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塞内加尔的法律

Loi n° 2021-31 portant Code de l'électricité

颁布于 2021-07-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Energy
关键词
energy conservation/energy production, basic legislation, renewable energy, consumer protection, transport/storage, internal trade, international trade, environmental planning, institution, policy/planning, governance
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2. - Du champ d'application Les dispositions du présent Code s'appliquent : - aux activités de production, d'autoproduction, de transport, de distribution, de stockage, de vente, d'importation, d'exportation d'énergie électrique exercées sur le territoire national quelle que soit la source d'énergie ; - aux ouvrages de production, d'autoproduction, de transport, de distribution, de stockage d'énergie électrique ; - aux installations électriques intérieures, équipements et matériels électriques; - à l'approvisionnement en combustible des centrales de production d'énergie électrique. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas : - aux unités de production dont la puissance installée est inférieure à un seuil fixé par arrêté, à l'exception de celles dont le surplus issu de l'autoproduction peut être vendu ou réinjecté dans un réseau de transport ou de distribution ; - aux installations destinées à la distribution des signaux ou de la parole et aux installations militaires ; - aux centrales produisant de l'énergie électrique d'origine nucléaire ; - aux ouvrages de production, de transport et de distribution d'énergie électrique réalisés dans le cadre d'Accords interétatiques.

  2. Article 3.- Des définitions Au sens du présent Code, on entend par : - accès des tiers au réseau: accès au réseau électrique de transport et de distribution par toute personne physique ou morale autre que le gestionnaire national de réseau en vue de fournir de l'électricité à un producteur, un détaillant indépendant ou un client éligible ; ' - accès universel : accès de tous à des services énergétiques fiables, modernes, durables et au moindre coût ; - acheteur principal d'énergie électrique : l'opérateur gestionnaire du réseau national de distribution d'énergie électrique habilité à effectuer l'achat et la vente centralisés d'énergie électrique destinée à être distribuée sur ledit réseau ; - activités réglementées : activités de production, d'autoproduction, de transport, de distribution, de stockage, de vente, d'importation et d'exportation de l'énergie électrique exercées par toute personne physique ou morale sur le territoire national, ainsi que les activités d'approvisionnement en combustibles pour la production de l'énergie électrique; - affermage : convention de délégation de service public par laquelle un maître d'ouvrage, personne morale de droit public, confie à un tiers contre paiement d'une redevance perçue sur les usagers, l'exploitation, l'entretien et la maintenance d'un service public d'électricité à ses frais, risques et périls. Le cocontractant de l'autorité contractante ne prend pas en charge les investissements initiaux. Il peut être chargé de travaux de modernisation, d'extension ou de réhabilitation; - agrément : autorisation officielle qui émane d'une autorité, attestant qu'une personne dispose de la formation ainsi les qualités nécessaires aux fins de recevoir un titre professionnel et qu'elle remplit les critères spécifiques de compétences associés à la pratique relative à son domaine d'expertise ; - autoproduction : production de l'énergie électrique principalement pour un usage personnel en vue de satisfaire les besoins à caractère domestique, industriel, agricole, commercial ou de service ; - auto-producteur: toute personne physique ou morale ou tout autre acteur assimilé qui fait de l'autoproduction -et qui -peut vendre le surplus de ·production conformément aux dispositions du présent Code; - autorité contractante: personne morale, service, organisme ou toute autre structure investie par la loi ou autorisée par acte réglementaire ou par voie conventionnelle à conclure avec des tiers des conventions ayant pour objet l'exploitation des activités de service public réglementées par le présent Code; - autorité concédante : l'Etat représenté par le Ministre chargé de !'Energie ou toute autre structure investie par la loi ou autorisée par acte réglementaire ou par voie conventionnelle à conclure avec des tiers des conventions ayant pour objet l'exploitation des activités de service public réglementées par le présent Code ; - avis : avis ayant une valeur consultative ; - avis conforme : acte qui lie l'autorité administrative tant par le sens que par le contenu; - basse tension : niveau de tension inférieur ou égal à un (1) kilovolt (kV); - branchement particulier : toute conduite y compris les supports ayant pour objet d'amener à partir du plus proche support du réseau aérien ou du plus proche système de dérivation du réseau souterrain de l'énergie électrique à l'intérieur des propriétés desservies et limitées en aval par l'installation électrique intérieure; - cahier des charges : document qui traite des spécifications techniques concernant chacune des activités de production, d'autoproduction, de stockage, de 2 '\. transport, d'importation, d'exportation, de distribution et de vente de l'énergie électrique, annexé aux titres d'exercice. Le cahier des charges définit les indicateurs, les niveaux de performance et les modalités de suivi évaluation pour chaque activité. Il précise notamment la réglementation administrative, technique et juridique applicable à l'activité considérée ; - centres isolés : centres de production et de distribution de l'énergie électrique non reliés à un réseau interconnecté ; - clients éligibles : catégories de consommateurs autorisés, en fonction du seuil de puissance minimale d'énergie électrique, précisé par arrêté du Ministre chargé de !'Energie, à conclure des contrats d'achat d'énergie électrique directement avec des producteurs ou fournisseurs d'énergie électrique. Les modalités de mise en œuvre sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de !'Energie ; Code réseau: ensemble des prescriptions et des règles relatives à la gestion et à l'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité y compris ceux en milieu rural ; - concession: convention par laquelle une personne publique charge une personne morale de droit public ou de droit privé de gérer une ou plusieurs activité (s) réglementée (s) donnée(s), essentiellement à ses risques et périls, à charge pour elle de construire et/ou d'exploiter des ouvrages destinés à l'accomplissement de sa mission, moyennant une rémunération versée par les usagers ou les bénéficiaires des services concédés ; - concession d'électrification rurale (CER): convention de concession conclue dans le cadre d'un programme d'électrification rurale, en dehors du périmètre du gestionnaire du réseau national de distribution suivant les modalités spécifiées par le présënt Code ; - concession d'électrification rurale décentralisée: convention par laquelle est accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé, le droit de construire et/ou d'exploiter à des fins commerciales, des systèmes d'électrification d'une capacité totale cumulée déterminée par arrêté du Ministre chargé de l'Energie; - concessionnaire : toute personne morale de droit public ou privé ayant conclu avec une autorité concédante une concession ayant pour objet l'exercice d'une ou de plusieurs activités de service public réglementées par le présent Code ; - consommateur : toute personne morale ou physique qui achète de l'énergie électrique pour ses besoins propres et ne procède pas à la revente de ladite énergie; - contenu local : ensemble des initiatives prises en vue de promouvoir l'utilisation des biens et services nationaux ainsi que le développement de la participation de la main-d'œuvre, de la technologie et du capital nationaux dans le secteur de l'électricité ; - contrat d'achat d'énergie primaire : contrat par lequel un opérateur du secteur --- , de l'électricité achète de l'énergie primaire destinée à être utilisée et ou transformée en vue de produire l'énergie électrique; 3 - contrat de partenariat public-privé: contrat écrit conclu à titre onéreux pour une durée déterminée entre une autorité contractante et un opérateur économique, qui est, selon l'objet, les modalités de rémunération du titulaire et les risques transférés, qualifié de contrat de partenariat public-privé à paiement public ou de contrat de partenariat public- privé à paiement par les usagers; - déclaration d'autoproduction : procédure consistant pour un auto-producteur à informer le Ministre chargé de !'Energie et l'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie de la mise en place des moyens d'autoproduction; - délégation de service public : convention par laquelle une personne morale de droit public confie la gestion d'une activité réglementée à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service afférent à cette activité. La Délégation de service public comprend les régies intéressées, les affermages ainsi que les concessions de service public; - détaillant indépendant: toute personne morale autre que le gestionnaire du réseau national de distribution, titulaire d'une licence de vente au détail à des consommateurs; - distribution de l'énergie électrique: toute exploitation d'un réseau de distribution destiné à fournir l'énergie électrique depuis les points d'alimentation du réseau de distribution jusqu'aux consommateurs : elle comprend les lignes, stations, transformateurs et autres composants électriques dont la tension est inférieure à 50 kV et dont la fonction est la distribution au détail de l'énergie électrique sur le territoire national. Constituent également des composants du réseau de distribution les biens qui en sont l'accessoire ; efficacité énergétique : ratio ou autre relation quantitative -entre une performance, un service, un bien ou une énergie produits et un apport en énergie; - efficience productive : concept de moindre coût ou de coût raisonnable utilisés dans le cadre de l'évaluation de la capacité du système électrique pour la détermination des revenus requis ou tarifs applicables ; - efficience allocative : gestion optimale des ressources dans le cadre de l'expansion du système électrique en fonction de l'évolution de la demande; - électrification rurale décentralisée (ERD) : électrification réalisée à partir de mini-réseaux électriques isolés et/ou de systèmes électriques individuels ; - énergie de la biomasse : énergie issue de la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus végétaux et animaux, ainsi que des déchets industriels et municipaux ; - énergie éolienne : une énergie issue du vent ; - énergie hydrolienne: une énergie issue des courants sous-marins; - énergie marémotrice: une énergie issue du mouvement de l'eau créé par les marées (variations du niveau de la mer, courant de marée) ; - énergie primaire : ensemble des produits énergétiques non transformés, · · exploité's directement ou importés tels que le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, gaz de pétrole liquéfié et la 4 biomasse, destinés à être utilisés et/ou transformés en vue de produire de l'énergie électrique; - énergie renouvelable : source d'énergie se renouvelant assez rapidement après utilisation/consommation pour être considérée comme inépuisable à l'échelle du temps; - énergie solaire : énergie issue du rayonnement direct ou diffus du soleil; - exploitant : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique disposant d'un titre d'exercice lui permettant de réaliser et exploiter une installation électrique aux fins de fourniture d'énergie électrique ou de fournir de l'énergie électrique achetée à un producteur; - exportation d'électricité : vente ou accord de fourniture d'énergie électrique dans un Etat autre que le Sénégal et dont la livraison nécessite l'utilisation d'une interconnexion transfrontalière ; - fournisseurs d'énergie électrique : personne morale, ou toute autre structure investie par un acte réglementaire ou par voie conventionnelle à conclure des contrats d'achat d'énergie électrique directement avec des producteurs en vue de la vente en gros aux clients éligibles, détaillants indépendants. Les modalités de mise en œuvre sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de !'Energie ; - gestionnaire du réseau national de distribution (GRD) : toute personne morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau électrique national de distribution et des postes source alimentant ces réseaux. Le gestionnaire du réseau national de distribution assure la fonction d'acheteur principal d'énergie électrique ; - gestionnaire du réseau national de transport (GRT): toute personne morale responsâble de la maintenancè- des actifs du système, de l'exploitation, du développement et de la conduite du réseau électrique national de transport, le cas échéant, de ses interconnexions avec des réseaux électriques de transport; - haute tension : niveau de tension supérieur à 50 kV en courant alternatif et 75 kV en courant continu; - importation d'électricité : achat ou accord d'achat d'électricité à partir d'un Etat autre que le Sénégal et dont la livraison nécessite l'utilisation d'une interconnexion transfrontalière ; - installateur agréé : entreprise ayant reçu un agrément de l'organe en charge de la qualification des entreprises intervenant dans le secteur de l'électricité; - installations électriques : installations de production, de transport, de stockage ou de distribution et, plus généralement, toutes infrastructures et constructions exploitées ou détenues par des opérateurs du secteur de l'électricité; - installations électriques intérieures : toutes les installations électriques situées en aval du compteur posé par le distributeur de l'énergie électrique et destinées à la satisfaction des besoins des consommateurs. Elles ne font pas partie du réseau de distribution; interconnexion (s) : ligne (s) reliant des réseaux de transport ou-de distribution entre eux; 5 - interconnexion transfrontalière: lignes permettant la jonction de deux ou plusieurs réseaux de transport nationaux, reliant les systèmes électriques et comportant des équipements de comptage placés sur les nœuds du réseau de transport régional ; - licence : titre d'exercice par lequel l'Etat, ou son délégataire, autorise une personne morale à exploiter tout ou partie du service public de l'électricité selon les modalités et conditions fixées par le présent Code; - maitrise de l'énergie: ensemble des actions mises en œuvre en vue de promouvoir l'efficacité énergétique, l'utilisation rationnelle de l'énergie et la substitution de l'énergie; - marché régional d'électricité: ensemble des échanges transfrontaliers d'énergie électrique à caractère onéreux et des services associés, réalisés à travers les réseaux de transport dans l'espace de la CEDEAO; - moyenne tension : niveau de tension supérieur à 1 kilovolt (kV) inférieur ou égal à 50 kilovolts (kV) ; - offre d'initiative privée : proposition à l'initiative d'un opérateur économique privé relative à l'exécution d'un projet dans le secteur de l'électricité qui n'est pas soumise en réponse à un appel d'offres, conformément aux dispositions de l'article 37 du présent Code ; - opérateur : personne morale, publique ou privée, nationale ou étrangère ou groupe de ces entités ou personnes exerçant, dans le cadre d'un titre d'exercice accordé par l'autorité publique compétente, une activité réglementée ; - opérateur du système-marché ou OSM : institution régionale-en charge de fonctions d'exploitation du marché régional ainsi que d'autres fonctions opérationnelles relatives à la coordination-des flu-x de puissance et à la répartition des capacités de transport ; - opérateur système national : structure en charge des activités de conduite, de coordination des flux de puissance et de répartition des capacités de transport; - organe de régulation: autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée de la régulation du secteur de l'énergie ; - ouvrage de distribution : ensemble des ouvrages constitués de lignes aériennes, de câbles souterrains, de câbles fluviaux, de câbles sous-marins, de postes de distribution ainsi que de leurs équipements annexes servant à la distribution de l'énergie électrique ; - ouvrage de production : installation destinée à générer de l'électricité à partir de toute source d'énergie y compris les batteries et autres installations de stockage permettant de différer la production d'énergie et ayant pour but, en tout ou partie, la fourniture d'énergie électrique ; - ouvrage de transport: ensemble des ouvrages constitués de lignes aériennes, de câbles souterrains, de câbles sous-marins, de postes de transformation ainsi que ,'.~de leurs équipements annexes servant au transport de l'énergie électrique ; 6 - période d'exclusivité: période pendant laquelle le gestionnaire du réseau national de distribution bénéficie de la qualité d'acheteur unique dans les conditions prévues à l'article 82 du présent Code ; - plan intégré à moindre coût (PIMC) : instrument de planification à moyen-long terme du secteur de l'électricité intégrant toutes les activités du secteur : production, transport, distribution, stockage, vente, importation et exportation, électrification rurale et maitrise de l'énergie. Il sert de base à l'élaboration des plans d'investissements dans la production, le transport, la distribution et l'électrification rurale ; - procédures du marché : procédures nécessaires établies par l'opérateur du système marché pour l'exploitation du marché régional du point de vue commercial; - producteur: toute personne physique ou morale produisant de l'énergie électrique en vue de satisfaire les besoins du public, de clients éligibles ou autres usagers, industriels ou non dans des conditions déterminées par le présent Code; - producteur indépendant : tout titulaire d'un titre d'exercice l'autorisant à développer, financer, construire, exploiter et maintenir une installation de production ou de stockage et qui vend également sa production au transporteur, au gestionnaire du Réseau de Distribution, aux détaillants indépendants et aux clients éligibles ; - production d'énergie électrique: génération d'énergie électrique pouvant se faire à partir d'énergie renouvelable ou non renouvelable ; - règlement d'application : acte administratif pris par l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie pour fixerles outils et les procédures de régulation; - règlement tarifaire : tout règlement adopté et publié par l'Organe de Régulation dü Secteur de !'Energie - définissant la procédure de -détermination et cte· révision des conditions tarifaires de l'énergie électrique produite, stockée, transportée, distribuée, vendue ou objet d'un transit sur le territoire national, dans le respect, le cas échéant, des méthodologies tarifaires adoptées par l'Autorité Régionale de Régulation du secteur de l'Electricité de la CEDEAO, ou en fixant les méthodes ou bases de facturation applicables ; - règles du marché national : règles fixées par les autorités compétentes et ayant pour objet de régir le marché national ; - règles du marché régional: règles fixées par les autorités compétentes de la CEDEAO et ayant pour objet de régir le marché régional ; - répartition des capacités : activité de coordination du système de production, du transport et de distribution d'énergie électrique mise en œuvre par l'opérateur système national afin d'assurer la continuité du service, la sécurité, la fiabilité et la desserte au moindre coût de la demande ; - réseau : totalité des équipements techniques interconnectés y compris l'ensemble des lignes, branchements particuliers, postes, chemins de câbles, de colonnes montantes et appareils de comptage servant à transporter et/ou à distribuer l'électricité du point de production au point de livraison aux fins de l'approvisionnement en électricité ; 7 - réseau de distribution: ensemble des lignes, postes de transformation et autres composants électriques dont la tension est inférieure à 50 kV et dont la fonction est la distribution au détail de l'énergie électrique sur le territoire national; - réseau interconnecté : réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et/ou de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions; - réseau de transport régional ou réseau de transport interconnecté du système d'échanges d'énergie électrique ouest africain (EEEOA): ensemble des lignes et postes de transport dument déclarés par l'EEEOA comme constitutifs du réseau de transport régional. Ces lignes se composent notamment des interconnexions régionales, des lignes régionales détenues par des sociétés à objectifs spécifiques de l'EEEOA et des lignes de transport des systèmes nationaux faisant partie du réseau régional de transport ; - réseau national de distribution : réseau destiné à fournir l'énergie électrique depuis les postes sources de distribution jusqu'aux postes de distribution : il comprend les lignes, postes, transformateurs et autres composants électriques dont la tension est inférieure à 50 kV et dont la fonction est la distribution de l'énergie électrique sur le territoire national ; - réseau national de transport : réseau destiné à la conduite de l'énergie depuis l~s sources de production jusqu'aux postes sources de distribution : il comprend les lignes, postes sources, transformateurs et autres composants électriques dont la tension est au moins égale à 50 kV ainsi que les lignes électriques figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé de !'Energie, dont la fonction est le transport en gros de l'énergie électrique sur le territoire national ou hors de celui- ci, constituent également des composants du Réseau de transport les biens qui en sont l'accessoire ; - · - secteur de l'électricité : ensemble des activités administratives, industrielles et commerciales liées à la poursuite de l'une ou de plusieurs des activités réglementées par le présent Code par toute personne physique ou morale sur le territoire de la République du Sénégal ; - services auxiliaires : ensemble des services suivants nécessaires à la régulation des réseaux de transport et de distribution : - le réglage primaire, secondaire et tertiaire ; - le réglage de la tension de la puissance réactive ; - la compensation des pertes du réseau ; - l'ajustement de la demande par les utilisateurs du réseau ; - les services de défense et de reconstitution du réseau<< black start »; - stockage: opération consistant à mettre en réserve une quantité d'énergie provenant d'une source en un lieu donné pour une utilisation ultérieure; - structure en charge de l'électrification rurale: entité chargée de la mise en œuvre des programmes d'électrification des localités définies par le ministère en charge de !'Energie comme étant des localités rurales, et ce, en collaboration avec le Ministère·en charge du Plan ; ,,, structure en charge de la maitrise de l'énergie : entité chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de maitrise de l'énergie qui englobe des actions 8 visant l'efficacité énergétique, la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie de même que la diversification et la substitution énergétique telles que définis par le Ministère en charge de l'Energie ; - structure en charge des énergies renouvelables : entité chargée de la mise en œuvre du programme de promotion et de développement des énergies renouvelables, définis par le Ministère en charge de l'Energie ; - système d'électrification décentralisé: système destiné à la production, à la distribution et à la vente d'électricité dans des localités non encore raccordées au réseau électrique interconnecté ou à celui d'un titulaire d'un titre d'exercice de distribution en zone rurale; - transport : toute exploitation d'un réseau de transport destiné à la conduite de l'énergie depuis les sources de production jusqu'aux points d'alimentation du réseau de distribution : il comprend les lignes, stations, transformateurs et autres composants électriques dont la tension est au moins égal à 50 KV ainsi que les lignes électriques figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé de l'Energie, dont la fonction est le transport en gros de l'énergie électrique sur le territoire national ou hors de celui-ci. Constituent également des composants du réseau de transport les biens qui en sont l'accessoire ; - titre d'exercice: convention de délégation de service public ou tout autre contrat visé au Chapitre III du présent Code, conclu avec l'autorité concédante ou son délégataire, ou toute licence obtenue directement du Ministre chargé de l'Energie ou de son délégataire habilitant son titulaire à exercer une ou plusieurs activités réglementées par le présent Code; - urgence impérieuse: situation résultant d'évènements imprévisibles pour l'autorité contractante· et n'étant pas de· son fait, imposànt une action immédiate ; - vente d'énergie électrique au détail : vente au gestionnaire du réseau de distribution ou des détaillants indépendants directement aux clients finaux; - vente d'énergie électrique en gros: vente au gestionnaire du réseau de distribution, aux détaillants indépendants de l'énergie électrique, aux fournisseurs d'énergie électrique et aux clients éligibles ; - zone hors réseau : ensemble de localités non encore raccordées au réseau électrique interconnecté.

  3. Article 4.- Des principes La politique d'organisation, de gestion et de développement du secteur de l'électricité obéit notamment aux principes suivants : - le développement rationnel de l'offre d'énergie électrique ; - l'utilisation optimale des ressources nationales énergétiques; - l'égalité de traitement et de non discrimination; - la garantie d'un service public de l'électricité de qualité à tous ; - l'équilibre économique et financier du secteur de l'électricité ainsi que le respect des exigences environnementales et l'inclusion sociale ; - le respect des engagements internationaux et communautaires relatifs au secteur de l'électricité; 9 - la promotion de la concurrence et la participation du secteur privé ; - la viabilité financière des entreprises ; - la disponibilité et le partage de l'information ; - le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Chapitre II.- Des acteurs du secteur de l'électricité Section première. - Des acteurs institutionnels

  4. Article 5.- Du Ministre chargé de l'Energie Le Ministre chargé de l'Energie met en œuvre la politique générale et la stratégie de développement du secteur de l'électricité définie par le Président de la République. A ce titre, il élabore et soumet au Président de la République pour approbation le Plan intégré à moindre coût, le cadre de planification du secteur de l'électricité sur cinq (05) ans. Ledit Plan tient compte des objectifs principaux assignés au secteur tels que précisés par les instruments de planification nationaux, les lettres de politique sectorielle et autres documents stratégiques en vigueur. Les conditions d'élaboration et de mise à jour du plan intégré à moindre coût sont fixées par décret. Les attributions et missions du Ministre chargé de l'Energie sont fixées par décret. Article·&.- De ('Organe de Régulation du Secteur de l'Energie - L'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie, créé par une loi, est une autorité administrative indépendante chargée de la régulation des activités relevant du champ d'application du présent Code. Les missions, les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les ressources de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie sont définies par la loi.

  5. Article 7 .- Des structures d'appui à la mise en œuvre de la politique énergétique La politique nationale en matière d'électrification rurale, de maitrise de l'énergie, d'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l'inspection et du contrôle des installations .électriques intérieures est mise en œuvre par des structures. La création, les attributions, les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités de financement de ces structures sont fixées par décret. 10 Section II. - Des acteurs opérationnels et des consommateurs

  6. Article 8.-De la Société d'électricité nationale La société d'électricité nationale est organisée en holding avec des filiales chargées des activités de production, de transport, de distribution et de vente d'énergie électrique. Les modalités d'organisation ainsi que les statuts de la société d'électricité nationale et des différentes filiales sont définies par la loi.

  7. Article 9.- Des producteurs indépendants Les producteurs indépendants d'électricité participent au marché national de l'électricité. Le recours à la production indépendante d'électricité pour les besoins du service public est assujetti aux appels d'offres ou à toute autre procédure de passation ou d'octroi de titres d'exercice lancés par les autorités compétentes par délégation de pouvoir du Ministère sous la supervision de l'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie selon les modalités définies au Chapitre III du présent Code. Les projets de production indépendante font, soit partie du plan de production issu du Plan intégré à moindre coût ou sont, soit inscrits dans les objectifs de ces plans pour les propositions spontanées. Tout projet de production d'énergie intègre les objectifs et mesures propres à satisfaire, les exigences consacrées par le présent Code et le Code de l'Environnement - en matière de préservation de l'environnement et de développement durable.

  8. Article 10.- Des titulaires d'un titre d'exercice en matière d'électrification rurale Le recours à des concessionnaires d'électrification rurale, à des concessionnaires d'électrification décentralisée ou à des fermiers est encadré par les appels d'offres lancés par la structure en charge de l'électrification rurale, sous la supervision de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Les titulaires d'un titre d'exercice en matière d'électrification décentralisée participent au marché de l'électricité en milieu rural.

  9. Article 11.- De la qualification des entreprises intervenant dans le secteur de l'électricité Les pres_tations de services, la fourniture d'équipements et de produits, la réalisation des travaux électriques, les prestataires de service, fournisseurs de produits et les entreprises de réalisation des travaux électriques relèvent d'une activité organisée selon des modalités définies par arrêté du Ministre chargé de !'Energie. 11 Les critères de qualification des entreprises et les modalités d'obtention des agréments afférents à cette activité sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l'Energie. Les procédures de contractualisation mises en œuvre garantissent que les entreprises ont les compétences requises pour intervenir sur les installations électriques. Les procédures de contractualisation incluent des mécanismes assurant une priorisation des achats auprès des entreprises nationales.

  10. Article 12.- Des consommateurs Les consommateurs d'électricité sont les clients finaux du gestionnaire de Réseau de Distribution ou des détaillants indépendants revendeurs d'électricité. Les associations de consommateurs, par leur mission de-veille et d'alerte, participent au développement du secteur de l'électricité. Elles peuvent être. consultées par l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie sur les questions relatives au secteur, à travers le Comité consultatif des consommateurs constitué conformément à la loi portant création de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Le consommateur d'électricité, pris individuellement, ou toute association de consommateurs est habilité à saisir l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie de toute réclamation ou litige. Chapitre III.- Des activités réglementées et de leur régime juridique

  11. Article 13.- Des règles du marché de l'électricité Les activités réglementées définies par le présent Code sont exercées par les acteurs du secteur de l'électricité dans le respect des règles et procédures du marché régional de l'électricité de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Section première.- Des activités réglementées Sous-section première.- Des dispositions communes

  12. Article 14.- Du Service public de l'électricité Les activités de transport et de gestion du réseau national de distribution constituent un monopole de l'Etat susceptible d'être confié à un opérateur par convention de délégation de service public. Les activités de production, de transport;· d'importation, de stockage, de distribution et de vente sur l'ensemble du territoire de la République du Sénégal et relevant de l'autorité de l'Etat sont exercées comme un service public. Par exception, les activités 12 d'autoproduction ou de production destinées à la vente aux clients éligibles et à l'exportation ne constituent pas une mission de service public. Les activités de production, d'importation, d'exportation et de vente de l'énergie électrique ne constituent pas un monopole de l'Etat.

  13. Article 15.- De la dissociation et de la transparence dans la comptabilité des opérateurs Les opérateurs titulaires d'un titre d'exercice sont tenus de faire figurer dans leurs comptes rendus techniques annuels des rubriques séparées au titre de l'ensemble de leurs activités dans le secteur de l'électricité. Les opérateurs signataires d'une convention sont tenus de: - faire figurer dans leur comptabilité interne des comptes séparés, en tant que de besoin, au titre de la production, du transport, de la distribution, de la vente, de l'exportation, de l'importation et au titre de l'ensemble de leurs activités hors du secteur de l'électricité; - faire figurer dans une annexe de leurs comptes annuels, un compte de résultat analytique pour chacune de leurs activités dans le secteur de l'électricité, le bilan et le compte de résultat combinés pour l'ensemble des autres activités ainsi que le bilan et le compte de résultat consolidés de toutes leurs activités; - préciser dans une annexe de leurs comptes annuels et de leurs comptes consolidés, les règles d'imputation des postes d'actifs et de passifs, des charges et produits, ainsi que le domaine de chacune de ces activités, lesquelles doivent être séparées · au plan comptable et les principes présidant à l'établfssernent de ces comptes - ·- séparés; - s'abstenir de modifier les règles et les domaines auxquels il est fait référence à l'alinéa ci-dessus, sauf à titre exceptionnel, toute modification devant alors être signalée et dûment motivée dans l'annexe des comptes ; - transmettre à l'autorité concédante du secteur de l'électricité et à l'Organe de régulation du secteur de l'électricité, au moins une fois par an, ou à tout moment à sa demande, les comptes mentionnés au présent article ; - définir les principes déterminant les relations financières entre les différentes opérateurs faisant l'objet d'une séparation comptable, de manière à éviter les discriminations, les subventions et les violations des règles de la concurrence.

  14. Article 16. -Du droit d'accès aux réseaux de transport et de distribution Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux conformément aux règles posées par le Code du réseau de l'électricité et les règles du marché national. Toute clause d'exclusivité ou d'accès préférentiel est interdite. 13 Un arrêté du Ministre chargé de l'Energie détermine les personnes physiques ou morales ayant un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, ainsi que les entreprises installées dans les zones économiques spéciales également éligibles à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution.

  15. Article 17.-De la procédure d'accès aux réseaux de transport et de distribution Les gestionnaires de réseaux transmettent à l'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie, préalablement à la signature, pour avis conforme, les demandes de raccordement aux réseaux qu'ils reçoivent. L'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie détermine la procédure d'attribution initiale de la capacité de transport disponible et veille au respect du principe des droits acquis relatifs aux ententes préexistantes.

  16. Article 18.- Des limitations au droit d'accès au réseau Les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution sont tenus de refuser l'accès au réseau : - à un producteur qui ne peut justifier d'une convention de délégation de service public ou de tout autre contrat visé au Chapitre V du présent Code ou d'une licence; - à un détaillant indépendant qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions de la èonvention susvisée ou de la licence qui lui a été délivrée. Une demande d'accès au réseau peut toutefois être refusée par les gestionnaires des réseaux nationaux de transport et de distribution. Le refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Le refus est fondé sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public, sur des motifs techniques tenant à la sécurité, à la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.

  17. Article 19.- De la relation entre les gestionnaires des réseaux publics et les clients éligibles et détaillants indépendants Les règles régissant les relations entre les gestionnaires des réseaux publics et les clients éligibles et détaillants indépendants, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux sont définies par l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie, approuvés par le Ministre chargé de l'énergie. Les modalités et la répartition des coûts du raccordement et, si nécessaire, de ·,., . renforcement ~du réseau, font l'objet de' négociations e·ntre les deux parties conformément aux principes arrêtés par l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. 14

  18. Article 20.- Des conditions d'approvisionnement du secteur de l'électricité en énergie primaire Le processus d'acquisition de l'énergie primaire destinée à être transformée en énergie électrique aux fins d'alimenter le service public de l'énergie électrique est soumis au respect des objectifs et principes définis par le présent Code et le cas échéant, des législations spécifiques applicables à ces énergies. Le processus d'acquisition de l'énergie primaire destinée à être transformée en énergie électrique aux fins d'alimenter le seivice public de l'énergie électrique n'est pas soumis au Code des marchés publics. Les sources d'énergies d'origine animale ou végétale sont utilisées et exploitées par les producteurs d'énergie électrique dans le respect des objectifs et principes du présent Code et des législations applicables en la matière. Leurs modalités sont précisées par arrêté interministériel des Ministres chargés de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Energie.

  19. Article 21.- De la maitrise de l'énergie électrique La maîtrise de l'énergie électrique est une activité d'utilité publique. Elle fait l'objet d'un programme national de maitrise de l'énergie électrique qui est partie intégrante du Plan intégré à moindre coût du secteur de l'électricité, développé par le Ministère en charge de l'Énergie. Les actions relatives à la maitrise de l'énergie sont confiées à la structure en charge de la maitrise de l'énergie qui supervise leur mise ën œuvrë sur délégation du Ministre chargé de l'Energie. L'attribution d'un titre d'exercice d'activités réglementées dans le secteur de l'électricité prend en compte les objectifs de maitrise de l'énergie électrique, notamment : - l'utilisation de technologies efficaces ; - le choix optimum des sources d'énergie, notamment des énergies renouvelables; - un système de management de l'énergie électrique efficace; - l'audit énergétique périodique. Les procédures et mesures de mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie électrique sont déterminées par décret.

  20. Article 22.- Des abus de position dominante et autres violations des règles applicables en matière de concurrence Le développement de moyens de production, ainsi que la propriété croisée de moyens de production et de distribution, notamment dans le cadre des projets d'électrification rurale,- ou de transport d'énergie électrique ne doit pas créer un abus :de position dominante. 15 L'abus de position dominante est prohibé conformément à la réglementation en vigueur sur la concurrence. Les conditions de prise de participation dans le capital social d'entreprises du secteur de l'électricité sont précisées par décret. Sous-section II.- Des dispositions spécifiques

  21. Article 23.- De la production d'énergie électrique Les installations de production réalisées à des fins de fourniture de l'énergie électrique pour les besoins du public sont exploitées dans le cadre d'une mission de service public et avec les exigences qui s'y rattachent. L'exploitation des installations de production n'appartenant pas au domaine public et qui ne poursuit pas un objectif de fourniture de l'énergie électrique pour les besoins du public est déclarée ou autorisée conformément aux dispositions du présent Code. Les nouvelles installations de production destinées au service public de l'électricité font partie du plan de production issu du plan intégré à moindre coût. Les installations de production exclusivement réservées pour la sécurité d'approvisionnement sont développées par la filiale production de la société d'électricité nationale, suivant un pourcentage fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Energie.

  22. Article 24.- De la production indépendante d'énergie électrique Les producteurs indépendants sont autorisés à vendre leur production au transporteur et au gestionnaire de Réseau de Distribution conformément aux dispositions du présent Code. Dans le cadre des appels d'offres relatifs à des projets de développement d'énergie, les dossiers y afférents peuvent prévoir la possibilité d'avoir recours à des dispositifs de stockage. Les producteurs indépendants peuvent vendre l'énergie électrique à des clients éligibles ou aux détaillants indépendants dans des conditions déterminées par décret. Les conditions d'exportation de l'énergie produite sur le territoire national sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l'Energie. Le processus d'acquisition de l'énergie électrique pour les besoins du public auprès d'un producteur indépendant est soumis aux dispositions du présent Code. La filiale production de la société d'électricité nationale p~ut prendre un~ participation dans des projets de production indépendante conformément à la réglementation en vigueur. Cette participation n'exempte pas l'entité issue du partenariat responsable du 16 projet de production indépendante d'obtenir une licence de production ou un autre titre d'exercice suivant le cas.

  23. Article 25.- De l'autoproduction de l'énergie électrique L'autoproduction d'énergie électrique, qu'il s'agisse d'énergies conventionnelles notamment le gaz ou renouvelables, est mise en œuvre conformément aux dispositions du présent Code. Les énergies renouvelables bénéficient des mes~res fiscales incitatives conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'injection des surplus d'énergie électrique produite dans un réseau de transport ou de distribution est autorisée dans des limites quantitatives maximales de la capacité autorisée des installations électriques définies par décret et telles que fixées par le contrat d'achat d'électricité. Ces modalités d1njection instaurent une priorisation en faveur des énergies renouvelables. Les conditions et modalités de la vente de l'excédent sont définies par décret. - L'autoproduction fait l'objet de dispositifs spécifiques précisés par décret.

  24. Article 26.- Du transport, de la distribution et de la vente de l'énergie électrique Les activités de transport, de distribution et de vente de l'énergie électrique pour les besoins du public sur l'ensemble du territoire y compris son importation constituent un service public. Les activités de transport sont confiées au gestionnaire du réseau national de transport, celles de distribution au gestionnaire du réseau national de distribution et aux détaillants indépendants sous réserve des concessions confiées aux Concessionnaires d'Electrification Rurale et aux Concessionnaires d'Electrification Rurale décentralisée conformément prévues par décret. 26.1.- Du transport Les activités de transport comprennent l'exploitation et l'entretien des ouvrages du réseau national du transport. Le gestionnaire du réseau national de transport veille à la disponibilité et à l'utilisation optimale de ces ouvrages, notamment en ce qui concerne la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dudit réseau. 17 Le transport pour le compte de tiers s'exécute dans des conditions non discriminatoires. Le transport pour le compte de tiers est soumis au paiement d'un tarif d'utilisation déterminé par l'organe de régulation du secteur de l'électricité, en tenant compte notamment des coûts d'exploitation et de développement du réseau de transport. Tout opérateur, chargé de la gestion des ouvrages de transport appartenant à l'Etat, est notamment rémunéré en fonction du volume d'énergie transitée sur la base d'un modèle de grille tarifaire approuvé par l'autorité compétente. Les investissements en nouvelles infrastructures ou en renforcement du réseau de transport font partie du plan d'investissement issu du Plan intégré à moindre coût. Le financement peut être assuré par des partenaires privés. Tout opérateur qui envisage d'exercer l'activité de gestion du système électrique, conclut préalablement avec l'Etat une convention à cet effet. Les conditions et modalités de conclusion de la convention ainsi que sa nature sont précisées par décret. L'opérateur système a pour m1ss1on de gérer, sous le contrôle de !'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie, les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. - Ces activités consistent à : - exploiter et entretenir les ouvrages du dispatching ; garantir un réseau électrique fiable, stable et efficace ; veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires ; s'assurer de la sécurité d'approvisionnement du pays ; garantir un accès non discriminatoire des tiers aux réseaux. L'opérateur du dispatching ne peut refuser l'énergie électrique pour le compte de tiers, sauf en raison de contraintes techniques et de sécurité attestées, le cas échéant, par l'organe de régulation du secteur de l'électricité ; s'assurer du respect du principe d'économie dans le choix de l'énergie appelée conformément aux demandes des acheteurs et suivant les priorités légalement fixées. Les principes d'indépendance et d'équité qui guident l'opérateur système dans l'exercice de ses missions sont précisés dans le Code réseau et le règlement de service. Le Code Réseau et le règlement de service sont· approuvés par le Ministre chargé de !'Energie, après avis conforme de l'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie chargé d'assurer le respect ainsi que le contrôle des décisions y afférentes. 18 La séparation fonctionnelle des activités de gestion du réseau de transport et d'opération système est obligatoire aux fins de garantir l'indépendance de l'opérateur système. Cette séparation vise à : - exploiter et entretenir - assurer l'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution dans les conditions déterminées par le présent Code ; - assurer une meilleure gestion des grands flux d'énergie, issus des différents projets nationaux et régionaux, d'origine publique ou privée, de production et de transport et ce conformément aux engagements internationaux de l'Etat. 26.2.-De la Distribution Les ouvrages de distribution appartenant à l'Etat peuvent être concédés à un ou plusieurs opérateurs. L'opérateur chargé de la gestion des ouvrages de distribution appartenant à l'Etat dans le périmètre déterminé par la convention énoncée à l'alinéa précédent est tenu : - d'exploiter et d'entretenir les ouvrages de distribution ; - de veiller à la disponibilité et à l'utilisation optimale de ces ouvrages de distribution; - d'assurer la sécurité de l'exploitation de ces ouvrages de distribution ainsi que la fiabilité et l'efficacité desdits ouvrages. Tout opérateur de distribution est tenu d'intégrer dans le périmètre déterminé par la convention conclue avec l'Etat, toute nouvelle installation de distribution qui lui est dés.ignée par Ïe ministre chargé de- !'Energie. Les conditions ët-niôdalités dë cette· intégration sont précisées par ladite convention. L'Etat peut, dans le cadre de la convention conclue avec l'opérateur de distribution, lui confier le renforcement, le renouvellement et le développement des ouvrages de distribution. 26.3.- De la vente Tout opérateur de vente a l'obligation d'accorder un abonnement à toute personne physique ou morale qui lui en fait la demande dans le périmètre déterminé par la convention conclue avec l'Etat sauf en raison de contraintes techniques et de sécurité attestées, le cas échéant, par l'organe de régulation du secteur de l'électricité. Les conditions et modalités des abonnements sont précisées par le règlement de service. Les conditions de délivrance d'une autorisation au client éligible pour l'achat de l'énergie électrique auprès de l'opérateur de son choix seront déterminées par arrêté du ministère en charge de !'Energie. Les activités de vente de l'énergie électrique comprennent : les raccordements des consommateurs ; · - la pose des équipements de mesure agréés par l'autorité compétente; - la relève et la facturation des consommations ; 19 - l'encaissement des factures ; - la gestion des relations avec les clients (réclamations, informations, gestion des demandes, etc. L'Etat peut, dans le cadre de la convention conclue avec l'opérateur de vente lui confier le renforcement, le renouvellement et le développement du réseau basse tension. Les modalités de réalisation de ces investissements sont précisées par la convention. Les activités commerciales, de gestion des raccordements, de services de dépannage et d'exploitation des réseaux basse tension peuvent faire l'objet de conventions d'affermage dans de nouveaux périmètres fusionnés urbain/rural. Les modalités d'attribution de ces conventions sont définies par décret.

  25. Article 27.- De l'importation et de l'exportation L'importation de l'énergie électrique est conditionnée à l'obtention préalable d'une licence délivrée par le Ministre chargé de !'Energie, après avis conforme de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Un autoproducteur ou un producteur indépendant qui souhaite consacrer une partie de sa production à l'exportation obtient une licence dans les conditions prévues à l'alinéa premier du présent article. La quantité d'énergie soumise à l'exportation est limitée à un seuil défini par arrêté du Ministre chargé de !'Energie. Le transit d'énergie électrique pour le compte de tiers, dans le cadre des échanges internationaux d'énergie électrique, est réalisé suivant les conditions techniques et économiques définies par les accords internationaux ratifiés par l'Etat. L'opérateur de transport ne peut refuser de réaliser ce transit, sauf contraintes techniques et de sécurité attestées, le cas échéant, par !'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie.

  26. Article 28.-Du stockage de l'énergie électrique Le stockage dont la puissance installée est supérieure à un seuil fixé par décret est soumis à un régime de licence délivrée par le Ministre chargé de l'Energie sur avis conforme de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Les services rendus par les activités de stockage relèvent de deux catégories: - activités de production d'électricité, stockage et injection dans le réseau; - activités de services auxiliaires notamment de gestion du réseau pour l'équilibre du système. 20 Dans le cadre des appels d'offres relatifs à des projets de développement d'énergie, les dossiers y afférents peuvent prévoir la possibilité d'avoir recours à des dispositifs de stockage. Section II.- Du régime juridique des activités réglementées

  27. Article 29.- Du régime de la déclaration Toute personne souhaitant, pour ses besoins propres et en dehors de toute satisfaction de besoins du public ou d'un tiers, exploiter des installations électriques dont elle est propriétaire, est tenue de faire une déclaration auprès du Ministre chargé de l'Energie et de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie, préalablement à toute mise en service. Les procédures de réception des déclarations d'autoproduction et leur contenu sont fixés par règlement d'application de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. La composition du dossier de déclaration et les modalités de dépôt sont précisées par règlement d'application de l'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie.

  28. Article 30.-Du régime de la licence Les activités de production d'électricité et de vente sont soumises au régime de la licence délivrée par le Ministre chargé de l'Energie après avis conforme de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. -Le régime de la licence est également applicable, dans les mêmes formes, à toute autoproduction dont la puissance installée est supérieure au seuil fixé par décret ou le surplus destiné à être revendu. Les conditions de revente du surplus en dessous du seuil fixé par décret sont précisées par arrêté. Tout producteur indépendant qui souhaite augmenter de plus de dix pour cent (10%) sa puissance installée contractuelle est tenu de demander une nouvelle licence pour la capacité additionnelle auprès du Ministre chargé de !'Energie. Lorsque l'augmentation de la puissance installée d'une installation existante est inférieure à dix pour cent (10%), elle fait l'objet d'une déclaration auprès du Ministre chargé de !'Energie et de l'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie. La délivrance d'une licence donne lieu au paiement des frais d'instruction dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du ~ Ministre chargé de l'Energie, sur proposition de !'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. 21 L'activité de stockage dont la puissance installée est supérieure à un seuil fixé par décret et de fourniture de services auxiliaires est également soumise à un régime de licence délivrée par le Ministre chargé de l'Energie sur avis conforme de !'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie. Les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement ou de retrait des licences ainsi que leur contenu, sont fixées par décret. Les licences relatives à l'exercice d'une activité réglementée par le présent Code précisent l'objet, la durée et les conditions techniques à respecter afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l'environnement. À cette licence est joint un cahier des charges fixant les obligations à respecter par son bénéficiaire et prenant en compte les obligations référencées dans le présent Code et dont le modèle type est établi par l'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie.

  29. Article 31.-Du régime de concession et d'affermage Les activités de transport et de distribution de l'énergie électrique pour les besoins du public sont soumises au régime de la concession accordée par arrêté du Ministre chargé de l'Energie, après avis conforme de !'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie. Les activités d'exploitation du réseau basse tension et de vente de l'énergie électrique au détail peuvent être soumises au régime de l'affermage accordé par arrêté du - Ministre ch-argé dë l'Enërg1ë, après avis conforme de !'Organe de Régulation du Sècteur de !'Energie. La délivrance d'une concession ou d'affermage donne lieu au paiement des frais d1nstruction dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de !'Energie, sur proposition de !'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie. L'octroi d'une délégation de service public n'exonère pas son titulaire de l'obligation d'obtenir tous autres autorisations ou permis liés à la construction, à la réhabilitation ou à l'extension, au respect des règles en matière d'urbanisme, de sécurité du personnel, du public et de l'environnement ainsi qu'à l'exploitation des installations objet de la concession. Les conditions de modification, de renouvellement ou de retrait des concessions et des affermages sont fixées par décret. 22

  30. Article 32.-Des schémas contractuels Les activités réglementées par le présent Code peuvent être mises en œuvre par voie conventionnelle, sous le régime de concession, d'affermage ou par voie de licence, associée à un cahier des charges. Au titre des formes conventionnelles, tous les schémas contractuels relevant de la délégation de service public telle que définie par le présent Code peuvent être mis en œuvre, que ce soit par concession et affermage ou par toute autre forme contractuelle répondant à cette définition tels que les contrats dits de construction exploitation, transfert ou toute forme dérivée portant sur des constructions neuves ou existantes avec ou sans transfert de propriété. Le présent Code n'exclut pas la possibilité de recourir à d'autres formes contractuelles telles que les contrats de partenariat public-privé, définis à l'article 3 du présent Code et dont les modalités d'attribution sont précisées par décret, les contrats dits « ingénierie, approvisionnement et construction ». Chapitre IV.- Du cadre procédural de préparation et d'attribution des titres d'exercice des activités réglementées Section première.- De la planification

  31. Article 33.-De l'identification, de la priorisation et de la programmation des projets Le· Ministère en charge-de l'Energie a pour mission d'assurer le développement du secteur de l'électricité, sa planification, la priorisation et la programmation des projets, conformément au Plan intégré à moindre coût et aux plans d'investissement qui en sont issus. Ces projets font l'objet d'études sommaires ou approfondies de faisabilité à caractère technique, économique, financier, juridique, environnemental, social, prenant en compte les principes et normes visant à promouvoir un processus d'achat durable et inclusif, et de soutenabilité budgétaire. Ils sont inscrits sur une liste de projets prioritaires validés par décret et, le cas échéant, actualisée chaque année.

  32. Article 34.- Du contenu local Les Ministres chargés des Finances et de !'Energie définissent pour la durée du plan intégré à moindre coût par arrêté conjoint, après avis consultatif de l'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie, un seuil de montant d'investissement ou de financement en dessous duquel les projets peuvent être réservés aux entreprises de droit sénégalais, dès lors qu'elles répondent aux critères de qualification et . d'expériences requis pour leur réalisation. 23 • Le capital des sociétés intervenant dans les activités de production, transport et distribution-vente d'électricité est ouvert aux investisseurs sénégalais selon des modalités fixées par décret. Les sociétés intervenant dans les activités de production, transport et distribution- vente emploient, en priorité, du personnel sénégalais lorsque celui-ci dispose des compétences requises. Les emplois non qualifiés sont proposés en priorité aux résidents des communautés locales ou de celles avoisinant les lieux de réalisation des activités. Les mesures à prendre en matière d'emploi local sont décrites dans un plan de contenu local dont les conditions et les modalités sont précisées par décret. Section II.- Des procédures et des modes de passation

  33. Article 35.- De la spécificité des procédures de passation des conventions relatives aux activités réglementées Les opérations de passation des conventions relatives aux activités réglementées sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application. Chaque autorité compétente pour le lancement des appels d'offres a en charge le développement des projets ainsi -que-les études y affére-ntes, -,ians le respect des principes posés par le présent Code et des règles en matière de conflit d1ntérêts. La conduite de la procédure de passation relève, à titre exclusif de la seule responsabilité des autorités contractantes chacune en ce qui la concerne et ce, jusqu'à la signature, selon le cas, des conventions y afférentes par le Ministre chargé de !'Energie, sous réserve de : - l'obtention d'un avis de conformité de !'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie sur la conformité du projet aux Plans de production, de transport, de distribution ou d'électrification rurale et des dossiers d'appel d'offres aux principes posés par le présent Code ; - la particip~tion de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie, comme observateur, sans voix délibérative, au processus d'évaluation des offres, aux délibérations y afférentes, et aux négociations contractuelles; - l'obtention d'un avis consultatif en matière de procédure dérogatoire, en cas d'entente directe ou d'offre d'initiative privée de !'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie. 24 Les autorités compétentes sont assistées au stade de l'évaluation des offres par une Commission d'appel d'offres qui peut avoir recours, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions à des experts indépendants appelés à participer aux travaux d'évaluation des offres ou aux négociations contractuelles. En matière d'électrification rurale, connectée ou non au réseau, les responsabilités de passation des conventions sont exercées par la structure en charge de l'électrification rurale selon des modalités déterminées par décret. Le Ministère chargé de l'Energie, en collaboration avec les ministères concernés et les autorités compétentes, met en place un dispositif d'accompagnement du projet pendant la phase de son développement, et ce jusqu'au début de la construction. Le cadre de ce dispositif et ses modalités d'intervention sont précisés par décret.

  34. Article 36.- Des modes de passation et d'attribution des conventions relatives aux activités réglementées Les modes de passation et d'attribution des conventions relatives aux activités réglementées sont l'appel d'offres et l'entente directe. Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, quelle que soit la procédure de mise en œuvre susvisée, l'autorité compétente demande aux candidats et soumissionnaires d'indiquer dans leur offre la part du projet qu'ils s'engagent à réserver à des petites et moyennes entreprises nationales ainsi que la forme et l'étendue du transfert de technologie et de compétence proposés. La participation visée à l'alinéa 2 du présent article s'effectue sous forme de prise d'intérêt dans le capital de la société de projet, de cotraitance ou de sous-traitance. Les critères d'évaluation des offres font référence à l'étendue des mesures de responsabilité sociétale et environnementale proposées et à l'utilisation des technologies les plus efficientes dans la production d'électricité. Les modalités procédurales de gestion du processus d'attribution des projets sont fixées par décret. Dans le cadre du développement de projets hors-réseaux, il peut être fait recours à des procédures simplifiées dont les modalités sont également fixées par décret. 36.1.-De l'appel d'offres L'appel d'offres international ouvert en une ou deux étapes est la procédure de principe. Il peut comprendre une phase de pré qualification. L'autorité ·compétente, après consultation de !'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie, peut déclarer un appel d'offres infructueux lorsqu'aucune offre n'a été remise à l'expiration de la date limite de dépôt des offres ou lorsqu'il n'a été déposé que des 25 offres irrecevables ou non conformes, bien que toutes les conditions devant assurer le succès de l'appel à la concurrence aient été remplies. Dans ce cas, l'autorité compétente peut procéder à un nouvel appel d'offres ouvert ou restreint dans les conditions précisées par décret. 36.2.- De l'entente directe A titre dérogatoire, les conventions relatives aux activités règlementées peuvent être passées par entente directe. L'autorité contractante ne peut engager la procédure d'entente directe qu'après avis conforme de l'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie qui s'assure du respect des objectifs et principes posés par le plan intégré à moindre coût. En cas d'avis défavorable de l'organe de régulation du secteur de l'énergie, le Gouvernement peut certifier par notification écrite audit organe que, pour des raisons tenant aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d'intérêt général, l'attribution du marché doit être poursuivie immédiatement. L'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie approuve les résultats des négociations et des projets de contrats.

  35. Article 37 .- De la procédure spécifique, l'offre d'initiative privée Un partenaire privé a la possibilité d'adr-esser à l'autorité -compétente une- offre d'initiative privée, et ce quel que soit le montant de l'investissement y afférent. Il ne peut être accepté d'offre d'initiative privée dans les cas suivants pour des projets : - issus du Plan intégré à moindre coût; - objet d'investissements afférents: - figurant sur la liste des projets prioritaires; - intégrés dans le plan de passation des conventions et marchés pour l'année en cours. Avant d'engager les procédures de passation de marché pour une offre d'initiative privée, l'Autorité compétente obtient l'avis conforme de ('Organe de Régulation du Secteur de ('Energie. Ledit organe vérifie à cet effet la conformité de l'offre d'initiative privée aux objectifs de réduction de coût du service de l'électricité. Lorsque l'Autorité compétente décide de donner une suite favorable à l'offre d1nitiative privée, elle la transmet à la Commission d'appel d'offres après avis conforme de ('Organe de Régulation du Secteur de ('Energie afin d'entamer une procédure_ d'appel d'offres. 26 • Les offres d'initiative privée font l'objet d'une mise en concurrence si l'autorité visée à l'alinéa premier du présent article entend leur donner suite. Le porteur de l'offre d'initiative privée participe à l'appel d'offres dans les mêmes conditions que les autres candidats. Lors de l'examen de son offre par l'autorité compétente, le porteur de l'offre d'initiative privée se voit attribuer un bonus de points correspondant aux efforts et aux frais engagés par ce dernier pour réaliser et financer l'étude de faisabilité du projet, ou le remboursement des frais d'étude dans l'hypothèse où le marché ne lui est pas attribué, et dans des conditions fixées par décret, cette étude bénéficiant à l'ensemble des soumissionnaires. Toutefois, l'autorité visée à l'alinéa premier du présent article peut aussi conclure une convention après remise d'une offre d'initiative privée, par entente directe, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - la remise d'une caution fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Energie matérialisant l'engagement de l'opérateur de poursuivre la procédure de négociation jusqu'à son terme et qui serait appelée dans l'hypothèse où la mobilisation du financement n1nterviendrait pas au terme fixé par le protocole d'accord; - un niveau de financement mobilisé par l'opérateur couvrant la totalité de l'investissement et des frais d'exploitation; - le caractère compétitif et innovant de l'offre; - les engagements en matière de réservation à des petites et moyennes entreprises nationales d'une part significative des marchés de la convention, de transferts de leèlmologies, de compétence et d'emploi de la mairi d1œuvre focale, ainsi que le respect des objectifs fixés par le présent Code. Sous réserve de l'avis conforme de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie, des procédures dérogatoires à la remise en compétition d'une offre d1nitiative privée, peuvent être mises en œuvre pour des projets non identifiés dans le plan intégré à moindre coût et relatifs à la construction et à l'exploitation de systèmes hors réseau d'une capacité totale cumulée inférieure à un seuil déterminé par arrêté du Ministre chargé de !'Energie.

  36. Article 38.- Des procédures d'attribution et de retrait Les modalités d'attribution, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait des licences visées par le présent Code sont déterminées par décret. Les modalités d'octroi, de modification, renouvellement et de résiliation des concessions et d'affermage visées par le présent Code sont déterminées par décret.

  37. Article 39.- De la signature et de l'approbation des conventions Les conventions visées au présent chapitre sont transmises au Ministre chargé de l'Energie pour signature et au Ministre chargé des Finances pour approbation, selon 27 des modalités précisées par décret, après avis conforme de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Chapitre V.- Des conventions et cahiers des charges

  38. Article 40.- Des clauses obligatoires Toute convention comporte des clauses obligatoires dont la liste définie par l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie est approuvée par décret. Les conventions et contrats d'achat d'énergie électrique font l'objet de modèles élaborés par l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie, approuvés par arrêté du Ministre chargé de l'Energie et joints au dossier d'appel d'offres. Dans le cas d'un producteur indépendant d'énergie, le contrat d'achat d'énergie est annexé au titre d'exercice de l'activité réglementée. La convention intègre, le cas échéant, des dispositions relatives au démantèlement des installations et à la gestion des déchets.

  39. Article 41.- De la révision des conventions Les conventions peuvent faire l'objet de révision par commun accord entre les parties. · Toutefois, lorsque les modifications sont substantielles, une nouvelle procédure d'attribution est nécessaire. Les conditions et les modalités de révision sont précisées par décret.

  40. Article 42.- Du cahier des charges L'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie élabore les modèles de cahier des charges annexés aux licences, approuvés par arrêté du Ministre chargé de l'Energie. Ils peuvent présenter des formes simplifiées en fonction de la taille de 11nstallation ou des destinataires de l'énergie produite.

  41. Article 43.- De la résiliation des conventions Les conventions conclues avec les opérateurs du secteur peuvent être résiliées dans les cas fixées par décret. Les modalités de la résiliation sont déterminées par la Convention. 28 Chapitre VI.- Du reg1me de propriété des ouvrages électriques, des servitudes et de l'expropriation

  42. Article 44.- Du régime de propriété des ouvrages de production d'énergie électrique Les ouvrages de production d'énergie électrique existants à la date d'entrée en vigueur du présent Code restent propriété de l'Etat. Le régime de propriété des ouvrages de production, à l'exception de ceux relevant du domaine public artificiel de l'Etat, développés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code est fixé par les dispositions du contrat de concession ou de ses avenants conclus entre l'Etat et la société d'électricité nationale du Sénégal. Les ouvrages de production visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont mis à la disposition de la filiale production de la société d'électricité nationale conformément à la réglementation applicable et aux dispositions du contrat de concession. En application des dispositions du présent article, la filiale production de la société d'électricité nationale dispose sur lesdits actifs des privilèges et droits d'usage ou de propriété conférés, conformément au droit applicable et aux termes de l'article 51 du présent Code, pendant toute la durée de la licence. Lesdits ouvrages et terrains et leurs modalités de financement seront traités et comptabilisés conformément aux règles comptables de l'Organisation pour - l'Harmonisation en Afriqùe-du Droit des Affaires (OHADA). · Le régime de propriété des ouvrages de production d'énergie électrique, développés par des producteurs indépendants, reste fixé par les termes du titre d'exercice conféré et de ses annexes.

  43. Article 45.- Du régime de propriété des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique En application des dispositions du Code du Domaine de l'État, les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique font partie du domaine public artificiel de l'Etat. Ils sont réputés insaisissables et inaliénables. En application des dispositions du Code du Domaine de l'État, l'État autorise l'opérateur titulaire de concession de transport, à exploiter lesdits ouvrages mis à sa disposition, qui sont traités et comptabilisés conformément aux règles comptables de l'Organisation pour !'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et notamment aux dispositions prévues par le référentiel comptable applicable en matière de concession. 29 Les conditions de retour à l'Etat de ces ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique mis à disposition du concessionnaire à la fin de la concession sont définies dans le contrat de concession signé entre l'État et le titulaire de la concession. La redevance à payer par l'opérateur à l'État est fixée dans le contrat de concession de service public signé entre l'État et le titulaire de la concession.

  44. Article 46.-Des droits de l'opérateur sur le domaine public Le titre d'exercice obtenu par le titulaire de la concession, dès lors qu'il porte sur un projet qui se développe sur le domaine public, lui confère un droit d'occupation du domaine public dont les modalités sont fixées dans un contrat distinct. Il bénéficie du droit de constituer des droits réels sur les ouvrages et installations exploitées. Il peut constituer des sûretés sous réserve d'être encadré dans les limites suivantes : - le droit réel ne porte que sur les ouvrages et installations réalisées par l'exploitant ; - les clauses de la convention ou du cahier des charges prévoient les conditions et limites de ce droit aux fins de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public, ainsi que les exigences du service public; - ces clauses font l'objet et sont approuvées dans un contrat distinct signé entre l'autorité concédante et le bailleur. L'opérateur bénéficie également de la possibilité, le cas échéant, de recourir, conformément à la réglementation applicable au régime de propriété et aux conditions d'occupation du domaine public, aux mécanismes du crédit-bail et de la cession du droit réel des ouvrages et installations réalisés.

  45. Article 47 .- Des servitudes Les projets de construction des ouvrages de production, de transport ou de distribution d'électricité ainsi que les travaux nécessaires à leur établissement et à leur réalisation sont déclarés d'utilité publique par l'autorité compétente. L'établissement de la servitude est subordonné à une déclaration d'utilité publique, puis à l'indemnisation des titulaires de droits sur les immeubles immatriculés et des occupants du domaine national qui ont effectivement mis en valeur lorsqu'il est susceptible d'entraîner une modification à l'état des lieux emportant une prise permanente sur les immeubles qui en sont grevés ou réduction de leur possibilité d'utilisation effective et déterminant un dommage actuel, direct, matériel et certain. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée conformément à la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur. La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact environnemental et social, d'un plan d'actions de réinstallation et de compensation et d'une enquête 30

  46. Article 48.- De la notification des servitudes L'établissement de toute servitude susceptible d'entraîner une modification à l'état des lieux n'emportant pas une prise importante sur les immeubles qui en sont grevés ni réduction de leurs possibilités d'utilisation effective mais déterminant un dommage actuel, direct, matériel et certain, est précédé, sauf nécessité immédiate ou consentement des intéressés, d'une notification et de la confection de l'état des lieux dressé par l'Administration chargée des Domaines en présence des propriétaires intéressés.

  47. Article 49.- De la déclaration d'utilité publique et de l'expropriation La déclaration d'utilité publique de tout projet de développement d'ouvrage de production d'énergie électrique, de transport ou de distribution d'énergie électrique donne à l'exploitant tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Tout titulaire de titre d'exercice peut, dans le cadre de la réalisation de la mission du service public de l'électricité, recourir, conformément à la réglementation en vigueur, à la procédure d'expropriation, après déclaration d'utilité publique des ouvrages et équipements de production, des ouvrages de transport ou de distribution.

  48. Article 50.- Des servitudes spécifiques aux réseaux de transport et de distribution Tout titulaire d'une concession de transport ou de distribution d'énergie électrique a le droit d'établir à demeure des canalisations - souterraines ·ou des supports pour conducteurs aériens sur le domaine national. Une indemnité n'est due à l'affectataire, que si les conditions visées à l'article 47 du présent Code sont réunies. Le titulaire de la concession de transport ou de la concession de distribution d'énergie électrique bénéficie de l'autorisation d'occuper le domaine public ou privé de l'État. Le titulaire de la concession de transport ou de la concession de distribution d'énergie électrique a le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux règlements de voirie, d'environnement et d'urbanisme, aux plans directeurs d'urbanisme et à la réglementation en vigueur concernant la sécurité, la police et le contrôle des installations de distribution d'énergie électrique. Par concertation avec les entreprises chargées des télécommunications, les supports peuvent-être utilisés en commun pour une installation d'électricité et pour le téléphone sous réserve du respect des règlements applicables en matière de sécurité desdites installations. 31 Lorsque des modifications de tracé ou d'emprise de voies publiques ou l'ouverture des voies nouvelles, justifiées par l'intérêt de la circulation conduisent à modifier les installations de distribution publique, les frais occasionnés par ces modifications sont à la charge du titulaire de la concession de transport ou de distribution d'énergie électrique. Pour tous autres motifs et en particulier l'exécution de travaux publics ou privés, les frais sont à la charge de la partie intéressée par les travaux. Le titulaire de la concession de transport ou de distribution d'énergie électrique a le droit : - d'établir à demeure des supports ou ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder de l'extérieur et sous réserve du respect des règlements de voirie et d'urbanisme. Des arrêtés conjoints du Ministre chargé de !'Energie et du Ministre chargé de l'Urbanisme fixent les prescriptions techniques à respecter pour la sécurité et la commodité des personnes et des bâtiments; - de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, dans les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées au premier tiret du présent alinéa ; - d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentès ; - de couper les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leurs mouvements ou leurs chutes occasionner des courts- circuits ou des avaries aux ouvrages. L'exécution des travaux prévus à l'alinéa 8, du présent article est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une autorisation préalable des services compétents. Elle n'entraine aucune dépossession. La pose d'appui sur les murs ou façades, des conducteurs ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de clore, démolir, réparer, bâtir et surélever. Les droits susvisés sont exercés légitimement. Toutefois, dans ce cas, il devra subsister une servitude de passage permettant au titulaire de la concession d'entretenir les installations. Le propriétaire, trois (03) mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou construction, prévient le titulaire de la concession de la distribution d'énergie électrique par lettre avec accusé de réception. 32 Aucune indemnité n'est due aux propriétaires en raison de la servitude de passage pour entretien.

  49. Article 51.- Des limites du périmètre de protection à proximité des ouvrages de production et de réseaux d'électricité Les limites du périmètre de protection des ouvrages de production d'électricité sont fixées conformément aux conclusions de l'étude de dangerosité telles que prévues par Code de l'Environnement. Les limites, les conditions et les modalités d'occupation du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité sont définies par rapport à la nature de l'ouvrage, d'une part, et par rapport à la tension, d'autre part, conformément au Code Réseau. Chapitre VII.- De l'électrification rurale décentralisée et des systèmes électriques individuels

  50. Article 52. -Des projets d'électrification rurale décentralisée (ERO) La structure en charge de l'électrification rurale invite et encourage la soumission de projets d'électrification par des opérateurs privés dans le cadre de la mise en œuvre de projets d'électrification rurale décentralisée dont les modalités simplifiées seront précisées par décret. Les- projets d'électrification rurale décentralisée peuvent être réalisés et exploités dans des localités rurales non incluses dans les programmes prioritaires ou programmes d'investissement Les projets d'électrification rurale décentralisée sont développés et réalisés par des entreprises privées. Les porteurs de projets d'électrification rurale décentralisée demandent une Concession qui leur est attribuée par arrêté du Ministre chargé de l'Energie, après avis conforme de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Les opérateurs de projets d'électrification rurale décentralisée ont le droit d'exploiter le périmètre qui leur a été confié pour une durée minimale fixée par décret durant laquelle le concessionnaire d'un réseau de distribution n'a pas la possibilité de reprendre l'activité. Au terme de cette période, les modalités de reprise éventuelle des projets d'électrification rurale décentralisée par le concessionnaire sont déterminées sous le contrôle de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Les caractéristiques des projets d'électrification rurale décentralisée, leurs modalités · de délégation, de développement et de suivi sont précisées par décret. 33 Ces projets permettent d'impliquer la population rurale dans la gestion et l'entretien des infrastructures d'électrification rurale, en prenant en compte les besoins spécifiques des hommes et des femmes, pour une meilleure durabilité. Ces proje_ts nécessitent la réalisation d'une évaluation environnementale et si nécessaire l'établissement d'un plan d'actions de réinstallation et de compensation avant toute installation conformément aux dispositions du Code de l'Environnement. La structure en charge de l'électrification rurale peut apporter aux opérateurs une assistance technique et financière. Périodiquement, elle statuera sur les demandes d'octroi de financement de ces projets.

  51. Article 53. -De la distribution de systèmes électriques individuels La vente au comptant ou à tempérament des systèmes électriques individuels est une activité connexe au secteur électrique. Le distributeur de systèmes électriques individuels est libre de s'établir sur toute l'étendue du territoire et d'y exercer son activité, sous réserve du respect des dispositions du présent article et des autres textes législatifs et réglementaires en vigueur. Tout distributeur de systèmes électriques individuels sollicite, avant de démarrer ses activités, un agrément auprès du ministère en charge de l'Energie auquel est annexé un cahier des charges. Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément sont précis~es par arrêté du Ministre chargé de l'Energie. -- ·- . ~ Le distributeur de systèmes électriques individuels est tenu aux respects des normes et obligations techniques applicables dans le secteur conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il est également tenu, à la fin de chaque année civile de transmettre au Ministre chargé de l'Energie, conformément à la fiche de collecte établi par ce dernier, l'état récapitulatif de toutes les ventes de systèmes électriques individuels effectuées auprès des clients. Chapitre VIII.- Des énergies renouvelables

  52. Article 54.- De l'élaboration du plan national pour la production d'électricité à partir des énergies renouvelables Le Ministère en charge de !'Energie élabore avec l'appui de la structure en charge des énergies renouvelables et met en œuvre, après avis conforme de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie, le plan national pour la production d'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables en prenant en compte : - le Plan intégré à moindre coût ; la diversification des sources· de production· d'électricité ; - la capacité de transit de puissance et les exigences techniques du réseau national. 34

  53. Article 55.-Des conditions techniques, d'achat, de vente et de rémunération des énergies renouvelables Les conditions techniques, d'achat, de vente et de rémunération de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables font l'objet de mesures différenciées en fonction de la source d'énergie renouvelable ou des gammes de puissance envisagées. Elles sont définies par décret. Les mesures de compensation éventuelles sont adaptées aux objectifs de mix énergétique de l'Etat du Sénégal et à ses engagements internationaux et sont mises en place après accord préalable des Ministres chargés des Finances et de l'Economie. Elles permettent : - une rémunération suffisante et incitative des investissements de production d'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables ; - un équilibre financier du gestionnaire du réseau de distribution. Le choix des producteurs d'électricité à partir des énergies renouvelables pour la vente en gros fait l'objet d'une mise en concurrence, conformément à l'article 36 du présent Code et aux dispositions réglementaires d'application en vigueur. Le Ministre chargé de l'Energie, la société d'électricité nationale ou la structure en charge de l'électrification rurale, en collaboration avec la structure en charge des énergies renouvelables et après avis conforme de l'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie, peut prévoir pour différentes sources d'énergie dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, d'ouvrir à la concurrence pour une période considérée, une -certaine capaëité de prodüction· ·suivant ·aes modalités fixées par décret.

  54. Article 56.-Du surplus d'énergie électrique d'origine renouvelable Dans le périmètre du concessionnaire, tout surplus d'énergie électrique produite dans le cadre d'une autoconsommation domestique ou d'une autoproduction est, exclusivement vendu au concessionnaire, sous réserve de l'application de dispositions prévues en matière d'exportation, partiellement ou totalement, dans le cadre d'un contrat type approuvé par l'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie et dans les limites du seuil de revente de l'excédent autorisé. Les conditions techniques de cette vente sont précisées dans le contrat type approuvé par l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Les tarifs de vente sont fixés par décision de l'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie.

  55. Article 57 .-Des conditions d'accès aux réseaux électriques Tout exploitant de réseau de transport ou de distribution est tenu de raccorder en priorité à ses installations, le producteur titulaire d'un titre d'exercice qui en exprime 35 la demande pour la vente en gros de sa production d'électricité à partir d'une centrale à énergie renouvelable. Les gestionnaires de réseaux mettent en place les modalités idoines d'injection de l'électricité produite à base des sources d'énergies renouvelables de façon à garantir la qualité de l'énergie électrique injectée sur le réseau.

  56. Article 58.- Des modalités de raccordement Les exploitants des installations signent un contrat de raccordement mentionnant les modalités techniques et financières avec les gestionnaires de réseaux. L'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie veille au respect des principes d'équité et de non-discrimination conformément à la réglementation en vigueur. Les coûts de raccordement des installations de production à base des énergies renouvelables aux réseaux ainsi que les frais de renforcement du réseau, le cas échéant, pour l'opération d'évacuation de l'énergie électrique produite, sont à la charge du producteur. Les modalités de raccordement ainsi que les conditions d'accès aux réseaux sont fixées par le Code réseau.

  57. Article 59. -Du démantèlement des installations et gestion des déchets Les modalités de démantèlement et de gestion des déchets issus des installations propres aux énergies renouvelables sont mises en- œuvre conformément -aux dispositions de la réglementation en vigueur.

  58. Article 60.- De l'agrément des installateurs de système d'énergie électrique à partir des sources d'énergie renouvelables Tout installateur de système d'énergie électrique à partir des sources d'énergies renouvelables dispose d'un agrément dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du Ministre chargé de l'Energie. Chapitre IX.- De la régulation des tarifs

  59. Article 61.- Des principes de fixation des tarifs L'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie est en charge de la régulation tarifaire, mission qu'elle exerce notamment à travers la fixation des tarifs des activités du secteur. La régulation tarifaire est mise en œuvre dans le respect des principes, du contenu et des modalités de développement du Plan intégré à moindre coût. L'Organe de Régulation du Secteur de !'Energie fixe et autorise les niveaux de revenus 36 qu'elle juge suffisants pour permettre aux titulaires de titres d'exercice d'obtenir un taux de rentabilité normal par rapport à une base tarifaire spécifiée, tenant compte des principes de référence prévus par le présent Code, pour le calcul de la base tarifaire permise, et de l'estimation des dépenses permises pendant la période fixe ultérieure. Il peut fixer des prix plafonds dans le cadre des projets d'électrification rurale selon des conditions et modalités définies par décret. Il fixe les tarifs d'accès aux réseaux. L'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie assure le contrôle des conditions tarifaires qui s'appliquent aux appels d'offres, aux ententes directes, aux contrats d'achat de services de production et de services auxiliaires ainsi qu'aux conditions proposées par les titulaires de titres d'exercice. Les conditions tarifaires ainsi que la période durant laquelle elles resteront en vigueur sont définies dans les conventions de délégation de service public. Les modalités de rémunération des batteries de stockage, qu'elles soient développées comme un actif de production pour la réserve tournante ou de transport ou distribution pour la régulation de la fréquence et de la tension sur les réseaux, sont déterminées par un règlement d'application de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Les tarifs conclus entre un producteur indépendant et le Gestionnaire du réseau de distribution, approuvés par l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie, ne peuvent être modifiés sans l'approbation dudit organe. Les tarifs de ventè entre producteurs indépendants-et élients éligibles sont libres-,- niais .. - les contrats y afférents sont communiqués à l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Le Ministre chargé de l'Energie, pour l'octroi, la modification ou le renouvellement de la licence ainsi que la signature des conventions prévues par le présent Code, applique les principes tarifaires définis au présent article.

  60. Article 62.- Des méthodologies de détermination des tarifs Les modalités d'établissement des tarifs et de leur révision notamment en cas de modification de la structure des coûts, d'évolution des principaux paramètres économiques de fixation du taux de rentabilité normal, de la base tarifaire et d'estimation des dépenses sont définies par règlement d'application de l'organe de régulation du secteur de l'Energie, de façon transparente et après consultation des Comités consultatifs des consommateurs, des opérateurs et de l'administration institués conformément au règlement d'application de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Elles prennent en compte les principes, plans d'investissements et modèles financiers issus du plan intégré à moindre coût. · ·· - 37 Les modalités d'établissement et de régulation des tarifs sont basées sur des plafonds de prix et de revenus dans le respect des principes suivants : - recouvrement intégral des coûts; efficience productive ; efficience allocative ; équilibre économique et financier du secteur ; soutenabilité des engagements pris en termes budgétaires. ; structure tarifaire simple et transparente de répartition des charges ; non-discrimination ; équité sociale, capacité à payer des usagers; protection des usagers et de l'environnement. Les modalités visant à l'établissement d'un mécanisme pérenne de financement et de versement des compensations ainsi que de financement pour l'atteinte des objectifs d'accès universel sont fixées par décret et précisées par règlement d'application de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie. Chapitre X.- Des redevances et du financement du secteur de l'électricité

  61. Article 63.-De la redevance des titulaires de titres d'exercice Tout titulaire d'un titre d'exercice, à l'exception des détenteurs d'une licence ou d'une concession en vue de l'exploitation d'une installation hors réseau, paie à l'État une redevance d'exploitation en contrepartie de l'attribution du titre d'exercice. Le· montant de cette redevance, dans. les limites d'un plafond déterminé -par ·arrêté interministériel des Ministres chargés des Finances et de l'Énergie, est défini dans la convention ou le cahier des charges signé entre les parties.

  62. Article 64.-De la redevance de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie Toute personne exploitant des installations électriques liées à l'exercice d'une activité réglementée, à l'exception des auto-producteurs opérant sous le régime de la déclaration, paie à l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie, dès la mise en vigueur du titre d'exercice, une redevance annuelle, dont les modalités de détermination du taux et de l'assiette sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de l'Energie, sur proposition de l'Organe de régulation du secteur de l'électricité. Le non-paiement de la redevance constitue un manquement à la convention ou aux conditions de jouissance du titre d'exercice dont bénéficie l'opérateur. A défaut de règlement après mise en demeure, il y a lieu de se référer aux voies et moyens de recouvrements y afférents. 38

  63. Article 65.- Du financement du secteur de l'électricité Le financement de toute action nécessaire au maintien de l'équilibre économique et financier du secteur de l'électricité est assuré par une structure spécifiée par décret. Pour le financement des missions de cette structure, une quote-part, déterminée par décret, des amendes pénales prévues par le présent Code et des redevances versées par les titulaires des titres d'exercice lui est affectée. Chapitre XI.- Des sanctions administratives

  64. Article 66.- Des types de sanction administrative Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent Code, les sanctions administratives suivantes peuvent être prononcées à l'encontre des contrevenants titulaires de titre d'exercice : - la suspension ou la résiliation de la convention par décision du Ministre chargé de l'Energie; - la suspension ou le retrait de la licence par l'autorité compétente, le cas échéant. Dans tous les cas, un avis conforme de l'Organe de Régulation du Secteur de l'Energie après convocation du titulaire du titre d'exercice, est obligatoire.

  65. Article 67 .- Des cas pouvant entrainer la sanction administrative Les procédures et sanctions prévues à l'article 66 du présent Code sont également applicables aux violations ci-après: Jnobservation des dispositions du présent· Code, de ses textes- d'application et des exigences techniques liées aux activités réglementées, en dépit de la notification et de l'octroi d'un délai pour y remédier ; - refus de donner accès aux agents de contrôle aux ouvrages, installations et documents relatifs à son activité ou dissimulation ou falsification de ces documents; - refus de payer les redevances ou toute autre somme liée à l'exercice d'une activité réglementée par le présent Code et sujette au paiement d'un tarif ou d'une taxe; - transfert de la convention ou de la licence sans respect des procédures légales ; - atteinte grave à la sécurité publique ou à l'environnement ; - extension du projet ou modification de la source d'énergie sans autorisation. Le titulaire du titre d'exercice peut contester la décision susvisée devant les juridictions compétentes. 39 Chapitre XII.- Des dispositions pénales Section première. Des infractions et des sanctions

  66. Article 68.- Des délits d'exercice illégal ou d'absence de déclaration d'une activité réglementée Est punie d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA toute personne qui se livre à des activités réglementées par le présent Code dans une situation qui exige la conclusion préalable d'une convention de délégation de service public, ou de tout autre contrat prévu par le Chapitre III du présent Code, sans avoir obtenu les autorisations requises. Est punie d'une amende de cinq millions (5.000.000) à trois cents millions (300.000.000) de francs CFA, toute personne qui exerce une activité réglementée sans que le titre d'exercice nécessaire n'ait été délivré suite à sa demande. Le défaut de la déclaration préalable à l'autorité compétente d'une activité réglementée est passible d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) francs CFA.

  67. Article 69.-Du délit d'entrave Est puni d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, le titulaire d'un titre d'exercice qui sciemment, a fait obstacle ou tenté de faire obstacle, par quelque moyen que ce soit, à l'exercice par l'organe de régulation - du secteur de -rénergie, le Ministère e-i-1--ctiargë-de l'Enèrgiè ou l'une· des personnes dûment mandatées par ces derniers de leurs pouvoirs d1nspection des installations électriques déterminées par le présent Code. Toute personne qui donne sciemment de faux renseignements, de faux documents, ou fait de fausses déclarations aux agents habilités à contrôler ou à constater les infractions ou refuse de leur fournir les explications et justifications demandées est punie des peines prévues à l'alinéa premier du présent article.

  68. Article 70.- Du délit de refus de fourniture ou de transport d'énergie électrique Tout opérateur qui, sans justification, refuse de fournir de l'énergie électrique à tout consommateur ayant déposé une demande en ce sens sur le périmètre du titre d'exercice de l'activité réglementée qu'il a obtenu, est puni d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA. Tout concessionnaire transporteur qui, sans justification, refuse à tout autre titulaire d'un titre d'exercice le droit de faire transiter de l'énergie électrique par ses installations électriques pour des raisons autres que celles définies dans le présent Code est puni 40 d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA.

  69. Article 71.- Du délit de destruction ou de dégradation d'installations électriques Est puni des peines prévues par l'article 409 du Code pénal, toute personne qui se rend volontairement coupable de toute destruction ou dégradation d'installations électriques.

  70. Article 72. - Du délit de facturation abusive Tout titulaire d'un titre d'exercice qui a sciemment facturé à tout consommateur ou à tout autre titulaire d'un titre d'exercice, tout service lié à la fourniture d'énergie électrique à des prix plus élevés que ceux fixés dans la convention ou la licence concernée ou aux règlements tarifaires est puni d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.

  71. Article 73. - Du délit de pratiques discriminatoires Tout titulaire d'un titre d'exercice qui sciemment, seul ou en coopération avec d'autres titulaires d'un titre d'exercice, a mis en œuvre ou réalisé ou tenté de mettre en œuvre ou de réaliser toute pratique ayant pour objet ou effet d'opérer une discrimination non justifiée à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes, est puni d'une amende de dix millions (10.000.000) à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA. Toutefois, les disparités de traitement entre plusieurs personnes ou catégories de personnes se justifient lorsqu'elles· sent guidées par des- impératifs liées à des raisons techniques ou à la capacité des installations électriques du titulaire d'un titre d'exercice concerné ou toute autre cause pouvant raisonnablement et objectivement justifier de telles disparités.

  72. Article 74. -Des branchements frauduleux et vols d'électricité Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur des biens sur lesquels porte l'infraction, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, quiconque effectue un branchement frauduleux ou toute autre manipulation frauduleuse sur un réseau électrique. Est également punie des sanctions prévues à l'alinéa premier du présent article, toute personne ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui aura, au profit de tiers et moyennant rétribution ou non, réalisé une connexion clandestine et/ou frauduleuse au réseau électrique du titulaire d'un titre d'exercice, effectué toute manipulation illicite des équipements de comptage de l'énergie électrique ou utilisé .· tout procédé visant à réduire en partie ou en totalité le comptage de l'énergie électrique effectivement consommée. 41 Toute consommation d'électricité obtenue directement par l'intermédiaire de connexions clandestines ou frauduleuses effectuées par un individu ou un groupe d'individus constitue un vol et est punie des peines prévues par le Code pénal.

  73. Article 75. -Des délits d'importation, de fabrication, de recel et de vente d'équipements, matériels et produits contrefaits Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une peine d'amende de cinq millions (5.000.000) à 1 milliard (1.000.000.000) de francs CFA, toute personne qui a sciemment importé, fabriqué, recelé ou vendu des équipements, matériels et produits contrefaits.

  74. Article 76. -Des mesures complémentaires Toute décision de condamnation pour l'une des infractions prévues au présent chapitre peut ordonner à titre complémentaire l'affichage ou la diffusion de tout ou partie de la décision à la charge de la personne condamnée. Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 68 à 75 du présent Code, peut emporter exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics et délégation de service public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. Les peines prévues par les dispositions du présent chapitre peuvent être portées au double en cas de récidive. · La tentative ·est punie de la même façon que l'infraction coi1sotrfmée. Quiconque tire sciemment profit des actes visés au présent chapitre est puni des mêmes peines. Section II.- De la responsabilité et de la procédure pénale

  75. Article 77 .- De la responsabilité pénale des personnes morales Les personnes morales, à l'exception de l'Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales, des agences d'exécution et des structures administratives similaires peuvent être déclarées responsables pénalement, des infractions prévues par la présente loi, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits.

  76. Article 78.- Des peines Les peines encourues par les personn-es morales sont: - l'amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ; 42 - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; - confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui est le produit ; - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

  77. Article 79.- De la constatation des infractions Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par: - les officiers et agents de police judiciaire ; - les agents dûment mandatés et assermentés du Ministère chargé de l'Energie ou de l'organe de régulation du secteur de l'énergie ; - les agents dûment assermentés du titulaire de la concession du réseau national de distribution. Les infractions prévues par le présent chapitre sont poursuivies conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Les agents du titulaire de la concession du réseau national de distribution, du ministère en charge de l'Energie et de l'organe de régulation du secteur de l'énergie prêtent serment devant la Cour d'appel de Dakar. La formule de prestation des agents assermentés se décline comme suit : << Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toutes circonstances les devoirs qu'elles m1mposent ».

  78. Article 80.- Des procès-verbaux Les procès-verbaux établis par les agents visés à l'article 79 de la présente loi font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles. Ils font foi jusqu'à preuve contraire des déclarations rapportées. Ils sont transmis au Procureur de la République territorialement compétent.

  79. Article 81.- De la transaction L'organe de régulation du secteur de l'énergie est autorisé à transiger avec les auteurs des infractions prévues par la présente loi. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les pénalités ·pécuniaires. Elle laisse subsister les peines privatives de liberté. 43 Une copie conforme des procès-verbaux doit être, dans tous les cas, envoyée au Procureur de la République qui est avisé en même temps de la transaction s'il y en a eu une. Les modalités d'application de cette disposition sont précisées en tant que de besoin, par décret. Chapitre XIII.- Des dispositions transitoires et finales

  80. Article 82.- Des dispositions transitoires Les projets de développement de l'énergie électrique à partir de l'exploitation de la biomasse font l'objet d'offres spontanées pour une période de deux années à compter de l'entrée en vigueur du présent Code. Leurs modalités sont précisées par arrêté du Ministre chargé de l'Energie. Les concessions ou licences déjà attribuées demeurent valides jusqu'à la date de leurs expirations. Les projets pour lesquels la procédure d'attribution des conventions ou des licences n'a pas encore été lancée sont soumis au présent Code. Les projets pour lesquels une négociation est en cours peuvent rester soumis à la ·loi sur la base de laquelle les négociations ont été entamées. Ils peuvent cependant bénéficier des avantages consacrés par le présent Code sous réserve de ce que l'attributaire accepte de respecter les obligations qui y sont référencées. Les contrats conclus entre Senelec et des producteurs indépendants demeurent pleinement en vigueur dans toutes leurs stipulations après la fin de la période d'exclusivité jusqu'à leur terme ou leur transfert, sous réserve de la mise en œuvre de procédures de révision conformément aux dispositions du présent Code ou de la mise en œuvre de dispositifs de conversion au gaz. A la date d'entrée du présent Code, les contrats de concession d'électrification rurale antérieurement conclus restent valables et conservent leur régime juridique jusqu'à leur terme ou leur transfert. La société d'électricité nationale, dès l'entrée en vigueur du présent Code et afin d'aboutir à la fin de la période d'exclusivité à titre d'acheteur unique: a) finalise la séparation comptable dans un délai de douze (12) mois; b) met en œuvre les modalités techniques définies avec l'Etat dans un délai maximum de trente (30) mois permettant l'opérationnalisation de l'accès des tiers au réseau; c) - finalise· la séparation fonctionnelle par la création d'une société mère (Holding) et de trois filiales ( production, transport et distribution-vente d'énergie électrique) dans un délai maximum de trente (30) mois. 44 A titre dérogatoire, les gestionnaires des réseaux nationaux de transport et de distribution la société d'électricité nationale, titulaire d'une convention de concession de transport et de distribution sont seuls habilités, selon les termes de sa concession, à exercer une activité d'achat en gros auprès des producteurs indépendants, de transport, de distribution et de vente d'énergie électrique en gros auprès des consommateurs pendant la période d'exclusivité, sous réserve des dispositions de l'article 26 du présent Code. A la fin de la période d'exclusivité telle que prévue à l'alinéa 7 du présent article, les clients éligibles, les détaillants indépendants et le gestionnaire du réseau de distribution peuvent acheter de l'électricité auprès des producteurs selon des modalités déterminées par décret. L'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), dont la création était annoncée par l'article 30 de la loin° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l'électricité, subsiste à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  81. Article 83.- De l'abrogation des dispositions contraires La loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l'électricité, modifiée par la loi n°2002-01 du 10 janvier 2002 et la loi n°2010-21 du 20 décembre 2010 portant loi d'orientation sur les énergies renouvelables sont abrogées.

  82. Article 84.- Des dispositions finales Les modalités d'application du présent Code sont fixées par décret. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Dakar, le 09 juillet 2021 Macky SALL

Loi n° 2021-31 portant Code de l'électricité · Nelum