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塞内加尔的法律

Loi n° 2016-32 du 08 novembre 2016 portant code minier

颁布于 2016-11-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Mineral resources, Water
关键词
water conservation zone, freshwater pollution, pollution control, water resources management, minerals, mining, governance, certification, basic legislation, concession, exploration, authorization/permit
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2. De l'exécution des travaux de prospection, de recherche et d'exploitation Sur le territoire de la République du Sénégal, la prospection, la recherche et l'exploitation des gites de substances minérales, ainsi que la déteotiOn, la circulation, le traitement, le transport, la possession, la transfonnatiOn et la commerdallsation -~- des substances minérales, à l'exœptiOn des hydrocarbures liquides ru gazeux et des r eaux souterraines, sont régis par le présent C.ode.

  2. Article 3.-Propriété des substances minérales Les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol du territoire, ses eaux tenitoliales et son plateau continental sont la propriété de l'B:at:. Toutefois, les titulaires de tilres miniers d'exploitation acquièrent la pf'Ol)riéœ cles substances minérales qu'ils extrai€1lt ·

  3. Article 4.-<:tassification des gîtes de substances minérales Les gites de substances minérales ou fossiles sont classés, relalivement à leur régime légal, en substances de caniêres ou en substances de mines. Les mines et les carrières constituent une propriété distincte de la propriété du sol.

  4. Article 5.-<:hangement de classes des gîtes de substances minérales Nonobstant les dispositions tle l'article 4 du présént · Code, et si l'intérêt général l'exige, œrt:ains gites peuvent , être dassés comme carrières ou comme mines suivant ' l'usage auquel les substances minérales qu11s contiennent sont destinées, dans les ·'• • condltlôns définies par arrêté conjoint du Ministre chargé cles mine!; fi= du Ministre • 'i' ~ chargé des finances. ' ~ ' ' r', 1 ·,, ..; , ·1 r . 6 :::w:: • - = - •- Articll' 6.-COndition de réalisation d'une opération minière Nul ne peut entreprendre ou conduire une actlvit~ 1égie par la législa\Joo minière en vigueur au Séné9al, sans avoir au préalable obtenu un litre minier dans les conditions fixées par cette léglSlation.

  5. Article 7.-ntrcs miniers Sor toute ou partie, Cie rétendue du temtoire et dans les cond1Uons prévues par le prŒent Code, l'Etat peut octroyer à une ou plusieurs persomes physiques ou morales le droit d'entreprendre ou de conduire ûne ou plusieurs opérations minières sur les substances minérales contenues dans le sd et le sous-sol. Les personnes morales doivent justifier des capacités techniques et rinancières requises telles que focées par décret. Les titres miniers délivrés ainfèrent : - le droit de prospecter des substances minérales QUi ne peut être acqulS qu'en vertu d'une autorisation de prospection ; - le droit de rechercher des substances minérales qui ne peul êb-e acquis qu'en vertu d'un permis de recherche oo d'une autonsatJon oa:tuswe d'exploration ; - le droit d'exploiter des substances de mines qui ne peut être acquis qu'en vertu d'un pem,ls d'exploitation, d'un contrat de partage de production, d'une autorisation exdustve d'exploitation, d'une aUIXJrisation d'exploitation de petite mioe, d'une autorisation d'explojtaljnn minière S<!ffli~ni,6e, ou d'une aütorisation d'exploitation minière artisanale ; - le droit d'exploiœr des substances de carrière qui ne peut être acxiUIS qu'en vertu d'une autorisation d ' ~ et d'exploitation de can1ère.

  6. Article 8,• Valldité des tlt:es minlef'S La durée de vafldité du titre mlniet' court à coo,pter de fa date de notification de la décision d'attr1butlon. La validité du Utre minier prend fin par renonciation, par retrait ou par expiration du délai de validité.

  7. Article 9.- Modification du périmètre géographique d'un titre minier La mod!Ocatlon du périmètre géographique d'un titre minier est autonsée, sous réserve des droits ou dP.mandes de titres miniers antérieurs, dans les condjtlons fixées par déaet. Artlde 10.- Zones 9f0ffl0tionnelles L'B:at peut définir sur route ou partie de l'tltendue du territoire ;des zones ·' promotionnelles à 11ntérieur desquelles des données et des résultats suffiSjln):s sont : obtenus et dont 11ntérêt minier ju~-ttile une procédure cle concurrence en vue de ' promouvoir 11nvestis:sement. l f 1 7 Les permis de recherche, les pcnnis d'explo,t,ation et les contrats de serviœs prevus à ra,tide 7 du présent Code sont attribués dans les zones promo(lonnelleS suvant tes règles de mise en concurrence dont les modalités sont fixées par décret.

  8. Article 11.--fl.efus de délivrance d 'un titre minier Le rerus total ou partlel de l'Etat d 'octroyer un titre minier n'ouvre droit à aoo.rne indemnisation J)OUr le demandeur. Artide 12.- Rôle de l'Etat L'Etat peut entreprendre pour son proprê compte, soit d,rec.tement, soit par t1ntermédlalre de sociétés ou de pcrsoooes physiques ou morales nationales ou étranQères, agissant seules ou en assodat1on ëlVCC des tiers, toutes opérations minières. Sous réserve deS dispositions du présent Code, l'Etat peut élUtoriser une société ou une personne physique ou morale naoooale ou étra~e à réaliser les opérations minières par des contrats de services, notamment de partage de la production. Pour lui permettre de réaliser ses obllgatlons contractuelles, te contractant Signataire bénéficie, suivant les dispositions preyues au contrat le liant à l'Etat, d'une autorisation exdusive d'exploration et,, en cas de découverte commerdale, d'une ou plusieurs autorisations exduslves d'exploitation, portant chacune sur un p&;mètre défini. L'Etat se réserve te droit de s'associer avec le titlAaire des coatrats visés aux ;>Jinhs 2 et l du prbent aitlde. Les modalités de ~ l i o n c1e· l'Etat aux opérations minières sont définies dans ledlt contrat. Artlde 13.-0édaratlon de travaux Toute personne physique ou morale qui etfectue des travaux à plus de dix (10) mètres de profondeur est tenue au préalable de dédarer œs tr.MlOC à la colledMté t:enitoriate cooœmée et à l'administration des mines et de communique,- à œtte dernière les lnfonnatlons recueillies. TITRE II.·PROSPECTION Artide 14.- Délivrance de l'autorisation de prospection Toute personne morale peut se llvre,- à des adMtés de prospection sur toute ou partie de l'étendue du territoire, sous réserve de l'obtention au préalable d'une autorisation de prospedlor, ~ par lés ser.1œs compétents de t'admlnlstrat!on .des mines dans les conditions fixées par décret. • • L'autorisation est délivrée pour une pério<le n'excédant pas six (6) mois. Ble est renc.welable une ( 1) seule fols, dans les m..~ fonnes, SI le bénéficiaire a ~ • ses \obligations. L'autor1satJon de prospectron pett être retirée ou restreinte po{.- m,nquement aux obligations prévues par te présent Code. 8 Le Ministre chargé des mlnes peut, pour des motifs d1ntérét général, interdire par anêté, pour une durée dttermi~. sur tout ou paroe du temtolre, la prospcct,on pour une ou plusieurs substances minérales.

  9. Article 15.- Droits conférés l'autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exduslf de prospection valable pour les ~nœs ciblées sur toute l'étendue de la zone autorisée. Toutefois, l'autorisation de prospection ne confère à son tltualre aua., • droit particulier pour l'obtenr10n de tout autre titre minier et ni un droit de dlSpOSer à des fins commerciales des subslanœs découvertes. L'autorisation de prospedJoo oonstltue un bien meuble et n'est ni cessible, -ni o-arismlssible et ne peut faire l'objet de gage, ni de nantissement ni de quelque gar1!(1tie que œ soit. Artide 16.- Obligations at:ta<:Mes à !'autorisation de prospection Toute personne morale titulaire d'une autorisation de prospection est tenue de communiquer à l'administratjOn des mines un rapport en formats pap;e,- et numérique appropriés lndiQuanl les résultats de ses Investigations et tout autre document renfermant des informationS susœplibles d'apporter une meilleure connaissance de la zone proSpectée, notimment l'analyse oommaire de l'état Initial ' prospectlon et de son environnement. du site de TITRE III.-RECHERCHE MINIERE

  10. Article 17.- Délivrance du permis de redlen:he Le permis de recherche est délivré pour uoe durée n'excédant pas quatre (4) ans par arrêté du MinlstJ-e chargé des mines, soùs réserve des droits antérleu!s de tlers sur le pénmèlre sur lequel D porte. li peut être détenu ,par toute personne morale. . La demande doit satisfaire aux crîtères fixés par décret En cas de demandes concurrentes, la pr1orlté d'octroi est aa:ordée au demandeur qui offre les meilleures o:>nditions et garanties pour l'Etat Pour une même substance, une même personne morale ne peut posséder plus de deux (2) permis de rechen:he. Artide 18.- Renouvellement du pennls de recflerdte , : .. Le permis de recherche est renowelable deux (2) fols, par arrêté du MlnistJ-e chargé , des mines pour des pérlOdes conséamves n'excédant pas trois (3) ans chaque fols, sous réserve du respect des obligations prévues par le présent Code et la convenbon • minière an~exée au pennls de recherche: ·{ . Lors de ch~que renouvellement du permis de rect.'erche, sa superlleie est réduite du ' quart (1/4). 9 La zone de ta surface à rendre est dioisie par le litulatrc du pc,mls de redlerche qu, dotl toutefois la défrn,r d'un seul tenant. Au cas où unt> demande de renouvellement du permis de recherche est S()jiicitée conformément aUlC d,spositJons du présent Code, la validité dudit permis est prorogée, de plein droot, tant qu'il n'a pas été statué sur ladite demande. Artide 19.- Droits conf érés au titulaire de permis de recherche Le pennis de rCChefche confère au titulaire, dans les limites du périmètre, en surface et Indéfiniment en profondeur, le droit exduslf de recherche des substances minérales pour lesquelles il est délivré. Tout lltulalre d'un permis de recherche a droit, s'il a satisfait à toutes ses obligations contracwelles et conformément aux dispositions du présent c.ode : - au prélèvement d'échantillons de substanœs minérales extraites à l'occasion des travaux de recherche, sous résefve d'une déclaration préalable à t'admintstration des mines et sous réserve que les travaux ne revêtent pas le caractè,-e de travaux d'exploitaüon ; - à un permis d'exploitation minière, sous réserve du respect des dispOSitiOns léglSlatlves et rég.lementalres en vlguet.r et s'il a, pendant la période de validité du permis de recherche, fourni la prewe de l'exiStenCC d'un gisement économiquement exploitable à l'onténeor du périmètre soltidté ; - à une priorité pour l'odrol d'un titre de rec:hen:he de - ~ aut," que œ!k! liée à son titre minier et qui serait déaxM!ro! à l'inœrieuf du périmètre du permis de recherche en = de validité, sous résefve que le tittJlaire procède à la déclaration de la dér:ouverte par écrit au M'onlsb'e chargé des mines dans un délai maximum d'oo ( 1) mœ. Le tltulatre d'un pet111ls de recherdle peut, à txu: moment, solfldt,y le passage à l'exploit2itlon en cas de mise en évidence d'un ou de ptus;eu,s gisements b:onornlquement exploitables dans les conditions prévues par le présent Code. Dans oe cas, ledit l!tulaire doit avoir satisfait à toutes ses obligations de travaux et de dépenses au titre de son PtYrniS de redlen:he. Touœ découverte d'un gisement économiquement explofl:!lble par le titulaire d'un permis de recherche minière donne un droit exdusif, en cas de demande d'explobtion avant expiration de oe pennls, à l'odrol d'oo penniS d'exploitation minière portant sur le périmètre de ladite découverte. Le t!wfalre du permis de redierohc peut solllclter auprès du Ministre • char9é des mines, dans le cas d'un gisement dont le caractère non commercial est prouvé et ' ' reconnu par l'Etat . ' de réœntion qui ne peut et le titutalre, l'octroi d'une période excédtY deux '(2) ans. A l'ISSUe de la période deÎ rétention, en cas de non- '· Î,. exploftatlon, le j/tulalre du permis de recherc:he pen:t to(lS ses droits y afférents. 10 - . =-= .ax::.w=•- Le permis de recherehe est œs,;ble sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines. Il constitue un droit mobilier, indivisible, non amodlablC ni susceptible de gage. L'existence d'un r,ermls de recherche en cours de validit-é n1nterdit pas l'octroi à une autre personne morale, sur la même zone, d'un titre minier pour des substances de narure différente, d'une autorisation d'owerture et d'expfoftation de matériaux de carnères, d'une autorisation d'exploitation minière artisanale, à oondition Que les opérations conduites sur le périmètre du nouveau titre minier ne fassent pas obslacie au bon déroulement du programme de travaux de recherche prévu Initialement sur ledit site.

  11. Article 20.- Obligations attachées au permis de recherche Le titulaire d'un permis de recherd1e est soumis notamment aux obligations suivantes: - exécuter, pendant fa période initiale et le cas échéant pendant chaque période de renouvellement du pennis de recherche, le programme annuel de travaux de recherche apµrowé par le Ministre d1argé des Mines; - dépenser, pour le programme de travaux agréé, le montant minimum approuvé et Justifier les dépenses à l'adminlstratioo des mines ; - débuter les travaux de recherche à 11ntérieur du périmètre du permis de recherche dans un délai maximum de six (6} mols à partir de la date de notlfiaioon d'octroi du pern,is de rechenlle par le Ministre chargé des Mines et les _poursuivre avec diligence et selon les règles de l'art en usage dans 11ndustrre minière ; - informer régu11èrement !'administration des mines des travaux elfectl.lés et des résultats obtenus et notifier au Ministre chargé des Mines toute découverte de gisement de substanœs minérales ; - effectuer dans un délai maximum d'un {1} an, solvant une découverte permettant de présumer l'existence d'un gisement économiquement exploitable, les travaux d'évaluation et établir, en cas de besoin, sous sa propre responsabilité, le caractère commercial ou non commercial de ladite découverte ; - solliciter l'octroi d'un pem,is d'exploitation minière dès que l'existence d'un gisement économiquement exploitable est établie ; · ' - travaux réhabilrœr tous les sites ayant fait l'objet de de recherche et n'ayant •' pas abbuti à la découverte d1ndiœs ou ~ gisement économiquement exploitable ; ; ', - prendre \, tr~utes les diSposltfons néœssai~ }.flOOr la protection de l'environn\lment. la réhabilitation des srtes concèlnés, conformément à la _ _ _ _ _législation e., ·. , 11 réaliser une évaluation er,vlronnementafe ; • - soumettre à l'approbation du Ministre chargé des Mines tous contrats, accords, conventions, protocoles ou tout autre document par ICQuel il s'engage à confier, céder, transmettre, partiellement ou totalement:, les droits et obligations résultant du permis de recherche. Artide 21..- Renonciation au permis de recherche La renond alion â tout ou partie de fa superficie d'un pennis de recherche est autorisée de plein droit à tout titulaire ayant satisfait à toutes ses obligations sous réserve d'un préavis d'un (1) mois adressé au Ministre chargé des Mines. Toub!fois, le titulaire du permis de recherd1e est tenu, notamment : - de prendre toutes les dispositions nécessaires pour fa protection de l'environnement, fa réhal:ifitatJon des sites conœrnés, conformément à la législation en vigueur ; - de fournir au Ministre chargé des Mines, en trois (3) exemplaires originaux, un rapport détaillé fsur les travaux réalisés, en fonmats papier et numérique appropriés. Toutes les informalions fournies deviennent la wapriété de l'Etat. Le titulaire du permis de rechel'che ayant usé de son droit de renoncer dans les C011ditions prévues au présent article devient libre de lx>ut engagement sur le périmètre concerné. Artide 22.- Retrait du permis de recherche Tout permis de recherche peut faire l'objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en demeure non suivie d'effi?t dans un délai de trois (3) mois. Le retrait du permis de recherche dans le délai prévu par la mise en demeure est prononœ en cas de violation des dispositions du présent Code et de manquement par le titulaire à ses obligations, notamment dans les.cas suivants: activité de recherche suspendue pendant plus de six (6) moiS ou restreinte gravement sans motif légitime et de façon préjudiciable â l'intérêt général ; lnadMté persistante, activité sans rapport avec l'effort financier défini dans la convention minière et ses avenants éventuels ; étude de faisabilité - produite ayant démontré l'extstenœ d'un gisement économiquement exploitable à rintérieur du périmètre du ·perll)ls de recherche sans être suivi~ d'une demande de permis d'expl!)itatlon dans un délai maxlmum de SIX (6) mols après la confirmation par ladite étude de la rentabilité commerciale de la c'écouverte; - non-paiement des rooevanœs superficlalres exigibles ; . : 1 transfert ou amo/jJ lion des droits conférés par le perrh~ de recherd1e sans - - - --Fi!l'apl)fflbatfon préalable do-Mlnlstre d!argé t1ës Mines. · 12 Le retrait du pcnnls de rtc~rchc effectué dans les <X>Odrtoos prévues au prêscnt article n'ouvre drorl à aucune fom,e d'indemnisation ou cle dédommagement de la part de l'Etat. TITRE JV.· TrTRE MINIER D'EXPLOITATION Artide 23. Nature du titre minier Le litre minier d'exploitation visé au présent titre conœme le permis d'exploitation minière. Il constitue un bien Immeuble et doit être obCigatoirement détenu par une société commerciale de droit sénégalais. Celfe.d est subrogée dans les droits du titulaire du permis de rccherctie dont Il dérive. Le permis d'exploitatlon est Indivisible. Art:ide 24.- Délivrance du permis d'exploitation minière Le permis d'explOitation minière est délivré par décret. pour une période minimum de cinq (5) ans et n'excédant pas vingt (20) ans, renouvelable. La durée de validité du permis d'exploitation miniè(e est fixée suivant l1mportance deS résc<ves prouvées mises en évidence dans une étude de faisabilité et des investissements nécessaires pour le développement et l'exploitation. Le décret d'octroi du permis d'exploltaôon minière vaut dédaration d'utilité publique pour'l'exécutlon des travaux. La délivrance du permis d'exploitation minière entraine le r<>tralt du pcm,ls de ~ à 11nb!rieuc <lu pénmètre d'exploitation. Toutefois, subsistent les droits de redlerdle antérieurement détenus sur le reste du pêmlè(re dudit pennls de recherche jusqu'à son expiration. En l'absence de permis de recherche en cours de validité, le titre minier d'exploc@Uon est déllvré en fonction des engagements, du prog~ de développement et du plan d1nvestissement. · Les oondltlons cle délivrance du pennis d'exploitation minière sont fixées par décret.

  12. Article 25.- Extension du permis d'exploitation minière L'extension d'un pennis d'exploitatlon minière à d'autres substanœs minérales est aax>rdée dans tes mêmes formes et sous les mêmes conditions que le permis d'exploitation minière initial. Artlde 26.- Renouvellement du permis d'exploitation mlnièhi 1 Le permis d'exploitation minière peut être renouvelé par décret. pour une ou plusieurs périodes, dans les mêmes formes, jusqu'à épuisement du gl~ent En cas d 'expiration d'un ~ d'exploitation minière sans renouvellement de celui· ci, la mine et ses dépendanc:es sont transférées en pleine propriété à l'Etat, libres de toutes charges, y compris ses c:épendances immobilières ::::._·___,;_':_ii•________ '~ -- j 13 l Artide 27.· Droits conférés par le permis él'exploit.~tîon mlnière La délivranœ d'un permis d"CXl)IOltlhon mrrnère confère au lttulalre ayant satrsfait à ses obligations les droits suivants : - le droit excluSif d'explOitation et de libre disposition des sut,sœnœs pour lesquelles le<fit permis d'exploitation minière a élé octroyé, dans les limites du périmètre atll'iboé el Indéfiniment en profondeur ; - le dro,t au renouvellement du titre minier", dans les mêmes formes, à sa demande, conformément aux dispositions du présent Code ; - le droit à l'extension des droits et obligatkms attachés au pennls d'exploitation minière aux autres substances liées à rabattage ou au traitement des substances pour lesquèlles œ titre minier d'e,q>loitatlon a été octroyé. ToutefOis, le titulaire est tenu de solliciter, dans un délai de six (6) mOis, l'extension de soo titre à œs substances ; - un droit d'oceupatlon des terrains néœssai,es à la réalisation des opérations minières; - un droit réel lmmobifler distinct de la propriété du sol, enregistré Clllllme tel et susœptible d1lypo(hèque ; - le droit de céder, transmettre ou amodier son permis d'e,q,loitation minière, sous réserve de l'autorlsatJon préalable du Ministre chargé des Mines et du paiement des droits fixes et taxes exl')ibles ; '- le droit de renonce.- à ses droits, en tout ou en partie, sous réseive d'un préavis d'un (1) an et des stipulations de la convention minière. ToutefolS, ladite renonciation ne libère pas le titulaire des obligations prévues dans la convention minière et résultant des adMtés engagées par le tltulalrc antér1eurement à la date d'entrée en 111gùeur de la renooclation ; - le droit de transporter, conformément à la léglslatlon en vigueur, les substances extraites ainsi que leurs concentrés ou dérivés primaires Jusqu'aux points de stockage, de traitement ou de chargement, et d'en disposer sur les marchés Intérieur et extérieur; - le droit à la stabilité des conditions fiscales et douanières de l'exploitation, conformément aux stipulations de la convention minière. Artide 28.- Obligations attachées au permis d'exploitation minière Le tlb.Jlalre d'un permls d'exploltatlon minière est tenu notamment : ! ' d'exploiter le gisement dont Il a démontré l'existence selon les règtes ,de l'art et - de manière à ne pas compromettre la réaJpératfon des réserves prouvées et • • probables et proo1ger l'eoviron,oement ; , 1 d7nformer régulièrement le l·jlnlstre chargé des Mines des roothodt!S et des ' •' résultats de l'exploitation, ~_...!l!suJtats..dcs-mivau,c de rechel"d1e-de-.é;ervcs_ _ __ . _..:....---,lîl:lffitloruîiilîes prouvées et pro!)ables ainsi que de leurs caractéristiques. ~ 1 14 Les opérations minières doivent être engagées dans les meilleurs délais et conduiœs avec diligence par le t,tulail'e d'un permis d'exploltiltion minière. SI, dans un délai d'un (1) an à compter de la date etroctivc de notif,caUon du permis d'exploitation minière, les opérations d1nvestlssement ne sont pas réellement engagées, le litutaire d'un permis d'exploitation minière s'exPOse à une pénalité de retard de cinquante millions (50 000 000) FŒA par mois pour les trois (3) premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de quinze pour cent (15%) par mols par rapport au mois précédent, à compter du quatl1ème mois de retard, et ce, jusqu'au douzième mols de retard. Deux (2) ans à compter de la date d'octroi d'un permis d'exploitation minière, si le titulaire n'a pas démarré les travaux de développement ronfonnément aux dispositions du présent Code, l'Etat se rése<ve le droit de procéder au retrait du pennis d'eicplo,tatlon minière dans les COO<frtions fixées à l'artlde 30 du présent Code. Le début des travaux de développement est dénnl par l'engagement des travaux préparatoires, de ~ et de construction. pour un montant minimum se situant entre dix pour cent (10%) et quinze pour cent (15%) du montant total de 11nvestlssement. Artide 29.- Renonciation au permis d'exploitation minière Le titulaire d'un permiS d'e,qiloitatlon minlèrP peo.,; y renonœr à tout momeu., en llltalité ou en partie, sous réserve d'un préavis d'un (1) an adressé au Ministre chargé des Mines et des stipulations de la convenUon minière. la renonciation à tout ou partie des droits conférés par un permis d'e><ploitatlon mlmère emporte en partlwlier la reoondaHon, dans la même mesure,.aux droits qui ysont attachés. - La renonciation libère le titulaire pour l'a11enfr. ToutefOls, elle ne le libère pas des engagements pris antérieurement à la date de la renonciation, notamment des obligations relatives à l'envtromement et à la réhabllltlltlon des sites d'exploitalloo, ainsi que des autres obligations prévues notamment dans Je présent Code et dans la mnventlon minière. En cas de renonciation à un permis d'e>cploltation minière, la mine et ses dépendances sont transférées en pleine propriété à l'Etat:, libres de toutes charges, y compris ses dépendances immoblllères. ·

  13. Article 30.-Retralt du permls d'exploitation mlni~re LI! permis d'exploitation minière peut faire l'objet d'un retrait par décret:, après Î,,lse eri demeure du Mi.nlslre chargé des Mine!; non suivie d'effet dans un détai de troc"!; (3) mols. ., • ·{ ~ ' 1 :. lu retrait après audition du tltvlalre du, tilre mlnler,iar-l!adminlstretiorrdes-n\nes compéœritë, dans le délai prévu pour la mise en demeure, est prononcé en cas de IS vlofation des dispositions du présent Code et de manquemcots par Je titulaire à ses obligations, notamment dans les cas suivants : - inactivité persistante ; - suspension ou restriction grave de l'exploitation sans motif valable ; - non-respect des obligations et engagements définis dans fa convention minière et ses avenants éventuels; - manquements graves aux règles d'hygiène, de santé, d'environnement et de sécurité; non-respect de la législation en matière de lutte contre Je travail des enfants, en particulier de ses pires formes ; - acquisition frauduleuse du titre minier; - corruption ou tentative de corruption lors de l'attribution du titre minier; non-paiement des redevanœs superfldalres et redevanœs minières exigibles ; non-réalisation, sans motif valable, du programme de travaux et des budgets annuels; défaut de tenue ou tenue in-égulièœ persistante par le titulaire du titre minier de ses registres d'explOitation, de vènte et d'expédition de façon régufièœ et conformément aux normes établies par la régfementition en vigueur ; ' tranSferr ou amodiation des droits conféras par le permis d'exploitation minière sans l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines.

  14. Article 31.- Participation de l'Etat L'octroi d'un permis d'exploitation ,minière donne droèt à l'Etat à une participation gratuite de dix pour œnt (10%) au capital social de la société d'exploitation pendant toute la durée de vie de la mine. Cette partlclpation, libre de toutes charges, ne doit • connaître auame dilution eo cas d'augmentation du capital social. L'Etat peut, en sus de sa part gratuite au capital, négocier pour lui et/ou le secteur privé national, à titre onéreux, une participation supplémentaire jusqu'à hauteur de. vingt-Cinq pour cent (25°/4) au capital de la sodété d'exploitation, selon les modalités habituelles en vigueur en la matière.

  15. Article 32.- Conflit d'intérêts . Il est Interdit à·tout ·agent de radmlnistratlon minière de prendre directement ou . ; ' ; !~directement un lnterêt dans une en!:(eprise de recherche ou d'exploitation de su~nœs minérales sur toute l'étendue du J:enitolre. \ ""' 1 1 :: ' • I; 16 TITRE V,• CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION Artide 33.- Contrat d e partage de p roduction Conformément aux dispositions de l'artlde 12 du présent Code, l'Etat peul conclure des contrats de partage de production portant sur la recherche et l'exploitation de substances minérales. Le contrat de partage de production ne peut porter que sur des zones promotionnelles, sauf si le titulaire d'un titre minier portant sur un périmètre situé à l'extérieur desdites zones opte cle réaliser les opérations minières par des contrats cle services, notamment de partage de la produetion.

  16. Article 34.· Objet du contrat de partage de p roduction L'objet du contrat de partage de production est cle focer les rapports entre l'Etat et le contractant pendant tolite la durée des opérations minières. fi couvre les périodes de recherche et d'exploitation. Le contrat de partage de production fixe les droits et obligations de l'Etat et du rontractant. Les conditions et modalités d'établissement du contrat de partage de production sont fixées par décret. Le contrat de partage de production est approwé par décret. Artld ~ e 3 5.- Redeva nce ntiniè.,. et contrat de partage de productf;,n Le bénéficiaire d'un contrat de partage cle production n'est pas assujetti au paiement de la redevanœ mlnière prévue à l'artide 77 du présent Code. TITRE VI.·PETlTE MINE Artide 36.- Pe tite mine ,• La petite mine s'applique aux substances de mines provenant de gites primaires ou secondaires affleurants ou sub-affleurants.

  17. Article 3 7.- Périm ètre de petite mine Le périmètre objet de l'exploitation de petite mine est de forme carrée ou rectangulaire et de superficie n'excédant pas cinq cent (500) hectares. ' ArtlC!e ,38.- Délivrance de l'autorisation d'exploitation de petite mi ne . L'autorisation ' d'exploitation de petite mine est , délivrée par arrêté du Ministre cha~ des · Mines, sous réserve des droits antérieu~rlleflt concédés à toute personne morale. L'autori~tion d'exploitation de petite mine est accordée pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans. 17 Un cahier des charges signé entre l'adminisùation Clcs mines et le bénéficiaire est annexé à toute autorisation d'exploitation de petite mine.

  18. Article 39.- Extension de l'autorisation d'exploitation de petite mine Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitaUon de petite mine découvre des substances mln&ales autres que celles pour leSquellcs l'aurorisatlon a été accordée, li peut sollldter l'extenslon de son autor1Sation à œs substances, à condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'une autre autorisation d'exploltaUon ou d'un permis ' d'exploitation minière en C0Ul'5 de validité. Artlde 40.- Renouvellement de l'autorisation d'exploitation de petite m ine L'autorisation d'exploitation de petite mine est renoovelable dans les mêmes formes pour des périodes n'excédant pas ànq (S) ans, et· œ Jusqu'à épuisement des résetves, Si le béné/ldaire a respecté les obligations, ~ les engagements pris dans le cadre de litdite autoriSation d'exploitation et déposé chaque fols une demande conforme.

  19. Article 41.· Droits conférés par l'autorisation d'exploitation de petite mine L'autX>risatlon d'exploitation de petite mine confère au bénéficiaire, dans les limites du périmètre ocl10yé, et indéfiniment en profondeur, le droit exdusif de prospecter et d 'exploiter, selon des procédés semi-industriels ou lndustr1els, les substances minérales pour lesquelles elle est déflvréc. L'~ut,)rlsatlon d'explottatlon oe petite mine oonstitue un bien metible et n'est ni cessible ni transmissible et ne peut faire robjet de garantie.

  20. Article 42.· Obligations attachées à l'autorisation d'exploitation de petite mine Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de petite mine procède, dans les deulc (2) mois suivant l'attnbution de l'autor1Sation, à la délimitation du périmètre ou moyen de l'établissement de bornes et de repères par un goomècre agréé. L'exploitant est tenu, conformément à la législation en vigueur, de veiller au respect de l'environnement et de réhabUiœ< les Sites d'exploitation ; Il doit réparation aux Hers ayant subi un prejudiœ. Le t!tulalre de l'ëllll0l1satlon d'exploitation de petite mine démarre les adMtés d'exploitat!on dans les trois (3) mols suivant l'atbibutlon de œlle-d. • ' L'exploitation des subsœnœs minérales autonsées se fait dans les règles de l'art, de manière op!lmale et rationnelle, dans le respect des normes de sécurité, d'hygiène et de préseivatlon de !'environnement. En cas de ~ 1,,. de substances mlnérales autr-:is ,, que œlles pour lesquelles l'autorisatlon ? été délivrée ou d'un gisement plu; Important à 11ntérieur du périmètre oœè~, le bénétidalre de l'alllDrisatlon c.'e.,g>loltatlon de oelibl..Jnlne__eest "-- - - - 18 tenu d'en faire la déclaration par écrit au Ministre chargé des Mines dans un délai maximum d'un(!} mois, sous peine de retrait de l'autonsatlon. A rticl e 43.- Mod ification de l'autorisation d'exploi tation de petite mine Après confim-ration de l'existence d'un gisement découvert par le titulaire d'une autorisation d'exploitation de petite mine, le Ministre chargé des Mines statue sur les conditlons nouvelles dans lesquelles l'exploitation est poursuMe. le titulaire.d'une autorisation d'exploitation de petite mine peut solliciter, dans un délai de deux (2} mois, à compter de la date de confirmation de l'existence d'un gisement, la transformation de son titre minier en permis d'exploitation minière.

  21. Article 44.- Renonciation à l'autorisation d 'expl oitation de petit e mine Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de petite mine peut y renoncer librement, sous réserve d'un préavis d'un (1) mois adressé au Ministre chargé des Mines. La renonciation à l'autorisation d'exploitation de petite mine par le titulaire peut intervenir à tout moment, sans pénalité ni illdemnité, sous réserve du respect par le bénéficiaire des engagements et obligations prévus par la législation minièfe. La renonciation emporte en particulier renonciation aux droits qui y sont attachés, mals elle ne libère pas des obligations applicables.au titre du présent Code. En cas de renonciation à une autorisation d'exploitation de petite mine, la petite mine ' et ses dépendances S10nt transférées en pleine propriP.té à l'Etat, libres de toutes chargês, y compris ses dépendances immobilières. Artide 45.- Retrait de l'autorisation d'exploltation de petite mine Toute autorisation d'expfOitation de petite mine peut faire l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en demeure non suMe d'effet dans un délai de trois (3) mois. Le retrait de !'autorisation est prononcé, après le délai prévu pour la mise en demeure, en cas de violation des dispositions du présent Code: notamment de manquement par le tirulaire du titre minier à ses obligations au titre de la législation minière. TITRE VII.-EXPLOITATION MINIERE SEMI-MECANISEE . ; ,; .. '

  22. Article 46.- EXploitation minière semi-mécanisée :- . . ' L'exploitation minière semi-mécanisée s'applique aux substances de mines provenant de gîtes primaires ou secondaires affleurants ou sub-affleurants. ·.; 1( . ·.t 1 ;~ 1 -' ( ? 19 Article: 47.- Périmètre de l'autorisation d'e,cploitation minière semi- mécanisée Le périmètre objet de l'exploitation minière semi-mécanisée est de forme carrée ou re!Ctangulaire et de superficie n'excédant pas cinquante (50} hectares,

  23. Article 48.-Délivr ance de l'autorisation d'exploitation minière semi- mécanisée L'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée est délivrée par an-êté du Ministre chargé des Mines, sous résesve des droits antérieurement concédés à toute personne morale. L'autorisation d'explOltatlon minière semi-mécanisée est accordée pour une durée n'excédant pas trois (3} ans et constirue un bien meuble.

  24. Article 49.- Renouvellement de l'autorisation d'exploitation minière sem i - mécanisée L'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée est renouvelable dans les mêmes formes pour des périodes n'excédant pas trois (3} ans, et ce, jUSQu'à épuisement des résetv~, sl le bénénctalre a respecté les obllgatlons, rempli les engagements pris dans le cadre de ladite autorisation d'exploitation et déposé chaque fois une demande conforme. '

  25. Article 50.- Droits conférés par l'autorisation d'exploitation minière semi- mécanisé e L'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée confère au "61éfidalre, dans les limites du périmètre attrjbué et jusqu'à une profondeur maximale de quinze (15) mètres, le droit exdUSif d'exploiter, selon des métt1odes et procédés serhi- mécanisés, les substances minérales pour lesquelles elle est délivrée. L'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée n'est ni œssible ni amodiable.

  26. Article 51.- Obligations attachées à f'aut.orisation d'exploitation minière semi-mécanisée ~ Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée procède, dans les deux (2) mois suivant l'attribution de l'autorisation, à la délimitation du périmètre au moyen de l'établissement de bornes et de repères par un géomètre agréé. Le tlbulaire de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée démarre les aetivités d'exploft:ation. au plus t:ard dans les deux (2) mols suivant l'attribution de ladite autorisation d'exploitatlon. Le régime particulier il'eyplolt:atlon minière semi-mécanisée · ne doit pas porter atteinte aux droits acqul; par le tirulaire d'un pennis de recherche. . .. L'exploitant est tenu, confonnément à la législation en vigueur/ de réhabiliter les sites d'explolt:atlon ; li doit ::éparation aux tiers ayant subi un préj~iœ. ' 'I L'exploitation des substancccis minérales autorisées se fait dans les,-règles de l'11rt, de manière nptrma1G.et-rat1enr,elfe;-ôans"fe-respea·des110mîë!fae· securité, d'hygiène et de préservation de l'environnement. 20 En c.as de découverte de substances minérales autres que celles pour lesquelles l'autorisation a été délivrée, ov d'vn gisement plvs Important à l'Intérieur dv périmètTe octroyé, le bénéficiaire de l'autorisatJon d'exploitation minière semi- mécanisée est tenu d'en raire la déclaration par écrit av Ministre chargé des Mines dans un délai maximum d'un (01) mols sous peine de retrait de l'autorisation. Artide 52.- Renonciation à l'autorisation d'exploitation minière semi· mécanisée Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitatlon minière semi-mécanisée peut y renoncer librement; sous réserve d'vn préavis d'un ( 1) mols adressé au Ministre chargé des Mines. La renonciation emporte en particulier renonciation aux droits qui y sont attachés, mais elle ne libère pas des obligations applicables au titre du présent C.ode. En cas de renonciation à une autorisatlon d'exploitation minière semi-mécanisée, l'exploltation et ses dépendances sont transférées en pleine propriété à l'Etat, fibres de toutes charges, y compris ses dépendances immoblllères. La renonciation à l'autOrisation d'exploitation minière semi-mécanisée peut intervenir à tout moment, sans pénalité ni indemnité, sous réserve du respect par le bénéficiaire des engagements et obligatlons prévus par la fégislatlon minière. ' Artlde 53.· Retrait de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée r Toùte autorîsatlon d'exploitation minière semi-mécanisée peut rairP l'objet de retrait ~r arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en demevre non suivie d'effet dans un délai d 'un (1) mois. Le retrait de f'autorîsatlon d'exploitation minière semi-mécanisée est prononoé, après le délai prévu pour la mise en demeure : - en cas de violation des dispositions du présent Code notamment de manquement par le tltulaire à ses obligations au titre de la législation minière ; - en cas de ronfirmatlon de l'existence d'un gisement plus important dans le périmètre octroyé, auquel cas ledit tltulaire doit être indemnisé par le nowel exploitant TITRE VIII.•EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE Chapitre premier. - Concf'rtîons d'exercice .. ·' Article 54,- Exploitation minière artisanale ../' l t, L'act:lvil:é d'exploltatlon minlère,,afpsanaJe est réservée au titlJlalre d'un_e '~utorisatJon r d'exploitation minière artisanale 'fdéfivrée par arrêté du Ministre cha~: des Mines __,·_ · - apr.èi-a\116-du~erv1œ·, i~lonal"'des-ni1t1es êt ae la ëôllëêllvffl" t enitoliale ... concernée, suivant les modalités définies dans le présent Code. '' 21 Elle ~ déhvrée à lovte persoonc physi<;uc qu, ne peut p, étendre à une exclusivité quelcOnque.

  27. Article 55.- Délivrance de l'autorisation d'exploitation minière artisanale La p<ocêdure de délivrance el de retrait de l'autorlsatJon d'explollatlon minière artisanale est focée par arrêté du Ministre chargé des Mines. Cette procédure doit permettre la mise en œw,e du suivi adminlstraur de l'activité et doit aboutir à rendre possible le contr6le de p<0xlmité néœssaire. L'autorisatJon d'exploltatlon minière artisanale est valable à l1ntérieur de la circonscription de la collectlvlté territoriale où elle a été délivrée.

  28. Article 5 6.- Durée de validité de ,l'autorisation d'exploitation minière artisanale L'aùtorisatloo d'exploitation minière artisanale est valable pour une durée de cinq (5) ans. EJ1e est reoouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée, sous réserve du paiement du droit y afférent.

  29. Article 57.- InS(:rlptlon au registre spéclal 1 Les autorisations d'exploitation minière artisanale SOf1t enregistrées sur un registre spécial tenu à jour par l'admll1istlation des mines. Le Ministre chargé des Mines établit, chaque année, t.ne liste des titulaires. Artlde 58.- Droit fixe attaché à !'autorisation d 'exploitation minlàre }· artisanale Le titulaire s'acquitte d'un droit foce, au profit de la collec!Mté territoriale o:inœmée, pour roctrol de l'autorisation d'exploitation minière artlsanale. Le montant dudit droit est rlXé à l'artXle n du p,ésent Code. Les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation minière artisanale sont tenus au respect des obligations environnementales, conformément aux dispositloos législottves et réglementaires en \ligueur. Sous peine de retrait, le titulaire a l'objlgation d'exercer effedlvement et personnellement radivité d'exploitation minière artisanale. Artlde 59.-Transfert de l'autorisation d'exploitation mlni~re artisanale L'autorisation d'exploitation minière artisanale est persoonetle et ne peut être ni · cédée, ni mutée, ni amodiée, sous queique forme que ce soit. 1 ., Chapitre IL- Surveillance administrative et assistance technique • ·' Artide 60.- Surveillance adminlstratlv~ Les ,agents assermentés de . l'admlnistratJo., des mines dOment hab/Utés . veiflel)t ;~ ~ , fa)~ respecter par les tttulalres ~ ks mesures ~ . . I ', --.,.--- ' ' 22 -- protedJon de l'environnement quo sont définies dans les dispos11Jons législatives et réglementaires e,1 vigueu-.

  30. Article 6 1.- Assistance technique L'ildmlnlsttatlon des mines est chargée de fournir aux l1tulalres d'autorlsaUon d'explo,taUon mlnrè<e artisanale et aux cx,jfedMtés locales conœmées rasslstlnœ technique ainsi que la formation en matière de rccherchc el d'exploitation, de sécurité et d'hygiène dans les sites d'exploltalion minière artlsanale, de protection environnementale ainsi que sur les- procédures à suivre en vue de l'obtentlon des autorisations d'exploitation minière artisanale. L'administration des mines est habmtée à effectuer toute opération visant à la cdlecte des lnfonnatlons nécessaires pour une maib1se de l'actMté artisanale. TITRE IX.-COHPTOIRS D'ACttAT DE METAUX PRECIEUX ET PIERRES PRECIEUSES Artldc 62.-Comptoirs d 'a chat de métaux précieux et pierres précieuses L'oovcrture et l'exploitation de oomp!Olrs d'achat de métaux précieux et de pierres prédeuses à rétat brut, produits par l'exploitation artisanale et les petites mines, sont soumises all)( dispositions de la réglemeotallOn prise à Oel effet en appllcatlon du présent code. Les conditions d'owerture et d'e,cploitatlon des oomp!Olrs d'achat sont fixées par arrêté des Ministres chargés des Mines, des Ananœs et du Commcrcc. TITRE X.-REGIHE DES CARRIERES Chapitre premier.-Disposfüons communes Artide 63.- Dispositions générales • Nonobstant la situation jt.n1<flQU<! des terrains sur lesquels les substances minérales de canière se ll'ouYErt. les <amères sont soumises aux dlspoSltiOnS du présent projet de C.ode. L'autorisation d'explottation de can1ère est un bien meuble. Elle peut être détenue par toute personne morale. Les autoosations d'ouverture et d'expiottatlon de carrière pr1Vée ou publique pennanenœs sont délivrées par le Ministre chargé des Mines. Les autorisations d'ouvertl.lre et d'exploltatlon de carrière privée ou publlque temporaires sont délivrées par l'admlnlstratlon des mines. , • ArtSde 64,- catégories de carrières ,. . .. \ L'exploitatlon des carrières est dassée en deux catégories : œlle des can1ères '' publiques et celle des carrières ~ - , t r' ' ' 23 Les can-ières publiques el les carrières privées peuvent étre temporaires sr la durée de l'exploitation ne dépasse pas un (J) an, ou permanentes lo<'sque la durée d'exploitation dépasse un (1) an. Les carrières peuvent être ouvertes aussi bien sur le domaine public que sur le domaine privé. La carrière est dite artisanale si la substance extraite par tous procédés traditionnels, manuels et /ou mécanisés, n'est pas concassée . . La carrière est dite industrielle Si la substance extraite par tous procédés traditionnels, manuels et/ou mécanisés est concassée. Chapitre II.· Autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière publique ··

  31. Article 6S.- Autorisation d'ouverture de carrière publique Le Ministre chargé des Mines peut autoriser par arrêté l'ouverture et l'exploitation sur le domaine public d'une carrière PObliQue ouverte au public. L·autorisation d•exploitation est prise dans un délai de sept (7) jours, ' après consultation des autorités administratives compétentes et après avis des collectivités locales conœmées. L'autorisation d'exploitation de carrière pUblique est valable pour une durée n'excédant pas dnq (5) ans, renouvelable. Lo'?.luc lo.·durée de l'explOilàtlon de carriè.-e pu;i!ique ne dépasse pas un (1) an, l'autorisation est délivrée par l'administration des mines après consultation des autorités administratives compétentes et des collectivités locales ooncemées ; dans les mêmes conditions de délai que celles fixées à l'alinéa 2 du présent artide. Les modalités d'ouverture, d'extraction et d'enlèvement des matériaux à partir d'une carrière publique sont fixées par décret.

  32. Article 66:- Obligations attachées à l'exploitation de carrière publiquè Outre les dispoSitions du présent Code, les bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation de carrière publique sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires partiwlières régissant notamment la préseivation de l'environnement, les obligations relatives à l'urbanisme, les établissements dassés dangereux, Insalubres ou lnco111modes et la protealon du patrimoine forestier. Chapitre.III.- Autorisation d'ouverture • et d'exploitation de carrière privée

  33. Article 67.- Autorisation d'ouverture de canière privée • ,: • ' ., ' ., Le Ministre chargé des Mines peut}autoriser, par arrêté, l'ouverture et l;ei{Ploltation '. d'une carrière privée à toute personne morale. ' 24 l'autonsaoon d'ouve<1urc el d'cxploitat)on de ca1T1èrc fl(ovéc est dc!lovréc pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans, renouvelable. Un cah,er des charges signé enlrc f'admlnlstrallon des tnlnes et le bénéOclaire est annexé à coule autorisation d'ouverture et d'exploitation de caJTiète pm,ée. L'autorisation d'ovvcrture et d'exploitallon de carrière privée permanente constltue un bien meuble et est susceptible de transfert dans les ronditions fixées par décret. A cet effet, le titulaire de l'autorisation d'ooverture et d'exploitallon de carrière privée transmet au Ministre chargé des Mines tout oontrat ou aCCO<d par lequel Il oonfie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obDgatlons résultant dudit titre minier. Lorsque la durée de l'exploitation de carrière privée ne dépasse pas un ( l) an, l'autorisation d'ouverture et d'exploltallon de carrière privée temporaire est délivrée par l'administration des mines après consultatlon des autorités administratives rompétentes et des oollectivltés locales ooncemées. L'autorisation temporaire précise la substanœ minérale el la durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé, f1Xe la Quantité de matériaux à extraire, les redevances à régler, ainsi que les conditions d'occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités annexes. Elle rappelle également les obligations du bénéficiaire, noCammet"t la réhabilitation des fieux après prélèvement. L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de camère pr1vée temporaire oonstltlJe un PJ.en n,euble et n'est pas transférable. ·

  34. Article 68.- Renouvellement de l'autorisation d'ouvcmire et d'exploitation de canière privée · L'a utolisatlon d'ouverture et d'exploitation de carrière privée permanente peut être renowelée dans les mêmes rormes, une ou plusieurs fois, pour une période maxlmale de dnq (5) ans chaQue fols. L'autorisation d'OIM!ltl.re et d'eiq>loltatlon de carrière privée temporaire peut être renowelée une seule fols, pour une période d'un ( 1) an. Artide 69.- Droits conférés par l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de canière privée L'autolisatlon d'ouverture et d'exploitation , de canière privée confère à son bénélk:iaire un droit d'OOOJpation d'une parœlle et la lbre disposition des substances minérales pour lesquelles elle a été déUvrée. Artide 70.- Obligations attadlées à l'autor1satlon d'ouverture et d 'exploitation de carrière privée ' • Outre les dispositions du présent COde, les bénéficiaires d'une autorisallon + 11 Y ~ d'ouverture et d'exploitation de cin1ère prillée sont également SO!l~S aux 1 • dispositions législatlves et régle.lres_part;icullères régl5Sant noœmmenHa·- - - - --.' pièservâ6on de l'environnement, les ob!lgatlons relatives à l'urt>anlsme, les 25 établissements das,;és G;ingercux, Insalubres ou inOJmmodes et la protection nu patrimoine forestier.

  35. Article 71.- Retrait de l'autorisation d'ouverture et d 'exploitation dl? carrière privée Toute autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée permanente peut faire l'objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mols. Le retrait, après le délai prévu pour la mise en demeure, est prononcé notamment en cas de violation des dtsposilions du présent Code ou de manquement par le titulaire à ses obflgations au titre de la Jégisiati<>n minière. Toute autnrisatioo d'ouverture et d'exploitation de carrière privée temporaire peut faire l'objet de retrait par l'administration des mines, après une mise en demeure non sul\/le d'effet dans un délai d'un (1) mois. Le retrait, après ie délai prévu pour la mise en demeure, est prononcé notamment en cas de vloladoo des d1sposlUonS du présent Code ou de manquement par le titulaire à ses obligations au titre de la légis@tion minlèf-e. Le retrait de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée effectué dans les conditions prévues au presenl artlde n'ouvre dro;t à aucune fom,e d1ndemnlsalion ou de dédommagement de la part de l'Etat. n;TRE JSI.-EXPLOTTATION DES HAU>CS, DES TERRILS t:T DES REJETS ·. D'EXPLOITATION Artlde 72.- E)(ploltation des haldes, terrils et rejets d 'exploitation L'exploitatlon, le traitement et ta valorisation, en vue de leur utillsatioo, des masses coostituées par les œmls, les hatdes ~ mines et les rejets d'exploltalion de carrières sont soumis à autorisation préalable détÎllrée par arrêté du Ministre chargé des Mines.

  36. Article 73.- Régime juridique Les tenils et les haldes de mines, ainsi que les rejets d'explottatlon de carrières sont . ' soumis au réglme mlnlec ou au régime de carrière selon leur ut!Usa\ion. 1 '• 1 • •., ~ • ·~ 1 ~ ,· ... 26 TITRE xrr.- DISPOSITIONS FINANCIERES ET DOUANI ERES Chapitre premier.- Droits et redevances

  37. Article 74.- Droits fixes d'entrée L'attribution, le renowellement, l'extension, la prorogation, ou la transformation ainsi que Je transfert ou l'amodiation des titres miniers de recherche et d'exploitation sont soumis au paiement de droits f,xes d'entrée, acquittés en un seul versement, tels que prévus cl-après : Permis de recherche • 2 500 000 FCFA Permis d'expfoltatioo 10 000 000 FCFA Autorisation d'exploitation de carnère permanente 2 500 000 FCFA Autorisation d'exploltation de carrière temporaire l 000 000 FCFA . Autorisation d'exploitation de petite mine 2 500 000 FCFA . .Autorisation d'exploltatlon minière semi-mécanisée 1 500 000 FCFA ' .Autorisation d'exploltation minière artisanale 50 000 FCFA Les modalités de versement et de recouvrement des droits fixes sont fixées par décret Artlde 7S, - Redevance supelfid aire Le titulaire d'un titre minier est aSSUjettl au paiement d'une redevance superficiaire annuelle cfont le montant est déterminé comme suit : a) Permis de recherche, à la délivrance et à chaque renowellement : - Première période de validité : 5000 FCFA/Km 2/année ; - Première période de renouvellement : 6500 FCFA/km2/année ; . - Deuxième période de renouvellement : 8000 F<:l'A/km2/année. b) Permis d'exploftation minière, à la , déllvranœ et à chaque renouvellement : ' 250.000 FCFA/Km 2/année .c) . Autorisatloo d'exploitation de petl,t e mine : 50 000 FCFA/ha{année ài la ., t: délivrance et à chaque renouvellemè:,t ; 27 d) A1Hr111~.1L1on d'cxpl0tl,1I ,on cJ, • , Jri ''' " ' pc, man,•111" ',Il 000 l'O fl/lt,1/, 1111 lé<! à l.i déhvJ7111Ce el à dlaQue rcnouvdlcment ; c) Aulousation d'exploitation 1n1111èr<! ~cmi-mé<:antséc · 50 000 FCFll/ha/année à la délivrance el à diaque renouvellement.

  38. Article 76.- Coûts historiques La délivrance d'un liLre minier de recherche et d'exploitation ou la conclusion d'un L-ontral de partage de production peut être soumlse,au remboursement des coûts historiques à l'Etat ou à l'entité juridique nationale concernée.

  39. Article 7 7.- Redevance mini ère A l'exception des activités d'exploitatiOn faisant l'objet d'un contrat de partage de production, toute activité d'exploitation de substances minérales, autorisée conformément aux dispositions du présént Code, est soumise au paiement trimestriel de la redevance minière dont l'assiette est la valeur marchande du produit oommercialisé localement ou la valeur FOB du produit exporté. La valeur mard1ande du produit concassé applicable pour la liquidation de la redevanœ minière trimestrielle pour les substances de carrière concassées est la moyenne arithmétique simple des prix de vente des trois (3) derniers mois des jours de sortie de stock. L'indice de prix de vente est fixé par arrêté conjoint deS Mil)istres dlargés des Mines et du C.ommerœ .te taux de la redevance minière c::t fixé o,mmc suit pour l'ensemble de$ tit:res miniers concernés : · Phosphate a lumino - calcique 5% Phosphate de chaux 5% . ' . Acide phosphorique - . 1,5% Ciment ' 1% Fer - Minerai concentré 5% . . - Minerai destiné à une transformation locale en 2% , acier . Métaux de base, substances radioactives . Minerai concentré 3,5% . Minerai destiné à une transformation focale en --. 1,5% - ' produits raffinés ' ' . -- Or .,, ;r.. •. . ' ••~ ' ' ' " 28 . Brut -5% - . Raffiné à l'él!anger 5% . Raffiné au Sénégal 3,5% Zircon, ilménitc et autres minéraux lourds 5% Diamants et autres gemmes . Bruts 5% . Taiffés 3% Substances de carrière . 4% de la valeur Substances de carrière concassées marchande du produit . concassé. . Substances de tanière extraites non une redevance concassées et;ou de ramassage ' proportionnelle au ' 1 volume de substances extraites oo ramassées fixée comme suit : ' . 500 F/m3 pour ' les matériaux dur:;, - 300F/m3 pour les matériaux meubles Sels alcalins et autres substances 3% conœssibles Les modalités de versement et de rea>lMement de la redevance minière sont fixées par cléaet. La redev.!nœ minière visée au présent artlde ne peut faire l'objet d'aucune exonéra.tion et est due pour IX>llte substance,minérale exploitée du sol ou du sous-sol du tenitoire. atapltre li.- Avantages partiœllers àccordés pendant la phase c:le recherche Artide 78,- Exonérations douanières . ,.. ' A l'~tion de la redevance statistique (RS); du prélèvement communautaire de ~ solidaii~ de l'UEMOA (PCS), du prelèvemeritr<:ommuoautaiœ ŒDEAO (PC) et oo,- · - -- - ~t o o t ~ fâxes c.ommunautarres à venir, le titulaire de permis de recherche de 29 substances n,inêrales est exonéré de tous droits et ta,es de douane, de la raxe sur la valeur ajoutée (lVAJ et du prélèvement du Conseil Sénégalais des Chargeurs ( COSEC} pour : • les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins et équipements, véhirules utilitaires Inclus dans le programme agréé, alnsl que les pièces de rechange et les produits et matières consommables ni produits ni fabriqœs au Sénégal, destinés de manière spécifique et définitive aux opérallons de recherche minière et dont 11mportation est indiSpensable à la réalisation du programme de recherche ; - les cartlurants et lubnnants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements destinés aux OPérations de recherche sur le permis octroyé ; les produits pétroliers servant à produire de l'énergie utilisée dans la réalisallon du programme de recherche ; les parties et pièœs détachées destinées aux machines et équipements reconnus destinés de façon spécifique à la réalisation du programme de red1efche agréé. Les sociétés sous-traitantes bénéfldent de l'exonération des droits et taxes de douane pour la réalisation de leurs prestations. Les biens mobiliers, matériels, équipements, véhicules et aum,s intrants qui bénétfClent du régime douanier défini au présent article sont énumérés dans touœ liste minière praparée par le titulaire du titre minier et annexée à la ronvention minière. la liste minière est approuvée par les Ministres chargés des Ananœs et des Mines sur rapport conjoint sulVant les modalités fixées par décret. Toutefois, ne peut donner lieu à exonération 11mportation des matérlels et équipement suivants : les véhlcules servant au transport des personnes et des marchandises autres que les produits miniers extraits ; les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver l'équivalent fabriqué. au Sénégal ou disponibles à des conditions de prix, qualité, garantie, entre autres, égares à œlles des mêmes biens d'origine étrangère ; les meubles meublants ou autres effets mobiliers. Article J9..- Régime de l'admission tempo~àire i Sur slmple présentation œrtJfiée a:mforme d'un pennis de recherche, les matériels, matériaux, fournitures, machines, équipements et véhlCIJles utllltalres destinés directemen~ aux opérations de recherche mlnlè~ ainsi que les machines et véhlailes ' /j de chant(er, pouvant être réexportés ou cédé~ i;'î:lprès utilisatlon, bénéficient de 1 ·/ 1 .l l'admlssloÎl temporaire, en suspension tota~es>1èHli-.'imm1po,""""'ta.ttiebn1c- . ---~.,.-- " 30 En cas de mise à la consommation par suite d'admission temporaire, les droits el taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôl de la dédarauon en détail de mise à la consommation, applicables à la valeur vénale réelle des produits à cette même date, Conformément aux dispositions du Code des Douanes et des textes pris pour son application, durant les six (6) mois suivant son établissement au Sénégal, le personnel étranger employé par le titulaire d'un titre minier et résidant au Sénégal, bénéficie, également, de la franchise de droit de ~es grevant l'importation de leurs objets et etfets personnels,

  40. Article 80.- Traitement des dépenses de recherche Outre les traitements, les salaires et les frais divers relatifs au personnel effectivement engagé dans le cadre des travaux de recherche au Sénégal, doivent être plis en coosidération dans la détennination des dépenses de recherche : l'amortissement du matériel etfectlvement utilisé dans le cadre des travaux de recherche pour la période correspondant à leur utilisation ; 1 les dépenses engagées au Sénégal dans le cadre de travaux de recherche proprement dits sur le périmètre du titre minier, y compris les frais encourus à l'exté~r relatifs à l'établissement des programmes de travaux, essais, analyses, études, formatioo ; les frais relatifs aux ~us-traitants dûment approuvés par le Ministre chargé des Mines; les frais généraux engagés au Sénégal dans le cadre de l'exéQJtion des programmes cle travaux de recherche agréés ; les frais de siège engagés dans le Cildre de l'exécution des programmes de travaux ·cle redierche agréés et dans la limite du laux flXé par le Code général cles impôts. Le monlant tolaf des dépenses cle recherche certifiées que le titulaire du permis de recherche aura engagées au jour cle la constitution d'une SOciété d'exploitation pour l'exploitation cle tout ou partie du périmètre du permis cle recherche sera actualisé à cette dernière date ; conformément aux dispositions fiscales en la matière et avec l'accord du Ministre chargé des Finances, et amorti en phase d'exploitation, Chapitre III.- Avantages particuliers accordes pendant la phase d'exploitation ./ / Artide 8 1.-,, Période de réalisation des investissements ' Pendant fa période de réalisation des Investissements et de démarrage de production d'une nouv~!e exploitation ou de l'extension de ·1~ capacité de production d'une exploitation c!éjà existante, à l'exœption de la ,Rt-devanœ Statistique (RS), du ' . prélèvemCf\t ,/:°mmunautaire de sofldalité (PCS), 1d~ p<élèvement communautaire - - -(PC)t!t ae- Œfltes aiîtî'ës taxes communautaires à venir, le titulaire de pemùs 31 d'expfo,tation minière ou le bénéficiaire d'auto,i •.atlon d'exploitation de petite mine, ainsi que res entreprises travaillant pour son compte béoérictenl de l'exonératlon de tous droits et taxes de douane perçus à l'entrée-et du prélèvement COSEC sur : les matériels, matériaux, fournitures, mad1lnes, véhlcufes utilitaires Inclus dans le programme agréé et équipements destinés directement et définitivement aux opérations minières ; les car1Jurants et fublifiants alimentant les Installations fixes, matériels et forages, machines et autres équipements destinés aux opérations minières ; les produits pétrolie,s servant à produire de l'énergie utilisée dans la réalisation du programme d'exploitation ; les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements destinés de façon spéâfique aux opérations minières. La valeur des pièces ne doit pas dépasser trente pour cent (30%) de la valeur CAF (Cout-Assuranœ-Fret) globale des machines et équipements importés. La période de réalisation des investissements entre en. vigueur à la date d'octroi du permis d'exploitation minière ou de l'autorisation d'exploitation de petite mine pour se terminer à la date de notification au Ministre chargé des Mines de fa date de première Prod,uction, à l'exception des opérations effectuées à titre d'essai. Elle expire au plus tard dans un délai de trois (3) ans pour le pennis d'exploitation et d'un (1) an pour l'autorisation d'exploitation de petite mine. Pendant la période de réalisation des Investissements et de démarrage de la production d'une nouvelle exploitation ou de l'extension de fa capadtx! de production d'une exploitation déjà existante, les malériels, matériaux, fournitures, machines, engins, équipements et véhicules utilitaires destinés directement aux opé.-atlons minières, Importés au Sénégal par le titulaire de permis d'exploitation minière ou le bénéficiaire d'<1utQlisatlon d'exploitation de petite min.e alnSi que les entreprises travaillant pour son compte et powant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime d'admission temporaire en SUSpenslon de tous droits et taxes à 11mportation et le prélèvement COSEC. En cas de mise à la consommation par sulœ d'une admission temporaire, les dispositions de l'artlde 79 du présent Code s'appliquent de plein droit Les biens mobfliers, matériels, équipements, v~hicules et autres intrants qui bénétldent ·du (égirne douanier défini au présent artiqe sont énumérés dans toute liste minière, ~rée par le titulaire .du tllre minier et annexée à la convention . , minière ou _au cahier des charges. La liste minière/est approuvée par les Ministres • chargés des A"?nœs et du des Mines suivant les modalités llxées par décret . ,,• ,, ",· ' ~ 1t l ' (. ' 1 • 32 TrrRE XIII.-GARANTIES ET OBLIGATIONS ATTACHEES A L'EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES Chapitre premier.- Garanties générales de l'Etat Artidc 82.- Réquisition et expropriation Les installations et Infrastructures lmties ou acquises dans le cadre des opérallons minières ne pewent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition par l'Etat qu'en cas de force majeure ou d'utilité publique. Dans. œ cas, l'Etat verse au titulaire du titre minier une juste indemnité fl)(ée conformément à la législation en vigueur. Artide 83.- Confidentialité des documents et renseignements Les documents et renseignements à caractère géologique, minier, industriel, commercial et de propriété lnll!llectueUe recueillis auprès de titulaires de lltres miniers ne peuvi!nt être communiqués au public ou aux t"iet"S que sur autorisation éoite des titulaires, ou qu'en cas de retrait ou d'expiration du titre minier. . Toutefois, ne pewent être considérées comme contidcntielles , les données portant sur la dégradation de l'environnement, la santé et la sécurité humaine. Tout agent de l'administration des mines qui a à connaitre directement ou .Jndlnoctement des tnrormations et du contenu des documents et renseignements de l'activité des titulaires de titres miniers est soumis au>( obligations de seaet professionnel. Artide 84.- Non disaimlnation L'Etat garantit au titulaire d'un titre minier, à ses soos-<raitants et aux personnes régulièrement 'èlllplo-,,!es dans la réalisation de ses opératlons minières qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une quelconque discrimination dans l'exercice de leurs activités. Artide 85.- Libre choix des partenaires, fournisseurs et sous-traitants Il est garanti aux titulaires de titres miniers le libre choix des fournisseurs, des sous- traitants et des partenaires. Toutefois, les titulaires de titres miniers doivent élaborer et publier annuellement un plan de passation de marchés. Tous protocQl(/S, contrats .et ronyentlons ayant pour objet ~ confier, céder ou transférer partiellement ou totalement les droits et, obligations résultant du titre minier sont souml1s à l'approbation préalable du Ministre ct:iargé des Mines. ' Les titulaires de: titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que po;55ibie des services et matières d'origine; du Sénégal, des produits fabriqués ou vendus au Sénégal dans la mesure où œs serv1œs et produits sont - -- -,,isponibles-à--ci~fives de prlx, qualité, garanties et déÎals de livraison. 33 ~rticle 86.- 0bligations des sous-traitants Tn111 sous-lrait·an1· non resso,tissanl de la République du Sénégal Qui fournit sur une durée de plus d'un ( l) an des prestations de senices pour le compte de tiwlalres de titms miniets, est tenu de créer une société, confonmément à la réglementation en vigueur au Sénégal. la durée de fa sous-traitance ne fait pas obstacle à f'exéculion des obligations fiscales confonnément à ra réglementation en vigueur et les avantages qui lui sont accordés au titre du présent Code. Chapitre II.- Réglementation des changes

  41. Article 87.- Libre conversion et libre transfert Les titulaires de titres miniers sont soumis à la réglementation des changes en . vigueur au Sénégal. ' Il est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé par tout titulaire de titre minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie de ses économies sur salâire, sous réserve de l'acquittement des impôts et cotisations dive<ses, confonnément à la réglementation fiscale.

  42. Article 88.- Ouve,rture de comptes bancaires en devises Sous réserve des dispositions de la réglementation des changes en vigueur, tout titulaire de penmis d'exploitation minière peut être autorisé à ouvrir au Sénégal un , çompte éuange, en devises pour les trnnsaaions néœssaires à la réalisation des - opérations minières. Artide 89.- Libre importation et libre exportation Sous réserve de la réglementation des changes et des dispositions du l)fésent Code, le titulaire d'un penmis d'exploitation minière peut librement : importer, sans règlement , financier, le matériel lui apparte,:,ant ; Importer au Sénégal les biens et services nécessaires à ses activités ; exporter les substanœs minérales extraites, leurs concentrés, dérivés primaires et tout autre dérivé après avoir effectué toutes les. formalités légales et régrementarres d'exportation de ces substances. Chapitre m .- Occupation des terrains Artide 90.- Droits d'occ:upatlon 1 ' • Sous réserve du, respect des dispositions législatives et règlementaires spécifiques applicables à chacun cfes cas évoqués cf-après, fa possession d'un penmls d'exploitation mlnlèrP. confère un droit d'occupation sur l'ensemble du tenitolre national. Ce droit ~'00:Upation emporte autorisation, tant à f1ntérieur qu'à l'extérieur du périmètre qui lùj ~ attrfbué, de : i !, ' ' 34 occuper les terrains nécessaires à l'exécution des travaux de recherche el. d'exploitation, à la réalisation des aetivité:s connexes ainSi qu'à la construction des logements du personnel affecté au chantier ; - procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation, dans les conditions économiques normales et dans les règles de l'art, des opérations liées à la recherche et à l'exploltatJon, notamment au transport des approvisionnemef)ts, des matériels, des équipements et des produits extraits ; -' - effectue, les sondages et les travaux requis pour l'apprOVlslonncment en eau du personnel, des travaux et des installations; - rechercher et extraire des matériaux de construction et d'empierrement ou de viabilité nécessaires aux opérations ; - couper les bois nécessaires à ces travaux ; utiliser pour ses travaux les chutes d'eau non utilisées ou réseivées. 1 Les travaux énumérés ci-après sont considérés comme faisant partie des travaux de recherche et d'exploitation : - la préparation, le lavage, la conœntration, le traitement mécanique, ·chimique ou métallurgique des substanœs minérales extraites, l'agglomération, la carbonisation, la dfstillatioo des combustibles ; - · .1e stockage et la mise en dépôt des produits et oodlets ; les constructions destinées au logement, à l'hygiooe et aux soins do personnel ; l'établissement de toutes voies de communication, notamment les routes, voies ferrées, canaux, canalisations, coovoyeurs, transporteurs aériens, ports, aéroports et réseaux de télécommunication ; l'établissement de bornes de délimitation ; - l'établissement et l'exploitation de centrales, postes, lignes électriques et réseaux de télécommunication. Artlde 91.- Déclaration d'utillté publique Les projets d1nstallation visés à l'article 90 du présent Code, noo>ssaires à la réalisation des opérations minières de recherche et d'exploltation de substances mlnérales, peweot ê~ <Îédarés d'utilité publique dans les coriditlons prévues par la législation applicable~ la matière.

  43. Article 92.-Autorisatlo,n d'occupation ; Lorsque ta durée de l'o'ècupation des terrains nécessaires ·:1a réalisation des à ouvrages et installaliorî~ ~Jsés à l'artide 90 du présent Code ~ pas un (1) nla an à l'extérieur des pé; lmètres du ~nnis d'exploitallon mfrdlm,...J:a,u111DrisatioWL""".-.·,..q..____ d'occupation ëst accordéê par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et 35 • des Domaines, et recueillen également toutes les autres a.Jtorisatio11S éventuellement nécessaires. Pour une occupation d'une durée supérieure à une (1) année, l'autDrlsation est accordée par décret.

  44. Article 93.- Réparation des préjudices occasionnés L'occupation des terrains par le titulaire du permis d'exploltatlon minière, à 11ntérieur comme à l'extérieur des périmètres Qui lui sont attribués, donne droit aux propriétaires des terrains ou aux occupants du sol à une Juste indemniSation pour tout préjudice matériel causé. Le montant de l'indemnité à verser est déterminé selon la législation en vigueur et les conventions internationales auxquelles le sénégal est partie. Les frais, indemnités et, d'une manière générale, routes les charges relevant de l'application des dispositions sur l'occupation des terrains nécessaires, sont supportés par le t itulaire du pennls d'exploitation minière. Chapitre IV.· Obligations des titulaires de titres miniers Artide 94.- Respect et protection des droits humains Tout titulaire de titre minier a l'obligation de respecter et de protéger les droitS )· .. humains dans les zones affectées par les opérations minières, confonnément à la ,Jégiskltioc rationale et aux convenuous intemallor.ales. Sous peine de retrait du titre minier, le lravall des enfants est interdit dans toutes les actMtés régies par le présent Code.

  45. Article 95.-Adhésion aux principes et exigences de la norme me Tout titulaire cle titre minier a l'obligation de respecter les principes et exigences cle !'Initiative pour la TranSparenœ dans les Industries Extractives (ITIE), notamment: ' - d'effectuer des déclarations basées sur les données qui sont l'objet d'audit par les instances compétentes en ra matière; de déclarer aux instances nationales de 11TIE toutes les Informations relatives à ses paiements à l'Etat, y compris les réalisations économiQues et soclales.

  46. Article 96. - Déclaration de·revenus miniers ': •' .' .. Tout titulaire de titre minier a l'obligation cle dédarer tous les revenus miniers dus à l'Etat et perçus par l'Etat, y! compris les réalisations économlQues et sociales effectuées. ' . , ·~ i Artide 97.-Actlon oonjoi11tf ,, ~ Si plusieurs ~rsonnes phvsiQL~ ou morales sont co-t1rulalres-indivisîi.1> "1es--<rt'ffl-ltim,-- - - mfnler, OU SOJJldtent conjointement un titre minier, elfes agissent conjointement et 36 solidaf<ement et onr l'obligati:ln de soumettre à l'approbat,on du Minl,;tre chargé des Mines, tout accord conclu entre elles en vue de la réalisati011 des opérations minières dans le périmètre concerné. Artidc 98.- Comptabilité Tout tltulaire de titre minier doit tenir une comptabilité régulière de ses opérations selon la législation en vigueur au Sénégal.

  47. Article 99.- Rapports Tout titulaire de titre minier est tenu de communiquer, dans les conditions fixées par décret, les rapports et lnformat!ons nécessaires à l'administration des mines.

  48. Article 100.- Oémanage et'fenneture de travaux Toute déciSion de démarrage ou de fermeture de travaux de recherche ou d'.exploitation de substances minérales doit être déclarée au préalable au Ministre chargé des Mines.

  49. Article 101.- Indemnisation des tiers et de l'Etat Le titulaire de titre minier est tenu d1ndemnlser l'Etat ou toute personne physique ou morale pour les dommages et préjudices matériels causés. Chapitre V.- Protection de l'environnement Artide 102.- Etude d1mpact environnemental Tout demandeur de permis d'exploitali011 minière, d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière ou d'autorisation d 'expioilalion de pellte mine doit, préalablement au déma,rage de ses activités, réaliser, à ses frais, une étude d'impact sur l'environnement et la mise en œovre du plan de gestion environnemental, confonnément au Code de l'environnement et aux décrets et arrêtés y afférents. La recherche, l'exploitation, la transformation, le conditionnement, le transport et la commercialisation des minerais et substances radioactives font l'objet de conventions partirullères avec l'Etat, selon un modèle de convention type fixé par VOie réglementaire et précisant notamment les mesures de radioprotection et de gestion des déchets radioactifs applicables à œs activités, alnSi que les mesures de sécurité cooœmant l'emploi, le lrllnsfert et la commerdallsatlon des substances radloactlves, · conformément aux textes législatifs et réglementaires et aux engagements Internationaux de 11:œt en la matière. Les activités de recherche et /ou d'exploltatlon des minerais et substlnck radioactifs sont .autorisées sous réserve de robtentlon par le titulaire du pennls 'de l'avis '.,/ favorable, donné par l'Aublrité séné<;alalse de Radioproteclion et de SOreté :iudéalre '._ ,:.. {ARSN) concernant les plans et ûrogrammes de surveill,mte et de· ~lotection • ·i· radiologique envtronnernentaux y aff~rents. ·• ,, '· \ 37 •

  50. Article 103.- Réhabilit;:tion des sites miniers et de carrière; Tout titulaire de litre minier procède Obligatoirement à la réhabilitation des Sites couverts par son titre minier. Artide 104.-Garantic de réhabilitation minière Nonobstant les obligations découlant de l'artide 103 du présent Code, tout titulaire de permis de recherche, d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente, d'autorisation d'exploitation de petlte mine, de permis d'exploitation minière et de contrat de partage de production, est tenu d'ouvrir et d'alimenter un compte fiduciaire auprès d'un établissement public spédansé désigné par l'Etat. Ce compœ est destiné à la constitution d'un fonds pour couvrir les coOts de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental. Les modalités d'OJ)ératlon et d'alimentatlon de ce fonds sont flxées par décret. Artide 105,- Exploitation minière en forêts dassées Les titres miniers délivrés en zone de forêts dassées en application du présent Code doivent respecter les cf,spositions du Code forestier. TITRE XIV.-OISPOSmONS SPECIALES , Chapitre premier.- Zones de protection - An-;cle 106.- Inœrdiction Des zones de proœctlon peuvent êb'e établies par an-êté du Ministre chargé des Mines, à l'tntérieur desquelles la prospection, la recherd1e et l'exploitatlon minière de substances minérales sont interdites. ~ zones sont destinées à assurer la protectlon des édifices, des voles de oommunlcatlon, des ouvrages d'art, des vestiges mis à jour IOfS des travaux et partout où elles seraient nécessaires dans 11_otérêt général. Chapitre II.- Infrastructures

  51. Article 107.- Ouvrages et installations Po\lr des motifs d1ntérêt général, le Ministre chargé des Mines, en accord avec les tltvlalres de permis d'exploltatlon m:n!ère peut définir des conditions de réalisation et d'exploitation des ouvrages et lnstallailons lléœssaires aux travaux visés à l'aÎticle 90 du présent Code. ' ·· · · Les voles de communication et autres installations de transport et les réseaux de . tJlécommunicatiori, .. créés par les litulalrés • • de permis d'exploitation minière peU1-ent,, .4J lôrsqu11n'en résulte aucun obstade 11our la recherche et l'exploitation et mo)(el'.11\ant ~he Juste rémunération, être utilisés '·pç'.ur .. . .. le service des établissements vol~IÜ ou -~ ; 9es collectlv~QçaJes,.quiJe.demandèotetsêtre-ouverts-éventuellement acrpubl"""l!.-,c:- - - - 38 Chapitre lII.·Hygiè"e et sécurité

  52. Article 108.- De l'hygiène et à la sécurité dans l es mines ou c.,rrièrcs Toute personne morale réalisant des travaux de prospection, de red1erche ou d'exploitatlon de substances minérales en vertu des dispositions du présent Code est tenue de les exécuter conformément à la législation en matière d'hygiène et de travail, de manière à garantir fa sécurité des personnes et des biens. Les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation, notamment dans les canières, les usines et les laboratoires, ainsJ que les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des explosifs et produits dangereux sont fixées par décret. Tout accident survenu lors d'une opératlon minière ainsi que tout danger identifié doivent être portés immédiatement à la connaissance du Ministre chargé des mines et de l'autorité administrative compéteote, de l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale, du procureur de fa république. Tout titulaire de titre minier se soumet aux mesures préventives édictées par l'administration compétente en matière de sécurité publique, d'hygiène et de séa.u1té des travailleurs, de préservation de ses gisements, des nappes d'eau souterraines, des édifices et des voies publiques. Cha pitre 'LV.· Emploi du pe rsonnel et formation

  53. Article 10 9 ,Em ploi et Fonnation Les tltulaires de titres miniers et leurs sous-traitants sont tenus de : • respecter tes conditions générales.d'emploi Olnforrnément à la réglementltion en vigueur ; • a«order ta préférence, à qualification égale, au personnel sénégalais ; • mettre en œwre un plan de fonnation et de promotJon du personnel sénégalais de l'entreprise en vue de son utilisation dans toutes les phases de l'activité minière ; • promouvoir l'égalité des chances à l'emplol entre les femmes et tes hommes dans fa sphère professionnelle ; • garantir f'équlté salariale entre tes employés féminins et mascunll$ à _ · . qualification égale ; 1 i • former le personnel sëoégalals de l'entreprise. Des décrets peuvent déterminer, en fonction des néœssltés économiques, démographiques et sociales, les possibilité;,s '.d'embauchage des titlJfaires de t1tres ·'. mrnrei::3 et de leurs sous-traitants. Ifs peu-,;eri):. en vue du plein empto; de la main-1\, d'œ\l":;e nationale, Interdire ou flmfœr l'em~.ichage de travailleurs étrangers, pour~ ·, professions ou certains niveaux de quaflficatlon professioooeff œrtarr,es ·" 139 Les titulaires de tit,es miniers doivent contribuer, sur la ba!.e d'un protocole d'accord conclu avec le Ministre chargé des Mines, à l'appui 1nstitutfonnel destiné à la fonnation continue du personnel, à la promotion et au développement du secteur m inier du Séoégal, Chapi t re V.- Surveillaoce et contrôle ex ercés par l'administration des mines A rticle 110.- Surveillance admini strative L'admlnistrallon des mines procède notamment à fa collecte, à la conservation et à la diffusion de la docun;ientation sur le sol et le sous-sol du territoire national. Les agents assermentés de l'administration des mines dûment mandatés ont libre acx:ès à tous travaux de prospection, de recherd,e ou d'exploftatlon effectués en vertu des dispositions du présent COde, pour contrôler les conditions relatives à la sécurU:é, à l'hygiène et les conditions techniques de réalisation des opérations minières. Les titulaires de titres miniers sont tenus de fournir à ces agents toute facilité leur permettant d'accéder aux travaux, aux informations, données et documents sur l'état des travaux d'exploitation oo de recherche.

  54. Article 111,- Contrôle rDans le Œ<Jre de rexeroœ du contrôl e des opérations minières par l'administration des mines, œn!Kl est . habilitée à faire audiœr, y compris par un cabinet Indépendant, les comptes, installations, infrastnJctures, systèmes et procédés de tout tlt\Jlaire de titre minier. La conduite de œs audits doit se faire selon les normes et procédures lntematlonalement admises _et sans faire entrave au bon déroulement des opérations minières. Chapitre VI.· Affectation des recettes minières

  55. Article 112.- Répartition des recettes minières Le produit des recettes minières est réparti entre le budget général de l'Etat, le Fonds d'appui et de péréquation pour les COiiectivités locales et le Fonds d'appui au secteur minier. .

  56. Article 113.- fonds d'appui et de péréquation Vingt pour. cent (20%) des recettes .provenant des opérations minières sont versés ' dans un Fonds d'appui et de péréquation destiné aux collectlVit:és locales. En cas de partage de production, une partie de la .part revenant à l'Etat aiimeotera le Fonds. · ,ii ~ ~ .. Les m~aJltés d'allmentatlon, d'opération et d~ : bnctlonnement de ce Fonds sont 'i, 1t fixées par•déaet ' ," : ,.\r 40 Artide 114.- Fonds d'appui au Secteur Minier Vingt pour cent (20%) des recettes provenant œs opérations minières sont affectés à un Fonds d'appui au secteur minier ayant pour objet la prise en charge des activités et Investissements se rapportant à la promotion minière, la compilation des données géologiques et minières, la cartographie et la prospection générale, l'inventaire minéral, l'achat d'équipements, la prise en charge des frais liés aux contrôles des activités régies par le Code minier, la formation continue du personnel technique du Mlnistèie chargé des Mines et les Institutions nationales spécialisées dans la formation en géologie et mine. En cas de partage de productlon, une partie de la part revenant à l'Etat alimentera le Fonds. Le budget affecté au Fonds d'appui au secteur minier ~.s t inscrit chaque année en recettes et en dépenses dans la loi de Rnances. Les modalités d'alimentation, d'opération et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des Finances. Chapitre VII.- Appui au développement local

  57. Article 115.- Fonds d'appui au développement local les tltulaires de titres miniers, -de contrat de partage de production, ou de contrat de services participent sur fa base d'engagements finandecs annuels à l'alimentation d'un Fonds d'appui au développer)1ent local destiné à àlnhibuer au ~eloppement économique et SOCial des collectivités locales situées dans les zones d1nte<vention des SOdétés minières, Les actions à réaliser doivent être définies dans un plan de développement local en cohérence al/ee tout plan national de développement local existant et en concertation avec les populations et les autorités administratives et locales, Ce plan de dévelawement local doét intégrer les projets d'autonomisation de la Femme. Pour les titulaires de titres miniers, de contrat de partage de production, ou de contrat de setvlœs en phase d'exploitation, le montant annuel de œs engagements finandecs est de zéro VÎrgule dnq pour œnt (0,5%) du chiffre d'affaires hors taxe annuel. Pour les titulaires de tltres mlnlecs, de contrat de partage de production, ou de contrat de, sérviœs en phase de recherche et en phase de développement, le montant ann'uel de ces engagements financiers est:.:négodé et précisé dans les conventions et Protocoles. • · .1 Les modalités d'alimentation et d'utilisation des ressources du Fonds sont précisées dans les conve..1tions et protocoles condus entre 11:t'at et les titulaires de titres miniers. ' < ' L If . ' • • 41 Chapitre VTIJ .• Oc hl Convention minière

  58. Article 116.- Objet de la convention minière L'objet de la convemion est de fixer les mpportS entre l'Etat cl le titu laire du permis de recherche ou du permis d'exploitation pendant toute la durée des opérations minières. La convention minière précise les droits et obligations de l'Etat et du titulaire du permis de recherche ou du permis d'exploitation. Les conditions et modalités d'établissement de la convention minière sont fixées pardécrel. La convention minière est résiliée avant tenne en cas de retrait du Litre minier.

  59. Article 117.-Durée de la convention minière Les conditions de réalisation des opérations minières de recherche et d'ciploitation effectuées par une ou plusieurs personnes morales sont précisées au moyen d'une convention minière passée entre l'Etat représenté par le Ministre chargé des Mine~ et les demandeurs de permis de recherche ou permis d 'exploitation, après avis du Ministre chargé des Finances. Cette convention minière définit les conditions applicables aux opérations nünières. Toutefois, pour la phase d'exploitation sa première période de validité est de douze (12) ans, renouvelable par périodes de validité n'excédant pas dix (10) ans. La convention minière, sous respect des dispositions du Code minier, précise les droits et obligations des parties et garantit au titulaire du titre minier la stabilité des conditions qui ont ·déterminé son engagemenL , .. · Après signature,; la convention minière est publiée au Journal officiel de la République du Sénégal. ; • 42 TIT~E XV.-MANQUEMENTS AUX OBLtGfffIONS ADMINlSTRATIVES ET SANCTIONS Chapitre premier. - Manquements aux obligations administratives

  60. Article 118.-Non paiement des droits superficiaircs et non démarrage des travau,c dans le délai légal Sont considérés comme manquements aux obligations administratives, le non- paiement des droits superficiaires et le défaut de démarrage des opélations minières dans les délais légaux prévus,

  61. Article 119.-Const.at de non paiement des droits superficiaires et instruction des dossiers L'administration des mines constate les cas de non-paiement des droits superficialres à la fin du premiet" trimestre de chaque année. Elfe notifie au lltulaire concerné, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la fin du trimestre, le constat de non-paiement des drolts superfidalres. Le titulaire concerné peut présenter tout document ou moyen en vue de sa défense dans les quarante-cinq ( 45) jours qui suivent la notification. Seules les preuves de paiement ou d'empêchement pour cause de forœ majeure sont reconnues comme moyens de défense. L'instruction des dOSSiers de défense est effectuée dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de !a fin de la périoc1P. de défense. L'administration des mines compétente Informe le titulaire conœmé de son avis et transmet œfui-d avec les dossiers de défense ainsi qu'un projet de décision de déchéance du titulaire au Ministre chargé des Mines conformément au,c dispositions du présent C.ode. Artide 120.-Const.at de non démarrage des travaux dans les délais et Instruction des dossiers Le non démarrage des travaux dans les délais est constaté par le -chef du serviœ régional des mines c.onc:emé qui transmet le procès-verbal de son constat à l'administration des mines pour notification à l'intéressé dans un délai de dix (10) jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle les travaux auraient dû oommenœr. Chaque titulaire a la responsabilité de s1nformer du constat du service technique concernant son projet,Le tirulalre-dont le non démarrage des travaux a été constaté peut présenter tout df.K:ument relatif à sa défense dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent fa date de OO!fficatlon çtu constat Seule fa preuve d'empêchement pour cause de forœ majeure ett reconnue comme valable. . L'administration des mine; ' lnsti,iit le dossier de la défense dans•un délai de trente (30) jours à compter de la fin du délai fixé à l'alinéa 2 du présent art!de etJJ:ansmet.__ _ son avts tectlril~ûë a1T6tûlaire concerne. 1 43 Le '10$Sier y afférent ainsi que le projet de ciécision de déchéance du tllulalre s0111 transmis au Ministre chargé des Mines, conformément aux dlsP<)Sitions du présent Code. Chapitre II.- Constatation des manquements aux obligations administratives .

  62. Article 121.-Constatation des manquements Les manquements aux obligations administratives prévues par le présent Code sont constatés par les agents de l'admlnistration des mines dOment habilités et . assermentés à cette fin. Les procès- verbaux dressés à cet effet en vertu du présent article font foi jusqu'à inSOiption de faux pour les constatJons matérielles faites. Ces procès- verbaux font foi jusqu'à prewe contraire des déclarations qu11s rapportent. Ces agents prêtent sennent devant le bibunal de grande Instance de leur lieu d'affectation dans les termes suivants : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en l'Out les devoirs qu'elles m1mposent Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes 1 fonctions. »,. La prestation de sennent n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emplOi ou de résidence administrative. Chapitre III.- Sanctions des manquements awc obligations administratives Arttde 122.- Interdiction Les tiwlaires de titres miniers déchus de leurs droits et dont les t:ltres sont annulés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers qu'après un délai de cinq (05} ans à compter de la date de notification de l'acte aux intéressés ou à l'l!)téressé.

  63. Article 123.-Suspenslon Lorsque i'êlctivité minière se déroule dans des circonstances exceptionnelles pouvant générer une dégradation irréverslble de J'enviroonement, de la santé et de l'hygiène des populations, les opérations minières peuvent faire l'objet; 'd'une suspension Immédiate. • La durée de la suspension est fonction de la gravité de la Situation èt est fixée par voie règlementaire. . .,' · ·, . .,,. '1 \ ..... . La suspension peut être le11& lor.;que les conditions d'une exploltatkin.ooanale sont - --ide'mmveau Munies. ·· 44 • Article 124.·Avertissernent et astreillle En cas de tenue irrégulière, dûment constatée, des documents obliga(Oires prescrits par le présent Code, l'administration des mines adresse par écrit un avertissement au titulaire du titre minier concerné. Si la mise en demeure n'est pas sulvle d'effet à l'expiration du délai fixé, le titulaire est passible d'une astreinte dont le montant est de vlngt-dnq mille (25,000) de francs CFA par jour jusqu'à la régularisation, chaque jour commencé étant dO en entier sans préjudice des sanctions prévues à l'article 30 du présent Code. Artlcle 125.· Mise en demeure et astreinte Tout titulaire d'un titre minier qui ne mmmunlque pas les rapports périodiques obligatoires dans le délai réglementaire, fait l'objet d'une mise en demeure de trente { 30) jours maximum. A l'expiration de ce délai, à moins qu'il ne SOit dans un cas de force majeure, le titulaire défaillant est passible cl'une astreinte dont le montant est équivalent à cinquante mille (S0.000) de francs CFA par jour de retard depuis le dernier jour du délai réglementaire Jusqu'~ la communication des rapports, chaque jour c:ommencé étant dO en entier.

  64. Article 126,·Pénalités Le retard dans le paiement de 1~ redevance minière, le défaut de paiement ainsi que la minoration de la somme due mnstituent des manquements sanctionnés par le présent coae oe lâ_manière Ci-après : en cas de retard dans le paiement de la redevance, la somme due est majorée d'une pénalfté dont le taux est fixé à sept {7%) pour cent par mois de retard; - en cas de refus de paiement dûment constaté, la somme due est mu!tlpllée par deux (2) ; en cas de minoration de la somme due, celle-ci est multipliée après redressement par deux (2). Dans tous les cas, il est fait application de la procédure de saisie mnformément à la législation fiscale en vigueur. TITRE XVI : INFRACTIONS ' ET REGIME DE LA RESPONSABILITE PENALE . ' - Chapitre premier.- Infractions et peines ' . Artide 127.- Activités minières illicites • Est puni d'un emprisonnement d_,un (1) an au moins et de dnq (S) a'nJ au plus et ... f ."; d'une amende de dnq mllllons,(~.000 .000) de francs CFA à œot vingt-ônq millions ( 12S.000.000) de francs CFA, qui;x>nque se livre, sans au1x>risation, à des- travaux de • ,: rechen:f\e ou d'êllploitlifion de mine ou de carriêre eo violation du présent projet de 45 • Code. Les substances minérales ~iles illicitement sont saisies et leur confi.catlon esl pl'Ononcée par le tribunal compétent au profit de l'Etat ou du UlUlalre du litre d'exploitation des mines ou des carrières concernées.

  65. Article 128.· Vol et recel de substances minérales Est puni, sans préjudice des dispositions particulières en matière des substances précieuses, d'un emprisonnement d'un {l) an au moins et de cinq (5) ans au plus et d'une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) de rrancs CFA à dix millions (10.000.000) de francs CFA, quiconque se rend coupable de vol ou de recel de substances minérales. Artide 129.· Détournement de substances minérales · Est puni d'un emprisonnement de cinq {5) ans au moins et de dix (10) ans au plus et d'une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) de francs CFA à ·cent mfllions (100 000.000) de francs CFA, quiconque détourne des substances minérales. Est puni d'un emprisonnement de deux {2) ans au moins et de cinq (5) ans au plus et d'une amende de deux millions dnq cent (2.500.000) de francs CFA à dnq millions ( 5.000.000) de francs CFA, quiconque facilite le détournement de substances minérales. Artide 130.· Achat et vente illicite de substances minérales Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus et d' une amende de cinq millions (5000.000) de francs ŒA à quinze millions (15.000.000}<le francs CFA, qulCOnque achète ou Ven.1 des SUl>Stanœs mlnérares en violation des dispositions légales et réglementaires. Les substances minérales faisant l'objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée au profit de l'Etat.

  66. Article 131.· Détention illicite de substances minérales Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mols au moins et d'un (1) an au plus et d'une amende d'un million (1.000.000) de francs CFA à dix mmions (10.000.000) œ francs CFA, ou de l'u ne de ces deux peines seulement, quiconque détient Illégalement des substances minérales.

  67. Article 132.· Transport illicite de substances minérales Est puni d'un emprtsonnement de deux (2) mols et d'un (1) an au plus et d'une amende d'un mlllion (1.000.000) de francs CFA au moins à dix mllllons (10.000.000) de francs -CFA au plus, -OU-de l'une..:le ces deux peines seulement, quiconque, sans . autorisation, transporte ou fait transporter des substances minérales, ' . Artide 133.· Violations des règles d'hygiène et de sécurité • Est puni d'un emprtsonnement d'u~ (1) mois au moins et d'un (1) an au plùs et d'une ,d/,q . " 1' ; ' •. amende de deux millions dnq œf,~ mllle (2.500.000) de francs CFA à (5.000.000) de francs ŒA, ou &i l'une de œs deux peines seulemeot..:Qu,... mlllions ICXl lQ..,....,.ue..,_ __ 146 • aura t contrevenu aux disposIl1ons de 1,, lëglslallon minière concernant l'hygiène d la sécurité publiques.

  68. Article 134.· Outrages ou violences envers les agents d e l 'administration des mines Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois el d'une amende de cinq cent mille (500.000) de francs CFA à deux millions cinq cent (2.500.000) de francs ŒA ou l'une de ces deux peines seulement., quiconque fait outrage par raits, paroles, gestes, r.\crits, menaces ou exerce des violences ou voies de fait sur un agent . de l'administration des mines, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et cela, sans préjudice d'autres dispositions prévues par le droit commun.

  69. Article 135.· Entraves à l'activité de :'administration des mines F.st puni d'un emprisonnement de six (6) mois et d'une amende d'un million (l .000.000) francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, ou l'une de œs deux peines seulement, quiconque aura entravé l'exerciee des fonctions des agents de l'administration des mines, des officiers de police judiciaire et de tout autre agent dûment habilité et assermenté à cet effet. Est puni des mêmes peines quiconque fait obstade à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l'administration des mines. Artide 136.-Livraison d'informations inexactes Est punie d'un emprisonnement d'un (I) mols à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) à vingt-dnQ millions C,5.000.000) c1P. franr.s CFA, nu de l'une de œs deux peines seulement, toute personne qui livre volontairement des informations inexactes en vue d'obtenir un titre minier ou une autnrisation ou émet de fausses dédarations en vue de minorer la valeur taxable des produits extraits. Ces peines s'appliquent également à toute personne coupable de romplicité de œs infractions. Artide 137 .-Peines accessoires Les personnes coupables des infractions au présent c.ode encourent également les peines acœssoires suivantes : la confiscation des substances extraites de manière illicite ; la confiscation des moyens de transport, des choses ou objets qui ont servi à commettre ou étaient destinés à commettre I1nfraàlon ou qui en ont été le produit. En cas de saisie de moyens de transport, de choses ou d'objets qui ne pe1.1vent être conservés ou remis en l'état sans courir le risque de détérioration, il est procédé à leur vente aux enchères par les services compétents de l'Etat ; 11nterdiction, pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l1nfraction a été commise • l'interdiction de séjour dans les conditions de l'article 36 du Code pénal. 47 • Chap itre n.-Responsabilité pén,,1·~ et constatation des infractions

  70. Article 138.-La responsabilité pénale des person nes morales les personnes morales autres que l'Etat, les collectMtés locales, les élabllssements publics et les agences d'exécution et structures asslmllées sont pénalement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises pour l~r compte par leurs organes ou représentants. La responsablllté des personnes morales n'exdut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, les peines encourues par les personnes morales sont: - l'amende clont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la lof qui réprime 11nfraction; - l'interdiction définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 11nfraction a été commise ; • la fermeture définitlve ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d'un ou de plusieurs des établissements cle l'entreprise ayant servi à commettre les faits incrimiri6s ; • la confiscation de la chose qui a servi à commett,e ou était destinée à commettre 11nfrad:ion ; ou de la chose qui en est le produit; - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de œl~, soit par la presse écrite soit par tout moyen de communication au public par \'Oie électronique.

  71. Article 1 39 .- Constatation des infractions les infractions aux dispositions du présent Code et aux règlements pris pour son application sont constatées par les agents de l'administration des mines dûment habilités et assermentés, par les officiers de police judiciaire et par tout autre agent dOment habilité et assermenté à cet effet Les procès· ,erbaux des mines rédigés par deux agents des mines et les procès- verbaux constatant des Infractions minières rédigés par deux agents assermentés font fol jusqu'à insaiption de faux des constatations matérielles faites. Ils ne font fol que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et dédaratlons qu'ils rapportent l es procès-verbaux des mines rédigés par un seul agent des mrnes, ou un seul agent assermenté ront fol jusqu'à preuve contraire. 48 , Les procès-verbaux des mines ainsi que les soumissions el transactions en tenant lieu el tous autres exploits de l'ad1111nistralion des mines sont dispensés des formahtés de timbre el d'enregistrement. TITRE XVII.- DISPOSITIONS FINALES

  72. Article 140.· Règlement dos différends Sous réserve de dispositions particulières contenues dans une convention minière ou dans un contrat de partage de production, tous les litiges relatifs à l'exécution et à l'interprétation des dispositions du présent code relèvent des juridictions nationales de la République du Sénégal.

  73. Article 141.- Validité des titres antérieurs Les litres miniers attribués avant la date d'entrée en vigueur du présent code, restent soumis. pour la durée restant â courir et pour les substances pour lesquelles ils ont a été dèhvrés, la loi et aux règlements qui leur sont applicables à ta date d'entrée en vigueur du présent code. Ils peuvent néanmoins. sur demande de leur lilutaire adresser au Ministre chargé des Mines et dans les douze (12) mois suivant ta date de l'entrée en vigueur du présent code, être soumis aux dispositions de œlui-d. Les titulaires de conventions miniêres liées à un titre minier stgné antérieurement à la aate d'entrée en vlgueur du p1ést:nl t,;odt: ,e:;.tenl soumis aux stipulations contenuco. dans lesdites conventions pendant toute ta durée de leur validité.

  74. Article 142.· Dispositions abrogatives Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent oode, notamment la loî n•2003.36 du 24 novembre 2003 portant Code minier. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Dakar, le 08 novembre 2016 ' Par le Président de la République Macky SALL Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE 49