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塞内加尔的法律

Loi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant code forestier

颁布于 2018-11-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Forestry, Wild species and ecosystems
关键词
basic legislation, timber extraction/logging, public forest, concession, private forest, special fund, policy/planning, offences/penalties, forest service, community management, forest management/forest conservation, classification/declassification, fire management, forest species, forestry protection measures, land clearing, pastoralism, liability/compensation, right of use, grazing, hazards, endangered species, protection of species, wild fauna, wild flora, trade in species, biodiversity

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  1. REPUBLIQUE DU SENEGAL Lln Peuple - Un But - Une Foi Loi no 2018'25 portant Code forestier Lîssemblée nationale a adopté en sa séance du vendredi 02 novembre 2018 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER. . DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier. - De l'objet et du champ d'application Article premier. - Le présent Code a pour objet de fixer les règles générales de la gestion des forêts, des arbres hors forêt et des terres à vocation forestière du Domaine national. Il a également pour objet de déterminer les conditions d'exploitation des forêts privées. Il s'applique à l'ensemble du patrimoine forestier national. Chapitre II.- Des définitions Article 2.- Au sens du présent Code, on entend par : 1. adjudication : modalité de vente par enchère d'une ressource forestière connue ; Z. aire marine protégée : zone située à l'intérieur ou à proximité du milieu marin, avec ses eaux sous-jacentes, la faune et la flore associées et les éléments historiques et culturels qui sÿ trouvent ; 3. arbre remarquable : arbre exceptionnel de par son âge, ses dimensions, sa forme, sa valeur historique, sociale et culturelle ; 4. bois communal : aire boisée de conseruation ou de récréation créée par la commune en dehors du domaine forestier classé et comprise dans ses limites administratives ; 5. bois sacré : bois ou parcelle de forêt érigé en lieu de culte par une population pafticulière; 6. classement : ensemble de règles et procédures ayant pour objet de préciser les conditions d'exercice des droits de toute nature, en particulier des droits d'usage, sur des périmètres définis et délimités à la suite d'opérations techniques menées par l'administration ; 7. cogestion : accord par lequel le Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conseruation des Sols confie à un tiers l'exécution d'un plan d'aménagement sur la base d'un protocole d'accord ; 1 B- concession forestière : accord par lequel, le service forestier confie à un tiers, personne physique ou morale pour une durée déterminée, la mise en valeur sur la base d'un plan d'aménagement forestier, tout ou partie d'une forêt ; 9- confiscation : transfert définitif, au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale gestionnaire de la forêt dans laquelle l'infraction a été relevée, des produits forestiers issus d'un acte délictueux ou des moyens d'exploitation ou de transports saisis, et ce, soit en application d'une décision de justice ou d'une transaction ; lg-convention locate : accord passé entre les groupes d'intérêt locaux entériné par une ou plusieurs collectivités territoriales. Elle définit des principes et des modalités de protection et de gestion durable des ressources forestières de la collectivité territoriale conformément aux dispositions du présent Code et du Code général des collectivités locales ; 11-coupe : opération consistant à exploiter (abattre et/ou prélever) un arbre sur pied ou un peuplement forestier ; Elle désigne également l'ensemble des produits forestiers livrés à I'exploitation dans un peuplement ou sur un terrain forestier ; 12-déclassernent : acte par lequel un périmètre est soustrait du domaine forestier classé ; 13-défrichement : succession d'opérations d?battage d'arbres destinées à permettre l'utilisation, à des fins dbccupation et de mise en valeur autres que forestière, d'un terrain préalablement couvert de végétation ligneuse ; 14-domaine forestier : ensemble des forêts et terres à vocation forestière, il comprend le domaine forestier classé et le domaine forestier protégé ; 15-domaine forestier classé : ensemble des forêts et terres à vocation forestière dont la gestion relève du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conseruation des Sols et des parcs nationaux ; il comprend les forêts classées, les réserves sylvo-pastorales, les pÉrimètres de reboisement et de restauration, les Parcs nationaux, les réserues naturelles intégrales, les réserves spéciales, les parcs forestiers, les parcs zoologiques et les parties continentales des aires marines protégées ; 16-domaine forestier protégé : ensemble des forêts et terres à vocation forestière dont la gestion est confiée aux collectivités territoriales ; il comprend les forêts de terroir, les réserues naturelles communautaires, les zones de restauration départementales, les sites naturels d'intérêts départementaux, les bois communaux, les réserves naturelles communales et les forêts communales, les sites d'intérêt local ; 2 17-ébranchage : opération consistant à couper une (ou des) branche (s) d'un arbre ; lg-émondage : opération culturale qui consiste à rendre net et propre l?rbre en éliminant les branches au ras du tronc, l'extrémité des branches et des rameaux à la périphérie de la cime ; 19-e><ploitation forestière : la coupe, la collecte ou le prélèvement de produits forestiers, notamment : le bois; la litière et la Paille ; les exsudats, le miel et les huiies ; les fleurs, fruits, feuilles, écorces et racines ; la faune sauvage terrestre, aviaire et aquatique. Est également considérée comme exploitation forestière, l'utilisation de la forêt à des fins touristiques ou récréatives, la valorisation du carbone et autre service des écosystèmes ; 20- feu précoce: feu contrôlé, allumé à titre préventif en début de saison sèche avant la dessiccation totale des herbes afin de prévenir les feux de brousse violents ; 21-forêt: terrain recouvert à 10% au moins d'une formation d'arbres pouvant atteindre au moins deux (02) mètres à maturité, d'arbustes ou de broussailles d'une superficie minimale d'un demi-hectare d'un seul tenant; continue dêtre considérée comme forêt, durant une période de dix ans, à compter du jour où est constatée la destruction, les formations forestières ayant subi une coupe, des fouilles ou explorations, un incendie ou autres agressions entraînant leur destruction totale ; sont également considérés comme forêt, les terres à vocation forestière : les terrains qui étaient couverts de forêts récemment coupées ou incendiées, mais qui sont soumis à la régénération naturelle ou au reboisement ; les terres en friche destinées à être boisées ; les terrains de culture affectés par le propriétaire ou l'usufruitier aux actions forestières ; toute terre dégradée impropre à l'agriculture et nécessitant une action de restauration ; les terres destinées à être reboisées pour les loisirs ; Z}-forêtctassée : forêt constituée en vue de la conservation des sols, des eaux, de la diversité biologique et décosystèmes particuliers ou fragiles et de la garantie d'une production durable par tout moyen approprié de gestion ou de protection ; ') J Z3-forêt communale ; site naturel d'intérêt local de restauration et/ou de récréation créé par la commune en dehors du domaine forestier classé et compris dans ses limites administratives ; Z4-forët privée : formation forestière régulièrement implantée sur une propriété privée ; 25-forêt de terroir : forêt située dans le domaine forestier protégé et dont la gestion relève d'une collectivité territoriale donnée ; 26-matériel de !'eproduction : r semence : les cônes, fruits, graines et amendes destinés à la production de plants, les parties de plantes (boutures, feuilles, explants ou embryons destinés à la micro-propagaüon, les bourgeons, les marcottes, les racines, greffons) ou toute partie de plante destinés à la production d'un plant; plant : toute plante élevée au moyen de semence, de parties de plante ou de plante provenant d'un semis naturel ; 27-marteau forestier: outil à main comportant : un côté tranchant permettant de faire une entaille sur un arbre sur pied ou sur une grume ; un côté portant une empreinte appelée marque destinée à être apposée par percussion sur lêntaille, identifiant ainsi le caractère légal de l'exPloitation ; 28-mise en défens : ensemble des mesures consensuelles prises par les populations locales pour réhabiliter et conserver les ressources sylvo-pastorales d'une zone donnée de leurs terroirs, de façon à produire durablement des avantages écologiques, socio-économiques et culturels ou aire naturelle placée dans une position particulière de gestion par une communauté organisée sur la base d'un consensus sous-tendu par des règles acceptées par toutes les parties prenantes ; ceci en vue de rendre sa production soutenue à la suite d'un processus de réhabilitation ; Z9-parc à bois : formation forestière naturelle ou artificielle bénéficiant d'un statut de protection strict en vue de la sauvegarde rigoureuse des richesses natureltes, notamment la végétation ligneuse ; 3g-parcelte conservatoire : plantaüon d'espÈce(s) ou provenance(s) implantée(s) (in situ ou ex situ) pour la conservation de ressources génétiques forestières menacées, à des fins économique, éducatif, Édagogique, d'investigation pour la recherche... 31-parc national : zone où des restrictions ou des interdictions quant à la chasse, la pêche, la capture des animaux, le ramassage des ceufs, la destruction de leur gîte, 4 l'exploitation des végétaux, des produits du sol ou du sous-sol, la réalisation d'infrastructures sont édictées en vue de la conservation de la diversité biologique ; 32-patrimoine forestier : ensemble des biens et services forestiers dont les droits et obligations qui s'y rattachent sont exercés par une personne physique ou morale relativement à la gestion et à la jouissance d'une partie ou tout du domaine forestier national ; 33-périrnètre de reboisement ou de restauration : terrain dénudé ou insuffisamment boisé sur lequel s'exerce ou risque de s'exercer une érosion grave et dont le reboisement ou la restauration est reconnu nécessaire du point de vue agronomique, économique ou écologique ; 34-peuplement artificiel : ensemble d'arbres quel que soit leur stade de développement, poussant sur un terrain forestier et issus de régénération artificielle (semis ou plantation) ; 35-plan d'aménagernent forestier : document de gestion forestière qui récapitule l,ensemble des analyses, les synthèses, la définition des objectifs pour la forêt et pour la durée dhménagement, les propositions d?ménagement, les modalités de gestion, le suivi-évaluation et le bilan prévisionnel ; 36-possibilité de la forêt : volume de bois exploitable annuellement, sans entamer le capital ; 37-produit contingenté : produit forestier dont la quantité à exploiter est fixée par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts ; 3g-provenance : le lieu où se trouve un peuplement (population d'arbres autochtones ou exotiques) naturel ou artificiel et par extension la population elle même qui se trouve en ce lieu ou bien le matériel de reproduction qui en dérive : graines, boutures, greffons, plants." 39-réserve naturetle communale : site naturel d'intérêt local, en vue de la conservation, créé par la commune en dehors du domaine forestier classé et compris dans ses limites administratives ; 4g-réserue naturelle intégrale : zone où cer[aines restrictions, temporaires ou définitives, relatives à la chasse, à la pêche, à la capture des animaux, à l'exploitation des végétaux, des produits du sol et du sous-sol, à la réalisation d'infrastructures sont nécessaires pour des raisons scientifiques, touristiques et écologiques ; 41-réserue spéciale : zone faisant lbbjet de restrictions temporaires ou définitives, relatives à la chasse, à la pêche, à la capture des animaux, au ramassage des ceufs, à l'exploitation des végétaux, des produits du sol ou du sous-sol, à la réalisation d'infrastructures, sauf à des fins scientifique, touristique et écologique ; 42-réserve sytvo-pastorale : formation naturelle classée ayant une fonction pastorale prépondérante où des restrictions particulières sont apportées ; 5 43-saisie : acte par lequel les agelrts des Eaux et Forêts et des parcs nationaux assermentés, les agents commissionnés des Eaux et Forêts assermentés et les autres agents de l'Etat assermentés, retirent provisoirement à une personne physique ou morale l'usage ou la jouissance : des produits forestiers issus d'un acte délictueux ; des moyens d'exploitation ou de transport de produits isstts d'un acte délictueux ; 44-services des écosystèmes forestiers : servic:' iiffiT;:i?:ffi:1,'::,Ï;:::i:'f,.uir,, vin, hui,es, feu,.s, écorces, résines et gommes, faune et ses produits dérivés, notamment; :li'**=,,*ff#it *f*,,anns fourniture de produits médicinaux ; services de régulation : protection contre lér"osion hydrique et éolienne, régulation des inondations, séquestration du carbone ; seruices Ï: ;:::: li,r."," atmosphérique par res arbres en reration de symbiose avec des bactéries ou des champignons ; . l'offre dhabitats Pour la faune ; . le maintien de la diversité biologique animale et végétale (cycle des éléments nutritifs) ; = seruices socio-culturels : esthéüques, culturels, valeurs spirituelles, écotourisme, éducation, loisirs ; 46-transaction : contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation par des concessions mutuelles en espèce ou en nature ; 47,:.verger à graines : plantation sélectionnée et traitée de manière à conserver une homogénéité génétique et gérée en vue de produire fréquemment et en abondance des semences de qualité ; 43-zone de conservation : zone d'impoftance nationale désignée où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels eVou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné. 6 TITRE II.- DE LA MT§E EN VALEUR DES FORETS Chapitre prernier.- De la Politique forestière Article 3.- La mise en valeur économique, écologique et sociale des forêts et terres à vocation forestière est prévue par la Politique forestière définie par le Président de la République. Celle-ci est précisée par des directives nationales dhménagement complétées par des orientations départementales forestières Chapitre II.- Du comrnerce des espèces de flore menacées d'extinction Article 4,- L'importation, l'exportation ou la réexportation des spécimens ou partie de flore inscrite aux annexes I, II et III de la Convention sur le Commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées dêxtinction (CITES) sont assujetties à l'obtention d'un permis CITES. Chapitre III.- De l'exploitation des forêts Section première.- Des modalités d'exploitation des forêts Article 5.- A I'exception de l'exploitation des produits forestiers autorisée dans le cadre de l'exercice du droit d'usage, l'exploitation concerne les produits non contingentés et les produits contingentés. En dehors des dérogations prévues par la loi, l'exploitation des produits non contingentés requiert lbbtention du permis de coupe tandis que celle des produits contingentés nécessite au préalable lbbtention de la carte professionnelle d'exploitant forestier pour les organismes ou la carte de producteur local pour les membres des GIE de blocs des forêts aménagées. Article 6.- Les modalités d'exploitation des produits contingentés sont fixées chaque année par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts. Article 7.- En vue de leur préservation, certaines espèces forestières présentant un intérêt particulier du point de vue économique, botanique, culturel, écologique, scientifique ou médicinal ou menacées d'extinction peuvent être partiellement ou intégralement protégées. La liste des espèces partiellement ou intégralement protégées est fixée par arrêté. Section 2.- Des malteaux forestiers et des marques Article B,- Pour le marquage des bois ou arbres à exploiter, déjà exploités ou en circulation, le Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols fait usage de marteaux forestiers portant des marques distinctives déposées au greffe des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance du ressort. Les collectivités territoriales et les propriétaires de forêts privées ou de plantations peuvent confectionner des marteaux particuliers dont les empreintes sont 7 également déposées au greffe du tribunal d'instance du ressort et au service régional des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conseruation des Sols compétent' Section 3.- Des droits d'exploitation Afticle g,- Les droits O'ôtoitution des forêts et terres à vocation forestière du domaine national appartiennent à l'Etat. La gestion des ressources du domaine forestier protégé est transférée aux collectivités territoriales. Toutefois, si des formations forestières ont été régulièrement implantées sur le domaine national ou sur une propriété privée sous forme de plantations en plein, d'alignement et dâbris, elles sont la propr:iété des personnes physiques ou morales, qui les ont réalisées. Article 10.- Dans toute forêt non aménagée, les coupes exceptionnelles effectuées bénéficient en priorité aux populations limitrophes. Article 11.- Dans les forêts non aménagées du domaine forestier classé, l'exploitation de produits forestiers ligneux est interdite. A titre exceptionnet, le Ministre chargé des Eaux et Forêts peut autoriser des opérations limitées dans le domaine forestier. Ces opérations ne doivent en aucun cas avoir un caractère régulier ni grever le potentiel de la forêt. Afticle 12.- L'exploitation de toute ressource forestière du domaine forestier est assujettie au paiement préalable de taxes et redevances dans des conditions et formes définies par décreÇ à l'exception des forêts privées et du droit d'usage. AËicle 13.- L'exploitaüon eÿou la valorisation des produits et services forestiers dans les forêts relevant de la compétence des collectivités territoriales est assujettie à l'autorisation préalable du Conseil départemental concerné après avis du Conseil municipal concerné. Le permis d'exploitation est délivré par le Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la conservation des sols au vu de l'autorisation établie. Concernant les forêts privées, les propriétaires exploitent eVou valorisent les produits forestiers, sous réserve du constat du représentant du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols et du respect des mesures relatives à la protection de l'environnêment, des eaux et des sols, arrêtées par le Ministre chargé des Eaux et Forêts. Toutefois, si les ressources à exploiter proviennent d'une forêt aménagée, lêxploitation doit se faire conformément aux prescriptions du plan d'aménagement approuvé et aux lois et règlements en vigueur. B Article 14.- Les ressources issues de la vente des produits forestiers et les recettes contentieuses réalisées par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, sont versées au Trésor public au prolit de l'Etat et des collectivités territoriales. Les modalités de répartition sont fixées par décret. Article 15.- Le pourcentage et le mode de répartition des revenus issus de l'exercice des droits d'exploitation, du produit des amendes, confiscations, restitutions, dommages intérêts et contraintes à attribuer aux agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols et aux agents habilités cités à l?rticle 36 du présent Code sont fixés par décret. Article 16.- L'exercice des compétences que l'Etat a transférées aux collectivités territoriales sur les forêts et les terres à vocation forestière du domaine national, ainsi que les obligations qui en découlent pour celles-ci, sont précisées, pour chaque collectivité territoriale concernée, dans un plan simple de gestion ou un plan d'aménagement forestier. Ces plans sont sdumis au Seruice des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols, pour ar,,is, et approuvé par le représentant de l'Etat. Article 17,- Les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions locales à des fins de conseryaüon des ressources naturelles de leur terroir. Les conventions tocales sont approuvées par le représentant de l'Etat après avis des seruices des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. Article 18.- La collectivité territoriale peut, selon le cas, affecter ou adjuger à des personnes physiques ou morales, qu'elle désigne, les parcelles sises dans les forêts ayant fait lbbjet d'un plan d'aménagement forestier, à charge pour ces personnes d'en assurer l'exploitaüon eVou la mise en valeur, conformément aux dispositions du présent Code et dans les conditions prévues par ledit plan. Elle en informe le Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservaüon des Sols. Article 19.- La collecte et la coupe de produits forestiers, lorsqu'elles sont réalisées par la personne physique ou morale propriétaire de la plantaüon, sont libres de redevances. Toutefois, l'exploitation de ces produits se fait conformément aux prescriptions du plan dhménagement ou du plan simple de gestion de la forêt Ces mêmes dispositions sont applicables arx propriétaires d'un champ ou d'une exploitation sylvicole qui souhaitent exercer des activités de valorisation des services forestiers ou de coupe, d'ébranchage, d'abattage et décorçage sur les arbres plantés et/ou issus de régénération nafurelle assistée ou non, se trouvant à I'intérieur de leur domaine. 9 Articte 2O.- La coupe, l'abattage, l'ébranchage et l'écorçage d'arbres à l'intérieur du périmètre communal hors d'un domaine privé, sont soumis à l'avis du Conseil municipal de la commune concernée. Toutefois, l'autorisation cle coupe des formations ligneuses ayant un rôle de protection déquipements collectifs ou de l'environnement, ainsi que celle pour les arbres remarquables, les arbres semenciers sélectionnés ou essences protégées, sont soumises à l'avis technique du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. Article 21.- Les produits provenant des exploitations régulières ne peuvent être transportés en dehors du périmètre de leur coupe et stockés ailleurs qu?près délivrance par le Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols d'un permis de circulation et d'un permis de dépôt certifiant la provenance des produits, leur nature, leur quantité et la régularité de l'exploitation. La délivrance ne peut être refusée que si l'exploitation n'est pas conforme aux dispositions de lhrticle 19 du présent Code ou si l'exploitant ne s'est pas acquitté du paiement de la redevance ou des droits issus de la vente de coupe par adjudication. Article 22.- Lorsqu'un feu est déclaré dans la brousse ou dans un village, les conducteurs des camions-citernes employés pour léteindre disposent à la charge de la collectivité territoriale concernée, de l'eau au niveau des forages et autres points d'eau. Le cas échéanÇ ils ont la priorité sur tOus les autres usagers. Article 23,- Les organismes publics ou privés, exploitant des chemins de fer ou autoroutes qui traversent ou longent, soit le domaine forestier, soit des zones boisées ou couvertes de broussailles susceptibles de prendre feu, ne doivent laisser subsister aucune végétation, herbacée ou arbustive sur une emprise de 20 mètres de chaque côté de Ia voie durant la saison sèche. A défaut, ces travaux peuvent êke exécutés au frais des organismes publics ou privés sur décision du Ministre en charge des Eaux et Forêts. Article 24.- Les organismes visés à l?rticle 23 du présent Code sont autorisés à procéder, par temps calme, à l'incinération des herbages et broussailles dans une bande de 40 mètres de part et dhutre de la voie Cependant, les dispositions des articles 68 et 75 du présent Code leurs sont applicables au cas où le feu se propagerait en dehors des limites prescrites. Section 4.- Des Fonds Afticle 25.- il est créé un Fonds national d'intervention qui a pour objet la conservation et la valorisation du patrimoine forestier. Les ressources et leurs modalités d'utilisation sont fixées par décret. 10 Article 26.- Il est créé un Fonds local d'aménagement pour chaque forêt faisant l'objet d'un plan d'aménagement. Ce Fonds a pour objet de financer la mise en æuvre des prescriptions techniques stipulées dans les plans d'aménagement' Les ressources et leurs modalités d'utilisation du Fonds local d'aménagement sont fixées par décret. Section 5,- Du ctassement et du déclassement Afticle 27.- Lorsque l'Etat l'estime nécessaire, dans I'intérêt général ou pour la sauvegarde de certaines formations naturelles, il peut procéder au classement des forêts et des terres à vocation forestière. Le déclassement d'une forêt ou d'une terre à vocation forestière ne peut intervenir que pour un motif d'intérêt général ou de transfert des responsabilités de I'Etat en matière de gestion forestière au profit d'une collectivité territoriale qui garantit la pérennité de la forêt. Les modalités du classement et du déclassement sont fixées par décret. Article 2g.-Toute occupation du domaine forestier classé par des activités extractives et industrielles notamment de carrière, fouille ou exploration, susceptibles d'altérer le sol ou les formations forestières, est soumise à autorisation préalable du Ministre chargé des Eaux et Forêts. Cette autorisation n'est accordée que sur présentation d'un dossier comprenant nobmment un rapport circonstancié du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols ou des Parcs nationaux et par le biais d'un accord entre le service compÉtent et le requérant. Dans le domaine forestier protégé, l'autorisation est délivrée par le président du Conseil départemental compétent après délibération du Conseil municipal concerné et avis du service forestier. A l'exception des activités minières, le requérant est tenu de s?cquitter des frais annuels dbccupation du site fixés par décret, au service régional des Eaux et Forêts compétent. L'exploitation doit respecter la procédure prévue poL'l les défrichements. La remise en état des lieux doit se faire par lêxploitant et à sa charge suivant les dispositions de lhccord. Section 6.- Des droits d'usage Article Zg.- Dans les forêts du domaine national, les populations riveraines disposent des droits d'usage suivants : le ramassage du bois mort et de la paille ; 11 la récolte des fruits, feuilles, racines, écorces, gommes, résines et miel à des fins alimentaires ou médicinales; le parcours du bétail et l'émondage des espèces fourragères ; la coupe de bois de service destiné à la construction et à la réparation des habitations situées dans le terroir ; l'utilisation du bois sacré à des fins de culte. Ces droits d'usage n'entraînent aucun droit de disposer des lieux. Articte 3O.- Le droit d'usage ne s'applique pas aux périmètres de reboisement et de restauration, aux parcs nationaux, aux réserues naturelles intégrales, aux forêts privées, aux arbres semenciers sélectionnés, aux vergers à graines et aux parcelles conseruatoires. Article 31.- Le droit d'usage est subordonné à l'état et à la possibilité de la forêt. il peut être restreint ou suspendu par arrêté du Ministre chargé des Eaux et forêts, en cas de besoin dans les formations du domaine forestier de l'Etat. Le Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols en informe les présidents ou maires des collectivités territoriales concernées. En dehors du domaine foresüer classé, cette compétence est exercée par le président du Conseil départemental après délibération des communes concernées et avis du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols' Article 32,- Les produits acquis en vertu du droit d'usage, strictement limités aux besoins personnels et familiaux des usagers, ne peuvent circuler hors du terroir dhabitation du bénéficiaire qu'après autorisation du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. Article 33.- Le droit d'usage des populations riveraines des forêts peut s'exercer, sur des parcelles mises en exploitation, sans que les exploitants puissent prétendre à compensation. Toutefois, la nature et la quantité des produits sont au préalable précisées dans le cahier des charges de l'exploitation. t2 TITRE III,- DE L,ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS, CHASSES ET DE LA CONSERVATION DES SOLS Chapitre premier.- Du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols AËicle 34.- Le Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols est chargé de la gestion du domaine forestier de l'Etat, sous réserue des attributions dévolues au Service des Parcs nationaux. Il appuie et conseille les collectivités territoriales dans la mise en æuvre des compÉtences en environnement qui leur sont transférées. Chapitre II.- Des missions des agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols Article 3S,- Les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols sont chargés de la protection et de la conservation des écosystèmes pour un développement durable des ressources forestières, aussi bien végétales que fauniques. Article 36.- Les différents corps des agents du seruice des Eaux et Forêts, chasses et de la Conseruation des Sols sont régis par un statut spécial' peuvent être agents commissionnés du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Consenration des Sols, les agents appartenant à des corps autres que ceux définis dans le statut susmentionné, spécialement et nommément commissionnés par le Ministre chargé des Eaux et Forêts pour remplir les fonctions prévues par le présent Code. Article 31,- Les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols et les agents commissionnés du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conseruation des Sols prêtent serment devant le Tribunal de Grande Instance du lieu d'affectiation. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe dudit tribunal et nêst pas renouvelée en cas de changement de résidence' Chapitre III.- De la protection des agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols Article 38,- Les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conseruation des Sols ainsi que les agents commissionnés du Seruice des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conseruation des Sols sont protégés par la loi dans l'exercice de leur fonction. Afticle 39.- Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents du Serrrice des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols et les agents commissionnés du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols sont munis de leur carte professionnelle. Ils sont tenus de la présenter à toute réquisition. 13 Article 40.- Les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Consenraticn des Sols ont dans l'exercice de leur fonction, le droit au port d'arntes' Ils peuvent en faire usage en cas de légitime défense ou lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt' Les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols sont responsables des armes mises à leur disposition. Article 4tr,- Le port de l'uniforme est obligatoire pour tous les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols dans l'exercice de leurs fonctiorts. La composition, la description des uniformes et des insignes ainsi que les modalités de dotation sont fixées par décret. Article 42.- Tout agent du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols ou agent commissionné du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conseruation des Sols, qui quitte son emploi, est tenu de remettre immédiatement au Seruice des Eaux et Forêts, Chasses et de Ia Conservation des Sols, sa carte professionnelle, les attributs, les registres, sceaux, armes et objets déquipement qui lui ont été confiés dans l'exercice de ses fonctions. Article 43.- Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par le Code pénal, les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conseruation des Sols et les agents commissionnés du Seruice des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols ainsi que toute personne appelée à exercer à quelque titre que ce soit, des fonctions auprès du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. Chapitre IV.- Des attributions des agents dtr Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conserwation des Sols, des agents commissionnés du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols et des officiers de Police judiciaire AÊicle 44,- Les agents du Serryice des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols, les agents commissionnés assermentés du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols et les officiers de Police judiciaire requis, sont chargés de rechercher et de constater les infractions prévues par le présent Code et d'en rechercher les auteurs. Ils peuvent suivre et saisir le corps des infractions ou leurs produits sur l'ensemble du territoire national. Article 45.- Les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols ainsi que les agents commissionnés du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols assermentés peuvent, en cas de t4 flagrant délit, procéder à l'arrestation des délinquants et les conduire devant le procureur de la République, son délégué ou, à défaut, devant le président du Tribuna I d'instance compétent. Article 46.- Dans l'accomplissement de leur mission, les agents assermentés du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols ont le droit de requérir la force publique et de faire procéder à la garde à vue. Article 47,- Les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols et les agents commissionnés du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conseruation des Sols non assermentés conduisent tout individu surpris en flagrant délit deva.nt l'agent du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols compétent ou devant l'officier de Police judiciaire le plus proche qui dresse procès-verbal et déclenche la procédure dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Articte 48.- Les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols ainsi que les agents commissionnés du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols assermentés, revêtus de leur uniforme ou munis des signes distinctifs de leurs fonctions peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, s'introduire dans les maisons, cours, établissements privés et enclos, seuls ou : soit en présence ou sur réquisition du procureur de la République ou sur ordonnance du juge d'instrucüon ; soit en compagnie d'un officier de Police judiciaire requis à cet effet ; soit en compagnie du représentant de la collectivité territoriale ou du chef de village. Ces visites domiciliaires doivent se faire au plus tôt à partir de cinq heures et au plus tard à vingt -et -une heures. Elles peuvent cependant se faire à toute heure par les agents visés à l'alinéa premier du présent article, seuls ou accompagnés avec l'accord exprès de la personne dont le domicite, l'enclos, l'établissement privé ou la courest visité. En cas de flagrant délit, les agents veillent à la conseruation des objets trouvés sur place pour la manifestaüon de la vérité. Article 49.- Les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols ainsi que les agents commissionnés du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conseruation des Sols assermentés, revêtus de leur uniforme ou munis des signes distinctifs de leurs fonctions, peuvent : 15 entrer dans les entrepôts, magasins, scieries, menuiseries et chantiers pour y exercer le contrôle ou rechercher le corps des infractions ou les produits provenant de ces infractions ; accéder librement aux quais maritimes ou fluviaux, gares et aéroports ; entrer librement dans les quais, les ports, les aéroports, les entrepôts, les magasins, établissements publics et les sites dêxploitation minière situés dans le domaine forestier national ; emprunter les trains chaque fois que le service l'exige ; visiter tout aéronef à l'arrêt sur le territoire national ; arrêter et visiter sur le territoire national les véhicules, embarcations, navires ou bateaux transportant ou pouvant transporter des produits forestiers. Article SO.- Les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols et les agents commissionnés du Seruice des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols assermentés peuvent exiger la communication des documents de toute nature, nécessaires au contrôle, notamment : dans les gares de chemin de fer : les lettres de voitures, les factures, les feuilles de chargement et les livres ; dans les ports et les locaux des compagnies de navigation maritime ou fluviale : les manifestes de fret, les connaissements et les avis d'expédition ; dans les aéroports et les locaux des compagnies de navigation aérienne : les bulletins dêxpédition et les registres de magasins ; dans les usines de transformation de produits forestiers et dans les scieries : les permis de circulation ou de dépôt et les livres journaux. 16 TITRE IV.- DES DISPOSITIONS PENALES Chapitre premier.- Des infractions et pénalités Section prernière.- Des coupes et exploitations irrégulières Article S1.- Tout exploitant d'une forêt du domaine national, tout acheteur de coupe est civilement responsable des infractions commises par toute personne relevant de son autorité et ayant contrevenu aux dispositions du présent Code. Il répond solidairement du montant des transactions, des confiscations, restitutions, amendes, dommages - intérêts et frais auxquels cette personne a été condamnée' Article S2.-Tout exploitant ayant dépassé la surface ou la quantité de produits prévue dans Ie plan dhménagement ou dans le plan simple de gestion, tout acheteur de coupe ayant abattu ou récolté d'autres produits que ceux prévus, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) de francs CFA à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice des confiscations et dommages et intérêts. It est puni des mêmes peines s'il se livre à des manæuvres frauduleuses quelconques tendant à se soustraire au paiement des taxes ou redevances dues. Il est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA s'il se livre à des manæuvres frauduleuses tendant à changer l'itinéraire des produits indiqué sur le permis de circulation. Article S3.- Tout exploitant ou tout acheteur d'une coupe ou son représentant qui se livre à des manæuvres frauduleuses tendant à faire passer, comme provenant de sa coupe, des bois ou autres produits forestiers coupés ou récoltés en dehors du périmètre de sa coupe ou qui favorise lesdites manæuvres, est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) francs CFA à quatre millions (4.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces peines seulemenÇ sans préjudice des confiscations et des dommages et intérêts. Est également puni des mêmes peines, tout exploitant ou tout acheteur d'une coupe ou son représentant qui exploite ou transforme des produits forestiers en violation des prescriptions techniques des plans dhménagement eVou des cahiers des charges. Article 54,- Quiconque, en violation des dispositions du présent Code, coupe ou enlève un ou des arbres, les ébranche, les émonde ou les écorce abusivement ou exploite des produits forestiers accessoires, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscaüon et des dommages et intérêts. Article 55,- Quiconque, sans autorisation du seruice forestier, coupe, enlève, mutile ou endommage d'une façon quelconque un ou des arbres sélectionnés comme t7 semenciers, des espèces protégées, est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de deux (2.000.000) de francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts. Article 56.- Quiconque exploite, enlève, coupe ou écorce sans autorisation, un ou des arbres ou d'autres produits forestiers dans une forêt classée, un périmètre de restauration, un parc national, une réserve de faune, une réserue intégrale ou une Réserve spéciale, est puni d'un emprisonnement de trois (03) ans à cinq (05) ans et d'une amende de trois millions (3.000.000) de francs CFA à cinq millions (5.000'000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans prejudice de la confiscation et des dommages et intérêts. Si l'exploitation est à caractère commercial, les peines maximales sont prononcées. Article S7.- Quiconque se livre à un trafic intérieur de bois est puni d'une peine d'emprisonnement de quatre (04) ans à huit (08) ans et d'une amende de sept millions (7.000.000) de francs CFA à dix millions (10.000.000) de francs CFA. Lorsque le trafic est international, les peines seront de cinq (05) ans à dix (10) ans d'emprisonnement et d'une amende de quinze millions (15'000.000) de francs CFA à vingt millions (20.000.000) de francs CFA. Aux fins du présent Code, est considérée comme trafic illicite de bois, toute activité irrégulière dêxploitation, de transpoft, de dissimulation en vue de commerce et de négoce portant sur du bois ou produits dérivés, commanditée par une personne physique ou morale ou un groupement de personnes selon la même distinction. Article SB,- Toute participation à une association de malfaiteurs formée dans les conditions prévues par le Code pénal, en vue de commettre les délits spécifiés à l'article 57 du présent Code, est punie d'une peine de cinq (05) ans à dix (10) ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA à quinze millions (15.000.000) de francs CFA. Le bénéfice du sursis est exclu dans l?pplication de la peine. Il en est de même pour les personnes déclarées coupables de trafic intérieur ou intemational de bois. Article 59.- Quiconque rétrocède, falsifie ou utilise frauduleusement une autorisation ou un permis dêxploitation est puni drune amende d'un montant de cent mille (100.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA sans préjudice des éventuels dommages et intérêts. te Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conseruation des Sols peut refuser au contrevenant la délivrance d'un nouveau permis ou d'une nouvelle autorisation pour une période de deux (02) ans, à compter de la date de constatation de l'infraction' 1B Articte 60.- Si une exploitation frauduleuse a un caractère comrnercial, l'auteur principal ne peut, pendant une durée minimale d'un an à compter de la date de constatation du délit, exercer les professions d'exploitant ou de bûcheron. Si cette exploitation à caractère commercial a lieu dans des peuplements artificiels, les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées. Article 61,- Le transport ou le stockage des produits forestiers effectué sans permis, est puni d'un emprisonnement six (06) mois à deux (02) ans et d'une arnende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l,une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations ou re'stitutions et dommages et intérêts. Tout dépassement de quantité des produits mentionnés sur les permis de circulation et de dépot est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d,une amende de trois millions (3.000.000) de francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations, restitutions et dommages et intérêts. Article 62,- euiconque contrefait ou falsifie les marques régulièrement déposées, fait usage de marteaux contrefaits or-r falsifiés, quiconque s'étant indûment procuré les marteaux véritables, en fait frauduleusement usage, enlève ou tente d'enlever les marques de ces marteaux, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) fi'ancs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA. Section 2.- De la culture, des occupations, des défrichements et de l'altération du domaine forestier Article 63,- Toute occupation sans autorisation du domaine forestier classé par des activités extractives et industrielles notamment de carrière, fouille ou exploration, susceptibles d'altérer le sol ou les formations forestières sont punies d'un emprisonnement deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à dix millions (10.000.000) de francs CFA, sans préiudice des frais de remise en état des lieux, des confiscations, des dommages et intérêts. Afticle 64.- euiconque dépose des gravats, détritus, matières plastiques, papiers gras, détergents et autres déchets, extrait du sable illégalement dans les forêts classées, périmètres de reboisement et de restauration, dans les parcs nationaux et réserves, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, sans préjudice des frais de remise en état des lieux, des confiscations, restitutions, dommages et intérêts' Article 65.- Quiconque, sans autorisation, défriche ou cultive à l'intérieur du domaine forestier classé ou dans les zones du domaine national mises en défens 19 dans un but de protection ou d'aménagement, à l'exclusion des dispositions relatives aux réserves sylvo-pastorales, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende de cinq cent mille (500,000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA, sans préjudice, des sanctions prévues à l'article 55 du présent Code. Est puni des mêmes peines quiconque, malgré la sommation qui lui est faite de déguerpir, persiste à occuper irrégulièrement le domaine forestier classé' Article 66.- Quiconque détruit sans autorisation, déplace ou fait disparaître tout ou partie des bornes, marques ou clôtures seryant à délimiter le domaine forestier classé ou des parcelles à vocation forestière gérées par une Collectivité territoriale ou par le Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préSudice des dommages et intérêts et de la remise en état des lieux. Si la destruction des limites a pour objectif l'occupation, la peine d'empri sonnement est obli gatoi re ment prononcée. Section 3.- Du commerce des espèces de flore menacées d'extinction Article 67.- Quiconque importe ou tente d'importer, exporte ou tente d'exporter ou réexporte ou tente de réexporter des spécimens ou partie de flore inscrites aux annexes I, II et III de la CITES sans permis, est puni d'un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation et des dommages et intérêts. Section 4.- Des feux de brousse Articte 68.-Sous réserue des dispositions prévues pour les feux précoces, quiconque aura provoqué un feu de brousse est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (03) ans à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA sans prfiudice des dommages et intérêts. Il sera puni des mêmes peines lorsque le feu a détruit des plantations artificielles ou parcouru une superficie supérieure à 200 hectares. Article 69.- Si le feu de brousse est allumé dans un intérêt de culture ou autre activité de production, une peine dêmprisonnement de cinq (05) ans est prononcée' En cas de perte en vie humaine, l'emprisonnement est de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au Plus. Dans les cas prévus au présent article, les dispositions du Code de procédure pénale relatives au sursis ne seront pas appliquées. 20 Article 70,- QuiconqLre sans motif valable se dérobe ou ne défère à une réquisition verbale ou écrite de l'autorité administrative, de l'organe exécutif de la collectivité territoriale concernée, ou des agents assermentés des Eaux et Forêts pour lutter contre un feu de brousse, est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement' Quiconque entrave le travail des conducteurs au moment de remplir la citerne des camions mobilisés dans la lutte contre les feux de brousse et incendies de village, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Section 5,- Du pâturage en forêt Article 71.- Toute personne, qui fait paître ou passer des animaux domestiques dans les parties du domaine forestier de l'Etat fermées au parcours, dans les sites de production de plants, ou qui y favorise indirectement leur entrée, est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) mois à six (06) mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, pour les parcs nationaux et réserves, les dispositions prévues par le Code de la chasse et la protection de la faune sont applicables. Les propriétaires et bergers sont civilement et solidairement responsables des amendes, dommages et intérêts et frais auxquels leurs préposés ont été condamnés. Les animaux trouvés en pâturage ou en passage irrégulier dans le domaine forestier fermé au parcours sont mis en fourrière conformément à la réglementation en vigueur. Article 72,- Les infractions à la réglementation sur l'abattage, l'ébranchage ou lémondage, sans autorisation, dêssences protégées ou non, en vue de la nourriture du bétail seront punies d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Section 6.- De l'entrave à l'exercice des fonctions d'un agent AÊicle 73,- Quiconque fait volontairement obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent des Eaux et Forêts, ou d'un agent spécialement commis et assermenté, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la rébellion. 2t Les dispositions clu Code pénal relatives aux outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique sont applicables aux auteurs de tels faits commis à l'encontre des agents des Eaux et Forêts. Section 7,- Du sulrsis et de la récidive Article 74.- En cas de récidive, le maximum des peines est appliqué. Dans les cas visés aux articles 57, 68 alinéa 2 et 69 alinéa 2 de la présente loi, le sursis à l'exécution de la peine n'est pas prononcé. Chapitre II.- De la responsabilité pénale des personnes rnorales et de la constatation des infractions Section prernière.- De la responsabilité pénale des personnes morales Article 75.- Les personnes morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les agences d'exécution et structures assimilées sont pénalement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. La peine encourue par les personnes morales est lhmende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la disposition légale qui réprime l'infraction. Les personnes morales visées à l?linéa premier du présent article, peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des peines suivantes : l'interdiction définitive ou pour une durée de cinq (05) ans au plus, d'exercer l?ctivité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à lbccasion de l'exercice de laquelle l'infracüon a été commise ; la fermeture définiüve ou pour une durée de cinq (05) ans au plus d'un ou de plusieurs de ses établissemenb ayant serui à commettre les faits incriminés ; la confiscation de la chose qui a servi à commettre ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est produit ; L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Section 2.- De la constatation des infractions Article 76,- Le procès-verbal dressé par deux agents assermentés fait foi jusquâ inscription de faux des constatations matérielles qu'il relate. 22 Il ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'il comporte' Le procès-verbal dressé par un agent assermenté des Eaux et rorêts fait foi jusqu'à preuve contraire. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté des Eaux et Forêts, Chasses ou des parcs nationaux, Sur rapport d'un agent non assermenté ou d'un agent commissionné, fait foi jusqu'à preuve contraire. Chapitre III.- Des actions et poursuites Article 77.- Le procureur de la République ou son délégué, saisi d'une procédure en matière forestière par transmission de procès-verbal par le Directeur des Eaux et Forêts, ou son représentant, dispose de l?ction à exercer, en vue de lhpplication des peines. Le Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols ou son représentant, expose ses observations devant le tribunal, dépose ses conclusions et se constitue partie civile, en accord avec llgent judiciaire de l'Etat. Article 78.- Les jugements en matière forestière sont notifiés au Directeur des Eaux et Forêts à la diligence du Parquet. Il peut interjeter appel des jugements rendus en premier ressort dans les délais prévus par le Code de procédure pénale. Sur appel de l'une ou lhutre des parties, le Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols a le droit d'exposer lhffaire devant la Cour d'appel et de déposer ses conclusions. Le Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservaüon des Sols, ou son représentant, informe les collectivités territoriales des procédures et décisions de justice prises concernant les forêts situées dans leur circonscription. Article 7g,- En matière d'infraction forestière, la prescription de lhction publique est de trois (03) années révolues pour les délits et de deux (02) années révolues pour les contraventions. AÊicle BO.- Les agents du Seruice: des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols peuvent dresser, pour toutes les affaires relatives à la police forestière des procès-verbaux de constat et servir des assignations en justice. Ils peuvent également recourir au ministère des huissiers. Article 81.- Les dispositions réglant la procédure en matière répressive devant les tribunaux sont applicables à la poursuite des délits et contraventions en matière forestièr'e sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre' Les infractions en matière forestière sont de la compétence du tribunal d'instance, à l'exception de celles concernant la destruction par le feu du domaine forestier national et le trafic international illicite de bois. 23 Article 82.- Le Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols est chargé, en rapport avec le Parquet, de poursuivre et de procéder au recouvrenrent des amendes, restitutions et frais résultant des jugements et arrêts rendus pour les infractions prévues par Ie présent Code. Les dommages et intérêts sont recouvrés par le Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. La contrainte par corps est prononcée de droit pour les recouvrements des sommes dues par suite d'amendes, de frais, de restitutions et dommages et intérêts' Chapitre IV'- Des saisies et confiscations Article g3.- Dans tous les cas où il y a matière à confiscation de produits forestiers, des moyens dêxploitation ou de transport, les procès-verbaux qui constatent la contravention ou le délit mentionnent la saisie desdits produits et moyens' Les produits forestiers, les moyens d'exploitation et de transport saisis sont conduits et déposés dans les délais les plus courts, au poste forestier le plus proche du lieu de saisie. AËicle 84,- Lorsque les produits forestiers et moyens saisis ne peuvent pas être conduits irnmédiatement au poste forestier ou lorsqu'il nT a pas de poste dans la localité, ils sont confiés à la garde du contrevenant ou du chef de village le plus proche. Les produits forestiers et moyens d'exploitation sont eonfiés au contrevenant ou à un tiers, ou transportés aux frais du contrevenant en un lieu désigné par l'agent verbalisateur. Si les produits forestiers et moyens saisis confiés à la garde du contrevenant ont disparu ou ont été endommaEés par son action ou par sa faute, les tribunaux déterminent leur valeur à charge de restitution sans préjudice du dommage occasionné. Dans ce cas, les poursuites et peines prévues en matière de distraction d'objets saisis par le Code pénal sont appliquées. Article gS.- La confiscation est obligatoirement prononcée par la juridiction compétente pour tous les bois et produits provenant d'espèces forestières protégées abattues ou récoltées sans autorisation. La confiscation est également prononcée pour les produits forestiers faisant lbbjet d'une commercialisation frauduleuse. peuvent être saisis en vue d'une confiscation par la juridiction compétente les matériels d'exploitation et de transport. Dans le cas où l'exploitation a lieu dans un périmètre de restauration ou de reboisement, un parc national, une réserve intégrale ou une réserve spéciale, le 24 matériel d'exploitation et les moyens de transport sont obligatoirement saisis en vue de confiscation. Article 86.- Le matériel d'exploitation et de transport trouvé sur le parterre de la coupe ou sur le délinquant est saisi et remis au Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. La confiscation pourra être prononcée par la juridiction compétente. Article 87.- Les bois et produits forestiers régulièrement achetés ou provenant d'exploitations autorisées, mais exploités, transportés ou stockés en dehors des conditions fixées par le Code forestier et par les règlements pris pour son application ou par les cahiers des charges, sont saisis par les agents du Service des Eaux et Forêts, Chasses et cle la Conservation des Sols. La confiscation pourra être prononcée par décision de la juridiction compétente. Article 88.- Le Service des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols est charEé de mettre en vente tout bois ou produit forestier, tout matériel d'exploitation et de transport faisant lbbjet d'une décision de confiscation par la juridiction compétente, soit par adjudication, soit par entente directe au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale où l'infraction a été relevée. La vente des produits confisqués est ordonnée par le chef de service régional des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. Lorsque les produits sont pÉrissables ou exposés au vol, la vente peut être effectuée par l'agent verbalisateur sur autorisation de la juridiction compétente par ordonnance rendue à pied de requête. En aucun cas, la vente du bois, du matériel d'exploitation et de transport ou autres produits forestiers confisqués ne peut être faite au profit du contrevenant. Chapitre V,- Des transactions Article 89,- Le chef de service régional des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conseruaüon des Sols compétent est autorisé à transiger au nom de l'Etat, pour les infractions en matière forestière de nature à entraîner un préjudice évalué à un montant inférieur ou égal à un million (1.000.000) de francs CFA. Si l'infraction a été commise dans le périmèüe d'un parc national ou d'une réserue ou si elle est constitutive de trafic illicite de bois, la transaction est exclue. Dès l'établissement du procès-verbal, une copie est transmise sans délai au procureur de la République. Les copies des procès-verbaux des transactions consenties sont adressées au Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols dans un délai maximurn de quinze (15) jours à compter de l'intervention de la transaction. 25 I I I Les transactions ne deviennent définitives que lorsqu'elles ont reçu son approbation qui doit interuenir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception. Passé ce délai, la transaction est acquise. Les transactions, pour les autres infractions, sont autorisées par le Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. La transaction éteint l'action publique. Article 90.- Le montant de la transaction doit être acquitté dans les délais fixés par l'acte de transaction, faute de quoi il est procédé aux poursuites. Titre V.- Dispositions finales Article 91.- Le présent Code abroge la loi n" 98-03 du 08 janvier 1998 portant Code forestier AËicle 92.- Les modalités d'application du présent Code sont fixées par décret. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. '12 novembre 2018 Fait à Dakar, le Par le Président de la République Le Premier Ministre Mac§ SALL lru<tak-,,,^r Mahammed Boun Abdallah DIONNE 26

Loi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant code forestier · Nelum