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乍得的法律

Décret n° 10/PR/MA/99 fixant les modalités d' application de la loi nº 14/PR/95 relative à la protection des végétaux

颁布于 1999-01-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Central African Forest Commission (COMIFAC)
国家
乍得
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, institution, pests/diseases, international trade, authorization/permit, certification, disinfection/disinfestation, integrated pest management-IPM/pest management strategies, internal trade, pesticides, international agreement-implementation, governance
类别
*, agriculture

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  1. DECRET N° 010 /PR/MA/99 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N°14/PR/95 DU 13 JUILLET 1995 RELATIVE LA PROTECTION DES VEGETAUX CHAPITRE I : Définitions Article 1 : Au sens du présent Décret, les définitions suivantes sont applicables : *Végétaux : les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, notamment les fruits, feuilles, tubercules, bulbes, rhizomes, fleurs, branches avec feuillage, boutures, tissus végétaux, graines et autres semences. Végétaux, graines et autres semences. *Produits végétaux : tous produits d’origine végétale y compris le pollen et les produits manufacturés qui, en raison en raison de leur nature ou de leur transformation, risquent de propager des ennemis de végétaux. * Matériel végétal : les plantes vivantes ou parties vivantes de plantes y compris les yeux,greffes, greffons, tubercules , rhizomes,boutures, gousses, semences destinés à ma multiplication ou à la reproduction. * Organismes nuisibles : les ennemis des végétaux, des produits végétaux et du matériel végétal appartenant au règle animal ou végétal, ainsi que les virus pathogènes et organismes pathogènes similaires. *Transit : l’introduction en zone sous douane ou acheminement temporaire de marchandises à travers le territoire national. * Point d’entrée : le lieu de transport terrestre ou aérien, pourvu d’un poste de contrôle phytosanitaire. * Inspecteur Phytosanitaire : tout fonctionnaire du service de la protection des Végétaux chargé d’exercer un contrôle dans le cadre du présent Décret. * Quarantaine : l’isolement sous contrôle des végétaux et produits végétaux et matériel végétal reconnus ou suspectés infestés ou infectés d’organismes nuisibles. *Service de Législation et de Contrôle Phytosanitaire : l’organisme ou le service du Ministère de l’Agriculture chargé de faire observer la législation et la réglementation phytosanitaire. * Contrôle phytosanitaire : l’ensemble des activités qui vise à empêcher la propagation ou l’introduction au-delà des frontières d’ennemis des végétaux et produits végétaux. * Pesticides : la substances ou le mélange de substances destiné à repousser, détruire ou combattre les organismes nuisibles en vue de la protection ou de l’amélioration de la production végétale. Le terme comprend les agents biologiques, les régulateurs de croissance, les correcteurs de carences, les défoliants, les agents de dessiccation, les agents d’éclaircissant ainsi que les substances appliquées sur les cultures avant ou après récoltes pour protéger les produits contre la détérioration durant l’entreposant et le transport. *Homologation : le processus par lequel le service de la Protection des Végétaux compétent approuve la vente et l’utilisation d’un pesticide après examen des données scientifiques complètes montant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine, animale et pour l’environnement. * Formulation : le mélange de substances à propriétaires diverses donnant un produit dans un étant physique et sous une forme adaptée à l’usage prévu. Ce mélange contient généralement une matière active et des adjuvants. * Matière active : le constituant biologique actif de la formulation, auquel est attribué en tout ou en partie, son efficacité. * Adjuvant : la substance dépourvue d’activité biologique, mais capable d’améliorer les qualités physico-chimiques de la formulation. * résidus : les substances spécifiques laissées par un produit agro pharmaceutique dans les produits agricoles. Le terme comprend tous les dérivés de pesticides et les impuretés jugées importantes au point de vue toxicologique de source inconnue ou inévitables ou résultat des utilisations connues du produit chimique. CHAPITRE II : DU CONTROLE PHYTOSANITAIRE Article 2 : Les personnes physiques ou morales, qui occupent et exploitant effectivement, en qualité de propriétaires, ou à tout autre titre, tout fonds à usage agricole, rural ou urbain, ont le devoir de maintenir en bon étant sanitaire les végétaux, produits végétaux et matériel végétal qui s’y trouvent. Article 3 : Les personnes physiques ou morales, qui ont pour la responsabilité des bâtiments et autres locaux d’entreposant et de stockage et sur les véhicules de transport et des aéronefs, ont le devoir de veiller au maintien en bon état phytosanitaire des végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autre articles dont ils assurent l’entreposage, le stockage ou le transport. Article 4 : Les personnes physiques ou morales, qui ont pour activité la production, l’entreposage ou la commercialisation des végétaux, produits végétaux et matériel végétal sont tenues d’en faire la déclaration à la DPVC. Article 5 : A l’importation et à l’exportation, des végétaux, produits végétaux et matériel végétal sont soumis à un contrôle phytosanitaire installé à divers points d’entrée et de sortie du territoire nationale. Le contrôle phytosanitaire à l’importation et l’exportation est effectué par les agents de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement chargé de la police phytosanitaire. Article 6 : Le Contrôle phytosanitaire a pour objectifs essentiels d’assurer. • La prévention de l’introduction et de la propagation des ennemis des végétaux • La régularité et la qualité des végétaux, produits végétaux et matériel végétal ; • L’utilisation de ces produits avec le minimum de risques pour l’homme, l’animal et l’environnement. Article 7 : Le contrôle phytosanitaire donne lieu à la perception d’une redevance dont le montant et le mode de recouvrement sont fixés par Arrêtés conjoint du Ministère de l’Agriculture et du Ministère des Finances et de l’Economie. Article 8 : Il est établi périodiquement par Arrêté ministériel la liste des ennemis des végétaux à combattre su le territoire national, et il est procédé à la diffusion par les moyens d’information appropriés, des tableaux descriptifs et illustrés de ses ennemis. Article 9 : Tous les personnes physiques et morales visées aux articles 2 3 et 4 doivent prévenir dans les plus brefs délais, la Direction de la protection des Végétaux et du Conditionnement ou le service agricole local ou encore toutes autres autorités administratives chaque fois qu’elles découvrent ou suspectent : • Des ennemis des végétaux désignés par Arrêtés aux termes de l’article 8 ci dessus : • Des indices d’apparition ou de propagation de tels ennemis ; • Tous autres faits pertinents, notamment la pullulation d’ennemis des végétaux. Article 10 : Les services et autorités visés à l’article 9 ci-dessus qui reçoivent la communication de la présence réelle ou présumée d’un ennemi des végétaux sont tenus d’en informer dans les plus brefs délais, l’autorité phytosanitaire et, si cette information n’a pas été transmise sous forme écrite, d’en adresser confirmation dans les plus brefs délais. Article 11 : Les agents de la Direction de la Protection de Végétaux et du Conditionnement assermentés et commissionnés, chargés d’appliquer le présent Décret et les taxes pris pour son application ainsi que les autres services de l’Etat agissant éventuellement à la demande de la DPVC peuvent : a) accéder à toute heure légale les exploitation agricoles, horticoles et forestières publiques et privées, dans les terrains et jardins clos ou non, les cours et enclos ainsi que dans les dépôts ou magasins, à l’exception des locaux à usage d’habitation, accompagnés, le cas échéant d’un représentant de la force publique ou de la collective, pour les besoins de la recherche, de l’identification ou de la destruction des organismes nuisibles et des fléaux. Ils ont libre accès au bureau des douanes, entrepôts et magasins généraux, halas, foires et marchés, quais fluviaux, gares routières, ferroviaires et aérogares. Iles peuvent également inspecter tous moyens de transport en provenance de l’étranger ou transportant du matériel en provenance de l’étranger : b) procéder aux prélèvements d’échantillons de végétaux, produits végétaux et matériels végétal susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles. Ils peuvent en outre procéder à la saisie des végétaux, produits végétaux et matériel végétal infectés ou infestés par des organismes nuisibles ; c) Faire effectuer par le voyageur, l’importateur, l’exportateur ou le transporteur, le déchargement, rechargement, déballage préemballage, et toutes manutentions formalités permettant le contrôle phytosanitaire ; d) Ouvrir et inspecter sur demandes des douanes et en présence de l’expéditeur ou du destinataire tous les colis confiés aux ports et aux transporteurs ayant une destination ou une origine étrangère, sous réserve des dispositions dérogatoires et d’application étables ; e) S’opposer, en concertation avec les services des douanes , au dédouanement des toutes marchandises ou colis non conformes au présent titre du Décret et aux textes pris pour son application ainsi qu’a la législation sur l’environnement : f) Retenir avant leur sorties du territoire national toute marchandise ou objet contraire au présent Décret et au texte pris pour son application : g) Soumettre à quarantaine aux frais du propriétaire ou du transporteur tout matériel végétal ou tout autre bien pouvant être porteur d’organisme nuisibles jusqu'à l’intervention d’une décision administrative prise sur la base des résultats des analyses et examens ; h) Procéder ou faire procéder à la destruction de tout matériel porteur d’ennemis des végétaux à moins qu’une désinfection ou désinfestation soit possible, le tout sans indemnités et aux frais du propriétaire ou du transporteur. Article 12 : Il est établi et mis à jour annuellement par arrêté ministériel la liste des prohibitions et restrictions dont font l’objet à l’importation des végétaux , produits végétaux, matériel végétaux et organismes nuisibles ainsi que les articles qui sont ou peuvent être porteurs d’organismes nuisibles . Cette liste énumérer en fonction des mesures applicables et par zone de provenance, les divers articles qu’elle visite et en précise les normes de tolérance. Article 13 : il est fait obligation aux importateurs professionnels des végétaux, produits végétaux et matériel végétal ou autres articles pouvant véhiculer des organismes nuisibles d’être titulaires d’un permis d’importation délivrais par DPV . L’administration des Forêts est dispensée du permis d’importation. Toutefois, elle tient informée l’autorité phytosanitaire des importations qu’elle effectue. Les conditions de délivrance du permis d’importation sont relatives à la qualité et à la durée du produit végétal importé. Article 14 : Les végétaux produits végétaux et matériel végétal autorisés à l’importation doivent être accompagnés lors de leur entrée sur le territoire national d’un certificat phytosanitaire délivré par les services officiels du pays d’origine, attestant qu’ils sont indemnes d’organismes nuisibles et répondant aux exigences fixées par les dispositions du présent Décret et des textes pris pour son application. Le Certificat phytosanitaire, établi selon le modèle de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux, doivent être rédigé en français ou en arabe. Lorsqu’il s’agit des marchandises portant sur des organismes fixés par Arrêté ministériel, mention est faite sur le Certificat phytosanitaire. Lorsque le Certificat phytosanitaire fait défaut ou s’il est rempli de manière inexacte ou incomplète ou comporte des corrections ou surcharges non authentifiés, les marchandises ou autres articles ne sont pas admis sur le territoire national. Article 15 : les fruits ou parties des plantes destinés à la décoration importés par voie postale ou par les voyageurs pour un usage privé, en qualité n’excédent pas deux (2)Kg sont admis avec certificat phytosanitaire après contrôle. Les facilités prévues à l’alinéa ci-dessus peuvent être interdites ou supprimées par région ou temporairement si les organismes nuisibles visés à l’article 12 ci-dessus apparaissent dans le pays d’origine. Article 16 : Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaître que les marchandises importées sont porteuses d’organismes nuisibles prohibés, ces marchandises sont refoulées selon le cas ou détruire sans indemnisation. Les frais encourus à l’occasion de ces opérations sont à la charge de l’importateur. Article 17 : Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaître que des marchandises importées sont contaminées par des organismes nuisibles en dépassement des normes de tolérance prévue par le réglementation conformément à l’article 12 ci-dessus sans pour autant constituer un danger l’infestation ou d’infection sur le territoire national, ces marchandises sont soumises à l’application de l’une des mesures suivantes : • La désinfection ou la désinfection; • Le refoulement ; • La saisie ou la destruction. Les frais engendrés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l’importateur. Article 18 : La Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement est dispensée des dispositions de l’article 13 et, de ce fait, est habilitée à l’introduire sur le territoire national, à détenir ou à transporter des organismes nuisibles, ainsi que des végétaux, produits végétaux, matériel végétal contaminés à des fins d’analyses , d’essais , d’expérimentation et de recherche . Les institutions scientifiques, organismes de recherche et les entreprises peuvent, aux mêmes fins, être autorisées par l’autorité phytosanitaire à introduire, détenir et transporter des organismes nuisibles, végétaux et articles cités à l’alinéa précédent. Article 19 : Les Végétaux, produits végétaux, matériel végétal et autres articles en transit, véhiculant ou pouvant véhiculer des organismes nuisibles sont soumis au contrôle phytosanitaire. Ces envois en transit peuvent être refoulés si, en raison de circonstances particulières, ils constituent un danger d’infiltration accrue d’ennemis des végétaux. Article 20 : L’exportation des végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou tout autre article d’origine végétale est soumise au contrôle phytosanitaire. Il est délivré à l’exportateur par les agents de la DPVC chargé du contrôle phytosanitaire un certificat phytosanitaire conformément aux dispositions de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux. Il incombe à l’exportateur de vérifier que le Certificat phytosanitaire établi satisfait aux exigences du pays de destination. Le contrôle phytosanitaire à l’exportation donne lieu au paiement d’une redevance phytosanitaire dont le taux et le mode de recouvrement sont visés à l’article 7 du présent Décret. Article 21 : L’exportation ou l’importateur prend en charge les coûts du contrôle phytosanitaire à savoir : •Les frais d’inspection faite par les agents de la DPVC ; •Les coûts de traitements éventuels de désinfestation ou désinfection à l’importation ou à l’exportation ; •Le Certificat phytosanitaire. CHAPITRE III : DU CONTROLE DES PESTICIDES A USAGE AGRICOLE HOMOLOGUES Article 22 : Tout pesticide à usage agricole, toute substance ou matériel biologique pouvant avoir un effet sur les cultures et les végétaux, ainsi que les activités de fabrication, d’importation, de formulation, de distribution et d’utilisation y afférentes sont régis par le présent Décret et les textes pris pour son application. Article 23 : La fabrication, l’importation, la distribution, la commercialisation et l’usage de tout pesticide non homologué ou non autorisé sont strictement interdits, de même que toute publicité pour ces pesticides, reçue ou émise sur le territoire national. Des dérogations peuvent être accordées à la DPVC, aux service habilités par l’Etat à importer et à utiliser des pesticides non homologués aux fin d’analyse, d’essais , d’expérimentation et de recherche sur un territoire restreint et pour une durée et une qualité limitées . Les procédures ainsi que les informations et les conditions imposées sont fixées par arrêté ministériel. Article 24 : Toute personne physique ou morale qui fabrique, formule, importe, conditionne ou stocke des pesticides à l’usage agricole en vue de leur commercialisation sur le marché national doit être titulaire d’une licence appropriée délivrée par le Ministère du commerce. Article 25 : Toute personne physique ou morale qui désire importer ou introduire sur le marché national, à titre professionnel ou habituel, les produits visés au présent chapitre doit demander une autorisation préalable à la DPVC. La DPVC est tenue de répondre à toute demande d’autorisation dans un délai n’excédent pas trois mois. Article 26 : L’obtention de l’autorisation prévue à l’article 25 est subordonnée à la production d’un dossier comprenant une demande timbrée au tarif en vigueur et indiquant : • Les matières actives du produit ; • La formulation et l’utilisation du produit ; • Le pays d’origine ou de destination ; • Le détenteur de la marque ; • Les qualités à importer ou à exporter ; • Les prévisions de production pour les produits fabriqués, formulés ou conditionnés localement ; • Les conditions de stockage, de distribution ou d’utilisation des pesticides, notamment les locaux, le matériel de sécurité et le personnel technique ; • et l’engagement à permettre l’inspection de ces dispositifs par les personnes mandatées à cet effet. Le dossier visé ci-dessus est déposé contre récépissé à la DPVC. Article 27 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir à jour un registre de gestion de pesticides. Ce registre doit être mis à la disposition des autorités compétentes chargées des contrôles .Il doit être conservé pendant cinq ans à compter de la date d’expiration des autorisations. Article 28 : Les containers des pesticides à usage agricole en transit sur le territoire national ou contenant des pesticides fabriqués, formulés ou conditionnés au Tchad et destinés à l’exportation doivent être scellés. Article 29 : Les établissements des ventes de produits phytosanitaires et les entreprises prestataires de services en matière de traitement phytosanitaire sont soumis au régime de l’autorisation de l’agrément. La demande d’autorisation ou d’agrément est assortie d’un dossier technique dont les indications sont les mêmes que celles définies dans l’article 26 et du dossier administratif dont la composition est identique à celle indiquée dans l’article 33. Article 30 : Les pesticides à l’usage agricole homologués peuvent être revendus par des personnes physiques ou morales dûment autorisées ou agréés par DPVC. Article 31 : Est revendeur agréé de pesticides à l’usage agricole toute personne physique ou morale qui se procure des pesticides à des fins commerciales après des firmes agro pharmaceutique installés au Tchad ou après des exportateurs. En outre l’intéressé doit justifier des connaissances requises en la matière, notamment par une pratique d’au moins trois ans dans le domaine des produits phytopharmaceutiques. La DPVC détermine la manière dont les personnes visées au présent article possèdent des connaissances requises. Le revendeur agréé doit veiller, sous sa responsabilité que les produits qu’il achète sont homologués ou bénéficient d’une autorisation de vente au Tchad. Article 32 : Le revendeur agréé des pesticides doit présenter à toute réquisition de l’autorité compétente une assurance couvrant les risques d’incendie de ses locaux et infrastructures et couvrant les risques de dommage dont pourraient souffrir les tiers dans l’exercice ou à l’occasion de ses activités de son propre fait, de ses commettants ou du fait des biens ou des personnes dont il a la garde. Article 33 : L’agrément en qualité de revendeur des pesticides à l’usage agricole est subordonné à la production d’un dossier comprenant : • Une demande timbrée au tarif en vigueur à adresser à la DPVC ; •Un Curriculum Vitae ; • Une pièce justifiant la qualification professionnelle et faisant ressortir entre autres les connaissances requises dans des produits phytopharmaceutiques ; • Une copie authentifiée d’un contrat passé avec le fournisseur du produit en vue ; • Une copie de l’autorisation délivrée par le Ministère du Commerce ; • et un engagement à respecter la législation et la réglementation phytosanitaire en vigueur et notamment à ne vendre que des pesticides homologués ou bénéficiant d’une autorisation de vente dans leurs emballages d’origine. Article 34 : Les produits phytosanitaire doivent être mis en vente dans des emballages sont : L’étiquetage doit comporter de façon indélébile et apparente en français et en arabe ou en une autre langue des indications concernant notamment : • La date de péremption du pesticide ; • Le numéro de la décision d’homologation ou de l’autorisation d’utilisation : • La composition et la classification du produit est destiné ; • Le mode d’emploi en fonction de l’usage auquel le produit est destiné : • Les précautions de sécurité appropriées pour la protection du manipulateur, du consommateur, de la faune et de la flore ; • Les premiers soins et les antidotes lorsque la toxicité du produit l’exige. Article 35 : La vente du produit phytosanitaire en vrac est interdite. Les produits phytosanitaires doivent être conditionnés dans des emballages appropriés présentant toutes les garanties de sécurité pour leur conservation et leur manipulation sans danger par l’utilisateur. Article 36 : Les utilisateurs des produits phytosanitaires, les entreprises de traitement, particulièrement celles spécialisées dans l’épandage aérien sont tenues notamment : • D’observer les conditions, modalités et précautions d’emploi prescrites ; • D’éviter l’entraînement des produits en tout lieu ou leur présence est jugée indésirable ou nocive, notamment dans les cours d’eau, les points d’eau et les pâturages ; • de diffuser préalablement à tout traitement aérien des avis portant sur la période d’application, la zone d’intervention, la nature et la dose du produit devant être utilisées ; • D’assurer la protection des opérations part des dispositifs de sécurité appropriés en fonction du type de traitement. Article 37 : La DPVC élabore et veille à la diffusion par tous les moyens appropriés des conditions et modalités d’utilisation des pesticides notamment la dose, la période et le nombre de traitements, l’usage des adjuvants, les méthodes et la localisation des applications ainsi que le calendrier de traitement et les délais prescrits avant mise en culture récolte ou consommation. Article 38 : L’agrément pour le traitement phytosanitaire est également accordé par la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement à toute personne physique ou morale qui réalise pour compte des tiers et titre personnel : • La protection phytosanitaire des cultures ; • Le traitement des denrées et produits agricoles entreposés ; • L’assainissement des locaux de magasinage des produits ; • Le désherbage chimique ; • et / ou les teste préliminaires. Article 39 : Tout postulant à l’agrément pour le traitement phytosanitaire doit : • Posséder des installations, des équipements et des appareils d’application des pesticides à usage agricole ; • posséder un matériel approprié et suffisant destiné à la protection corporelle du personne contre l’exposition aux produits pendant des diverses manipulation ; • posséder un matériel de sécurité permettant de découvrir les fuites éventuelles de gaz toxiques ; • justifier des connaissances requises dans le domaine des produits phytopharmaceutiques ; • disposer d’un personnel ayant des compétences techniques et pratiques sur la manipulation des pesticides à l’usage que des pesticides homologués ; • Et souscrire une police d’assurance couvrant les risques d’incendie de ses locaux et infrastructures et couvrant les risques de dommages dont pourraient souffrir les tiers dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités, de son propre fait, de ses commettants ou du fait des biens et/ou des personnes dont il a la garde. En autre, tout postulant à l’agrément pour le traitement phytosanitaire doit produire un dossier comprenant : • Une demande timbrée au tarif en vigueur ; • Une liste de personnel en indiquant sa qualification ; • Une copie authentifiée de la convention de soins souscrite auprès d’un médecin ; • et des engagements dûment signés et légalisés à ne faire usage que des pesticides homologués . Article 40 : L’agrément en qualité de revendeur ou pour le traitement phytosanitaire peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait par la DPVC si le bénéficiaire ne se conforme pas à la législation et/ou à la réglementation, ou si ses installations constituent un danger pour l’homme, l’animal et/ou l’environnement. Article 41 : L’utilisation de certains produits phytosanitaires particulièrement dangereux dont les listes est fixée par arrêté ministériel est soumise à une autorisation spéciale réservé à des personnes physiques ou morales qualifiées, dûment agréés. La demande d’autorisation doit désigner la personne civilement responsable de l’utilisation du ou des produits. Dans certains cas, l’autorisation de pratiquer les traitements n’est accordée qu’aux personnes ayant contractés une assurance pour couvrir les dommages causés à leurs opérateurs ou aux tiers. Article 42 : Les agents de la DPVC, assermentés et commissionnés, chargés d’assurer de contrôle des pesticides, ainsi que les autres services de l’Etat agissant éventuelles à leur demande, exercent leurs activités et procèdent au contrôle de l’observation des dispositions du présent chapitre Ils peuvent notamment : • Accéder à toute heure raisonnable, à tous lieux sauf ceux réservés aux habitations, à tous moyens de transports et y prélever des échantillons de produits Phytosanitaire ou exemplaires De matériel d’épandage afin d’en vérifier la conformité aux textes en vigueur ; • Limiter la circulation ou saisir les marchandises ou autres articles contaminés par des produits phytosanitaire au-delà des tolérances admises ; • prononcer l’interdiction d’utilisation ou la confiscation des produits phytosanitaires non homologués, réputés ou reconnue dangereux, frauduleux, falsifiés, périmés, détériorés et ce, sans indemnités compensatrices ; • veiller à l’application des mesures de sécurité édictées pour le protection des utilisateurs des produits phytosanitaires. Article 43 : Les agents de la DPVC visés à l’article 42 peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions ou dans l’accomplissement de leurs taches, requérir l’intervention de la force publique. Article 44 : Toute infraction à la présente réglementation concernant le contrôle des pesticides à usage agricole est constatée par procès verbal établi en trois (3) exemplaires. Article 45 : Il est institué auprès du Ministère chargé de L’Agriculture une Commission de Contrôle de pesticide à usage agricole. Les attributions, la composition, le fonctionnement de la Commission sont fixés par Décret. CHAPITRE IV : DES POUVOIRS D’INVESTIGATION ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE Article 46 : La répression des infractions en matière de protection phytosanitaire est assurée sur l’ensemble du territoire national conformément à la législation en vigueur. Article 47 : Les agents de la DPVC dûment assermentés et commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès – verbal, les infractions aux dispositions du présent Décret et textes pris pour son application dans le respect dans textes ci-dessus cités notamment le code pénal et le code de procédure pénale. Les agents des autres services de l’Etat peuvent également dans le cadre de leurs missions ou en collaboration avec le DPVC, contribuer aux mêmes missions dans les mêmes conditions de droit. Article 48 : Les agents de la DPVC et les autres fonctionnaires visés à l’article 47 : • Sont chargé de la constations et des poursuites en répression des infractions commises en matière de protection phytosanitaire ; • procèdent à la saisie des végétaux produits végétaux, matériel végétaux, sois ou milieux de culture et des pesticides à usages agricoles frauduleusement importés, fabriqués ou utilisés sur le territoire national ; • procèdent à l’interpellation et à l’identification de tout contrevenant pris en flagrant délit ; • peuvent visiter les entrepôts ou tout autre local pouvant servir à l’entreposage des pesticides et/ou exercer un droit de poursuite à l’encontre des contrevenants. Article 50 : En cas de confiscation ou de saisie des végétaux, produits végétaux matériels végétal et pesticides conformément aux dispositions des articles 11, 17, 18, 42,49, il sera procédé à leur destruction par le feu ou par tout autre procédé et ce sens indemnisations compensatrices. En outre il sera dressé un procès verbal de cette destruction qui doit se dérouler en présence des représentants des services ci-après : • le service de la Protection des Végétaux ; • Le Procureur de la République ; • Le service socio sanitaire ; • Le service de l’Environnement ; • La Police. Article 51 : Dans l’exercice de leurs fonctions les agents de la DPVC chargés du contrôle des pesticides sont tenus de se munir et de présenter, en tant que de besoin, leur carte professionnelle. Article 52 : Les agents de la DPVC et les fonctionnaires visés à l’article 47 peuvent dans l’exercice de leurs fonctions ou dans l’accomplissement de leurs taches, requérir l’intervention de la force Publique. Article 53 : Les procès verbal dressés par les agents et fonctionnaires ci-dessus désignés font foi jusqu'à preuve ou contraire. Article 54 : Nul ne doit faire obstacle ou gêner les agents de la DPVC et les fonctionnaires dûment habiletés dans l’accomplissement des devoirs ou de l’exercice des fonctions que leur confèrent les dispositions du présent Décret et les textes pris pour son application, sous peine des articles 123 et 124 du Code Pénal. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Article 55 : Toute infraction aux article 7, 11,13 et 15 et 17, 19 et 20, 22 à 26, 28,32 à 38, 40 du présent Décret est punie une amande de 100 000 à 1 000 000FCFA et d’une peine de prison de 1 mois à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des mesures des articles 16+, 17,35 à 37 du Code Pénal. Toute infraction aux articles 3, 4 et 5 est punie d’une amande de 50 000 à 300 000FCFA et d’une peine de prison de 15 jours à 3 mois, ou de l’une des deux peines seulement sans préjudice des articles 17,35, à 37 du Code Pénal. En cas de récidive, les peines sont portés au double si la récidive concerne les actes visés aux articles 23,à 37, 39 et 41 du Présent Décret , le maximum de la peine atteindra 10% du chiffre d’affaire de l’entreprise . Article 56 : Toute infraction aux textes réglementaires pris pour l’application du Présent Décret est lorsqu’elle ne se confond pas avec une des infractions dudit Décret punie d’une amende de 500 à 20 000 FCFA Ces amendes sont cumulables, autant d’amendes pouvant être prononcées que de contraventions constatées. Article 57 : Toute infraction pénale entraînant une sanction effective peut être assortie par la juridiction ou par les Services d’Etat, d’une suspension, voire d’une suppression des autorisations professionnelles définies par le présent Décret, sans préjudice d’autre sanctions administratives ou interdictions professionnelles prévues par d’autres textes. Article 58 : Tout agent ou toute personne physique ou morale, sensée concourir à l’action de la DPVC ou d’un organisme de l’Etat chargé de l’application du présent Décret, qui prend ou reçoit quelque intérêt dans le carte de son action, se rend coupable de corruption ou de concussion et est passible des peines prévues aux articles 227 à 236 du Code Pénal Tchadien. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 59 : Les personnes physiques et/ou morales, détenant des stocks de pesticides en usage sur le territoire national, sous le régime antérieur à la publication du présent Décret disposant d’un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent Décret pour se conformer aux dispositions y afférentes, relatives au contrôle des pesticides à usage agricole. Article 60 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 61 : Le Ministre de L’Agriculture est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal de la République. Fait à N’Djamena, le 07 Janvier 1999 Par le Président de la République Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement NASSOUR GUELENGDOUKSIA OUAIDOU IDRISS DEBY Le Ministre de l’Agriculture MOCTAR MOUSSA

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