Décret nº 024/PR/MTEF/DG/DEP/ portant modification de la taxe de circulation sur le poisson frais, séché et fumé et portant institution d'un permis de pêche
颁布于 1985-02-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 乍得
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Food and nutrition
- 关键词
- inland fisheries, offences/penalties, fishery management and conservation, fish products, fishing authorization, fishing charge, authorization/permit, treated food
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文本
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' t't .-•~,. :;,;,.: (/u l'Acte Fondamental de la R2publique; (/u le Decret n° 025/PCE/SGClJ82 du 18/10/82, portant publi cation de l'Acte Fondarnental de la Republique; (/u le Decret N~ 298/PR/CAB/84 du 24/07/84, portant remanie ment Ministeriel: (/u la Loi Orge.ni.quc n° 11/62 du 11 Mars 1962, relative aux Lois de Finances; (/u la Loi n-°5/61 du 27 Janvier 1961, instituant une taxe de circulation sur le poiason aeche et fume; (/u le Decret ~ 0 118/F du 29 Ju.in 1963, portant reglement eur la c:.., :nptabili te publique; SUR PROPOSITION DU MINISTRE DU TOURISME, des Eaux et Forets; LE CONSEIL DES MINISTRES entendu en sa seance du 27 Decembre 1984 • .' .::1TICLE 1 ° / - La. circulation du poisson frais, seche et fu me destine a la consommation est ,spumises au pa.iement d 'u.ne ta::r.:e selon les 4.1,spositions "·• '' ., · •. prevues aux articles ci-apres. ARTICLE 2° . / - Sont presumes ef·fectues en vue de la satisfaction " .. ,,,,·,, .~.':'; :\·l. ~ .. ,, . Mft}: {J¥~,: par les autorites administratives. ARTICLE 5e / - Le3 autorisations sont valables pour un seul voyage . et pour l'itineraire prevu. Les modifications d'itineraires en cours de voyage sont obligatoire ment Dotifiees au C~ef de Foste de Controle Fores tier qui mentionn2 sur le titre de circulation, l'autorisation de deviation. ARTICLE 6° / - Lorsque plu;::;ieurs camions transportant du poisson frais, s2che OU fume voyagent en convoi, il doit etre etabli un titre de circulation par vehicule. Dans le cas de transport par caravane d'animaux porteurs, il peut etre etabli un seul titre de circulation pour toute la caravane; dans ce cas, il doit etre indique le nombre d'animaux. Les animaux porteurs doivent rester groupes du.rant le trajet. Pour les transports par pirogue, il est etabli un titre de circulation par embarcation. .JJ,~1~~' ·,,' . ',,, ~ {I 11,ilf K ont '.conf' l;-,;:,,;,-- .>.' :r;;; • · ' ,,,,., ,, ,c,:,,,' ' ' ',:, ,,. .. ,, ,,,,, ' " ,,,, ' fiiii'ii~t ,·x;-:r;cc·;i,.~ir. ,,: ?' ten:itfs ·pour·) 3olid2:.:-ement re~ponsabl.e:e Qve·c· le ~~rieta.I~~ des produits en cas -~~ vation de ces prescriptions. ARTICLE 8° / - L'autorisation de transport de poisson est. de .SCL t 1ivree moyennant ·'! e ,paiement d 'une taxe fixee comme suit: . ( poisson sec ••••.••••••.•••••• 10F/Kg poisson fume ••.... • •••....•... 15F/Kg poisson frais ••.••.• • •..•.•••• 10F/Kg. ARTICLE 9° /•-.Jans le cas d'exportation des produits de peches, il est etabli un titre de circulation denomme 11 Taxe de circulation du poisson a l'exporta tion 11 Ce titre est presente ~u s pastes de contr6 le forestier au point de sortie qui seront fixes en accord avec les services des Douanes et du Commerce. ARTICLE 10° / - Le titre de circ1..:lation du pois son a 1 'expor tation du mode2. 0 annexe est extrait d'un car net a soucho etabli par le Tresor et delivr~ ·•·11Jih}.; .·;';:: · .... '\ . .(-' . .. . . -··• . po,::i.s .~i~}iierit ; ~, . . •·• };:/ff}'·:;f l·;J{\;:i ~:· l~\ -- •, ~~ Yr: tt,~·. ,,,l :r 'i .· • .. ' ~\ ---~-- ~- · -)--.. -~-~i r ·.c: ·>~ ·Tf•: · . i .s. 2 .Q~F(Kg "'~ii~ ··J~ '': . ' . . ... ;?-~·::~. :, .·- :-·'!; poies::Iim~ .dt1 -Tcha<lv Ce pe,Pmi~ est 5fubli sous deux ..categorie: Ga tego.rj..& At pe rmi. s <le .PB che :L"e se r"tJ e aux nationaux. Categorie B: permis de p€Che pour les Etrangers. Ces permis sont valables pour un (1) an, re nouvelable une fois. ARTICLE 1~•/ - Le droit de peche appartient a l'Etat. Nul ne pourra capturer le s poissons a des fins com merciales dans l e ;::: I:aux du Tcha.d s'il n'est pas detenteur cl I un titre de permis de peche. ARTICLE 14°/ - Neanmoins, en vue de certains travaux interes sant la r8 cherche scientifique, des derogations special c s aux dispositions des articles 12 et 13 pourront etre accordees par le Ministre charge des Eaux et Forets. ARTICLE 15°/ - Les permis de peches sont strictement personnels. Ils ne peuvent etre ni pretes, ni cedes, ni vendus. ·,,,.,.·t \.:[~;:,, ~)~ '\ARID,lCLE·-17° l':'s/ 1•~fflr · · ~;i".~, . ·-·, J-I[fiY~i:::.-.. . '. . · delivres';,~r le·:t-Di t. ,: .- · •. • ~. ~ .,;, :/\{iiitJiJ 1~~~;; . .i,.~- :it::~ ' J·~f!;jV ts qlll .f~~t,::,:a.e+~~ue:r:.;r:~ e Secteurs' ou Che:f s':' d ·.-•..:-. ''.'.'. -~1--1. . . .i;~ ·••I'• •' ••, 1'• -~ Forestieres. ARTICLE 18° / - L'obtention du permis de peche est subordonnee au paiement des d~:'oits suivants: permis ce.J:i,;orie A (reserve aux nationaux) 12o500F :92.yables uniquement a titre indi vidueJ permis categorie B (reserve aux--EfHANg~tS). 75oOOOF payables uniquement a titre inii viduel. ARTICLE 19° / - Les titres de circulation de poisson a l'in ~Jrieur de la Republique du Tchad et a l'ex portation, et le permis de peche doivent etre presentes outre aux agents des Baux et Forets, a toute requisition des autorites administra tives de la Police, des Douanes, de l& Fo~ice Militaireo A defaut de presentation de ces ti tr~s, le pecheur ou le commergant est astreint au paiement des taux du titre exige ainsi quc d'une penalite egale au triple de son montant. En cas de refus, le produi t de peche et le moyen qui sert poui1 le transporter so'rit saisis ., • C , . C . ,~,.y; '.'."'/' f:\':c•: ,x . ',' ;, "f', .. ; .. . '.;J~;;;;J;;:.'.:.:,·.:.:~ij.;;:,, .. ' •\ '.' ~ .-,:, , ,· un:a . . -,: ·• A..,. . ,. Forets. · ARTIC}E 22J{ - ~8 Ministre du TourisIN2• qes E.9.lll e~ lib.r~t.s et le Ministre des Finances et Materiels ~..Dhsu; ges de l'Bxecution du present D@.c~ ~ui prend ef'fet pour compter du 1er Jami.er 1985 et sers. pu bl i e € t communique p,a.Ptou.t. DU D8 soi:o.. BB~ .. / Fait a :; 1 Djamena, le 6 FEVRIER 1985 Par le President de la Republiq~c Le Ministre du Tourisme, EalD'.: ct Forets :::- ALI DJALBORD DIAL~ -=-=- ~-~~~--/-/ISSEIN /-/ABRE -::: LE MINISTRE DES FINLNCES ET MJ.;.T:SRIELS =- ELIE ROMBA -=