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塞内加尔的法律

Loi nº 98-32 portant Code de la pêche maritime

颁布于 1998-04-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
basic legislation, marine fisheries, fishing gear/fishing method, equipment, fishing vessel, fishing authorization, enforcement/compliance, offences/penalties, foreign fishing, fishery management and conservation, artisanal fisheries, policy/planning, institution, registration, mariculture, inspection, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, aquaculture, governance

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  1. 8 Loi n? 90-32 portant Code de la Peche maritime L' Assemblee nationale, a delibere et adopte, en sa seance du lundi 30 mars 1998 ; Le President de 1a Republique promulgue 1:1 lei dont la teneur suit TITRE PREMIER GENER<\LITES Section premiere Champ d'application Article premier Les.disposirions de la presente loi sonr applicablesaroutes les personnes physiques et rnorales pratiquant 1a peche dans la limite des eaux maritimes SOllS juridiction senegalaise, ainsi qu'aux equipements et navires de peche, sans prejudice, toutefois, de dispositions particulieres d'accords intemationaux. Section II De 13 zone sous juridiction senegalaise Article 2 Les eaux maritimes sous juridiction senegalaise sont constituees par la mer territoriale, la zone contigue, la zone economique exclusive, les eaux interieures marines ainsi que les eaux des flenves et rivieres jusqu'aux lirnites fixees par decret, La zone econornique exclusive s'etend sur une Iargeur de 200 milles marins calcules apartir des lignes de base ayant servi a mesurer la mer territoriale, Section III Du patrimoine halieutique national .Article 3 Les ressources halieutiqucs des eaux sous juridiction senegalaise constituent un patrimoine national. Le droit de peche dans les eaux maritimes sous juridiction sencgalaise appartient a l'Etat qui peut en autoriser I'exercice par des personnel' physiques ou morales de nationalire senegalaise au etrangere. La gestion des ressources halieutiques est une prerogative de l'Etat. L'Etat definit, a cet effet, une politique visant a proteger, a conserver ces ressources et a prevoir leur exploitation durable de maniere a preserver l'ecosysteme marin L'Etat rnettra en oeuvre une approche de prudence dans la gestion des ressources halieutiques. Section IV De In definition de 1:1 prche er des operations crn.nexcs de fJeche Article 4 Au sens de la presente loi et des regle.nents pris pour son application, s'entend par peche, i'acte de capturer at! de chercher acapturer d'extraire au de ruer par quelque moyen que ce soit des especes biologiques dontle milieu de vie normal all dominant est l'eau La peche comprend toutes activites ayant pour finaliie directe In capture, telles que la recherche de poisson et l'utilisation d'instrurnents destines ii attirer les animaux marins quelque soit l'espece alaquelle ils appartiennent. Article 5 Les operations connexes de peche inclucnt: (3) le transbordernent des produits de peche dans les eaux maritimes suus juri diction senegalaise: (b) l'entreposage, le trairement ou le transport des produirs de peche d(W5 les eaux maritimes sous juridiction senegalaise abord de navires avant leur premiere mise it terre ainsi que la collccte en mer des prnduits de peche; tc) I'avitaulement ou rapprovisronnemem de navrres etc pecne. au route autre acnvite de soutien logistique ades navires de peche en mer. Section V Des types de peche selon la finalite Article 6 La finalite viseedans l'exercice de la peche maritime peut etre la subsistance, Ie commerce. la recherche scientifique et technique ou Ie sport. (a) la peche de subsistance, pratiquee sous forme artisanale, a pour but de capturer des especes comestibles pour la subsistance du pecheur et de sa famiJJe et ne donne pas lieu ala vente des captures: (b) la peche commerciale est pratiquec dans llll but lucratif (c) la peche scientifique et technique a pour but l'etude des ressources halieutiques et de leur environnernent, des navires. des engins et autres materiels et techniques de peche: (d) Ja pcche sportive est pratiquee ades fins recreatives. Section VI Des uavircs de peche Article 7 Aux terrnes des dispositions de la presenre loi et des reglements pris pour son application. Oil entend par navire de peche, toute cmbarcation, y cornpris dc pCi.:he artisanale, utilisee ou equipee pour la peche ou pour les operations connexes a la peche. telles que definies par les articles 4 et 5 de la presenre loi. Les navires de peche maritime sont soumis ala legislation sur les navires de mer. Section VII De In peche nrtisanalc et de 1:1 pechc industrielle Article 8 Seton res moyens utilises. la peche peut eire. arrisanale ou industrielle. Les critercs de distinction entre la peche artisanale et la pcche industrielle sont definis par voie reglementaire. Section Vll) Des navires de peche scnegalais et des navires de peche etrangers Article 9 TOllS les navires de peche operant dans les eaux SOLlS iuridiction senegalaise sont soit de nationalite ~en6galai$e,s()it de nauonaute etrangere. Est considere comme navire de peche etranger, tour navire n'ayant pas la nationalite senegalaise. Les conditions d'obtenrion de la nationalite senegalaisc pour taus les navires sent fixes par line loi TITJU~ 11 GESTrON ET AMENAGE:\'TE.\'T DES PECHES CHAl'lTRE PREMIER DrSPOSITIOl\'S GE~ l':RA LES Section premiere Des plans d'nmenagement des pccheries Article 10 Sous l'autorit e du Ministrc charge de la peche maritime. des plans d'arnenagement des pecheries SOIlI ctablis sur une base annuelle Oll pluriannuelle. Ces plans sont revises periodiquement en foriction de l'evolution des donnees qui caracierisent les pccheries Aux tcrrnes de la presente loi, it: terme p€icht':rie designe un au plusieurs ensembles de stocks d'cspeces ct les operations fondec$ sur ces stocks ', qui, indentiries sur la base de caracteristiques geographiques, economiques, sociales. scientifiques, techniques ou recreaiives. peuvent etr e consideres comme line unite au>: flns de conservation, de gcstion et d'amenagemem Les plans d'amenagernent des pecheries doivent: (,a) identifier les principales pecheries et leurs caracteristiques technologiques. gcogrnphiques. societies et econonucues. (b) specifier, pour chaque pecherie. les objectifs a atteindre en matiere de gestion et d'amenagement; (c) definir, pour chaque pecfterie, le volume admissible de captures ou Ie niveau de l'effort de peche optimal; (d) specifier les mesures de gestion, d'arnenagement etde conservation qui devront etre adoptees, (e) d6finir lc programme de concession de licences concernant les principaies pecheries et les limitations relatives <{(LX operations de peche locales et aux activites de peche qui peuvent etre conduites par des navires de peche etrangers: (t) definir les criteres ou conditions d'octroi des autorisations de pechc: (g) poser des orientations quant i la structure outimale de fa flotre de peche nationale Lors de l'etablisscmcnt des plans d'amenagement concernant des stocks d'espcces partages ':!vec. d'autres Etats de la sous-regiou. Ie. Minist re charge de la pecbe maritime se concerte, SOil dircctement, soit dans lc cadre d'organisatious iniernationales, avec les auroriies chargees des peches dans ces Etats, en vue d'assurer l'harrnonisation des plans respectifs d'arnenagement des pecherie!:>. Lc Ministre charge de ia peche maritime veille. en outre. ace que les principales categories socio-professionnelles interessees scient consulrees a I'occasion de la preparation des plans et a assurer la compatibilite entre les dispositions des plans et d'autres documents concernant l'envirounernent marin. Section II DII conscil national cousultntif des pec.hes maritimes Article II II est cree. au ruveau national, un organe dencmme Ie Conseil national CL10SIJltatif des Peches maritimes. Le Conseil, preside par le Directeur de l'Oceanographie et des Peches mantunes. est compose des representants de l'adrninistration, de fa recherche scientifique, des categories sccio professionnelles irueressees er de la Federation de Pechc sportive Les attributions, la composition et Ie mode de fonctionnernent du conseil sent fixes par decrei. Section m Des conseils locnux de neche Article 12 Des conseils Iocaux des peches maritimes peuvent etre institues dans les regions Les conditions de leur creation. composition. attributions et mode de fonetionnement scront definies par voie reglementaire. Section JV De In peche artisanate Article 13 L'Etat favorise Ie developpemem de Itt peche artisanale compte tenu de sa vitalite, de son importance socic-economique et du fait qu'clle constitue une longue tradition duns le pays II appuie l'erablissement de rnccanismes institutionnels encourageant la participation des pecheurs it l'amenagement des ressources scion-des modalircs apprcprices, In reservation de certaines zones a l'exploitation par les pecheurs artisans et. en I;cneral. fa creal ion de conditions favorisant ce secteur Des mesures reglernentaires spccialcs ..ont adoptees en tarn que de besoin. Section V De In cooperation interuationale en matiere de ncch~ maritime Article 14 Le Senegal participe am: activires des structures er organisrnes de cooperation en matiere cit pechc. notarnment dans la sons-region ella region. Cette participation a pour but la ncgociarion et la conclusion d'accords intcrnationaux et autres rnesures port ant. nctamment. sur les questions suivantes (a) Ill. cooperation ell matiere de peche, not.amment la gestion commune des stocks, (b) l'harmonisation et la coordination des systemcs de gestion etd'amenagemcnt des ressources; (c) la determination des conditions d'acces au.'( ressourccs halieutiques des Etats concernes: (d) I'adoption d~ mesures coordonnees de surveillance et de controle des activites des navires de peche. Section VI De l'autorisation ministertelle pour les navires de peche Article 15 Sans prejudice des autres regles pertinentes en vigueur tout projet de construction, d'achat. de transformation au de reconversion d'un navire de peche industrielle bauant au destine a battre Ie pavilion senegalais, doit faire l'objet d'une autorisation prealable du Ministre charge de la peche maritime. La decision du Ministre tient compte de la disponibilite des ressources halieutiques exploitables et. le cas echeant, des dispositions des plans d'amenagement et des niveaux d'effort de peche admissibles. Les dispositions de l'alinea premier du present article sont appliquees aux ernbarcations de peche artisanale dans des conditions qui sont fixees par arretc du Minisirc charge de la pcche maritime Section VI I Du droit de peche des nnvircs ctrallgcr.~ Article \6 Les navires de peche battant pavilion etranger sont autorises aoperer clans les eaux sous juridiction sencgalaise soit dans le cadre d'un accord de recite liant le Senegal <i l'Erar du pavilion au a l'organisation qui represente cet Etat, soit lorsqu'ils sent affretes pill des personncs de national itt sencgalaise. Article 17 t.es accords d'acces aux ressources halieuiioues [11:$ eaux sous juridicuon du Senegal doi vent nornmrnenr: (d) specifier le nombrc et les caracteristiques des nuvires de peche uurorises a operer dans Ie cadre des accords ainsi que lcs types de peche autorises, (b) definir Ie montant er les modalites de paiement des redevances et autres semmes dues en coutrepartie des uutorisations accordees: (c) contenir l'obligation de maruuaac des navircs autorises <i pecher conformemcnt aux dispoxirious ell vigueur au Senegal. (d) prevoir l'obligation pour les armateurs de cornmuniquer regulierement au service competent du rninistere charge de la peche maritime des donnees sur Jes captures: (e) engager la responsabiiite de l'Etat du pavition ou de I'organisation comperente a prendre les mesures appropriees afin de garantir le respect, par les navires, des terrnes et conditions des accords, ainsi que des dispositions pertinentes des lois et reglements en vigucur au Senegal. Article, 1,8 Les dispositions des accords d'acces aux ressources haJieutiques sous juridiction du Senegal doivent etre compatibles avec les orientations des plans d'arnenagement des pecheries en vigueur. Article 19 l.affreternent de navires de peche etrangers par des personnes de nai ionalite senegalaise fair l'objet de rnesures reglementaires destinees a assurer que ces operations ont UII caractere transitoire et sont subordonnees aux options de la politique de developpernent des peches du Senega! et a l'etat d'exploitation des stocks concernes Section Yin Du registrc des navires de peche Article 20 Lc Ministre charge de 1« peclJe maritime fixe par arret~ les conditions de creation, d'organisatiun et de fonctionnemcut d'un registre pour les navires de peche. L'inscription des navires de peche sur le registrc est une condition necessairc (I l'obtention de la licence pour opere: dans les caux maritimes SOliS juridiction seucgalaise Le regisu» conrien: toures le~ informations requises, notamment sur les caracrerisriqucs des navires et leurs operations d1111S les eaux maritimes S(lLlS juridiction sencgalaise. II peut etre utilise dans lc cadre d'actions de cooperation sous-regionale dans les conditions qui sont definies avec IC$ Etats concernes , et du permis de pêche artisanale. CHAPITRE Il DU REGIME DES AUTORlSATIONS DE PECHE Section premiere Gencralites Article 22 L'exercice de la peche industrielle, dans les eaux mannrnes sous juridiction senegalaise est subordonne a. la possession d'une licence de peche en cours de validite. delivree par Ie Ministre charge de la peche maritime, apres avis de la commission consultative d'artribution des licences. La licence est ernise all nom du proprietaire, arrnateur ou exploitant concerne, pour un navire exercant un type de peche precis. 11 l'aide d'un certain equipcmcnt, pour une duree determinee. Un navire ne peut etre beneficiaire, CII merne temps. de plus d'une licence de pechc pour operer dans lcs calix maritimes SOLlS juridiciion du Senegal. sauf dispositions reglementaires speciales. Les diffcrentcs categories de licences et les types de peche correspondants, ainsi que les procedures de deruande ct d'attribution sorn definis par voie J'(:'~glcl1'lcntnjr~ Article 23 L'OCIroi d'une licence de peche ou son rcnouvellement est subordonne au versernent d'une rcdevancc donI Ie montant et les modalites de paiement sout fixes par arrete interministeriei. Sans prejudice des dispositions de: l'alinea precedent, It: rnontant et lcs modalites de; paiement dt~ redevanccs applicables aux nuvires etrangers uutorises a pee-her dans Ie cadre d'\l11 accord son! definis par les dispositions Judi, accord Article 24 La licence doit erre ohligatoiremeru d0tCI1LIt: a hord d,) navire auribut airc et presentee en cas de controle aux agents habilites acet eflet Article 25 La IICClll:C depccheartribuee it un navire deterrrunc nc peut en aucun cas etre transferee a un autre navire. sauf en cas de force majeure durnent connate Article 26 Le Min.istre charge de la pechc maritime se reserve lc droit de suspendre ou de retirer line licence de peche pour des motifs lies aI'execution des plans d'amenagernent des pecheries adoptes au d'une evolution imprevisible de l'etat d'exploitation des stocks concernes. La suspension ou Ie retrait d'une licence donne droit a une compensation de valeur equivalente aux redevances versees au titre de la periode de validite non utilisee. En outre, en cas de nouvelles attributions de Iicences, Ia priorite est accordee aux navires dont les licences ont fait l'objet d'un retrait en applicationde l'alinea premier du present article. Article 27 Les licences sont etablies dans les formes Iixees par voie rcglernentaire el sont sournises: (a) aux conditions generales prcvues par la pn;:;elltl' loi et les reglcmenrs pris pour son application, (b) aux conditions generales supplemeruairc- qui pcuvent etre formulees en vertu des dispositions de l'article qui suit. Article 28 Le Ministre charge de la pcche maritime PCU[ definir par arrete des conditions generales supplementaires auxquelles sont sournises les licences de peche, o~ certaines categories de licences de peche. Ces conditions peuvent etre relatives. notanuuent.Faux periodes de ferrneture de la peche. aux zones prohibees, aux mail/ages minima des filets el aux tallies et poids minima des espcces. Article 2l) Pour u ne meilleure gesuon des ressources hallcutique s. le Ministre charge de la peche maritime peut inscrire dans une licence de p0che des conditions speciales additionnelles doru il juge Ie respect opportun, pouvant porter notarnrnent sur (il) le type, la quaniire et Ie mode d'urilisation d'engins et d'equipernents de peche: (b) les periodes ou les zones Ii. l'iruericur dc:;;qlldks le navire cst autorisc A pccher: (c) les especes et les quantites de poisson dout la capture est autorisee. y compris, Ie cas echeant , les restrictions concernant les captures accessoires: (d) l'embarqucment de scientifiques. Article30 Le Ministre charge de fa peche maritime se reserve Ie droit de refuser d'octroyer ou de I C:lJouveler une licence de peche aun navire battant pavilion senegalais dans les cas suivants: (a) lorsque la decision de refus est necessaire en vue de garantir une gestion adequate des ressources halieutiques au d'assurer la bonne execution du plan d'amenagernent des pecheries; (b) si les operations pour lesquelles Ia licence est dernandee ne sont pas jugees opportunes eu egard aux objectifs de fa politique de developpement des peches maritimes; (c) quand Ie navire pour lequel la licence est dernandce ne satisfait pas, sur avis de l'autorire maritime, aux conditions et norrnes techniques de securite et de navigabilite telles que definies au niveau national ou international ou ne respecte pas les norrnes relatives aux conditions de travail :\ bord: (d) si le navire a etc construit Oll aclrcte Oll transforme Uti rcconverti sans autorisation prealable du Ministre charge de la peche maritime: (e) iorsque Ie navire titulaire de la licence enfreint systernatiqueruent et de maniere deliberee les dispositions esscntielles de la reglementation. Le refus d'ocrroi de In licence it un navire de peche battant pavillon senegalais est expressement motive Section U De in peche de recherche scieutifiquc l",t technique Article :11 Le Ministre charge de 1<1 peche maritime petit autoriser par arrete des navires de recherche scientifiquc a operer dans les eaux sous juridiciion senegalaise. Jl s'assure Clue des scientifiques senegalais sejourncru it bard des navires et que la totalitc des donnees d informations obtenues dans les eaux SOliS juridiction du Senegal, avant et upres \r:;it(~ment. som transmises \lUX services competerus Section ill Des operations connexes de peche Article 32 Les operations connexes a la peche, notamment Ie transbordement et la collecte des produits de peche, peuvent etre autorisees dans des cas exceptionnels qui font l'objet d'un arrete du Ministre charge de la peche maritime. Cet arrete fixe les conditions dans Iesquelles les operations seront autorisees, en ce qui conceme notamrnent, la zone, les especes, les embarcations et les engins. Section IV De la pecht' art.isa nule Article 33 Toute personne d e s Lr eu s e d I exer cer I.). peche artisana1e comrnerciale dans 1es eaux maritimes sous jucidiction sen~ga1aise ~oit en faire la d~c1aration prea1ab1e aupr~s de l'autorite administrative competente. TITRE ITl DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AnX ACTIVTTES DEPECHE Article 34 11 est interdit (a) de faire usage, dans l'exercice de la peche. de matiere.'> explosives ou de substances ou appats toxiqucs susceptibles d'affaiblir, de paralyser, d'etourdir, d'exciter ou de tuer des poissons et aut res organismes vivants marins: (b) de detenir a bard de lout navire de pechc, sauf autorisation speciale du Ministre charge de la peche maritime, des matiercs et substances menrionnees a l'alinea precedent. • ""I,I. Article 35 Sont interdites en taus temps et en taus lieux: (a) In peche, fa detention et fa commercialisation de toutes les especes de mammiferes marins; . (b) la peche, la capture, la detention et la commercialisation de toutes les especes de tortues marines; (c) la chasse, la capture, la detention et la commercialisation de toutes les especes d'oiseaux marins. Article 36 L::. .. embarcations de peche artisanale appartenant aux nationaux sent immatriculees et marquees c onfcrmement aux regles fixces par (llTcte cit! Ministrc charge de III peche maritime. Sans prejudice, des dispositions de l'alinea precedent er de l'obligation d'afficher ie nom. [e numero et le port d'immaniculatiou. lcs navires de pcche autnrises a opcrcr dans les caux SOLIS juridiction scnegalaise doivcnt cxhiber en permanence les lcures et numeros permeuant leur identification conformernent aux regles prescrite.. par voie reglementaire. Article 37 Les navircs de peche autorises aoperer dans les C,HIX maritimes senegalaises sent tenus de fournir au service competent du Ministere charge de la peche maritime un journal de peche contenant routes les donnees sur les captures, starlsiiques et autres informations dans les conditions qui sonr prescrires par arrete du Ministre charge de la peche maritime Article 3S Tout navire autorise a pecher dans les eaux mantunes scnegalaises est tenu de cornmuniquer au service competent du Ministere charge de la peche maritirne, par tous rnoyens appropries, son entree et sa sortie des eaux sous juridicrion scncgalaise; il doit en outre declarer sa position et ses.capturcs dans les conditions et la periodicite prescrites par Ia reglememat\on. TITRE IV DES EUBLISSEMENTS DE CULTURES MARINES Article 39 Constitue un etablissement de cultures marines, toute installation faite en mer ou sur Ie rivage des eaux maritimes sous juridiction senegalaise qui a pour but la conservation. I'elevage ou I'exploitation intensive d'anirnaux marins et qui, au bien ent raine une occupation assez prolongee du domaine public, au, dans Ie cas d'une installation sur propriete privee, est alimentee par les eaux de la mer, Article 40 La creation et l'exploitation d'un etablissernent de cultures marines sont subordonnees a autorisation prealable du Ministre charge de la peche maritime. qui fixe les conditions speciales auxquelles l'exploitation sera soumise Sans prejudice des regles spcciales qui peuvent cue inscriies dans l'autorisation prevue au pacagraphe precedent. ies conditions d'octrci des autorisations d'exploitation des etablisscments de cultures marines fon; l'objet d'un cahier des charges approuve par arrete du Ministre charge de la peche maritime rrrur V QUALlTE DES PRODVITS DE LA I~ECHE Article 41 Le corurcle de Ja qualite du poisson et des produits de la peche fait l'objet de norrnes definies et adoptees a l'initiative du Minisiere charge de la peche maritime . .Article '-12 L'installarion et Ie fonctionnernen: .lcrablissements de truiterneut de poisson sorn soumis a l'autorisation prealable du Ministcre chal,l'<:' de la peche maritime On ent end par etablisscrnent de tr;til\,':nent l:~' p\')i!'SUll tout local o u inst allat ion dans lequel Ie poisson est tr aite. rnis ell boite. sechc mis en saumure, sale. fumE, refrigere, mis en glace, congele ou transforme en farine pour la vente dans le I';]ys (HI it l'etr angcr. Dans Ie: cas d'ct ablisscmcnt s d0j., cxisiants. lc ~tillisterc charge de la peche maritime peut ocuoyer LIne autorisation temporairc pour perrneure la realisation definitive des modifications nccessaires de l'equipement et des installations Article 43 Le Ministere charge de la peche maritime etablit, Ie cas echeant en collaboration avec d'autres departements, les normes relatives aux processus de manipulation, d'elaboration et d'entreposage des produits de la peche et prend les rnesures necessaires pour assurer leur inspection Article 44 L'exportation de produits de la peche est soumise a l'ernission prealable d'un certificar de controle d'origine et de salubrite par Ie service competent du Ministere charge de la peche maritime. Article 45 Le Ministrc charge de fa peche maritime dcsigne Its agents du Ministere competents pour assurer Ie respect des normes speciales dcfinics en vertu du present titre. A cet ctfei ces agents sont habilit es a: (a) eutrer et effectuer des verifications dans t ou: etablissernent de traitemenr de poisson ou de prcduits de In pech»; (b) exiger la production de route licence ou tout document relatif au fonctionnerncnt de l'etabtissement et. en particulier. les registres concernant Je poisson traite: (c) recueillir des echantillons de poisson 011 de produits de la peche pour examen el controle de la qualite Article 46 Le Ministere charge de la peche maritime peut ordonner l'arret ternporaire des operations d'un etablissernent de trairernent de poisson. tant que ledit etablissemen: ne respcctc pas les 1l0rJ11fS Clliplicabks en vertu des articles 42 l'l .:(1 de la present e lni TITRE VI DE LA SURVEILLANCE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS CHAPITRE PRElVllER DE LA SURVEILLANCE DES PECHES Section premiere De I'autorite cornpetente Article 47 Le Ministre charge de la peche maritime est l'autorite responsable de la supervision et de Iii coordination de l'ensemble des activiies et operations de surveillance et de protection des pecheries dans les eaux maritimes sous juridiction senegalaise conformernent aux dispositions de la presente loi et des reglernents pris pour son application. II prend toutes les mesures utiles pour assurer l'application ct le respect des dispositions de la presente loi et des reglements pris pour son application. Section 11 Ccmp creuce pour la cOllstaullioll des infractions Article 48 Sont agents de surveillance des peches. .iabilites a rechcrcher et a constater !E'S infractions aux regles prescrites par la presen:e IOl et lcs reglemenis pris pour :;011 application: (a) les agents de l'administration des pechcs maritimes nommes par It; Ministre charge de la peche maritime, (b) les officiers et lcs officiers mariniers de la Marine nationare, (e) lcs officiers er sous-ofliciers de l'Arrnee de l'air; (d) les agents des pares nationaux marins el lex agents des caux et forets dans Ie ressort de leur competence territoriale. (c) les adrninistrateurs des afT"'lI;i.:S maritimes. I · r· I '- I les officiers de: police judiciairc de L1 Geudaru.cne nationale et de la Police. ~ u :. les agents des douanes Les agents meruionnes ci-dcssus non commissionnes preterit serrncnt devant le trihunal competent Le serrncnt est enregisrre sans frais au greffe de la juridiction er n'est pas renouveie to cas de changernent de residence dans le ressort d'une autre jurirhction. La fotrnulc du serment est la SUiVClTlrC dede CHAPITRED 1)E LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATA TION DES INFRACTIONS Section premiere GCneralites Article 51 Dans l'exercice des pouvoirs que lui confere l'article 49 de la presente Ioi, le commandant d'un navire au d'un aeronef de surveillance peut, par tout moyen sonore, lurnineux, visuel ou radio-electrique, sornmer tout navire de peche se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction senegalaise de stopper immediaternent. Lorsque plusieurs navires de peche se trouvent dans la zone ou opere le navire au l'aeronef de surveillance, les signaux ernis par ce dcrnier s'adressent a tous et l'ordre de stopper doit etre execute par l'ensemble des navires Toutcfois, lorsque It; naviie est en activite de peche, il lui est donne lit po ssibilitc de terminer sa manoeuvre L~ lieu de l,~ premiere detection resie cependanr Ie lieu de l'infiaction si celle-ci est. le cas echeant, constai ce Dans Ie cas d'operations menees ft partir d'uu b~lil11(;nt de surveillance, si Ie navire de peche refuse de stopper ala rroisicme sommation, lin coup de sernonce ou lint: rafale peut etre tire a sa hauteur pour l'obliger a. stopper Cette sernonce est renouvelec deux ibis Aprcx la iroisieme semonce. s'll y a ioujours rcfus d'obtemperer. le commandant du navire au de l'aeronef de surveillance est autorise atirer au but. Article 52 TUUI navire de peche dont la poursuite a ete commencee ~ l'intcrieur de;; eaux mariumes sous juridiction senegalaise peur etre arraisonne et deroute au-dela des limites de ces caux ct conduit "u pan scnegalais Ie plus proche ou le plus convenable par Ie navire de surveillance l.e droit de poursuire est exerce conforrnemcm au dr,)il international, ell parriculier les dispositions de l'article 111 de la convention des Nations Unies sur le droit de I" mer, ci cesse lorsque le navire de peche pDU' suivi entre dans la mer rerruoriaie de i'Era: du {J;]\'jJJ01/ ou d'un Eta! tiers. Toutefois. les dispositions du present article son: san'> prejudice 01:: mcdalites particuliercs de droit de poursuire dans le cadre d'acrorris iniernationaux conclus " l'cchelle bilaterale ou sous-regionale. Section D De la procedure de constatation des infractions Article 53 Compte tenu des conditions meteorolcgiques, de la nature de nnrracnon et des difficultes que peut rencontrer l'aeronef au Ie navire de surveillance dans l'execution de sa mission, deux procedures peuvent etre employees pour rechercher et constater les infractions de peche pratiquees par Jes navires de peche industrielle, a savoir la procedure ordinaire et la procedure a vue. Article 54 La procedure ordinaire est norrnaiernent employee dans les cas ou les conditions autorisent la visire du navire. le navire comrole est seul et it immediarement obternpere it l'ordre de stopper. La procedure ordinaire implique qu'unc equipe dirigee par un offic-er ou un officier marinier et pouvant comporter d'autres agents de surveillance des peches SOil cnvoyee abord du navire de pcche Ceue equipe a not amrnent pour mission, de verifier lcs documents de bord et le journal de peche. les engins de peche et lcs captures. i.orsqu'ii apparait qu'une intrncrion a pu eire commise, le chef d'equipe se t'ctit rerneure le jOUf11;t1 de pe<:he et note les renseignernents de position, de route ct de vitesse qu'il releve sur 1(; journal de peche, en veillunt a numeroter les pages correspondantes du document et appose sa signature devant les indications qu'il a recueillies TI dresse proces-verbal de l'infraction Article 5::1 La procedure de recherche et de constat ation it vue est normalement utilisee lorsque que: les conditions n'autorisent pas la visite du navire, Ie navire de peche n'a pas obrernpere aux sornmations ou a pris la fuite ou les navires de peche dans la zone sent t rop nornbreux pour etre cornroles individuellerncnt La procedure it VUt' ne peul intervenir (jue pour 1:1 ,:()l\statati011 des infractions de defaut de licence, de. refus d'obreruperer ,1 l'ordre de stopper, dl~ rechc pendant une periode inrerdite, de pcche dans une wile intcrdite i.'1 de realisation d'operations cormexes ,i la peche no:~ autorisees Dans le cas particulier de la recherche: ~t de la consuuation des infractions par un aeronef les renseignements pertinent) son! reieves par l'cquipage Ces renseignerncnis constituent des rnoyens de preuve faisant tai jusqu'a preuve cont raire. Article 56 Les procedures definies aux articles 54 et 55 sont sans prejudice d'autres procedures qui peuvent ctre definies par voie reglementaire, notamment dans les cas ou les infractions de peche sont constatees par un agent de surveillance a l'aide de renseignements foumis par des personnes denomrnees. notamment dans le cadre des arrangements de cooperation mis en oeuvre dans les stations regionales de surveillance des peches. Article 57 Sous reserve de la necessite de faire cesser une infraction, les operations de surveillance sont conduites de rnaniere a causer un minimum de perturbations aux activites de peche. Les agents habilites lirnitent leurs operations de verification au respect des regles prescrites par la presente loi et les reglernents pris pour son application Sec.tion In Du proces-verbal rt'Infractiou Article )8 Les infractions de peche donnent lieu it l'etablissernent d'un proces-verbal contenant taus les renseignements pertinents relatifs a l'infraction, taus les elements au preuves circonstanciees et d'eventuels iemoignages. Le proces-verbal est signe par les agents verbalisateurs. pnr les temoins eventuels ct. par l'auteur de l'infraction qui peut faire ses observations En cas de refus de signature au d'absence de lauteur de l'infruction, mention ell eSI faire all proces-verbal Un arrete du Ministre charge de In pee-he muritime ctablit un modele de proces-verbal Article 59 l.e proces-verbal accurnpagnc de toutes les piece'S pertinenres est transmis au Ministre charge de ia r~che rnaritirne ou a son representant pill' Llgent verbalisateur, des son retour de nussion Article 60 Dans lc cas ou aucun responsable de I'infraction au du navire ne peut etre entendu au identifie par les autorites senegalaises, Ie proces-verbal es: cnvoye au Procureur de ia Republique afin qu'une information soit ouverre Article 61 Les proces-verbaux dresses font [oi jusqu'a preuve contraire de l'exactitude des infractions qu'ils constatent ainsi que de l'exactitude et de la sincerite des aveux et declarations qu'ils rapportem. CHAPITRE III DES MESURES PROVISOIRES Article 62 Tour navire de peche ayant donne lieu a l'etablissernent d'un proces-verbal d'infraction pout etre deroute et conduit au port senegalais Ie plus proche ou Ie plus convenable par le navire de surveillance au sur ordre de l'aeronef de surveillance. Article 63 .A. la dernandc des agents verbalisateurs, le navire de peche avant fait l'objet d'un proces verbal d'infraction doit imrnediaternent rallier le port senegalais que ces agents ont designe. Le commandant du navire de peche a la responsabilite de la conduite du navire au pan designe La. constatation de l'infraction de peche non autorisee prevue Ii I'article 84 de la presente lei donne, dans tous les cas, lieu au ralliernent d'un port scnegalais conforrnernent aux dispositions du paragraphe precedent En cas de peche dans une zone interdite, Ie navire doit quitter irnrnediaternent la zone en question. Article 64 Tout navire ayant servi acomruettre une infraction aux rcgles prescrites par la presente loi ou aux reglernenrs pris pour son application peut etre retenu dans un port senegalais jusqu'au paiement des penalites correspondantcs au jusqu'au versement au Tresor Public d'un cautionnement dans les conditions fixees par l'article 76 et suivants de la presente lo: Article 65 l'unite de la Gendarmerie nationalc du port a la garde et la surveillance du navire pendant la periode d'immobilisation Les indernnites decoulant de cette surveillance sont a la charge du proprieraire au de l'exploitant du navire ?-2 Article 66 Le representant du Wnistre charge de la peche maritime peut faire proceder Ii la saisie, a titre provisoire, des engins et produits de peche de tout navire ayant servi a cornmettre une infraction aux regles prescrites par la presente Ioi et les rezlernents pris pour son application. Anicle 67 Les produits saisis susceptibles de deterioration sont vendus sans delai par l'adrninistration des domaines Ii la requete du representant du Ministre charge de la peche maritime. La somme recueillie est consignee au Tresor Public jusqu'a la realisation d'une transaction au jusqu'a la decision de la juridiction repressive. TITRE VB PROCEDURES ADMINISTRATlVES ET JUIUDICT10NNEI ,L£S CHAPITRE PREMIER DES TRANSACTIONS Le Ministre charge de la peche maritime. ou SOil representant, est autorrse a transiger all nom de l'Etat avec lcs auteurs d'infractions aux regles prescrites par la presente loi et les regiements pris pour son application. II peut etre assiste par une commission consultative dent la composition et les attributions sont fixees par voie reglernentaire S'agissant des infractions concernant la peche artisanale. definies a l'article 87, Ie representant du Ministre charge de la peche maritime au scns du present article est le chef du service regional de 1a peche maritime. Article fi9 La conclusion de la transaction peut etre subordonnee a l'abandon des enuins et produits saisis all du montant de la vente des produii s saisis au profit de l'Et at Article '0 La transaction est approuvec par ecrit par Ie Ministre charge de la peche maritime. La conclusion de la transaction doit aboutir au versement inunediat d'une amende Le defaut de paiement entraine la saisie de la juridiction repressive (,Oll1petf~lltP Article 71 Le montant de l'tmende ne peut etre inferieur au minimum de l'amende encourue pour "infraction commise. Article 72 La transaction eteint I'action publique. Article 73 La transaction ne peut etre accordee en cas de constitution de partie civile Article 74 Le paiement de "amende implique reconnaissance de I'infraction er lien! lieu de premier jugernent pour ladeterminution de la recidive, CHAPITRE II DE LA UESTINATION DES BIENS CONFISQF£S Article 75 Le Ministre charge de Ill. peche maritime au son representant ou It tribunal competent decide, selon le cas, de la destination finale des biens confisques atitre de penalite accessoire. CHAPITRE HI DU VERSEMENT n'UN CAUTIONNEMF.KT Article 76 Le Ministre charge de \0 pechc maritime. 0\.1 son representant, OLl le tribunal competent, selon Ie CUS, fait proceder ~\ \(\ liheration du navire et de son equipage retcnus conforrnement aux dispositions de l'article 64 de la presente loi, des Ie paiement d'un cautionnement, sur demande de l'arrnateur. du-commandant ou du representant local du navire La decision rnemionnee al'aunea precedent intervient dans un delai maximum de soixante douze heures apres l'introducrion d'une demande de mise en liberation du navire et de son equipage, Article 1:1. Le montant du eatdiop.:lement nedoit pas etre inferieur au maximum de I'amende encourue pour l'infraction constatee, Le Ministre charge de la peche maritime. ou son representant. assiste par la commission consultative rnentiormee a l'article 68 de la presente 10i fixe le montara du cautionnement. Article 78 Le cautionnement est restitue dans les cas suivants: (a) une decision de non-lieu au d'acqurtternent a cte prononccc en favour des prevenus; (b) une transaction, reglee dans son integralite, a ete versee; (c) Ie tribunal a condarnne le ou les auteurs de l'infracrion et iI a ere precede au paiement integral des amendes. depenses 01 emoluments it la charge des auteurs de l'infraction conformement au iugemeut et, Ie cas echeant. des penalites dues au retard de paiement. CHAP..YREI' DE LA PHOCLDUn.Z .TUPTDl.CTIONNELLE Article 79 Les tribunaux de la Republique du Senegal sont cornpetcnts pour corinaitre de toutes les infractions aux regles prescrites par la presente loi et les reglernents pris pour son application commises dans Ics eaux maritimes SOliS juridiction senegalaise. Article ~W Les actions et poursuitcs son! excretes directernenr par le representant du Ministre charge de la peche maritime. devant les juridictions competcntes, sans prejudice du droit qui appartieru au Ministere public pres ces juridictions. Le representant du Ministre charge LIe la peche manume dument cite 0U averti par Ie Parquet expose l'affaire devant Ie tribunal et est enrendu a l'appui de ses conclusions Article 81 Les jugements pour infraction aux regles prescrites par la presente loi et les reglernents pris pour son application sont notifies au representant du Ministre charge de la peche maritime. II peut, concurremment avec Ie Ministere public, interjeter appel. Sur l'appel de I'une ou de l'autre partie, .le representant du Ministre charge de la peche maritime a le droit d'exposer "affaire devant la Cour et de deposer ses conclusions. Article 82 L'act.ion publique en matiere d'infraction aux regles prescrites par la presente loi et les reglements pris pour son application se present apres un delai de trois ans a partir du jour ou l'infraction a pu etre constatee par proces-verbal. TITRE VIII DES INFRACTIONS ET SANC110NS Article 83 Sauf dans les cas prevus par les articles 88, 89 et 90 Ie commandant du navire ou de I'embarcation de peche ou la persorine en charge des operations de peche, d'une part, ~t les armateurs d'autre part, sent tenus personnellement et solidairement responsables des infractions aux regles prescrites par la pr esente loi et les reglemerus pris pour son application. Il est presume qu'ils ant eu connaissance et ont accepte l'infraction cornmise par des personnes employees au transportees abord des navires au des embarcations de peche. Article 84 La peche par des navires etrangers non autorises aoperer dans les eaux sous juridiction du Senegal constitue une infraction punie d'une amende de 150.000.000 a 200.000.000 de francs CFA En outre. elle donne lieu it la confiscation des engins de peche et des captures a bard La peche par des navires de nationalite senegalaisc non auiorises Ii operer dans les eaux SOilS juridiction du Senegal constitue une infraction punic d'une amende de 25.0UO.000 a 30000.060 de francs CFA. En outre, elle peut donner lieu a la confiscation des cngins de peche et des captures abordo 26 accessoiresaccessoires (f) les tausses declarations des specifications techniques des navires et notamrnent celles qui portent sur le tonnagede jauge brute des navires autorises 8. operer dans les eaux maritimes sous juridiction senegalaise; (g) l'inobservation de l'obligation de communiquer les entrees et sorties ainsi que les positions et Ies captures; (h) la violation des dispositions relatives au rnarquage des navires de peche adoptees en vertu de l'article 36 de la presente loi; (i) I'irrespect de l'obligation de cornmuniquer des donnees statrstiques et des informations sur les captures dans les journaux de peche et la foumiture de donnees ou informations fausses ou incompletes; G) la destruction au I'endommagement intentionnel d'embarcations de peche, d'engins ou de fiJets appartenant Ii des tiers; (k) la destruction ou la dissimulation des preuves d'une infraction aux regles prescrites par la presenre loi et par les reglernenrs pris pour SOil application: (I) Ie refus pour un navire de peche se trouvant dans les eaux sous juridiction du Senegal d'obtemperer aun ordre de stopper donne par un batirnent de surveillance; (m) l'irrespect des regles relatives Ii la limitation de capture de certaines especes par la fixation d'un maximum de captures autorisees. Les infractions definies dans Ie present article sont punies d'une amende de 3.000.000 a 5.000.000 francs CF A. En outre, elles peuvent donner lieu a fa confiscation des captures abard. Dans Ie cas vise a l'alinea (g) les explosifs au substances toxiques sent confisques. Article 1\7 Constituent des infractions speciales propres ala peche artisanaJe: t a) l'inobservation des regles de securite prcscritcs pour la peche artisanale: (b) la peche pendant les neriodes interdites. (d l'irrespect des regles relatives ala dimension du maillage des filets: ((j) l'utilisation d'explosifs au de substances toxiques a des fins de peche au leur transport abord des ernbarcations de peche artisanale sans autorisation: 28 (e) la capture la detention, Ie d6barquement la vente et la commercialisation d'especes dont les tailles ou poids sont inferieurs awe minimaux autorises; (f) la capture au la retention d'especes marines dont la captureest interdite; (g) I'irrespect de toute autre condition relative al'exercice de la peche artisanale. Les infractions definies dans le present article sont punies d'une amende de ]5.000 a 50.000 francs CFA. Dans le cas vise a l'alinea (e) les explosifs au substances toxiques sont confisques. Un arrete du Ministre charge de la peche maritime fixe les conditions d'application des sanctions prevues pour les infractions propres aLa peche artisanaJe. Article 88 Les dispositions du code penal. notamment celles relatives ala corruption Oll tentative de corruption active ou passive, et aux voies de fait contre un agent de surveillance au un observateur, sont applicables lorsque ces infractions ont ete commises dans les eaux maritimes sous juridiction senegalaise. Article 89 Quiconque agresse ou s'oppose avec violence a I'action d'un agent de surveillance dans l'exercice de ses fonctions ou menace de violences ledit agent, cornmet une infraction passible d'une amende de I.OOO.OOO a 1.500.000 francs CFA et d'une peine de un a six mois de prison OU de l'une de ces peines seulement. Article 90 Sans prejudice du cas particulier prevu a l'article precedent, quiconque ernpeche intentionnellement les agents de surveillance d'exercer leurs fonctions est puni d'une amende de 500.00011 1.000.000 de francs CFA. Article 9J Les autres infractions aux regles prescrites par ,la presente loi et les reglements pris pour son application qui ne sent pas expressernent definies dans Ie present titre, seront punies d'une amende de 1000.000 a 1.500.000 francs CFA Article 92 Le montant des amendes prevues aux articles precedents, singuliercmem celles definies aux articles 84, 85, 86 et 87, est ajuste dans les limites fixees par la loi en fonction de la nature de l'infraction, des caracreristiques techniques et econorniques du navire, du genre de peche pratique, de l'espece pechee et du benefice economique escompte 29 En cas de récidive, les montants des amendes prévues aux articles 84,85,86,87 et 91 sontEn cas de récidive, les montants des amendes prévues aux articles 84,85,86,87 et 91 sont portés au double. En outre, dans les cas d'infractions aux articles 84,85,86 et 87, le ministre chargé de la Pêche Maritime prend des mesures conservatoires et le tribunal compétentchargé de la Pêche Maritime prend des mesures conservatoires et le tribunal compétent ordonne la confiscation de toutes les captures à bord du navire de pêche.

Loi nº 98-32 portant Code de la pêche maritime · Nelum