Loi n°2020‐06 du 7 février 2020 portant Code gazier
颁布于 2020-02-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Energy
- 关键词
- natural gas, energy conservation/energy production, sustainable development, internal trade, international trade, transport/storage
- 类别
- *, energy
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Art.1.‐ Le présent Code fixe la réglementation relative à la valorisation des ressources gazières, dans le respect des normes de qualité du gaz naturel, de sécurité, de préservation et de protection de l’Environnement, dans une perspective de développement durable.
Art.2.‐ Le présent Code régit les activités, sur le territoire national, des segments intermédiaires et aval du secteur gazier qui comprennent : l’agrégation, la transformation, le stockage, l’importation, l’exportation, la réexportation et la fourniture de gaz naturel sous forme gazeuse ou liquide ; le transport et la distribution par gazoducs de gaz naturel ; le transport et la distribution de gaz naturel liquéfié ; le transport et la distribution de gaz naturel comprimé. Les activités d’importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures restent régies par la réglementation en vigueur en la matière. Chapitre 2 ‐ Définitions
Art.3.‐ Au sens du présent Code, on entend par : agrégateur : personne morale qui achète en gros du gaz naturel aux producteurs ou importateurs et qui effectue une vente en gros de tout ou partie de ce gaz sur le territoire national ; Code gazier 1 www.droit‐afrique.com Sénégal agrégation : achat en gros de gaz naturel aux producteurs ou importateurs et vente en gros sur le territoire national ; branchement : conduite reliant une canalisation du réseau de distribution au poste de livraison ou, en l’absence de poste de livraison, au compteur. Dans un immeuble collectif, l’origine du branchement est le piquage sur la conduite montante ; client éligible : personne morale ayant rempli les critères d’éligibilité qui lui confèrent le droit de conclure des contrats d’achat et de vente de gaz naturel avec les agrégateurs et les fournisseurs de son choix. Elle dispose à ce titre, d’un droit d’accès réglementé aux réseaux de transport et de distribution de gaz. Les critères auxquels doivent satisfaire les clients éligibles sont définis par décret ; Code pétrolier : cadre législatif qui fixe les règles relatives à la prospection, à l’exploration, au développement, à l’exploitation, au transport, au stockage des hydrocarbures et à la liquéfaction du gaz naturel ainsi que certaines dispositions du régime fiscal applicables aux activités précitées sur l’ensemble du territoire national ; code réseau : document qui définit les conditions techniques de raccordement et d’exploitation des réseaux de transport et de distribution ; compteur : appareil qui mesure un volume brut de gaz naturel consommé ; concession : titre d’exercice accordé par l’État à une personne morale en vue d’exercer les activités de transport ou de distribution par gazoducs sur une zone géographique donnée suivant les conditions fixées dans le contrat de concession lequel est approuvé par décret ; contenu local : ensemble des initiatives prises en vue de promouvoir l’utilisation des biens et des services nationaux ainsi que le développement de la participation de la main‐d’œuvre, de la technologie et du capital nationaux dans toute la chaîne de valeur de l’industrie pétrolière et gazière du Sénégal ; distribution de gaz naturel comprimé et liquéfié : acheminement de gaz naturel comprimé et liquéfié par voie routière, ferroviaire, fluviale et maritime ; distribution par gazoducs : acheminement de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients ; exploitation : toutes actions, administratives, managériales ou techniques, destinées à utiliser un bien dans les meilleures conditions de continuité et de qualité de service ainsi que de sécurité ; exportation : expédition, à partir du territoire douanier à destination de l’étranger, de gaz naturel produit sur le territoire national ou nationalisé par la mise à la consommation ; fournisseur : personne morale, titulaire d’une licence délivrée par le Ministre en charge des hydrocarbures, qui vend une quantité de gaz naturel au client en application d’un contrat de fourniture ; fourniture : achat de gaz naturel à l’agrégateur en vue de la vente aux clients éligibles et non éligibles ; gaz naturel : hydrocarbures gazeux principalement constitués de méthane, existant à l’état naturel dans le sous‐sol susceptibles d’être exploités par des techniques propres à l’industrie pétrolière ; gaz naturel comprimé : gaz naturel à l’état gazeux et comprimé ; gaz naturel liquéfié : gaz naturel à l’état liquide ; Code gazier 2 www.droit‐afrique.com Sénégal gazoduc : canalisation utilisée pour le transport ou la distribution du gaz naturel ; gestionnaire de réseau : personne morale chargée de la gestion d’un réseau de transport et/ou de distribution de gaz naturel en vertu d’un contrat de concession ; hydrocarbures : composés organiques hydrocarbonés liquides, gazeux ou solides existant à l’état naturel dans le sol et sous‐sol, susceptibles d’être exploités par des techniques propres à l’industrie pétrolière et gazière ainsi que tous les produits extraits ou dérivés en association avec ces composantes ; importation : introduction de gaz naturel dans le territoire douanier avec assignation d’un régime de mise à la consommation ou de suspension des droits et taxes ; infrastructure gazière : toute installation nécessaire aux activités de transport par gazoducs, de transformation, de stockage ou de distribution du gaz naturel ; licence : acte administratif par lequel l’État autorise une ou plusieurs personnes morales à exercer des activités d’agrégation, d’importation, d’exportation, de stockage, de fourniture, de transformation, de transport et distribution de gaz naturel liquéfié et de transport et distribution de gaz naturel comprimé ; liquéfaction : opération consistant à faire passer le gaz naturel de l’état gazeux à l’état liquide. Le produit ainsi obtenu est appelé gaz naturel liquéfié ; mesure temporaire : toute mesure prise par le Ministre en charge des hydrocarbures en vue d’assurer la continuité du service ; opérateur : personne morale ayant le droit d’exercer une activité régie par le présent Code ; opérations gazières : activités d’agrégation, de fourniture, d’importation, d’exportation, de transport par gazoducs, de distribution par gazoducs, de transformation, de stockage, de transport et distribution de gaz naturel liquéfié ou de transport et distribution de gaz naturel comprimé ; organe de régulation : autorité administrative indépendante compétente, entre autres, en matière de régulation des activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier ; point de grande consommation : point d’entrée du réseau de transport considéré comme limite de batterie de l’opérateur amont lors de l’octroi du titre d’exploitation ; point de livraison : point de connexion entre un réseau de transport et un réseau de distribution de gaz naturel ou point auquel un client éligible se raccorde au réseau de transport de gaz ; point de raccordement : point auquel un client se raccorde à un réseau de distribution de gaz ; point de réception : point reliant les canalisations en provenance des points de grandes consommations à un réseau de transport de gaz ou point d’interconnexion avec le réseau d’un pays tiers ou point de déchargement d’un navire important du gaz ; réexportation : expédition, à partir du territoire douanier à destination de l’étranger, de gaz précédemment importé au Sénégal et placé sous un régime suspensif ; regazéification : opération consistant à remettre à l’état gazeux le gaz liquéfié ; réseau de distribution : ensemble d’ouvrages, d’installations et de systèmes constitué notamment de branchements, de canalisations à basse pression fixée par arrêté, et d’organes de détente, de sectionnement aux fins de distribution du gaz, situés à partir du point de livraison jusqu’au point de raccordement ; Code gazier 3 www.droit‐afrique.com Sénégal réseau de transport : ensemble d’ouvrages constitué de canalisations à haute pression fixée par arrêté, ainsi que d’annexes et d’auxiliaires aux fins du transport de gaz, situés à partir du point de réception jusqu’au point de livraison ; stockage : entreposage de gaz naturel sous forme gazeuse ou liquide en surface ou souterrain pour approvisionner le marché national ou aux fins d’exportation ; territoire national : partie terrestre de la République du Sénégal ainsi que le plateau continental et les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction ; transformation : ensemble des activités consistant à changer l’état physique du gaz naturel afin d’en faciliter son utilisation. Elle comprend notamment la liquéfaction et la regazéification. La transformation exclut la pétrochimie ; transport par gazoducs : acheminement de gaz naturel par l’intermédiaire d’un réseau de transport. Chapitre 3 ‐ Acteurs institutionnels du secteur
Art.4.‐ Le Ministre en charge des hydrocarbures met en œuvre la politique définie par le Chef de l’Etat dans les activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier. A ce titre, le Ministre en charge des hydrocarbures : définit les normes applicables aux segments intermédiaire et aval du secteur gazier, conformément aux dispositions du présent Code ; veille à la sauvegarde de l’intérêt général en facilitant notamment, la réalisation des infrastructures gazières conformément aux objectifs d’aménagement du territoire, qui seront exploitées par l’ensemble des acteurs dans des conditions économiques et de sécurité optimales ; s’assure du respect des exigences du contenu local ; attribue les licences, par arrêté, après avis consultatif de l’organe de régulation ; signe les contrats de concession, après avis consultatif de l’organe de régulation, qui sont approuvés par décret ; élabore en relation avec les acteurs institutionnels concernés et met en œuvre, après avis de l’organe de régulation, le plan de développement gazier, établi pour une période fixée par arrêté.
Art.5.‐ L’organe de régulation, créé par une loi, est chargé dans le respect des orientations politiques fixées par le Gouvernement, de la régulation des activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier. A ce titre, il veille notamment : au respect des normes applicables dans les segments intermédiaire et aval du secteur gazier ; à la promotion et au développement rationnel de l’offre de gaz naturel ; à la viabilité économique et financière du secteur du gaz naturel. Il veille également, en collaboration avec les acteurs institutionnels concernés à : Code gazier 4 www.droit‐afrique.com Sénégal la promotion et à l’exercice d’une concurrence libre et saine dans le secteur du gaz naturel ; la protection des droits et des intérêts du consommateur en termes d’accès à un gaz naturel de bonne qualité, dans les meilleures conditions économiques et techniques. L’organe de régulation élabore la structure du prix du gaz naturel depuis le prix producteur jusqu’au prix de cession au consommateur final. Cette structure des prix intègre l’ensemble des éléments de coûts pertinents de la chaine d’approvisionnement applicable. Les prix sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Art.6.‐ L’Organe de régulation peut à tout moment et par tout moyen approprié de manière non limitative : exiger des renseignements sur les activités du titulaire de licence ou de concession ; effectuer des inspections et contrôles sur les installations, et la comptabilité du titulaire de licence ou de concession. Titre 2 ‐ Régime des licences et concessions Chapitre 1 ‐ Attribution et renouvellement de licence
Art.7.‐ Une licence est accordée à toute personne morale de droit sénégalais justifiant des capacités techniques et financières nécessaires à la conduite des activités d’importation, d’exportation, de réexportation, d’agrégation, de transformation, de stockage, de fourniture de gaz naturel, et de transport et distribution de gaz naturel liquéfié et comprimé.
Art.8.‐ La licence est attribuée aux personnes morales de droit sénégalais au moyen d’appel d’offres ou de consultation directe, par arrêté du Ministre en charge des hydrocarbures. Les modalités de mise en œuvre de l’appel d’offres et de la consultation directe ainsi que les conditions de recevabilité de la demande sont fixées par décret. La licence est octroyée par arrêté du Ministre en charge des hydrocarbures. Ladite licence est accompagnée d’un cahier des charges définissant les obligations de l’opérateur.
Art.9.‐ Le Ministre en charge des hydrocarbures accorde ou rejette les demandes de licences prévues par le présent Code, après avis de l’Organe de régulation. Tout rejet de demande de licence est dûment motivé. Code gazier 5 www.droit‐afrique.com Sénégal La licence peut être renouvelée par le Ministre en charge des hydrocarbures, après avis de l’Organe de régulation. Chapitre 2 ‐ Attribution et renouvellement de concession
Art.10.‐ Une concession est accordée à toute personne morale de droit sénégalais justifiant des capacités techniques et financières nécessaires à la conduite des activités de transport ou de distribution de gaz naturel par gazoducs.
Art.11.‐ La concession de transport ou de distribution de gaz naturel est attribuée aux personnes morales de droit sénégalais au moyen d’appel d’offres ou de consultation directe. Les modalités de mise en œuvre de l’appel d’offres et de la consultation directe ainsi que les conditions de recevabilité de la demande sont fixées par décret.
Art.12.‐ Le contrat de concession est signé par le Ministre en charge des Hydrocarbures et le ou les demandeurs de la concession. Ledit contrat est approuvé par décret et publié au Journal officiel.
Art.13.‐ Le Ministre en charge des hydrocarbures accorde ou rejette les demandes de concessions prévues par le présent Code, après avis de l’Organe de régulation. Tout rejet de demande de concession est dûment motivé. Sur demande de son titulaire, le Contrat de concession peut être renouvelé par décret. Chapitre 3 ‐ Dispositions communes aux licences et concessions
Art.14.‐ Le demandeur d’une licence ou d’une concession fournit des informations sur les bénéficiaires effectifs de la société. L’attribution d’une licence ou d’une concession pour les activités intermédiaires et aval gazier, comportant la réalisation d’infrastructures gazières, est subordonnée à la réalisation d’une évaluation environnementale préalable et à l’obtention d’une autorisation d’exploitation au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Art.15.‐ L’opérateur retenu adresse une demande de titre d’exercice pour l’exploitation de son activité au Ministre en charge des hydrocarbures. Ce dernier transmet la demande à l’Organe de régulation, pour avis. L’opérateur reste assujetti à l’obtention de toutes les autres autorisations administratives, légales et réglementaires requises pour l’exercice de l’activité visée. Code gazier 6 www.droit‐afrique.com Sénégal
Art.16.‐ A l’exception des activités de transport, de stockage et de liquéfaction prévues par le Code Pétrolier, toutes les activités visées à l’article 2 du présent Code sont soumises à l’obtention préalable d’une licence octroyée par arrêté ou d’une concession approuvée par décret. L’exercice de toute activité prévue dans le cadre du présent Code sans l’obtention préalable d’une licence ou d’une concession est une infraction passible de condamnations conformément aux dispositions du Titre VII du présent Code.
Art.17.‐ L’Organe de régulation peut apporter toute modification d’ordre général aux contrats et/ou cahiers des charges, sous réserve de l’approbation du Ministre en charge des hydrocarbures. Les conditions de ces modifications sont précisées dans les titres d’exercices ou les cahiers des charges y relatifs. Toute modification apportée aux contrats et/ou cahiers des charges, à l’exception de ceux induits par la législation, notamment sur le travail et l’environnement, qui affectent les obligations de leurs titulaires est accompagnée de mesure tendant à préserver l’équilibre économique du contrat.
Art.18.‐ Les titulaires de licence ou de concession peuvent céder ou transférer leurs licences ou concessions à des personnes morales de droit sénégalais possédant les capacités requises conformément aux articles 7, 10 et 14 du présent Code. Les actes de cession ou de transfert, accompagnés de l’ensemble des accords convenus entre les parties, sont transmis au Ministre en charge des hydrocarbures pour approbation, par arrêté, après avis de l’Organe de régulation. Le Ministre en charge des hydrocarbures peut refuser d’approuver toute cession ou transfert pouvant directement ou indirectement porter atteinte à l’intérêt général ou à la sécurité publique. La fiscalité applicable aux cessions et aux transferts est régie par les dispositions du Code général des impôts. Toute cession ou tout transfert conclu en violation des dispositions du présent article est nul et de nullité absolue.
Art.19.‐ Le Ministre en charge des hydrocarbures, dans le cas où le titulaire a violé de façon grave et manifeste ses obligations légales ou contractuelles, retire ou suspend la licence ou la concession, par arrêté, après avis de l’Organe de régulation. Sous réserve de stipulations contraires énoncées dans les contrats de concession, le retrait ou la suspension des concessions se fait dans les conditions prévues au présent article. Dans le cas où une licence ou une concession est suspendue ou retirée, le Ministre en charge des hydrocarbures fournit au titulaire les motifs du retrait, lesquels doivent être objectifs, non discriminatoires et documentés. Code gazier 7 www.droit‐afrique.com Sénégal Le titulaire dont la licence ou la concession est suspendue ou retirée peut exercer tout recours juridictionnel qu’il juge utile. Le retrait ou la suspension d’une licence ou d’une concession, entraine la cessation des droits du titulaire sans préjudice des autres responsabilités encourues. En cas de retrait de licence ou de concession, les investissements réalisés ou projetés en infrastructures gazières deviennent la propriété de l’Etat et entrent dans son patrimoine. Les conditions du transfert de propriété à l’Etat sont fixées par décret.
Art.20.‐ Le titulaire d’une licence ou d’une concession peut, au cours de la période de validité, renoncer à ladite licence ou concession après approbation du Ministre en charge des hydrocarbures. Le cas échéant, le titulaire de licence ou de concession a l’obligation d’assurer la continuité des activités jusqu’à l’obtention de l’approbation du Ministre en charge des hydrocarbures. Le Ministre en charge des hydrocarbures exige que les obligations et engagements souscrits dans la licence ou la concession, y compris ceux relatifs aux coûts de déclassement et de réhabilitation soient remplis jusqu’à l’approbation de la demande de renonciation.
Art.21.‐ Les procédures, modalités et critères d’attribution, de modification, de rejet, de cession, de transfert, de suspension, de renouvellement, de retrait et de renonciation sont fixés par décret. Titre 3 ‐ Modalités d’exercice des activités des segments intermédiaire et aval du sous‐secteur gazier Chapitre 1 ‐ Dispositions communes
Art.22.‐ Tout titulaire de licence ou de concession mène ses activités conformément aux textes en vigueur et selon les standards internationaux, notamment relatifs à la protection de l’environnement, à l’hygiène, à la santé, aux aspects sociaux et à la sécurité. Le titulaire de licence ou de concession prend toutes les mesures nécessaires pour : prévenir et lutter contre la pollution de l’environnement en évitant le rejet ou la fuite de tout produit polluant dans le milieu ; assurer, en cas de pollution, la gestion, la décontamination, le traitement des déchets et la réhabilitation conformément aux prescriptions du plan de gestion environnementale et sociale. Code gazier 8 www.droit‐afrique.com Sénégal Toutes les installations doivent être construites et exploitées de manière à respecter les normes en matière de rejets.
Art.23.‐ Tout titulaire de licence ou de concession veille au respect de la réglementation en matière de protection des consommateurs et de libre concurrence.
Art.24.‐ Le titulaire de licence ou de concession soumet pour information à l’Organe de régulation, avant toute activité, un rapport détaillé sur la technique et la méthode à employer, les matériaux à utiliser et les mesures de sécurité à appliquer. Le titulaire de licence ou de concession soumet au Ministre en charge des hydrocarbures et à l’Organe de régulation, avant exécution, pour approbation, tout projet d’implantation, de réalisation et d’exploitation d’infrastructures gazières.
Art.25.‐ Tout titulaire de licence ou de concession informe le Ministre chargé des Hydrocarbures de tout changement ou perturbation susceptible d’affecter la chaîne d’approvisionnement en gaz naturel. Il informe aussi le Ministre en charge des hydrocarbures de tout écart important ou modification des conditions préalables à l’obtention de la licence ou concession.
Art.26.‐ Le titulaire de licence ou de concession assure la continuité du service. Il participe aussi à la sécurisation de l’approvisionnement régulier et continu du pays en gaz naturel. Les modalités de continuité de service et de participation à la sécurisation de l’approvisionnement sont définies par décret. Les titulaires de licences de fourniture ou d’agrégation communiquent leur plan prévisionnel d’approvisionnement en gaz au Ministre en charge des hydrocarbures et à l’Organe de régulation. La périodicité d’établissement de ce plan, les éléments y figurant ainsi que ses modalités d’élaboration sont fixés par arrêté du Ministre en charge des hydrocarbures.
Art.27.‐ Les opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz ainsi que des installations de stockage garantissent aux tiers une liberté d’accès et respectent les principes de transparence tarifaire, d’égalité de traitement et de non‐discrimination.
Art.28.‐ Les opérateurs de réseau de transport ou de distribution peuvent refuser l’accès à leur réseau pour les motifs suivants : manque de capacité ; raisons techniques ou opérationnelles ; graves difficultés économiques ou financières rencontrées dans l’exécution des contrats de vente. Tout refus doit être dûment motivé et notifié concomitamment au demandeur et à l’Organe de régulation. Code gazier 9 www.droit‐afrique.com Sénégal Tout refus d’accès à un réseau peut faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Art.29.‐ Les titulaires de concessions de transport ou de distribution autorisent le raccordement avec les installations d’autres titulaires de licences ou concessions ainsi que les clients éligibles à condition que ce raccordement soit techniquement réalisable et que la personne morale qui en fait la demande assume les charges, coûts et frais qui en résultent. Les conditions de raccordement au réseau de transport ou de distribution sont définies par décret.
Art.30.‐ Les opérateurs transmettent au Ministre en charge des hydrocarbures et à l’Organe de régulation des rapports sur leurs activités au niveau national. La périodicité de réalisation de ces rapports d’activités, les éléments y figurant ainsi que leurs modalités d’élaboration sont définis par arrêté du Ministre en charge des hydrocarbures.
Art.31.‐ Des mesures temporaires de sauvegarde sont prises par le Ministre en charge des hydrocarbures, en cas de survenance d’une des situations suivantes : crises graves sur le marché international ou local du gaz naturel ; menaces sur la sécurité ou sur la sûreté des réseaux et installations gazières ; risques pour la sécurité des personnes ; suspension ou retrait de licence ou de concession.
Art.32.‐ Les titulaires de licences ou de concessions sont tenus de remettre en état et de procéder à la réhabilitation des sites en fin d’exploitation, en cas d’arrêt permanent ou d’abandon de licence conformément à la législation environnementale en vigueur et aux standards internationaux. Le plan de réhabilitation et de restauration des sites est une partie intégrante de l’étude d’impact environnemental et social. Le coût des travaux y afférents est défini dans le plan de gestion environnementale et sociale validé. Les titulaires de licences ou de concessions versent annuellement et sur toute la durée du titre, à l’Organe chargé de recevoir les dépôts et consignations, une provision en vue de constituer le montant du cautionnement pour la réhabilitation et la restauration des sites dans les conditions fixées dans les licences ou les contrats de concession. Les modalités de décaissement de ce fonds sont fixées par arrêté interministériel du Ministre chargé de l’environnement et du Ministre chargé des hydrocarbures.
Art.33.‐ Les titulaires de licences ou de concessions ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte mènent leurs activités conformément à la loi sur le Contenu local dans le secteur des hydrocarbures et à ses décrets d’application. Code gazier 10 www.droit‐afrique.com Sénégal
Art.34.‐ Les opérations effectuées par les titulaires de licences ou de concessions dans le cadre du présent Code sont soumises à la règlementation des relations financières extérieures en vigueur au Sénégal.
Art.35.‐ Le titulaire de licence ou de concession respecte les normes et spécifications de gaz naturel fixées par décret.
Art.36.‐ L’Etat peut participer à tout ou partie des opérations gazières en s’associant avec les titulaires d’une licence ou d’une concession. Chapitre 2 ‐ Importation, Exportation et Réexportation
Art.37.‐ Toute personne morale envisageant de réaliser des activités d’importation de gaz naturel obtient au préalable, du Ministre en charge des hydrocarbures, une licence. La licence d’importation est accordée pour une durée de 5 ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Art.38.‐ Toute personne morale envisageant de réaliser des activités d’exportation obtient au préalable, du Ministre en charge des hydrocarbures, une licence. La licence d’exportation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Art.39.‐ Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de réexportation obtient au préalable, du Ministre en charge des hydrocarbures, une licence. La licence de réexportation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. Chapitre 3 ‐ Agrégation
Art.40.‐ Toute personne morale envisageant de réaliser des activités d’agrégation obtient au préalable, du Ministre chargé des hydrocarbures, une licence. La licence d’agrégation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Art.41.‐ Le titulaire d’une licence d’agrégation a l’obligation de : se conformer aux spécifications énoncées dans le Code réseau pour le gaz naturel transporté ; payer le tarif d’utilisation du réseau ; respecter le principe de transparence et de non‐discrimination par rapport à l’achat et la vente en gros de gaz naturel ; fournir les informations nécessaires aux opérateurs des infrastructures gazières. Code gazier 11 www.droit‐afrique.com Sénégal Chapitre 4 ‐ Transformation
Art.42.‐ Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de transformation obtient au préalable, du Ministre chargé des hydrocarbures, une licence. La licence de transformation est accordée pour une durée maximale de quinze ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes pour une période ne pouvant excéder cinq ans, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. Le titulaire d’une licence de transformation peut exercer toute activité directe de construction et d’exploitation d’installations de liquéfaction ou de regazéification de gaz naturel. Chapitre 5 ‐ Stockage
Art.43.‐ Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de stockage obtient au préalable, du Ministre chargé des hydrocarbures, une licence. La licence de stockage est accordée pour une durée maximale de quinze ans. La licence peut être renouvelée dans les mêmes formes pour une période ne pouvant excéder cinq ans à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Art.44.‐ Les infrastructures de stockage de gaz contribuent à l’équilibrage des réseaux de transport et de distribution, à la continuité d’acheminement sur ces réseaux et à l’optimisation du système gazier. Le titulaire d’une licence de stockage est tenu de mettre à la disposition des gestionnaires de réseaux, pour l’équilibrage des réseaux et la continuité d’acheminement sur ces réseaux, les capacités de stockage non utilisées et techniquement disponibles dans les infrastructures de stockage. Les modalités de mise à disposition de ces capacités de stockage sont fixées par décret. En cas de manquement à cette obligation, le Ministre en charge des hydrocarbures peut prononcer les sanctions nécessaires sur avis de l’Organe de régulation. Le Ministre en charge des hydrocarbures peut demander aux titulaires de licences de stockage une justification technique relative à la non‐disponibilité de leurs capacités de stockage. Toute entreprise envisageant d’exercer une activité de stockage de gaz s’engage à construire des capacités minimales de stockage définies par arrêté du Ministre en charge des hydrocarbures.
Art.45.‐ Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service des gestionnaires des Code gazier 12 www.droit‐afrique.com Sénégal réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite peut être garanti aux fournisseurs ou agrégateurs de gaz et aux clients éligibles. Chapitre 6 ‐ Transport par gazoducs
Art.46.‐ Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de transport par gazoducs obtient au préalable, une concession. Un décret approuve le contrat attaché à la concession de transport par gazoducs. La concession de transport par gazoducs est accordée pour une durée maximale de quinze ans. La concession peut être renouvelée par décret dans les mêmes formes pour une période ne pouvant excéder cinq ans, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. Pour un réseau de transport bien identifié, seule une concession peut être attribuée.
Art.47.‐ Le titulaire d’une concession de transport par gazoducs assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance et le développement du réseau de transport qui lui est dédié. Le titulaire de la concession de transport par gazoducs élabore et soumet à l’approbation de l’Organe de régulation, le Code réseau. Celui‐ci fixe les dispositions techniques et opérationnelles auxquelles sont soumis le réseau de transport et toute installation gazière raccordée à ce réseau. Pour assurer techniquement l’accès au réseau de transport de gaz, le titulaire de la concession de transport par gazoducs met en œuvre les programmes de mouvements de gaz établis par les fournisseurs, agrégateurs et clients éligibles.
Art.48.‐ Le titulaire de la concession de transport par gazoducs conclut, avec les fournisseurs de gaz, les agrégateurs, les titulaires de concessions de distribution par gazoducs, les clients éligibles raccordés à son réseau et les exploitants d’installations de stockage de gaz, les contrats nécessaires à l’exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, dans le respect des tarifs en vigueur. Ces contrats sont soumis à l’Organe de régulation, pour avis, avant leur signature. Chapitre 7 ‐ Distribution par gazoducs
Art.49.‐ Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de distribution par gazoducs doit au préalable obtenir une concession. Un décret approuve le contrat attaché à la concession de distribution par gazoducs. Code gazier 13 www.droit‐afrique.com Sénégal La concession de distribution par gazoducs est accordée pour une durée maximale de quinze ans. La concession peut être renouvelée par décret dans les mêmes formes pour une période ne pouvant excéder cinq ans, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. Pour un réseau de distribution bien identifié, seule une concession peut être attribuée.
Art.50.‐ Le titulaire d’une concession de distribution par gazoducs a l’obligation d’assurer l’exploitation, l’entretien, la maintenance et le développement du réseau de distribution qui lui est dédié. Pour assurer techniquement l’accès au réseau de distribution de gaz, le titulaire de la concession de distribution par gazoducs met en œuvre les programmes de mouvements de gaz établis par les fournisseurs et clients éligibles. Le titulaire d’une concession de distribution par gazoducs respecte le Code réseau.
Art.51.‐ Le titulaire de concession de distribution par gazoducs conclut, avec les fournisseurs de gaz, les clients éligibles raccordés à son réseau, les exploitants d’installations de stockage de gaz et les gestionnaires de réseaux de transport, les contrats nécessaires à l’exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, dans le respect des tarifs en vigueur. Ces contrats sont soumis à l’Organe de régulation, pour avis, avant leur signature. Chapitre 8 ‐ Fourniture
Art.52.‐ Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de fourniture obtient au préalable, du Ministre chargé des hydrocarbures, une licence. La licence de fourniture est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Art.53.‐ Le titulaire d’une licence de fourniture a l’obligation de : se conformer aux spécifications énoncées dans le Code réseau ; payer un tarif fixé par l’Organe de régulation pour l’utilisation du réseau de distribution ; respecter les principes de transparence et de non‐discrimination par rapport à l’achat et à la vente en détail de gaz naturel ; fournir les informations nécessaires aux opérateurs des infrastructures afin qu’ils exécutent efficacement leurs activités. Code gazier 14 www.droit‐afrique.com Sénégal Chapitre 9 ‐ Transport et distribution de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel comprimé
Art.54.‐ Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de transport et distribution de gaz naturel liquéfié, obtient au préalable, du Ministre chargé des hydrocarbures, une licence. La licence de transport et distribution de gaz naturel liquéfié est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Art.55.‐ Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de transport et distribution de gaz naturel comprimé obtient au préalable, du Ministre chargé des hydrocarbures, une licence. La licence de transport et distribution de gaz naturel comprimé est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. Titre 4 ‐ Tarification
Art.56.‐ L’Organe de régulation détermine les tarifs d’utilisation des infrastructures de transport, de distribution, de transformation et de stockage de gaz naturel de manière transparente et non discriminatoire. Les tarifs de transport et de distribution de gaz naturel liquéfié ou comprimé sont déterminés par l’Organe de régulation de manière transparente et non discriminatoire.
Art.57.‐ Le prix de cession du gaz naturel, sur le marché national, à des clients éligibles et non éligibles par les agrégateurs ou les fournisseurs est déterminé par l’Organe de régulation de manière transparente et non discriminatoire.
Art.58.‐ La régulation des tarifs est basée sur le principe des plafonds de prix. Les tarifs fixés par le régulateur permettent de rémunérer les investissements nécessaires à la viabilité économique et financière de l’activité. Toutefois une prédétermination des prix peut être envisagée par l’organe de régulation, si les conditions du marché l’exigent, sans remettre en cause l’économicité du projet.
Art.59.‐ Le principe de la révision des tarifs est inscrit dans le contrat de concession et le cahier des charges des licences. Les modalités de détermination et de révision des tarifs sont fixées par décret. Code gazier 15 www.droit‐afrique.com Sénégal Titre 5 ‐ Des servitudes relatives aux installations de transport et de distribution par gazoducs
Art.60.‐ L’Etat procède à l’expropriation pour cause d’utilité publique des terres nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des ouvrages gaziers conformément à la législation en vigueur.
Art.61.‐ Le titulaire d’une concession de transport ou de distribution par gazoducs peut être autorisé à enfouir sur le domaine national les gazoducs, les canalisations et autres accessoires techniques nécessaires à leurs exploitations et à leurs protections. Une indemnité est due à l’affectataire, l’occupant ou l’exploitant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur relative au domaine national. Le titulaire d’une concession de transport ou de distribution par gazoducs peut bénéficier de l’autorisation d’occuper le domaine public ou privé de l’Etat. Le titulaire d’une concession de transport ou de distribution par gazoducs peut être autorisé à exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux règlements de voirie et d’urbanisme, aux plans directeurs d’urbanisme ainsi qu’à la réglementation en vigueur relative à la sécurité, la police et le contrôle des installations de transport et de distribution par gazoducs. Si des modifications de tracé ou d’emprise de voies publiques ou d’ouverture de voies nouvelles, justifiées par l’intérêt de la circulation conduisent à modifier les installations de transport et de distribution par gazoducs, les frais occasionnés par ces modifications sont à la charge du titulaire de la concession de transport ou de distribution par gazoducs, conformément au contrat de concession. Pour tout autre motif, en particulier l’exécution de travaux publics ou privés, les frais sont à la charge de la partie intéressée par les travaux. Le titulaire d’une concession de transport ou de distribution par gazoducs dont les travaux sont déclarés d’utilité publique est autorisé, conformément au contrat de concession : dans une bande appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes » à enfouir dans les propriétés privées les gazoducs et autres canalisations ainsi que les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessaires pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et maintenance des gazoducs, des canalisations et de leurs accessoires ; dans une bande de terrain appelée « bande large » ou « bande de servitudes faibles » à accéder en tout temps sur les propriétés privées notamment pour l’exécution des Code gazier 16 www.droit‐afrique.com Sénégal travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des gazoducs et des canalisations. La largeur des bandes de servitudes est fixée par le décret de déclaration d’utilité publique sur la base des conclusions de l’étude de danger.
Art.62.‐ Les ouvrages nécessaires aux activités visés à l’article 2 du présent Code sont la propriété du titulaire de licence ou de concession, à l’exception des gazoducs et autres installations de canalisation utilisées pour le transport ou la distribution de gaz par gazoducs qui font partie du domaine public et dont la gestion physique, administrative et comptable est transférée au titulaire de licence ou au concessionnaire. Le titulaire de licence ou de concession assume vis‐à‐vis de ces biens toutes les responsabilités d’un propriétaire. Titre 6 ‐ Régime fiscal et douanier
Art.63.‐ Les titulaires de licence ou concession ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre de protocoles ou accords, effectuant des activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier, sont soumis aux impôts, droits et taxes dont ils sont redevables conformément aux dispositions du Code général des Impôts.
Art.64.‐ Les titulaires de licence ou concession ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre de protocoles ou accords effectuant des activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier sont soumis au paiement des droits de taxes conformément aux dispositions du Code des Douanes. Titre 7 ‐ Manquements, contrôle et sanctions
Art.65.‐ Les manquements graves et manifestes des titulaires de licence et concession à leurs obligations, peuvent faire l’objet de sanctions prononcées par l’Organe de régulation. Sont notamment constitutifs de manquements : l’exercice des activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier sans concession ou licence ou en violation des conditions fixées dans le cahier de charges ou dans le contrat signés lors de l’octroi de ces régimes ; l’exercice des activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier en violation des règles fixées par le présent Code et des textes pris pour son application, notamment en matière de contenu local, d’environnement, d’hygiène, de sécurité, de normes techniques et de sites classés ; le défaut de versement ou le versement tardif et/ou insuffisant des redevances dues ; le manquement aux règles techniques de conception, d’entretien et d’exploitation fixées pour le raccordement et l’accès aux réseaux de transport et de distribution et aux installations de stockage ; Code gazier 17 www.droit‐afrique.com Sénégal le défaut de communication des informations prévues par le présent Code ou les textes pris pour son application ; le manquement aux obligations relatives aux règles comptables, aux informations et aux communications dont le Ministre en charge des hydrocarbures ou l’Organe de régulation ont la charge du suivi ; le non‐respect des obligations contenues dans le cahier des charges et le contrat de concession en matière d’entretien des infrastructures des opérateurs destinés à l’exploitation de leurs activités dans le cadre du transport, de la distribution, du stockage et de la transformation du gaz destiné à l’approvisionnement des consommateurs, à l’exportation et à l’importation.
Art.66.‐ Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux administrations compétentes, les activités des segments intermédiaires et aval du secteur gazier sont soumises à la surveillance et au contrôle de l’Organe de régulation. Les agents de l’organe de régulation habilités et assermentés, ont pour mission de veiller à l’application du présent Code, des textes pris pour son application, des contrats de licence et de concessions en cours de validité. Ils recherchent, constatent sur procès‐ verbal et rendent compte des manquements constatés. Les modalités d’assermentation sont fixées par arrêté du Ministre en charge des hydrocarbures. Les agents assermentés bénéficient, à leur demande, de l’assistance des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission.
Art.67.‐ En cas de manquement grave et manifeste, l’Organe de régulation peut appliquer au contrevenant des sanctions pécuniaires dans les cas suivants : a) défaut de concession ; b) défaut de licence ; c) obstruction au contrôle des agents assermentés ; d) atteintes aux règles sur le contenu local ; e) non‐respect des prix fixés ; f) non‐respect des règles techniques, de sécurité, d’hygiène ou portant sur l’environnement et les sites protégés et exceptionnels ; g) interruption de la chaîne de fourniture de gaz à l’exception des cas de force majeure ; h) non‐respect des obligations contenues dans le cahier de charges et le contrat de concession en matière d’entretien des infrastructures des opérateurs destinés à l’exploitation de leurs activités dans le cadre du transport, de la distribution, du stockage et de la transformation du gaz destiné à l’approvisionnement des consommateurs à l’exportation et à l’importation ; i) défaut de communication des informations prévues au présent Code ; j) non‐respect des normes comptables prévues par le présent Code ; k) défaut de paiement des redevances et amendes. Code gazier 18 www.droit‐afrique.com Sénégal Les modalités de détermination du montant des sanctions pécuniaires, d’application et de perception des amendes sont fixées par décret.
Art.68.‐ Pour tout autre manquement grave et manifeste, l’Organe de régulation peut prononcer une sanction pécuniaire dont les modalités de perception sont fixées par décret. En cas de manquement grave et manifeste, à leurs obligations, par les titulaires de licence et concession l’Organe de régulation peut, en plus des sanctions pécuniaires prévues par le présent article ou alternativement à ces dernières, prononcer à l’encontre des dirigeants de la personne morale mise en cause, une mesure d’interdiction d’exercer comme dirigeant ou administrateur d’une personne morale dont les activités sont régies par le présent Code. Dans ce cas, la décision d’interdiction d’exercer porte sur une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter du jour où elle est prise.
Art.69.‐ La suspension est une sanction par laquelle le Ministre en charge des hydrocarbures, après avis de l’Organe de régulation, interrompt les activités de l’opérateur pour une durée ne pouvant pas dépasser six mois en raison des fautes commises dans la réalisation de ses opérations ou de manquements répétés aux obligations prévues par le présent Code et les textes pris pour son application.
Art.70.‐ Lorsque l’opérateur frappé d’amende ou de suspension persiste dans l’exercice de son activité en violation des règles et principes fixés par le présent Code et des textes pris pour son application, le Ministre en charge des hydrocarbures, après avis de l’Organe de régulation, procède au retrait de la concession ou de la licence concernée. Le Ministre en charge des hydrocarbures, après avis de l’Organe de régulation, peut prononcer la déchéance de tout opérateur ou exploitant en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d’une autorisation de continuation de l’entreprise ou de faillite. Titre 8 ‐ Dispositions diverses et finales
Art.71.‐ Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives à l’arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des différends, les tribunaux sénégalais sont seuls compétents pour connaitre des litiges nés à l’occasion de l’application et de l’interprétation des dispositions du présent Code.
Art.72.‐ Toute société pétrolière intervenant dans l’amont des hydrocarbures, titulaire d’un périmètre d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent Code et exploitant une canalisation ou un réseau de transport de gaz, est autorisée, conformément à son Contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures, à poursuivre l’exploitation, de son réseau de transport de gaz jusqu’à l’expiration de son autorisation d’exploitation. Code gazier 19 www.droit‐afrique.com Sénégal Dans les limites de ses capacités excédentaires, la société pétrolière exploitant une canalisation ou un réseau de transport peut, à défaut d’accord amiable, être tenue par décision du Ministre en charge des hydrocarbures d’accepter le passage de gaz en provenance d’autres gisements. A l’expiration de l’autorisation d’exploitation, la canalisation revenant de droit à l’Etat, les droits de transport du gaz peuvent être transférés à des tiers, conformément aux modalités d’attribution des licences ou des concessions. Les bénéficiaires des transferts susvisés doivent satisfaire aux conditions fixées par le présent Code pour l’exploitation et la maintenance des installations et canalisations.
Art.73.‐ Les modalités d’application du présent Code sont fixées par décret. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Code gazier 20