Arrêté n° 0038/PR/PM/MEP/SG/06 portant application du Système General Harmonise de classification et d'etiquetaqe des produits chimiques (SGH)
颁布于 2007-02-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 乍得
- 主题
- Environment, Waste and hazardous substances
- 关键词
- international agreement-implementation, hazardous substances, pesticides, hazardous waste, packaging/labelling, waste management
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REPUBUQUEDUTCHAD PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE PRIMATURE =-=-=-=-=-= MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PECHE SECRE!;~~~~ENERAL~ POINT ~;~;~;-~BSTANCES CHIMIQUESfl' UNITE - TRAVAIL - PROGRES d ARRETE N° ()'3~ IPR/PM/MEP/SG/06 Portant application du Systeme General Harmonise de classification et d'etiquetaqe des produits chimiques (SGH) LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PECHE Vu la Constitution; Vu Ie Decret W 731/PR/2006 du 15 Aout 2006, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; ,,; Vu Ie Decret N°794/PR/PM/06 du 28 Aout 2006, portant remaniement du Gouvernement ; Vu Ie Decret 039/PR/PM/2007 du 18 janvier 2007, portant structure generale du Gouvernement et attributions de ses membres ; Vu la Loi 14/PRl98 du 17 AoOt 1998, definissant les principes generaux de la protection de I'environnement ; Vu Ie Document de l'Organisation des Nations Unies intitule " Systems General Harmonise de classification et d'etiquetaqe des produits chimiques ( SGH ) ". Edition 2003 ; Sur proposition du Secretaire General du Ministere de l'Environnement et de la Peche ~.I'-p ~ ARRETE Des dispositions generales Article t": Le present Arrete a pour objet I'application du Systems General Harmonise de classification et d'etiquetaqe des produits chimiques, en abreqe SGH, edite en 2003 par l'Organisation des Nations Unies. Le SGH a pour objet egalement I'application du Titre V sur les pollutions et les nuisances de la Loi 14/PR/98 du 17 aout 1998, definissant les principes generaux de la protection de I'environnement. Article 2: La classification vise a identifier toutes les proprietes physico-chimiques, toxicologiques et ecotoxicologues des substances et des melanges qui peuvent constituer un risque lors de leur manipulation et de leur utilisation normals, Article 3: Le Point Focal Substances Chimiques du Ministere en charge de I'Environnement est charge de fournir toute la documentation relative au SGH a tous les acteurs concernes par Ie present Arrete. Article 4: Au sens du present Arrete et de rnaniere generale, on entend par : a) Alliage: un rnateriau rnetallique , hornoqene a l'echelle macroscopique, qui est constitue d'au moins deux elements combines de maniere a ne pas etre facilement separables mecaniquement. Les alliages sont consideres comme des melanges aux fins de classification. b) Gaz: une substance ou un melange qui, a 50°C, possede une pression de vapeur superieure a 300 kPa (3 bar) ou est cornpletement gazeux a 20°C sous une pression atrnospherique normale de 101,3 kPa. c) Liguide: une substance ou un melange qui, a 50°C, possede une pression de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar), qui n'est pas completernent gazeuse a 20°C et a la pression normale de 101,3 kPa et dont Ie point de fusion C,ll Ie point initial de fusion est egal ou inferieur a20°C a la pression normale de 101,3 kPa.' d) Matiere: une substance ou un melange ou un alliage. e) Melange : une solution constituee d'au moins de deux substances qui ne reaqissent pas entre elles. f) Substance : un element chimique et ses composes, presents a l'etat naturel ou obtenus grace a un precede de production. Ce terme inclut tout additif necessaire pour preserver la stabillte du produit ainsi que toute irnpurete produite par Ie precede utilise, mais exclut tout solvant pouvant en etre extra it sans affecter la stabllite ni modifier la composition de la substance. Article 5: Le terme «classification des dangers» indique que seules les proprietes dangereuses intrinseques des substances ou des melanges sont prises en consideration. Article 6: La class ification d'une substance chimique ou d'un melange depend a la fois des crlteres utilises et de la flabilite des methodes d'essais I d'epreuves servant a etayer ces criteres. Dans certains cas, la classification est determinee d'apres les resultats positifs ou neqatifs d'essais /d'epreuves, alors que dans d'autres cas, l'interpretation est faite a partir des courbes doses - reponses et des observations effectuees lors d'essaisl d'epreuves.~·· 2 Les essais /epreuves sur l'evaluation des proprietes dangereuses realises conformement aux principes scientifiques reconnus a l'echelle mondiale peuvent egalement etre utilises pour determiner les dangers pour la sante et I'environnement. Aux fins de classification, les donnees epidernioloqiques fia~:ies et l'experlence pratique disponible sur les effets des produits chimiques (donnees obtenues en milieu de travail, donnees provenant des bases de donnees sur les accidents) devraient etre prises en compte pour evaluer les dangers d'un produit chimique sur la sante humaine. En cas de doute, Ie jugement d'experts peut s'averer necessaire pour interpreter les donnees relatives a la classification des substances en fonction de leur danger. Article 7: Outre les criteres harmonises de classification des substances et des melanges selon les dangers , Ie SGH comprend des elements harmonises pour la communication de ces dangers (disposition en matiere d'etiquetaqe et fiches de donnees de securite). Le systems harmonise de communication des dangers comprend les outils relatifs a l'etiquetaqe destines a communiquer I'information correspondant a chacune des classes et categories de dangers, telles que definies dans Ie SGH. L'utilisation de symboles, de mentions d'avert issement autres que ceux attribues a chacune des classes et categories de dangers sera contraire au principe d'harmonisation. . Article 8: Les operations de production, de collecte, de stockage et de commercialisation des substances chimiques ou produits dangereux sur Ie territoire national, en rapport avec Ie present Arrete, sont conformes aux dispositions de la Loi 14/PR/98 du 17 aoOt 1998, definissant les principes generaux de la protection de I'environnement. Chapitre 2: De la classification des substances et des melanges selon les dangers physiques et leurs communications. Article 9: On entend par matiere explosible, une substance ou un melange solide ou liquide susceptible, par reaction chimique, de deqaqer des gaz a une temperature , une pression et une vitesse telles qu'il en resulte des degats dans la zone environnante. Les substances ou melanges pyrotechniques sont inclus dans cette definition rnerne s'ils ne degagent pas de gaz. Par matiere pyrotechnique, on entend une substance ou un melange de substances destinees a produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou furniqene, ou une combinaison de ces effets a la suite des reactions chimiques exothermiques auto entretenues non detonantes. Article 10: La classe des rnatieres et objets explosibles comprend: a) Les rnatieres explosibles; b) Les objets explosibles, a I'exception des engins contenant des rnatieres explosibles en quantite ou d'une matiere telle que leur allumage ou leur arnorcaqe involontaire ou accidentel ne cause aucun effet de projection, incendiaire, furniqene, calorifique ou sonore intense exterieur a I'engin ; c) Les rnatieres et objets non rnentionnes sous les alineas (a) et (b) ci-dessus qui sont fabriques pour produire un effet pratique explosible ou pyrotechnique. Article 11: Les rnatieres et objets de cette classe sont affectes a I'une des six (06) divisions, en fonction du type de danger qu'i1s presentent~ 3 a) Division 1: Les rnatieres et objets presentant un danger d'explosion en masse; b) Division 2: Les matieres et objets presentant un danger de projection sans danger d'explosion en masse ; c) Division 3: Les rnatieres et objets presentant un danger d'incendie avec un danger mineur d'effet de souffle ou de projection ou des deux sans danger d'explosion en masse; d) Division 4 : Les rnatieres et objets ne presentant pas de danger notable d'explosion ; e) Division 5: Les matieres qui presentent un danger d'exptnsion en masse mais qui sont si peu sensibles que la probabilite d'arnorcaqe ou de passage de la combustion a la detonation est tres faible dans les conditions normales; f) Division 6: Les objets tres peu sens ibles ne presentant pas de danger d'explosion en masse, qui contiennent des matieres detonantes extrernernent peu sensibles et pour lesquelles la probabllite d'arnorcaqe ou de propagation accidentels est negligeable. Article 12: Les criteres harmonises pour la classification des matieres et objets explosibles et les elements harmonises pour la communication des dangers afferents sont definis au Chap itre 1.3 du Document SGH. Section 1 : Des gaz Article 13: On entend par gaz inflammable, un gaz ayant un domaine d'inflammabilite en melange avec I'air a20°C et a la pression normale . Article 14: Les gaz inflammables appartiennent a I'une des deux (02) categories ci-apres : Categorie 1: Les gaz qui, a20°C et a la pression normale : a) Sont inflammables en melange a 13% (en volume) au moins avec I'air ; b) Ont un domaine d'inflarnrnabilite en melange avec I'air d'au moins 12%. Categorie 2: Les autres gaz que ceux de la cateqorie 1 qui, a 20°C et a la pression normale ont un domaine d'inflammabilite lorsqu'ils sont en melange avec I'air . Article 15: Les criteres harmonises de classification des gaz inflammables et les elements devant figurer sur l'etiquette pour les rnatieres sont deflnis au Chapitre 2.2 du Document SGH. Section 2 : Des aerosols Article 16: On entend par aerosols inflammables, les qenerateurs d'aerosols, c'est-a-dire les recipients non rechargeables faits de metal , de verre ou de plastique, contenant un gaz cornprime liquefle ou dissous sous pression avec ou sans Iiq:-;ide, pate ou poudre, munis d'un dispositif de detente permettant d'en expulser Ie contenu -en suspension dans un gaz, ou sous forme de pate ou de poudre ou encore a l'etat liquide ou gazeux. Article 17: Les aerosols sont classes en deux (02) categories en fonction de leurs composantes et de leur chaleur de combustion et, selon des resultats de l'epreuve d'inflammabilite des mousses (pour les mousses d'aerosols) et des epreuves de la distance d'inflammation et de I'inflammation dans un espace c10s (pour les aerosols vaporises). Article 18: Les criteres harmonises de classification des aerosols inflammables selon les dangers doivent figurer sur l'etiquette. Article 19: On entend par gaz comburant, tout gaz capable, generalement par apport d'oxyqene de provoq~«r ou de favoriser la combustion d'autres rnatieres plus que I'air seul ne pourrait Ie faire.~. 4 Article 20: Les gaz comburants sont classes dans I'unique cateqorie de cette classe comprenant tout gaz capable generalement par apport d'oxyqene de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres rnatieres plus que I'air seul ne pourrait Ie faire. Article 21: Les criteres harmonises de classification des gaz comburants selon les dangers et les elements harmonises devant figurer sur les etiquettes pour ces matieres sont deflnis au Chapitre 2.4 du document SGH. Article 22: On entend par Gaz sous pression, un gaz contenu dans un recipient a une pression d'au moins 280KPa a20°C ou sous forme de liquide refrigere. Article 23: Les gaz sous pression sont classes en quatre (04) groupes ci apres en fonction de leur etat physique lorsqu'ils sont ernballes: a) Gaz liquefie ; b) Gaz comprirne ; c) Gaz liquide refriqere ; d) Gaz dissous. Article 24: Les criteres harmonises de classification des gaz sous pression selon les dangers et les elements harmonises sont definis au Chapitre 2.5 du Document SGH. Section 3 : Des liquides Article 25: Par Iiquide inflammable, on entend un Iiquide ayant un point d'eclair ne depassant pas 93°C. Article 26: Les Iiquides inflammables sont classes en quatre (q4) categories en fonction de leur point d'eclair : a) Categorie1: Le point d'eclair est strictement interieur a 23°C et Ie point initial d'ebullition est de 35°C; b) Categorie 2: Le point d'eclair est strictement inferieur a 23°C et Ie point initial d'ebullition est strictement superieur a35°C; c) Categorie 3: Le point d'eclair est entre 23°C et 60°C; d) Categorie 4: Le point d'eclair est entre 60°C et 93°C. Les elements de classification des melanges sont definis au Chapitre 1.3 du document SGH. Article 27: Par matiere solide inflammable, on entend une substance ou melange solide facilement inflammable ou une substance ou melange solide qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement. Les rnatieres solides facilement inflammables sont des matier~s pulverulentes, granulaires ou pateuses, qui sont dangereuses si elles prennent feu facilement au contact bref d'une source d'inflammation. Article 28: Les rnatieres solides inflammables sont classees en deux categories selon les resultats obtenus avec la methode d'epreuve de vitesse de combustion. Article 29: Les criteres harmonises de classification des rnatieres solides inflammables et les elements harmonises de communication de dangers sont definis au Chapitre 2.7 du Document SGH.'~.. 5 Section 4 : Des matieres solides Article 30: On entend par matieres solides, les rnatieres qui, au contact de I'eau, deqaqent des gaz inflammables, susceptibles de s'enflammer spontanernent ou de deqaqer des gaz inflammables en quantites dangereuses. Article 31: Une matiere qui au contact de l'eau, degage des gaz inflammables est classee dans I'une des trois (03) categories de cette c1asse d'apres les resultats de I'epreuve N°5 decrite dans les recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses du manuel d'epreuves et de criteres, Article 32: Les criteres harmonises de classification des rnatieres qui, au contact de l'eau, deqaqent des gaz inflammables et les elements harmonises de communication du danger sont fixes au Chapitre 2.7 du Document SGH. Article 33: On attend par liquide comburant, un Iiquide qui, sans etre necessairement combustible en soi-merne, peut en general provoquer ou contribuer a la combustion d'autres rnatieres. Article 34: Un liquide comburant est classe dans I'une des trois (03) categories de cette c1asse d'apres les resultats de l'epreuve W02 decrite dans les recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses du manuel d'epreuves et de criteres. Article 35: Les criteres harrnonises de classification des Iiquides comburants et les elements harmonises de communication du danger de ces rnatieres sont deflnis au Chapitre 2.13 du Document SGH. Section 5 : Des matieres solides comburants Article 36: On entend par rnatieres solides comburants, une substance ou un melange solide qui, sans etre necessairernent combustible en sol-mente, peut en general en cedant de l'oxyqene, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matieres. Article 37: Les matieres solides comburantes sont classees dans Ie Manuel d'epreuves et de criteres du transport des marchandises dangereuses, publie par I'Organisation des Nations Unies. Article 38: Les criteres harmonises de classification des matieres solides comburants selon les dangers et les elements harmonises de communication de ces dangers sont deflnis au Chapitre 2.14 du Document SGH. Article 39: On entend par matiere corrosive pour les rnetaux, toute substance ou melange qui, par action chimique, peut attaquer ou merne detruire les rnetaux. Article 40: Les rnatieres corrosives pour les metaux sont classees dans Ie Manuel d'epreuves et de criteres du transport des marchandises dangereuses, publie par l'Organisation des Nations Unies. Article 41: Les criteres harrnonises de classification des matieres corrosives pour les rnetaux et les elements harrnonises de com'::lpni~n du danger pour ces matieres sont definls au Chapitre 2.16 du Document SGH.~~ 6 Chapitre 3: Des dangers pour la sante et I'environnement Article 42: la classification suivant les proprietes toxicologiques concerne a la fois les effets aigus a court terme et a long terme des substances et des melanges, effets decoulant d'une seule exposition ou des expositions repetees ou prolonqees. Article 43: les substances et melanges sont classes en fonction du danger qu'ils peuvent presenter pour la sante, dans une ou plusieurs des sept (07) classes ci-apres : a) Classe 1: toxicite aigue ; b) Classe 2: irritation Icorrosion oculaire ; c) Classe 3: irritation Icorrosion cutanee ; d) Classe 4: sensibilisation respiratoire ou cutanee ; e) Classe 5: pouvoir rnutaqene sur les cellules germinales ; f) Classe 6: toxicite pour la reproduction; g) Classe 7: toxicite systemique pour certains organes cibles. Article 44: On entend par toxicite aigue chez les mammiferes, la toxicite aigue d'une substance chimique qui correspond aux effets tndestrables qui se manifestent apres administration par voie orale ou cutanee d'une dose unique ou de plusieurs doses reparties sur un intervalle de temps de vingt quatre ( 24 ) heures, ou suite a une exposition par inhalation de quatre ( 4 ) heures. Article 45: les produits chimiques sont classes en cinq ( 05 ) categories de toxicite basees sur la toxicite aigue par voie orale ou cutanee ou par inhalation selon des criteres nurneriques exprimes en valeurs approximatives de la Dose Letale pour 50% de l'echantillon (Dlso) par voie orale ou cutanee ou la Concentration l.etale pour 50% de l'echantillon (Clso) par inhalation. Article 46: les criteres harrnonlses pour la classification des substances chimiques selon la toxicite aigue et les elements harmonises de communication du danger pour ces matieres sont definis au Chapitre 3.1 du Document SGH. Article 47: On entend par: a) Corrosion cutanee, les lesions cutanees irreverslbles, telles que les necroses visibles au travers de l'eplderme et dans Ie derme, a la suite de I'application d'une substance d'essai pendant une periode allant jusqu'a quatre (4) heures. b) Irritation cutanee, les lesions reversibles apparues sur la peau suite a I'application d'une substance d'essai pendant une periods allant jusqu'a quatre (4) heures. Article 48: le systeme general harmonise de classification inclut des orientations sur I'utilisation des donnees aevaluer avant d'entreprendre des essais de corrosion et d'irritation cutanees sur des animaux. II decrit egalement des categories de danger de corrosion et d'irritation. Article 49: la strateqie d'essais et d'evaluation du potentiel de corrosion et d'irritation cutanees et les elements harmonises de communication du danger sont definis dans Ie Chapitre 3.2 du Document SGH.~/ 7 Article 50: On entend par: a) Lesions oculaires graves, les lesions graves aux yeux des tissus oculaires ou une degradation severe de la vue, qui, suite a l'application 9'une substance d'essai a la surface anterieure de l'ceil, ne sont pas totalement reversibles dans les vingt et un ( 21 ) jours qui suivent I'application. b) Irritation oculaire, toute atteinte de l'oell, qui, suite a I'application d'une substance d'essai a la surface anterleure de l'cell, est totalement reversible dans les vingt et un ( 21 ) jours qui suivent I'application. Article 51: La strateqie d'essai et d'evaluation de lesions oculaires graves d'irritation oculaire (schema d'essais et d'evaluation du potentiel corrosif et irritation cutanee) et les elements harmonises de communication du danger sont definis dans Ie Chapitre 3.3 du Document SGH. Article 52: On entend par: a) Sensibilisation respiratoire, toute substance dont l'inhalation induit une hypersensibilite des voies respiratoires. b) Sensibilisant de contact, toute substance qui induit une reaction allergique par contact cutane. Article 53: Les substances sont classees comme sensibilisants respiratoires conformement aux criteres ci-apres : a) s'i1 existe des donnees montrant que la substance peut induire une hypersensibilite respiratoire speciflque chez les etres humains, et/ou b) si un essai approprie sur animaux a donne des resultats positifs. Article 54: Les substances sont classees comme sensibilisants de contact en fonction des criteres ci-apres : a) s'i1 existe des donnees montrant que la substance peut induire une sensibilisation par contact cutane chez un nombre eleve d'etres humains, ou b) si des essais appropries sur animaux ont donne des resultats positifs. Article 55: Les donnees d'etudes humaines et animales appropriees susceptibles de mettre en evidence Ie pouvoir sensibilisant d'une substance par inhalation ou par contact chez les etres humains et les elements harmonises de communication du danger sont deflnis au Chapitre 3.4 du Document SGH. Article 56: On entend par rnutaqenicite sur les cellules germinales, les substances chimiques capables d'induire des mutations transmissibles a la descendance dans les cellules germinales humaines. Aux fins du present Arrete, les termes : a) "mutation" s'applique a la fois aux changements genetiques hereditaires qui peuvent se manifester au niveau phenotype et aux modifications sous-jacentes de l'ADN lorsque celles-ci sont communes. b) "rnutaqene" designe les agents qui augmentent Ie frequence de mutation dans des populations de cellules et/ou d'organismes. c) "qenotoxiques" et "qenotoxicite" se referent aux agents ou processus qui alterant la structure, Ie contenu informationnel ou la separation de I'ADN, notamment ceux qui endommagent I'ADN en interferant avec Ie processusnormal de replication ou qui alterent sa replication de facon non physiologique (temporaire).~ 8 Article 57: Le systems de classification des substances s'appuie sur les resultats d'essais visant a determiner les effets rnutaqenes et/ou genotoxiques sur des cellules germinales et/ou somatiques des animaux exposes. Des effets rnutaqenes et/ou genotoxiques reveles par des essais in vitro peuvent egalement etre pris en consideration. Article 58: Les crlteres harrnonises de classification des substances chimiques en fonction de leurs capacites intrinseques d'induire des mutations dans ;t~s cellules germinales et les elements harmonises de communication des dangers sont 'deflnls au Chapitre 3.5 du Document SGH. Article 59: On entend par Ie terme "canceriqene", toutes substances chimiques ou tous les melanges qui induisent des cancers ou en augmentent I'incidence. Article 60: La classification d'une substance dans la cateqorie de danger "canceriqene" se fonde sur des donnees d'etudes humaines ou sur des animaux etablissant un lien causale entre I'exposition a une substance chimique et I'apparition d'un cancer pour I'etre humain. Article 61: Les criteres harrnonises des substances et des melanges selon leur pouvoir canceroqenes et les elements harmonises de communication du danger sont definis au Chapitre 3.6 du Document SGH. Article 62: On entend par toxicite pour la reproduction, les effets nefastes sur la fonction sexuelle et la fertilite des males et des femelles adultes ainsi que les effets indesirables sur Ie developpernent et leurs descendants. Article 63: Dans Ie present systems de classification, la toxicite pour la reproduction est subdivlsee en trois (03) categories d'effets: a) Effets nefastes sur la capacite de reproduction ; b) Effets nefastes sur Ie developpernent des descendants; c) Effets nefastes sur ou via I'allaitement. La classification d'une substance comme toxique pour la reproduction ou Ie developpement s'applique aux substances qui possedent la propriete intrinseque de nuire specflquernent a la reproduction ou au developpernent. Les substances qui ne produisent cet effet que comme consequence secondaire et non specifique d'autres effets toxiques ne sont pas retenues dans ces categories. Les effets nefastes sur ou via I'allaitement peuvent etre inclus dans la toxiclte pour la reproduction. Ces effets sont reqroupes dans une cateqorie distincte. Les substances dont I'incidence sur I'allaitement a ete dernontree ou qui risque ~retre presentes dans Ie lait maternel en quantites suffisantes pour menacer la sante du nourrisson, devraient etre classees dans une cateqorie faisant ressortir Ie danger qu'elles representent pour les enfants nourris au sein. Article 64: Les crlteres harrnonises de classification des substances ou des melanges comme toxiques pour la reproduction ou Ie developpernent et les elements harrnonises de communication du danger sont definis au Chapitre 3.7 du Document SGH. Article 65: Au titre des dangers pour Ie milieu aquatique, la classification des substances ou des melanges sur la base de leurs effets sur I'environnement vise a avertir les utilisateurs des produits chimiques des risques qu'elles presentent pour les ecosystemes (aquatiques). Article 66: Dans Ie present systems de classification, 19 toxicite pour Ie milieu aquatique est subdivisee en deux (02) categories ou effets :~ 9 a) Toxicite aique ou proprietes intrinseques d'une substance a provoquer des effets nefastes sur les organismes aquatiques lors d'une exposition de courte duree. b) Toxicite chronique ou proprietes potentielles (ou reelles) d'une substance de provoquer des effets nefastes sur des organismes aquatiques, au cours d'expositions determinees en relation avec Ie cycle de vie de ces organismes. Article 67: Les criteres de classification des substances ou des melanges dans les categories de toxlcite aigue et de toxicite chronique et les elements harmonises de communications de dangers sont definis au Chapitre 3.10 du Document SGH. Article 68: On entend par tox icite systern lque pour certaines organes cibles toutes substances qui produisent des effets toxiques specifiques et non letaux, systerniques sur certains organes cibles a la suite d'une exposition unique ou des expositions repetees. Article 69: Les substances sont classees dans I'une des deux (02) categories suivantes, selon la nature et la gravite du ou des effets observes: a) Categorie1 : Substances ayant produit des effets toxiques notables chez les etres humains ou dont on peut supposer, d'apres des donnees provenant d'etudes animales, qu'elles risquent d'etre toxiques de facon significative pour les etres humains, a la suite d'une exposition unique ou d'expositions repetees. . b) Categorie 2: Substances pour lesquelles des etudes animales laissent supposer qu'elles risquent de porter prejudice a la sante humaine a la suite d'une exposition unique ou d'expositions repetees. Article 70: Les criteres de class ification des substances ayant produit des effets toxiques notables chez les etres humains et les substances pour lesquelles des etudes animales laissent supposer qu'elles risquent de porter prejudice a la sante humaine sont definis aux Chapitres 3.8 et 3.9 du Document SGH . Chapitre 4: Des organes charges de la mise en ceuvre du SGH Article 71: Le Ministers charge de I'Environnement est responsable de la mise en ceuvre du SGH, en concertation avec les autres institutions interessees. Article 72: Le Point Focal Substances Chimiques assure I'application du SGH , en concertation avec les structures techniques concernees. Article 73: Le Comite Technique National charge du suivi et de l'evaluation des Conventions Internationales sur les Polluants Organiques , les pesticides, les produits chimiques et dechets dangereux (CTN/POPs) est charge du suivi et de l'evaluation de la mise en ceuvre du SGH. Chapitre 5: De I'application du SGH . Article 74: Le Ministere en charge de l'Environnement, en collaboration avec les institutions concernees par la mise en oeuvre du SGH , prend des mesures necessaires pour doter les structures competentes nationales en infrastructures ou les renforcer afin d'appliquer efficacement Ie SGH. Ces mesures pourront inclure, si necessaire, I'adoption des mesures administratives, reqlementaires cornplernentaires, ou leurs modifications, et avoir eqalement pour but: a) d'etablir des bases de donnees et des registres contenant des renseignements sur Ie SGH; b) d'encourager les initiatives du secteur industriel et ~e~rateurs econorniques de la Republique du Tchad pour promouvoir Ie SGH.~ 10 Article 75: Le Gouvernement de la Republique du Tchad represents par Ie Ministere en charge de I'Environnement, convient aux besoins de cooperer directement par l'intermediaire d'organisation internationale competente, a I'application du present SGH au niveau sous regional, regional et mondial. Article 76: Aucune des dispositions/recommandations du present SGH ne doit etre interpretees comme limitant Ie droit du Gouvernement de la Republique du Tchad de prendre, pour mieux proteqer la sante des personnes et I'environnement, des mesures plus strictes que celles prevues dans Ie SGH , pourvu qu'elles soient compatibles avec les prescriptions/recommandations du SGH et conformes aux reqles du droit international. Chapitre 6: Des pouvoirs d'investigations, des infractions et des sanctions en termes de mise en oeuvre du SGH. Article 77: Le Point Focal Substances Chimiques, les Membres du CTN/POPs et les agents des institutions concernees, les Organisations Non Gouvernementales et autres structures asserrnentees et/ou commissionnes sont habilites pour mener des investigations et constater les infractions aux dispositions du present Arrete, dans Ie respect des reqles du Code Penal et du Code de Procedure Penal. Les agents des autres services de l'Etat peuvent egalement dans Ie cadre de leurs missions ou en collaboration avec Ie Point Focal Substances Chimiques, contribuer aux memes missions dans les memes conditions de droit. Article 78: Nul ne doit faire obstacle ou gener les agents desiqnes dans I'art icle 77 ci dessus dans I'exercice de leurs fonctions et I'accomplissement de leurs taches, sous peine de sanctions prevues aux articles 115 a 124 du Code Penal. Article 79: Toute infraction aux dispositions des articles 76 et 78 du present Arrete est punie d'une amende de 100 000 a 1 000 000 FCFA et a une peine de prison d'un ( 1 ) mois a six ( 6 ) mois ou a I'une de ces deux peines seulement, sans preju r{ce des mesures des articles 16, 17,35 a 37 du Code Penal. l ,~ Chapitre 7 : Des Dispositions transitoires et finales Article 80: Une periods transitoire courant de la date de prise d'effet du present Arrete au 31 decembre 2008 est fixee pour que Ie SGH soit effectivement applique sur tout Ie territoire national. Article 81: Sont abroqees toutes dispositions anterieures contraires au present Arrete, Article 82: Le present Arrete qui prend effet pour CPP,ljUet de la date de sa signature, sera enreqistre et communique partout ou besoin sera, e'>tK Ampliations : MESRSFP 01 MSP 01 MCA 01 MFEF: 01 PFSC/MEP ,., ., 01 UNITAR" 02 Dossiers 02 Divers 30 11