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塞内加尔的法律

Loi n° 2012-30 portant création de l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC)

颁布于 2012-12-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
General
关键词
institution, governance, procedural matters, enforcement/compliance, monitoring, corruption

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2.- L'OFNAC a pour mission la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes, en vue de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gestion des affaires publiques.

  2. Article 3.- L'OFNAC est notamment chargé : 1. de collecter, d'analyser et de mettre à la disposition des autorités judiciaires chargées des poursuites les informations relatives à la détection et à la répression des faits de corruption, de fraude et de pratiques assimilées, commis par toute personne exer çant une fonction publique ou privée ; 2. de recommander toutes réformes, législative, réglementaire ou administrative, tendant à promouvoir la bonne gouvernante, y compris dans les transactions commerciales internationales ; 3. de recevoir les réclamations des personnes physiques ou morales se rapportant à des faits de corruption, de pratiques assimilées ou d'infractions connexes ; 4. de formuler, sur la demande des autorités administratives, des avis sur les mesures de prévention, ces avis ne pouvant être divulgués. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, l'OFNAC peut : - entendre toute personne présumée avoir pris part à la commission de l'un des faits prévus au 1° de l'article 3 de la présente loi ; - recueillir tout témoignage, toute information, tout document utile, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ; - demande r aux banques et ét ablissement s financiers tout renseigne ment, sans que le secret bancaire ne puisse lui être opposé. L'OFNAC peut s'attacher les services de tou t sachant susceptible de lui apporter son concours. L'OFNAC entretient des relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux similaires intervenant dans lé domaine de la lutte contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées et infractions connexes. Dans l'exercice de leurs missions, les membres de l'OFNAC ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Chapitre II Organisation et fonctionnement

  3. Article 4.- L'OFNAC est composé de douze (12) membres, dont un président et un vice-président. Ils sont choisis parmi les magistrats, les membres de l'administration de la hiérarchie Al ou assimilée au moins, les enseignants de rang magistral, des Universités, les membres de la société civile et du secteur privé titulaires d'un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau master ou équivalent au moins. Tous les membres de l'OFNAC doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans.

  4. Article 5.- Le président, le vice-président et les autres membres de l'OFNAC sont nommés par décret, pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois. Le renouvellement se fait par moitié tous les trois (3) ans. Le président de l'OFNAC exerce sa fonction à titre permanent, à l'exclusion de toute autre activité professionnelle publique ou privée.

  5. Article 6.- Il n'est mis fin, avant leur terme, aux fonctions de membre de I’ OFNAC qu'en cas de : - démission ; - décès ; - faute lourde ou empêchement de l'intéressé dûment constatés par la majorité des membres sur le rapport du président. L'empêchement et la faute lourde du président de l'OFNAC sont constatés sur le rapport du vice -président. 11 est pourvu aux vacances dans les mêmes conditions que pour la nomination. Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à couvrir.

  6. Article 7.- Le président établit l'ordre du jour des réunions, dirige les travaux et veille au bon fonctionnement de l'OFNAC. il signe tous les documents et correspondances et représente l'OFNAC auprès des autorités et de ses partenaires. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président assure la suppléance.

  7. Article 8.- Un décret fixe la rémunération et les avantages en nature du Président, ainsi que le montant des indemnités et les avantages en nature du vice-président et des autres membres de OFNAC.

  8. Article 9- Les membres de l'OFNAC ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des avis, opinions qu'ils émettent ou pour les actes ou décisions qu'ils prennent dans l'exercice de leur mission.

  9. Article 10- Les membres de l'OFNAC sont soumis à l'obligation de réserve et au secret professionnel. Avant leur entrée en fonction, ils prêtent, devant la Cour d'Appel de Dakar siégeant en audience solennelle, le serment dont la teneur suit « je jure solennellement de bien et fidèlement remplir la. fonction de membre de 1' OFNAC en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations ».

  10. Article 11- L'OFNAC se réunit sur convocation du président ou à la demande du tiers de ses membres. L'OFNAC ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. Il adopte ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'OFNAC se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents lorsqu'il statue sur la transmission du dossier au procureur de la République.

  11. Article 12.- L'OFNAC se saisit d'office de tout fait de fraude, de corruption ou de toute infraction visée au 1 0 de l'article 3 dont il a connaissance. Il peut en outre être saisi par toute personne physique ou morale.

  12. Article 13.- L' OFNAC peut se faire communiquer tout rapport comportant des faits de fraude ou de corruption.

  13. Article 14.- À l’issue de ses investigations, si les informations collectées et analysées font présumer de l'existence de l'une des infractions visées au 10 de l'article 3 de la présente loi, l'OFNAC transmet au procureur de la République un rapport accompagné des pièces du dossier. La transmission du rapport au procureur de la République dessaisit l'OFNAC.

  14. Article 15.- L'OFNAC peut proposer à l'autorité compétente d'engager une procédure disciplinaire, contre tout fonctionnaire ou agent public coupable de l'un des faits, visés au 10 de l'article 3 de la présente loi. Si aucune suite n'est donnée à cette proposition, l'OFNAC informe le Président de la République.

  15. Article 16.- L'OFNAC dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire permanent. Nommé par décret, le secrétaire permanent est placé sous l'autorité du président de l’OFNAC. Pour l'exercice de ses missions, l'OFNAC peut obtenir le concours des services de l'État.

  16. Article 17.- L'OFNAC établit chaque année un rapport d'activités qui comporte notamment les propositions de mesures tendant à prévenir les actes de fraude ou de corruption. Ce rapport est remis au Président de la République. Il est rendu public par tous moyens appropriés.

  17. Article 18.-Un décret complétera, le cas échéant, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'OFNAC. Chapitre III : Ressources financières

  18. Article 19.- Les ressources de l'OFNAC proviennent :  de la dotation budgétaire de l'État  des participations, aides et subventions versées par les partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale.

  19. Article 20.- L'OFNAC élabore son budget en rapport avec les services techniques compétents de l'État et l'exécute conformément aux règles de la comptabilité publique. Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions font l'objet d'une i nscription autonome dans le budget général. Ils sont autorisés dans le cadre de la loi de finances. Les crédits correspondants sont mis à la disposition de l'OFNAC dès le début de l'année financière. L'OFNAC est doté d'un ordonnateur de crédit en la personne de son président et d'un comptable public nommé par le Ministre chargé des Finances. Le régime financier de l'OFNAC est fixé par décret. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

  20. Article 21.- À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les affaires pendantes à la Commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion sont transférées à l'OFNAC.

  21. Article 22.- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 2003 -35 du 24 novembre 2003 portant création d'une Commission nationale de lutte contre la non -transparence, la corruption et la concussion, modifiée par la loi n° 2008-42 du 20 août 2008. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

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