Loi 92-52 du 26 juin 1992 portant création de l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal
颁布于 1992-06-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Livestock
- 关键词
- non-governmental entity, animal health
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REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une foi Loi 92-52 du 26 juin 1992 Portant création de l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du vendre 26 juin 1992 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DE L’EXERCICE DE LA MEDECINE VETERINAIRE ARTICLE PREMIER : Constitue l’exercice de la profession vétérinaire au sens de la présente loi, tout acte qui a pour objet de donner des consultations vétérinaires, d’établir des diagnostics vétérinaires, de fabriquer, détenir, diffuser, prescrire et délivrer des médicaments et produits biologiques pour animaux, de pratiquer des interventions chirurgicales vétérinaires, de traiter des maladies animales selon les règles de l’art, de procéder à l’inspection d’hygiène et de salubrité des denrées d’origine animale et halieutique, de concevoir et d’appliquer des plans de prophylaxie. ARTICLE 2 : Pour exercer la Médecine Vétérinaire sur l’ensemble du territoire national à titre privé ou dans une position d’agent de l’Etat, tout Docteur Vétérinaire doit être : 1. De nationalité Sénégalaise depuis 5 ans au moins, 2. Muni d’un Diplôme de Docteur Vétérinaire reconnu par l’Etat en application des dispositions en vigueur en matière d’enseignement supérieur, 3. Inscrit au tableau de l’Ordre des Vétérinaires. Par dérogation, des autorisations d’exercer à titre précaire et révocable peuvent être accordées à des praticiens étrangers titulaires d’un diplôme reconnu équivalent, qui en formuleraient la demande sous réserve que les Docteurs Vétérinaires sénégalais bénéficient de la même faveur dans les pays d’origine de ces praticiens. Les praticiens étrangers autorisés en application du présent article, sont soumis à toutes les obligations imposées aux praticiens Sénégalais par la législation en vigueur. ARTICLE 3 : Sont admis à exercer la médecine vétérinaire au Sénégal, nonobstant les dispositions de l’article 2 précédent, les praticiens qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises à l’article 2, étaient autorisés à exercer antérieurement à la présente loi. ARTICLE 4 : Ne constitue pas l’exercice de la Médecine Vétérinaire, au sens de la présente loi, tout acte posé : par un étudiant en Sciences et Médecine Vétérinaires, qui effectue en formation professionnelle auprès d’un Docteur Vétérinaire ; dans le corps de l’enseignement des Sciences et Médecine vétérinaires ; dans un programme de recherche scientifique. ARTICLE 5 : Il est interdit d’exercer la Médecine Vétérinaire à titre privé sur l’étendue du territoire sous le nom d’une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre des Docteurs Vétérinaires du Sénégal. TITRE II DE L’ORDRE DES DOCTEURS VETERINARES ARTICLE 6 : l’ensemble des Docteurs Vétérinaires habilités à exercer la Médecine vétérinaire sur le territoire de la République du Sénégal constitue une corporation désignée sous le nom de l’Ordre des Docteurs Vétérinaires du Sénégal. ARTICLE 7 : l’Ordre des Docteurs Vétérinaires du Sénégal est une personne morale de droit public dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. TITTRE III DE L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE ARTICLE 8 : l’Ordre des Docteurs Vétérinaires du Sénégal est administré par le conseil de l’Ordre comprenant neuf membres élus au scrutin secret par l’Assemblée générale des Docteurs Vétérinaires de nationalité sénégalaise inscrits au tableau, plus le Directeur de l’Elevage, le chef des Services Vétérinaires des forces armées, un professeur sénégalais de Sciences et Médecine Vétérinaires ; un magistrat du siège exerce les fonctions de conseiller juridique de l’Ordre. Il assiste aux séances plénières du Conseil de l’Ordre avec voix consultative. Sont seuls éligibles les Docteurs vétérinaires de nationalité sénégalaise, jouissant de leurs droits civiques, âgés d’au moins trente (30) ans révolus et comptant trois (3) ans d’inscription au tableau sauf pour la constitution du premier conseil pour lequel la durée d’inscription au tableau ne peut compter. Les membres du conseil de l’Ordre élisent leur Président pour une période de trois années consécutives. Le mandat du Président est renouvelable une fois Ne peuvent être élus au conseil de l’Ordre que les membres ayant recueilli les 4/5 des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas obtenue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin à la majorité relative quinze jour après. Le vote par correspondance est autorisé. Dans ce cas, le bulletin portant le nom des neuf membres proposés est adressé au Président du Conseil de l’Ordre sous pli fermé et recommandé portant l’indication de son contenu. Ce pli ne sera ouvert qu’en séance et l’enveloppe y contenue mise dans l’urne en présence des membres de l’Assemblée. Le quorum requis est de 2/3 du nombre de Docteurs Vétérinaires inscrits au tableau de l’ordre. Les membres du conseil de l’Ordre sont renouvelés pour 1/3 tous les ans par élections partielles, parmi les inscrits au tableau à l’exception du Président. ARTICLE 9 : Après chaque élection, le procès-verbal de l’élection est notifié sans délai au Ministre chargé des services vétérinaires et au Procureur Général près de la Cour d’Appel. ARTICLE 10 : l’Assemblée Générale se réunit sur convocation de son Président. Les convocations devront parvenir aux membres du conseil 15 jours au moins avant la date fixée pour l’Assemblée. L’Assemblée Générale ordinaire de l’Ordre qui se réunit une fois l’an comporte obligatoirement à son ordre du jour : 1. La discussion du rapport d’activités de l’Ordre ; 2. La discussion du budget de l’Ordre ; 3. L’élection de membres de Conseil de l’Ordre. L’Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée pour examine les questions importantes et urgentes intéressant l’Ordre, soit à l’initiative du Conseil soit à la demande du tiers des Docteurs Vétérinaires inscrits. ARTICLE 11 : Le Conseil de l’Ordre se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président. La délibération n’est valable que si la réunion comprend au moins les deux tiers des membres composant le Conseil ; si le quorum n’est pas atteint à la première séance, la réunion peut se tenir valablement quinze (15) jours après sur le même ordre du jour, à condition de réunir un tiers au moins des membres du conseil. L’absence non motivée d’un membre du conseil à deux séances consécutives entraîne de droit sa démission. Les délibérations du conseil sont secrètes. Aucune personne étrangère au Conseil n’assiste à ses délibérations ; toutefois, le conseil ne fera assister d’un conseiller juridique. ARTICLE 12 : le conseil de l’Ordre exerce les attributions générales de l’Ordre des Vétérinaires. En aucun cas, il ne peut répondre des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses de ses membres. Il statue sur les demandes d’inscription au tableau, Il gère les biens de l’Ordre et peut créer et subventionner des œuvres intéressant la profession vétérinaire ainsi que des caisses de secours pour ses membres. Il autorise le Président de l’Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits en faveur de l’Ordre, à transiger, à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. Article 13 : la liste des questions portées à l’ordre du jour de chaque séance doit parvenir à chaque membre du conseil en même temps que la convocation et au moins huit jour avant la date fixée pour la réunion. Chaque membre peut demander à faire inscrire à l’ordre du jour toute question professionnelle. Aucune question ne peut être inscrite ni discutée si elle sort du cadre professionnel. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Article 14 : les procès-verbaux des séances du Conseil de l’Ordre sont rédigés par le Secrétaire du Conseil, signés par lui et le Président de séance et approuvés par le conseil. Article 15 : le Président représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil. Article 16 : les membres de l’Ordre paient une cotisation annuelle dont le montant, la date et les modalités de versement sont fixés par le Conseil de l’Ordre. Le non paiement de cette cotisation entraîne la radiation. Tout Docteur Vétérinaire cessant d’exercer la Médecine Vétérinaire peut se libérer du paiement de sa cotisation pour le temps de sa cessation d’ activité. Il pourra reprendre ses activités en se réinscrivant au tableau de l’Ordre et en s’acquittant de sa contribution. TITRE IV DES COMPETENCES DE L’ORDRE Article 17 : la compétence de l’Ordre des Docteurs Vétérinaires du Sénégal s’applique à : la garantie de compétence professionnelle et de moralité des Docteurs Vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre vis- à-vis des pouvoirs publics et de la clientèle privés ; la défense de l’exercice de la Médecine Vétérinaire contre toute falsification ou tout abus ; la fixation des honoraires des consultations vétérinaires, des soins et interventions ; l’arbitrage des conflits d’ordre professionnel qui surgissent entre les membres inscrits au tableau de l’Ordre ou entre ceux-ci et la clientèle pour autant que ces conflits ressortissent directement de l’exercice de la Médecine Vétérinaire. l’application du code de déontologie vétérinaire ; la formulation d’avis aux pouvoirs publics sur toutes les questions d’intérêt national relatif à l’exercice de la Médecine Vétérinaire. Il accomplit sa mission par l’intermédiaire du Conseil de l’Ordre qui peut s’ériger en conseil de discipline. Article 18 : le Conseil de l’Ordre des Docteurs Vétérinaires dresse un tableau public des personnes qui, réunissait les conditions imposées par la législation en vigueur sur l’exercice de la Médecine Vétérinaire, sont admises par lui à pratiquer la profession. Ce tableau est soumis au visa du Ministre chargé des services vétérinaires qui en conserve un exemplaire, déposé au conseil d’Etat et publié au début de chaque année au Journal officiel. Dans les trente (30) jours qui suivent la publication de ce tableau au journal Officiel, tout Docteur Vétérinaire qui n’aura pas été inscrit, aura le droit d’adresser une demande d’inscription au Président du Conseil de l’Ordre. Celui-ci avisera l’intéressé dans les 8 jours par lettre recommandée, de la suite réservée à sa demande, en indiquant les motifs du rejet éventuel. Le demandeur pourra en cas de rejet, se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. Article 19 : les demandes d’inscription au tableau sont adressées au Conseil de l’Ordre. Elles sont accompagnées du diplôme visé à l’article 2 de la présente loi ainsi que de toutes pièces exigées par le règlement du Conseil de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre prononce l’inscription si toutes les conditions y compris celles de moralité sont remplies. Il la refuse dans le cas contraire. Article 20 : le Conseil doit statuer dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Il fait connaître sa décision à l’intéressé par lettre recommandée dans la semaine qui suit. Il notifie, sans délai, toute inscription nouvelle au Ministre chargé des Services Vétérinaires et au Conseil d’Etat. Le délai précité de deux mois peut être prolongé d’une période équivalente s’il y a lieu de faire procéder à une enquête hors du Sénégal. TITRE V DE LA DISCIPLINE Article 21 : la compétence disciplinaire en première instance est attribuée au Conseil de l’Ordre qui s’érige à cet effet en conseil de discipline. Article 22 : Tout Docteur Vétérinaire relevant de l’Ordre, peut être déféré au Conseil de discipline : s’il a commis un acte contraire aux règles de la déontologie professionnelle ou à la présente loi ; s’il a été condamné par une juridiction pénale pour un crime ou un délit autre qu’une infraction politique ; s’il a commis un acte contraire à l’honneur ou à la probité ou s’il a une conduite habituelle incompatible avec la dignité professionnelle. Article 23 : le droit de déférer un Docteur Vétérinaire au conseil de discipline appartient au Ministre chargé des services Vétérinaires et au Conseil de l’Ordre. Ces autorités peuvent agir d’office ou sur la plaint d’un tiers. Article 24 : le Conseil de discipline, s’il a lieu, peut infliger les sanctions suivantes : avertissement, blâme avec inscription au dossier, interdiction temporaire ou permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de Docteur Vétérinaire (l’interdiction temporaire ne peut excéder une année), la radiation du tableau de l’Ordre. Les deux premières sanctions comportent, en outre, la privation des droits de faire partie du Conseil de l’Ordre pour une durée de trois ans, les deux autres sanctions entraînent la privation à titre définitif. Article 25 : Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le Docteur Vétérinaire incriminé n’ait été entendu ou appelé à comparaître. Le Docteur Vétérinaire mis en cause peut se faire assister, soit d’un défenseur vétérinaire, soit d’un avocat, soit des deux à la fois. Article 26 : les décisions du conseil de discipline doivent être motivées. Elles sont notifiées dans les dix jours au Docteur Vétérinaire qui en a été l’objet. Elles sont communiquées dans le même délai au Ministère chargé des Services Vétérinaires et au conseil d’Etat. Article 27 : les Vétérinaires peuvent se pourvoir en cassation contre les décisions du conseil de l’ordre devant le Conseil d’Etat. TITRE VI DISPOSITION TRANSITOIRE Article 28 : les Vétérinaires africains diplômés peuvent accéder à l’ordre des Docteurs Vétérinaires à titre exceptionnel et de ce fait sont exemptés de la condition 2 de l’article 2 de la présente loi. Fait à Dakar, le 10 juillet 1992