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塞内加尔的法律

Loi n° 2021-04 du 12 janvier 2021 portant loi d'orientation pour l'Aménagement et le Développement durable des territoires (LOADT)

颁布于 2021-01-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Land and soil, Wild species and ecosystems
关键词
equipment, equity, financing, governance, investment, land-use planning, local government, protection of environment, special fund, sustainable development, zoning, framework law, procedural matters, institution, management/conservation

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  1. 88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL e e e Loi n° 2021-02 du 12 janvier 2021 portant ratifica tion de I'ordonnance n°® 005-2020 du 30 avril 2020 aménageant des mesures dérogatoires au fonctionnement des conseils départementaux, municipaux et de ville, prise en application de la loi d'habilitation n° 2020-13 du 02 avril 2020, ha bilitant le Président de la République a prendre, par ordonnances, des mesures relevant du do maine de la loi pour faire face a la pandémie du Covid-19 et autorisant la prorogation de 1'état d'urgence L'Assemblée nationale a adopté en sa s€ance du lundi 28 décembre 2020 : | Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. - Est ratifiée 'ordonnance n°005-2020 du 30 avril 2020 aménageant des mesures dérogatoires au fonctionnement des conseils départementaux, muni cipaux et de ville, prise en application de la lo1 d'ha bilitation n® 2020-13 du 02 avril 2020, habilitant le Pré sident de la République a prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face a la pandémie du Covid-19 et autorisant la prorogation de I'état d'urgence. La présente loi sera exécutée comme loi de I'Etat. Fait 4 Dakar, le 12 janvier 2021. Macky SALL Loi n° 2021-03 du 12 janvier 2021 portant ratifica tion de I'ordonnance n° 006-2020 du 15 mai 2020 portant aggravation des sanctions aux violations des dispositions prises dans le secteur des trans ports terrestres pour lutter contre la pandémie du COVID-19, prise en application de la loi d'habilitation n°® 2020-13 du 02 avril 2020, ha bilitant le Président de la République a pren dre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face a la pandémie du Covid-19 et autorisant la prorogation de I'état d'urgence L'Assemblée nationale a adopté en sa s€éance du lundi 28 décembre 2020 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 30 janvier 2021 Article unique. - Est ratifiée l'ordonnance n° 006-2020 du 15 mai 2020 portant aggravation des sanctions aux violations des dispositions prises dans le secteur des transports terrestres pour lutter contre la pandémie du Covid-19, prise en application de la loi d'habilitation n® 2020-13 du 02 avril 2020, habilitant le Président de la République a prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face & la pan démie du Covid-19 et autorisant la prorogation de I'état d'urgence. La présente loi sera exécutée comme loi de I'Etat. Fait a Dakar, le 12 janvier 2021. Macky SALL NEZAHAP S N | ‘(“ Loi n° 2021-04 du 12 janvier 2021 portant loi d'orientation pour I'Aménagement et le Développement durable des territoires (LOADT) EXPOSE DES MOTIFS Depuis son accession & la souveraineté internationale, le Sénégal s'est engagé dans une option de renforcement de sa politique d'Aménagement du Territoire, par une évolution institutionnelle des structures en charge de I'Aménagement du Territoire et I'élaboration progressive d'outils de planification spatiale. Cette politique s'est traduite par la création du Bureau d'Amé nagement des terroirs et villages dés 1961, puis, en 1962, du Service de I'Aménagement du territoire transformé, en 1967, en Direction de 'Aménagement du Territoire devenue, en 2009, I'Agence natio nale de I'Aménagement du Territoire (ANAT). Aujourdhui, la Direction de I'Aménagement du Territoire, rétablie en 2018, assure, avec I'Agence nationale de 'Aménagement du Territoire, la conduite de la politique nationale d'Aménagement du Territoire. Parallélement, il a éié noté les efforts de planification spatiale entamés depuis 1977 et ayant abouti a I'adoption, par le Conseil interministériel sur I'Aménagement du Territoire, en sa séance du 23 janvier 1997, du Plan national d'Aménagement du Territoire (PNAT) qui a formulé des orientations pertinentes pour un déve loppement harmonieux et équilibré du pays a I'horizon 2021. Cependant, le PNAT n'a pas fait l'objet d'une application effective. Les instruments et mécanismes de mise en ceuvre qui ont été préconisés, tels que la loi d'Orientation pour I'Aménagement du Territoire (LOAT) et le Fonds d'impulsion & I'Aménagement du Territoire (FIAT) n'ont pas été mis en place. Ainsi, le territoire national est encore marqué par des déséqui libres territoriaux importants entre, d'une part, Dakar et les autres régions et, d'autre part, la partie Ouest et I'Est du pays, des disparités dans l'accés aux services de base notamment entre zones urbaines et zones rurales, une faible valorisation des ressources et poten tialités des territoires et une capacité d'intervention limitée des collectivités territoriales. Pour faire face a4 ces défis, des efforts ont été consentis dans le sens d'un approfondissement continu de la politique de décen tralisation, a travers notamment deux réformes majeures, 4 savoir celles de 1996 et de 2013 : 50 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 89 la réforme de 1996 qui a permis, entre autres, le transfert de neuf (9) domaines de compétence aux collectivités territoriales, dont I'Aménagement du Territoire : laréforme de 2013, dite « Acte III de la décentralisation », qui vise a organiser le Sénégal « ¢n territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable ». Ces réformes ont été confortées par les options fondamentales du Plan Sénégal émergent (PSE) qui prévoit I'élaboration et la mise en ceuvre du Plan national d'Aménagement et de Développement territorial (PNADT). Le PNADT vise 4 promouvoir un aménagement et un dévelop pement équilibré du territoire national. Il fixe les grandes orien tations en matiére d'aménagement et de développement territorial en tenant compte des potentialités et des contraintes des territoires. I1 établit les principes régissant la localisation des grandes infras tructures, des grands équipements et des services collectifs d'interét national. Ainsi, le PNADT, validé lors du Conseil présidentiel du 24 janvier 2020, permet d'assurer la cohérence spatiale des programmes et projets structurants de |'Etat. Pour tirer les lecons des difficultés de mise en ceuvre du PNAT, liées notamment & l'absence d'instruments juridiques, 1l a paru nécessaire d'cncadrer e PNADT et les autres outils d'Aménagement du Territoire par une loi d'orientation permettant de les énoncer et de les intégrer dans le systéme national de planification. Le présent projet de loi d'orientation a introduit les innovations majeures ci-aprés : la détermination des principes fondamentaux de la politique d'aménagement et de développement territorial ; la consécration juridique du PNADT, des schémas directeurs sectoriels et des autres documents de planification spatiale a I'échelle territoniale : la création d'organes nationaux et territoriaux de l'aména gement et du développement territorial ; l'introduction de dispositions particuli¢res & prendre en compte pour I'aménagement de zones spécifiques et prioritaires du fait notamment de leurs potentialités économiques ou de leur sensibilité écologique ; la création d'outils de maitrise fonciére et d'organismes de réflexion et d'études ; la mise en place d'un mécanisme de financement de la politique d'aménagement et de développement territorial : le fonds d'impulsion a l'aménagement et au développement territorial. Le présent projet de loi comporte quatre (4) titres : le titre premier est relatif aux dispositions générales ; le titre II est consacré aux documents de planification spatiale et au dispositif institutionnel de l'aménagement et du développement territorial : le titre III aborde les schémas directeurs sectoriels : le titre IV traite des mécanismes de financement et des instruments de mise en ceuvre des documents de planification de la politique d'aménagement et du développement territorial. Telle est I'économie du présent projet de loi. L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du lundi 28 décembre 2020 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier. - Objet et définition Article premier. - La présente loi fixe les principes, les orientations, les outils, organes et instruments de I'amé nagement et du développement durable des territoires. Art. 2, - Au sens de la présente loi, on entend par : aménagement du territoire : un ensemble de me sures et d'actions volontaristes visant, par une organisa tion prospective de l'espace, a utiliser un territoire de maniére rationnelle, en fonction de ses ressources et potentialités et dans le but de satisfaire les besoins immédiats et futurs de l'ensemble de la population ; développement durable : un modele de dévelop pement qui concilie efficacité économique, équité sociale et gestion rationnelle des ressources naturelles et de I'environnement afin d'assurer la satisfaction des besoins des générations actuelles et futures ; territorialisation des politiques publiques : un ensemble de stratégies mises en place pour adapter l'action publique aux spécificités de chaque territoire en s'appuyant sur ses ressources, potentialités, dynamiques et aspirations propres. La territorialisation des politiques publiques vise a valoriser les ressources et les potentiali tés locales, a assurer une gestion de proximité des affaires publiques et a favoriser un partenariat dynamique entre les acteurs institutionnels et les organisations de base ; gouvernance territoriale : un ensemble de prin cipes, valeurs, régles, mécanismes et modes de prise de décision se rapportant a la gestion du développement des territoires ; développement territorial : un processus qualita tif de transformation des structures économique, sociale, culturelle et environnementale d'un territoire. Le déve loppement territorial s'appuie sur la valorisation des res sources et potentialités territoriales ; métropole internationale . une agglomération qui a une influence internationale et dotée de fonctions di rectionnelles, de services supérieurs, de capacités d'in novation scientifique et technologique. Elle entretient d'importants réseaux internationaux et bénéficie d'excel lentes conditions d'accessibilité, d'accueil et d'héberge ment et d'effets d'image positifs ; métropole d'équilibre : une aire urbaine capable d'influencer la configuration du systéme urbain national, compte tenu de son statut administratif, de sa position géographique, de ses potentialités économiques et de son poids démographique. La métropole d'équilibre assure la fonction d'équilibre entre le centre principal et le reste du territoire national ; 90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 30 janvier 2021 — = —— = e métropole régionale : une aire urbaine ayant le statut de chef-lieu de région. Son rdle est d'assurer la structuration de l'espace régional a travers les institu tions régionales et les équipements a vocation régionale qu'elle abrite. Elle concentre I'essentiel des fonctions su périeures destinées a l'usage de toute la population de la région dont elles assurent I'intégration spatiale et ad ministrative : ville secondaire : ville relativement importante dont l'aire d'influence est significative, a une échelle ré gionale. Elle s'insére dans une position moyenne et ré guliere dans la distribution du systéme urbain national. Elle assure le relais régional a travers les institutions et les équipements a vocation subrégionale qu'elle abrite ; zone économique spéciale : un espace destin€ a étre un pole d'investissement par excellence en offrant un environnement compétitif aux affaires et a l'investis sement ; toponymie : une discipline qui a pour objet I'étude de la formation et de I'évolution des noms de lieux ou toponymes. Chapitre II. - Des principes fondamentaux de l'aménagement et du développement durable des territoires Art. 3. - La politique d'aménagement et de dévelop pement durable des territoires s'appuie sur les principes fondamentaux suivants : la solidarité nationale : toute politique d'aména gement et de développement durable des territoires doit assurer la cohésion sociale par un soutien aux popula tions et aux zones défavorisées en s'appuyant sur la com plémentarité et la solidarité des territoires ; ['"équité : toute politique d'aménagement et de développement durable des territoires doit préserver I'équilibre de la nation entiére et offrir a tous les citoyens, ou qu'ils se trouvent, un cadre d'épanouissement, confor mément aux lois et réglements en vigueur ; la durabilité : toute politique d'aménagement et de développement durable des territoires doit concilier les objectifs de développement socio-économique et environnemental & court, moyen et long termes en vue d'assurer une certaine équité entre les générations pré sentes et futures ; - la participation : toute politique d'ameénagement et de développement durable des territoires doit promou voir et garantir une participation effective de l'ensemble des acteurs, a toutes les échelles territoriales pertinentes, pour son €laboration et sa mise en ceuvre. Chapitre III. - Des objectifs et orientations générales de l'aménagement et du développement durable des territoires Art. 4. - La politique d'aménagement et de dévelop pement durable des territoires a pour objectif général un développement harmonieux du territoire national en te nant compte des vocations et potentialités des territoires. Elle concourt a I'unité et a la solidarité nationale. Elle poursuit les principaux objectifs spécifiques suivants : réaliser une bonne répartition spatiale de la popu lation, des infrastructures et des équipements a travers le territoire national ; assurer une valorisation adéquate et durable des ressources et potentialités des territoires ; promouvoir la compétitivité et l'attractivité des territoires garantir l'équité territoriale dans l'accés aux servi ces collectifs ; favoriser l'intégration du Sénégal dans la sous région et dans le monde. Art. 5. - La politique d'aménagement et de dévelop pement durable des territoires s'appuie sur les orientations fondamentales suivantes : la préservation de l'unité nationale et de I'intégrité du territoire ; la territorialisation des politiques publiques ; la promotion d'une bonne gouvernance territoriale ; la gestion durable de l'environnement et des res sources naturelles ; la valorisation des ressources territoriales ; le développement humain équitable et durable ; le renforcement de I'aménagement sous régional. TITRE 1l. - DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION SPATIALE ET DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL Chapitre premier. - Des documents de planification de la politique d'aménagement et de développement territorial Art. 6. - Les documents de planification de la politique d'aménagement et de développement territorial sont : le Plan national d'Aménagement et de Développe ment territorial (PNADT) ; le Schéma départemental d'Aménagement et de Développement territorial (SDADT) ; 30 janvier 2021 —— - - I — JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 91 le Schéma communal d'’Aménagement et de Déve loppement territorial (SCADT) ; le Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) ; le Schéma directeur d'Aménagement et de Déve loppement territorial des zones spécifiques (SDADT-ZS). Art. 7. - Le Plan national d'’Aménagement et de Dé veloppement territorial (PNADT) fixe les orientations stratégiques d'aménagement et de développement dura ble des territoires a 1'échelle du territoire national. Ces orientations visent a : assurer une bonne structuration du territoire par une armature urbaine équilibrée et un réseau adéquat d'infrastructures et d'équipements ; promouvoir I'émergence de pdles de développe ment par une valorisation durable et cohérente des res sources et potentialités des territoires ; promouvoir la gestion durable de I'environnement et des ressources naturelles ; assurer I'équité territoriale dans l'acces aux services publics : promouvoir une bonne cohérence territoriale ; promouvoir une bonne maitrise de l'information territoriale ; renforcer l'intégration du Sénégal au niveau sous régional et mondial. Le PNADT est le cadre de référence spatiale pour la territorialisation des politiques publiques. Tous les autres documents de planification économique, spatiale et sec torielle sont cohérents avec les orientations retenues par le PNADT. Le PNADT est approuvé par décret pour une période de vingt-cing (25) ans. Il fait I'objet d'une évaluation et d'une révision tous les dix (10) ans. Le contenu ainsi que les modalités d'élaboration, d'ap probation, d'évaluation et de révision du PNADT sont fixés par décret. Art. 8. - Conformément aux orientations du PNADT, le Schéma départemental d'Aménagement et de Dévelop pement territorial définit les options d'aménagement et de développement a I'échelle du département. Les objectifs spécifiques du SDADT consistent a : assurer un acces équitable aux services sociaux de base ; ‘ définir les conditions d'occupation, d'affectation et d'utilisation des sols en tenant compte des activités existantes, des ressources et potentialités naturelles et des confraintes environnementales ; promouvoir la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles ; assurer une bonne structuration de l'espace dépar temental par la définition de la hiérarchie fonctionnelle des établissements humains, 1'identification des pdles ¢conomiques et des réseaux de communication ; promouvoir le développement économique du dé partement et la création d'emplois par I'identification des filieres économiques prioritaires ainsi que des équipe ments et services spécifiques d'appui a la production ; renforcer la solidarité interterritoriale, la coopéra tion et l'intercommunalité. Le SDADT contribue a la mise en cohérence des projets de I'Etat, des collectivités territoriales et du sec teur privé a I'échelle du département. Le SDADT est initié et adopté par délibération du conseil départemental et approuvé par le représentant de I'Etat. Sa durée de validité est de vingt-cing (25) ans et il fait I'objet d'une évaluation et d'une révision tous les dix (10) ans. Les autres outils de planification élaborés au niveau départemental et communal doivent étre conformes au SDADT. Le contenu ainsi que les modalités d'élaboration, d'ap probation, d'évaluation et de révision du SDADT sont fixés par décret. Art. 9. - Conformément aux options du Schéma départemental d'Aménagement et de Développement territorial, le Schéma communal d'Aménagement et de Développement territorial (SCADT) fixe les options d'aménagement et de développement a I'échelle de la commune. Le SCADT contribue a la mise en cohérence des projets de 1'Etat, des collectivités territoriales et du sec teur prive a I’échelle de la commune. Le SCADT est initié et adopté par délibération du conseil municipal et approuvé par le représentant de ['Etat. Sa durée de validité est de vingt-cinqg (25) ans et il fait I'objet d'une évaluation et d'une révision tous les dix (10) ans. Les autres outils de planification élaborés au niveau communal doivent étre conformes au SCADT. Le contenu ainsi que les modalités d'élaboration, d'ap probation, d'évaluation et de révision du SCADT sont fixés par décret. Art. 10. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré au niveau des grandes métropoles du pays. 92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Le schéma de cohérence territoriale fixe les options d'aménagement et de développement durable permettant : de maitriser 'urbanisation ; de mettre en ceuvre les fonctions stratégiques de la métropole, prévues par le PNADT ; de renforcer l'attractivité du territoire et sa com pétitivité économique ; d'assurer un développement urbain et rural €qui libré ; de mettre en cohérence les politiques publiques sectorielles et territoriales notamment dans les domaines de l'urbanisme, de 'habitat, de I'environnement, du com merce, de l'industrie, des transports et de I'acces aux services collectifs. L'élaboration du SCOT est a l'initiative des départe ments, des communes et de leurs groupements. Le SCOT est approuvé par le représentant de 1'Etat pour une période de vingt-cing (25) ans. Il fait I'objet d'une évaluation et d'une révision tous les dix (10) ans. Le contenu ainsi que les modalités d'élaboration, d'ap probation, d'évaluation et de révision du SCOT sont fixés par décret. Art. 11. - Conformément aux orientations du PNADT, des Schémas directeurs d'’Aménagement et de Dévelop pement territorial de zones spécifiques (SDADT-ZS) peuvent étre élaborés par 1'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales concernées ou leur groupement, pour des zones spécifiques caractérisées notamment par leurs fortes potentialités économiques, leur faible niveau d'équipement, leur sensibilité écologique ou leur statut. Le SDADT-ZS est approuvé par décret pour une période de vingt-cinq (25 ans). Il fait l'objet d'une €va luation et d'une révision tous les dix (10) ans. Le contenu ainsi que les modalités d'élaboration, d'approbation, d'évaluation et de révision du SDADT-ZS sont fixés par décret. Chapitre I1. - Du dispositif institutionnel de l'aménagement et du développement territorial Art. 12. - Il est institué les organes de pilotage de 'aménagement et du développement territorial, ci-apres : le Conseil présidentiel de I'Aménagement et du Développement territorial (CPADT) ; la Commission nationale de I'Aménagement et du Développement territorial (CNADT) ; les Commissions départementales d'Aménagement et de Développement territorial (CDADT) ; les Commissions communales d'Aménagement et de Développement territorial (CCADT). 30 janvier 2021 Art. 13. - Le Conseil présidentiel de I'Aménagement et du Développement territorial (CPADT) est placé sous la présidence du Président de la République. Il définit les orientations et les objectifs de la politique d'Aménage ment et de Développement territorial, rend les arbitrages définitifs et adopte les outils de planification élaborés a I'initiative de I'Etat. Les missions, la composition et les modalités de fonc tionnement du CPADT sont fixées par décret. Art. 14. - La Commission nationale de I'Aménagement et du Développement territorial (CNADT) est présidée par le Ministre chargé de I'Aménagement du Territoire. Elle formule des propositions au Conseil présidentiel de I'Aménagement et du Développement territorial, éla bore les projets de documents de planification spatiale a l'initiative de I'Etat. En outre, elle en propose la révision ou la modifica tion. Les missions, la composition et les modalités de fonc tionnement de la CNADT sont fixées par décret. Art. 15. - La Commission départementale d'Aménage ment et de Développement territorial (CDADT) est chargée d'élaborer le projet de Schéma départemental d'’Aménagement et de Développement territorial (SDADT). En outre, elle est chargée de faire des propositions de révision ou de modification du Schéma départemental d'Aménagement et de Développement territorial. Elle est présidée par le Président du Conseil départe mental. Les missions, la composition et les modalités de fonc tionnement de la CDADT sont fixées par décret. Art. 16. - La Commission communale d'Aménagement et de Développement territorial (CCADT) est chargée d'élaborer le projet de Schéma communal d'Aménage ment et de Développement territorial (SCADT). En outre, elle est chargée de faire des propositions de révision ou de modification du Schéma communal d'Aménagement et de Développement territorial. Elle est présidée par le Maire. Les missions, la composition et les modalités de fonc tionnement de la CCADT sont fixées par décret. TITRE 1. - LES SCHEMAS DIRECTEURS SECTORIELS Art. 17. - Les schémas directeurs sectoriels sont des outils privilégiés pour assurer une bonne structuration et un développement harmonieux du territoire ainsi qu'un accés équitable aux services publics. 30 janvier 2021 e e = e e Sur la base des orientations du PNADT, les schémas directeurs sectoriels précisent les options de déploiement spatial des secteurs stratégiques dans le long terme et a I'échelle du territoire national. Ils constituent des outils de dialogue et de concerta tion entre le Ministére en charge de 'Aménagement du Territoire et les ministeres sectoriels. Art. 18. - Les autres documents de planification sectorielle doivent étre conformes aux orientations des schémas directeurs sectoriels. Art. 19. - Les schémas directeurs sectoriels sont éla borés dans les secteurs qui concourent de facon signi ficative a I'aménagement et au développement €quilibré du territoire. Art. 20. - Les schémas directeurs sectoriels sont éla borés, conformément aux orientations du PNADT, par le ou les ministéres sectoriels concernés, suivant une démar che intersectorielle. Ils sont approuvés par décret pour une période de dix (10 ans) et font I'objet d'une actualisation tous les cing (5) ans. Les modalités d'élaboration, d'approbation, d'évalua tion et de révision ainsi que I'énumération des schémas directeurs sectoriels sont déterminées par décret. TITRE IV. - DES METROPOLES Art. 21. - Dans le cadre de la mise en ceuvre du Plan national d'Aménagement et de Développement territorial, 1l est créé trois (3) types de métropole : la métropole internationale ; la métropole d'équilibre ; la métropole régionale. La métropole a pour objectif de valoriser les fonctions économiques, culturelles et sociales et de développer les ressources et potentialités métropolitaines. Art. 22. - La métropole regroupe plusieurs communes au sein d'un espace de solidarité, avec des liens fonction nels a promouvoir pour permettre une bonne structura tion de l'espace et des établissements humains de niveaux inférieurs. La métropole élabore un schéma de cohérence terri toriale (SCOT) permettant aux communes qui la compo sent d'avoir un systéme de planification spatiale unique et de conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, cultu rel et social de leur territoire, afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion. Le nom de la métropole, son périmetre, sa composi tion, l'adresse de son si¢ge, ses compétences, son fonc tionnement et sa gouvernance sont fixés par son décret de création, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 93 TITRE V. - DES MECANISMES DE FINANCEMENT ET DES INSTRUMENTS DE MISE EN (EUVRE DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DE LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL Art. 23. - Dans le cadre de la mise en ceuvre du Plan national d Aménagement et de Développement territorial, il est institué un visa de localisation pour I'implantation des projets de production et des infrastructures et équi pements collectifs susceptibles d'avoir un impact signi ficatif sur 'aménagement du territoire. Le visa de localisation vérifie la cohérence des nou velles installations structurantes avec les orientations retenues par les documents de planification de l'aména gement et du développement durable des territoires. Le champ d'application et les modalités d'instruction du visa de localisation sont précisés par décret. Art. 24. - 11 est institué un Fonds d'impulsion a I'Amé nagement et au Développement territorial (FIADT). Le FIADT vise a contribuer au financement de 1'éla boration et du suivi de la mise en ceuvre des documents de planification spatiale et a impulser leur opération nalisation au moyen de projets et programmes. Les modalités d'alimentation et de fonctionnement de ce fonds sont précisées par décret. Art. 25. - L'Etat peut signer avec une ou plusieurs collectivité(s) territoriale(s) ou un groupement de collec tivités territoriales un contrat-plan, qui est une conven tion permettant de réaliser des objectifs partagés de développement. Les objectifs de développement retenus doivent con tribuer & la mise en ceuvre du PNADT et des documents de planification spatiale portés par la ou les collectivité(s) territoriale(s) ou le groupement de collectivités territo riales. Un décret fixe le régime général, les modalités de préparation, d'adoption et de mise en ceuvre des contrats plans Etat - collectivités territoriales. Art. 26. - L'Etat peut créer, sur toute l'étendue du territoire national, des Zones d'Aménagement différé (ZAD) pour sécuriser les assiettes foncieéres nécessaires a la réalisation des infrastructures, équipements collec tifs et zones d'activités économiques prévus par les documents de planification spatiale. La Zone d'Aménagement différé est créée par décret. Art. 27. - Les Collectivités territoriales peuvent créer des organismes de réflexion et d'étude, avec le concours de I'Etat, des établissements publics ou autres structures contribuant a I'aménagement et au développement de leur territoire. 94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Ces organismes ont, notamment, pour missions de suivre les évolutions urbaines, de contribuer a la défini tion et a la mise en ceuvre des politiques d'aménagement et de développement, a I'élaboration des documents d'aménagement et d'urbanisme et de participer a la pré paration des contrats-plans entre I'Etat et les collectivi tés territoriales. Les modalités de création, de financement et de fonc tionnement de ces organismes sont précisées par décret. Art. 28. - Des politiques renforcées et territorialement différenciées de développement sont mises en ceuvre dans les Zones d'Aménagement Prioritaires (ZAP) et dans les Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Les Zones d'Aménagement prioritaires sont caractéri sées par leurs atouts spécifiques, la faiblesse de leur tissu économique, leurs déficits en infrastructures et équipe ments, leur sensibilité écologique ou le niveau €leve de dégradation de leurs écosystémes. Les Zones Urbaines Sensibles sont caractérisées par la déstructuration du tissu urbain, la présence de quar tiers d'habitat dégradés, le déficit d'infrastructures et d'équipements de base, le niveau élevé de dégradation de I'écosysteme et un taux de chémage particuliérement elevé. Les Zones d'Aménagement Prioritaires et les Zones Urbaines Sensibles sont créées par décret sur rapport du Ministre chargé de I'Aménagement du Territoire. Art. 29. - L'Etat peut créer, en relation avec les col lectivités territoriales, des Zones Economiques spéciales (ZES) dans certaines parties du territoire national pour promouvoir la création d'emplois et de richesses. Art. 30. - Il est créé un Observatoire national des Territoires (ONT) chargé de collecter et de diffuser I'in formation territoriale. L'accés a l'information géographique est garanti pour les services publics, les collectivités territoriales et les entreprises privées. L'ONT concourt au suivi et a 1'évaluation de la poli tique d'aménagement et de développement des territoi res et constitue un outil d'aide a la décision pour tous les acteurs du territoire. Les missions et les modalités de fonctionnement de I'ONT sont précisées par décret. Art. 31. - 1l est créé une Commission nationale de Toponymie chargée de I'élaboration et de la mise en ceuvre des orientations pour I'harmonisation et la norma lisation de la transcription des noms géographiques au Sénégal. Les régles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de Toponymie sont précisées par décret. 30 janvier 2021 ——— Art. 32. - 1l est institué un Systéme sénégalais de Référence Spatiale (SSRS) en vue d'assurer une bonne maitrise de l'information territoriale. Le SSRS, constitué des référentiels nationaux géodé sique et altimétrique, permet le rattachement de la po sition précise des établissements humains, des infrastruc tures et des équipements dans I'espace. Les conditions d'exécution et de publication des levés terrestres et aérospatiaux et des travaux de cartographie sont fixées par décret. La présente loi sera exécutée comme loi de I'Etat. Fait 4 Dakar, le 12 janvier 2021. Macky SALL Loi n° 2021-05 du 14 janvier 2021 autorisant le Président de la République a ratifier la Conven tion n°® 187 de 1I'Organisation internationale du Travail (OIT) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée a Genéve, le 15 juin 2006 Q.. s SO N= ';f?;gr‘; EXPOSE DES MOTIFS La Convention n°187 de I'Organisation internationale du Travail (OIT) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail a été adoptée a Genéve, le 15 juin 2006, lors de la 95" session de la Conférence internationale du Travail (CIT). Elle est la résultante d'un processus engagé depuis 2000 par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail (BIT), visant 1'élaboration d'une stratégie globale de la sécurité et de la santé au fravail par une approche intégrée qui s'appuie sur un ensemble d'instruments normatifs et d'outils pratiques. Cet instrument juridique international fixe la nomenclature du cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. Elle comprend : une¢ politique nationale pour la sécurité et la santé au travail qui doit étre élaborée en tenant compte des principes édictés par les Conventions pertinentes de I'OIT ainsi que de la législation et de la pratique nationale : un systéme national de sécurité et de santé au travail qui doit constituer l'infrastructure devant permetire la mise en ceuvre de la politique nationale et des programmes nationaux de sécurité et de santé au travail : programme national pour la sécurité et la santé au travail visant & développer une culture de prévention, contribuer a la protection des travailleurs en fonction de la situation nationale en la matiére et si possible étre en complémentarité avec d'autres programmes. Il devra faire l'objet d'une diffusion la plus large possible et étre soutenu par les plus hautes autorités du pays ; une culture de prévention nationale en matiére de sécurité et de santé pronant le droit & un milieu de travail slr et salubre qui doit étre cultivé a tous les niveaux, au moyen d'un systéme de droits, de responsabilité et d'obligation définis et ol le principe de prévention se voit accorder la plus haute autorité.

Loi n° 2021-04 du 12 janvier 2021 portant loi d'orientation pour l'Aménagement et le Développement durable des territoires (LOADT) · Nelum