grands quartiers soient représentés. Dans tous les cas, savoir lire et écrire en français est un atout. La qualité de membre du bureau exécutif est incompatible avec les fonctions de notable, de secrétaire du chef ou tout autre mandat électif ou politique. Art. 7 : De la commission électorale Une commission électorale de trois (3) membres comprenant un (e) président (e) et deux (2) rapporteurs est mise en place pour procéder à l'élection du bureau exécutif. Les membres de la commission électorale doivent savoir lire et écrire en français. La commission électorale est chargée de l'organisation matérielle de l'élection des membres du bureau exécutif. A cet effet, elle veille: à la centralisation des candidatures; à la supervision des campagnes électorales; à la régularitéet à la transparence des consultations électorales; au dépouillement du vote et à la proclamation des résultats; au règlement du contentieux électoral; à l'élaboration des procès-verbaux des opérations de vote qui sont transmis au chef de la localité et aux représentants des ministères de tutelle. La mission de la commission électorale prend fin dès la reconnaissance du bureau exécutif par le préfet au cours d'une cérémonie d'installation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs. MJl : Des modalités d'élection Le scrutin est uninominal majoritaire à un seul tour. Le dossier de candidature est déposé dans les sept (7) jours qui suivent la convocation de l'assemblée générale. La campagne électorale, qui dure sept (7.) jours, s'ouvre dès la clôture du dépôt des candidatures' et prend fin vingt ­ quatre (24) heures avant le déroulement du scrutin. Le vote se déroule aux lieu et heure fixés par la commission électorale. Les autres règles relatives au scrutin sont discutées en assemblée et fixées par la commission électorale. Elles concernent notamment: la représentation des candidats au lieu du vote, le matériel de vote, le processus de l'élection. ~ : Des commissions spécialisées Il peut être constitué, selon les besoins du milieu, une ou plusieurs commissions spécialisées. Les commissions spécialisées sont des organes communautaires chargés de la gestion d'un aspect spécifique du développement du milieu. Le bureau de toute commission spécialisée est constitué de trois (3) membres dont un président et deux (2) rapporteurs, tous désignés par le bureau exécutif et présentés en assemblée générale. Art. 10 : Du conseil de transition En cas de dissolution du bureau exécutif pour dysfonctionnement grave, l'assemblée générale extraordinaireest convoquée pour mettreen placeun conseil transitoire de trois (3) membres chargé d'assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau exécutif transitoire. Le conseil est composé d'un président assisté d'un secrétaire et d'un trésorier. En ce qui concerne les dépenses du COB, le conseil de transition est placé sous le contrôle du comité de surveillance conformément à l'article 24 du décret n° 2012-005/PR du 29 février 2012 relatif aux COB. Les missions du conseil de transition ne peuvent excéder soixante (60) jours. Art. 11: Du pouvoir d'opposition des chefs. traditionnels Le chef traditionnel du ressort d'un COBen création dispose d'un pouvoir d'opposition. Cette opposition se traduit par le refus du chef de délivrer au bureau exécutif l'attestation de non opposition, prévue à l'article 12 du décret suscité. 7 31 jauvie: ')()13 JOUnNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE Toute opposition doit être justifiée et guidée par des motifs sérieux, légitimes et d'intérêt général. En aucun cas, le chef traditionnel ne peut s'opposer à un bureau légitime. En cas d'opposition abusive ou non justifiée, le différend est réglé conformément aux articles 26 et suivants du décret n° 2012-005!PR du 29 février 2012 organisant les COB. Art. 12: De l'enregistrement du COB En cas d'acceptation du dçssier de déclaration, le préfet délivre, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt, un récépissé. En cas de retard dans la délivrance du récépissé dans le délai imparti, le COB est réputé existant. Les frais d'enregistrement sont fixés par décision du ministre chargé de l'Administration territoriale. Art. 13 : De l'installation du bureau du COB Le bureau du COB est officiellement installé par le préfet ou son représentant en présence d'un représentant du ministèrechargé du Développement à la Base, des autorités traditionnelles, des services techniques déconcentrés, des partenaires techniques et financiers et de la population. Art. 14 : De la tutelle Les Comités de Développement à la Base ont une gestion administrative et financière autonome. Toutefois, pour une meilleure évaluation de la politique nationale en matière de développement local, ils sont placés sous la tutelle conjointe du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et du ministre chargé du Développement à la Base. Le ministre chargé du Développement à la Base exerce le pouvoir de tutelle par l'intermédiaire de la direction du développement communautaire qui est chargée: de l'organisation et de la formation des comités; du suivi!évaluation des activités des comités; de la gestion du fichier national des comités. Art. 15: Du regroupément des COB Les COB exercent leurs compétences dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions de chacun d'entre eux. Toutefois, outre la possibilité de soutien mutuel ou de coopération entre COB, les populations de plusieurs villages ou quartiers de la ville limitrophes peuvent se réunir pour créer un seul comité de développement. Il ne peut être créé qu'un seul comité cantonal de développement. Sa création a lieu en assemblée générale convoquée par le chef de canton. Dans tous les cas, la composition, l'élection du bureau exécutif et la procédure de reconnaissance d'un COB résultant d'un regroupement de plusieurs COB satisfont aux mêmes exigences que pour tout autre COB. Art. 16 : Du partenariat avec les COB Tout partenaire de développement intervenant dans une localité devra le faire en étroite collaboration avec le comité. L'existence des COB est sans incidences sur celle des associations et groupes organisés opérant dans le villaqe ou dans le quartier de la ville. Art. 17: Dispositions finales Le directeur du développement communautaire et le directeur de la décentralisation et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.. Fait à Lomé, le 18 janvier 2013 Le ministre de l'Administration territoriale,· 31a Décentralisation et des Collectivités locales. Gilbert BAWARA Le ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Victoire S. TOMEGAH·DOGBE ARRETE N° 0007 1MATDCL-SG- DLPAp·DOCA DU 06 MARS 2012 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATJON SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE ((LES AMIS DU TOGO » Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n" 40-484 du 1er juillet 1~01 relative au contrat d'association; Vu le décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le gouvernement; Vu le décret n° 2008-0S0/PR du 07 mai 2008 relatif <lUX attributions des ministres d'Etat et ministres;

Arrêté interministériel n° 001-2013-MDBAJEJ-MATDCL du 18 janvier 2013 portant application du décret n° 2012-0051-PR du 29 février 2012 relatif aux comités de développement à la base (CDB) · Nelum