Décret nº 154/PRT portant sanction des infractions mineures commises dans les parcs nationaux
颁布于 1965-09-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 乍得
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- protected area, offences/penalties
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文本
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MINISTERE DU TOURISME DECRET n° 154 /PR.T du 13 septembre 1965 portant sanction des infractions mineures commises dans les pares nationaux. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Sur proposition du ministre d'Etat, charge du tourisme, Vu la Joi constitutionnelle ; Vu I'ordonnance n° 14-63 du 28 mars 1963 reglementant la chasse et la protection de la nature et plus particuliere ment son article 37 ; Vu le decret n° 86 /TEFC du 7 mai 1963 creant le pare national de Zakouma et particulierement son article 8; V11 l'arrete n° 1155 /EFC du 11 mai 1963 portant regle mr,, 1 ,1 i(ln inl.6rieure dans le pare national de Zakouma ; V11 lti d6crcl. n° 56 /EFPC du 19 mars 1965 creant le pare national de Manda et particulierement ses articles 4 11 6 ; Vu le decret n° 121 /PG,T du Jer juillet 1965 portant crea tion au ministere du tourisme d'une direction des pares nationaux et reserves de faune ; Lo conseil des ministres entendu en sa seance du 12 aollt 1965, DECRETE : Art. 1 er. - Le directeur des ·pares nal.iona11x et rcscrvell .. de faune est habilile, en cas d'infractions mine11res cornrnises dans les pares nationaux telles quo : circulation a pied en dehors des axes routiers a11torise8, penetration clandestine a l'interieur des pares, recolte de micl, de cire, de plantcs., ou de fruits, pechc dans les cours d'cnu ou leR mares, etc; a exiger le paiement immt\diai d'une amendc administrntive. pouvaµt aller suivant la gravite du delit, de l 000 a : l O 000 francs. Art. 2. - Un rer,u numerote, provenant d'un carnet" a souches, devra etro dclivre au delinquant aprcs paiemcnt. Art. 3. - Le montant des amendes adminisLrativcs sera verse inlcgralcmcnt ii la rccclte du trf.sor public l.1 pl11s proche, le monlant des amendes perc.;ues elrint comptabilise a la fin de cliaque mois sous formc d'un cl.at rccapitulatif mentionnant Jes numeros des talons des rec.;us dclivrcs. Art. 4. - Le ministre d'Etat, charge du tourisme est charge de veiller a l'applienlion du present decret qui sera public et communique partoul ou besoin scra. Fort-Lamy, le 13 septembre HJG5. Francois TOMDALDAYE.