Ordonnance n° 018/PR/2011 du 1er mars 2011 modifiant et complétant la loi n°16/PR/99 du 18 août 1999 portant Code de l’Eau
颁布于 2011-03-01 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 乍得
- 主题
- Water
- 关键词
- potable water, concession, institution, governance
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REPUBLIQUE DU TCfl AD UNITE - T RAVAIL - PROGRES " ...... .. ~ ........ . .. ~ .. ... ~ ....•.•. . PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE .~ ...••....... ... 'illa'SG~ ." ORDONNANCE N° • • 18 / PR/ 20 11 l\'Iod ifiant c t co mplé tan t la 101 WD 16/ PH/ 99 du 18 aO lll 1999 IJQ rtanl Code de l'E..-m Le Prés ide nt de la Rê p to bliq ue i! Cher de l'ELat Président du Conse il des Ministres Vu la Constitution; Vu le Décret NC 0342/PR/2010 du OS mars 2010 portant nomi natIon d'un Premier Ministre. Chef du Gouvernement: Vu le Décret N°0831 / PRj PM /2D I0 du 16 octobre 20 10, portant remamement du Gouvernement ; Vu le Décrer WI090jPR/PM/2010 du 24 décembre 20 10, portant nomInation d'un Membre du Gouvemement ; Vu le Décret N~72 0/ PR/PM/2009 d u 13 juil let 2009, portant Structure Genérale du Cou verne ment et Attnbutlons de ses Membres et ses textes modincatifs subséquents ; Vu la Loi n032/PR/2010 du 27 décembre 2010, portant hab ili tation du Gouvernement .il légîfêrer par voie d'ordonnances pendant la période aUan t du 06janvler au 04 ma rs 20 Il ; Vu la Loi N°Q 16j PR /99 du 1.8 aoû t 1999 ponant Code de l'Eau; Sur propOSrtiOn du Minlstre de J'Eau ORDON NE ; Article 1er Les dispositions de la présente ordon na nce ont p;our objet de modifi er et de compléter celles de la loi W016/PR/99 du 18 aoû t 1999 portant Code de l'Eau, ci·après désignée le te Code de l'Eau », Article 2 Les dis positIons de l'article 2 du Code de l'Eau sont modifiées de la manière su ivante: 1 " ;( Affermage)': contra t par lequel une personne publique (l'Au to rité Affe rmante} confie à une personne mO l'ale de droit public ou cie droit privé tcha di en (le Fermier), pour une du rée dé term inée, l'exploi tation d'un Se rvice Pub li c régit par les dispositions du présent code, à ses risques et périls, con tre une ré mlmératlOl1 ve rsée pa r les usagers et aux moyens d' infrastructures mi s à sa disposi tion pa r l'Autorité Afferman te, dont l'é tabl issemen t, l'acquisition, le re nouvel lement, le renfo rcement, l'extension et/ou le gros entretien sont principale ment fin an cés ou réalisés par cette dern ière. Le FermIer ve rse à l'Autorité Affermante un e redeva nce don t le montant est détermi né à l'avance dans le con trat d 'a ffermage, en vue de l'amortissement des infrastructu res mis à sa disposition pa r l'Au torité Affermante»; (( Concess ion,.: con tra t par lequel une personne publique tle concédant) confie à une personne morale de droit public ou d e droit privé tchadien (le concessionnaire), l'exécution d'un service public et/ou de t ravaux publi cs, à ses rrsques et périls Cl pour une durée déterminée généra lement longue, moye nnan t le droit de percevoir des redevances su r les usagers du service public. Le concessionnaire assume, fi ses risques et périls, le financement et la réalisati on des infrastructures nécessaires à l'exécution du service public, leur acquisition, ren ouvelleme nt, extension, ren forcement et entrctlen; .. Délégation),: contrat par lequel une personne pub lique (le délégant) confie il une persunne mora le de droit public ou de droit privé tchadien (le délégataire), l'exploitation d'un service public et/ou la réalisation de travaux pub lics moyennant une rémunération substantIellement liée aux résul tats d'e~ploi ta lr on du service ou de l'ouvrage publi c résultant des travaux publics réalisés par le délégataire; H ZOr1e d'Exploitation »: ensemble des pojnts du te rritOIre de la République raccordés au réseau de distnbution de l'eau potable Oll situés à une distance infé rieu re à une distance d'u n point de ter minaison ou d'une canalisation du rêseau d'eau potable, tlxée par décret ou dans la conven tion de délégation de service public conclue en vue de l'exploitation du service public de l'eau porab le dans les p()ints concernés; " (Le reste sans changement). , Articl e 3 Les dispositions de l'article 32 du Code de l'Eau sont complétées par un troisième alinéa rédigé de la manière suivante : " ... Le droit réel prévu au présent article ne s'a ppliq ue pas aux ouvrages, constructions et installations nécessaires à l'exécution du Service Public concerné et spécialement aménagés à cet crfet. qui sont réa li sés par le titulaire du droit d'utilisation du doma ine et de ca ptage des eaux sur les dépendances du domaine pu blic. De tels ouvrages, constructions et insta llations sont régis par tes d is positions de l'article 60 du présent code.» Art icle 1 Les disposit ions de l'article 37 du Code de l'Eau sont modifiées de la ma nière suiva nte : u Le Service Public de l'eau potable est assure: par l'Exploitan t princi pal, qui s'entend de l'Etat ou de toute personne morale de droit public ou privé tchadien agissant sur délégation de l'Etat, y compris loute personne morale de droit tchadien spécialement créée par l'Eta t aux fins d'assu rer le Se rvice Public de l'eau potdble dans les zones définies à l'article 38 ci-après: ... » (Le reste sans changement). Ai"licle 5 Les dispositions de l'artIcle 38 du Code de l'Eau sont modifiées de la manière suivante : u Le Service Public de l'eau po table est assuré, à titre exclusif, par l'Exploitant principal. dans la Zone d'e.,<ploltatio n et dans les zones qui disposent d'un système d'approvisionnement en eau potable dont la li ste et les délimitations sont fixées par le décret portant déSIgnation de l'ExplOi tant pnncipal en quali té de délégataire du Service Public de l'eau potable, sans préjudice des stipulations de la convention de délégation de service public signée entre l'Elat et l'Exp loi tant principa l conformément a ux dispositions de l'article 48 du présent Code, concernant l'extensio n éventuelle du périmètre de la délégation de service public octroyée à l'ExploltJm princi pal ». Article 6 Il est Insé ré â l'al!néa premIer de ['article 4S du Code de l'Eau, une dernière phrase rédIgée de la ma nIère suivante : ({ ... Le montant du tarif de ['eau ne peut exceder un plafond dont les modalités de calcu l sont défi nies dans la conve ntion de délégation de servIce pu bhc, chant preclsé que ce plafond est éga lement modulé par région conformément aux dispositions du présent ali néa ». (Le reSle sans changemen t), l Al'tici e 7 Les dispositions du deuxième ali néa (article ???) du Code de l'Eau sont modmées de la manu~'re suivante: « Cette délégation peut prend re la forme d'un e concession de travaux au de service public, .. Il, (Le reste sa ns changement), Arti cle 8 Les dispositions de l'arti cle 50 du Cade de J'Eau son t abrogees et remplacées par les dispositions suivantes, qui constituent l'article 50 nouvea u du Code de mau : , (, L'Exploitant principal est désigné pa r décret su r proposition du Mimstre en cha rge de l'Eau. Il est obligatoireme nt choisi parmi les personnes morales de d roit publi c ou privé spéCia lement créées par l'Etat en vue de l'exécution du Service Public de J'eau potable. Nonobstan t les dispositIOns de l'a linéa précéden t, en cas de recours à l'initiative privée en vue de la gestion et de l'exploitation du Service Public de J'eall potable dans le périmètre défim â l'article 38 du présent Code, J'Etat procède à l'organisation d'un appel d'offres en vue de sélectionner la personne morale de droit privé qLJ i sera cha rgée: • soit de succéder à l'Exploi tant principal désigné conformément aux di sposi tions du premier alinéa du présent article, dans l'explo itation du Service Public antérieurement délégué audit Exploitant principal; • soit de participer, avec n::xploirant principal. à l'exécution du Service Public de J'eau potable da ns le cadre d'un partenariat (>ub li c-pri vé dont les modalités se ront déflnles dans le dossie r d'appel d'orfres, La personne morale de droit privé sélectionnée â l'lssu e de la procédure d'appel d'offres Visees à l'ali néa précédent est désignée par décret. Tout Exploitant indépendant appelé à assurer he Servîc~ Public de l'eau po table dans tout ou partie des zones visées à l'article 39 du présent C ode est o;électlnnné à l' iss ue d'tlne procedure de consultation unphquant au moins trois ca ndi dats, da ns des conditions précisées par décret. En cas de carence de l'initiative privée dans l'exécution du Service Public de l'eau potable dans les zones Visées au présent alinéa, celui-ci est assu ré en régie directe, soir par l'Etat, soit par les collectivi tés bénéficiaires de la dé légation visée à l'article 41 du présent Code », Articl e 9 L'article 55, alméa premier, du Code de l'Eau est modifié com me suIt! «( Le contrat de délégation est conclu pour une durée limitée par les pa rties en ronctlon des prestations demandées au délégataire. éta nt p![écisé qu'en lOut état de cause la durée d'un co ntrat de délégation ne peut excéder 25 ans. Pour la détermination de la durée de la délégation, les parties tiennent compte de la narure et des investissements marériels et imma tériels Que le délégataire est tenu de réali ser, étant précisé qu'en tour état de cause la durée du contrat ne peut en auntn cas excéder la durée normale c'amortissement des installations et immobilisations qui sont à la charge du délégatai re )) . .1 4 Article 10 Il est inséré dans le Code de l'Ea u, un nouvel article 183 r~digé de la maniè re suivante: « Jusqu'à, la mIse en place effective du Corps de régul .. rlon er, en particulier, de l'Agence de Régulation du Secteur de l'eau visée à l'a rticle 42 du présent Code, les fonctions, attributions el prérogat ives d~volues à cette agence et, d'une ma niere g~nérale, au Corps de régul ation ou à ses agents, en vertu du present Code, sont exercées ? ar le Mmistère en charge de l'Eau )}. Article 11 L'article l 83 ancien du Code de l'Eau devien t l'article 184. Article 12 La présente ordonnance prend effet pou r compter de la date de sa signature, et sera enregistrée suivant la procédure d'u rgence, et publiée au Jou rnal Officiel de la République. or N'djam ena le 1 ara!e1., IDRISS DEBY ITNO 5