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乍得的法律

Décret n° 307/PR/2017 du 11 avril 2017 portant Statuts de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT)

颁布于 2017-04-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
乍得
主题
Energy, Mineral resources
关键词
business/industry/corporations, oil, energy conservation/energy production, transport/storage, natural gas
类别
*, energy

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文本

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  1. Article 1.- Formation et forme Creee par la Loi n°27 /PR/2006 du 23 aout 2006 modifiee par l'Ordonnance N°001/PR/2017 du 10 mars 2017, la Societe des Hydrocarbures du Tchad, en abrege « SHT », est regie par les presents statuts. Les dispositions non specifiees autrement sont regies par l' Acte uniforme relatif au Droit- des societes comrnerciales (ci-apres designe par les termes « I' Acte uniforme » ). La Societe des Hydrocarbures du Tchad est une societe a capitaux publics a caractere industriel et commercial dotee de la personnalite morale et de l'autonomie financiere et de gestion. Elle prend la forme d' une Societe Anonyme ave~ Conseil d' Administration. La SHT est placee sous la tutelle de la Presidence de la Republique.

  2. Article 2.- Denomination La denomination de Ia societe est Societe des Hydrocarbures du Tchad, en abrege « SHT ». 1 Dans tout acte et document emanant de la societe, la denomination sociale doit tou- jours etre precedee ou suivie des mots « Societe Anonyme avec Conseil d' Administration » (ou des initiales « SA avec CA ») ainsi que de l'enonciation du montant du capital social, de l'adresse du siege social et de la mention de l'immatriculation au Regime du Commerce et du Credit Mobilier. TITRE 2 - DE L'OBJET

  3. Article 3 : Objet La SHT a pour objet : la prospection, la recherche, le developpement, la production et le transport des Hydrocarbures liquides et gazeux; le raffinage, le transport, le stockage et la distribution des produits finis (pro- duits petroliers) la commercialisation des Hydrocarbures liquides/ gazeux et des produits finis; la realisation des etudes en rapport avec ses activites; la formation et la promotion de son personnel national necessaire a la maitrise de tous les aspects du secteur des Hydrocarbures.

  4. Article 4.- Duree La dur6e de la societe est de 99 ans a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf Jes cas de dissolution ou de prorogation prevus par Jes presents Statuts.

  5. Article 5.- Siege social Le siege social est etabli a N'Djamena, au Tchad. II pourra etre transfere en toute autre ville de la Republique du Tchad en vertu d'une decision de l'Assemblee Generale Extraordinaire. La Societe pourra avoir en outre des bureaux, ·-a.gences ou succursales partout ou le Conseil d' Administration le jugera utile, y compris hors du Tchad, sur proposition de la Direction Generale. TITRE 3 - DES APPORTS ET DU CAPITAL SOCIAL

  6. Article 6. L' Actionnaire unique fait a la societe, un apport pour un montant global egal a celui du Capital social, ci-apres enonce. Le Capital social est fixe a : 1.500.000.000 FCFA. II est divise en 150.000 actions de 10.000 FCFA chacune, numero- tees de 1 a 150.000, entierement souscrites et liberees par l'Etat Tchadien. 2

  7. Article 7. Les modifications du Capital, Ia liberation, la forme, la cession et la transmission des actions se font conformement. aux dispositions de l' Acte Uniforme OHADA. TITRE 4 - DES ASSEMBLEES GENERALES

  8. Article 8.- Composition Les attributions relevant des Assemblees Generales Ordinaires et Extraordinaires sont devalues a l' Actionnaire Unique represent~· pour les besoins de l' Assemblee Ge- nerale par Ies personnalites ci-apres: Le Secretaire General de Ia Presidence de Ia Republique; Le Ministre en charge des Hydrocarbures; Le Ministre en charge des Finances ; Le Ministre Secretaire General du Gouvernement; Le Directeur General de Ia SHT. Les decisions de I' Assemblee Generale sont prises a l'unanimite. A defaut d'unanimite, le Secretaire General de la Presidence de la Republique a voix preponderante. Conformement aux dispositions de }'article 480 de I' Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Societe Commerciales et du GIE (AUSCGIE), la Presidence de l' Assemblee Generale est assuree par le President du Conseil 'd' Administration. L' Actionnaire unique prend seul toutes les decisions qui doivent etre prises en as- semblee, qu'il s'agisse des decisions relevant de la competence de 1' Assemblee Gene- rale Ordinaire, de l' Assemblee Generale Extraordinaire ou de celles relevant de l' Assemblee Generale Speciale. Dans les six mois qui suivent la cl5ture de l' exercice, I' Actionnaire unique prend tou- tes decisions qui sont de la competence de l' Assemblee Generale Ordinaire. Les decisions sont prises au vu des rapports du Conseil d' Administration et du Commissaire aux Comptes qui assistent aux reunions tenant d' Assemblees Generales conformement a l'article 721 de I' Acte Uniforme. Les Assemblees Generales Ordinaires sont celles qui sont appelees a prendre toutes les decisions qui ne modifient pas les Statuts. ' Les Assemblees Generales Extraordinaires sont celles appelees a decider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des Statuts.

  9. Article 9.- Convocation des Assemblees Generales Les Assemblees Generales sont convoquees··soit par le President du Conseil d' Administration ou, a defaut, par le Commissaire aux Comptes. 3 .. Pendant la periode de liquidation, les Assemblees Generales sont convoquees par le (ou les) liquidateur(s). Les Assemblees Generales sont reunies au siege,$ocial. Lorsqu'une Assemblee n'a pu deliberer faute de reunir le quorum requis, la deuxie- me Assemblee et, le cas echeant, la troisieme Assemblee, sont convoquees six jours francs au m ins a I' avance dans les memes formes que la premiere. L' avis ou les let- tres de con ocation de ces Assemblees reproduisent la date et l' ordre du jour de la premiere A emblee. L'ordre du j ur des Assemblees est arrete par !'auteur de la convocation. L' Actionnai e unique agissant dans les conditions et delais fixes par I' Acte Uniforme, a la faculte e requerir, par lettre contre avis de reception, !'inscription a I' ordre du jour de I' As emblee des projets de resolutions. L' Assembl ne peut deliberer sur une question qui n' est pas inscrite a I' ordre du jour, lequel ne peut etre modifie sur deuxieme ou troisieme evocation. Elle peut tou- tefois, en t tes circonstances revoquer un ou plusieurs administrateurs et demander leur rempl ement.

  10. Article 11.- Acces et representation aux Assemblees Les repres ntants de l' Actionnaire Unique designes a !'article 8 ci-dessus assistent aux Asse lees Generales et participent aux deliberations, personnellement ou par mandatair de leur choix, dans les conditions de forme et de delai mentionnees dans la convoca ion. Ils peuven egalement prendre part aux debats de I' Assemblee par visioconference ou par tou moyen de telecommunication permettant Ieur identification.

  11. Article 12. Feuille de presence - Bureaux -Proces-verbaux A chaque ssemblee est tenue une feuille de presence contenant !es indications pres- crites par l Actc Uniforme. Cette feui le de presence, dO.ment emargee par !es representants de l' Actionnaire Unique d signes a !'article 8 ou par leurs mandataires, est certifiee exacte par les scrutateur ; les pouvoirs donnes a chaque mandataire y sont annexes. Le Burea de I' Assemblee Generale est compose du President, de deux (2) Scruta- teurs et un Secretaire conformement aux dispositions des articles 529 a 531 de l'AUSCGI . Les proces-verbaux ainsi que leurs copies et extraits sont dresses, signes, archives et delivres, dans les conditions prevues par I' Acte uniforme. 4

  12. Article 13.- Assemblee Generale Ordinaire L' Assembiee Generale Ordinaire est reunie au moins une fois I' an, dans Ies six mois de Ia cl6ture de l' exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous reserve de prorogation de ce deiai par decision de justice.

  13. Article 14.- Assemblee generale extraordinaire L' Assemblee Generale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dis- positions et decider notamment de la fusion, Ia scission, l' apport partiel d' actif, la transformation ainsi que la dissolution ou la prorogation de la societe, dans les conditions prevues par l' Acte uniforme. TITRE 5- DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  14. Article 15 - Composition Le Conseil d' Administration de la SHT est compose comme suit: Le Secretaire General de la Presidence de la Republique ; Le Directeur General de la SHT ; Un Representant du Ministere charge des Hydrocarbures; Un representant du Ministere des Finances et du Budget; Un Representant du Secretariat General du Gouvernement; Trois (3) personnalites designees intuitu personae en raison de leurs compe- tences professionnelles. Les regles de fonctionnement du Conseil d' Administration sont celles definies par l'AUSCGIE.

  15. Article 16- Bureau du Conseil Le Conseil d' Administration est preside par le Secretaire General de la Presidence de la Republique. Le Secretariat du Conseil d' Administration est assure par le Directeur General de la SHT.

  16. Article 17- Convocation, deliberations et Comptes-rendus du Conseil Le Conseil d' Administration se reunit aussi souvent que necessaire sur la convoca- tion de son President. Le Conseil d' Administration se reunit au moins quatre fois par an en session ordinai- re, sur convocation de son President. Si le Conseil ne s' est pas reuni depuis plus de deux (2) mois, le tiers au moins de ses membres peut proceder a sa convocation, en indiquant l' ordre du jour de la seance. Les Administrateurs sont convoques aux seances du Conseil d' Administration par tous moyens. Un Administrateur peut donner mandat a un autre Administrateur de le representer a une seance du Conseil. Chaque Administrateur ne peut disposer, au cours d'une meme seance, que d' une seule procuration. Le Conseil ne delibere valablement que si la majorite des membres sont presents ou representes. En cas de partage de voix, celle du President est preponderante. Sont reputes presents pour le calcul du quorum et de la majorite, les administrateurs qui participent a la reunion du conseil par visioconference ou tout moyen de tele- communication conformement aux dispositions legales. Pour l'etablissement des comptes-rendus du Conseil d' Administration, celui-ci desi- gne un Secretaire de Seance qui peut etre choisi en dehors du Conseil et de la Direc- tion Generale. Les proces-verbaux ainsi que leurs copies ou e?(traits sont dresses, signes, archives, delivres et certifies conformement aux dispositions de I' Acte uniforme.

  17. Article 18.- Pouvoirs du Conseil Le Conseil d' Administration est investi des pouvoirs pour agir au nom de la societe et pour autoriser toutes les operations interessant l'activite de la societe. 11 delibere notamment sur : le rapport de gestion de la societe; !es propositions de nomination et de revocation des Directeurs Generaux de la societe; I' organigramme de la societe et son reglement interieur ; le statut du personnel ; les procedures Administratives, Financieres de marche ainsi que toutes autres procedures d'exploitation necessaires au bon fonctionnement de la societe; le budget et !es comptes previsionnels, les acquisitions et les alienations de pa- trimoine; Jes prises de participation financiere; les comptes de fin d' exercice ; les emprunts. Le Conseil d' Administration veille a !'application de ses deliberations par le Direc- teur General. 11 est informe des rapports des corps de contr6le sur la gestion de la societe. II peut decider la creation des comites charges d' etudier les questions que lui- meme ou son President soumet a I' examen. Le Conseil peut conferer a un ou plusieurs de ses membres, tout mandat special pour un ou plusieurs objets determines. 6

  18. Article 19.- President du Conseil d' Administration Le President du Conseil d' Administration convoque et preside les reunions du Conseil d ' Administration. II s' assure au prealable de l' etablissement et de l' envoi des convocations et des ordres du jour dans les delai's legau x. II veille ace que les comptes-rendus, approuves par lui, soient egalemen t transmis aux Administrateurs, au Directeur General et au Commissaire aux Comptes. 11 re<;oit dans ce sens les demandes du Directeur General pour tousles points a faire figurer a l' ordre du jour ainsi que toutes les informations a transmettre notamment, les comp- tes de gestion. 11 veille a I' effectivite du controle de la gestion de la societe par le Conseil d' Administration.

  19. Article 20- Remuneration des administrateurs L'assemblee generale alloue aux administrateurs, en remuneration de leurs activites et a titre d 'indemnite de session, une somme fixe annuelle qu'elle determine souve- rainement. Le conseil d'administration repartit librement cette indemnite de fonction entre ses membres effectivement presents. La remuneration du Directeur General est fixee par le conseil d 'administration. Le conseil d'administration peut, par ailleurs, attribuer des remunerations exception- nelles pour les missions ou mandats confies a des administrateurs, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, deplacement et des depenses engagees dans l'inter~t de la societe. Ces remunerations et remboursements sont portes aux charges d 'exploitation et soumis a !'approbation de l'assemblee generale ord inaire dans les conditions prevues a !'article 432 de l' AUSCGIE. Aucune autre remuneration, permanente ou non, que celles prevues ci-dessus, ne peut etre allouee aux administrateurs, sauf s'ils sont lies a la societe par un contrat de travail. TITRE 6 - D E LA DIRECTION GENERALE

  20. Article 21- Directeur General La Direction Generale de la Societe des Hydro~arbures du Tchad est dirigee et ani- mee par un Directeur General nomme par decision du Conseil d' Administration sur proposition de l' Actionnaire. Le Directeur General, sous reserve des pouvoirs du Conseil d' Administration, est charge de la gestion administrative, financiere, technique et materielle de la societe. .. Ace titre, ii : Est responsable devant le Conseil d' Administration ; Prepare les reunions du Conseil d' Administration et execute les deliberations dudit Conseil ; Prend toute initiative justifiee par l'interet de la societe et dans la limite de ses attributions et de celles qui lui sont specialement deleguees par le Conseil d' administration ; Presente au Conseil d' Administration le rapport semestriel d'activite compre- nant notamment la situation financiere de la societe ; Prend toutes mesures conservatoires en cas d'urgence, depassant ses compe- tences statutaires et en informe le Conseil d' Administration; Prepare le projet de budget previsionnel de la societe et le soumet pour appro- bation au Conseil d' Administration; Est ordonnateur principal du budget de la societe; Autorise, dans le cadre des budgets approuves, les engagements des depenses de fournitures, de services et de travaux et, en general, gere le budget; Contracte et resilie toutes assurances et tous baux au nom de la societe; Procede au recrutement, a la nomination a toutes les fonctions, a la gestion des carrieres, des emplois ainsi qu' a leurs criteres ; Fixe les prix des produits de la societe et la commercialisation de ceux-ci; Organise les appels d' offres ; Signe tous les actes, conventions et transactions pour lesquels la loi ou le Conseil d' Administration lui reconnait competence; Represente la societe dans tous les actes de la vie civile et en justice. Le Directeur General perc;oit une remuneration et les avantages necessaires a la reali- sation de sa mission. Les modalites de ces remunerations et avantages sont fixes par le Conseil d'administration. En cas d'empechement, de deces, de demission-au de revocation du Directeur Gene- ral, le Directeur General Adjoint assure les fonctions de Directeur General jusqu'a la nomination d'un nouveau Directeur General.

  21. Article 22. - Directeur General Adjoint Le Directeur General Adjoint est nomme et revoque dans les memes conditions que le Directeur General. En accord avec le Directeur General, le conseil d'administration determine l'etendue des pouvoirs qui sont delegues au Directeur General Adjoint. Les modalites et le montant de la remuneration ainsi que les avantages du Directeur General Adjoint sont fixes par le Conseil d' Administration qui le nomme. Toutefois, en cas de deces, de demission ou de· revocation du Directeur General, le Directeur General Adjoint conserve ses fonctions, sauf decision contraire du Conseil d'Administration, jusqu'a la nomination du nouveau Directeur General. 8

  22. Article 23.- Commissaires aux Comptes Le Commissaire aux Comptes et un suppleant sont nommes par l' Assemblee Genera- le Ordinaire pour les deux premiers exercices so~iaux. En cours de vie sociale, le Commissaire aux comptes et son suppleant sont designes pour une duree de 3 ans. Le mandat du Commissaire aux Comptes et de son sup- pleant est renouvelable. Le Commissaire aux comptes doit etre un Expert-comptable agree par la Commu- naute Economique et Monetaire de l' Afrique Centrale (CEMAC). Le Commissaire aux Comptes precede a la certification de la regularite, de la sinceri- te et de la transparence des etats financiers de synthese et a la denonciation au minis- tere public des faits delictueux decouverts ainsi que de la situation financiere et du patrimoine de la societe a la fin de l' exercice social. En contrepartie de la mission du Commissaire aux Comptes, celui-ci pen;oit des ho- noraires qui sont a la charge de la societe. Les honoraircs du Commissaire aux Comptes sont fixes par l' Assemblee Generale Ordinaire. Outre les missions Iegales du Commissaire aux Comptes, celui-ci peut egalement proceder a des missions specifiques dans les conditions prevues par la reglementa- tion et Jes normes de la profession. Le Commissaire aux Comptes titulaire et le Commissaire aux Comptes suppleant exercent leur mission de controle conformement aux dispositions de I' Acte uniforme. En sus de Ia mission du Commissaire aux Comptes, l' Actionnaire Unique peut desi- gner un Auditeur exteme Independant pour examiner les comptes de la SHT. En outre, la SHT est soumise aux verifications des organes de contr6le de l'Etat. TITRE 7 - DE L'INTERDICTION

  23. Article 24.- Activite incompatible Le Directeur General, le Directeur General Adjoint et les Directeurs doivent jouir de leurs droits civiques et ne s' etre pas rend us coupables de malversations au prejudice des institutions, societes et organismes publics, parapublics ou prives. En vue de prevenir tout conflit d'interet, les dispositions des articles 438 a 448 et 450 de I' AUSCGIE relatives aux Conventions reglementees et aux conventions interdites sont applicables. 9 .. TITRE 8- DES RESSOURCES ET DE L'INFORMATION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

  24. Article 25- Information de I' actionnaire unique L' Actionnaire unique a le droit d' obtenir communication des documents necessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un juge- ment informe sur la gestion et le controle de la societe. Les rapports financiers, completes des statistiques reprenant les resultats de la SITT et les previsions, doivent etre adresses mensuellement a I' Actionnaire unique. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi et de mise a disposition sont determines par les articles 525 et 526 de I' Acte uniforme. TITRE 9 - DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L'EXERCICE SOCIAL

  25. Article 26- Exercice social L' exercice social debute le ler janvier et se termine le 31 decembre de chaque annee.

  26. Article 27- Etats financiers annuels II est tenu une comptabilite reguliere des operations sociales conformement aux dis- positions de l' Acte uniforme relatif au droit comptable. Dans la preparation de son bilan, la SHT doit egalement se referer aux principes comptables intcrnationalement admis ou aux principes generalement admis dans l'industrie petroliere. A la cloture de chaque exercice, telle que prevue a }'article 15 des presents Statuts, le Conseil d' Administration dresse les etats financiers de syn- these prevus par l' Acte uniforme susvise. II est tenu une comptabilite reguliere des operations sociales conformement aux dis- positions de I' Acte uniforme relatif au droit comptable. Dans la preparation de son bilan, la SHT doit egalement se referer aux principes comptables internationalement admis ou aux principes generalement admis dans l'industrie petroliere. A la cloture de chaque exercice, telle que prevue a !'article 15 des presents Statuts, le Conseil d' Administration dresse les etats financiers de syn- these prevus par l' Acte uniforme susvise. II etablit un rapport sur la situation et l'activit~ de la societe et son activite pendant l'exercice ecoule et sur leur evolution previsible. Tous ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes, quaran- te-cinq jours au moins, avant l' Assemblee Generale Ordinaire annuelle.

  27. Article 28 - Affectation et repartition des resultats Les produits de chaque exercice, deduction faite des frais generaux et autres charges de la societe, y cornpris tous amortissements et provisions, constituent les benefices nets ou les pertes de I' exercice. Le benefice net distribuable est constitue par le resultat de I'exercice, augmente des reports beneficiaires, diminue des pertes anterieures et du prelevernent pour le fonds de reserve legale. Le fonds de reserve legale est constitue de 10 % du benefice net distribuable. Ce fonds cesse d'etre obligatoire lorsqu'il atteint une sornrne egale a vingt pour cent du capital social. Les pertes, si elles en existent, sont portees au cornpte « report a nouveau » ou corn- pensees directernent avec les reserves existantes. Apres approbation des cornptes et constatation de !'existence d'un benefice distri- buable, I' Assernblee Generale determine, sur proposition du conseil d'administration, toutes sornrnes qu'il juge convenables de prelever sur ce benefice pour etre reportees a nouveau sur 1' exercice suivant ou inscrites a un ou plusieurs fonds de reserves ordinaires ou extraordinaires, generaux ou speciaux, dont il de- termine !'affectation ou l'ernploi. L' Assemblee Generale peut, apres constatation de !'existence de reserves non exigees par la loi, decider en outre, la rnise en distribution des somrnes prelevees sur ces re- serves ; dans ce cas, la decision indique expressernent les postes de reserve sur les- quels ces prelevernents sont effectues.

  28. Article 29- Actif net inferieur a la moitie du capital social Si, du fait de pertes constatees dans les e tats financiers de synthese, les capitaux pro- pres de la societe deviennent inferieurs a la rnoitie du capital social, le Conseil d' Administration, ou eventuellement le Comrnissaire aux Comptes doit, dans les quatre mois qui suivent !'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, convoquer I' Assernblee Generate Extraordinaire a l'effet de decider, s'il ya lieu, de la nomination d'un Administrateur provisoire ou d'une dissolution anticipee de la so- ciete. Si la dissolution n' est pas prononcee, le capital doit, dans le delai de deux ans qui suit lu cloture de I' exercice deficitaire, etre reduit d'un montant au moins egal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputees sur les reserves, a moins que, dans ce delai, l'actif net n'ait ete reconstitue a concurrence d' une valeur au moins egale a la moitie du ca- pital social. A defaut, ou si le capital est reduit a un montant inferieur au minimum legal, tout interesse, peut demander en justice la dissolution de la societe. TITRE 10 - DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION

  29. Article 30- Dissolution. Liquidation En cas de perte partielle d' actifs, et au cas ou les capitaux propres de la societe de- viennent inferieurs a la moitie du Capital Social, le President du Conseil d' Administration est tenu, dans les quatre mois,qui suivent !'approbation des comp- tes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer une Assemblee Generale Extraor- dinaire, a I' effet de decider si la dissolution anticipee de la societe peut avoir lieu. La societe est dissoute pour les causes communes a toutes les societes. La dissolution anticipee peut etre prononcee par l' Assemblee Generale Extraordinaire qui designe un ou plusieurs liquidateurs. A I' expiration de la societe, comme en cas de dissol ution, pour quelque cause que ce soit, la societe entre en liquidation. L' Actionnaire Unique regle le mode de liquidation et nornrne le ou les liquidateurs dont ils determinent les pouvoirs. 11 peut instituer un cornite ou un conseil de liqui- dation dont ils deterrninent le fonctionnement. Pendant tout le cours de la liquidation, et jusqu'a expresse decision contraire, taus les elements de l' actif social non encore repartis continuent de demeurer la propriete de la societe. Pendant la liquidation, 1' Actionnaire Unique peut conferer tout pouvoir special au(x) liquidateur(s) ; il approuve les comptes de la liquidation et donnent quitus aux liqui- dateurs. Les liquidateurs ont pour mission de realiser, ~eme a l'arniable, tout l'actif mobilier et Immobilier de la societe ct d' eteindre le passif. La liquidation de la societe peut egalement etre ordonnee par decision de justice. La nomination ou la revocation des liquidateurs ne produit ses effets a l' egard des tiers qu' a compter du jour ou elle a ete publiee au Registre du Commerce et du Cre- dit Mobilier. La personnalite de la societe subsiste pour les oesoins de la liquidation et jusqu'a la cloture de la liquidation et jusqu'a la cloture de celle-ci. La mention « societe en li- quidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents emanant de la societe. La liquidation est effectuee dans les conditions prevues au x articles 223 a 241 de I' AUSCGIE. Le liquidateur represente la societe. II est investi des pouvoirs les plus etendus pour realiser l'actif, merne a !'amiable. II est habilite a payer les creanciers et a repartir le solde disponible. 12 L'actif provenant d e la liquidation a pres l' extinction du passif et le remboursement du montant libere des actions sera affecte au Tresor Public. TITRE 11 - DES DISPOSITIONS SPECIFIOUES ET FINALES

  30. Article 31- Statuts du personnel Le personnel de la SHT est soumis a un regime particulier et une grille de salaire spe- cifique lesquels sont elabores et soumis dans le cadre de !'approbation des statuts du personnel par le Conseil d' Administration.

  31. Article 32- Comptes en devises La SHT est autorisee a ouvrir et gerer des comptes en devises a l'etranger selon des procedures a definir avec la Banque des Etats de I' Afrique Centrale (BEAC).

  32. Article 33- Revision des budgets La SHT est autorisee, sous reserve de I' approbation du Conseil d' Administration, a reviser le budget en fonction des budgets approuves avec ses partenaires conforme- ment aux procedures prevues par les contrats petroliers.

  33. Article 34- Passation des marches Les marches et contra ts passes directement par la SHT ou en association avec ses par- tenaires petroliers, dans le cadre de ses activites petrolieres, ou dans le cadre de son fonctionnement ne sont pas soumis aux dispositions du Code des Marches Publics Ces marches sont soumis aux procedures internes approuvees par le Conseil d' Administration.

  34. Article 35- Dons et legs La Societe rec;oit, a titre gratuit, !es terrains, batiments et tout autre element d'actif de l'Etat dont elle a besoin dans le cadre de sa mission. Ces biens sont exoneres des droits et taxes de toute nature.

  35. Article 36- Le present decret abroge toutes dispositions anterieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistre et publie au Journal Of- ficiel de la Republique. N'Djamena, le 11 Avril 2017 C: d~-r--- 7--=-f'--- Y,~ IDRISS DEBY IINO 13

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