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塞内加尔的法律

Loi nº 66-03 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et des munitions

颁布于 1966-01-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
关键词
hunting gear/hunting methods, use restrictions, hunting/capture, hazardous substances, transport/storage, international trade, internal trade
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 51 Articlc ~ Sonl v:1lidéc:. les disposilions des 'stult¡l~ pnrliculicrs pu bliés a ln--<l ~te d'enlrée en vigueur de 1a···préscntc lo•i ou a publiel' nv:rnr ·lc .. ?I déccmb1·c 1 UGG e11 t.u1t .c¡u'cllcs fhcnt nu 1 •• janvicr 1962''1a date d'cffct de res statu'ts. Al'liclc :1 Les disposh'ions prévucs nux précédcuts ;.i;·tidcs ne sonl 1rns applicaolcs aux.,111~\!i(li:;üt'ions et nhl'Ogalions <les statuts particulicrs interverfoes ~úvfin! la puhlication de cette loi. '"\ .· .· ·.) . . \ ,. ··•.:.. 22·:~· ... ~ :.L.01 n· 66-03. du •18 .. janvler 1966 1' relat.lve au réglme gánÚ~I do~ armes ot des munltlons ··:. . (J. o:··10GÓ,-í>agc !4-1) . ..... . · , . Articlef premier La fnbrication,,tóifripo1:t°ation, l'exportation, le commcrce, l'entreposagc, la cession;-i'acquisition, la détention, le trar.s port et le port des armes et de Jei,1rs munitions, de leurs pieccs détachées a'insi que du n~ériel spécialisé pouvnnt servir a leu1· fabrication, sont intcrdits, sat1 f. dans les cas et sous les conditions clétcrminées pnr la présentc loi.. Article 2 '·,. /' I .es nrmcs et leurs munilions, les p•ieccs détnchée~''ct··mn tériels spéciulisés servnnt a leur fahricution a l'usage des forc~s ª!'lllécs !!l des autt·cs for<tés publiques concou r~1nt ~l Ida sccunté de l'Etal oc sont pns soumiscs nu x dispositions e la p1·éscnte loi. , ,,,. . \ Arfülc :( ··•·---.....,'" ~es armes et leurs · nhmitions sont clnssées dans les cate gor.1es su•ivnntes : ; ;' 1 to/1:otfgorie. - 4dnes :\ feu et leurs munitions ainsi que o/fuaténel les o.ccoinpagnünt ou destine a les transporter, .,.con4rues pour la guerre terrestre, nnvale 011 nérienne. / - Mutériel de proteclion contrc les gn~ de combnt. 5 52 2' catégorie. munilions. Armes u feu diles de défe-nse et Jeurs 3' caiégorie. . 4-• calégorie. Armes de chasse et leurs munitioos. Armes a feu de tir et de foire et· leurs munitions. 5' catégorie. - Armes blanches .• 6' catégorie. - Armes a feu dite de traite. 7• catégorie. - Armes et munitions de colleclion. Arlicle 4 ,\. La fabrication, J'impo1·tntion, l'exportation, la cession, le commerce, l'entrc¡,osngc, le port des armes de la sh.ieme catégorie sont strictement interdils. Article 5 La fabricalion, l'importation, l'exportation, le commerce, t'entreposaae, la ccss1011, l'acquisit1on, la détention et le transport des armes et munitions de la sepl'ieme catégorie sont libres. ~ Arlicle 6 ,, Tout individu, loule cnlreprise qui désire se livrer a la ' / fabricalion, u l'imporlalion, a J'exportalion, a In ccssion, au commerce et u l'cntreposage des armes et mun"itions des \ . cinq premieres catégories ne peut Je fnire, et J'acllvité de ses intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer, qu'apres autorisation de l'administralion et sous son con trole. Article 7 Tout 'individu qui, po111· son propre compte ou celui d'une entreprise, aura fabriqué une arme des trois premieres catégorics, ses munitions ou pieces délachées sans l'auto risation ou hors du controle adminislratif, sera puni d'un emprisonncment de deux. ans au moins et de cinq ans au plus et d'unc amende de cent mille a ,111 million cinq cent mille fr:mcs. Le coupable sera, en outre, frappé de l'intcrdiction de séjour de cinq a dix ans et privé des droits mentionnés A l'article 34 du code pénal, pendant le meme nombre d'an nées. Article 8 Tout individu qui, pour son propre compte ou celui d'une entreprisc, aura fabnqué une arme de la 4' caUgorie, ses munitions ou pieces défachées ou une arme de la f>• ealé gorie, sans l'autori~ation 011 hors du contróle adminlstratif, sera puní d'un emprisonnement d'un an au moin11 et de cinq ans uu plus et d'unc amende de cinquante mille A un million cinq cent mille francs on de l'une de ces peines. \. 53 Le coupo.ble pourro., en cutre, etre frappé d'une interdic tion de séjour de cinq ans au plus et privé des droits men tionnés a l'article 34 au code pénal pendant Je méme nom bre d'années. Article 9 Tout individu qui, pour son propre eompte ou pou1· celui d'une entreprise aura importé, ex.porté, fuit le commcrcc, la cess'ion ou Je transport ou l'entreposage d'une ou plu sieurs armes, munitions ou picces détnchées des cinc¡ pre mieres catégories sans l'autorisation ou hors de controle adminislratif, sera puní de peines p1·évucs a l'article 8 ci-dessus. Les mcmes peines scrunl appl'icaJilcs uux individus qui aurnnt ful,riqué, importé, exporté, cédl\ fuil le commerc.c, l'entreposugc 011 le tro.nsport d'une ou plusieurs urmcs <le la si:demc c:itégoric. Article 1 O Dans lous les cas prévus aux urlicles 7 a U d-dcssus, le tril,unal or<lonnera la confiscation des armes, munitions ou pi~ces détachées. La tenlutive de fo.brkation, d'importation, d'cxportation, de commerce, de ccssion, de transport et d'entreposagc sera punic de la méme peine que le délit consommé. Tous le!! délils prévus pur la prl!::;entc loi sont considérés comme étt1nt au poinl de vue de lu récidive un m.eme délit, Artide 11 L'nchat, la <létcntion et porl des nnncs <le lu premiere catégoríe sont interdils. i. Le port des armes de la scptiemc catégoric est intcrdit. Article 12 Tout individu qui aura conlrevenu aux dispositions de l'a1·ticle 11 ci-dessus, sera puni des peines prévues aux artides 7 et 1 O de la présente loi. Articlc 13 Pourront seulcs etre autorisées par l'adminislration a acquérir a litre onéreux ou grntuit et a détenir une ou Pl.usieurs armes de la 2', 3', 4', 5' catégorie el leurs m~nitions le cas échénnt, les personnes majeures, sénéga lba1ses ou non, n'ay:111t suhi nucune condamnation et de Onfle moralité. Arlicle 14 I' T<?ut individu qui aura contrevenu aux dispositions de lo article 13 sera puni des peines prévues uux articles 8 et de la présente IO'i. 54 Article 15 L'imporlation d'nrmes et de munilions est fonction d'un contingent fixé :111nuellemcnt par l'admioistrution. Article 16 Toule pcrsonne uutorisce a détenir une ou l>lusieurs armes do1t les présenter a toute réquisit'ion de 'autorité administrative. L'autorisnlion de détention, peut etre retirée si les nécessités de J'ordre public ou la sureté de l'Etat l'eicigent. Arlicle 17 Tout in<livi<lu qui aurn conlrevenu aux dispositions de l'article JG, sera puni des peines prévues aux nrticles 8 et 1 O de la présen te loi. Article 18 ...t! Sauf les cas détcrminés p:11· décret, íl esl inlerdit aux C. détenteurs d'armes de In 2• a la 5' cntégorie de les porter hors de leur domicilc. Tout individu qui nurn contrevenu a ces dispositions sera p~ni des )>cines prévues aux articlcs 8 et 10 de la préscnte 101. Article 19 Les ¡>crmis d'importalion, d'armes el munitions délivrés avant a promulgution de la présentc Joi restent v:ilnblcs jusqu'u la dale de leur expit-tition. Arl'icle 20 Les personncs en posscssion d'a1·111cs des six premieres catégorics et c¡ui ne sont pas titulaires <l'un permis d'im port:il"ion ou de détention deYront présenler lcsdites armes a la préfeclure de 1~111· résidcnce 011, il Dnkar et a Saint• Louis, aux services de la région du Cup-Vcrt et du Fleuve, cec'i dans le délni ele six mois apres la promulgation de la présentc loi. JI lcur sera donné récépissé de dépót et !'arme sera consetvéc j L!s<ru'a délivrance d'un permis de détention, sauf pour les armes ele 1:1 premiere catégorie qui dcviennent propriété de J'Ela!. Article 21 . Un décrcl flx('.ra les modalités d'11pplicalion de la pré senle Joi notammcnt en ce 4ui concerne les articles 3, 6, 13, 15, JO, 17 el 20. Arlide 22 Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires a la présente loi et notamment le décret du 4 avril 1925 fixant le rcgime des armes et munilions en A.O.F. modifié par les décrets du 16 juin 1931 et du 8 octobre 1938, l'arrété n• 3645 ll.P. du 14 novembre 1930, flxant les détails d'application du décret du 4 avril 1925 sur le régime des 1 • 55 :11·mcs pcrfcclionnécs et lcurs munHions; le décrcl <111 '.!i"> 11rni 1912 intcnlisnnl le port <les armes offc11si\'cs· sccrctcs ou cachécs, :1utrcs que l!!s armes u feu, dans toutc l'éll'll· duc de I'A.O.F., le décrct du 8 déccmure 1937 reglement.111l en A.O.F. l'exporlation du mnlériel de guerrc; l'nrnHé général nº 394 A.P. du 28 janvicr 1938 fh:rnt les condilions d'uppl'icntion du <lécret du 8 décembre 1937; le décrct n• 47-2212 du 19 novembre 1947 portant interdiction de In fahricntion des fü•mes perfection nées et des armes de lrnilc en A.O.F.; l'arrété générnl n' 4088 du 20 nvril 1957 llxnnt pour chnque terl'Íloire de la Fédérntion 1111 conlingcnt annucl d'importation d'nrnws de <:hassc; les disposilions rclatives nux munitioni. contcnucs dnns 1:1 loi n' li4-52 du JO juillct 1064 réprimunl l'importalion, In fnhricalion, l:1 délcntion et le trnnsport des cxplosiís ainsi que tous engins m<-urtriers ou inccnclinircs en ce qui concernc ses dispo silions rcl:1livcs uux munitions. Articlc 2:l La préscntc lffi prcndra cffct i1 comptcr du l" íénier !91H\. 23 -· \, LOI ~-04 du 18 Janvier 1~66"•• modlfiant l'artlolo 1" ~ loi n• G1-3J/du 16 juin rolative au statut gen'ér~s f~notlonnalres (J. O. 191\6, pnge)lffi~. Article Uflique 1961, L'article l" de la loi n' ~H-~33 dn 15 juin l!)Gl rclatif nu st:1tut générnl des foncti9ñnirires cst modifié commc suil : e Le prdent statut s'applique aux pcrsonnes qui, nom mécs dans un emploi permanent, ont été titulnrisées dnns un grade de la 'hicrnrchie des corps du Sénég,11. 11 ne s'np plique ni aux mn&ístrnts de l'ordre judici:iire, ni aux per sonncls milita'ires, ni nux mcmhres d.: In gnrdc répuhlicaine et des ÍON!CS de poli'ce, ni anx personnc!s des offices, régics et élnblissements pullli<:,t > ... (le reste snns changcmcnt). ~<\- -, LOI n• 68-0S du 18'j~nvler 1966 modlftant l'art.lolo 88 de la lol n• 6:t -33 du 16 Juln 1&61, rolatlve au statut général dos fo!lotlonnalroa (J. n. 19Cifi, pngr 1-15) · Article unique L'urticlc 99 de la Joi'n' 61-33 du 15 juin 1961 relutive au statut général des íonctionnaires est nbrogé et remplacé par les dispositioí1s suivnntes.

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