Loi n° 005 /PR/2007 du 16 avril 2007 portant création d'une Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA)
颁布于 2007-04-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 乍得
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, pests/diseases, risk assessment/management, hazards, integrated pest management-IPM/pest management strategies
- 类别
- agriculture
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文本
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REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE-TRAVAIL-PROGR PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution ; LOI N° 005 /PR/2007 Portant Creation d'une Agence Nationale De Lutte Antiacridienne (ANLA) L'Assemblee Nationale a delibere et adopte en sa seance du 02 Avril 2007 Le President de la Republique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1 : II est cree une Agence Nationale de Lutte Antiacridienne en abr (ANLA). Article 2 : L'ANLA technique, dote est un etablissement public a caractere Administrati' de la personnalite morale et de l'autonomiE gestion. Article 3 : L'ANLA est placee sous la tutelle du Ministere de !'Agriculture et siege est fixe a Abeche. Article 4 : L'Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA) a pour missions de • Concevoir et mettre en application les programmes de lutte antiacridienne collaboration avec la Direction chargee de la protection des vegetaux et delegations regionales du Ministere de !'Agriculture, de l'Elevage et !'Environnement conformement a la politique nationale de protection vegetaux ; • Concevoir, executer et coordonner les operations de surveillance et de I contre le criquet pelerin en priorite au Tchad ; • lntervenir pour renforcer temporairement les capacites nationales d'un p voisin par la constitution d'equipes mixtes et ce, sur sollicitation de ce pays a la demande de la coordination regionale sur instruction du Ministre tutelle, ; • Suivre et evaluer les operations de surveillance et de lutte antiacridienne ; • Concevoir et executer un suivi environnemental adapte a la Ii antiacridienne ; • Collecter, diffuser et echanger les informations acridiennes et tout ce qui a I a la lutte antiacridienne avec les institutions specialisees nationa regionales et internationales ; Article 5 : Les ressources de J'Agence Nationale de Lutte Antiacridienne s constituees par : a~/ ,J (rt-I y I ( \ Subvention de l'Etat ; Subvention des collectivites locales ; Dons et legs ; Tous autres fonds provenant d'organismes nationaux et internationaux. Article 6 : Un Decret pris en Conseil des Ministres reglemente les condit generales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence Nationale de L Antiacridienne (ANLA). Article 7 : La presente loi, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, : enregistree, publiee a)J Journal Officiel de la Republique et executee comme Le l'Etat.~,,..µ{-.J N'Djamena, le ... ".1.6. . A:VaIL. 200.Z ..... ...... . ........................ . IDRISS DEBY ITNO