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塞内加尔的法律

Loi n. 2022-06 du 15 avril 2022 portant Code de l'Aquaculture

颁布于 2022-04-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Environment, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Water, Waste and hazardous substances
关键词
environmental impact assessment (EIA), genetically modified organism (GMO), protection of environment, waste disposal, waste management, animal health, animal welfare, aquaculture, artisanal fisheries, basic legislation, biodiversity, biosecurity, biotechnology, certification, enforcement/compliance, education, animal feed/feedstuffs, fishing authorization, international trade, monitoring, offences/penalties, precautionary principle, procedural matters, public health, research, vaccination, drugs, sustainable development, fish diseases, fishery management and conservation, inland fisheries, marine fisheries, authorization/permit, consumer protection, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, nutrition, water quality standards, standards
类别
*

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  1. 167c ANNEE - N° 7528 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi SAMEDI 14 MAI 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL PARAISSANT LE SAMEDI DE CHAQUE SEMAINE ABONNEIIENTS ET ANNONCES Pourles abonnements et lesannonces s'actres ser au dlrecteur de l'lmprimerie 'natlonale A Rulisque. Les an nonces doiYent atre remlses A rtmprim& ne au plus tard le mardl. Elles sont payables d'avance. Toutedemandedechangementd'adressealnsl que les lettres demandant raponse de\ltOl'lt 6tre accompagnees de la somme de 175 francs TARIF DES ABONNEMENTS VOIE NORMALE Six mois Un an S6n6Qal et autres Etats de la CEDEAO ......•. 15.000f 31.000f. Etranger : France, RDC R.CA Gabon, Maroc. VOIE AERIENNE Six mols Un an Algl!rie,Tunlsie. 20.000f. 40.000f Etranger : Autres Pays 23.000f 46.000f Prix du numero ........ Annee courante 600 f Annee ant. 700f. Par la poste : ........... MaJoration de 130 f par numero Journal legalise ....... 900 f Par la poste ANNONCES ET AVIS DIVERS La ligne ........................... 1.000 francs Cnaque amonce ~ ..... Moitie prix (II n'est jamals compt6 moins de 10.000 francs pour 1es annonces). Compte bancalre 8.LC.I.S. n' 1520 790 630/81 SOM MAIRE Loi o0 2022-06 du 15 avril 2022 portant Code de l'Aquaculture • PARTIE OFFICIELLE LOI 2022 15 avril ........... Loin• 2022-06 portant Code de rAquaculture... 539 P ARTIE NON OFFICIELLE Annonces ........................................................ .......................... 548 PART IE OFFICIELLE L O I EXPOSE DES MOTIFS Les differentes evaluations faites sur l'etat des ressources halieu tiques montrent que celle-ci sont pleinement exploitees, voire surexploitees. Face a cette situation, l'aquaculture apparait com.me une alter native pouvant contribuer a la couverture des besoins en produits halieutiques et a la preservation des ressources naturelles. La place importante que l'Etat du Senegal accorde a ce sous secteur s'est traduite par la creation de l'Agence nationale de !'Aquaculture {ANA) par decret n° 2011-486 du 08 avril 2011 portant sur sa creation et fixant ses r~les d'organisation et de fonctionnement. Cettc option se manifeste aussi par inscription de !'aquaculture panni les six (06) secteurs prioritaircs ct lcs vingt-sept (27) projets phares du Plan Senegal Emergent (PSE) qui constitue le nouveau referentiel des programmes de developpement economique et social du pays. Pratiquee sous differentes formes, !'aquaculture participe au developpement economique et social du pays. Le developpement de !'aquaculture a une echelle artisanale contribue a la reduction significative de la pauvrete et a !'amelioration de la securite alimentaire des populations. A unc echelle industrielle, !'aquaculture genere de nombreux emplois a travers toute la chalne de valeur, de l'amenagement du site jusqu'A la commercialisation des produits. L'aquaculture de peuplement et de rcpeuplement favorise le retablissement de l'equilibre des ecosystemes pour la protection et la regeneration des especes menacees ou en voie de disparition. La recherche scientifique dans ce domaine permet d'ameliorer les syst~mcs et conditions de production des especes animales ou vegetales aquatiques. En depit du rOle eminent de ce sous-secteur, a ce jour, seules quclques dispositions legales et reglementaires cncadrent les acti vites aquacoles. li s'agit de la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Peche maritime notamment en son article 62 qui traite de l'exercice de la p&he A des fins aquacoles, et de quelques arretes pris pour son application. REPUBLIQUE DU SENEGAL 167° ANNEE - N° 7528 Un Peuple - Un But - Une Foi SAMEDI 14 MAI 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL PARAISSANT LE SAMEDI DE CHAQUE SEMAINE ABONNEMENTS ET ANNONCES Pourles abonnements et les annonces s'adres ser au directeur de |'imprimerie ‘nationale a Rufisque. Les annonces doivent étre remises a 'imprime Sénégal et autres Etats de la CEDEAO ........ 15.000f rie au plus tard le mardi. Elles sont payables || —!ranger : France, RDC faite ae R.C.A. Gabon, Maroc. Algérie, Tunisie. . Toute demande de changementd'adresse ainsi | | Etranger : Autres Pays que les lettres demandant réponse devront étre accompagnées de la somme de 175 francs Journal légalisé ....... 900 f TARIF DES ABONNEMENTS VOIE NORMALE Six mois Un an Prix du numeéro........ Année courante 600 f Année ant. 7OO0f. Par la poste: .....,...+. Majoration de 130 f par numéro ANNONCES ET AVIS DIVERS VOIE AERIENNE Six mois Un an 31.000fF. - (ll n'est jamais compté moins de 10.000 francs pour les annonces). 20.000f. 40.000f 23.000f 46.000f Compte bancaire B.1.C.1.S. n° 1520 790 630/84 Parla poste SOMM™MAIRE PARTIE OFFICIELLE L I 2022 ‘ 15 avtil........... Loi n° 2022-06 portant Code de I'Aquaculture... 539 PARTIE NON OFFICIELLE LE Se ee eee ea PARTIE OFFICTIELLE Loi n° 2022-06 du 15 avril 2022 portant Code de I'Aquaculture EXPOSE DES MOTIFS Les différentes évaluations faites sur l'état des ressources halieu tiques montrent que celle-ci sont pleinement exploitées, voire surexploitées. Face a cette situation, l'aquaculture apparait comme une alter native pouvant contribuer 4 la couverture des besoins en produits halieutiques et 4 la préservation des ressources naturelles. La place importante que I'Etat du Sénégal accorde 4 ce sous secteur s'est traduite par la création de I'Agence nationale de Aquaculture (ANA) par décret n° 2011-486 du 08 avril 2011 portant sur sa création et fixant ses régles d’organisation et de fonctionnement. Cette option se manifeste aussi par inscription de l'aquaculture parmi les six (06) secteurs prioritaires et les vingt-sept (27) projets phares du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui constitue le nouveau référentiel des programmes de développement économique et social du pays. Pratiquée sous différentes formes, l'aquaculture participe au développement économique et social du pays. Le développement de l'aquaculture 4 une échelle artisanale contribue 4 la réduction significative de la pauvreté et a l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations. A une échelle industrielle, l'aquaculture génére de nombreux emplois 4 travers toute la chaine de valeur, de l'aménagement du site jusqu'a la commercialisation des produits. L'aquaculture de peuplement et de repeuplement favorise le rétablissement de I'équilibre des écosystémes pour la protection et la régénération des espéces menacées ou en voie de disparition. La recherche scientifique dans ce domaine permet d’améliorer les systémes et conditions de production des espéces animales ou végétales aquatiques. En dépit du rdle éminent de ce sous-secteur, 4 ce jour, seules quelques dispositions légales et réglementaires encadrent les acti vités aquacoles. Il s'agit de la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Péche maritime notamment en son article 62 qui traite de I'exercice de la péche a des fins aquacoles, et de quelques arrétés pris pour son application. 540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 14 mai 2022 Le present projet de loi instituc un nouveau cadre juridique qui met en place un-regime coherent de l'activite aquacole au Senegal, notamment les dispositions relatives I\ l'autorisation d'exploitation, a !'application des normes zoo-sanilaires, phytosanitaires, environnementales el sociales. Au niveau communautaire, l'activite d'aquaculture est reglemen tee par !'adoption de la directive n"03/2014/crn/UEMOA, instituant un regime commun de suivi, de contr6le et de surveillance des p&hes au sein de l'UEMOA et celle n° 04/2014/crn/UEMOA portant regime commun de gestion durable des ressources halieutiques dans Jes CUits membres de l'UEMOA Le present projet de loi pris conformement aux textes precites, comporte cinq (05) titres : le titre premier est relatif aux dispositions generales ; le titre n traite du r61e de l'Etat dans le developpement durable de !'aquaculture ; le titre DJ determine les dispositions paniculieres ; le titre IV fixc !es dispositions ¢nales ; le titre V se rapportc aux dispositions transitoires et finales. Telle est l'economie du present projet de loi. L'Assemblee nationale a adopte, en sa seance du jeudi 07 avril 2022; Le President de la Republique promulgue ii loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier. - Ohjet et champ d'application Article premier. - La presente loi fixe le cadre d'exer cice des activites aquacoles dans les milieux marin et continental. Art. 2. - L'activite d'aquaculture, exercee sur le terri toire national, est soumise aux dispositions de la presente lo~ sans prejudice des dispositions particulieres des ac cords intemationaux qui regissent !es eaux partagees avec d'autres Etats. Elle est eligible au Code des Investissements. Cbapitre II. - Definitions Art. 3. - Au sens de la presente Joi, on entend par : aliment artif,cie/ : aliment aquacole different de l'aliment naturel notamrnent la production primaire, le zooplancton et le phytoplancton ; aquaculture : elevage ou culture d'organismes animaux ou vegetaux aquatiques, qui peut s'exercer en milieu continental, nature) ou artificiel ou en milieu ma rin, cotier ou hauturier, par la maitrise partielle ou com plete de leur cycle de vie et impliquant la propriete de l'exploitant sur lesdits organismes tout au long des pha ses de production ; aquaculture a des fins de recherche : elevage ou culture d'organismes animaux ou vegetaux aquatiques pratique en vue d'etudier ou d'ameliorer Jes systemes et les conditions de production des especes animales ou vegetales aquatiques ; aquaculture artisanale : elevage ou culture d'or ganismes animaux ou vegetaux aquatiques pratique d'une maniere extensive ou semi-intensive qui utilise des equi pements et une technologie rudimentaire ; aquaculture commerciale : elevage ou culture d'organismes animaux ou vegetaux aquatiques pratique dans un but lucratif, sa production est principalement destinee a la vente. Elle peut etre pratiquee a l'echelle artisanale ou industrielle et peut viser, entre autres, la production de geniteurs, de semences, d'ceufs ou d'orga nismes adultes destines a la consom.mation humaine, a la production d'aliments pour animaux ou a des fins or nementales ; aquaculture extensive : elevage ou culture d'orga nismes animaux ou vegetaux aquatiques en faible den site, fait a l'aide d'aliments provenant du milieu nature), qui se rapproche des conditions naturelles et avec des investissements faibles ; aquaculture industrielle : elevage ou culture d'or ganismes animaux ou vegetaux aquatiques pratique d'une maniere semi-intensive ou intensive, avec des equipe ments et des produits issus de technologies de pointe ; aquaculture intensive : elevage ou culture d'orga nismes animaux ou vegetaux aquatiques en densite forte, fait exclusivement a partir d'une alimentation artificielle avec des investissements relativement importants ; aquaculture de peup/ement ou de repeuplement : elevage ou culture d'organismes animaux ou vegetaux aqua tiques, pratique dans le but de proteger et de regenerer Jes stocks d'especes surexploitees, de reequilibrer les ecosys temes menaces ou d'alimenter Jes activites d'exploitation des ressources halieutiques telles que la peche de capture ou l'aquaculture extensive ; aquaculture semi-intensive : elevage ou culture d'organismes animaux ou vegetaux aquatiques en densite moyenne, avec des aliments provenant du milieu nature! complete par une alimentation artificielle et des inves tissements plus eleves ; aquaculture de subsistance : elevage ou culture d'organismes animaux ou vegetaux aquatiques pratique dans un but d'autoconsom.mation dont la production est principalement destinee a l'alimentation des producteurs. Elle est pratiquee de maniere extensive ou a l'echelle artisanale ; 14 mai 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 541 autor/ti compitente : le service national charge de !'execution, du controle des operations de suivi et de surveillance des activites d'aquaculture ; hiodiversite : variabilite des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les ecosystemes terrestres, marlns, et autres ecosysternes aquatiques et Jes complexes ecologiques dont ils font partie ; cela com prend la diversite au sein des especes et entre especes ainsi que ceIJe des eco~ystemes ; biosicuriti : tout dispositif visant A eviter Jes risques decoulant de la biotechnologie moderne sur la diversite biologique, la sante humaine animaJe, sur l'en vironnement et sur Jes activites sociales pratiques et eco nomiques; biotechnologies : methodes et techniques utilisant comme outiJs des ceUules d'organismes vivants ou de par ties de celles-ci. afin d'augmenter la productivite en aqua culture et /ou d'ameliorer les fonctions biologiques ; etahlissement d'aquaculture : installation faite dans le milieu continental ou maritime destinee au cap tage, au stockage, a la culture, a l'elevage, a la produc tion, a l'engraissement ou a l'affinage d'especes anima les ou vegetales aquatiques ; ., e:xploitant de l'itahlissement d'aquaculture : per sonne physique ou morale titulaire du recepisse, du per mis ou de l'autorisation ; maladie animale : alteration de la sante ou des fonctions de !'animal ; Organisme Ginitiquement Modijie (OGM) : or ganisme (animal, vegetal, bacterie) dont on a modifie le materiel genetique (ensemble de genes) par une techni que nouveIJe dite de genie genetique pour lui conferer une caracteristique nouvelle. TITRE ll. - DU ROLE DE L'ETAT DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L 'AQUACULTURE Art. 4. - L 'Etat veille a la promotion et au develop pement durable de !'aquaculture. Il met en place des programmes de formation et d'encadrement des acteurs aux niveaux national et local. Art 5. - La politique de developpement de l'aquacul ture est mise en ccuvre en coocertation avec )'ensemble des acteurs du secteur, notamment Jes collectivites ter ritoriales, les organisations professionnelles, les popula tions interessees. Art. 6. - L'Etat prend toutes les mesures visant a re duire ou sopprimer Jes effets ouisibles des activites aquacoles provoquant de serieuses menaces pour l'envi ronnement et les populations concernees. Tl exerce le controle des activites de production et de mouvement des especes aquacoles, en conformite avec les normes intemationales de securite animale, vegetate et alimentaire. Art. 7. - Pour la mise en reuvre des accords intematio naux en matiere de biosecurite, l'Etat prend les mesures necessaires au developpement des biotechnologies et au mouvement d'organismes genetiquement modifies, dans le respect des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur en matiere de sante publique et de sante animale, ainsi que dans le respect des nonnes environnementales. Art. 8. - L'Etat assure la promotion de la recherche scientifique et technique en vue d'atteindre Jes objectifs vises en matiere de developpement durable de l'aquacul ture. Ari 9. - L'Etat veille au respect du principe de precau tion dans le developpement durable de l'aquaculture. Les dispositions legislatives et reglementaires en vi gueur portant sur la biosecurite sont applicables aux ac tivites aquacoles. Art. I 0. - Les services de l'aquaculture assurent le controle et la promotion des activites aquacoles, ainsi que l'appui - Conseil aux exploitants. TITRE ID. - DES DISPOSll'IONS PARTICULIERES Chapitre premier. - De l'activite d'aquaculture Art. 11. - L'activite d'aquaculture est exercee par des personnes physiques ou morales de nationalite senegalaise OU etrangere reguJierement etablies au Senegal, confonne ment aux dispositions de la presente loi. Toute personne execyant l'un des metiers de !'aquacul ture peut beneficier des mesures defmies par la politique et les programmes de developpement aquacoles de l'Etat. Art. 12. - L'exercice de l'aquaculture est reserve exclu sivement aux personnes physiques ou morales reguJiere ment etablies au Senegal. Une personne physique ou morale exploitant un etablis sement d'aquaculture doit avoir un recepisse, un pennis ou une autorisation selon le cas considere. Art. 13. - Dest institue au sein du Ministere en charge de l'Aquaculture, une Commission consultative pour l'Aquaculture dont les missions, la composition et le fonc tionnement sont fix.es par decret. Section premiere. - De /'aquaculture de suhsistance Art. 14. - L'exercice de l'aquaculture de subsistance est sownis a une declaration prealable aupres de l'autorite administrative. U est delivre au declarant un recepisse. Art. 15. - Toute modification, ex.tension ou reconver sion d'un etablissement d'aquaculture de subsistance fait l'objet d'une declaration prealable aupres de l'autorite competente. 542 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 14 mat 2022 Lorsque la modification, !'extension ou la reconversion a pour but de creer un etablissement commercial, l'ex ploitant doit introduire une demande de permis d'exploi tatioo a des fins commerciales, confonnement aux dis positions de l'article 17 de la presente loi. Art. 16. - L'exploitation de tout etablissement d'aqua culture de subsistance peut faire l'objet d'uoe interdiction par arrete du Mioistre charge de !'Aquaculture, sur pro position de l'autorite competente chargee de l'Aquacul ture, pour des motifs lies, notamment : a la preservation de l'environnement et a la con servation des ecosystemes ; a la preservation du bien--etre et de la securite des populations ; au non-respect des conditions d'exploitation par l'exploitant. L'arrete notifie a l'exploitaot est assorti d'un delai pour son application et est motive. Les modalites d'applica tion des dispositions du present article soot fixees par arrete du Mioistre charge de !'Aquaculture. Section Il. - De /'aquaculture commerciale • Art. 17. - L'exercice de !'aquaculture commerciale, a l'echelle industrielle ou artisanale, est soumis a l'obten tioo d'un permis delivre par le Ministre charge de !'Aqua culture. Le pennis est delivre au nom du demaodeur, personae physique ou morale, pour un etablissement determine, pour !'exploitation d'une ou de plusieurs especes deter minees. Le pennis est transferable selon des conditions fixees par arrete du Ministre charge de !'Aquaculture. L'octroi d'un permis ou son renouvellement est subor donne au versement d'une redevance dont le montant et les modalites de paiement soot fixes par arrete conjoint du Ministre charge des Finances et du Ministre charge de l'Aquaculture. La commercialisation des produits de !'aquaculture est soumise a l'obtention d'un certificat d'origine et de saJu brite dont les conditions et les modalites de delivrance soot definies par arrete du Ministre charge de !'Aquaculture. Section ill. - De /'aquaculture a des fins de recherche Art. 18. - L'exercice de !'aquaculture a des fins de recherche est soumis a l'obtention prealable d'une auto risation, non transferable, delivree par le Ministre charge de l'Aquaculture, apres avis des services techniques com petents. L'autorisation d'exercice de !'aquaculture a des fins de recherche est delivree sans frais au nom du demandeur. Les modalites d'application du present article sont fixees par decret. Chapitre II. - Des Permis et autorisations Section premiere. - De la de/ivrance des autorisations et des permis d'aquaculture Art. 19. - L'autorite competeote elabore le cahier de charges relatif aux activites aquacoles a des fins commer ciales et de recherche, nonobstaot les dispositions pre vues aux articles 16, 17 et 18 de la presente Joi. Le cahier de charges est approuve par arrete du Mi nistre charge de l'Aquaculture. Le pennis ou l'autorisatioo ainsi que le cahier de charges correspondant doivent etre obligatoirement de tenus dans l'etablissement et presentes en cas de controle aux agents habilites a cet effet. Art. 20. - Toute personae physique ou morale desirant exploiter un etablissement d'aquaculture sur le domaine public ou le domaine national, ou utiliscr Jes eaux rele vant du domaine public doit, prealablemeot a la demande du pennis ou de l'autorisation, obtenir des autorites com petentes, l'autorisation d'occuper le domaine public ou le domaine national ou l'autorisation d'utiliser Jes eaux. Art. 21. - Toute modification, extension ou reconver sion d'un etablissement d'aquaculture commerciale ou a des fins de rechercbe, doit faire l'objet d'une autorisation prealable du Mioistre charge de !'Aquaculture. L'autorisation est delivree par arrete du Ministre charge de !'Aquaculture qui precise la nature des cban gements autorises et les conditions auxquelles Jes chan gements sont soumis. Section IL - Du retrait, de la suspension ou du refus de renouvellement des autorisations et permis d'aquaculture Art. 22. - Le Ministre charge de !'Aquaculture peut suspendre, retirer ou refuser le renouvellement d'un permis ou d'une autorisation pour des motifs lies, notam ment au non-respect des .mesures relatives : a la preservation de l'environnement et a la con servation des ecosystemes ; a la preservation du bien- etre des populations voisines ; aux conditions d'exploitation. Le delai d'application de la mesure de suspension ou de retrait d'une autorisation ou du permis est fixe par arrete du Ministre charge de !'Aquaculture. 542 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 14 mai 2022 Lorsque la modification, l'extension ou la reconversion a pour but de créer un établissement commercial, l'ex ploitant doit introduire une demande de permis d'exploi tation 4 des fins commerciales, conformément aux dis positions de l'article 17 de la présente loi. Art. 16. - L'exploitation de tout établissement d'aqua culture de subsistance peut faire l'objet d'une interdiction par arrété du Ministre chargé de |'Aquaculture, sur pro position de l'autorité compétente chargée de I'Aquacul ture, pour des motifs liés, notamment : 4 la préservation de |'environnement et a la con servation des écosystémes ; Ala préservation du bien-étre et de la sécurité des populations ; au non-respect des conditions d'exploitation par l'exploitant. L'arrété notifié a l'exploitant est assorti d'un délai pour son application et est motivé. Les modalités d'applica tion des dispositions du présent article sont fixées par arrété du Ministre chargé de l'Aquaculture. Section IL. - De l'aquaculture commerciale Art. 17. - L'exercice de l'aquaculture commerciale, a I'échelle industrielle ou artisanale, est soumis a l'obten tion d'un permis délivré par le Ministre chargé de I'Aqua culture. Le permis est délivré au nom du demandeur, personne physique ou morale, pour un établissement déterminé, pour |'exploitation d'une ou de plusieurs espéces déter minées. Le permis est transférable selon des conditions fixées par arrété du Ministre chargé de l'Aquaculture. L'octroi d'un permis ou son renouvellement est subor donné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrété conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Aquaculture. La commercialisation des produits de l'aquaculture est soumise a l'obtention d'un certificat d'origine et de salu brité dont les conditions et les modalités de délivrance sont définies par arrété du Ministre chargé de l'Aquaculture. Section Il. - De l'aquaculture a des fins de recherche Art. 18. - L'exercice de l'aquaculture a des fins de recherche est soumis a I'obtention préalable d'une auto risation, non transférable, délivrée par le Ministre chargé de I'Aquaculture, aprés avis des services techniques com pétents. L'autorisation d'exercice de l'aquaculture a des fins de recherche est délivrée sans frais au nom du demandeur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Chapitre Il. - Des Permis et autorisations Section premiére. - De la délivrance des autorisations et des permis d'aquaculture Art. 19. - L'autorité compétente élabore le cahier de charges relatif aux activités aquacoles a des fins commer ciales et de recherche, nonobstant les dispositions pré vues aux articles 16, 17 et 18 de la présente loi. Le cahier de charges est approuvé par arrété du Mi nistre chargé de |'Aquaculture. Le permis ou I'autorisation ainsi que le cahier de charges correspondant doivent étre obligatoirement dé tenus dans |'établissement et présentés en cas de contrdle aux agents habilités a cet effet. Art. 20. - Toute personne physique ou morale désirant exploiter un établissement d'aquaculture sur le domaine public ou le domaine national, ou utiliser les eaux rele vant du domaine public doit, préalablement 4 la demande du permis ou de I'autorisation, obtenir des autorités com pétentes, l'autorisation d'occuper le domaine public ou le domaine national ou |'autorisation d'utiliser les eaux. Art. 21. - Toute modification, extension ou reconver sion d'un établissement d'aquaculture commerciale ou a des fins de recherche, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Ministre chargé de I'Aquaculture. L'autorisation est délivrée par arrété du Ministre chargé de !'Aquaculture qui précise la nature des chan gements autorisés et les conditions auxquelles les chan gements sont soumis. Section Il. - Du retrait, de la suspension ou du refus de renouvellement des autorisations et permis d'aquaculture Art. 22. - Le Ministre chargé de l'Aquaculture peut suspendre, retirer ou refuser le renouvellement d'un permis ou d'une autorisation pour des motifs liés, notam ment au non-respect des mesures relatives : 4 la préservation de l'environnement et 4 la con servation des écosystémes ; a la préservation du bien- étre des populations voisines ; aux conditions d'exploitation. Le délai d'application de la mesure de suspension ou de retrait d'une autorisation ou du permis est fixé par arrété du Ministre chargé de |'Aquaculture. 14 mai 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 543 Art. 23. - En cas de renonciation, de retrait ou de non renouvellement du pennis ou de l'autorisation, l'exploi tant remet les I ieux en etat. Chapitre ill. - De /'evaluation environnementale et protection de la biodiversite aquatique Section premiere. - De /'evaluation environnementale Art. 24. - Soot soumis a une evaluation environne mentale : les activites de peuplement et de repeuplement de plans d'eau ; Jes projets d'installation d'etablissement d'aqua culture commerciaJe ou a des fins de recherche, com portant un risque reel d'atteinte a l'environnement, d'une maniere directe ou indirecte. L'evaluation environnementale est realisee conforme ment aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. La decision du Ministre charge de !'Aquaculture d'at tribuer ou de refuser le perm.is ou l'autorisation est su bordonnee au resultat de l'evaluation environnen:ientale. Tous les frais decoulant de !'evaluation environne mentale sont a la charge du porteur du projet. Art. 25. - Les criteres d'appreciation de !'existence d'un risque reel d'atteinte a l'environnement soot deter mines par des facteurs tels que la taille du projet en visage, la capacite de production, le deversement even tuel de dechets dans les zones sensibles, !'utilisation d'especes exotiques ou de produits technologiques, notamment d'organismes genetique.ment modifies et, enfin, la mise en peril des especes rares ou menacees. Section II. - De la protection de la biodiversite aquatique Art. 26. - L'utilisation d'especes exotiques et d'orga nismes aquatiques genetiquement modifies, est autori see par les services competents en matiere de biosecurite et de protection de la diversite biologique. Le Ministre charge de !'Aquaculture prend, par arrete, les mesures d'urgence en cas de dissemination acciden telle ou volontaire de specimens d'elevage exotique ou genetiquement modifies dans le milieu naturel. Art. 27. - L'exploitant veille, par tous les moyens autorises, a ce qu'aucune maladie ne s'introduise ou ne se developpe au sein de son etablissement. De meme, i1 entretient les eaux d'elevage de maniere a empecher la proliferation de micro-organismes vecteurs de mala dies transmissibles a l'homme, aux animaux et aux ve getaux. En cas d'apparition de maladie contagieuse animale ou zoonotique dans l'etablissement aquacole, l'exploitant doit, immediatement : communiquer l'apparition de la maladie aux ser vices competents ; isoJer Jes specimens concemes afin d'eviter la propagation de la maladie au sein de l'etablissement ; interdire la sortie de l'etablissement, des specimens concemes, de leurs productions et de leurs fluides, afin d'eviter la propagation de la maladie d'autres etablisse ments ou clans le milieu nature! ; prendre toute autre mesure necessaire indiquee par !es services competents et prevue par les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. Art. 28. - Le Ministre charge de l'Aquaculture precise, par arret.e, un systeme d'alerte et de reponse rapide contre Jes maladies emergentes ou re-emergentes, ainsi qu'un plan d'intervention d'urgence definissant les mesures appropriees en cas de crise zoo-sanitaire aquatique pour prevenir et circonscrire les maladies contagieuses. Ces mesures peuvent inclure, entre autres, la mise en quaran taine des etablissements concernes et la delimitation des perimetres sanitaires. Art. 29. - Les dispositions prevues dans le present chapitre s'appliquent egalement en cas d'apparition d'or ganismes nuisibles aux especes vegetaJes. Dans ce cas, l'autorite competente est l'organe charge de la protection des vegetaux. Cbapitre IV. - De l'etablissement et du suivi des exploitaJions d'aquaculture Section premiere. - Des zones d'interet aquacole . Art. 30. - Le Ministre charge de l'Aquaculture, en concertation avec les autorites competentes, etablit les zones d'amenagements reservees au developpement de l'aquaculture, les zones de pecbes protegees et les con cessions en mer classees comme zones d'interet aquacole. Section 11. - Du fichier des etablissements d'aquaculture Art. 31. - Un fichier des etablissements d'aquaculture est etabli, annuellement, a des fins de statistiques, par l'autorite competente en charge de !'aquaculture. Ce fi chier est revise periodiquement en fonction de !'evolu tion des donnees et des informations sur les etablisse ments d'aquaculture. Le modele du fichier est elabore par l'autorite com petente et approuve par arrete du Ministre charge de l'Aquaculture. 544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 14 mai 2022 Art. 32. - L'inscription sur le fichier est faite par Jes services competents du Ministere en charge de !'Aqua culture au moment de la delivraoce du recepisse, du pennis ou de l'autorisation d'exploitatioo ou de son re nouvellemeot. Chapitre V. - De la securite sanitaire des produits d'aquaculture destines a la consommation humaine Section premiere. - De la responsabi/ite de l'Etat Art. 33. - Le Ministre charge du controle sanitaire des produits animaux et vegetaux aquatiques definit, par arrete, Jes nonnes techniques relatives a la qualite et a l'etiquetage des produits provenant de !'aquaculture, ainsi que toute autre disposition necessaire a !'application du present chapitre. Les normes techniques relatives a la qualite doivent etre confonnes aux normes nationaJes sur les aspects sanitaires et nutritionnels des produits alimentaires. L'eti quetage doit repondre a la necessite d'assurer une infor mation complete des consommateurs sur la provenance et la qualite des produits. .. Art. 34. - Le Ministre charge de !'Aquaculture definit, par arrete, les types d'aquaculture selon la dimension de l'exploitation. 11 determine egalement la reglementation applicable au captage des a:ufs et des semences en milieu nature! a des fins d'aquaculture. Dans le cas de !'aquaculture commerciale et de l'aqua cu lture a des fins de recberche, le Ministre charge de l'Aquacu.lture defmit, par arrete, Jes normes relatives a !'hygiene, a la qualite des produits aquacoles et aux eaux de rejet, notamrnent dans les domaines suivants : !'utilisation et la production des medicaments ve terinaires et des vaccins ; )'utilisation et la production d'aliments pour Jes animaux aquatiques ; !'utilisation et la production d'a:ufs et de semen ces et la selection des geniteurs ; l'utilisation et la production de substances chimi ques pour l'aquaculture ; la qualite des eaux ou vivent les organismes cul tives ; le traitement des eaux de rejet et des autres de chets. la certification des produits et l'agrement des eta blissements de production. Les dispositions regissant l'importation, !'exportation et le transport de produits aquacoles frais et vivants sont fixees par arrete. Art. 35.- Le Ministre charge de !'Aquaculture assure la supervision et la coordination des activites de sur veillance et de controle des ctablissements d'aquaculture, conformement aux dispositions de la presente Joi et des reglements pris pour son application. Section Il. - De la responsabilite de l'exploitant Art. 36. - Tout exploitant d'un etablissement d'aquacul ture est responsable de !'hygiene et de la qualite des produits aquacoles issus de son etablissement. L'exercice d'activites de traitement, de transformation, de stockage et d'emballage des produits aquacoles est soumis a l'ob tention des autorisations necessaires prevues par les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. Art. 37. - L'exploitant d'un etablissement d'aquaculture commerciale exerce l'autocontrole des activites de pro duction selon les nonnes applicables a la sante animate et vegetale et au cootrole de qualite des produits aquacoles tout au long de la chaine de production. L'exploitant doit etre en mesure de prouver, sur de mande de !'agent de surveillance, la date et l'etape pen dant lesquelles les controles oat ete effectues, ainsi que les resultats obtenus. L'exploitant doit, en outre, assurer la trayabilite des produits issus de son etablissemeot et etre en mesure de prouver l'origine des a:ufs, des semences et des produits chim.iques utilises. TITRE IV. - DES DISPOSITIONS PENALES Chapitre premier. - Des infractions, sanctions et responsabilites Art. 38. - Quiconque contrevient aux dispositions des articles 17 et 18 de la presente Joi est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) a trois millions (3.000.000) de francs CFA. Art. 39. - Toute personne physique ou morale de nationalite etrangere exploitant un etablissement d'aqua culture sans permis ou autorisation est punie d'une amende d'un million ( 1.000.000) a dix millions (10.000.000) de francs CFA. Art. 40. - Quiconque contrevient aux dispositions de !'article 14 de la presente loi est puni d'une amende de cinquante milJe (50.000) a deux cent mille (200.000) francs CFA. Art. 41. - En cas de condamnation pour les infractions prevues par Jes articles 38, 39 et 40 de la presente Joi, la juridiction de jugement competente peut, outre la fer meture de l'etablissement d'aquaculture, ordonner la con fiscation des objets et produjts ayant servi la commission de l'infraction. 14 mai 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 545 Art. 42. - Dans le cas d'un etablissement d'aquaculture commerciale ou a des fins de recherche, Jes infractions suivantes sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un (01) a trois (03) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) a cinq millions (5.000.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines : !'introduction d'especes exotiques sans autorisation ; !'utilisation de produits interdits dans Jes etablis sements d'aquaculture ; toute relache d'organismes issus de !'aquaculture dans le mili~u nature) a des fins de repeuplement sans autorisation ; l'absence d'un registre d'information au niveau d'un etablissement d'aquaculture ; l'absence de declaration aux services competents, dans le delai requis, de l'apparition d'une maladie con tagieuse parmi les especes exploitees ; la violation des mesures prescrites afin de preve nir, d'enrayer le developpement ou de favoriser l'extinc tion des maladies affectant les especes exploitees ; le defaut de communication sur les activites de recherche par un etablissement d'aquaculture, aux servi ces competents, dans le delai prescrit., du rapport annuel sur les recherches conduites ; le non-respect des clauses du cahier des charges prevues a l'article 19 de la presente loi ; la nuisance a l'environnement., aux autres activi tes conduites dans le voisinage, au bien-etre des popu lations riveraines ou a la sante des animaux situes dans le voisinage ; le non-respect des norm.es sanitaires relatives aux especes aquatiques, a !'hygiene des produits aquacoles et a la qualite des eaux d'elevage. En outre, Jes infractions suivantes sont punies d'une amende de cent mille (100.000) a cinq cent mille (500.000) francs CFA : la modification, !'extension et la reconversion d'un etablissement d'aquaculture commerciale ou scientifique sans autorisation prealable ; toute transplantation d'un site a un autre de nature eco-geographique different d'une espece ou d'une variete d'especes sans autorisation ; l'inobservation, par un etablissement d'aquaculture commerciale, dans le delai impose, de !'obligation de la declaration annuelle de la production, de la cornmercia 1 isation et de la situation des cultures en cours ainsi que du personnel employe ; le non-respect des conditions d'exploitation defi nies dans le pennis ou l'autorisation. Art. 43. - Dans le cas d'un etablissement d'aquaculture de subsistance, Jes infractions prevues a l'alinea premier de l'article 42 de la presente loi sont punies d'une amende de cent mille (100.000) a cinq cent mille (500.000) francs CPA. Dans le cas d'un etablissement d'aquaculture de sub sistance, Jes infractions prevues a l'alinea 2 de l'article 42 de la presente loi sont punies d'une amende de cin quante mille (50.000) a deux cent mille (200.000) francs CPA. Art. 44. - La juridiction de jugement ordonne la con fiscation et la destruction des individus de l'espece et les produits concemes pour les infractions suivantes : l'introduction d'especes exotiques sans autorisation ; l'utilisation de produits interdits dans les etablis sements d'aquaculture ; le non-respect des normes sanitaires relatives aux especes aquatiques, a !'hygiene des produits aquacoles et a la qualite des eaux d'elevage. En cas d'absence de declaration aux services compe tents, dans les vingt-quatre (24) heures, de l'apparition d'une maladie contagieuse parmi les especes exploitees, la j uridiction de jugement met a la charge de l'exploitant tous Jes frais decoulant des mesures prises par !es auto rites competentes pour enrayer le developpement de la maladie. En cas de nuisance volontaire a l'environnement., aux autres activites conduites dans le voisinage, au bien-etre des populations riveraines ou a la sante des animaux et vegetaux situes dans le voisinage, la juridiction de juge ment met a la charge de l'exploitant tous les frais decou lant des mesures prises pour la remise en etat des lieux. En cas de condamnation, le Ministre charge de l'Aqua culture peut ordonner la suspension du permis ou de l'autorisation pour une periode de six (06) a douze (12) mois. 11 peut egalement en ordonner le retrait definitif. Art 45. - Quiconque refuse l'acces d'un agent de sur veillance dftment muni de ses signes distinctifs a un etablissement d'aquaculture commerciale ou scientifique, est puni d'une amende de deux cent miUe (200.000) a cinq cent (500.000) francs CFA. Lorsque l'infraction prevue a l'alinea premier du pre sent ~cle est commise dans un etablissement d'aqua culture de subsistance, la sanction prevue est une amende de cinquante mille (50.000) a cent mille (100.000) francs CFA. En cas de violence, les dispositions pertinentes du Code penal sont applicables. 546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 14 mai 2022 Art. 46. - Quiconque refuse a un agent de surveillance dument muni de ses signes distinctifs, le prelevement d'echantillons d'eau, de terre, des produits utilises, des produits d'elevage et d'autres elements ayant un rapport avec les activites aquacoles, dans un etablissement d'aquaculture cornmerciale ou scientifique, est puni d'une amende de· cinq cent mille (500.000) a deux millions (2.000.000) de francs CFA. Lorsque l'infraction prevue a l'alinea premier du pre sent article est commise dans un etablissement d'aqua culture de subsistance, la peine encourue est une amende de cent mille (100.000) a deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA. Art. 47. - Le montant maximum de l'amende applica ble aux personnes morales visees a !'article 49 ci-dessous est egal au quintuple de celui prevu pour les personnes physiques. Les sanctions complementaires encourues par les personnes morales soot : l'interdiction a titre definitif ou pour une duree de cinq (OS) ans au plus d'exercer directement ou indirec tement une ou plusieurs activites professionnelles ; la fermeture definitive ou pour une dur6e de cinq (OS) ans au plus d'un ou de plusieurs des etablissements de l'entreprise ayant servi a commettre les faits incrimi nes ; !'exclusion des marches publics a titre definitif ou pour une duree de cinq (OS) ans au plus ; !'interdiction a titre definitif ou pour une duree de cinq (OS) ans au plus de faire appel public a l'epargne; !'interdiction pour une duree de cinq (05) ans au plus d'emettre des cheques, autres que ceux qui pennet tent le retrait de fonds par le tireur aupres du tire ou ceux qui sont certifies ou d'utiliser des cartes de paiements ; la confiscation de la chose qui a servi ou etait destinee a commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; l'affichage de la decision prononcee ou la diffusion de celle--ci soit par la presse ecrite, soit par tout moyen de communication au public. Art. 48. - La repartition et l'affectation des amendes prononcees en application des dispositions prescrites par la presente Joi sont fixees par decret Art. 49. - Les personnes morales, autres que l'Etat, les collectivites territoriales, les etablissements publics, les agences d'execution et autres structures administratives similaires, sont civilement responsables des infractions prevues par la presente loi et commises par l'un de leurs organes ou representants dans l'exercice de leur fonction. La responsabilite des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des memes faits. Chapitre m. - Des Reg/es de procedure Section premiere. - De la recherche et de la constatation des infractions Art. SO. - Ont qualite d'agents de surveillance et de cont:role charges de rechercher et de constater les infrac tions aux regles prescrites par la presente loi et par les reglements pris pour son application : les agents de la structure en charge de l'aquacul ture; les agents de l'administration en charge des peches et de la surveillance ; les agents du Ministere en charge de !'Environne ment ; les agents du Ministere en charge de l'Elevage ; les officiers et agents de police judiciaire. Art. S 1. - Les agents ainsi habilites pretent serment devant le tribunal de grande instance competent. La formule du sennent est la suivante : « Je jure et promets de bien, et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout, les devoirs qu'eJles m'im posent ». Art. 52. - Des prelevements d'eau, de terre et de pro duits aquacoles sont faits conformement au plan de surveillance en vigueur. Ils peuvent egalement etre diligentes, a tout moment, sur decision de l'autorite com petente. Les agents de surveillance et de controle peuvent, si les circonstances l'exigent : visiter tout etablissement d'aquaculture afin de controler le respect des regles prescrites par la presente loi et par les reglements pris pour son application ; prelever des echantillons representatifs d'eau, de terre, des produits utilises, des produits d'elevage et d'autres elements ayant un rapport avec les activites aquacoles afin de les faire analyser, nonobstant la pos sibilite d'examen contradictoire ; exiger la presentation de tout document concemant le fonctionnement et les activites de l'etablissement ; controler Jes vehicules et autres moyens utilises pour le transport d'intrants et extrants ou autres ainsi que de produits d'elevage et vegetal. Art. 53. - Les operations de surveillance et de controle ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des etablissements d'aquaculture. Art. 54. - Tout agent habilite a constater les infractions aux regles prescrites par la presente loi et les reglements pris pour son application peut requerir la force publique. 546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 14 mai 2022 Art. 46. - Quiconque refuse 4 un agent de surveillance diment muni de ses signes distinctifs, le prélévement d'échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles, dans un établissement d'aquaculture commerciale ou scientifique, est puni d'une amende de cing cent mille (500.000) 4 deux millions (2.000.000) de francs CFA. Lorsque l'infraction prévue 4 I'alinéa premier du pré sent article est commise dans un établissement d'aqua culture de subsistance, la peine encourue est une amende de cent mille (100.000) a deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA. Art. 47. - Le montant maximum de l'amende applica ble aux personnes morales visées 4 l'article 49 ci-dessous est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Les sanctions complémentaires encourues par les personnes morales sont : ‘interdiction 4 titre définitif ou pour une durée de cing (05) ans au plus d'exercer directement ou indirec tement une ou plusieurs activités professionnelles ; la fermeture définitive ou pour une durée de cing (05) ans au plus d'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi a commettre les faits incrimi nés ; exclusion des marchés publics 4 titre définitif ou pour une durée de cing (05) ans au plus ; Tinterdiction a titre définitif ou pour une durée de cing (05) ans au plus de faire appel public a l’épargne ; ‘interdiction pour une durée de cing (05) ans au plus d'émettre des chéques, autres que ceux qui permet tent le retrait de fonds par le tireur auprés du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiements ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée 4 commettre I'infraction ou de la chose qui en est le produit ; laffichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public. Art. 48. - La répartition et l'affectation des amendes prononcées en application des dispositions prescrites par la présente loi sont fixées par décret. Art. 49. - Les personnes morales, autres que I'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les agences d'exécution et autres structures administratives similaires, sont civilement responsables des infractions prévues par la présente loi et commises par |'un de leurs organes ou représentants dans I'exercice de leur fonction. La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mémes faits. Chapitre Ill. - Des Régles de procédure Section premiére. - De la recherche et de la constatation des infractions Art. 50. - Ont qualité d'agents de surveillance et de contréle chargés de rechercher et de constater les infrac tions aux régles prescrites par la présente loi et par les réglements pris pour son application : les agents de la structure en charge de |'aquacul ture ; les agents de I'administration en charge des péches et de la surveillance ; les agents du Ministére en charge de I'Environne ment ; les agents du Ministére en charge de |'Elevage ; les officiers et agents de police judiciaire. Art, 51. - Les agents ainsi habilités prétent serment devant le tribunal de grande instance compétent. La formule du serment est la suivante ; « Je jure et promets de bien, et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout, les devoirs qu'elles m'im posent ». Art. 52. - Des prélévements d'eau, de terre et de pro duits aquacoles sont faits conformément au plan de surveillance en vigueur. Ils peuvent également étre diligentés, 4 tout moment, sur décision de I'autorité com pétente. Les agents de surveillance et de contréle peuvent, si les circonstances l'exigent : visiter tout établissement d'aquaculture afin de contréler le respect des régles prescrites par la présente loi et par les réglements pris pour son application ; prélever des échantillons représentatifs d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles afin de les faire analyser, nonobstant la pos sibilité d'examen contradictoire ; exiger la présentation de tout document concernant le fonctionnement et les activités de I'établissement ; contréler les véhicules et autres moyens utilisés pour le transport d'intrants et extrants ou autres ainsi que de produits d'élevage et végétal. Art. 53. - Les opérations de surveillance et de contréle ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des établissements d'aquaculture. Art. 54, - Tout agent habilité 4 constater les infractions aux régles prescrites par la présente loi et les reglements pris pour son application peut requérir la force publique. 14 mai 2022 JOURNAL OFFICIEL D1? LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 547 Art. 55. - La constatation d'une infraction aux regles prescrites par la presente loi et par les reglements pris pour son application donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal par le ou Jes agents habilites. Le proces verbal contient notamment : un expose des faits ; Jes constatations materielles des agents habilites ; la qualification de l'infraction ; la ou les referenc~s des textes applicables ; le no~ de l'etablissement ; l'identite de la personne ; la localisation de l'etablissement ; l'identite et la qualite du ou des agents habilites l'identite des temoins, s'il en existe ; la description du ou des moyens ayant servi a la commission de l'infraction ; !'indication des objets ou des produits saisis a titre conservatoire ; Jes declarations de l'auteur presume de l'infraction ; les declarations des temoins eventuels ; l'heure, le jour, le mois et l'annee de la cohstata tion de l'infraction. Le proces-verbal est signe par le ou les agents habi lites ainsi que par toutes Jes personnes entendues qui peuvent y fonnuler leurs observations. En cas de refus de signature ou de fuite de l'auteur presume de l'infrac tion, mention en est faite clans le proces-verbal. L'original du proces-verbal est transmis au Procureur de la Republique competent et une copie au representant local du Ministre charge de l'Aquaculture. Art. 56. - Les proces-verbaux etablis par les agents habilites font foi jusqu'a inscription de faux des consta tations materielles qu'ils relatent Les proces-verbaux etablis sur declaration ou temoi gnage font foi jusqu'a preuve du contraire. Section IL - Du traitement des infractions Art. 57. - D est institue au sein du Ministere en charge de !'Aquaculture une Commission consultative des Infrac tions en matiere d'Aquaculture. La Commission consultative des infractions en matiere d'Aquaculture a pour mission d'assister et de donner des avis au Ministre charge de !'Aquaculture dans le traite ment des dossiers d'infraction. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission soot determines par decret. Art. 58. - En matiere d'aquaculture, le representant du Ministre charge de !'Aquaculture est habilite a transiger pour Jes infractions punies d'une amende d'un montant inferieur ou egal a cinq cent mille (500.000) francs CFA. Pour Jes autres infractions, le Ministre charge de l'Aquaculture est habilite a transiger. La conclusion de la transaction peut etre subordonnee a !'abandon des objets ou des produits saisis. La transaction est approuvee par le Ministre charge de l'Aquaculture. La transaction eteint !'action publique. Le Procureur de la Republique en est avise. Section m. - Droit d'agir Art. 59. - Les actions et poursuites sont exercees directement par le representant du Ministere en charge de l'Aquaculture devant Jes juridictions competentes, sans prejudice des attributions du Ministere public aupres de ces juridictions. L'autorite competente representant le Ministere en charge de l'Aquaculture d0ment citee ou avertie par le Parquet expose l'affaire devant lajuridiction competente. Art 60. - Les dispositions relatives a la prescription de l'action publique prevues par le Code de Procedure penale soot applicables aux infractions enoncees par la presente loi et les reglements pris pour son application. Section IV. - De la saisie de produits et de la destination des biens confisques Art 61. - Tout agent habilite ayant constate une in fraction portant sur !'utilisation de produits interdits doit, immediatement, saisir la totalite desdits produits et les remettre, avec le proces-verbal, au representant local du Ministre charge de !'Aquaculture qui, immediatement, transmet le tout au Procureur de la Republique compe tent. Art. 62. - Les produits aquacoles confisques et pro pres a la consommation sont destines aux institutions d'interet public et ne sauraient etre commercialises. Dans Jes autres cas, lajuridiction saisie decide, apres avis de l'autorite competente representant le Ministere en charge de l'Aquaculture, de la destination des biens confisques a titre de peine accessoire. TITRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 63. - Les autres modalites d'application de la presente loi sont fixees par decret. Art. 64. - L'application des dispositions de la presente Joi aux etablissements d'aquaculture en activite est dif feree d'une periode d'un (01) an a compter de son entree en vigueur. La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Dakar, le 15 avril 2022. Macky SALL

Loi n. 2022-06 du 15 avril 2022 portant Code de l'Aquaculture · Nelum