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乍得的法律

Décret n° 249/PR/MEE/02 du 28 mai 2002 définissant les modalités et conditions de transfert à titre provisoire, par l’Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de ses pouvoirs en matière de délégation du Service Public de l’Eau Potable

颁布于 2002-05-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Central African Forest Commission (COMIFAC)
国家
乍得
主题
Water
关键词
potable water, local government

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPUBLIQUE DU TCHAD PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE UNITE ~ TRAVAIL - PROGRES MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L·EAU VISA : S.G.G.~ DECRET N° 249 IPRlMEEl02 définissant les modalités et conditions de transfert à titre provisoire, par I·Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de ses pouvoirs en matière de délégation du Service Public de ,'Eau potable. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DE L'ETAT PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES Vu, la Constitution; Vu, la Loi n0016/PRl1999 du 18 août 1999, portant Code de l'Eau: Vu, la Loi nOOO2JPRJ2000 du 16 février 2000, portant statuts des collectivités territoriales Décentralisées: Vu, le Décret n° 406/PRl2001 du 10 Août 2001, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu, le Décret n° 41 0/PR/PM/200 1 du 13 Août 2001, porta nt nomination des membres du Gouvernement; Vu, le Décret n0295/PRlPM/SGG/2000 du 19 juillet 2000. portant structure générale du Gouvernement et attributions de ses Membres; Vu, le Décret n0183/PRlPM/MEE/200 1 du 30 mars 2001, portant organisation et attributions du Ministère de l'Environnement et de '·Eau. Sur proposition du Ministre de l'Environnement et de l'Eau, DECRETE CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - En attendant l'adoption de la loi sur le transfert des compétences, dans le cadre de la décentralisation, le présent décret a pour objet de détenniner les modalités et les conditions de transfert, à titre provisoire, par l'Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de ces compétences en matière de délégation de Service Public de l'eau potable sur l'étendue de leurs Terri1oires. CHAPITRE 2. DE LA MISE EN OEUVRE DU TRANSFERT DE COMPETENCE Article 2. - Conformément aux articles 37 et 40 de la Loi n° 016/PRl1999 du 18 août 1999 portant Code de l'eau, le transfert du pouvoir de délégation du Service Public de l'Eau potable de ,'Etat doit favoriser en priorité un mode d'exploitation et de gestion de type participatif impliquant les utilisateurs bénéficiaires du Service Public de l'Eau potable. Lorsqu'un contrat de délégation est en cours d'exécution, la Collectivité Décentralisée s'interdit, sauf carence ou défaillance de l'exploitant, d'assurer directement le service. Cependant il pourra être fait recours à une exploitation et une gestion directe par la Collectivité Décentralisée durant la période nécessaire à la désignation d'un nouveau délégataire. Cette période ne pourra excéder (6) six jours. Article 3.- la mise en œuvre de ce transfert implique la mise en place du dispositif contractuel décrit ci-après: signature d'un contrat entre la Collectivité Territoriale Décentralisée (CTD) et le délégataire gestionnaire et exploitant de l'alimentation en eau potable sur l'étendue du territoire (associations d'usagers de ,'eau, ou à défaut exploitants indépendants). CHAPITRE 3. DES RESSOURCES HUMAINES ET STRUCTURES D'APPUI Article 4.- Le transfert de cornpétence, en matière de délégation de Service Public de l'Eau potable, de l'Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), n'entraîne aucun transfert de ressources humaines de l'Etat au bénéfice des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) concernées, pour l'exploitation et la gestion des infrastructures d'alimentation en Eau potable. Toutefois, les Collectivités Territoriales Décentralîsées bénéficient des prestations concernant le service public de l'eau de la part des services de l'Etat ( déconcentrés ou centraux ). 2 CHAPITRE 4. DES PREROGATIVES REGLEMENTAIRES DE L'ETAT Article 5.- Nonobstant le transfert de compétence aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), l'Etat conserve ses prérogatives réglementaires dans les domaines suivants : • adaptation de la législation aux besoins du Service Public ; • définition des normes applicables et contrôle de la qualité de l'eau potable distribuée; • définition du cadre fiscal d'exploitation des systèmes de production et de distribution de l'eau potable; • droit de contrôle sur les infrastructures financées par l'Etat; • définition des règles de conception, de réalisation, de financement et d'exploitation des infrastructures dans le cadre de la stratégie nationale de l'alimentation en Eau Potable et de l'Assainissement en milieu rural et semi urbain. Article 6.- Le contrôle de l'exploitation des infrastructures d'alimentation en eau potable, qu'elles soient financées totalement ou partiellement par l'Etat, est de la prérogative de l'Etat. Pour exercer cette prérogative, ,'Etat peut requérir ses Services ou désigner une structure indépendante, chargés d'effectuer des contrôles techniques, des vérifications financières, et notamment de constater la réalité des provisions affectées au fonds de renouvellement des installations. Les coûts afférents à ces contrôles sont financés dans le cadre d'une redevance perçue sur le Service de l'Eau Potable et dont les modaUtés de détermination et de recouvrement sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'eau. CHAPITRE 5. DES MODALITES DE GESTION Article 7.- Le Service Public de l'alimentation en eau potable est un service à caractère industriel et commercial. Le fonctionnement des infrastructures du Service de l'Eau Potable est géré au coüt d'exploitation direct réel incluant toutes les dépenses permettant d'assurer Les prestations d'alimentation, de distribution, et de gestion, ainsi que la couverture Des coûts de renouvellement. Ces charges directes et de renouvellement sont financées par les ressources provenant du paiement du Service de l'Eau Potable. ~ 3 CHAPITRE 6. DES DISPOSITrONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 8.- Les dispositions du présent Décret définies dans le cadre d'une Collectivité Territoriale Décentralisée (CTD) pourront élargies à un Groupement ou une Fédération de Collectivités selon des prescriptions précisées par Arrêté conjoint du Ministre chargé de et du Ministre chargé de Décentralisation. Article 9.- Le Ministre l'Environnement de l'Eau le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne, "application du présent Décret qui prend effet pour compter la date sa signature. sera enregistré et publîé au Journal Officiel la République. à N'Djaména, le l'lAI de l'Eau 4

Décret n° 249/PR/MEE/02 du 28 mai 2002 définissant les modalités et conditions de transfert à titre provisoire, par l’Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de ses pouvoirs en matière de délégation du Service Public de l’Eau Potable · Nelum