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乍得的法律

Arrêté Nº 084/PCMT/PMT/MDA/DGM/2O21 portant reglementation de la collecte, du traitement et de la diffusion des informations relatives au secteur agricole

颁布于 2021-12-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
乍得
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, access-to-information, legal proceedings/administrative proceedings, plant production, rural development
类别
agriculture

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. "· REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE - T R A VAIL - PROGRES CONSEIL MILITAIRE DE TRANS!TION PRESIDENCE DU CONSEIL PRIMATURE MINISTERE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE \h \ l DIRECTION GENERALE DU I\11.NJSTERE � � ARRETE Nº -.02 �CMT/PMT /MDA/DGM/2021 Portant regiementation de Ia collecte, du traitement et de Ia diffusion des informations relatives au secteur agricole . LE MINISTRE OU DEVELOPPEMENT AGRICOLE Vu la Charte de Transition; Vu l'Ordonnance Nº 043/PR/2018 du 31 aout 2018, portant Loi d'Orientation A:,;ro-Sylvo­ Pas�::>rale ,:·. �-J�lieutique; Vu le Décret Nº004/PCMT /2021 du 26 avril 2021 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouverne:ment de Transition; Vu le Décret Nº006/PCMT/PMT/2021 du 02 mai 2021 portant nominatiou des Membres du Gouvemement de Transition; Vu le Décret Nº058/PR/2021 du 15 juin 2021 portant Structure Générale du Gouvemcment et Attributions e.e �s Membres ; Vu le Décret Nº2138/PRIMA/2020 du 19 octobre 2020 portant organisation et fonctionnement du Ministêre de l' Agriculture ; Sur proposition du Dirccteur Général du Ministere 1 ' CHAPITRE I : DE L'OBJET ARRETE Article ter: Le présent arrêté a pour objet de reglementer la collecte, le traitement et la diffusion des informations agricoles conformément à l'article 150 de l'Ordonnance Nº043/PR/2018 du 31 aofit 2018, portant Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique. II s'applique principalement aux données statistiques relatives aux activités de production végétale. Article 2: Les activités statistiques agricoles s'exercent dans le cadre de la Loi nºO l 3/PR/99 du 15 juin 1999, portant réglementation des activités statistiques au Tchad, qui définit le cadre institutionnel et les grands príncipes régissant l' activité des organismes chargés de produire les statistiques officielles. 1 CHAPITRE II: DE LA STRUCTURE EN CHARGE DE LA PRODUCTION DES STATISTIQUES AGRICOLES Article 3 : La structure en charge de la production des statistiques agricoles du Ministere en charge de l'agriculture est la seule responsable de la coordination des activités de collecte, de traitement et de diffusion des données statistiques agricoles. A ce titre, elle a pour attributions de assurer la collecte, le traitement, l'analyse et l'archivage de toutes les données utiles dans le domaine des productions végétales ; enalyser l'évolution statistique du secteur agricole ; organiser des études complémcntaires sous forme d'enquêtes rapides ·ou · d'enquêtes spécifiques pour diagnostiquer avec précision les systemes agricoles; éévelopper, en relation avec les autrcs services statistiqu�s et systemes d'information existants, de nouvelles méihodes d'amélioration de la collecte, du traitement e! de l'analyse des données ; &Ssurcr • et organiser, en rapport avec le Secrétariat Général du Ministere, l' échange des informations et la large diffusion à temps des données traitées ; élaborer et suivre la mise en reuvre de la stratégie du Ministere en matiere de collecte et de production des statistiques agricoles ; constituer et mettre à jour régulierement une base de données statistiques sur les productions, les exploitations, les entreprises et les marchés agricoles ; apporter un appui technique et renforcer les capacités des démembrements du 1'1.inistere .aux niveaux provincial, départemental et local-dans la collecte et l 'analyse des données statistiques sur le secteur agricole ; contribuer à l'élaboration de politiques, stratégies, programmes et projets relevant du sous-secteur de l' agriculture ; assurer la représentation du Ministere, en collaboration avec les autres directions con�emées, dans les réunions relatives aux questions statistiques organisées par ;es institutions nationales, sous régionales, régiomlles et intemationales. Article 4 : La structure en charge des données agricoles est soumise aux regles de transparence, qui permettent l' acces aux données traitées à tous les utilisateurs, à titre gratuit ou onéreux selon le cas, dês la disponibilité des données statistiques. CHAPITRE ill.: DE LA COLLECTE DES DONNEES Article 5: La collecte des données est une approche systématique, qui consiste à réunir et à mesure� des informations en prpvenance de sources variées, afin d'obtenir une vue complete et précise de la statistique à l' effet de donner des informations fiables. Article 6 : La collecte des données est réalisée par les services statistiques et les services pourvoyeurs d'informations du Ministere en charge de l'agriculture. 2 Elle constitue la méthode la plus rentable pour promouvoir la complémentarité et la synergie entre les différentes sources de données, afin d' améliorer la fiabilité et la cohérence des informations. Article 7 : Le systeme de collecte des données est basé sur la méthodologie sous régionale des pays membres du CILSS. Article 8: Les personnes physiques ou morales assujetties aux opérations de collecte de .. données statistiques doivent être informées par les moyens appropriés du cadre r�gal et institutionnel dans lequel l'activité doit être réalisée. Article 9 : Les personnes physiques ou morales, qui décident de réaliser des opérations de collecte de données agricoles, doivent informer la structure en charge de la production des statistiques du Ministere du Développement Agricole des objectifs poursuivis par ccs opérations, de la finalité des données collectées, des méthodes de collecte et de traitement. des données, des supporls et ·du calendrier de diffusion des données e,ollectées ainsi- que. des dispositions adoptées pour assurer et g�rantir la confidentialité. et la protection des informations individuelles. CHAPITRE IV : DE L' ANAL YSE ET DU TRAITEMENT DES DONNEES Article 1 O : Les données collectées par les enquêteurs sont transmises au bureau central par l'intermédiaire des contrôleurs. Article 11 : Pcndant le tr�itement et l'analyse, l �s donnée� �2!I�tées fQnt l'objet de vérification pour s'assurer de leur cohérence et fiabilité. Article 12: Les sources d'informations doivent être anonymes. Article 13 : Le calcndrier de production des données statistiques sur la campagne agricole est le suivant: mai : former des agents enquêteurs; aout : disposer des informations sur les emblavures ; fin octobre : disposer des résultats prévisionnels sur la base des rendements prévisionnels ; fin Février: disposer des résultats définitifs de la campagne avec les résultats des cultures de contre-saison. Article 14 : Les moyens nécessaires à la collecte, au traitement et à l'analyse des données statistiques sur la campagne agricole pluviale doivent être disponibles au début de la campagne, au plus tard au mois de mai. Article 15 : Le Ministere en charge de l' agriculture et ses partenaires doivent prendre les dispositions pour assurer le suivi des cultures maraí'cheres et de l' arboriculture à l'instar des cultures pluviales. 3 CHAPITRE V : DE LA VALIDATION ET DE LA PUBLICATION DES DONNEES Article 16 : Les données analysées et traitées font l'objet d'une pré-validation par un Comité composé des Directeurs Généraux et Techniques du Ministêre. La pré-validation est suivie de la validation finale lors d'une réunion élargie aux partenaires. Article 17 : Les données statistiques validées du sous-secteur de l'agriculture sont publiées par l'autorité dudit Ministere. Les résultats provisoires de la campagne agricole en cours sont publiés en novembre par la direction générale en charge des productions agricoles. Les résultats définitifs sont publiés en mi=-mars par l'autorité du Mimstere. Les résultats définitifs sont ensuite préscntés à la réunion du Comité d'action pour la sécurité alimentaire et la gestion des crises et catastrophes (CASAGC). Article 18 : Pour infonner les acteurs sur les statistiques agricoles, le Ministere doit : mettre en place un systeme d'archivage, d'analyse et de diffusion des données agricoles; publier des recueils méthodiques de chaque filiere agricole et les métadonnées y ielatives ; .. . . . --- . produire annuellement un annuaire de statistiques �Lgricoles ; publier un recueil de définition des concepts employés dans la réalisation des enquêtes; renseigner systématiquement la base de données. Article 19 : Pour assurer efficacement les opérations de collecte, de traitement et de diffusion des infonnations relatives au sous-secteur agricole, le Ministere doit élaborer une stratégie de collecte, de traitement et de diffusion des données ; renforcer la capacité de la structure en charge des statistiques agricoles par la formation continue du personnel; rriettre en place un dispositif attractif du persorinel formé pour éviter les déperditions ; procéder à la compilation des données existantes et à la collecte des données nouvelles pour archiv·age; élaborer un programme de collecte, de publication et de diffusion des données d' enquêtes annuelles ; développer et gérer la centrale d'information agricoles et réhabiliter les statistiques courantes ; assurer la mise àjour réguliere de la base de données. 4 CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES Article 20 : La violation du respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité des infonnations expose l'auteur à des sanctions prévues parles articles 18, 19 et 20 de la Loi nº O l 3/PR/99 du 15 juin 1999, portant réglementation des activités statistiques au Tchad. Article 21: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature,sera enregistré et publié au Juumal Officiel de la République. Madame KAMOUGUE Née DENE 5 ' ' i • ! ; : 1 i 1 1 ' 1 : 1 : : 1 i 1 i 1 ' ' 1 1 ! 1 1 ' ' : ! í 1 1 i 1 ' i 1 ' i i : : ' �-!i ' 1 l ., . 1 ' ' . ' 1 1 i ; 1 1 1 ' i 1 1 1 •

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