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乍得的法律

Loi n° 14-60 du 2 novembre 1960 ayant pour objet la protection des monuments et sites naturels, des sites et monuments de caractère préhistorique, archéologique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles

颁布于 1960-11-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Central African Forest Commission (COMIFAC)
国家
乍得
主题
Environment, Wild species and ecosystems
关键词
protection of environment, classification/declassification, protected area, offences/penalties, cultural heritage, authorization/permit, concession, institution, procedural matters, research, governance

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). TCHAD Loi n° 14-60 du 2 novembre 1960 ayant pour objet la protection des monuments et sites naturels, des sites et monuments de caractère préhistorique, archéologique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles Vu la Constitution ; L'assemblée législative a délibéré et adopté ; Le Chef de l'Etat, Président du Conseil des ministres promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I - DU CLASSEMENT Article 1er. - Il est établi une liste de biens immobiliers et une liste de monuments naturels ou de sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt préhistorique, archéologique, scientifique, artistique, légendaire ou pittoresque. La liste des biens immobiliers et celle des monuments naturels sont publiées au Journal officiel. L'inscription sur ces listes est prononcé par arrêté du Premier ministre sur proposition de la commission prévue à l'article 26 ci-après et notifié par celui-ci aux propriétaires des biens, monuments et sites. Elle entraîne pour ces propriétaires l'obligation de ne pas modifier l'aspect du bien, du monument naturel ou du site, de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation normale en ce qui concerne les fonds ruraux, de réparations courantes et d'entretien en ce qui concerne les immeubles, sans en avoir avisé le délégué permanent prévu à l'article 29 ci-après au moins deux mois avant la date envisagée pour le début des travaux. Enfin, elle interdit l’exportation des biens dans les conditions fixées à l'article 31 ci-après. Les effets de cette inscription cessent de s'appliquer si l'inscription n'est pas suivie, dans les 6 mois de la notification de la proposition de classement prévue à l'article 4 ci-dessous. Article 2. - Les biens immobiliers ou mobiliers, les monuments naturels inscrits ou non dans la liste prévue à l'article 1er peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après. Article 3. - Les biens meubles ou immeubles, les monuments naturels et les sites dont la conservation présente au point de vue de la préhistoire, de l'archéologie, de la géologie, de l'art ou de la science un intérêt public, peuvent être l'objet d'un classement en totalité ou en partie. Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, les terrains qui, renferment des stations de gisements anciens et les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler,, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement. Article 4. - La proposition de classement est notifiée au propriétaire intéressé, par l'autorité administrative du lieu. Les effets du classement s'appliquent de plein droit au bien meuble ou immeuble monument naturel ou site en cause, à partir de cette notification. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les 6 mois de cette notification. Article 5. - Les effets du classement suivent le bien, le monument naturel ou le site, en DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). TCHAD quelque main qu'il passe. Nul ne peut acquérir de droits par prescription sur immeuble, un monument naturel ou un site classé. Quiconque aliène un bien, un monument naturel, un site classé ou une parcelle de site classé, est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement préalablement à l'aliénation. Toute aliénation d'un bien, d'un monument naturel ou d'un site classé ou d'une parcelle de site classé doit, dans le mois de sa date, être notifiée au Gouvernement par celui qui l'a consentie. Les biens, les monuments naturels, les sites et parcelles de ceux-ci ne peuvent être détruits et déplacés, ni être l'objet d'un travail de restauration du Premier ministre, suivant les conditions qu'il aura fixées. Article 6. - Le Gouvernement peut faire exécuter d'office aux frais de la République, les travaux de réparation et d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des biens classés. Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans un immeuble classé, les autorités administratives, à défaut d'accord amiable avec le propriétaire, peuvent autoriser l'occupation temporaire de l'immeuble et des immeubles voisins. Sa durée ne peut excéder six mois ; elle peut donner lieu à indemnité en cas de préjudice. Article 7. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans autorisation expresse. L'affichage est interdit sur les immeubles classés. Il peut être également interdit autour desdits immeubles dans un périmètre qui sera, dans chaque cas particulier, déterminé par décision du chef de circonscription. Les servitudes légales d'alignement et d'autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du Gouvernement. Article 8. - Les immeubles appartenant à la République ou aux collectivités secondaires de la République sont classés par arrêté du Premier ministre. Article 9. - Les immeubles appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article 8, sont classés par arrêté du Premier ministre s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement et mentionne l'acceptation du propriétaire. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'exécution de cet acte, il est statué par le tribunal administratif. A défaut de consentement du propriétaire, le classement pourra être prononcé d'office par le Premier ministre après avis de la commission de classement prévue à l'article 26 ci-dessous. La notification de ce classement informera le propriétaire de son droit éventuel à une indemnité. Le classement pourra donner lieu à une indemnité représentative pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude du classement d'office. La demande devra être produite dans les 6 mois à partir de la notification du classement. Les contestations relatives à l'indemnité sont portées devant la juridiction civile compétente du ressort dans lequel les immeubles sont situés. Article 10. - Tout arrêté prononçant le classement d'un immeuble est, à la diligence du ministère intéressé, notifié au propriétaire et transcrit au bureau de la conservation foncière de la situation de l'immeuble. Cette transcription ne donne lieu à la perception d'aucun droit fiscal. DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). TCHAD Article 11. - L'expropriation d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, celle des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement est réglée par les lois et règlements en vigueur. A défaut de l'arrêté de classement et lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble demeure soumis provisoirement à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas les formalités préalables à l'expropriation. Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, sans autorisation du Premier ministre. Article 12. - L'immeuble classé appartenant à l'Etat ou à un établissement public ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation du Premier ministre dans les conditions prévues par les règlements en vigueur. Article 13. - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé dans la même forme que son classement. L'acte de déclassement est notifié aux intéressés et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques ou au bureau de la conservation foncière de la situation de l'immeuble. Cette transcription ne donne lieu à perception d'aucun droit fiscal. Article 14. - Les biens mobiliers classés appartenant à l'Etat sont inaliénables. Les biens mobiliers classés appartenant aux communes ou aux établissements publics ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Premier ministre et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique. Les propriétaires ou détenteurs des biens mobiliers classés ou inscrits sur la liste prévue à l'article 1er sont tenus lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par les autorités administratives ou judiciaires. Article 15. - L'acquisition faite en violation de l'article 14 est nulle. Les actions en nullité et en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le Chef de gouvernement que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement, responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. L'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel le bien est revendiqué a droit au remboursement du prix de son acquisition. Si la revendication est exercée par le Premier ministre, celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnisation qu'il aurait dû payer à l'acquéreur. Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés. Article 16. - Le Premier ministre pourra exercer, au nom de l'Etat, sur toute vente publique de biens conformes à la définition qu'en donnent les articles 1er et 3, un droit de préemption par l'effet duquel le territoire se trouvera subrogé à l'adjudicataire. Déclaration est faite par le Premier ministre où en son nom par le délégué permanent institué à l'article 29 ci dessous, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, lequel sera formulé à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications, la décision du Premier ministre devant intervenir dans un délai de 15 jours. Article 17. - Les monuments naturels et les sites sont classés par les autorités mentionnées aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus et dans les conditions prévues à ces articles. DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). TCHAD Article 18. - L'affichage ainsi que la pose des panneaux-réclame sont interdits sur les monuments naturels et dans les sites classés. Ils peuvent être également interdits autour desdits monuments et sites dans un périmètre qui est dans chaque cas particulier déterminé par un arrêté ministériel. Aucune servitude ne peut être établie, par convention, sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du Gouvernement. Article 19. - Le Premier ministre peut faire exécuter d'office, aux frais, de l'Etat, les travaux de réparation et d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments naturels classés. Article 20. - L'expropriation des monuments naturels et des sites peut être poursuivie conformément aux dispositions prévues pour les immeubles à l'article 11 de la présente loi. Article 21. - Autour des monuments naturels et des sites classés ou inscrits sur la liste prévue par l'article 1er de la présente loi, une zone de protection peut être établie par décret pris en conseil des ministres et après accomplissement des formalités suivantes : Le projet déterminant avec précision les limites de cette zone, avec indication des prescriptions à imposer pour assurer la protection, doit être notifié aux propriétaires intéressés et publié au Journal officiel. La commission prévue à l'article 26 ci-après entend les propriétaires, ainsi que les représentants de divers services publics ou toutes autres personnes intéressées qui demanderaient à présenter leurs observations ou qu'elle croirait devoir convoquer. Elle établit un procès-verbal de ses opérations et l'adresse, avec son avis, au Gouvernement. Article 22. - L'arrêté de protection est notifié au propriétaire et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des immeubles compris dans la zone de protection. Cette transcription ne donne lieu à perception d'aucun droit fiscal. Article 23. - A dater de la notification, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'arrêté. A partir de cette date, il leur est accordé un délai d'un an pour faire valoir, devant les tribunaux compétents, leurs réclamations contre les effets desdites prescriptions. Passé ce délai, aucune réclamation n'est admise. Article 24. - Les monuments naturels et les sites appartenant à l'Etat, aux collectivités secondaires ou à un établissement public, ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Gouvernement. Article 25. - Le classement des monuments naturels et des sites est opéré dans les formes prévues par l'article 13 de la présente loi. Article 26. - Il est institué auprès du Premier ministre une commission des monuments et sites, objets préhistoriques, géologiques, artistiques, ethnographiques, scientifiques, ainsi composée : Président : le ministre de l'éducation populaire ou son délégué ; Représentants : Le conseiller pour les sciences humaines près le Gouvernement ou son représentant ; Un représentant du ministre des travaux publics ; DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). TCHAD Le chef du service des domaines et de l'enregistrement ou son représentant ; Le directeur de l'enseignement ou son représentant ; Le chef du service du tourisme ou son représentant ; Les députés désignés par le Président de l'Assemblée législative. Trois personnalités désignées, en raison de leur compétence, par décision du Premier ministre, dont une au moins ne remplisse pas de fonction publique. Le conseiller pour les sciences humaines près le Gouvernement remplit les fonctions de secrétaire archiviste. Article 27. - La commission est constituée : Sur toute demande ou proposition de classement de biens mobiliers ou immobiliers, de monuments naturels ou de sites prévus à l'article 1er de la présente loi ; Sur tout projet d'aliénation de biens mobiliers, immobiliers, de monuments naturels ou de sites classés ; Sur toute opération tendant à détruire, déplacer, restaurer ou modifier de quelque façon que ce soit les biens mobiliers, immobiliers, les monuments naturels et les sites classés ; En cas de refus du délégué, prévu à l'article 29 ci-après, sur toute demande d'exportation de biens présentant un intérêt préhistorique, archéologique, artistique ou ethnographique, classés ou inscrits sur la liste prévue à l'article 1er ou sur la liste prévue à l'article 31 ci après ; Sur la composition de la liste prévue à l'article 31 ci-dessous. Article 28. - Pour l'exercice de ses différentes attributions, la commission dispose de tous moyens d'enquête et d'investigation utiles. Elle peut notamment désigner comme enquêteur soit l'un de ses membres, soit le Délégué permanent prévu à l'article 29 ci-après, soit un expert nommé, sur sa proposition, par le Premier ministre. Article 29. - Le conseiller pour les sciences humaines ou son représentant est le Délégué permanent de la commission. Le Délégué permanent est assermenté. Il a pour fonction : De veiller à la conservation des biens mobiliers et immobiliers, des monuments et sites classés ou inscrits sur la liste prévue à l'article 1er ; De provoquer, s'il y a lieu, le classement de nouveaux biens mobiliers, immobiliers, monuments naturels ou sites. Il est alors chargé de l'enquête préliminaire ; De contrôler toute demande d'exportation de biens classés ou inscrits sur la liste prévue à l'article 31 ci-après. Sur son avis favorable, le Premier ministre peut accorder l'autorisation d'exportation. En cas contraire, la demande est transmise à ce dernier qui, après la consultation de la commission, décide en dernier ressort ; De requérir éventuellement, au cas où l'exportation est refusée, l'acquisition de biens conformément à l'article 32 ci-après. Il exerce dans les ventes publiques le droit de préemption qui, aux termes de l'article 16, appartient au Premier ministre ; Il peut à tout instant pénétrer sur les terrains où sont effectuées des fouilles ou sondages. Il peut se faire présenter les objets découverts et exercer au nom du Premier ministre le droit de revendication prévu à l'article 34 ci-après ; Il constate par procès-verbal les infractions prévues aux articles 3, 7, 14, 15, 33, 37, 40 et 45 de la présente loi à l'exception des exportations frauduleuses prévues à l'article 31, lesquelles sont de la compétence du service des douanes. Le Délégué permanent doit toutefois signaler au service des douanes toute tentative d'exportation frauduleuse dont il aurait eu connaissance. Pour les sites naturels présentant un caractère essentiellement géologique, le représentant du Délégué permanent est d'office le représentant désigné par le ministre des travaux DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). TCHAD publics qui a alors les mêmes prérogatives et compétences que celles du Délégué permanent. Cette désignation peut être modifiée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre des travaux publics. Article 30. - Le Secrétaire archiviste de la commission établit et détient : 1° - La liste des immeubles classés. Cette liste comporte une description sommaire de l'immeuble avec plans, croquis et photographies à l'appui, la situation juridique de l'immeuble, l'étendue du classement intervenu, le nom et le domicile du propriétaire, la date de l'arrêté de classement ; 2° - La liste des monuments naturels et des sites classés comportant les mêmes indications que ci-dessus et, en outre éventuellement la description des parcelles, leur plan, leur situation juridique, le nom et domicile de chaque propriétaire, les limites des monuments naturels ou des sites et toutes les indications pouvant servir à leur individualisation ; 3° - La liste des objets mobiliers classés. Cette liste indique : La nature et la description exacte de l'objet inscrit avec document à l'appui ; Le lieu où il est déposé ; Le nom et le domicile du propriétaire ou du détenteur et, s'il y a lieu, le nom du propriétaire de l'immeuble où il est déposé ; La date de l'arrêté de classement. Article 31. - L'expropriation hors du territoire de la République des biens classés ou inscrits sur la liste prévue à l'article 1er est interdite. Elle peut néanmoins être autorisée exceptionnellement par le Premier ministre. En outre, une liste de catégories d'objets présentant un intérêt préhistorique, archéologique, géologique, historique ou ethnographique, sera établie par arrêté du Premier ministre sur l'avis de la commission de classement. Les objets contenus dans ces catégories ne pourront être exportés hors du territoire de la République sans autorisation du Premier ministre. Article 32. - Le Gouvernement a le droit de retenir, soit pour le compte de l'Etat, soit pour le compte d'une collectivité secondaire ou d'un établissement public, les objets dont l'exportation est demandée moyennant le paiement à l'exportateur d'une indemnité équitable. Le montant de cette indemnité est fixé à l'amiable ou à dire d'expert si l'expertise est demandée par l'exportateur. Le droit pourra s'exercer pendant une période de 6 mois. TITRE II - DES FOUILLES Article 33. - Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches d'objets, pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, la géologie, l'art ou l'archéologie, sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation du Premier ministre. Toute autorisation de fouilles fait l'objet d'une concession matérialisée par un arrêté pris suivant la procédure domaniale réglementaire. Toute fouille autorisée devra faire l'objet d'un compte rendu, toute découverte doit être conservée et immédiatement déclarée à l'autorité administrative. Article 34. - Le Premier ministre peut revendiquer les pièces provenant des fouilles dans les conditions prévues à l'article 35 ci-après. Article 35. - Le Premier ministre peut revendiquer les pièces provenant des fouilles dans les conditions précédemment accordées : Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées ; DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). TCHAD Si, en raison de l'importance des découvertes, le Gouvernement estime devoir poursuivre lui-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains. A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Article 36. - En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des conditions édictées, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées. Il peut toutefois obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'administration. Article 37. - Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'administration de poursuivre celles-ci, l'attribution des objets découvertes avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article 39 ci-après. Article 38. - Le Gouvernement peut procéder d'office à l'exécution de fouilles ou sondages sur des terrains ne lui appartenant pas, à l'exception toutefois des terrains attenants à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou des sondages est déclarée d'utilité publique par arrêté du Premier ministre qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation ne peut en aucun cas excéder 5 années. Article 39. - La propriété des découvertes effectuées au cours des fouilles et exécutées dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, est partagée entre le Gouvernement et le propriétaire du terrain suivant les règles de droit commun. Le Premier ministre peut toutefois exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévue aux articles 34 et 35. Article 40. - Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d'habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions, des fossiles ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, la géologie, l'archéologie, sont mis à jour, l'inventeur de ces objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au chef de circonscription. Article 41. - Le Premier ministre statue sur les mesures à prendre à l'égard des découvertes de caractères immobilier faites fortuitement. La propriété des trouvailles de caractère immobilier faites fortuitement, demeure réglée par l'article 716 du code civil, mais le Gouvernement peut revendiquer ces trouvailles, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire suivant les règles de droit commun, les frais de l'expertise éventuelle étant imputés sur elle. Dans un délais de trois mois à partir de la fixation de la valeur de l'objet, le Gouvernement peut renoncer à l'achat; il reste tenu en ce cas des frais de l'expertise. TITRE III - DISPOSITIONS PENALES Article 42. - Toute infraction aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 5 et aux dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de la présente loi, sera punie d'une amende de 10.000 francs C.F.A. Article 43. - Toute infraction aux dispositions du 4° alinéa de l'article 5, des alinéas 1er et 4 de l'article 7, des alinéas 1er et 2 de l'article 18, de l'alinéa 1er de l'article 23 de la présente loi, sera punie d'une amende de 10.000 à 100.000 francs CFA sans préjudice de l'action en DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). TCHAD dommages-intérêts qui pourra être exercée. En outre, les affiches et les panneaux pourront être enlevés par l'administration aux frais du contrevenant. Article 44. - Quiconque aura sciemment aliéné, acquis ou soustrait, détruit ou tenté de vendre des biens ou objets décrits sur la liste prévue à l'article 1er, en violation des articles 14 et 31 de la présente loi, sera puni d'une amende de 10.000 à 100.000 francs CFA et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article 15. Le tribunal saisi pourra prononcer la confiscation au profit de l'Etat des objets en cause. Quiconque aura exporté ou tenté d'exporté des objets appartenant à l'une des catégories figurant sur la liste prévue à l'article 31, aliéna 2, en fraude des dispositions de l'article 31 in fine, sera puni d'une amende au moins égale au double de la valeur desdits objets, lesquels seront saisis et confisqués au profit de l'Etat. Le Premier ministre statuera sur la destination des objets confisqués. En cas de récidive, le délinquant sera en outre puni d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois. Article 45. - Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu ou dégradé un bien classé, sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal sans préjudice de tous dommages-intérêts. Article 46. - Quiconque aura sciemment enfreint les prescriptions des articles 33, 35 et 37 sera puni d'une amende de 20.000 à 200.000 francs CFA, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront contrevenu audits articles. Article 47. - Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis des biens ou objets provenant des fouilles, en violation de l'article 35 ou des biens dissimulés en violation des articles 35 et 39, sera puni sans préjudice de tous dommages-intérêts d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 10.000 à 200.000 francs CFA laquelle pourra être portée au double du prix de la vente ou l'une de ces peines seulement. Article 48. - Les infractions prévues aux articles 41 à 46 ci-dessus seront constatées par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou gardiens des biens classés, désignés dans les conditions fixées par le Premier ministre et dûment assermentés à cet effet, ainsi que par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés de l'autorité publique. TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES Article 49. - Des arrêtés du Premier ministre, sur proposition ou avis de la commission prévue à l'article 26, déterminent en tant que besoin les modalités d'application de la présente loi. Article 50. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Fort-Lamy, le 2 novembre 1960. Par le Chef de l'Etat, Président du Conseil des Ministres : François TOMBALBAYE Le Ministre de l'intérieur : Abo NASSOUR

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