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乍得的法律

Décret n°380/PR/PM/MAE/2014 fixant les modalités d’application du régime de la Faune

颁布于 2014-06-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
乍得
主题
Wild species and ecosystems
关键词
biodiversity, hunting/capture, classification/declassification, governance, hunting authorization/permit fee, hunting gear/hunting methods, inspection, institution, monitoring, national parks, offences/penalties, protected area, protection of species, tourism, wild fauna, hunting authorization/permit, enforcement/compliance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT Visa : S.G.G DECRET N° 38@PR/PM/MAE/2014 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE LA FAUNE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES (/u la Constitution ; (/u la Loi N°014/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l’environnement ; (/u la Loi N°014/PR/2008 du 10 juin 2008, portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques ; (/u la Loi N°023/PR/1967 du 22 juillet 1967; portant statut des biens domaniaux et ses textes d'application ; (/u la Loi organique N°002/PR/ 2000 du 16 février 2000 ; portant statut des Collectivités Territoriales Décentralisées ; (/u la Loi organique N°007/PR / 2000 du 05 juin 2000; portant statut des Communes rurales ; (/u le Décret N°1117/PR/2013 du 2) novembre 20, portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; (/u le Décret N° 265/PR/PM/2014 du 20 Avril 2014, portant Remaniement du Gouvernement ; Lis Lips XX X ou mu mm À grandi duti y *##%X 51039 Au y — #%K#X All s 415 8155 + XX CE) 2014/ © 5 9 131 25 pgusa Sn ali QGuli (Gb suas (ui F lil ali «4 y56aall cuis di sd af al ; js valne qui y 6) giall | 55 ae til 98 /z2/014 #) og 1h Adlall {53h Gasi 2h 1998 culuël 17 ill À ja y dll 2008 /x v014 #5) Oil 1,5 À je Cul Ai 428 2008 sis 10 Lil gasil 1967/ 023 #5 abil Call (hi IDUL Gall 1967 ss 22 cl poli Ant) Lys gun 9 ALAYI (3 & ot jildll 2000 /x 3002 #5; sil 185 util Clesill Geläll 2000 xl 16 5 pal 3% pli 2000 /x »007 > all 15 4 9 SLalll Gall 2000 555 05 Jill OL / galiiir A) p3» pal 1 Hs Dur lil 2013 jus 21 es ag Loi» dal Dell 2014/5/e 0265 > ps 1555 a Sal Jets A2 2014 ch xl 20 — l'intangibilité des limites officielles de l’aire protégée ; — la surveillance et le contrôle continu de l’aire protégée ; — le suivi de la dynamique des peuplements de la faune et de la flore ; — la protection de la faune sauvage ; — l'information, la sensibilisation, la formation et l'éducation du public ; — la mission de diriger les travaux d'aménagement dans l'aire protégée. Article 4: Les Surveillants des parcs nationaux, habilités à constater les infractions et à dresser les procès-verbaux sont appelés à prêter serment devant un Tribunal de leur lieu de résidence, et subir une formation requise. Pendant leur service, les Surveillants des parcs nationaux sont astreints au port de l’uniforme et au port d'arme à feu. Ils ont le droit de s’en servir en cas de légitime défense. TITRE II :DES MODALITES DE GESTION DES RESSOURCES FAUNIQUES Chapitre I: Du Classement, du Déclassement et du Reclassement des Aires Protégées Article 5 : L'initiative de classement, de déclassement et de reclassement relève conjointement de l'Administration en charge de la faune et des Communautés de la | zone concernée. Section I : Du Classement des Aires Protégées Article 6: Les parcs nationaux sont classés par une Loi. Les réserves naturelles intégrales, les réserves de faune de l'Etat et les domaines de chasse sont classés par décret pris en Conseil des Ministres. 4-1) Aou ji 2 Ualuall e fAtas dll diam all AsLull jaine (1585 9 Ailes Allée sl gsall 8.0 JA AS y due gta li À all 5 à Seaipall 4 53 eu 35 5 de 555 He Asludl Là rHSY dlaci 831 Lage Aasall AL M JB El ye Da caille :4 5atali E pi pe pgidlél jia aSlsa plal Cyras etais gball Qu ji pelac el Lil JM Jia (él je Gle cinss go gall das 645 Suall 5 ou « «se JM g ali AS Allaxiut (Sas (53 A5 gli 8,9 Ji 5 Ja) Gb CS 217 citall els y oui «ji CS :1 daill luanall Gilaludll ai HD Dei «ui 5 pol GS :5 Balall AS M 8 jisls Aias all Claluall La 5 5e) s Cilaaise ga AS ji Ailusll 53 ill Assall 45L4ll Ajasali Silalual) Qi 5 6 :7 au DE Lis sal il sil Jia 33835 :6 84tali Llisly ALISI Aeubll LUisÿi can Gaga dual (GElies A sal Au ssall 6 5 ji 81339 valse çà 3 le à gun ya (/u le Décret N° 283/PR/PM/2014 du 02 mai 2014, portant Structure Générale du Gouvernement et Attributions de ses Membres; (/u le Décret N°1707/PR/PM/ MERH /2012 du 24 octobre 2012, portant organigramme du Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques ; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de l’Environnement Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 février 2014 DECRETE: TITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I : de l’Objet Article 1er: Le présent décret est pris en application de la Loi N°014/PR/2008 du 10 juin 2008, portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques, notamment en son Titre III relatif à la faune, sans préjudice du respect des Conventions, Protocoles et Accords Internationaux auxquels la République du Tchad est partie. CHAPITRE IT: DE LA STRUCTURE CHARGE DE L’ADMINISTRATION DE LA FAUNE Article 2 : L’'Administration chargé de la faune se compose : au niveau central par une Direction Nationale ; au niveau régional et territorial par des Délégations régionales de l'Environnement, des secteurs des parcs Nationaux, des Détachements et des Postes de Surveillance et de contrôle. L'organisation et le fonctionnement de la Direction Nationale et les Délégations régionales sont fixés par arrêté du Ministère de l'Environnement. Article 3: Placée sous l’autorisé d’un Directeur, la Direction Nationale a pour mission d’assurer: e Jiall 2014/53/x 1283 #3 pal LE el Abill AU 2014 se 02 & asie (je JS CLSLSST dans a all le 8 = 5 15e 21707 5 ps pl LB All 62012 1558) 24 zu Ji yildll 2012 3154; A 853 Got dll abri, A silall Lilo del 59 da choit xiall diula uè s1339) guise À ga des 2014 5 20 tu Lçrhs Las pu Aaull Gus ji Ge :1 li Eg2agal CE :I daill lg 1014 HA ul aa 35 1 Balall Ualll «2008 sis 10 æ dû pldll 2008 sois Cblenl Subms cl dot . 89 Gleidl Ir SU Là ts dsildll AS ps Qi Asa Clés cÿ 365 all 3 Ja Va 8 9 ji 8 pla Cal all Seal Ce :17 aûll sil sal 89 8 ll call ÿlesll cali :2 Balall Le sil ssl 46 3 all «5 sua le Ai 5 8 al Dal gs Ce sdiull Aadél Cilugis À sal Sijas dilei Gus Ab gl all 3 omis ab Lii5, el si ali) Lil Ji 8 I Yl À agi cpu Abu Cusi us 55 3 6ALal| os All a il gli 8 Il Les réserves. des Collectivités Territoriales Décentralisées et les zones de gestion concertée’ de la faune sont classées par arrêté du Ministre en charge de l'Environnement. Article 7 : La création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux, des réserves de faune et des domaines de chasse est subordonnée à la constitution d'un dossier présenté par le Ministre en . charge de l'Environnement et comprenant les pièces suivantes : une note de présentation préparée par le Ministre en charge de l'Environnement et précisant les objectifs visés par la mesure préconisée; un dossier technique précisant notamment : “ les limites géographiques de l'aire protégée ; Ÿ les raisons du classement notamment les écosystèmes et espèces à protéger ; * les modalités de gestion ; Ÿ la nature des droits d’usage et des droits, autres que les droits d’usage, existants et de ceux pouvant y être exercés après classement ; Ÿ les conditions d'existence des villages à lintérieur des limites de l’aire protégée ; ° Y les restrictions apportées au libre accès du public. le procès-verbal de la Commission prévue aux Articles 15 et 19 ci-dessous. Article 8 : Le dossier est porté à la connaissance du public par tous les moyens de publicité réglementaire et par affichage, durant trente (30) jours, aux Chefs lieux des Régions, Départements, Sous-préfectures et Cantons concernés. LS AN Auy} Cilrasill List cons 8 A (Gblio s À gl Auil gunll 59 Lil 9 ol ce és tele (id Al sell 8e ALS Aiulll List sil Li y; :7 6alall Ailssl 5,3 Llisis ils ji, DD3 De pa cale she ail (Skis s AN GI M Ge O5 9 Aiualls Calall Ai, Call j55 «lé (ya ci jai 5 She Ji af jLèdl gumgdl dû 333 {ISA Ai Ua pe5 (ii cle ses M Aalaalt shall aglt Sn Bill Los Qi Gill deiles cigl gli gt 35Nl 5 68 JaY Qui Gas dlaiuÿl Ga uk 5 8393 sall Jlaxiul (535 Lis; Su Ji es pu jLe sus il Qi «oil ass sb V | Asa all 4stiuall By Au jadl 4e unsdl Lol 44 all Call Lsè 8) $Sdall os als Ÿ Ali 19 515 Oe Oalill Adlel Lilo Lildl (56 :8 64) Des Asp AalcYl Jilusl (3:3b Ls(30) D 8 il Aile all CN (31 5L JS! pall 3 Bla all; MY aol prar (à Asie al} Cie Lléall 4 Autorités locales Article 9 : Les administratives transmettent les dossiers de contestation au Ministère en charge de l'Environnement. Article 10: Passé ce délai de publication, le dossier est soumis au Conseil des Ministres pour approbation. Article 11 : Les contestations sont examinées dans chaque Région concernée par une Commission créée à cet effet par le Ministre en charge de l'Environnement. Après examen des réclamations ou oppositions par cette Commission, celle-ci donne un avis motivé sur la création ou non de l’aire protégée. Article 12 : En cas de création, la commission se prononce sur : les dédommagements justes et préalables des personnes ou organismes ayant réalisé des investissements dans l'aire protégée à classer ; les conditions de limitation des droits d'usage ; le règlement à l'amiable des contestations soulevées. Article 13: Lorsque des contestations n’ont pu être réglées à l'amiable par la Commission, les opposants portent leurs revendications devant les juridictions compétentes. Article 14: La Commission est présidée par le Gouverneur de la Région concernée et comprend : un (01) Député de la circonscription ; un (01) Représentant du Service en charge de la Faune ; un (01) Représentant du Service en charge du Foricier ; un (01) Représentant du Service en charge du Tourisme ; deux (02) Représentants de la société civile intervenant dans le domaine de l’environnement. 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Article 16: Le Président de la Commission peut faire appel à toute personne jugée compétente sur les questions examinées. Le Responsable du Ministère en charge de l'Environnement rapporte les affaires et assure le secrétariat des travaux de la Commission. Les fonctions du Président, Rapporteur ou de Membre de la Commission sont sans rémunération. Cependant ils peuvent bénéficier des jetons-de présence. Article 17 : L'acte portant création est publié au « Journal Officiel » et porté à la connaissance de tous les villages concernés par le soin des Autorités Administratives et Traditionnelles par tous les moyens appropriés. Article 18 : Toute modification des limites officielles d’une aire protégée fait l’objet d’un consensus entre les populations concernées et l’Administration en charge de la Faune. Un Comité chargé d'étudier la faisabilité de cette modification est mis en place par un arrêté ministériel. Ce Comité est composé de : un (01) Représentant du Ministère en charge de l'Environnement ; un (01) Représentant. du Ministère en charge du Foncier ; un (01) Représentant du Service en charge du Tourisme ; un (01) Représentant du Ministère de l'Intérieur ; SN el y y US LU ASIN eiui :15 Salall Asixall Al dll Clean ill 5 es Mie Oludl à Ca oi La Su 61 339 culs JS eloiul Aislll jui À (Se :16 64) D Aus pal Jiludl (3 5 y8 4] pas ps Jilul Lull 559 ce Jyiudl Al Yi (lac b Gal ges opte cout) Gill, aus Ÿ SL 5 Ce lon OÙ Sas OS 3 il pe ÇSY .J.3sil 8 pal» (à en s -L5Yl Ji Dis :17 03ai balai Aout ss Aindll ç5 ji guet Class san il Jul dé Luis Ly EL Aslidil Lion I 3921 dax ç5i D 3$ Ÿ :18 6stll Curl Gull Ou OU Y! 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Article 21: Le classement des zones de gestion concertée de la faune est subordonné à dla constitution d'un dossier présenté par le Directeur en charge de la Faune et comprenant les pièces suivantes : une note de présentation préparée par le Directeur en charge de la Faune et précisant les objectifs visés par la mesure préconisée; un dossier technique simple précisant notamment : Ÿ les limites géographiques de l'aire protégée ; Ÿ les raisons de la création et classement notamment les écosystèmes et espèces à protéger ; Ÿ les modalités de gestion ; Ÿ la nature des droits d'usage et des droits, autres que les droits . d'usage, existants et de ceux pouvant y être exercés après classement ; Ÿ les conditions d’existence des villages à lintérieur des limites de l’aire protégée ; «imall Qiadi acisall Jias (1 al o shall LAN 5 y 3 a dise (1 pas s Agall 8 ÿ5lall (La al Ci (1 past s Anal (à leclaïnl des Ainlli 3x5 :19 alall pal call, (Giy Clislidl Ce | jan DIS ASS 3 Lu AN 61 3 5 9 ulsel axi Cyausiall 03 9iall (Jaxll ji :20 54lall Ciblull 41a5 9 dÂgau M 3 all à 35 JS At Jill JS Luis À Jay Agixall (5 sil 4 )13Y1 GElidll coss Li y :21 64all e5 ile seb lee (Gill du guail 6 5 Jill Dans dll 5,311 cad sal AA GlsŸl wall} CASA jyne ‘dé De Lei -5 Si g #2 sall les 335 Gi ggsll 8 sil es y ji 4} JLaall ré V2 pi (gi Cile sas all 4sluall Al jai ss ei AC ç Qui Ms LV) lu frasall 4e sil 3 ill «oil Gb sis der ES a Gil Gas 8352 sd «5 2 ŸI : lys des ju ei Jsla (à 8392 gall «5 EM sl cis {iasall 4sluall 3 53 “ les restrictions apportées au libre accès du public. “ un acte émis par les Collectivités Territoriales Décentralisées, le Conseil Rural concerné ou le groupement d'intérêt communautaire, précisant les objectifs de gestion et les engagements pris. Article 22: Il existe deux (02) catégories de zones de gestion concertée de la faune : celles classées au nom des Collectivités Territoriales Décentralisées ; | celles classées au nom des Communautés rurales. Article 23 : Les zones de gestion concertée de la faune classées au nom des Collectivités Territoriales Décentralisées sont classées par arrêté du Ministre en charge de l'Environnement, en collaboration avec l’Autorité locale compétente. Article 24 : Les zones de gestion concertée de la faune classées au nom des (Communautés sont classées par arrêté du Ministre en charge de l'Environnement, après avis du Conseil Rural concerné ou le groupement d'intérêt communautaire. Section II : Du Déclassement des Aires Protégées Article 25 : Le déclassement des aires protégées est effectué suivant la procédure inverse de leur classement. La demande, préparée par l’'Administration en charge de la Faune, est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces stipulées à l’Article 7 ci-dessus. Les contestations sont reçues dans les conditions précisées à l’Article 9 ci dessus et examinées par une Commission comme stipulé aux Articles 11 à 15 et 17, ci-dessus. Hall hace lfatalt cle des all dif Luÿl Clan dé (je M die agi Cielasll s çginall Auis ji ils dll s sieall ilui m2 colapll AL Ai lull BSiall Cilagxill 3 punuill Dai GElal(02) OH 1855 :22 Sal clesle Céiall 4 pal 8 ali Aus J Cilaas il puis Ain dll (SLI 6 js jui (6blio cui :23 6alall DIS Lui Yi Cileanill aus démall Au inll ALU ge Gaïlls Liulls CaSall 335 98 Cp Asixall ls all 6 ls jui (Gblis cmneoi :24 6alall Al Call y 5 sl Cye jh js Ai ji Aus ssl es À indl Gi calsdll 5 juiiul es Aelais YI pli dll Aiasal Cilalue jui CE :II eë Qun Aiasall Clalue pue (36 :25 54al) Lessiail Ua 9Sæail el y Y! 8 hall Adi 5 JaYt é Cys Gill des GlosYl Cats iles Lise CsSio Al guall Cie Jidll Jui s Moi 7 éadll (à 5 3 Sal 8 p5Siall 9 Sal 4,3 Ain gall C9 EN (à Qi Da 58 LS Lis Leu y (ils ve 8 )3S3all 17 8H 5 15 8ddll LAN 11 63lall eXc| k Article 26: Le intervient après : déclassement promulgation d’une Loi pour un parc national ; signature d’un décret pris en Conseil des Ministres pour une réserve naturelle intégrale, une réserve de faune ou un domaine de chasse ; signature d’un arrêté par le Ministre en charge de l'Environnement pour les zones de gestion concertée de la faune. Section III : Du Reclassement des Aires Protégées Article 27 : Le reclassement est une opération consistant à faire passer l'aire protégée d’un statut à un autre lui permettant d’être mieux gérée et de remplir ses objectifs de conservation. Article 28: Les aires protégées classées au nom de l'Etat peuvent être reclassées au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées ou des Communautés; inversement, les aires protégées classées au nom des Collectivités Territoriales Décentralisées ou des Communautés peuvent être reclassées au profit de l'Etat. Article 29 : Les aires protégées pouvant être reclassées sont : les réserves de faune ; les domaines de chasse ; les zones de gestion concertée de la faune. Article 30: Les modalités du reclassement sont celles prévues, respectivement, aux Articles 7 à 21 ci-dessus pour obtenir le statut envisagé. Toutefois, le reclassement d’une réserve de faune ou d’un domaine de chasse en zones de gestion concertée de la faune, est sanctionné par un décret pris en Conseil des Ministres. : des Caeill jus (5 s :26 6alall AL Ji 5 pal aa 5 sil el odse Gi 355le poux Ge gésll Ali Aile Lil (ol 6153 Sy JU Alta Aibi lé mul san Je (à of Asil sal ls di p59l Ge 5 de ais 5 ball lee Gil ju Glis vals Ai sunll Ajanall Cilaluall case 6e Ce :IIT pi cunai 6e) Ad (125 :27 64 Ga Gasall Aludl Ji dll. cad eXals Jai aus Lel gui Île Qi lle Lesle Abils dll Lilas ÿ Cialudl cuisi êilcl (Su :28 6lall Aufÿl Clean pellel Alsall au Aus dll ile) Se «pSalis Li Claepdl 3 Cileasïll puls Aundl Claludl can Al sal pelle is Ji canot} ALUGN Aios all Cilsluall :29 84lall À Al sil 8 sl OA AsL ill {anal} Ylss = An god} 8 pal lesle (ill pinill Abies 5 5 Ça canill Sie) C) :80 6sali ei 8 y Shi 21 8alall LM 7 83Lall Ce Lin «ds & edes As gllall A Qi Jai Subal Llisi Abu cons ile) Ol Gall puuïll Ali andll (as 9f sil ssall msn Ÿ| US YŸ Aülmall 53 lede 7 .sl)3all vale (à Ste p gun pe Chapitre HE : Des Plans d’Aménagements des Aires Protégées è Article 31: Chaque aire de protection de la faune fait l’objet d’un plan d'aménagement approuvé par le Ministre en charge de l'Environnement. Les parcs nationaux, les réserves intégrales et les réserves de faune font l’objet d’un plan d'aménagement révisable. Les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune font l’objet d’un plan simple de gestion révisable. Article 32 : Le plan d'aménagement comprend six (6) parties : — description du cadre ; — valeur patrimoniale de l’aire ; : — contraintes et enjeux ; — objectifs et actions ; — plan de travail quinquennal ; — révision du plan d'aménagement et suivi évaluation. Article 33: La description du cadre a pour objet de réunir les informations disponibles sur le milieu naturel et le contexte socio économique de l’aire protégée : — historique ; — cadre institutionnel ; — milieu naturel et biodiversité ; — cadre socio-économique ; — cartographie. Article 34 : La valeur patrimoniale de l'aire protégée est déterminée par les éléments qui donnent une valeur particulière et/ou spécifique à celle-ci. Les objectifs du plan d'aménagement contribuent à préserver ou augmenter la valeur patrimoniale de l’aire protégée. Gilalull paul Bi Ç(& :II rail Asa al Asil sil 8 9 jill Asas a sl ds -31 6.4Lall AS All 8 J1 5311 ledle (63 7) ALI ans ALL YI Gblidls Lib Jia puma débat à a A LEA à 2165) Axa yall AU Pc) AL (asial } pituil All Ab 4 dual | SYls a ee 35 AG Abou juni ARST Au gl 6 5 HN Lesle Ax2l yall (6) Liu pHaYÿl LS Cyai :82 Balall 281 ai « LBY1 Li g— As luall 4 ; ol Aassll «bla M 9 Ci ml eJaiŸ 3 calaa Yi Aulas (Jaxll ÂLS Ali 9 2385 9 ge) Àls Axal je > JB y! 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Les recommandations issues du suivi évaluation constituent la base de travail pour la révision du plan d'aménagement. Article 38: Le plan simple de gestion est un document technique élaboré en concertation avec les institutions et les populations concernées. Il a pour but de planifier, dans le temps et dans l’espace, les opérations à mettre en œuvre pour une utilisation durable des ressources fauniques. Le plan simple de gestion d’un domaine de chasse est approuvé par arrêté du Ministre en charge de l'Environnement. Le plan simple de gestion d’une zone de gestion concertée de la faune est approuvé par Décision de l'Autorité responsable de la Collectivité locale concernée. Toutefois, l'attribution d'un éventuel quota de grande chasse est du ressort de la Direction en charge de la Faune. Ain in Yi ALAN (jf CA 9 3 sall Lasl Ait Âlast ALL cilasŸls Ds sas5 3h JS Agosall Elslull jui (yat :85 54Lall cAäl jdil «8 j5Yl cplMinall (a gaïll «Ball ÜA AA ls A As jlao AtulaSll (Jexll ÂLS jixi :36 5aldli es CUBL (30 5 Joie (sh pra Lubs5 SN gun (5) 53e Aa 3 3h ge Yÿl ÂLS 5185 :37 Sala} Ati Ge AU Cine sl Ds 22 565 5 ueYl ls es yall ac pobul 23 s8ll 9 A, Ça Âbuull (Jaxll LS Cj :38 64lall Sul 3 Claus all Leslie) (3 di je 4185 Lars uall Cililorll Lub35 à Leins 3 cixdll jañuall JeriuŸt Jai Ge DSdli 3 übe 5h (à As soil 5 Bai Je unil Aluull ALAN (le 45) gall (y 5S5 Zi AN y 59 a jf can pu anal gl Audi ALAN le Alodl #5 LS eg Ailosll 59 il lele (Gill Ailall Ailsadll Cilrasills 464 CL Ce 5 lutin duuë pouce 1 allé pus Lol AAA 8 31 À gguue (je 38 Sf ane Jloal Al gall 8 3 il 11 » Article 39: Le plan simple de gestion comporte les parties suivantes : : | description du cadre ; contraintes ; — objectifs et actions ; — plan de travail quinquennal. Article 40: Dans les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales, les réserves de faune, un rêglement intérieur approuvé par le Ministre en charge de l'Environnement, précise les activités humaines autorisées. Article 41 : Dans les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune, les activités humaines autorisées sont précisées par le plan simple de gestion. Chapitre III : Des Statuts Particuliers des Aires Protégées Section I : Des Parcs Nationaux Article 42 : Un parc national est une partie du territoire national classée au nom de l'Etat où la flore, la faune, les eaux, les sites géomorphologiques, historiques et d’autres formes de paysages jouissent d’une protection spéciale, et à l’intérieur desquels le tourisme est organisé et réglementé. Les parcs nationaux sont intangibles. Article 43 : La direction, la gestion et la surveillance des parcs nationaux sont confiées à l’'Administration en charge de la Faune. Celle-ci assure l'exécution. des tâches décrites en Alinéa 1 du présent Article, par un personnel affecté spécialement à cet effet. #1 38Y1 Âbuull ÂLAl (juni :39 Salall | A LBY1 Lo 3 £ | ‘3 pli = LA ÿI cils Ÿl He CRE LE à Al sal Cin3 Allo AY ani :49 64lal BURN All Ad 3 dt JS ge tee Gbliall ÿ Aüb gli Jia (à Aatiall Ailuïÿi ALSial} LELS Y1 4x bal CHBLAN bull axll ABS (3835 :4 1 54Lall Gblie (98 3 anal CYlge (à Aatidll Ailuïÿl Al pal 8 A Veil (Gil nil Glalult Aotätt JissŸt CS :III dhaûll Auasall Lis ja Ge 27 pull ga +33 gb Ci ,Lil :42 5Lal ll, 5 Ailssll 3,51, Adi 3, il La jé 9 (553 JM 9 (en sl 28) 5e oxll qui sall s LAS Ales ge Qi Al Elidl (je do Spas les 5 lalill Mb Le wabuall ss Al je 9 Jui 9 8 ji ES :43 53lall ss MR SU Lib ei Au sil qi À qua all Jlae Y Mis 365 5 S YI où 5 On éie lac All 33 83Ldll ohgl (AN 5 ysall 12 x Article 44: La gestion des parcs nationaux est assurée par un Conservateur, nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de l'Environnement. Il a rang d’un Sous-Directeur. Article 45: Les Surveillants des parcs nationaux et les autres Agents de développement exerçant dans le parc national, sont nommés par un arrêté ministériel. Article 46 : Sauf cas exceptionnel, et sous réserve des dispositions du texte constitutif ou des prescriptions du plan d'aménagement, les parcs nationaux sont soustraits à tout droit d'usage. Le texte constitutif du parc précise éventuellement les mesures compensatoires prévues au profit des populations locales concernées. Article 47 : Les conditions particulières d’entrée, de circulation et de séjour dans un parc national ainsi que les modalités de participation des populations à sa gestion sont précisées par son texte constitutif, son plan d'aménagement et son règlement intérieur. Article 48: Dans les parcs nationaux, le Service en charge de la Faune peut entreprendre tous les travaux et aménagements nécessaires à leur équipement dans des buts strictement scientifiques, éducatifs et touristiques. Article 49 : La concession des parcs nationaux est interdite. Toutefois, afin d’assurer le développement du tourisme, l’exploitation des activités touristiques à l'intérieur des parcs nationaux peut être concédée par le Service en charge de la Faune à une personne physique ou morale de droit privé après examen d’un dossier technique et dans le cadre d’une convention de concession. AL NI Ci EAN punis as :4@ Bslall Ua) CA ppuye Lipga dim Jilss Al dl y 5 411 je pl Eu 3 ) sgapll De il Àg 4), A5L QU Ci EAN (el pe Couxs aù :45 6stall Ji és Al oi 5 pla cylelall Asaïill Je 5 SN55 pe la 449 Ailitiul Âlla (is :46 Sala De eos AL gi 8 hall où pa LS tabl bauilé Al Gilet 58 YŸt Ylaist (ami ail 235 .Dairall oulsdll GKull gli 8 y sSiall dsl Loti cas Cj :47 6atit AS à Lila où Cl AN à AVI 9 Dont Li éme La ju (à OISull 4S jèe (5 KiYs leslel Âbss umlil Lee | Adhal Ai sanil 8 9 Jill CalGall sul (ay :48 84Lal) dueÿt JS Al il Ci plat (à D à Les Lys nl css ÿls Ait s Lo 55 Ale ul pi AL JM Ci ball Ge JE pie :49 5atali 551 di pull gas J GE OL Last Asie sf Au gime Aus il sil sal snalee JU} (68 5 55 Cible Au 9 3x1 3 ali As List CUBLAI JHxiul dell JUS Astuull 41e Jai a UE La convention de concession ne peut donner droit à exclusivité, et ne concerne en aucun cas lés fonctions régaliennes de l'Etat. Section II : Des Réserves Naturelles Intégrales Article 50 : Les Réserves Naturelles Intégrales sont des aires classées au nom de l'Etat. Elles sont établies pour la protection d’un biotope ou d’un écosystème, et pour permettre leur évolution naturelle. Elles bénéficient d’une protection absolue. Article 51 : Les activités de nature à perturber la faune et la flore dans les Réserves Naturelles Intégrales sont interdites. De même, est interdite l'introduction d'espèces végétales ou animales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques. Article 52 : Pour les besoins de la protection et du suivi scientifique, le plan d'aménagement et le règlement intérieur précisent les activités autorisées relatives à ces domaines. Les Agents de la faune désignés pour escorter les personnes autorisées, peuvent faire usage d'arme à feu pour légitime défense et celle des personnes qu'ils accompagnent. Des autorisations écrites pourront être délivrées par le Ministre en charge de l'Environnement à des institutions de recherches ou à des personnalités scientifiques dans des buts strictement scientifiques, et sous escorte par les Agents du Service de la Faune désignés à cet effet. Article 53 : Les personnes autorisées à l'Article 52 ci-dessus pourront effectuer des recherches scientifiques constituant essentiellement en inventaire de la faune et de la flore, ainsi que leurs études et celles de leurs évolutions spontanées. à yrill Le se dj B3A Lx al Sas Y5 JssŸl Ge de ui cà vas Ys Glll Al gall 45 sil Cal sh II pé Âlat<iatt AbLEAN Laubll Ghlidi de Aie Yi Ain (GLlidll cansi :50 Salall ALAN Liban ee sig Aou aus ALELAI Alasll Ge minis audi lañsiis (ill | al lili De Qi ill es :51 6slall es AS 85 ls Ailossll 89 3 est ici AS y AS ALES YI Amnbll Ghlill AA Claus) ill + da Au 3j Agées jll Anis dl s AU, FLY Li, 5155 :52 644 gs Ali sl CAELAN JS Alstall Aalidlls All u2lxY dis cad Agalall Osiall ul suall 8 5 ji Lac pass Of Sas eeislul Jia gl gsauall alé Ales, OM velsäÿl Ces aeuil Ce pli F5) > ASIE elbe} Auilta /60 épi 1e) Get als, he Gi Gold DAS (Eu :58 Sal «oil Cag3 Aude Cigau alill ci 52 sl il Les sui à Si l'autorisation mentionnée ci dessus le prévoit, des prélèvements d'échantillons pourront avoir lieu aux conditions suivantes : les échantillons minéraux ne devront pas modifier l'apparence des lieux ; les échantillons botaniques devront se limiter aux organes nécessaires à l'identification des espèces ; les captures d'animaux ne pourront en aucun cas donner lieu à usage d’armes à feu. Section III : Des Réserves de Faune Article 54: Les réserves de faune sont dès aires classées au nom de l'Etat ou des Collectivités Territoriales Décentralisées pour la conservation de la biodiversité et l'aménagement de l’habitat. Article 55: Dans les réserves de faune tout acte de chasse est strictement interdit. L'usage d’une arme est interdit sauf en cas de légitime défense, ou pour la protection des personnes et des biens. Pour les populations riveraines, demeure libre l'exercice de: la pêche, le pâturage, le passage, la récolte de miel, de la cire et des fruits sauvages. Article 56 : Dans chaque réserve de faune, le plan d'aménagement et le règlement intérieur approuvés par le Ministre en charge de l'Environnement, précisent les conditions d'entrée, de circulation et de campement des personnes. Le cas échéant, le plan d'aménagement et le règlement intérieur fixeront pour les populations riveraines : les conditions de mise en culture, de pâturage, du régime des feux de brousse et d'installation de nouveaux villages. Ils préciseront également les modalités particulières d’exploration des permis miniers. OS voi Audi Los Ji a555 Ale Gàs AN à s JE à 7 ilai ai {fl sal clac le Ai Zilaïll 1% Of uns el 1 pars il À y 5 pull dissŸl Ge die çi à ill gai le BSJU AEliayl Gill Ce :III pé sil gun 89 jÙ AblisYl (GSElidll can :54 5alali Ait | Clean AM J 4 ça el Al gas ll SN pal 5 Ca mail Le 55 le Elial ALL Yi Ghlidl (à andll ais :55 64Lal M Lao sl sal 8 3 els Ve pal VI LU ALI last aie vas Âlul À Lesil pu j ASK 3 dual 8 sil À ylaall tdi gäll CSal cas dsl US Jaiuts ps NS sélaull Aus gl jleill eliial 3 Axaäill s url) AS 5 ceyl ÂLS 5335 :56 63 Al caS ll 3 5 9h Loge (38 9 (3 As tail çà VAL Ÿl JOues s Joli s Jos Lo jäl Ag sal 8 9 JU AGL Qi Cl bal ques Jul Asia DU pHSYl be as LES LA PE bu 5,9 LG GS Oañuls del )jÙ CU Lys alhis Laos j Adi GLEN AS 3, dans .paliall CiLèss) he" Article’ 57 : Dans les réserves de faune aménagées, un permis de visite délivré par le Sérvice. en charge de la Faune contre paiement d’une redevance pourra être exigé. Section IV : Des Domaines de Chasse : Article 58: Les domaines de chasse sont des aires spécialement organisées en vue exploitation rationnelle de la faune sauvage dans un but sportif ou d'alimentation. La chasse est autorisée et menée conformément à la réglementation en vigueur. Article 59: La chasse est autorisée, par décret pris en Conseil des Ministres, pour une durée de cinq (05) ans renouvelable. Article 60 : Le droit de chasse est concédé par le Service en charge de la Faune à une personne physique ou morale de droit privé sur appel d'offres, conformément à la procédure en vigueur des marchés publics et dans le cadre d’une convention de concession. Article 61: La convention de concession précise les engagements du concessionnaire concernant: le paiement des taxes et redevances ; la collaboration avec l’'Administration Territoriale ; la collaboration avec les Services techniques ; les aménagements et investissements à réaliser ; les relations avec les populations ; la participation au suivi de la faune ; le respect des quotas de chasse et latitudes d’abattage; d’une . GEL 5,45 das ÿ Lai :57 64 pis die pu AMEN Al 30 55 ail dll Jé Ge & js) il JU) Aion Anal ils 06 :IV auû Clslue (à all Cÿlss Oj :58 54 5, xl çslaïall Jai Louss Aadlsis ji 2h) un dai Ge Auts sl Aus ssl Sail WE pneus dll lus ilsé À jbl * à Ssile puy adll qu y :59 5alal BAS ALU il gi 5 al 61 3 5 ol! 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Article 62 : Le dossier de demande de concession se constitue : a) pour les personnes physiques : une demande manuscrite timbrée au tarif en vigueur et comportant l'adresse complète du requérant ; une patente ; un Quitus fiscal ; un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif. tenant lieu d'acte de naissance ; un extrait de casier judiciaire datant d’au moins de trois (03) mois ; un curriculum vitae ; un certificat médical d’au moins de trois (03) mois; un certificat de nationalité ; un cértificat de résidence ; une adresse complète au Tchad ; une copie certifiée conforme de l'enregistrement au registre du commerce un état certifié conforme des moyens matériels disponibles pour la gestion du domaine de chasse ; une proposition d'offres technique . et financière, précisant les activités et les investissements à réaliser ; un engagement à respecter la convention de concession et la législation nationale en matière de faune, forêts, pêches, tourisme et hôtellerie. b) pour les personnes morales : une demande manuscrite signée par le gérant de la personne morale, timbrée au tarif en vigueur ; une patente un Quitus fiscal ; une adresse complète du requérant au Tchad ; Au guall 8 9 JA pe (à Ci él sf sis 4 ssl Ba — 04 gs LL col (y 5 :62 8alall At cles al (Î À jbull Aü jaill de g sale sie Cl ii iso (JS (y gixll Cyan 9 fliige dy pa pe sl = LIN] 83lgù (je 5 jp (3) LOG 525 Ÿ 561 y 85gù (je 5 pp {el sIBN Lise (je Loñe 45515 5 jus 6 jeël (3) LG 585 Y uk sg fduus 53e 44 All 51gù sas (5 BI ist AS Gi se = & ail 6jalal ul Jiludl (yum slgñ san oll dise pruil BU sp les 5 el ve x 483s dll Ci Lai Y| 9 Sbal guiills Josll AU a ins 2x5 AN dll 5 jbl (ass à Ag Au AR) A sixdll als ÈY (es Sy sinall AN JS 5 if Ce af 3 | fige Au pe 5322 e\ »} ss 5 CB iso als Cl sie d È un état certifié conforme des moyens matériels disponibles pour la gestion du domaine de chasse ; une proposition technique et financière, précisant les activités et investissements à réaliser. un engagement à respecter la convention de concession et la législation nationale en matière d'offres de faune, forêts, pêches, tourisme et hôtellerie. une attestation donnant délégation de pouvoirs aux personnes physiques commanditées. Chaque personne commanditée devra produire un dossier composé ainsi qu'il suit : un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ; un extrait de casier judiciaire datant d’au moins de trois (03) mOIS ; un curriculum vitae ; un certificat médical datant d’au moins de trois (03) mois; un certificat de résidence ; un certificat de nationalité ; une adresse complète au Tchad. Article 63: Le concessionnaire ayant respecté les termes de sa convention bénéficie d’une tacite reconduction après une requête initiée à cet effet. Article 64: Le non respect des clauses de la convention ou le non paiement des taxes et redevances après un (01) an entraine l'annulation d'office de la convention. Section V : Des Zones de Gestion Concertée de la Faune | Article 65: La zone de gestion concertée de la faune est gérée par un Comité de gestion mis en place par les Collectivités Territoriales Décentralisées ou les 6 ylall Aslall (fils gl 4ails Cyan say final se junuil CR dass Gile 5 5 Ua x glysl 63885 (A Ci Lau Yl 9 AU 3 Lil guall Cl 3 JA las çà Aile ol Ant Cluas ill ALL (agi sg il pui Lg un ge nas JS Ge Cia gb Les D 5$e GBA ËN olie à 63 JaSe Sn 3] Die 8e 4 el (3)5325 Ÿ 561 of 8igà (je 8 jp LIEN isls (je Lente À1l3 5 ju 6 ei (3) lens 525 Ÿ Aub 5algù Al) 53e à unis lg EE à JalSi (y sil AA de 9 En 8 jilall -63 54lall deŸ Vadl CL des 5 pie Slels dés Ai si LV a9 5 plial pae die :64 5alall ab (01) Liu du Conlls cuil pal pis se Aälarÿ| La BY lyde (Siiall (Gblis Ce :V prsñll Eibil gun 8)5Y lee Gill Gklis 5 :65 54 dé Ce Cins All dsl il ssl Lilæas ll sf 453$ pal As all Cileas ill he Communautés. Ce Comité de gestion est appuyé par les Services techniques en charge de la Faune. Article 66: Le plan simple de gestion révisable précise la composition du Comité de gestion et ses règles de fonctionnement, ainsi que les activités autorisées. Article 67 : Lorsque le plan simple de gestion a inscrit la chasse parmi ses activités, les Services techniques en charge de la Faune déterminent annuellement un quota de chasse en tenant compte de l’état des populations animales et des règles de gestion durable. Le quota peut être nul pour une ou plusieurs espèces. Article 68: Pour l’utilisation du quota annuel de chasse, le Comité de gestion peut passer une convention avec des professionnels de la chasse. Article 69 : Pour l’organisation des activités touristiques, le Comité de gestion peut passer une convention avec des professionnels du tourisme ou de la faune. Article 70: Les redevances et taxes collectées dans les zones de gestion concertée de la faune relevant des Collectivités Territoriales Décentralisées sont réparties comme suit : 75 % pour le Comité de gestion ; .25 % pour les Collectivités Territoriales Décentralisées. Article 71: Les redevances et taxes collectées dans les zones de gestion concertée de la faune relevant des Communautés sont réparties comme suit : 50 % pour le Comité de gestion ; 35 % pour les Communautés ; 15 % pour les Collectivités Territoriales Décentralisées. AS Al ALI Ce Ainll où alu Ab ssl BY Abuudl ALAN 31135 :66 5 lesñlsl 5 AY Lis Ji as pal es 0 gilall Ati; pan 8 Ja Abuusoll ALAN (,25 Lodie :67 64Lall Agill ALI sis clyilii (jus (je audll AL Jiol Loi ui Clg 436all Aaliiudl 8 J9Yt ail 5 Aslgsll CEull Jen il le ul US oi Se BD gl 35Y euall Auuill Jlariul Jai (je :68 8di aies a Gui es Of 5,5) Gi GS dual! disluull A eh dai js :69 5alal Qier ça Gui pa Cf 5 Jlaÿi ill (Sas CM gl 9j Aistuull Âc gamall «sil ja 3 O3 £iS :70 5Alali AS A pal Aaliall 4 NI GEL 48 6 JoY1 Aa 9475 À gapdll Qi All s Gall & 555 :71 6atall Alñdll Cl suall Lalaiall 4 31 GEidll (à LA ssill a Cilæas ils 58 p3Y1 SU 9650 tCilrasill 9435 s" Section VI: Des Jardins Zoologiques Article 72 : Un jardin zoologique est un établissement d'élevage d'animaux sauvages destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune sauvage locale ou étrangère. s Le jardin zoologique peut présenter des animaux venus du monde entier et originaires des cinq (5) continents. Article 73 : Le jardin zoologique vise à promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la nature, la biologie des. espèces et la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels. C’est un lieu de conservation ex-situ. Certaines espèces se reproduisant bien en zoo pourront être réintroduites dans la nature dans leur milieu écologique d’origine. Article 74: La création ou l'extension d’un jardin zoologique par toute personne physique ou morale est subordonnée à l'obtention préalable d’une autorisation du Ministre en charge de l'Environnement. Chapitre IV: Des Catégories d’Espèces de Faune Article 75 : Les espèces de faune sont classées en deux (2) catégories : les espèces intégralement protégées ; les espèces partiellement protégées. Les espèces intégralement protégées figurent sur la Liste de protection dite Liste A. Certains animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées font l’objet d’une inscription sur une Liste de protection dite Liste B. Les Listes A et B figurent en annexe du présent décret. QU gai clan € :;VI grill Aiuuge Clilonll Ans GG :72 6alal al Gil Diasll Ge ds pile j sgaall Aus j ge if Gill ge Gt all Lis a385 Of Sas Auneill Ci ja (pe Ali 3 masi allall m5 Ke il gamll Asis Con :73 54lall is daubll ais Las jsgenll Le 555 us 5 Lay célsll ie 55 Ales 3 Gblosll gli 3 Angprdl Clilgsll (3 Cle glrall ardt Une All Gé 4 null Leilus SN Os of Sas Lnall (à dati gl fl : AY] LeiSai fins EARs Daual DS :74 6Lal} All; Akai 5 1 5 9ff Cya Las pu 355 Qt guall plsif céluoi ce :1V daill Al Sblysll gli canci :75 6atall :(2)cHiie Sala sas all 1 35Ÿ1 15 js dasall g1 35Ÿ1 Ajlasll Lailé (à Laleï Anandll gIaNl pi Anasdll Cl salt jee 45 À Aa au es Ait ça Âlanl Aail çà Alpine Li a ll p 3 pal Gale çà cs 5 À alé x 20 Article 76: Les animaux de la catégorie des espèces partiellement protégées, ne faisant pas l’objet d’une inscription sur la Liste de protection, sont appelées espèces non inscrites. Article ‘77: Afin d'assurer leur adaptation à l’évolution des populations animales, la Liste de protection peut faire l’objet d’une révision périodique Chapitre V : Des Inventaires et de l’'Exploitation de la Faune Section I : Des Inventaires Article 78 : On parle indifféremment d'inventaire, de dénombrement ou de recensement pour désigner l'ensemble des méthodes qui permettent une estimation de l'effectif des populations animales sauvages présentes dans leur habitat naturel, c’est-à-dire des méthodes qui fournissent une indication des densités animales sur un site ou une zone étudiée. Dans les aires protégées en territoire du Tchad, le dénombrement complet ou total, le dénombrement incomplet ou par échantillonnage, aérien ou terrestre, les méthodes d'inventaire directes et les méthodes d'inventaire indirectes peuvent être utilisés. Article 79 : Un arrêté du Ministère en charge de l’Environnement fixe pour chaque méthode appropriée, les conditions selon lesquelles une méthodologie d'inventaire peut s'appliquer dans un site déterminé. Section II: De la Chasse de Subsistance ou Traditionnelle Article 80: La chasse de subsistance ou traditionnelle est exercée par les paysans dans les limites de leurs terroirs villageois respectifs. Elle ne concerne que les espêces de faune sauvage non inscrites sur les Listes À et B, citées à l'Article 75 ci-dessus. En aucun cas les produits de cette chasse ne peuvent être vendus ou troqués. o CS els Lis CU gs da :76 6514) 83all ÇA las 1.5 çsè Ali Lalsi Aiasall Algue pli gl ssl OÙ ph Lau (lun dsY :77 8alall Lie 5 gai 55 Of Ailastl Lait Sas il gl Cilil gum jLaïiunl 9 à: 325 CE :5 ail dal CE :1 pull cils «33 al À guull — 325 :78 64lal) DE Jeu QI GOEN ges oeil las) s eè ssl À mil Le JE de PES «hi «si Go oies 3 Aimubli Lys À 9 pdall 435, qi a à CU samil AL Gonl)YL Ausdl OSLYl (à gi A5 all Giluall «lil 5j JS cibuall Gb dlariul Sa ua sf «552 anal, 8 pülis pal of 8 päladll à all All, 431] 8 591 JS ds :79 53Lal| 3 il 48 2 Guns CiYls cAlarine 45 5 (SI nasal SLI (à (Gale Gadiill sf mali sue CE :I7 pull sil al ça all duo Us jLas :80 53Lall AA 5 JA pen Ji aps C3 Gus dll JE Ce oeil 75 83all (à 5 )sS hall cts 3 À Acïl das. À es Se Ÿ Nul Ge da gl uaoll fan Claire Article 81: La subsistance est pratiquée exclusivement à l’aide de moyens traditionnels, notamment les arcs, les lances, les sagaies ; confectionnés à partir de matériaux d’origine locale. Le seul droit d’usage reconnu à chacun, pour assurer sa subsistance, est de chasser sans permis dans les limites des zones de chasse fixées par la coutume. Article 82: L'obtention d’un permis sportif implique, pour son bénéficiaire, l'abandon de tous ses droits d'usage en matière de chasse de subsistance. Section III : De la Chasse Sportive Article 83 : Nul ne peut se livrer à un mode de chasse, ni organiser ou guider des expéditions de chasse sans être détenteur d’un permis de chasse. Article 84: La chasse sportive peut être autorisée par l’un des permis de chasse suivants : le permis de petite chasse ; le permis de grande chasse. Article 85: Le permis de petite chasse donne droit à la chasse aux oiseaux gibiers non inscrits sur la Liste A, aux rongeurs et au céphalophe de Grimm. En ce qui concerne les oiseaux non protégés, les permis de chasse ne visent que les espèces reconnues comme gibier, c'est-à-dire appartenant aux groupes suivants : bécassines, chevalier, râles, poule d’eau, grèbes, pluviers, vanneaux, courlis ; canard et oies sauvages ; outardes non inscrites sur la Liste A; cailles, gangas, poules de rochers, francolins et pintades, tourterelles et pigeon. chasse de RE TT LS pe ie ur œlai eculNt Lai Autéil Jill | Jai Ge «3315 Ÿ C9 pad Janin Yl (535 À pi D duall US éAilee Clans MN (jé Cye sam all anal (Elie à gas gl pli ga >ill luiSl Jai :82 84dl) ral anal grill suall CS :IIX pull 4) jus OO bis sai YŸ :83 5lail OÙ D auoll (3 y 5lé 5f ali Y 9 cancll sb y bol all (Se :84 5slall anal juSil cl de si Juall cp «xs :85 64lall d AA Qi Am ul jull ae ve lé (oui) Gui vs ça YŸ audll La éiase ‘Yl J#3hll cell glass «y die us À glass 40439 DM galeconal y Se sit «(31 6 jeté A ja e 35 5 ss class «es 55 «ah els «Las «st plasil 3 ç5 yaïll « all +” ‘ Article 86 : Les permis de petite chasse sont délivrés par le Service en charge de la Faune aux détenteurs d’armes modernes à canon lisse régulièrement déclarées. Les permis de petite chasse ne peuvent être délivrés qu'à des personnes âgées d’au moins dix huit (18) ans. Il existe trois (3) catégories de permis de petite chasse: catégorie national: valable pour une (1) saison de chasse ; catégorie étranger résident : valable pour une (1) saison de chasse ; catégorie étranger non résident valable pour trois (3) mois. Article 87 : Le permis de grande chasse donne droit à la chasse des espèces suivantes : Buffle ; Grand koudou ; Hippotrague ; Bubale ; Damalisque ; Cobe défassa ; Redunca ; Cobe de Buffon ; Guib harnaché ; Gazelle Dorcas ; Gazelle à front roux ; Ourébi ; Céphalophe à flancs roux ; Phacochère ; Potamochère. Le permis de grande chasse ne donne droit à l’abattage que d’un seul individu de chaque espèce non inscrite dans la Liste A. Le permis de grande chasse tient compte de la révision de la Liste A et B des espèces. (8 pe 6 pixma dnall 405, ridi :86 5all gai inlol Clg CaKall pli Lai Aile alt Anal) 4 ji ua dll 405, jud) (Su Ÿ Al Da pell o dù Y will val Le 6 pe mad jisll ya ji Ge 46 (3) 22 9 DA (1)asls drail Moia jAub gll 4sill alu all Quaël Age :ASLAN . Aus LAN ill Siuall Ce (1)asts (3) AI A] q16o :4iSLu pxll Ain Ja all . Des GS «5 y siluall 623 y ci :87 6älall SV) REY a) «Qu gale 6 DSYI 93 QU LE 3 ou = {(e x=)dis £SLalats A ji cui: LAS 53 OU 5 Ouah as D 5 ie l “ous pas C3 slèn cg. (SDS HS) a 3e 55 min Lailall 4,3 Jan al ç5lt audll & si es Da Mess 3 1 Article 88: Les permis de grande chasse sont délivrés par le Service en charge de la Faune. Ils confèrent dans le cadre de la réglementation de la chasse le droit de chasser les animaux dont la Liste figure à l’Article 87 ci-dessus. Ils ne peuvent être délivrés qu’à des personnes âgées d’au moins dix huit (18) ans. Il existe trois catégories de permis de grande chasse: catégorie national: valable pour une (1) saison de chasse ; catégorie étranger résident : valable pour une (1) saison de chasse ; catégorie étranger non résident valable pour trois (3) mois: Section IV : De la Capture Article 89 : La demande de permis de capture scientifique émane d’un organisme scientifique. Elle est adressée par voie hiérarchique au Ministre en charge de l'Environnement et comporte : le protocole de recherche mentionnant l'objectif de la capture, le lieu de capture, la durée des opérations, les espèces visées, le nombre d'individus, les prélèvements à effectuer, le mode de capture utilisé et les produits chimiques employés ; le Curriculum vitae du Responsable de l’équipe de capture. Article 90 : La demande de permis de capture commerciale émane de toute personne physique ou morale de droit public ou privé. Elle est adressée par voie hiérarchique au Ministre en charge de l'Environnement et comporte : De JS all (jausl 5 midi :88 5alall JB à ex Clash éd pull ue8 8 )9Siall il gusll aus (5s anal Col 56 ee 87 sil çà 83 32 all 4aïlall Liu (18 Yyèe : all all (as ji a gif AG ae 55 sanall(]) Sas pu ge Ji: Ci slt g sil (1) ss pue Ji cali sl € sill FAT || (GR 614 dé UN all at € sil .Jeil UBdll GE :IV pull All Yan Les, Qib mis :89 5alall gas y 4 ls ads Al Aile Aabis (JS Ce 123 3 Lull call 541 A JSe «ya Use ddl de Cm ne Ailgl gi cilaxll (je; call Dal 4h «33Ÿ1 Aile cpl à Alexia 4 LaSI ilalall 3 Âlaxiuall ne ei en gi Ly2ssil Las jy ill mis :00 5iLall HIS qi} Aou) 46 ph ait A, als Anutal be les garanties jugées nécessaires et suffisantes pour exercer cette activité : agréments et certificats d’exercer, diplômes techniques; le programme de capture mentionnant l'objectif de la capture, le lieu de capture, la durée des opérations, les espèces visées, le nombre d'individus, le mode de capture utilisé et les produits chimiques employés ; le Curriculum vitae du Responsable de l’équipe de capture. Article 91 : Le permis de capture commerciale n'autorise que la capture des espèces non inscrites à la Liste A. Article 92 : Les espèces de la Liste A peuvent être capturées uniquement dans le cadre d’un programme de conservation agréé par les Services techniques se la Faune. Article 93 : Tout animal capturé fait l’objet de paiement : d’une taxe de capture correspondant à l'espèce considérée ; de la patente commerciale ; du permis de capture commerciale. De plus, le bénéficiaire, pourra être astreint au paiement de droits et taxe fixés annuellement. Article 94 : Il est fait obligation aux détenteurs de permis de captures commerciales, la tenue d’un registre dûment rempli au jour le jour et disponible à toute requête des Services habilités. An aall All 3 Le JUN (36s dl (Cladll «das jlaall MS à CHA LL ss gAuill Siatgäll Ke coail 2 À val din jSu ne dsl g155Ÿ1 «cililexll (je 5 casll ÿyzsll 4 ,L «as Aile «als 6ALarnall 3 sLaSii tatall 3 Alaxiuall DS 25 à sine) 2 5ION 8 ppt > ÿ! «gas ak À ) gas :91 6älail ‘91 5.3Lal| JA 55 ,Sidl xl gi TR de 89584 pl un Sa :92 54Lall sairall Alasll gai y je) 3 AA Î Aastall OÙ gai Ait aLuëYI Ji Cp ei el id Ja las dS :93 54dll {piall g gl cuulis Qi Aus 4 al Au pe gi ya as ) Ci sl ES Las 6 äanal| «Ai L0s ji CilaoY Lai CS Al :94 5alall Le gs ii Le pi 15 axi 5 ail päl asÿl l Œ ele ue 5 Las Animal .i $ ÿ Mention est portée sur ce registre de l'espèce de l’animal capturé, de son sexe, des caractéristiques permettant son identification, des circonstances de la capture notamment la date et la localité de la délivrance du certificat d’origine prévu à l'Article 125 du présent décret, puis, en cas d’exportation, de la date et du point de sortie, du visa sanitaire, du visa du Service en charge de la Faune contrôlant l'exploitation des animaux protégés et du visa des Douanes constatant la sortie. Article 95 : Le titulaire du permis de capture commerciale sera autorisé à détenir jusqu’à leur vente ou leur exploitation les animaux régulièrement acquis durant la validité du permis et dûment inscrits au carnet de capture sil s’agit d’animaux protégés. Ces animaux devront être maintenus en bon état de soin et d'hygiène. Section V : De la Détention Article 96: La détention des animaux sauvage est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par le Service en charge de la Faune. Le certificat délivré doit porter les mentions suivantes : | le nom, prénoms et adresses complètes du détenteur ; l'espèce, le sexe. Article 97 : Toute détention d’une espèce inscrite sur les Listes A et B, est formellement interdite et fera l’objet d’une saisie par les Services compétents. Article 98: Le détenteur est responsable des dommages causés aux tiers et à leurs biens par ces animaux. sl al a Gi sé 55) OS ani (yill Afliol ge cdanis «32 g6all Cl gai es UE Lai val dissi dass Ball à 8)5Sàdi ALLOY Los M ja) 6 JlasYl Ale çà lag «ilall ag yall 125 8 ji! Âisio 8 ji ŒsDSN Les 6 Jiul Alpes A Gil pal Call and AL 4 jLesil 8 ji 9 Âsas all AU ssl £s2N ya 42 ) «iso! gas :95 6lall de jLéiul jf las is Bis Of «5 as Ua 6ne el Lulli Anal Cilil gui 13 sal Àailé à Lie ph Alaudll 3 us jh " Âgane Cl gs cils Anicli ANA (à Liane Cl all où GS AU s uaadl CE :V pull is J Gilly jus JG :96 ill LU ga ls AC AN Cal Ÿ Às shall Las ji jan LA! 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Article 101 : Toute personne désirant obtenir un permis adresse au Service en charge de la Faune une demande indiquant et comportant: la nature du permis ; l'état civil du requérant : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession. A cette demande sont joints : le récépissé du droit afférent au permis demandé ; deux (2) photos d'identité ; les permis de port d'armes du demandeur ; giga mail Vañlf CE :VI pull F Audi gli Gil gant SA } “nil 423 , Lib Pi :99 6alall NM Aus, AL (je Àuks l Citil all das 5 ini Ca 35 9 «Ciilazl| Ba 9 CSall 6 j3 gaaiil| C2 — £ ll Ji s Âgz sall gul all Aa Ladii GNSs Au PO dt halle Aie CHA natés 5 indé sine a dté Catisat Lai Glui ill CE :VII pull yes ji Sa Ÿ ddl as jl GS :100 54 £\s Yscbsi 0) As M Sid cé y yasà JS :101 5sldli Que Cl gai calail p»äll A! lb pis 239 as ÿlixul ds be «sl can :QulSÙ Asindll 4ÏLs Aagall «(ySauall Aus 53 Y si IN Ia (A uns dati da al Éd Aus (2)55 #e sa Di cs des US ) 27 ra nt dde une déclaration signifiant que l'intéressé n’a jamais été condamné pour délit de chasse ou indiquant, sil y a lieu, la date, le lieu et la nature de condamnation prononcée ; s'il y a lieu, le précédent permis obtenu ; | pour les chasseurs étrangers de passage, le permis d'importation de l'arme et accessoires à utiliser. Article 102 : En cas de perte de permis, une déclaration est faite par l'intéressé auprès des Autorités administratives de son lieu habituel de résidence. Un duplicata pourra être délivré après vérification moyennant le versement d’une taxe fixée par la Loi des Finances. Section VIII : De l’Exercice de la Chasse Article 103: Les modalités d'exercice de la chasse au cours d’une saison sont précisées, chaque année, par arrêté du Ministre en charge de l'Environnement en fonction des ressources fauniques disponibles. Article 104 : Dans un domaine de chasse, nul ne peut chasser s’il ne remplit pas les conditions suivantes : être titulaire d’un permis de chasse en cours de validité ; être autorisé par l’amodiataire du droit de chasse ; respecter les latitudes et quota de chasse ; être accompagné d’un pisteur agréé par le Service en charge de la Faune, ou un Agent du Service de la Faune. 5 «CXS 13] 6 pal auoll 4ag5 Jai DA € p5S3all aSail xub 3 (Sa 9 HG Anal Ans JS as 1 das 408 y «03 Hall cils ÿ ygilual Alazinall AéL2Y LI; > Hal DS ns ji lus As 3 :102 6slall Ou Jo Yt Cl sunall 53 ind dé Ga De Y Dslés (53655 des AS pans Aidlél CS (3 «slall Oal 53dse Àu pa ul Lu as GS : VIII pll el (3 auall Au as (532 5 :103 5tali Quus Aiulls CAR all 355 oll Ce cale US «8 yisll 53 9> gall Al sil à jl gall hi sai Ÿ G anal Jlse (à :104 6atall AN D 4 jAN Cù 99 gl 1! aus As AN Lil dual LS y Qials 6 sadll Ge u2 1 alu 55% sol dns Ci juni al jial pri Ca Josée DVI (fées inais (53 OÙ guodl au ele gf «ill gamils Call Article 105 : Dans une zone de gestion concertée de la faune, nul ne peut chasser s’il ne remplit pas les conditions suivantes : être titulaire d’un permis de chasse en cours de validité ; être autorisé par le Comité de gestion ; respecter les latitudes et quota de chasse ; être accompagné d’un pisteur agréé par le Service en charge de la Faune, ou un Agent du Service de la Faune. Article 106 :. Les pisteurs accompagnant les chasseurs dans les domaines de chasse ou les zones de gestion concertée de la faune sont agréés dans les conditions suivantes : être proposé par l’amodiataire du droit de chasse ou le Comité de gestion ; être âgé de vingt cinq (25) ans au moins, être apte physiquement ; avoir une bonne expérience de la chasse ; avoir une bonne connaissance de la zone de chasse ; s'engager à respecter la législation de la chasse ; L’agrément est valable pour une (01) année renouvelable. Section IX : De l’Exercice de la Chasse Sportive Article 107: En sus des interdictions stipulées à l'Article 165 de la Loi N°14/PR/2008 susvisée, les procédés de chasse suivants sont interdits : la chasse avec des armes pour lesquelles le chasseur n’est pas personnellement titulaire d’un permis de port d'armes en cours de validité, sauf dans le cas d’armes fournies par les guides de chasse à leurs clients ; Bpghal 8)IN Ali à :105 64 , 29 A ans Ci ali sai Ÿ «nl all AA L y il Lil dual 4 ) will OS = gs Qi 8 Yi Ge Dale o p$ dde. jf «il onslls calSdll auill AU gli çé Onluall JT Qaiée cinlins :106 5sLall 8 pgñall 8) (Gblis Li 3j anal eÿlss AN L 4 JA Go le agil «ill all sl Gt yfée Da ali GS 65 J3Y1 List 3 «le Aiu(25) Gsyie 3 nas » jee DS «1 linsaee | es — sinll 35 Dal A5 fanall Asie 3 43 pro Al sal de à al ist get Badge (01) il Axïall (565 gila Jil audi Lu jus CE :IX pull si spi Cie siadl ALZYL :107 5slall 2008/e> /14 > os 165 sl ce los AU a Si AE NRSTS « 3Sà4ll oi sell dis Jai Ge pulls and Bda ei gall das dos y a % Da pie pull Of As çà Y ARR | sañil, 51 sul 1 ja b ( l'emploi d'armes à canon rayé à. répétition semi-automatique ; la chasse avec des ‘armes à canon rayé d’un calibre inférieur à 6,5 millimètres de tous animaux autres qu'oiseaux, rongeurs, damans, petits singes et petits carnivores non protégés ; la chasse avec tous moyens de destruction massive ou sélective de la faune. Article 108 : La grande chasse, pour les chasseurs titulaires des permis nationaux, résidents et. non-résidents n’est autorisée que dans les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune. La petite chasse n’est autorisée pour les chasseurs titulaires :d’un permis de non-résident que dans les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune. La petite chasse est autorisée pour les chasseurs nationaux et résidents titulaires d’un permis de petite chasse valide, dans les domaines de chasse et les zones de gestion concertée de la faune ainsi que dans le domaine non classé. Article 109 : Toute personne, lors d’un acte de chasse ou pour sa légitime défense, qui blesse un animal sauvage, est tenue de tout mettre en œuvre pour le retrouver et l’achever. Si l’animal blessé est un éléphant, un buffle, un lion ou un léopard et qu'il n’a pas été retrouvé ni achevé dans un délai de vingt quatre (24) heures après le moment où il a été blessé, déclaration circonstanciée doit en être faite immédiatement aux Chefs de villâge et à l’Autorité administrative les plus proches. vale j ve jidll Qaivdl ul Jlaxiul 4 Aù y aa ÿ et psñsall pulls anal mé Cllyall gusl yigle 6.5 Da di Das emsl cms Is «uk fAianall yall 5 y1x,4l| es! gl «6 xl 4 e52ll aasiil dilu 3ll > duall AU all lbs Yi ciluall ç puSil al 523 y Ÿ :108 63 Jai À oil ill Gas jt cilasdi 51 GE 3; all és (à VI Cité AU gal r ) pédll ti ll pidll andll jai y Ÿ 3 anal CYles (à YI Al pl Los Ji SE gli 6 ) all 8 ji «lie 3 Qiball Cyaludll 6 yrrall al Ua y AU ga ll 6 gall gai jf all Li «yañi US :109 5 DS «où 9 ol si CTI gi € 5 pal Dial OS HS A Geius ea Gil Ci 3293 el Iyaï of auf lues Ci 7 3 ps al Alu (24) Cpfe 3 Les jf Bne (a Ci Vs 58 A Os Ci ons «gloss Aile Yl ce AY Cul}! Caltudlls «5 Ji Dilus (ll Sal Section X : Des Guides de Chasse Article 110 : Le guide de chasse est une personne physique agréée par l’Administration en charge de la Faune pour conduire des expéditions de chasse sportive. Article 111 : Les guides de chasse sont classés en deux (2) catégories : les guides de grande chasse, habilités à conduire les chasseurs titulaires de tout permis de chasse ; les guides de petite chasse, habilités à conduire les chasseurs titulaires de permis de petite chasse. Article 112 : Le titre de guide de chasse est conféré aux personnes physiques, ayant subit avec succès les épreuves d’un examen organisé à cet effet. L'organisation pratique et la supervision technique de l'examen sont confiées à la Direction technique en charge de la Faune. Article 113 : L'examen de guide de chasse vise à contrôler les connaissances des guides en matière de réglementation faunique et de sécurité, d'identification et de gestion des espèces de faune et de leur biotope ainsi que leurs aptitudes en matière de maniement des armes. Les modalités d'organisation de l'examen de guide de chasse sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de l’'Environnement. Article 114 : Pour pouvoir exercer ses fonctions, le guide de chasse doit être détenteur d’une licence de guide de chasse délivrée par le Ministre en charge de l'Environnement valable pour cinq (5) ans renouvelable. Sal (54 ja CE :X pruill Jyise Lau Vasë a all 556 :110 Sal) Ja été QU 8 plais AC 5 JaYI dé Ge «sr2b ji anal «le dnall çgui je cat 6 :111 6slall :(2) Ces 6) Cyla sal «uSN all gs Bill Cyla sell «6 mail anal (5 je s' . 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Article 116 : Le guide de chasse qui s’est rendu coupable d'infraction à la réglementation en vigueur ou de violation des conventions voit sa licence suspendue temporairement, pour une période d’un (1) à trois (3) ans, ou retirée définitivement par le Ministre en charge de l'Environnement, sur requête du Directeur en charge de la Faune. Section XI : Du Tourisme de Vision Article 117: Les touristes de vision en visite dans une aire protégée sont accompagnés d’un pisteur conformément au règlement intérieur de la dite aire protégée. Toutefois, pour effectuer des visites à pied, les touristes doivent être accompagnés d’un guide de vision armé. dal as ) il Cale OS :115 5 AN jedliall (ja auall SN JatSII Cl ginll aies a 56e Luis = 4 IH Bas Lits Ai NS Ge di LS Aus sale Ai ‘el (03) dsl 56e AMIS 5 jun Ain 9 lai Asige Balgil dämns du 8 pass AT al (ya Ligdl (5 si LG (a Ji cAiaubll 5 j36ll Ans ile ‘ = 5l(03) Si Ab Cilsdl jiSY de sg ssh dis Lo se OS Of iuall 15 54 :116 653all Ailss os les Usardl ab CN Aills ÜA 6 jial «Us Aies ) di las Liles Lys 3f is (03) A Qi (1) Au Jun ll, ils Cal pa dé Ce A ail CS dll Ja gill dau CE :XI poli chpgadl Oualaull (ln :117 54Lal ia a Are SEE di Cislull oïgl Asia ASS LL aù jall CH) mal) Cast) «sl » SMS ge «AL 35m 4ll qe 35 ja #65 55 (à 32 * professionnel de guide de vision et la licence sont délivrés dans les mêmes conditions que pour la grande chasse. Toutefois, les questions directement relatives à la chasse sont remplacées par des questions relatives à l’écotourisme. Section XII : Des Produits de la Chasse Article 119: Les produits de la chasse sont les trophées et les dépouilles ainsi que les animaux vivants capturés au cours d’une action de chasse. On entend par trophées ou dépouilles, les massacres, crânes ou dents, peaux, sabots ou pieds, cornes de bovidés, plumes d'oiseaux, peaux des animaux y compris celles des serpents et varans. On comprend également sous ce titre tout objet confectionné avec ces dépouilles à moins qu'elles aient perdu: leur identité d’origine par un procédé légitime de fabrication. Article 120: La viande des animaux de grande chasse est répartie de la manière suivante : pour les animaux abattus sur un domaine de chasse : 50 % pour l’équipe de chasse et 50% pour la population locale ; pour les animaux abattus sur une zone de gestion concertée de la faune: 75 % pour le Comité de gestion et 25 % pour l’équipe de chasse. Article 121: La viande des animaux de petite chasse revient à l’équipe de chasse. Article 122: Les produits de la grande chasse ne peuvent circuler, être stockés ou vendus que s'ils proviennent. d’un domaine de chasse, d’une zone de gestion concertée de la faune ou d’un ranch de faune et qu'ils sont accompagnés des pièces pouvant justifier leur détention. ES ga, pSYI audi 053 35 (ui dns js YU das audlls 5 plie 4ileïdl) AVI egstuall csiails Aileñall sal) EU! Ce XII pruûll cell Ca aol) Clatis U5S5 :119 8älall e Li Lis 45 siâall Ci) gaall ccitil mal ñs iuaoll AL cOuYl 3 Zapapll «is 5j doré a agiss Duo EN Go las À jilsss 39 Sal os Gi çülsdl 338 «ll JS ofsinll la (à els Ge ago ls Ms OS JU il gl Ué Da g gi lle ji ca ji Al Aauloll mal Gllusll 4331 55 :120 64all AM 43, EI 2 DS nel ils Li (à Al Clan JEull %50 5 dl 4 il %50 Cyls all 8 ) hall 8 ylal GBlie 3 4 dll Gilgall %25 5 5)Y dial 975 :Cil pal unall (G3 jil jall ill Gil gl ex ne” :121 64} uall Gé 38 Ga anal Gitañie dla Of GS a Ÿ :122 5stali dass da OS 0! glu f js «nd sl si Cast 5pshdl 5j ibid canal So aie GG Cülyel Us Latin Ailaial ph” 33 Après labattage, le Service déconcentré en charge de la Faune délivre une attestation de détention et de circulation de la viande et des trophées au chasseur ou toute autre personne dûment mandatée par ce dernier. La personne mandatée doit être en possession d’une copie légalisée du permis de chasse de la personne ayant abattu l’animal. Article 123 : Les produits de la . petite chasse ne peuvent circuler que lorsque le transport est effectué par le chasseur porteur de son permis de chasse. En aucun cas ces produits ne peuvent être vendus. Article 124: La circulation, la détention de dépouille d’animaux inscrits sur la Liste A sont strictement prohibées et donnent toujours lieu à saisie. Article 125 : Aucun animal inscrit sur la Liste B, mort ou vivant, aucun trophée ou dépouille de ces animaux ne peut être exporté du Tchad sans être accompagné d’un certificat d’origine permettant son identification. Les certificats d’origine sont délivrés par le Service en charge de la Faune. Les certificats d’origine mentionnent les numéros, date, montant et lieu de versement des taxes d’abattage lorsqu'elles sont prévues. Une copie de chaque certificat d’origine devra obligatoirement être conservée au Service en charge de la Faune. Article 126: Il est interdit de s’approprier les dépouilles et trophées des animaux inscrits sur les Listes À et B, trouvés morts. Ces dépouilles sont remises au premier Poste administratif atteint qui les remet, si elles sont jugées propres à la consommation humaine, aux œuvres sociales de la région. Dans le cas contraire, elles sont détruites par l’Autorité compétente. GI GS puil jus quil a alé 5 all JL 5 AN gén Da Vas OÙ cas LS y5i past j duc Ai 8 js Ua sidll uasäll le Lies ill das JE past auall 403 june all Gilsñs Ji OÙ LS :128 Fatal M Audi je Jill y Of Y) andll yxsdll Ÿ Yi ce dl y (is nil 4e y lle, Hs iall o38 gl OÙ 33 CA guall ts Dal eu) 9135 (55 : 124 8 4Lali lala (39 le gias AM All (3 Alpuudll À pas est Lai (3 Jane Cius ç5i 1125 64li Mis ji Aé gi jus oj Se Ÿ dia jf lis lei Cl 5 OÙ 039 AUS Cye Cl susll o5a (je Mega gran AL CSA aué De ALLOY Ciagäll pus AU gs Lall ee M calé JY1 AS) Clatgll jus pb 5 Cils quil el pe ais Sas poil à Ali sg US si Lis Lj AU gsalls al6 all 3 dll le dll OÙ g sas :126 86atali mn Cl à Aoudl Clg pilié JS pall (à Cñall oh alui Aire ing g cet! s IS CS JO dl dis JsŸt ç5 Yi ieli y gladl QI cpl Dry dé Ge jai Le «Sail A (à A ei dual 34 ” Article 127: Il est interdit de s'approprier l'ivoire des éléphants trouvés morts. Celui-ci est remis au Service en charge de la Faune qui dresse immédiatement un procès-verbal et garde l'ivoire en dépôt. Ce document indique le nom du déposant, ainsi que la date, le lieu et les circonstances de dla trouvaille, de façon aussi précise que possible, le poids et la longueur de chaque défense. Le Service déconcentré en charge de la Faune transfère l'ivoire accompagné d’une copie du procès-verbal à la Direction du service en charge de la Faune. L'ivoire est alors transféré au Service des Domaines pour immatriculation et stockage. L'ivoire et les dépouilles provenant de confiscation ou saisie pour infraction à la réglementation sur la chasse sont traités comme énoncé aux Articles 126 à 127 ci dessus. Article 128: Article 129: Sont interdits sur toute l'étendue du territoire, la détention, la préparation, le transport, le commerce, l'exportation des peaux de varans d’une largeur totale inférieure à vingt (20) centimètres et des peaux de crocodiles d’une taille totale inférieure à vingt cinq (25) centimètres mesurée entre les écailles des deux flancs. Sont également interdites, la destruction, la chasse, la capture de varans et de crocodile de taille correspondant à cette largeur de peaux. JiVlete le él (Âp sis :127 5alall GA pull Qi glel la lu Aidll DJS à O3 «AS 9 Âsibl y Ados «352 5 à 3 Bi 1 does Cal Cdi GS audl ss pi 531 QU pasall Au 45 pe 7-lal pé SN el di Cblyal kdl Ms ç8 D dasauill Cal Jia auoll bi 48 Aid (jy 5 pas d 55s eoi 127 12602 dl dll (5 Da mais lai pus (Gi le sie US :129 sal Jlaol 6 jai «ii calaol «lAidl cal JY D nl SI val als 35 Ds gaulaïill 33e 5 jiaïiu (20) 2e élu Jisis (25) Che 5 vues (D) GISI Obs 3 5 Ca cislyjl Ua cine cm Lai ais sel 02 el Giladll Jghli pluaill 35 Article 130 : Seule la viande des animaux abattus lors des opérations de grande chasse peut être vendue. Celle-ci provient nécessairement d’un domaine de chasse, d’une zone de gestion concertée de la faune ou d’un ranch de faune et est accompagnée de document de détention et de circulation attestant de son origine. Article 131 : Le commerce de la viande de chasse ne peut être exercé que par les commerçants de viande de chasse, restaurateurs de viande de chasse qui sont tenus d'obtenir une licence délivrée par le Service en charge de la Faune. La licence est valable pour une (0i) saison de chasse après paiement d’une redevance. Article 132: Le commerçant de viande de chasse est ‘toute personne physique ou morale, dépositaire de viande de gibier issue des produits de la grande chasse comme définie dans le présent décret. Article 133: Le restaurateur de viande de chasse est toute personne physique ou morale mettant à la disposition de ses clients la viande de chasse prête à la consommation. Article 134 : Les commerçants et restaurateurs de viande de chasse tiennent un registre journalier, portant sur les origines et la quantité de la viande. Ce registre est disponible à toute requête des services habilités. Section XIII : Des Ranchs et de l'Elevage de Faune Article 135: L'exploitation d'un ranch est l'obtention d'une licence délivrée au postulant par le Ministre en charge de l'Environnement, sur présentation d'un dossier comprenant les pièces suivantes : subordonnée à . Clg ass gl Gi LSa :180 54 SG bia Yi dll Glle ti À] 5% all 6) Aibis yacaudll (me Cya Le ÿY Clos Âo)je Da À ass 6 ya ABLE Ssall jo pall 3 NGAYI Cale 4581 9 Y inoll p531 8 25 gant Ÿ :131 5slall dal a3sl (cab candll 531 5 Ji Ce dé De 5)pe Les) gl Sa pH Ce Lei Aus Ji où Clg ClSall auill pm gi es inc (01) aussi ji grub vasà Qi OSu :132 5stall Css çye 5 pla all a ssl él (5 sine lle p gs pall (à das LS ySYI anal} j qu vai GY Sa :133 54 JU ALU audl p3sl éllis (5 sir | Ska elle cisco jf Jai Ce :184 6alali io y «gas 55 dllu Cf dll 31 SI lle DS all la. asalll ie sis Àla 5all LuëYI Jé Cpa ciblali lus éldl qua CE :XIII pull AU gun Asälall (JA Jul ans :185 53Lall ga Lglhall Les JM jus CLS Le daläll call ani à Ai Cala 591 AN pl 3Ÿ 36 qe une demande timbrée au tarif en vigueur ; un plan de situation ; Un curriculum vitae ; un extrait de casier judiciaire datant d’au moins de trois (03) mois; une copie de la carte nationale d'identité ou de la carte de séjour; la Liste des moyens de travail dont dispose le demandeur ; deux photos d'identité de format 4x4; une copie du titre foncier ou du titre d'exploitation du terrain, ou tout autre document en tenant lieu ; un descriptif technique et économique complet de l’activité envisagée, comportant en particulier les espèces animales qui seront élevées, le mode d’approvisionnement en ces dernières, les modalités d'entretien, de gestion et d'exploitation, les charges et les sources de revenus. Article 136 : L'élevage envisagé ne doit en aucun cas nuire aux objectifs de conservation des autres aires protégées et la commercialisation envisagée ne doit pas favoriser le commerce illégal des produits et sous produits de la faune. La signature de la licence est subordonnée à la présentation de la quittance de paiement des droits y afférents, dont le montant est fixé par la Loi de Finances. Article 137: L'exploitation d'un élevage de faune est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Responsable local de l'Administration en charge de la Faune, sur présentation d'un dossier complet comprenant les pièces énumérées ci-dessus pour le ranch. als ils AIS 6 pus = pe AO 5 dat Y Asilins 4AA4) AA Y) A8 9j Al 9 AS Asus LUN AS ç53ll Jan ils LS 4X4 AL ins «sal jéïiul aitus of jléxll din As & pire cèla S di LUN AUS Anlois A Amis M QU sal pis LAS p lis 68 gall Gb «où 255 Gb due Du Dig s ass ds Lars 8 31 diluall Slt à Cl gl du de cins Ÿ :136 él Âlasll cilnai Ji dla qui (à 6 feall Ÿ sénadll ge Clio ânes dues laslalul lala} Cilsñiall Asa y Ji 8 jaïll à Lui Gb sssll 43 Si Aalse p35 QU let des Ji ai 5 D Lall ans 95 (ll cd Glaïdl Gyial ail PART Gloss du paint (3S :1387 6alall dé Os OY mi Unes Ql nuls «Cl alu Ad 8H (ind Jill lof 5,53 ciilgall JS Cala ass Agilall (3 3e (5 ÿ 37 Article 138: Le concessionnaire d'un ranch ou d'un élevage de faune est astreint à l'exécution d'un cahier des charges. Le cahier des charges comporte des clauses générales ét des clauses particulières fixées par arrêté du Ministre en charge de l'Environnement. ‘ Article 139: Ne peuvent faire l’objet de ranch ou d'élevage que les espèces non inscrites sur la Liste A. Chapitre VI : Des Concessions Article 140: La concession des réserves de faune et des ranchs de faune se fait respectivement dans les mêmes conditions que la mise en concession des domaines de chasse précisée aux Articles 58 à 64 ci-dessus, sous réserve des dispositions applicables en fonction du statut de l’aire protégée considérée. La concession des zones de gestion concertée de la faune se fait par une convention, conformément aux Articles 67 à 69 ci-dessus. Article 141: Le concessionnaire rédige et propose pour validation par le Ministre en charge de l'Environnement, respectivement : un plan et compte d’exploitation au moment du dépôt de demande de concession ; un plan d'aménagement pour les concessionnaires de réserve de faune, dans un délai d’un (1) an ; un plan simple de gestion pour les concessionnaires de domaine de chasse, dans un délai d’un (1) an. j Auïlall gris 8 jilall 32 :138 6alali ei del Joss Al Clos Au y ClslYlo Adall CAY dla Ÿl Jos Aiulls «alall 3) sl il DE 63354 A la gi dei US OÙ Se Y :189 sl DA gigi Y Cblsall Au 3j Auilall À All 5 Audll ci iaŸi 6 :VI daill Cl guall Gisi lil GG :140 5 es Lil oi (à AS Alall (63 3 5 «oi 58 M gall (3 as dll aull iYlsa jiidls Quuns Aibull cils sil dis Ciai ci 64 & pie all Agas all Aa Lui LS CA gli Aabidll 5 JJaY1 Gb il G3S sel 69 1 67 À sal Lil «ST Y Jai Ge pjildl gs CG :141 54 Al All Call y 3 9li dé Ge alcïo Yi RS ei lat Yl lus 4 AA | 6 al Âles CIN paul ÂLs Abu (1) 82 (8 «ill gun Ci jiel al ce 53 Abus 4LS Au (1) 63e (65 dual Je à” Chapitre VII : De la Sécurité des Personnes et des Biens Article 142 : Dans des circonstances où les animaux sauvages représentent, dans un lieu déterminé et à un moment donné, un danger réel pour les personnes ou les biens, l’Administration en charge de la Faune organise une opération de contrôle et de maintien des animaux en question. Au cas contraire, l'abattage est exceptionnellement autorisé. Article 143: En cas d’abattage motivé par les circonstances décrites à l'Article 142 précité, la viande des animaux abattus est remise aux habitants des localités ayant subi le dommage après inspection des Agents vétérinaires. Article 144: Le Service local en charge de la Faune responsable des opérations de contrôle ou d’abattage rend compte des opérations immédiatement au Ministre en charge de l’Environnement. Il indique les motifs détaillés de l'opération notamment, les noms et qualités des chasseurs autorisés aux abattages, les jours et les lieux aussi précis que possible des opérations, des armes employées, des accidents s’il y a lieux, le nombre, le sexe et l’âge (adulte, jeune nourrisson) des animaux abattus, et, s'il s’agit d’éléphants, le poids et les dimensions des défenses. Le rapport sera adressé directement au Ministère en charge de l'Environnement. Article 145: Les dommages aux personnes et aux biens résultant du fait du cheptel de la faune sauvage, donnent lieu à des assistantes, s’il est établi que les mesures nécessaires telles que prévues à l’Article 142 précité n’ont pas été respectées ou convenablement exécutées. Cialis joli} Gal Ge :VII dhaill Cl gamil dû «3h Ji 3 à :142 64ldl) le C9 (À si Sail as ei As giall eb5 «clé j GAS (ais 1,2s Al ja Ad CAliossiu AS 5 31 Leëi Cl gpl Aëls dll 9 Lit GIYU Jill GS cpuSall Île à ge ul Ji A «si :143 644) > «ds all 142 5aldll çsè A5 g3all ci 9 Hi ogladl Hé Qi Hdi Ci gall aall dJaxli 8 jus Nolan Cyàll 04 ul > LD des ŒÙ sl Call «all eill :144 5alall Days Jill 3j Afl ji Cille Asie All Cal&all y3 3 ol (A 1 3 56 Cala Clics y glauÿl dial (jois Jai Que cp 3 hall goal) «ilazl]l 633 4l] OSLe Y} 9 al) Call 5 sisi call CitS 13) El pi Us Less «À fall Eilit gamll (Dame «li JD ns gl Cislues 591 «JE Liga AA 5 y 3 91 CU Le 94 CAiaall y yalsEŸl (je JiluAll :145 54Lali Aa sil Ales Aall. Jxé. Ga LUN LUI Gilet JS YI lac) àù éaiclus Qillis à er 142 il à va sail 6 3 sa j ei v 39 Dans ce cas, Le dommage subi est dûment constaté par un Agent habilité qui dresse un procès verbal en présence d’un Comité ad hoc. Le procès-verbal est remis à l'Autorité administrative immédiate qui en prend connaissance et le transmet au Ministère en charge de l'Environnement. Les Services compétents statuent sur le dossier et émettent un avis permettant au Ministre de trancher. Si lesdits Services constatent que les dommages subis peuvent logiquement donner droit à une assistance, ils en évaluent les montants et appliquent les taux correspondants, avant de soumettre le dossier à l'approbation du Ministre. Article 146 : Le Comité ad-hoc cité à l'Article 145 ci-dessus est composé de : un ou des victime(s) ; Autorités administratives locales ; un Représentant du Ministère en charge de l'Environnement; un Représentant du Ministère en charge de l’Agriculture ; un Représentant du Ministère en charge de l’Elevage ; un Représentant du Ministère en charge du Tourisme; un Représentant du Ministère en charge de l’Action Social ; un Représentant des Droits de l'Homme. Article 147 : Le taux d'assistance applicable aux dommages subis par les personnes et leurs biens sont : ALL .$S3 Ainall 8 palsil «Ai on (À 8 päliall 8 p3Yÿl Al sine Se péasall es A CA 39 da pe pet Ql 8 jy du 3 Clos NI çà 56 US Luëf has OsÙ 15 911 GC N coani Auall 5 Las Of (55 di oùa Cuilé 15] Da agil Sacludll A Gi bas OÙ Sas 235 Dé duliidll ile gapall (31153 Le 39h et Qi cälall 8 )9Sdall 4S judll All ÜsSS :146 5lail : Da oXei 145 &ldll à ils 3 (01) 2s15 gAilss 4 jh) tu All, AK dll 8 j1 5 41 (01) dise de, Sal) 5,1 5 311 (O1) Jan 89 AA 853 (01) dix sAui gun t4sbuull, AA 8j] 5 311 (01) Jiae Ja; Kai 5/5 (01) dix ele Yl . DeaiYl Gés 89133 (01) dise Añihall Sicluall Au C3S :147 63 Sas JalRËŸI Ge Auall Clin seill :U* 100% si les dommages subis sont estimés inférieurs à cent à 100 000 francs Cfa ; : 75% si les dommages subis sont compris entre 100 000 et 500 000 francs Cfa ; 50% si les dommages subis sont compris entre 500 000 et1000 000 francs Cfa sans dépasser un plafond de 10 000 000 francs Cfa ; 25% si les dommages subis sont estimés supérieurs à 10 000 000 francs Cfa. Article 148: La destruction des serpents et scorpions venimeux est autorisée en cas de nécessité, et n’est pas soumise, par conséquent, aux dispositions du présent décret. Chapitre VIII : Des Lieutenants de Faune Article 149 : Les Lieutenants. de faune sont choisis et nommés par arrêté du Ministre en charge de l'Environnement. L’acte de candidature au poste de Lieutenant de faune comprend : une demande manuscrite ; une copie légalisée d’acte de naissance ; un Casier judiciaire datant d’au moins de trois (3) mois ; une copie légalisée du permis de grande chasse en cours de validité ; un certificat de nationalité tchadienne ou pour les étrangers, avoir la qualité de résident depuis cinq (5) ans. Les Lieutenants de faune doivent avoir vingt cinq (25) ans au moins et soixante (60) ans au plus. Article 150 : L'acte de nomination des Lieutenants de faune précise leur qualité et fixe leurs attributions, leurs obligations et l'assistance qu’ils peuvent attendre des Autorités dans l’'accomplissement de leurs fonctions. Œb 35 Anal y x2Y1 GS 1 %100 ei ÿ (100.000) cf pe De «ss A où US Asnuall JlxsYÿt GS 1 % 75 3 100.000 dk ci Al 3; ce «il si 5 500.000 4 Où 38 dinudll y x2Y OS lil 2650 1.000.000 3500.000 üales dl cali db, Gale 5 jall as Hs Ds deb 355 Aid y u2Yt CIS Nil 0425 éb ÿ 10.000.000Jù Gale 8jñe Le «5 y lol Jé mew :148 6 il ox gun 9 V9 «8 39 pl ls (çà Loauall Lg p gs pall Cia 5 Œbl ga) Gala CE : VIII daill Sblsll culs Jiisl 5 :149 63 DsSS ul Cd 59 Ce 38 peine s fo gi$e ill 413 M all (ya dia As uui fe Lall 5ilgù (je Asus Li pu ant} AUS , (je Aime À Ac 35 das Cl ji Lib gli Auninli sole (25) 5 Cape 5 Lune Sie Cul Unes De dB Y o pe Cl all Qu sl 58 À (60) OSull Gates Y 5 (25 is Cuée 5 lys Oui 435; 5% :150 él Al dé de les lis ill Cilaeludll 3 pets JUS! Jal 5e Ils reçoivent une carte d'identité professionnelle et un insigne dont le port est obligatoire :lorsqu'ils sont en fonction. La carte d'identité professionnelle et l’insigne doivent être restitués au moment de la résiliation volontaire ou imposée de: la fonction. Ces documents sont remis au Directeur en charge de la Faune. Article 151: Les Lieutenants de faune sont nommés pour une période de cinq (5) ans renouvelable. Leur mandat est résilié avant son terme normal : par démission de l’intéressé ; pour infraction en matière de chasse ou de protection de la nature. Article 152: La fonction des Lieutenants de faune ne fait pas l’objet de rémunération. Toutefois, lorsqu'ils sont chargés officiellement de missions de contrôle d’animaux, causant de problèmes aux personnes et à leurs biens, leur transport est assuré dans les conditions réservées aux Agents de l'Administration. Ils perçoivent également les indemnités de déplacement prévues à cet effet. TITRE III: DES DISPOSITIONS PENALES Chapitre 1: De la Constatation des Infractions Article 153: Pour la recherche et la constatation des infractions, peuvent être assimilés aux Agents de l’Administration en charge de la Faune les Agents des programmes de conservation directement du Ministère en charge de l'Environnement. Ils prêtent serment dans les conditions prévues à l'Article 277 de la Loi N°14/PR/ 2008 susvisée. relevant . a ae 3 Arige Aus CAills (y onu 9 pelac eLl ésè Llas ea plus cdlec (3 janall Ji 6 sidi JULSŸI SU gi cal all ysrall (941 sil 5)9ù Al Gulys Oui #ù :151 64lall dé pgire JL Sais (05) ils vues eseall Less s {gixall Ce J 8 Axnlli Âless 3j anal Use (à Allée AU gl Gul ys Al 3 29x55 Ÿ :152 54 Dals EU Jui Quui Qi «ill gall Âbyise is pe Gants cagiléliae s Cie Lai Gomiuy SJaYl ll sal Ligs Gmall J ssl Liliall Gil oËi Ge 2107 il clé all Bad (6 :I dual AA 8 Jÿ dl (le ai :153 6aLall Cali dll Ds 9 Ciaill Jai Ge Cl gl 6 j5Ù 6 plis Axis Alasi cl» Ulaxl All: Aa ll Ball (68 5 )5S hall ca 3 JAN (à cyradll cils, 3 5534 2008/z »14 5 © Ce 277 42 Ÿ Chapitre II : Des Sanctions Article 154: Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent décret sera puni conformément aux Articles 310, 311, 312,314, 815, 316 et 317 de la Loi N°14/PR/2008 en matière des infractions et de leurs modes de résolution. Article 155 : Un arrêté conjoint du Ministre en charge de l'Environnement, du Ministre en charge des Finances et/ou du Ministre en charge de la Justice fixe le montant de l’amende et la peine à encourir pour chaque espèce de faune. Article 156: La transaction est exclue dans les cas suivants : en cas de récidive ; lorsque l’auteur de l'infraction est un Agent . de l'Administration en charge des Forêts, de la Faune et des Ressources Halieutiques ; lorsque l'infraction a été commise contre une espèce animale inscrite sur la Liste A ; lorsque l'infraction a été commise dans une forêt classée ou dans une aire protégée ; en cas de pollution des eaux et des sols par empoisonnement. Article 157: Quiconque en tout temps ou en tout lieu est trouvé en possession d’un animal sauvage vivant ou mort, d’une partie, produit ou sous-produit de cet animal, est reconnu l'avoir capturé ou tué. Gi géall Ce :II daill pps pl Gil 5 callés sai Y :154 6stll «312 «311 «310 sal Bb clan, La 4 Os Ce 317 3 «316 «315 «314 lee 55 Cia dl se 5 2008/x y14 di Aigüxlls Ac ll a dns :155 6alali JB Gil gall cilnoi as 465 pli a ja Dolls Lul WI ji De djièe Alaalls calS ll y 39 of / 5 Aallalls c 416 all : AI SYLSN ALlæ all és :156 Bilal! {al = Yi 8 j3Y1 date hi (je Cins (SN dalls all sgdls blu «als Ailall ä lall CU gant cons A2 Css LS Ass dll ein le 435 all gi Anal Ajall (3 és Qi Aalsdli D gs all As Lu) à paasill © jill 3 edll à 915 JS ji és ç5i L veit «5 :157 6alll dual Da ls ji ie OS Of Gus 4e d33 Jos 5e Dipnll a De lil ji aie JE 43 m e nn ep e r e n e pe ne en TITRES IV: DES DISPOSITIONS FINALES | Article 158: Le Ministre de l'Agriculture et de l'Environnement et les Chefs de Départements ministériels concernés , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Aie ls Ge :1v li s55l 5 Al, el, 55 1158 6slall Gb dloisf Quua JS Gil ccyivdll ŒOÛ Ce pu pall Ia Algxde (opus à sun pal au I 54 al js Jauy de pi sil À) 5e N'Djaména, le Q5 Jui 2014 & li cisanil Par le Président de la République, Le Premier Ministre, C KAL E PAYIMI DEUBET Gris ça ça IS Le Ministre de l’Agriculture et de l'Environnement Mme BATWONG DJIBERGUI AMANE ROSINE Cn339 Cal A ne El gl 5 asuul ea IDRISS DEBY ITNOSüI çou us 3 Annexe 1 : Liste A des espèces intégralement protégées Jat&lls Auas dll g1935Ÿ1 Cp Aailé :1 (38 pall Mammifères lusill Familles SDL Noms français elaul Genre will Espèce £! sl Ai il Bovidés Jä:Y! Addax Addax nasomaculatus .| Oryx algazelle Oryx dammah Sitatunga Tragelaphus spekei Oréotrague sauteur | Oreotragus oreotragus Gazelle dama LhAlS | Gazella dama Gazelle leptocère Gazella leptoceros Eland de Derby 5 Taurotragus derbianus sa R Mouflon à Ammotragus lervia manchettes Girafidés Siksl »; Girafe ii ;; Giraÿfa camelopardalis Eléphantidés Eléphant di Loxodonta africana Rhinocérotidés l$ $ | Rhinocéros blanc! $ | Ceratotherium | simun de 3 U2sl Rhinocéros noir ISS$ | DiceLros bicornis LS ga Mustélidés Loutre à cou tacheté | Lutra maculicollis Loutre à joues Aonyx capensis blanches du Cap Ratel Mellivora capensis Colobidés Slles Colobe guereza. Colobus guereza Manidés Tous les Pangolins Félidés <ib » si Lion 4 Panthera leo Guépard i Acinonyx jubatus Léopard à Panthera pardus Serval «s ysi ki Felis serval Caracal J5$ 5 ob Felis caracal Canidés “luls Lycaon “lulsii ÂL.2i Lycaon pictus Hyène rayée üsk axe | Hyaena hyaena Siréniens LS Lamantin >l ss) Manatus senegalensis Orycteropodidés Oryctérope Orycteropus afer 45 Oiseaux )#hll Familles <Hlll Noms français Lau Genre uisll Espèce £a! Balénicipitidés Bec en sabotäll Lu | Balaeniceps rex Ciconidés Jabiru du Sénegal Ephippiorhynchus | senegalensis | Toutes les , cigognes Gill ques Bucerotidés Grand calao C3 5 sl Bucorvus abyssinicus Pelecanidés Pélican blanc o2xl am | Pelecanus onocrotalus Pélican gris gl) a Pelecanus rufescens Struthionidés Autruche à cou Struthio camelus rouge sl jas Gie dla Gruidés Grue couronnée Ssä% | Balearica pavonina Otididés Grande outarde Ardeotis arabs arabe in 5u3$ js Phoenicopteridés | Petit flamant >= | Phoeniconaias Minor Threskiornithidé | Spatule d’Afrique 3% | Platalea alba s La sl Accipitridés Tous les vautours &+ Dial Tous les faucons &+ D psill Tous les aigles &e ax Tous les circaètes &> 8 jp Balbuzard Pandion haliaetus pêcheur Gal «3 9i ju Gymnogène Polyboroides typus Sagittariidés Grand serpentaire «3 | Sagittarius serpentarius D#S Heliornithidés Grebifoulque Podica senegalensis Reptiles is s 31 Familles Noms français Genre Espèce Crocodilidés «lil: | Crocodile du Crocodilus gli Niloticus Shi Nil dll elistu ùe Annexe 1 : Liste A des espèces intégralement protégées JS Lasall 1 3591 Cye Lailé :1 (38 al Mammifères Slull Familles ilall Noms français eloul Genre will Espèce £135Yl Bovidés Ji Addax Addax nasomaculatus Oryx algazelle Oryx dammah Sitatunga Tragelaphus spekei Oréotrague sauteur | Oreotragus oreotragus Gazelle dama th All | Gazella dama Gazelle leptocère Gazella leptoceros Eland de Derby 5 Taurotragus derbianus D Mouflon à Ammotragus lervia manchettes Girafidés sl ,; Girafe «sl ,5 Giraffa camelopardalis Eléphantidés Eléphant ds Loxodonta africana Rhinocérotidés l$ $ | Rhinocéros blanc $ | Ceratotherium | simun ds 9 U2xl Rhinocéros noir lS$ | DiceLros bicornis Ca qua Mustélidés Loutre à cou tacheté | Lutra maculicollis Loutre à joues Aonyx capensis blanches du Cap Ratel Mellivora capensis Colobidés Sales Colobe guereza. Colobus guereza Manidés Tous les Pangolins Félidés Si si Lion 2 | Panthera leo Guépard Acinonyx jubatus Léopard à Panthera pardus | Serval «sai Felis serval Caracal JS $ ol Felis caracal Canidés «Luis Lycaon «llsll Â.i Lycaon pictus Hyène rayée üshau> | Hyaena hyaena Siréniens Lis Lamantin dis Manatus senegalensis Orycteropodidés Oryctérope Orycteropus afer 45 TITRES IV: DES DISPOSITIONS FINALES Article 158: Le Ministre de l'Agriculture et de l'Environnement et les Chefs de Départements ministériels concernés , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, Sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Llgili Gi JE Ge :1Y al #53 5 Lu, els 55 :158 54 RE doi) Qu S Gite ccyindll EE Ga pgu all (ia Alsaie (5 jus à gun pal au I 5 al à Dhus Jaus le sil À) 5eaall N'Djaména, le 05 Jui 2014 di élisaail Par le Président de la République, Le Premier Ministre, C Gouvernemént Le Ministre de l'Agriculture et de l'Environnement Mme BAIWONG DJIBERGUI AMANE ROSINE CHj9) Cal GA ne (ail gi Saudi ee IDRISS DEBY ITNOsï us ci Ja Annexe 2 : Liste B des espèces partiellement protégées Ls 5 Atas all £|ùl en dailé Juill Mammifères iluxill Familles = Xl Nom français sleul Genre ouisil Espèce £!s1 pui yôlls Bovidés 1 Buffle uusaall Syncerus caffer aequinoxialis équinoxial Buffle de Lili &wsds | Syncerus caffer brachyceros savane Gazelle dorcas 4:k Gazella dorcas als 59 Gazelle à front 4: Gazella rufifrons s\ as roux Grand koudou sl Tragelaphus strepsiceros ES Guib harnaché Tragelaphus scriptus Hippotrague-Uhill Hippotragus equinus Damalisque Damaliscus lunatus Bubale major Alcelaphus buselaphus major Bubale de Lelwel Alcelaphus buselaphus lelwel Cobe defassa ab Kobus ellipsyprimnus Cobe de Buffon > Kobus kob sn ns else Redunca Redunca redunca Ourébi ,5 >» Ourebia ourebi Céphalophe de Sylvicapra grimmia Grimm Céphalophe à flancs | Cephalophus rufilatus roux Canidés Chacal à flanc cl Ai | Canis adustus hhserayé Chacal doré «3! c»! Canis aureus A Chat sauvage ç x | Felis | libyca #id’Afrique Chat des ki Felis margarita i lsables Viverridés Toutes les ui &us Genettes et civettes Suidés Phacochère 5» »53 | Phacocherus africanus Potamochère 4ill » 353 | Potamochaerus | porcus Hippopotamid | Hippopotame dll cs # | Hippopotamus amphibius y $ à és ua: il Hystricidés db | Porc-épic #5 Hystrix cristata $ Oiseaux )#bll Familles Nom français etai Genre wsisil Espèce £lsiYl el Au jai Anatidés je | Ouette d'Egypte 553! Alopochen aegyptiaca Oie de Gambie bé 5531 | Plectropterus gambiensis Canard casqué : 555$ | Sarkidiornis melanotos Dendrocygne ik: ms | Dendrocygna viduata veuf , Dendrocygne Dendrocygna bicolor il sfauve Sarcelle d'hiver ils »k | Anas wsil crecca Sarcelle d'été il: xh Anas querquedula 5 Canard pilet 4b: Anas acuta Canard souchet ik: Anas clypeata Fuligule 394 ç5 x ks Aythya fuligula wlmorillon Fuligule milouin &i | Aythya ferina AL Ouette à oreillons Nettapusosil 55553 | auritus Otididés Outarde de als js Neotis denhami Denham Outarde à ventre noir | Lissotis dk: melanogaster Oball 3 gul hu jus Outarde de iSavile | Lophotis savilei Outarde de ssl = | Neotis &sil Nuba is Nubie Outarde du dis js Eupodotis senegalensis Sénégal Lilas Pteroclididés | Tous les Gangas sUall > Numididés Pintade de &s il ls | Numida meleagris (6x #)Numidie PTT Phasianidés | Poule de rocher gts Ptilopachus petrosus dsl Caille arlequin äies Coturnix delegorguei Caille des blés &ias Coturnix coturnix Tous les gli au Francolins Reptiles cisis5ll Famille Noms français Genre Espèce Testudinidés 2j» | Tortue lil. Geochelone sulcata éperonnée | Trionychidés lil | Trionyx diilisls | Trionyx eill ils triunguis À Je du Nil Pelomedusidés Tortue à #lisl» | Pelomedusa il. subrufa bé jt 6 licou caché africaine (tortue plate) Pythonidés Python de Python ia Sebae = Sol Seba LL: AL Varanidés ll ,s Varan du Nil Varanus ds Niloticus Ai dal ds Varan du Varanus ils greseus désertsl ll ds Varan du Varanus d 5 exanthematicus Cap ds \° Annexe 1 : Liste A des espèces intégralement protégées Mammifères Familles Noms français Genre Espèce Bovidés Addax Addax nasomaculatus Oryx algazelle - Oryx dammah Sitatunga Tragelaphus spekei Oréotrague sauteur | Oreotragus oreotragus Gazelle dama Gazella dama Gazelle leptocère Gazella leptoceros Eland de Derby Taurotragus derbianus Mouflon à Ammotragus lervia manchettes Girafidés Girafe Giraffa camelopardalis Eléphantidés Eléphant Loxodonta afnicana Rhinocérotidés Rhinocéros blanc Ceratotherium simun Rhinocéros noir Diceros bicornis Mustélidés Loutre à cou Lutra maculicollis tacheté Loutre à joues Aonyx capensis blanches du Cap Ratel Mellivora capensis Colobidés Colobe guereza Colobus guereza Manidés Tous les Pangolins Félidés Lion Panthera leo Guépard Acinonyx jJubatus Léopard Panthera pardus Serval Felis serval Caracal Felis caracal Canidés Lycaon Lycaon pictus Hyène rayée Hyaena hyaena Siréniens Lamantin Manatus senegalensis Orycteropodidés | Oryctérope Orycteropus afer x

Décret n°380/PR/PM/MAE/2014 fixant les modalités d’application du régime de la Faune · Nelum