Loi n° 4 du 31 Octobre 1959 portant réglementation du nomadisme sur la territoire de la République du Tchad
颁布于 1959-10-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 乍得
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, grazing, pastoralism
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文本
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i .. ! ! l, '. ~ - - ; 1 ANNEXE II , ! • Loi n° 4 du 31 Oc~obre 1959 portant réglemontatlon du nomadisme sur fa torrltolre de la Répubffque du Tchad L:Assemblée LégisI2\:vp. <l déi ibc!ré et adopte : 1 Le Premie r Ministre promulgue 1;:) loi dont la teneur suit 1 Art: 1" . - Le nomadisme est réglementé sur · tollte l'étendue du territoire de la République l" ~ " du Tchad, tant au point de vue circulation que 1 stationnement Art. 2, - Sont d0clarés « nomades TI les 'c iloi:ens éleveurs de bovid és. de chameaux ou de moutons , n'exerçé':Jn! habituellement aucune autrè profession ou élctivité , n'ayant pas de do'micile ce rtain. et tra nshumant chaque année !.i ' : en famille avec leurs trüupcbu:,: su .. 1,2 :~i~itoiri> de .. p!:Jsieurs cirUlflsUlrtions administratives (districts) ArC3. - Le recc nscrn~n t ('si obligêltoire pour .- -.:"-.- '!-. - 1 f"' -'- : !n n -~ r i0r r.:t les lîelP: des o~t:lat:ons Ul.-' : (' [ ·:..·· . ·c ;:; ..... . ·; : \.. . . .-. : . ~ . ' ann ée, comMuniqués le 15 jui llet au plus tard à ' . r -~ : ,,~ -'.- t: ibu et de cachimbet i rllè~essé~ · Une carte de félmill ,:; sera remise a tout nOr:l"de adulte, de se ye masculin, tlgé de plus de dix huit (Hl) ;1n5 . carte qui devra étre p~csentéc a toute réq-..:sition le Chôngem~nt de dis~~ict d e re censement ne · sera admis que su, presentation d'un certi:i::2t : de réldiation délivré pi le che f de d istrict de recensement 'anteriew Art. 4, - So:-r t él ssi!T:12S au>: norïlê:i2s défi:,:s i au): 'articles ci-dessus tous regro upements de aersbnnes ayant dO;:l :cile certa in et exerç8nt h o~); t~j0.L ~ rn 0;·' l ;:; pr c fessio{~ :: :-: ::' .. J:~; \!~-·t0U0 oa:s Qui, p,opriét2 ~ ie s de :roupea'J;; Si:? déplacent avec cr;s ': 2'iliers hors des lim ites admises de leur district de recensement. Art. 5, - Les nomades ne peuvent stationner ou se déplacer en dehors de leur district de recensement que groupés 8 l'échelon de leur ca chimbet, unité administra tive de base, rassemblant des citc;yens op;Jarte:lô,..,t ;3 u:; IT,lême groupe ethnique qui se sont volontairement choisi le même chef. Les 'chefs de ca ch imbet, responsables de la 1 collectivité en déplacement, doivent être porteurs d'lin taissez-passer d e nomadlsatlon établi par de s chefs de district de recensement. Les mêmes règles sont applicab e s aux responsables librement choisi des g roupement visés à l'article Il . Ils le sont obliçü toire'lle;tt en 4 exemplaires .,~" le premier rem:5 au ch ef de cachimbeti'l-· intéressé . le deuxième. class€: ClUX <lrchives du district nomade : le troisième, adressè élU . distric t sédentaire sur lequel se dirige le célchimbet , le quatrième , destiné a l'autorité judiciaire (gendarmerie) Art. 6, - Chaqu~ année, une décision des chefs des régions intéressées fi xe,a la date du début de la nomadisation Art. 7. - Les mouvements dp. transhumancp. 00 lven t ohlig<l toirement suivre tr.s itinéraires :Ixés ra~ une cOr.lôr;is sion C')mr0sé" des éleveurs , des notables et des élus (Je 1;1 circonscrirtion t \ rt . 8. - Ors leur <lrriv6e d;:Jn s l'éllf(~ de slatlonfiCfllf'nt Qu'il s ;:Iuront chOisie, 1(;:, chr;f-:: ;:,: C;lchim!)o t doivf'nt 0bligatroirp. se rrésentr'f ;) 1',lUlo flll'> ;ldr11inlslf,l ll vc loc;llr' ;\ rt . 9. ' -. l.es sédentaires doivent laisser libre " e ;1UX flomJdrs , ·.Ir les Itinérai res de \ransh :Jm éinco \I IS(" :', : (;~:icle 7 du prés!? r1! acte '\ ~. E\. - Les infri'lC\!Qns aux d:sf)osltions du présent acte lèg i sléi~ l i 50:' , v; ,;, C0;·,-,p2:ë.~::::' de s trlbuni'lliX correctionnels ct section s de tribun aux correctionnels ains i que des just ices de paix <'l compétence correctionnelle limitée s'I i C:l existe dans la ci:::onscriotior: dû iie'J L.":: a été commise \'H~ fiac\ion. Les procès verbëll ix cO"lstatant r;r: s infrac llo:l ~. seront transmis par les oHicic fs de p0l icE: !udicia ire les ayant dressés, ~ lél Jurirliction compé tenle La procédure du fiJgrant délit Sf'r él ()prlr c;) bl,~ Les pei'l es pron Oi1cées se ro nt de troIS 0 six ::-,,):5 d e~~;;J ; :SC;-i : .. ";; ,; ·:.: · : :.: : :':. 5 c; ~O 0:)~ Fro:'CS d'amende Les dispositions d~ l'?.:-',icle 463 du code pénal rela tives aux ci rconstances atténuantes pourront être consenties aux auteurs des infractions du présent acte . Art. 11 . - La présente loi sera publiée aU Journal Offici el de la République du Tchad et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Fort-Lamy, le 31 Octobre 1959. Le Présiden t de l'Assemblée Législative ALLAHOU T AHER Le Premier f/iinistrc. .François TOMBt,1 f3r\Y~ Peur le Ministre de l'Interieur . Le Secrétaire d'Etat, HASSANE BAGUERI 1 ~ .:; . '