Loi n° 2006-29 du 7 août 2006 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention relative au Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures, signée en 1992
颁布于 2006-08-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Environment, Sea
- 关键词
- oil pollution, marine pollution, liability/compensation, special fund, pollution control
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 1/23 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer LOI LOI n° 200629 7 août 2006 LOI n° 200629 7 août 2006 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention relative au Fonds international d’indemnisation pour les dommages dûs à la Pollution par les Hydrocarbures, signée en 1992. EXPOSE DES MOTIFS Soucieux du sort des victimes des dommages causés par la pollution résultant des fuites ou de rejets d’hydrocarbures provenant des navires, la Communauté internationale a élaboré sous les auspices de l’Organisation maritime internationale (OMI), une réglementation en vue d’indemniser ces dommages. Ce régime qui, à l’origine, avait pour cadre la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, a été modifié par deux Protocoles en 1992. Les Conventions ainsi modifiées portent le nom de Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de Convention de 1992 portant création du Fonds qui sont entrés en vigueur le 30 mai 1996. La Convention de 1992 portant création du Fonds, qui complète la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, établit un régime d’indemnisation des victimes qui ne sont pas intégralement indemnisées en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL1992 ou Fonds de 1992) a été créé en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour administrer le régime d’indemnisation institué par cette dernière. En devenant partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds, un Etat devient membre du Fonds de 1992. Cette Convention de 1992 portant création du Fonds a donc pour objectif la réparation équitable des dommages causés par la pollution des hydrocarbures. La Convention a, par ailleurs, un champ d’application relativement large. En effet, elle s’applique : a) aux dommages de Pollution survenus sur le territoire, y compris la mer territoriale d’un d’Etat contractant et dans la Zone économique exclusive d’un Etat contractant établie conformément au droit international ou, si un Etat contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au déà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celleci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s’étendant pas au delà de deux cents milles (200.000) marins de lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ; b) aux mesures de sauvegarde, où quelles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. Toutefois, sa responsabilité est écartée en cas de dommages de pollution résultant de la force majeure, du fait d’un tiers ou de la faute de la victime. La responsabilité du propriétaire peut être limitée à un montant total par événement calculé comme suit : trois (3) millions d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas cinq milles (5.000) unités ; pour un navire dont la jauge dépasse le nombre d’unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, quatre cent vingt (420) unités de compte en sus du montant mentionné précédemment. Cependant, la limitation de la responsabilité n’est plus possible en cas d’emission due à une faute intentionnelle. Le Fonds de 1992 est financé par les contributions versées par toute personne qui, au cours d’une année civile a reçu sur le territoire d’un Etat Partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds plus de 150.000 tonnes de pétrole brut ou de Fueloil lourd à la suite d’un transport par mer. Cette Convention entre en vigueur douze (12) mois après la date à laquelle dix Etats, y compris quatre Etats possédant chacun au moins un million d’unités de jauge brute de navires citernes, ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation. Compte tenu du rôle déterminant des ressources marines et côtières sur son développement socio économique et des risques de déversements accidentels dont aucun pays n’est à l’abri, le Sénégal a intérêt à devenir partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds. Telle est l’économie du présent projet de loi. L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 21 juillet 2006 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention relative au Fonds international d’indemnisation pour les dommages dûs à la Pollution par les Hydrocarbures, signée en 1992. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 2/23 Fait à Dakar, le 7 août 2006 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République Le Premier Ministre Macky SALL. INTRODUCTION L’indemnisation des dommages dus à une pollution résultant du déversement d’hydrocarbures par des naviresciternes est régie par un régime international élaboré sous les auspices de l’Organisation maritime internationale (OMI). A l’origine, le régime avait pour cadre la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1969 sur la responsabilité civile) et la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1971 portant création du Fonds). En 1992, ce régime, devenu « ancien » régime, a été modifié par deux protocoles ; Les Conventions ainsi modifiées portent le nom de Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de Convention de 1992 portant création du Fonds. Les Conventions de 1992 sont entrées en vigueur le 30 mai 1996. En conséquence de l’entrée en vigueur d’un Protocole modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds adopté en 2000, la Convention cessera d’être en vigueur le 24 mai 2002, date à laquelle le nombre d’Etats contractants deviendra inférieur à 25. La Convention de 1992 sur la respnsabilité civile régit la responsabilité des propriétaires de navires pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Elle pose le principe de leur responsabilité objective et instaure un système d’assurance responsabilité obligatoire. Le propriétaire d’un navire a normalement le droit de limiter sa responsabilité à un montant qui est fonction de la jauge de son navire. La Convention de 1992 portant création du Fonds, qui complète la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, établit un régime d’indemnisation des victimes qui ne sont pas intégralement indemnisées en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL 1992 ou Fonds de 1992) a été créé en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour administrer le régime d’indemnisation institué par cette dernière. En devenant partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds, un Etat devient membre du Fonds de 1992, lequel a son siège à Londres. Le Fonds de 1992 est financé par les contributions versées par toute personne qui, au cours d’une année civile, a reçu sur le territoire d’un Etat Partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds plus de 150.000 tonnes de pétrole brut ou de fueloil lourd à la suite d’un transport par mer. L’indemnisation payable par le Fonds de 1992 en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour un événement déterminé est limitée à l’heure actuelle à 135 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international (soit approximativement £118 millions ou US$ 176 millions au 31 décembre 2000), y compris, le montant effectivement versé par le propriétaire du navire ou son assureur en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. En octobre 2000, le Comité juridique de l’OMI a adopté deux résolutions ayant pour effet d’augmenter d’environ 50,37 % les plafonds d’indemnisation prévus par la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds. Ces modifications aux Conventions entreront en vigueur le 1er novemnre 2003, à moins qu’avant le 1er mai 2002 un quart au moins des Etats contractants à la convention respective à la date du 18 octobre 2000 n’aient fait savoir à l’OMI qu’ils n’acceptaient pas ces modifications. En application de ces modifications, le montant maximum payable par le Fonds de 1992 serait porté à 203 millions de DTS (£180 millions ou US$270 millions). La présente plaquette contient le texte de la Convention de 1992 sur la responsabilté civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds, c’estàdire le texte récapitulatif de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telles que modifiées par les Protocoles de 1992, ainsi que le texte des deux résolutions portant augmentation des plafonds d’indemnisation. Convention Internationale de 1992 sur la Responsabilite Civile pour les dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures Les Etats Parties à la présente Convention, Conscients des risques de pollution que crée le transport maritime international des hydrocarures en vrac, Convaincus de la nécessité de garantir une indemnisation équitable des personnes qui subissent des dommages du fait de pollution résultant de fuites ou de rejets d’hydrocarbures provenant de navires, Désireux d’adopter des règles et des procédures uniformes sur le plan international pour définir les questions de responsabilité et garantir en de telles occasions une réparation équitable. SONT CONVENUS des dispositions suivantes : Article I. Au sens de la présente Convention : 1. « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit, consruit ou adapté pour le 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 3/23 transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu’un navire capable de transporter des hydrocarbures et d’autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorqu’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d’hydrocarbure en vrac. 2. « Personne » signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un Etat et ses subdivisions politiques. 3. « Propriétaire » signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la proptiété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété d’un Etat et exploités par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant l’exploitant des navires, l’expression « propriétaire » désigne cette compagnie. 4. « Etat d’immatriculation du navire » signifie, à l’égard des navires immatriculés, l’Etat dans lequel le navire a été immatriculé, et à l’agard des navires non immatriculés l’Etat dont le navire bat pavillon. 5. « Hydrocarbures » signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fueloil, l’huile diesel lourde et l’huile de graissage, qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire. 6. « Dommage par pollution » signfie : a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront : b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures. 7. « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un évènement pour prévenir ou limiter la pollution. 8. « Evenement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution. 9. « Organisation » signifie l’Organisation maritime internationale. 10. « Convention de 1969 sur la responsabilité » signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats Parties au Protocole de 1976 de cette Convention, l’expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce Protocole. Article 2. La présente Convention s’applique exclusivement : a) aux dommages de pollution survenus : i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un Etat contractant, et ii) dans la zone économique exclusive d’un Etat contractant établie conformément au droit international ou, si un Etat contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située audelà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celleci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s’étendant pas audelà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ; b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. Article 3. 1. Le propriétaire du navire au moment d’un évènement ou, si l’évènement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l’évènement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Le propriétaire n’est pas responsable s’il prouve que le dommage par pollution : a) résulte d’un acte de guerre, d’hostilité, d’une guerre civile, d’une insurrection, ou d’un phénomène naturel de carractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou b) résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, ou c) résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou autre autorité responsable de l’entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction. 3. Si le propriètaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne. 4. Aucune demande de réparation de dommages par pollution ne peut être formée contre le propriètaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre : a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage ; 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 4/23 b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquite de services pour le navire ; c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue).armateur ou armateurgérant du navire ; d) toute personne accomplissant des opérations de sauvegarde avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente ; e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde ; f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e) ; à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission presonnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. 5. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire contre les tiers. Article IV. Lorsqu’un évènement met en cause plus d’un navire et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’article III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible. Article V. 1. Le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par évènement calculé comme suit : a) 3 millions d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5.000 unités ; b) pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d’unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, 420 unités de compte en sus du montant mentionné à l’alinéa a) ; étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas éxcéder 59,7 millions d’unités de compte. 2. Le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention s’il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. 3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s’élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des Etats contractants où une action est engagée en vertu de l’article IX ou, à défaut d’une telle action, auprès d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des Etats contractants où une action peut être engagée en vertu de l’article IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d’une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l’Etat contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente. 4. La distribution du fonds entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants des créances admises. 5. Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou autre garantie financière a, à la suite de l’évènement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu’elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termes de la présente Convention. 6. le droit de subrogation prévu au paragraphe 5 du présent article peut être exercé par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme qu’elle aurait versée pour réparer le dommage par pollution, sous réserve qu’une telle subrogation soit autorisée par la loi nationale applicable. 7. Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu’il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficiée d’une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 du présent article si l’indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente de l’Etat où le fonds est constitué peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l’intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds. 8. Pour autant qu’elles soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins d’éviter ou de réduire une pollution lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers. 9. a) « L’unité de compte » visée au paragraphe 1 du présent article est le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un Etat contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un Etat 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 5/23 contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet Etat ; b) toutefois, un Etat contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 9 a) peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à cellci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au paragraphe 9 a) est égale à 15 francsor le franc or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du francsor en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’Etat en cause ; c) le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9 a) et la conversion mentionnée au paragraphe 9 b) sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’Etat contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du paragraphe 9 a). Les Etats contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9 a) ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9 b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats. 10. Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe 1 de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. 11. L’assureur ou toute personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément au présent article aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu’ont les victimes visàvis du propriétaire. Article VI 1. Lorsque, après l’évènement, le propriétaire a constitué un fonds en application de l’article V et est en droit de limiter sa responsabilité : a) aucun droit à l’indemnisation pour dommages par pollution résultant de l’évènment ne peut être exercé sur d’autres biens du propriétaire ; b) le tribunal ou autre autorité compétente de tout Etat contractant ordonne la libération du navire ou autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d’une demande en réparations pour les dommages par pollution causés par le même évènement, et agit de même à l’égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d’éviter une telle saisie. 2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent toutefois que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande. Article VII. 1. Le propriétaire d’un navire immatriculé dans un Etat contractant et transportant plus de 2.000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1, pour couvrir sa responsabilité pour dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention. 2. Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente de l’Etat contractant s’est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un Etat contractant, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’Etat d’immatriculation du navire, lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un Etat contractant, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout Etat contractant. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe et comporter les renseignements suivants : a) nom du navire et port d’immatriculation ; b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire ; c) type de garantie ; d) nom et lieu du principal établissement de l’assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite ; e) la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie. 3. Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l’Etat qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais ni le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues. 4. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un Etat contractant, auprès de l’autorité de l’Etat qui a délivré ou visé le certificat. 5. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions du présent article si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l’expiration du délai de validité indiqué dans le certificat en application du paragraphe 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité citée au paragraphe 4 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat valable n’ait été délivré avant la fin de ce 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 6/23 délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou garantie financière ayant pour effet que celleci ne satisfait plus aux dispositions du présent article. 6. L’Etat d’immatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article. 7. Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d’un Etat contractant en application du paragraphe 2 sont reconnus par d’autres Etats contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par euxmêmes, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un Etat contractant. Un Etat contractant. peut à tout moment demander à l’Etat qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou garant porté sur le certificat n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention. 8. Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée directement contre l’assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’article V, paragraphe 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait luimême fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît, se prévaloir du fait que les dommages par pollution résultent d’une faute intentionnelle du propriétaire luimême, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défenseur peut dans tous les cas obliger le propriétaire à se joindre à la procédure. 9. Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière en application du paragraphe 1 du présent article n’est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente Convention. 10. Un Etat contractant n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à commercer si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en application du paragraphe 2 ou 12 du présent article. 11. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque Etat contractant veille à ce qu’en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du paragraphe 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans des installations terminales situées au large des côtes dans sa mer territoriale ou qui les quitte, s’il transporte effectivement plus de 2.000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. 12. Si un navire qui est la propriété de l’Etat n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne s’appliquent pas à ce navire. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat d’immatriculation attestant que le navire est la propriété de cet Etat et que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à l’article V, paragraphe 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2 du présent article. Article VIII. Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de celleci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s’est produit l’évènement ayant occasionné le dommage. Lorsque que cet évènement s’est produit en plusieurs étapes, le délais de six ans court à dater de la première de ces étapes. Article IX. 1. Lorsqu’un évènement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie à l’article II, d’un ou de plusieurs Etats contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle zone,il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant les tribunaux de ce ou ces Etats contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l’introduction de telles demamdes. 2. Chaque Etat contractant veillle à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation. 3. Après la constitution du fonds conformément aux dispositions de l’article V, les tribunaux de l’Etat où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds. Article X. 1. Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’article IX, qui est exécutoire dans l’Etat d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout autre Etat contractant sauf : a) si le jugement a été obtenu frauduleusement ; b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense. 2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe premier du présent article est exécutoire dans chaque Etat contractant dès que les procédures exigées dans ledit Etat ont été remplies. Ces procédures ne 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 7/23 sauraient autoriser une révision au fonds de la demamde. Article XI. 1. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l’époque considérée, à un service non commercial d’Etat. 2. En ce qui concerne les navires appartenant à un Etat contractant et utilisés à des fins commerciales, chaque Etat est passible de poursuites devant les juridictions visées à l’article IX et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’Etat souverain. Article XII. La présente Convention l’emporte sur les conventions internationales qui, à la date à laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l’adhésion, mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle, toutefois, la présente disposition n’affecte pas les obligations qu’ont les Etat contractants envers les Etats non contractants du fait de ces conventions. Article XII bis. Dispositions transitoires Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent dans le cas d’un Etat qui, à la date d’un événement, est Partie à la fois à la présente Convention et à la Convention de 1969 sur la responsabilité : a) lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention, la responsabilité régie par celleci est considérée comme assumée au cas et dans la mesure où elle est également régie par la Convention de 1969 sur la responsabilité ; b) lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention et que l’Etat est Partie à la présente Convention et à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après application des dispositions du paragraphe a) du présent article n’est régie par la présente Convention que dans la mesure où les dommages par pollution n’ont pas été pleinement réparés après application des dispositions de ladite Convention 1971 ; c) aux fins de l’application de l’article III, paragraphe 4, de la présente Convention, les termes « la présente Convention » sont interprétés comme se référant à la présente Convention ou à la Convention de 1969 sur la responsabilité, selon le cas ; d) aux fins de l’application de l’article V, paragraphe 3, de la présente Convention, le montant total du fonds à constituer est réduit du montant pour lequel la responsabilité est considérée comme assumée conformément au paragraphe a) du présent article. Article XII ter. Clauses finales Les clauses finales de la présente Convention sont les articles 12 à 18 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité. Dans la présente Convention, les références aux Etats contractants sont considérées comme des références aux Etats contractants à ce protocole. Clauses finales du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité civile Article 12 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats à Londres du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, tout Etat peut devenir Partie au présent Protocole par : a) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation ; ou b) adhésion. 3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation. 4. Tout Etat contractant à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ciaprès dénommée la « Convention de 1971 portant création du Fonds », ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer que s’il ratifie, accepte ou approuve en même temps le Protocole de 1992 modifiant cette convention ou s’il y adhère, à moins qu’il dénonce la Convention de 1971 portant création du Fonds, avec effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat. 5. Un Etat qui est Partie au présent Protocole mais n’est pas Partie à la Convention de 1969 sur la responsabilité est lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole , à l’égard des autres Etats Parties au Protocole mais n’est pas lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité à l’égard des Etats Parties à cette convention. 6. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion , déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est réputé s’appliquer à la Convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement. 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 8/23 Article 13. Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle dix Etats, y compris quatre Etats possédant chacun au moins un million d’unités de jauge brute de naviresciternes, ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation. 2. Toutefois, tout Etat contractant à la Convention de 1971 portant création du Fonds peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole, déclarer que cet instrument est réputé sans effet aux fins du présent article jusqu’à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 31 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. Un Etat qui n’est pas un Etat contractant à la Convention de 1971 portant création du Fonds mais qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds, peut également faire en même temps une déclaration conformément au présent paragraphe. 3. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet à la date de la réception de la notification, à condition que cet Etat soit considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole. 4. Pour tout Etat qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après que les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date du dépôt par cet Etat de l’instrument approprié. Article 14 Révision et modification 1. L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité. 2. L’Organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité à la demande du tiers au moins des Etats contractants. Article 15. Modification des limites de responsabilité 1. A la demande d’un quart au moins des Etats contractants, toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe I, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les membres de l’Organisation et à tous les Etats contractants. 2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure cidessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé. 3. Tous les Etats contractants à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des Etats contractants soient présents au moment du vote. 5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ou avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’entrée en vigueur du présent Protocole. b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 p. 100 par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993. c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole. 7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l’Organisation à tous les Etats contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dixhuit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet. 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dixhuit mois après son acceptation. 9. Tous les Etats contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur. 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 9/23 10. Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de dixhuit mois n’a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celuici entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat, si cette dernière date est postérieure. Article 16.Dénonciation 1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l’égard de cette Partie. 2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation. 3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l’Organisation ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument. 4. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation par l’une quelconque d’entre elles de la Convention de 1969 sur la responsabilité en vertu de l’article XVI de ladite Convention n’est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole. 5. La dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds par un Etat qui reste Partie à la Convention de 1971 portant création du Fonds est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds prend effet conformément à l’article 34 de ce protocole. Article 17.Dépositaire 1. Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l’article 15 sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation : a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré : i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument nouveau, et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ; ii) de toute déclaration et notification effectuées en vertu de l’article 13 et de toute déclaration et communication effectuées en vertu de l’article V, paragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité ; iii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ; iv) de toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité, qui a été présentée conformément à l’article 15, paragraphe 1 ; v) de tout amendement qui a été adopté conformément à l’article 15, paragraphe 4 ; vi) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l’article 15, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur, conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article ; vii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ; viii) de toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 16, paragraphe 5 ; ix) de toute communication prévue par l’un quelconque des articles du présent Protocole ; b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent. 3. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’Organisation en transmet le texte au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies. Article 18.Langues Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi. ANNEXE CERTIFICAT D’ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE FINANCIERE RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Délivré conformément aux dispositions de l’article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Nom du navire Lettres ou Numéros distinctifs Port d’immatriculation Nom et adresse du propriétaire 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 10/23 Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de l’article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Type de garantie......................................................................... Durée de la garantie................................................................. Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) Nom ........................................................................................ Adresse.................................................................................... Le présent certificat est valable jusqu’au Délivré ou visé par le Gouvernement de.. ..................................... .................................................................................................. (nom complet de l’Etat) Fait à................................... le.................................... (lieu) (date) Signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat Notes explicatives : 1 En désignant l’Etat, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré. 2 Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, le montant fourni par chacune d’elles devrait être indiqué. 3 Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il conviendrait de les énumérer. 4 Dans la rubrique « Durée de la garantie » il faut préciser la date à laquelle celleci prend effet. CONVENTION INTERNATIONALE DE 1992 PORTANT CREATION D’UN FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Les Etats Parties à la présente Convention. Egalement Parties à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures adoptée à Bruxelles le 29 novembre 1969, Conscients des risques de pollution que crée le transport maritime international des hydrocarbures en vrac, Convaincus de la nécessité d’assurer une indemnisation équitable des personnes qui ont subi des dommages résultant d’une pollution due à des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant de navires, Considérant que la Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitue un progrès considérable dans cette voie en établissant un régime d’indemnisation pour ces dommages dans les Etats contractants ainsi que pour les frais des mesures préventives, qu’elles soient prises sur le territoire de ces Etats ou en dehors de ce territoire, pour éviter ou limiter ces dommages, Considérant toutefois que ce régime, tout en imposant au propriétaire du navire une obligation financière supplémentaire, n’accorde pas dans tous les cas une indemnisation satisfaisante aux victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, Considérant en outre que les conséquences économiques des dommages par pollution résultant des fuites ou de rejets d’hydrocarbures transportés en vrac par voie maritime ne devraient pas être supportées exclusivement par les propriétaires des navires, mais devraient l’être en partie par ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures, Convaincus de la nécessité d’instituer un système d’indemnisation complétant celui de la Convention internationale sur les responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, en vue d’assurer une indemnisation satisfaisante aux victimes des dommages par pollution et d’exonérer en même temps le propriétaire de navire de l’obligation financière supplémentaire que lui impose ladite Convention, Prenant acte de la résolution sur la création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages causés par la pollution par les hydrocarbures, adoptée le 29 novembre 1969 par la Conférence juridique internationale sur les dommages dus à la pollution des eaux de la mer, Sont convaincus des dispositions suivantes : Dispositions générales Article premier Au sens de la présente Convention : 1. « Convention de 1992 sur la responsabilité » signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 1 bis. « Convention de 1971 portant création du Fonds » signifie la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par ce protocole. 2. Les termes « navire », « personne », « propriétaire », « hydrocarbures » , « dommage par pollution », « mesures de sauvegarde », « événement » et « Organisation » s’interprètent conformément à l’article 1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 11/23 3. Par « hydrocarbures donnant lieu à contribution » on entend le « pétrole brut » et le « fueloil », la définition de ces termes étant précisée dans les alinéas a) et b) cidessous : a) « Pétrole brut » signifie tout mélange liquide d’ hydrocarbures provenant du sol, soit à l’état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette définition englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qualifiés de « bruts étêtés » et ceux auxquels ont été ajoutés certains distillats (quelquefois connus sous le nom de bruts « fluxés » ou « reconstitués ». b) « Fueloil » désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d’énergie, d’une qualité équivalente à « la spécification applicable au fuel numéro quatre (désignation D 39669) de l’« American Society for Testing and Materials » ou plus lourds que ce fuel. 4. Par « unité de compte » on entend l’unité visée à l’article V, paragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 5. « Jauge du navire » s’interprète conformément à l’article V, paragraphe 10, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 6. « Tonne », s’appliquant aux hydrocarbures, signifie tonne numérique. 7. « Garant » signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l’article VII, paragraphe I, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 8. Par « installation terminale » on entend tout emplacement de stockage d’hydrocarbures en vrac permettant la réception d’hydrocarbures transportés par voie d’eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement. 9. Lorsqu’un événement consiste en une succession de faits, on considère qu’il est survenu à la date du premier de ces faits. Article 2. 1. Un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution, désigné sous le nom de « Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » et ciaprès dénommé « le Fonds », est créé aux fins suivantes : a) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est suffisante ; b) atteindre les objectifs connexes prévus par la présente Convention. 2. Dans chaque Etat contractant, le Fonds est reconnu comme une personne juridique pouvant, en vertu de la législation de cet Etat, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit Etat. Chaque Etat contractant doit reconnaître l’Administrateur du Fonds (ciaprès dénommé l’« Administrateur » comme le représentant légal du Fonds. Article 3. La présente Convention s’applique exclusivement : a) aux dommages par pollution survenus : i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un Etat contractant, et ii) dans la zone économique exclusive d’un Etat contractant, établie conformément au droit international ou, si un Etat contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située audelà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celleci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s’étendant pas audelà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ; b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. Indemnisation Article 4. 1. Pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 2, paragraphes 1a), le Fonds est tenu d’indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation équitable des dommages sur la base de la Convention de 1992 sur la responsabilité pour l’une des raisons suivantes : a) la Convention de 1992 sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en questions ; b) le propriétaire responsable aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité est incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application de l’article VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparation de ces dommages. Le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter de ses obligations et la garantie est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage par pollution, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d’exercer les recours qui lui sont ouverts, n’a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues au termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité ; c) les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée aux termes de l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité ou aux termes de toute autre convention 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 12/23 ouverte à la signature, ratification ou adhésion, à la date de la présente Convention. Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour éviter ou réduire une pollution sont considérés, pour autant qu’ils soient raisonnables, comme des dommages par pollution. 2. Le Fonds est exonéré de toute obligation aux termes du paragraphe précédent dans les cas suivants : a) s’il prouve que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection ou qu’il est dû à des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant d’un navire de guerre ou d’un autre navire appartenant à un Etat ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de l’événement, à un service non commercial d’Etat ; ou b) si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires. 3. Si le Fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne. Le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d’indemniser cette personne. Le Fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l’être aux termes de l’article III, paragraphe 3 de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Toutefois, cette exonération du Fonds ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde. 4. a) sauf dispositions contraires des alinéas b) et c) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention tel que défini à l’article 3 n’excède pas 135 millions d’unités de compte 4. b) sauf dispositions contraires de l’alinéa c), le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article pour les dommages par pollution résultant d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 135 millions d’unités de compte5. c) le montant maximal d’indemnisation visé aux alinéas a) et b) est fixé à 200 millions d’unités de compte pour un événement déterminé survenant au cours de toute période pendant laquelle il y a trois Parties à la présente Convention pour lesquelles le total des quantités pertinentes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l’année civile précédente par des personnes sur le territoire de ces Parties est égal ou supérieur à 600 millions de tonnes6. d) les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article V de la Convention de 1992 sur la responsabilité ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article. e) les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l’Assemblée du Fonds concernant la date du premier versement des indemnités. 5. Si le montant des demandes établies contre le Fonds excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 4, le montant disponible au titre de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies. 6. L’Assemblée du Fonds peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente Convention même si le propriétaire du navire n’a pas constitué de fonds conformément aux dispositions de l’article V, paragraphe 3, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa e) du paragraphe 4 du présent article s’appliquent. 7. A la demande d’un Etat contractant, le Fonds met ses services à la disposition de cet Etat dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’aider à disposer rapidement du personnel, du matériel et des services dont il a besoin pour prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter un dommage par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention. 8. Le Fonds peut, dans des conditions qui devront être précisées dans le règlement intérieur, accorder des facilités de paiement pour permettre de prendre des mesures préventives contre les dommages par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention. Article 5 (supprimé) Article 6 Les droits à indemnisation prévus par l’article 4 s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de ces articles, ou de notification faite conformément à l’article 7, paragraphe 6, dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date à laquelle s’est produit l’événement ayant causé le dommage. Article 7 1. Sous réserve des dispositions ciaprès, il ne peut être intenté d’action en réparation contre le Fonds en vertu de l’article 4 que devant les juridictions compétentes aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour les actions en justice contre le propriétaire qui est responsable des 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 13/23 dommages par pollution résultant de l’événement en question ou qui en aurait été responsable en l’absence des dispositions de l’article III, paragraphe 2, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 2. Chaque Etat contractant rend ses juridictions compétentes pour connaître de toute action contre le Fonds visée au paragraphe 1. 3. Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds conformément à l’article 4 de la présente Convention. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité sans être en même temps Partie à la présente Convention, toute action contre le Fonds visée à l’article 4 de la présente Convention peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’Etat où se trouve le siège principal du Fonds, soit devant tout tribunal d’un Etat Partie à cette convention et qui a compétence en vertu de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 4. Chaque Etat contractant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour que le Fonds puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite, conformément à l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, devant un tribunal compétent de cet Etat, contre le propriétaire d’un navire ou son garant. 5. Sauf dispositions contraires du paragraphe 6, le Fonds n’est lié par aucun jugement ou autre décision rendue à la suite d’une procédure judiciaire, ni par aucun règlement à l’amiable auxquels il n’a pas été partie. 6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, si une action en réparation de dommage par pollution a été intentée devant un tribunal compétent d’un Etat contractant contre un propriétaire ou son garant, aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité, la loi nationale de l’Etat en question doit permettre à toute partie à la procédure de notifier cette action au Fonds. Si une telle notification a été faite suivant les modalités prescrites par la loi de l’Etat où se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds un délai suffisant pour pouvoir intervenir utilement comme partie à la procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l’Etat où il a été prononcé est opposable au Fonds, même si celuici n’est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu’il n’est pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement. Article 8. Sous réserve de toute décision concernant la réparation prévue à l’article 4, paragraphe 5, tout jugement rendu contre le Fonds par un tribunal compétent en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, et qui, dans l’Etat d’origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout Etat contractant aux conditions prévues à l’article X de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Article 9. 1. Le Fonds acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente Convention, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant. 2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse le Fonds bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne indemnisée. 3. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds, un Etat contractant ou organisme de cet Etat qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention. Contributions Article 10. 1. Les contributions annuelles au Fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des Etats contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes : a) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet Etat ; et b) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d’un Etat non contractant, dans toute installation située sur le territoire d’un Etat contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent sousparagraphe, que lors de leur première réception dans l’Etat contractant après leur déchargement dans l’Etat non contractant. 2. a) aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque le montant total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours d’une année civile par une personne sur le territoire d’un Etat contractant, et des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de la même année sur ce territoire par une ou plusieurs personnes associées, dépasse 150 000 tonnes, cette personne est tenue de verser des contributions calculées en fonction des quantités d’hydrocarbures effectivement reçues par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas 150 000 tonnes. 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 14/23 b) par personne associée » ont entend toute filiale ou entité sous contrôle commun. La législation nationale de l’Etat intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition. Article 11 Supprimé Article 12 1. Pour déterminer, s’il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l’Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d’avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit : i) Dépenses a) frais et dépenses prévus pour l’administration du Fonds au cours de l’année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes ; b) versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les indemnités dues en application de l’article 4, dans la mesure où le montant total des sommes versées, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, ne dépasse pas quatre millions d’unités de compte par événement ; c) versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les sommes dues en application de l’article 4, y compris le remboursement des prêts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, dans la mesure ou le montant total des indemnités dépasse quatre millions d’unités de compte par événement ; ii) Revenus a) excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus ; b) contributions annuelles qui pourront être nécessaires pour équilibrer le budget ; c) tous autres revenus. 2. L’Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L’Administrateur, se fondant sur la décision de l’Assemblée, calcule, pour chacun des Etats contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l’article 10 : a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) alinéas a) et b), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbure donnant lieu à contribution et reçus dans un Etat contractant par cette personne pendant l’année civile précédente ; et b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i), alinéa c), du présent article, sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l’année civile précédant celle où s’est produit l’événement considéré, si cet Etat est Partie à la Convention à la date à laquelle est survenu l’événement. 3. Les sommes mentionnées au paragraphe 2 cidessus sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l’année considérée, dans l’ensemble des Etats contractants. 4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds. L’Assemblée peut arrêter une autre date de paiement. 5. L’Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds, d’opérer des virements entre des fonds reçus conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) et des fonds reçus conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa b). Article 13. 1. Le montant de toute contribution en retard visée à l’article 12 est accru d’un intérêt dont le taux est fixé conformément au règlement intérieur du Fonds, étant entendu que différents taux peuvent être selon les circonstances. 2. Chaque Etat contractant veille à prendre des dispositions pour qu’il soit satisfait à l’obligation de contribuer au Fonds, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet Etat, il prend toutes les mesures législatives appropriées, y compris les sanctions qu’il juge nécessaires, pour que cette obligation soit efficacement remplie, sous réserve toutefois que ces mesures ne visent que les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds. 3. Si une personne qui est tenue, en vertu des dispositions des articles 10 et 12, de verser des contributions, ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la totalité ou une partie de cette contribution, l’Administrateur prendra, au nom du Fonds, toutes les mesures appropriées à l’égard de cette personne en vue d’obtenir le recouvrement des sommes dues. Toutefois, si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient, l’Assemblée peut, sur la recommandation de l’Administrateur, décider de renoncer à toute action contre le contributaire. Article 14. 1. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ainsi qu’à tout moment ultérieur, déclarer qu’il assume luimême les obligations qui incombent, aux termes de la présente Convention, à toute personne tenue de contribuer au Fonds, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, pour les hydrocarbures qu’elle a reçus sur le territoire de cet Etat. Une telle déclaration est faite par écrit et doit préciser les obligations qui sont assumées. 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 15/23 2. Si la déclaration visée au paragraphe 1 est faite avant l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 40, elle est adressée au Secrétaire général de l’Organisation qui la communique à l’Administrateur après l’entrée en vigueur de la Convention. 3. Toute déclaration faite, conformément au paragraphe 1, après l’entrée en vigueur de la présente Convention est adressée à l’Administrateur. 4. Tout Etat qui a fait la déclaration visée par les dispositions du présent article peut la retirer sous réserve d’adresser une notification écrite à l’Administrateur. La notification prend effet trois mois après sa date de réception. 5. Tout Etat lié par une déclaration faite conformément au présent article est tenu, dans toute procédure judiciaire intentée devant un tribunal compétent et relative au respect de l’obligation définie dans cette déclaration, de renoncer à l’immunité de juridiction qu’il aurait pu invoquer. Article 15. 1. Chaque Etat contractant s’assure que toute personne qui reçoit, sur son territoire, des hydrocarbures donnant lieu à contribution en quantités telles qu’elle est tenue de contribuer au Fonds, figure sur une liste établie et tenue à jour par l’Administrateur conformément aux dispositions suivantes. 2. Aux fins prévues au paragraphe 1, tout Etat contractant communique par écrit à l’Administrateur, à une date qui sera fixée dans le règlement intérieur, le nom et l’adresse de toute personne qui est tenue, en ce qui concerne cet Etat, de contribuer au Fonds conformément à l’article 10, ainsi que des indications sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l’année civile précédente. 3. La liste fait foi jusqu’à preuve contraire pour établir quelles sont, à un moment donné, les personnes tenues, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de contribuer au Fonds et pour déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’hydrocarbures sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution de chacune de ces personnes. 4. Lorsqu’un Etat contractant ne remplit pas l’obligation qu’il a de soumettre à l’Administrateur les renseignements visés au paragraphe 2 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds, cet Etat contractant est tenu d’indemniser le Fonds pour la perte subie. Après avis de l’Administrateur, l’Assemblée décide si cette indemnisation est exigible de cet Etat contractant. Organisation et administration Article 16. Le Fonds comprend une Assemblée et un Secrétariat dirigé par un Administrateur. Assemblée Article 17. L’Assemblée se compose de tous les Etats contractants. Article 18. L’Assemblée a pour fonctions : 1. d’élire, à chaque session ordinaire, un président et deux viceprésidents qui restent en fonctions jusqu’à la session ordinaire suivante ; 2. d’établir son propre règlement intérieur, pour ce qui n’aura pas été expressément prévu par la présente Convention ; 3. d’adopter le règlement intérieur du Fonds nécessaire à son bon fonctionnement ; 4. de nommer l’Administrateur, d’édicter des règles en vue de la nomination des autres membres du personnel nécessaires et de fixer les conditions d’emploi de l’Administrateur et des autres membres du personnel ; 5. d’adopter le budget annuel et de fixer les contributions annuelles ; 6. de nommer les commissaires aux comptes et d’approuver les comptes du fonds ; 7. d’approuver le règlement des demandes d’indemnisation adressées au Fonds, de se prononcer sur la répartition entre les demandeurs du montant disponible au titre de la réparation des dommages conformément à l’article 4, paragraphe 5, et de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées des versements provisoires afin que les victimes de dommages par pollution soient indemnisées le plus rapidement possible ; 8. (supprimé) 9. d’instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu’elle juge nécessaire, de définir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées ; lorsqu’elle nomme les membres d’un tel organe, l’Assemblée veille à assurer une répartition géographique équitable des membres et à ce que les Etats contractants qui reçoivent les plus grandes quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution soient représentés de manière satisfaisante ; le règlement intérieur de l’Assemblée peut régir, mutatis mutandis, les travaux de cet organe subsidiaire ; 10. de déterminer parmi les Etats qui ne sont pas Parties à la Convention et parmi les organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernementales ceux qui seront autorisés à participer, sans droit de vote, aux sessions de l’Assemblée et des organes subsidiaires ; 11. de donner à l’Administrateur et aux organes subsidiaires toutes instructions relatives à la gestion du 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 16/23 Fonds ; 12. (supprimé) ; 13. de veiller à la bonne application des dispositions de la Convention et de ses propres décisions ; 14. de s’acquitter de toute autre fonction qui est de sa compétence aux termes de la présente Convention ou qui est nécessaire au bon fonctionnement du Fonds. Article 19. 1. L’Assemblée se réunit en session ordinaire, chaque année civile, sur convocation de l’Administrateur. 2. L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de l’Administrateur à la demande d’un tiers au moins des membres de l’Assemblée. Elle peut également être convoquée à l’initiative de l’Administrateur, après consultation du Président de l’Assemblée. Les membres sont informés de ces sessions par l’Administrateur au moins trente jours à l’avance. Article 20. La majorité des membres de l’Assemblée constitue le quorum requis pour ses réunions. (titre supprimé) Article 21 à 27 (supprimés) Secrétariat Article 28. 1. Le Secrétariat comprend l’Administrateur et le personnel qui est nécessaire à l’administration du Fonds. 2. L’Administrateur est le représentant légal du Fonds. Article 29 1. L’Administrateur est le plus haut fonctionnaire du Fonds. Sous réserve des instructions qui lui sont données par l’Assemblée, il s’acquitte des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la présente Convention et du règlement intérieur du Fonds et de celles qui lui sont attribuées par l’Assemblée. 2. Il lui incombe notamment : a) de nommer le personnel nécessaire à l’administration ; b) de prendre toute mesure utile à la bonne gestion des actifs du Fonds ; c) de recouvrer les contributions dues en vertu de la présente Convention, en observant notamment les dispositions de l’article 13, paragraphe 3 ; d) de faire appel aux services d’experts juridiques, financiers ou autres, dans la mesure où leur assistance est nécessaire au règlement des demandes introduites contre le Fonds ou à l’exercice d’autres fonctions de celuici ; e) de prendre toutes mesures en vue du règlement des demandes d’indemnisation présentées au Fonds, dans les limites et conditions fixées par le règlement intérieur, y compris le règlement final des demandes d’indemnisation sans l’approbation préalable de l’Assemblée, si le règlement intérieur en dispose ainsi ; f) d’établir et de présenter à l’Assemblée des états financiers et les prévisions budgétaires pour chaque année civile ; g) d’établir, en liaison avec le Président de l’Assemblée, et de publier un rapport sur les activités du Fonds au cours de l’année civile précédente ; h) d’élaborer, rassembler et diffuser les notes, documents, ordres du jour, comptes rendus et renseignements requis pour les travaux de l’Assemblée et des organes subsidiaires. Article 30. Dans l’exercice de leurs devoirs, l’Administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité étrangère au Fonds. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat contractant s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions de l’Administrateur ainsi que du personnel nommé et des experts désignés par celuici et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche. Finances Article 31. 1. Chaque Etat Partie à la Convention prend à sa charge les rémunérations, frais de déplacement et autres dépenses de sa délégation à l’Assemblée et de ses représentants dans les organes subsidiaires. 2. Toute autre dépense engagée pour le fonctionnement du Fonds est à la charge de ce dernier. Vote Article 32. Le vote à l’Assemblée est régi par les dispositions suivantes : a) chaque membre dispose d’une voix ; b) sauf dispositions contraires de l’article 33, les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 17/23 membres présents et votants ; c) lorsqu’une majorité des trois quarts ou des deux tiers est requise, à la majorité des trois quarts ou des deux tiers des membres présents ; d) aux fins du présent article, l’expression « membres présents » signifie « membres présents à la séance au moment du vote ». Le membre de phrase « membres présents et votants » désigne les « membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif ». Les membres qui s’abstiennent sont considérés comme ne votant pas. Article 33. Les décisions suivantes de l’Assemblée exigent une majorité des deux tiers : a) toute décision, prise conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de renforcer à une action en justice contre un contributaire ; b) La nomination de l’Administrateur conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 4 ; c) La création d’organes subsidiaires conformément à l’article 18, paragraphe 9, et les décisions qui s’y rapportent. Article 34. 1. Le Fonds, ses avoirs, revenus y compris les contributions et autres biens sont exonérés de tout impôt direct dans tous les Etats contractants. 2. Lorsque le Fonds effectue des achats importants de biens mobiliers ou immobiliers ou fait exécuter des prestations de services importantes, nécessaires à l’exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu’ils le peuvent, des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. 3. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité publique. 4. Le Fonds est exonéré de tous droits de douane, taxes et autres impôts connexes à l’égard des objets importés ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel. Les objets ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. 5. Les personnes qui contribuent au Fonds aussi bien que les victimes et propriétaires de navires qui reçoivent des versements du Fonds restent soumis à la législation fiscale de l’Etat où ils sont imposables, sans que la présente Convention ne leur confère d’exemption ni d’autre avantage fiscal. 6. Les renseignements concernant chaque contributaire fournis aux fins de la présente Convention ne sont pas divulgués en dehors du Fonds, sauf si cela est absolument nécessaire pour permettre au Fonds de s’acquitter de ses fonctions, notamment en tant que demandeur ou défendeur dans une action en justice. 7. Quelle que soit leur réglementation actuelle ou future en matière de contrôle des changes ou de transferts de capitaux, les Etats contractants autorisent, sans aucune restriction, les transferts et versements des contributions au Fonds ainsi que des indemnités payées par le Fonds. Dispositions transitoires Article 35. Les demandes d’indemnisation visées à l’article 4 qui découlent d’événements survenus après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ne peuvent être présentées au Fonds avant l’expiration d’un délai de cent vingt jours à compter de cette date. Article 36. Le Secrétaire général de l’Organisation convoque l’Assemblée pour sa première session. Cette session se tient dès que possible après l’entrée en vigueur de la Convention et, en tout cas, dans un délai de trente jours, à compter de la date de cette entrée en vigueur. Article 36 bis. Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent pendant la période, ciaprès dénommée « période transitoire », qui va de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à la date à laquelle prennent effet les dénonciations prévues à l’article 31 du protocole de 1992 modifiant la convention de 1971 portant création du Fonds : a) aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1a), de la présente Convention, toute mention de la Convention de 1992 sur la responsabilité vise la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans la version initiale ou telle que modifiée par le Protocole de 1976 y relatif (dénommée ciaprès dans le présent article la « Convention de 1969 sur la responsabilité » et également la Convention de 1971 portant création du Fonds. b) lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention, le Fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle personne n’a pas pu obtenir une indemnisation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, en application de la Convention de 1969 sur la responsabilité, de la Convention de 1971 portant création du Fonds et de la Convention de 1992 sur la responsabilité, toutefois, en ce qui concerne des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention pour une Partie à la présente Convention qui n’est pas Partie à la Convention de 1971 portant création du Fonds, le Fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle personne n’aurait pas pu obtenir une indemnisation 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 18/23 intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, si cet Etat avait été Partie à chacune des conventions susmentionnées. c) aux fins de l’application de l’article 4 de la présente Convention, le montant à prendre en considération pour déterminer le montant total des indemnités que le Fonds doit verser comprend également le montant des indemnités effectivement versées en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité, le cas échéant, et le montant des indemnités effectivement versées ou réputées avoir été versées en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds. d) L’article 9, paragraphe 1, de la présente Convention s’applique également aux droits dévolus en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité. Article 36 ter. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul Etat contractant au cours d’une année civile donnée ne doit pas dépasser 27,5% du montant total des contributions annuelles pour l’année civile en question conformément au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. 2. Si , du fait de l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 12 , le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul Etat contractant pour une année civile donnée dépasse 27,5% du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet Etat doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 27,5% du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette même année. 3. Si les contributions dues par les personnes dans un Etat contractant déterminé sont réduites, en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions dues par les personnes dans tous les autres Etats contractants doivent être augmentées proportionnellement afin de garantir que le montant des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds pour l’année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l’Assemblée. 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article seront applicables jusqu’à ce que la qualité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans l’ensemble des Etats contractants au cours d’une année civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après l’entrée en vigueur dudit Protocole de 1992, si cette dernière date est plus rapprochée. Article 36 quater. Nonobstant les dispositions de la présente Convention, les dispositions qui suivent s’appliquent à l’administration du Fonds pendant la période durant laquelle la Convention de 1971 portant création du Fonds et la présente Convention sont toutes deux en vigueur : a) le Secrétariat du Fonds créé par la Convention de 1971 portant création du Fonds (ciaprès dénommé « le Fonds de 1971 ») et l’Administrateur qui le dirige peuvent également exercer les fonctions de Secrétariat et d’Administrateur du Fonds. b) Si, conformément à l’alinéa a), le Secrétariat et l’Administrateur du Fonds de 1971 exercent également les fonctions de Secrétariat et d’Administrateur du Fonds, le Fonds est représenté, en cas de conflit d’intérêts entre le Fonds de 1971 et le fonds, par le Président de l’Assemblée du Fonds. c) Dans l’exercice des fonctions qui leur incombent en vertu de la présente Convention et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, l’Administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas considérés comme contrevenant aux dispositions de l’article 30 de la présente Convention, dans la mesure où ils exécutent leur tâche conformément aux dispositions du présent article. d) L’Assemblée du Fonds s’efforce de ne pas prendre de décisions qui soient incompatibles avec des décisions prises par l’Assemblée du Fonds de 1971. Si des questions administratives d’intérêt commun donnent lieu à des divergences d’opinions, l’Assemblée du Fonds s’efforce de parvenir à un consensus avec l’Assemblée du Fonds de 1971, dans un esprit de coopération mutuelle et en tenant compte des objectifs communs des deux organisations. e) Le Fonds peut succéder aux droits et obligations ainsi qu’à l’actif du Fonds de 1971 si l’Assemblée du Fonds de 1971 en décide ainsi, conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2, de la Convention de 1971 portant création du Fonds. f) Le Fonds rembourse au Fonds de 1971 tous les frais et toutes les dépenses encourus au titre des tâches administratives que le Fonds de 1971 a accomplies pour le compte du Fonds. Article 36 quinquies Clauses finales Les clauses finales de la présente Convention sont les articles 28 à 39 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. Dans la présente Convention, les références aux Etats contractants sont considérées comme des références aux Etats contractants à ce protocole. Clauses finales du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds Article 28. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole est ouvert à Londres, du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994, à la signature de tout 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 19/23 Etat qui a signé la Convention de 1992 sur la responsabilité. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4. le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Etats qui l’ont signé. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les Etats qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer. 4. Seuls les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé la Convention de 1992 sur la responsabilité ou qui y ont adhéré peuvent ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer, 5. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation. 6. Un Etat qui est Partie au présent Protocole mais n’est pas Partie à la Convention de 1971 portant création du Fonds est lié par les dispositions de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, à l’égard des autres Parties au Protocole, mais n’est pas lié par les dispositions de la Convention de 1971 portant création du Fonds à l’égard des Parties à cette seule convention. 7. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, est réputé s’appliquer à la Convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement. Article 29. Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution 1. Avant l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’un Etat, cet Etat doit, lors du dépôt d’un instrument visé à l’article 28, paragraphe 5, et ultérieurement chaque année à une date désignée par le Secrétaire général de l’Organisation, communiquer à ce dernier le nom et l’adresse des personnes qui, pour cet Etat, seraient tenues de contribuer au Fonds, en application de l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet Etat par ces personnes au cours de l’année civile précédente. 2. Au cours de la période transitoire, l’Administrateur communique chaque année au Secrétaire général de l’Organisation, pour les Parties, des données sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par les personnes tenues de verser une contribution au Fonds conformément à l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole. Article 30.Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) au moins huit Etats ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation ; et b) le Secrétaire général de l’Organisation a été informé, conformément à l’article 29, que les personnes qui seraient tenues à contribution, en application de l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ont reçu, au cours de l’année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution. 2. Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 3. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent ou approuvent le présent Protocole ou y adhèrent après que les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le Protocole entre en vigueur douze mois après la date du dépôt par cet état de l’instrument approprié. 4. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole, déclarer que cet instrument est sans effet, aux fins du présent article, jusqu’à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 31. 5. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet à la date de la réception de la notification et tout Etat effectuant un tel retrait est considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole. 6. Tout Etat qui a fait une déclaration en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité est réputé avoir également fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 du présent article. Le retrait d’une déclaration faite en vertu dudit article 13, paragraphe 2 est considéré comme constituant également un retrait en vertu du paragraphe 5 du présent article. Article 31.Dénonciation des Conventions de 1969 et de 1971 Sous réserve des dispositions de l’article 30, dans un délai de six mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) au moins huit Etats sont devenus Parties au présent Protocole ou ont déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, que ce dernier relève ou non de l’article 30, paragraphe 4, et 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 20/23 b) b) le Secrétaire général de l’Organisation a été informé, conformément à l’article 29, que les personnes qui sont ou seraient tenues à contribution, en application de l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ont reçu, au cours de l’année civile précédente, au moins 750 millions de tonnes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ; chaque Partie au présent Protocole et chaque Etat qui a déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relevant ou non de l’article 30, paragraphe 4, dénonce, s’il est Partie à cellesci, la Convention de 1971 portant création du Fonds et la Convention de 1969 sur la responsabilité, la dénonciation prenant effet douze mois après l’expiration du délai de six mois susmentionné. Article 32.Révision et modification 1. L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 portant création du Fonds. 2. L’Organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 portant création du Fonds à la demande du tiers au moins de tous les Etats contractants. Article 33.Modifications des limites d’indemnisation 1. A la demande d’un quart des Etats contractants aux moins, toute proposition visant à modifier les limites d’indemnisation prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les membres de l’Organisation et à tous les Etats contractants. 2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure cidessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé. 3. Tous les Etats contractants à la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation , sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votants au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des Etats contractants soient présents au moment du vote. 5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’évènements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ni avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’entrée en vigueur du présent Protocole. b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993. c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole. 7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l’Organisation à tous les Etats contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats qui étaient Etats contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet. 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix huit mois après son acceptation. 9. Tous les Etats contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur. 10. Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de dixhuit mois n’a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celuici entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat, si cette dernière date est postérieure. Article 34.Dénonciation 1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l’égard de cette Partie. 2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation. 3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 21/23 Secrétaire général de l’Organisation ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument. 4. La dénonciation de la Convention de 1992 sur la responsabilité est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité prend effet conformément à l’article 16 de ce protocole. 5. Tout Etat contractant au présent Protocole qui n’a pas dénoncé la Convention de 1971 portant création du Fonds non plus que la Convention de 1969 sur la responsabilité ainsi que le prescrit l’article 31 est réputé avoir dénoncé le présent Protocole ; cette dénonciation prenant effet douze mois après l’expiration du délai de six mois mentionné dans cet article. A compter de la date à laquelle les dénonciations prévues à l’article 31 prennent effet, toute Partie du présent Protocole qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention de 1969 sur la responsabilité ou d’adhésion à celleci est réputée avoir dénoncé le présent Protocole à compter de la date à laquelle cet instrument prend effet. 6. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation par l’une quelconque d’entre elles de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole. 7. Nonobstant toute dénonciation du présent Protocole faite par une Partie conformément au présent article, les dispositions du présent Protocole sur l’obligation de verser une contribution en vertu de l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, pour un événement survenu dans les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 2, alinéa b), de la Convention modifiée, avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s’appliquer. Article 35.Sessions extraordinaires de l’Assemblée 1. Tout Etat contractant peut, dans un délai de quatrevingtdix jours après le dépôt d’un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des autres Etats contractants, demander à l’Administrateur de convoquer l’Assemblée en session extraordinaire. L’Administrateur convoque l’Assemblée de telle façon qu’elle se réunisse dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. 2. L’Administrateur peut, de sa propre initiative, convoquer l’Assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d’un instrument de dénonciation s’il considère que cette dénonciation entraînera, à son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des autres Etats contractants. 3. Si, au cours d’une session extraordinaire, tenue conformément au paragraphe 1 et 2, l’Assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du niveau des contributions pour les autres Etats contractants, chacun de ces Etats peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer le présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la même date. Article 36.Extinction du Protocole 1. Le présent Protocole cesse d’être en vigueur lorsque le nombre des Etats contractants devient inférieur à trois. Les Etats qui sont liés par le présent Protocole la veille de la date à laquelle il cesse d’être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires pour que le Fonds puisse exercer les fonctions prévues à l’article 37 du présent Protocole et, pour ces fins seulement, restent liés par le présent Protocole. Article 37.Liquidation du Fonds 1. Au cas où le présent Protocole cesserait d’être en vigueur, le Fonds : a) devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d’être en vigueur ; b) pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées à l’alinéa a), y compris les frais d’administration qu’il devra engager à cet effet. 2. L’Assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds entre les personnes ayant versé des contributions. 3. Aux fins du présent article, le Fonds demeure une personne juridique. Article 38.Dépositaire 1. Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l’article 33 sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré : i) de toute signature nouvelle ou dépôt d’instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ; ii) de toute déclaration et notification effectuées en vertu de l’article 30, y compris les déclarations et retraits réputés avoir été effectués conformément à cet article ; iii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ; iv) de la date à laquelle les dénonciations prévues à l’article 31 doivent être effectuées ; v) de toute proposition visant à modifier les limites d’indemnisation, qui a été présentée conformément à 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 22/23 l’article 33, paragraphe 1 ; vi) de tout amendement qui a été adopté conformément à l’article 33, paragraphe 4 ; vii) de tout amendement qui a été réputé avoir été accepté en vertu de l’article 33, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article ; viii) de tout dépôt d’un instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet ; ix) de toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 34 ; paragraphe 5 ; x) de toute communication prévue par l’un quelconque des articles du présent Protocole ; b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires et tous les Etats qui y adhérent. 3. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’Organisation en transmet le texte au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies. Article 39.Langues Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi. RESOLUTION (Adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000) ADOPTION DES MODIFICATIONS DES LIMITES DE RESPONSABILITE PREVUES DANS LE PROTOCOLE DE 1992 MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969 SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Le Comité juridique, à sa quatrevingtdeuxième session ; Rappelant l’article 33 b) de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale (ciaprès dénommée la « Convention portant création de l’OMI », qui a trait aux fonctions du Comité, Ayant à l’esprit l’article 36 de la Convention portant création de l’OMI, qui a trait aux procédures que doit suivre le Comité juridique lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, Rappelant en outre l’article 15 du Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ciaprès dénommé le « Protocole CLC de 1992 »), qui a trait à la procédure de modification des limites de responsabilité prévues à l’article 6 1) du Protocole CLC de 1992, Ayant examiné les amendements aux limites de responsabilité qui ont été proposés et diffusés conformément aux dispositions de l’article 15 1) et 2 du Protocole CLC de 1992, 1. Adopte, conformément à l’article 15 4) du Protocole CLC de 1992, les amendements aux limites de responsabilité fixées à l’article 6 1) du Protocole CLC de 1992 qui figurent en annexe à la présente résolution ; 2. Décide, conformément à l’article 15 7) du Protocole de 1992, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er mai 2002, à moins que, avant cette date, un quart au moins des Etats qui étaient des Etats contractants à la date à laquelle ces amendements ont été adoptés (soit le 18 octobre 2000) n’aient notifié à l’Organisation qu’ils n’acceptent pas ces amendements ; 3. Décide en outre que, conformément à l’article 15 8) du Protocole CLC de 1992, ces amendements, réputés avoir été acceptés conformément aux dispositions du paragraphe 2 cidessus, entreront en vigueur le 1er novembre 2003 ; 4. Invite le Secrétaire général, conformément aux articles 15 7) et 17 2)v) du Protocole CLC de 1992, à communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et des amendements qui y sont annexés à tous les Etats qui ont signé le Protocole CLC de 1992 ou y ont adhéré ; et 5. Invite en outre le Secrétaire général à communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l’Organisation qui n’ont pas signé le Protocole CLC de 1992 ou n’y ont pas adhéré. ANNEXE MODIFICATIONS DES LIMITES DE RESPONSABILITE PREVUES DANS LE PROTOCOLE DE 1992 SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES L’article 6 1) du Protocole CLC de 1992 est modifié comme suit : la référence à « 3 millions d’unités de compte » est remplacée par « 4 510 000 unités de compte » ; la référence à « 420 unités de compte » est remplacée par « 631 unités de comptes », et la référence à « 59,7 millions d’unités de compte » est remplacée par « 89 770 000 unités de compte ». RESOLUTION (Adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000) ADOPTION DES MODIFICATIONS DES LIMITES D’INDEMNISATION PREVUES DANS LE PROTOCOLE DE 1992 MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1971 PORTANT 23/5/2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5138 23/23 CREATION D’UN FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR HYDROCARBURES Le Comité juridique, à sa quatrevingtdeuxième session, Rappelant l’article 33 b) de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale (ciaprès dénommée la « Convention portant création de l’OMI »), qui a trait aux fonctions du Comité, Ayant à l’esprit l’article 36 de la Convention portant création de l’OMI, qui a trait aux procédures que doit suivre le Comité juridique lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, Rappelant en outre l’article 33 du Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ciaprès dénommé le « Protocole Fonds de 1992 »,qui a trait à la procédure de modification des limites des montants d’indemnisation prévus à l’article 6 3) du Protocole Fonds de 1992, Ayant examiné les amendements aux limites des montants d’indemnisation qui ont été proposés et diffusés conformément aux dispositions de l’article 33 1) et 2) du Protocole Fonds de 1992. 1) Adopte, conformément à l’article 33 4) du Protocole Fonds de 1992, les amendements aux limites des montants d’indemnisation fixées à l’article 6 3) du Protocole Fonds de 1992 qui figurent en annexe à la présente résolution ; 2. Décide, conformément à l’article 33 7) du Protocole Fonds de 1992 que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er mai 2002, à moins que, avant cette date, un quart au moins des Etats qui étaient des Etats contractants à la date à laquelle ces amendements ont été adoptés (soit le 18 octobre 2000) n’aient notifié à l’Organisation qu’ils n’acceptent pas ces amendements ; 3. Décide en outre que, conformément à l’article 33 8) du Protocole Fonds de 1992, ces amendements, réputés avoir été acceptés conformément aux dispositions du paragraphe 2 cidessus, entreront en vigueur le 1er novembre 2003 ; 4. Invite le Secrétaire général, conformément aux articles 33 7) et 38 2) vi) du Protocole Fonds de 1992, à communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et des amendements qui y sont annexés à tous les Etats qui ont signé le Protocole Fonds de 1992 ou y ont adhéré ; et 5. Invite en outre le Secrétaire général à communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l’Organisation qui n’ont pas signé le Protocole Fonds de 1992 ou n’y ont pas adhéré. ANNEXE MODIFICATIONS DES LIMITES D’INDEMNISATION PREVUES DANS LE PROTOCOLE DE 1992 MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1971 PORTANT CREATION D’UN FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES L’article 6 3) du Protocole Fonds de 1992 est modifiée comme suit : · au paragraphe 4a), la référence à « 135 millions d’unités de compte » est remplacée par « 203 000 000 unités de compte » ; · au paragraphe 4b), la référence à « 135 millions d’unités de compte » est remplacée par « 203 000 000 unités de compte » : et · au paragraphe 4c), la référence à « 200 millions d’unités de compte » est remplacée par « 300 740 000 unités de compte ». http://www.jo.gouv.sn