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塞内加尔的法律

Décret nº 99-86 portant règlement d'établissement de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA)

颁布于 1999-02-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Agricultural and rural development
关键词
institution, agricultural development, research, governance

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文本

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  1. Accueil Ressources internet Ohada DECRET MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE TEXTE : Décret n° 99-86 du 4 février 1999 portant règlement d’établissement de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) REFERENCE : J.O. n° 5861 du 15 mai 1999. TITRE PREMIER.– DISPOSITIONS GENERALES Article premier.–Champ d’application : Le présent règlement d’établissement est pris en application de la loi n° 97-13 du 2 juillet 1997 portant création des Etablissements publics à caractère scientifique et technologique et fixant leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sous réserve des exceptions prévues par la loi et après avis conforme du Ministère chargé des finances. Il régit tout le personnel de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles (I.S.R.A.) à l’exception des fonctionnaires détachés qui restent soumis à leur statut d’origine, des agents bénéficiant de contrats spéciaux et du personnel navigant de la recherche océanographique relevant du Code de la Marine marchande. Art. 2.– Modalités particulières d’application : Les conditions d’emploi et de rémunération du personnel de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles sont définies par le présent décret. Toutefois des contrats dits spéciaux peuvent être exceptionnellement consentis pour une durée maximale de deux ans en vue de pourvoir des emplois exigeant une expertise particulière. Ces contrats à caractère non renouvelable sont autorisés par le ministre de tutelle après approbation du Conseil d’Administration. En ce qui concerne le personnel navigant de la recherche océanographique relevant du Code de la Marine marchande, leurs conditions d’emploi et de rémunération sont définies par un accord d’établissement. TITRE II.– CONTRAT DE TRAVAIL Art. 3.– Conditions d’engagement : Tout candidat à un emploi à l’Institut sénégalais de Recherches agricoles doit remplir les conditions suivantes : 1° être sénégalais ou avoir acquis la nationalité sénégalaise depuis plus de cinq ans, sous réserve des dispenses prévues par la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise ;2° être âgé de 18 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’engagement ; 3° jouir de ses droits civiques et être d’une bonne moralité ; 4° être en position régulière au regard des règles relatives au recrutement de l’Armée ; 5° avoir satisfait aux visites d’aptitude physique devant un médecin agréé par l’Institut sénégalais de Recherches agricoles ; 6° être titulaire d’un doctorat de troisième cycle ou tout autre diplôme équivalent pour les chercheurs. L’engagement d’un agent est subordonné à : l’existence d’un emploi vacant et prévu au compte prévisionnel de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles dûment approuvé par les autorités compétentes : la reconnaissance préalable au postulant de la qualification professionnelle requise, suivant les critères et les modes d’appréciation fixés pour chaque catégorie d’emploi dans la hiérarchie professionnelle, et la définition des emplois du présent décret : l’ouverture d’épreuves de présélection d’une compétition réservée en priorité aux agents de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles classés dans les catégories inférieures et, si le profil de qualification requis s’avère inexistant, aux candidats extérieurs à l’Institut sénégalais de Recherches agricoles justifiant d’un niveau de qualification professionnelle adéquat. Art. 4.– Période d’essai : l’embauche définitive de l’agent est précédée d’une période d’essai stipulée obligatoirement par écrit et dont la durée varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’agent, conformément aux dispositions prévues à l’article 5 du présent décret. Pendant la période d’essai, l’agent doit recevoir au moins le salaire de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir. Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans indemnité, ni préavis. Le licenciement ou la démission au cours de la période d’essai doivent être stipulés par écrit. Lorsque le candidat à un emploi est recruté hors du lieu où il est soumis à l’essai, les frais de transport correspondant à un déplacement retour à la charge de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles. Art. 5.– Durée de la période d’essai : La durée maximale de la période d’essai des agents de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles est fixée ainsi qu’il suit : a) agents des classes 1 et 1 : 1 mois ; b) agents des classes 3 et 4 : 3 mois ; c) cadres administratifs ou techniques des classes 5 à 7 mois : 6 mois ; d) chercheurs des classes 6 à 8 : 6 mois conformément à l’article 6 du présent décret. En ce qui concerne les cadres administratifs ou techniques des classes 5 à 7, des rapports seront préparés par les intéressés et soumis à des commissions ad hoc après appréciations des personnels d’encadrement concernés. Les procédures et les modalités pratiques d’organisation de la période d’essai, de même que les conditions de confirmation, seront définies par le Directeur général. Art. 6.– Contrat à durée déterminée pour les chercheurs : l’ISRA peut consentir un contrat d’une durée de deux ans.Ce contrat non renouvelable stipule la période d’essai de six mois. Au terme du contrat, le chercheur est confirmé ou non.Les procédures et les modalités pratiques d’organisation de la période d’essai, de même que les conditions de confirmation, seront définies par le Directeur général. Art. 7.– Acte d’engagement : à l’exception des fonctionnaires détachés dont la durée du détachement résulte de la décision les concernant, les agents sont recrutés, dans la limite des emplois vacants, pour une durée déterminée ou indéterminée, par un acte d’engagement pris par le Directeur général de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles. Cet acte fixe, notamment, la résidence habituelle de l’agent et le lieu d’emploi, la catégorie professionnelle de l’agent, l’emploi à occuper, la rémunération, la durée de la période d’essai et du préavis à respecter en cas de démission ou en cas de licenciement sauf lorsque celui-ci est justifié par la perte de la nationalité, ou des droits civiques, ou par l’inaptitude physique à occuper l’emploi.Art. 8.– Lieu d’emploi, affectations, mutations, permutations : L’agent peut être appelé à servir partout ou l’institut sénégalais de Recherches agricoles exerce son activité. Dans ce cas, les frais de transport des membres de la famille et des bagages de l’agent sont à la charge de l’Institut conformément aux dispositions de l’article 37 du présent décret. L’agent déplacé du fait de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles hors de la résidence habituelle a droit, dans la mesure où ce déplacement entraîne le déménagement effectif de son foyer, à une indemnité compensatrice de déménagement. L’indemnité lui est versée en une seule fois avant son départ. Elle est égale à : une mensualité du salaire catégoriel de base pour les agents de classes 1 et 2 ; 2/3 de mensualité du salaire catégoriel de base pour les agents des classes 3 et 4 ; la moitié d’une mensualité de salaire catégoriel de base pour les cadres des classes 5 à 8. Les agents qui auront été mutés sur leur demande écrite, pour convenances exclusivement personnelles, n’auront pas droit à l’indemnité compensatrice de déménagement. Art. 9.– Obligation de discrétion professionnelle : L’agent est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, les faits et les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses activités ou de ses fonctions à l’exception des documents et donnés publiés. Art. 10.– Interdictions diverses : il est interdit à l’agent d’avoir une autre activité lucrative de quelque nature que ce soit, dans les conditions prévues par le Code de Travail. Art. 11.– Intérim d’une fonction : Le fait pour l’agent d’assurer provisoirement ou par intérim une fonction ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages attachés à cette fonction. Toutefois, la durée de cette situation ne peut excéder quatre mois. Passé ce délai, l’intéressé perçoit une indemnité de fonction dans les conditions définies à l’article 71 du présent décret. Art. 12.– Cas de résiliation du contrat de travail : La cessation de service des agents intervient dans les cas suivants : 1° démission ; 2° Licenciement pour l’un des motifs ci-après : a) inaptitude physique ; b) insuffisance professionnelle ; c) suppression d’emploi ; d) mesure disciplinaire. 3° - admission à la retraite ; 4° - maladie de longue durée conformément à l’article 88 du présent décret ; La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sans équivoque sa volonté de quitter l’emploi. Le licenciement pour inaptitude physique est décidé après les examens appropriés effectués par le médecin agrée par l’Institut sénégalais de Recherches agricoles employeur, sauf le recours légal ouvert à l’agent devant les juridictions compétentes. Le licenciement pour insuffisance professionnelle intervient dans les conditions précisées à l’article 80 du présent décret. Art. 13.– Préavis de rupture du contrat de travail : Après la période d’essai, hormis, les cas d’inaptitude physique, de maladie de longue durée ou de licenciement pour faute lourde, la cession de service de l’agent est subordonnée à un préavis notifié par écrit par le Directeur général de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles à l’agent ou par l’agent au Directeur général de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles. Cette notification doit être faite soit par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe de la lettre au destinataire contre reçu ou devant deux témoins. Le préavis commence à courir à compter de la date de la remise de la notification. Le motif de la rupture du contrat doit obligatoirement figurer dans cette notification. En cas de faute lourde telle que définie à l’article 77, la rupture de contrat intervient sans préavis. Art. 14.– Durée du préavis : La durée maximale de préavis de rupture de contrat est fixée comme suit : a - agents des classes 1 et 2 : 1 mois ; b - agents des classes 3 et 4 : 2 mois ; c - cadres des classes 5 à 8 : 3 mois. Les délais de préavis fixés ci-dessus ne dispensent pas l’agent de l’obligation, en cas de nécessité, de rendre totalement compte de sa gestion selon l’usage dans la profession. Ces délais de préavis ne dispensent pas les deux parties de leurs obligations respectives. Art. 15.– Déroulement du préavis : Durant la période de préavis, l’agent bénéficie de deux jours de liberté par semaine payés à plein salaire, pris à son choix, globalement ou heure par heure, en vue de la recherche d’un nouvel emploi. La répartition de ces heures de liberté dans le cadre de l’horaire de travail de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles est fixée d’un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré de l’agent, un jour au gré du Directeur général. Si, à la demande du Directeur général, l’agent n’utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d’un emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées. Art. 16.– Indemnité compensatrice de préavis : Sous réserve de la nécessité de rendre compte de la gestion, chacune des parties peut à tout moment se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre partie une indemnité compensatrice de préavis dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié l’agent durant le délai de préavis restant à courir s’il avait travaillé. L’indemnité de préavis est calculée sur la base de l’horaire de travail au moment de la cessation de service. L’agent licencié qui se trouve dans l’obligation d’occuper immédiatement un nouvel emploi pourra après avoir fourni toutes justifications utiles, quitter l’Institut sénégalais de Recherches agricoles avant l’expiration du préavis sans avoir à payer d’indemnité compensatrice. Si la réalisation du contrat intervient pendant le congé de l’agent, l’indemnité compensatrice de préavis est doublée conformément aux dispositions du Code du Travail. Celle-ci est calculée conformément aux dispositions ci-dessus. Art. 17.– Licenciements collectifs : Sous réserve des dispositions du Code du Travail si en raison d’une diminution des activités de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles, ou d’une réorganisation intérieure, le Directeur général est amené à procéder à des licenciements collectifs, il établit l’ordre des licenciements en tenant compte de la qualification professionnelle, de l’évaluation, de la notation, de l’ancienneté de l’agent et des charges de famille comme prévu au Code du Travail. Seront licenciés en premier lieu les agents présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles, les agents les moins anciens ; l’ancienneté dans ce cas est majorée d’un an pour l’agent marié et d’un an pour chaque enfant à charge aux termes du Code de la Sécurité sociale. Le Directeur général prend à ce sujet l’avis des délégués du personnel. Les agents ainsi licenciés bénéficieront d’une priorité de réengagement dans les conditions prévues par le Code du Travail. Art. 18.– Indemnité de licenciement : Hormis les cas de licenciement justifié par une faute lourde ou de la perte de la nationalité ou des droits civiques, l’agent licencié totalisant douze mois d’ancienneté dans l’Institut sénégalais de Recherches agricoles à droit à une indemnité de licenciement distincte de préavis. Les agents sont admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans l’Institut sénégalais de Recherches agricoles conformément à l’article 8 du décret n° 70-180 du 20 février 1970, modifié par le décret n° 72-170 du 9 février 1972. Dans ce cas, le montant de l’indemnité de licenciement est déterminé déduction faite des sommes qui ont pu être versées à ce titre lors des licenciements antérieurs. L’indemnité de licenciement est représentée, pour chaque année de présence accomplie dans l’Institut sénégalais de Recherches agricoles, pour un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d’activité de l’agent qui ont précédé la date de licenciement. Ledit salaire global mensuel moyen comprend toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, des prestations en nature liées accessoirement à l’emploi, ou des indemnités forfaitaires en tenant lieu. Le pourcentage est fixé à : 25 % par année pour les cinq première années : 30 % par année pour les cinq années suivantes soit de la 6e à la 10 année incluse ; 40 % par année pour la période s’étendant au delà de la 10e année. Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’années. L’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d’une faute lourde de l’agent. Art. 19.– Certificat de travail : Au moment de la rupture du contrat de travail, le Directeur général de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles doit remettre à l’agent un certificat de travail établi conformément aux dispositions du Code du Travail, indiquant exclusivement la date de son entrée dans l’Institut sénégalais de Recherches agricoles, celle de sa sorte de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie professionnelle de chacun desdits emplois. A la demande de l’intéressé, il lui est remis, d’autre part, au début de la période de préavis un certificat provisoire. A la date de cessation des services, un décompte des sommes dues est remis à l’agent. TITRE III. – CONDITIONS DE TRAVAIL Art. 20.– Durée du travail, récupération des heures de travail perdues, travail en heures supplémentaires : dans le cadre des dispositions générales du code du travail, la duré du travail, la récupération des heures de travail perdues et le travail en heures supplémentaires, sont réglés par le décret n° 70-917 du 20 juillet 1970 relatif à la durée du travail et au repos hebdomadaire dans les services publics et les établissements publics. L’horaire normal de travail est de 44 heures par semaine dont 40 heures payées en heures normales et 4 heures en heures supplémentaires conformément à l’article 5 du décret n° 70-917 du 20 juillet 1970, modifié par le décret n° 71-445 du 21 avril 1971. Les heures du travail effectuées au delà de cet horaire seront rémunérées conformément aux dispositions du décret n° 70-1783 u 20 février 1970 fixant le régime général des dérogations à la durée légale du travail, et à celles du décret n° 70-184 du 20 février 1970 fixant les modalités de rémunération des heures supplémentaires. Les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailler saisonnier sont celles fixées par le décret n° 70-180 du 20 février 1970. Les taux de majoration pour heures supplémentaires applicables à la rémunération des agents sont ceux fixés par le décret n° 70-184 du 20 février 1970. Les cadres des classes 5 à 8 ne peuvent y prétendre. Conformément à l’article 4 du décret n° 70-917 du 20 juillet, les arrêtés prévusl’avant-dernier alinéa de l’article L 135 du Code du Travail, pour déterminer, par branche d’activité et par catégorie professionnelle, les modalités d’application de la durée du travail et des dérogations, ainsi que la durée maximale des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées en cas de travaux urgents ou exceptionnels et de travaux saisonniers, sont applicables à l’Institut sénégalais de Recherche agricoles où s’effectuent des travaux à caractère technique ou des travaux agricoles relevant des professions visées aux dits arrêtés. Art. 21.– L’horaire normal de travail de l’Institut sénégalais de recherches agricoles et horaire spécial de certains emplois ou certains travaux : Conformément à l’article 3 du décret n° 70-917 du 20 juillet 1970, les agents ne pourront être occupés que conformément aux indications d’un horaire précisant pour chaque journée la répartition des heures de travail, selon la procédure fixée audit article ; l’horaire normal de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles et les horaires spéciaux à certains emplois ou travaux sont fixés par le Directeur général, après consultation de l’organisation syndicale la plus représentative. Art. 22.– Rémunération des heures supplémentaires : Les heures de travail effectuées au delà de la durée légale du travail, ou de la durée considérée comme équivalente au sens de l’article 4 du décret n° 70-183 du 20 février 1970, donnant lieu aux majorations du salaire réel fixé par le décret n° 70-184 du 20 février 1970, devront être décomptées au bulletin de paye sous leur rubrique propre. L’application des majorations prévues par le décret n° 70-184 du 20 février 1970 devra se faire compte tenu des dispositions des arrêtés qui fixent, par branche d’activité, les modalités d’application de la durée du travail et prévoient des dérogations à la durée légale pour l’exécution des certains travaux. Est nulle et de nul effet toute clause, même contractuelle, fixant le salaire de façon forfaitaire quel que soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cour de la semaine, sauf en ce qui concerne les agents classés dans les catégories professionnelles des « Cadres », classe 5 à 8 Art. 23.– Jours fériés chômés et jours fériés chômés et payés : les jours fériés sont les fêtes légales en vigueur. Les jours fériés chômés et jours fériés chômés et payés sont fixés par la réglementation en vigueur. Pour avoir droit à la rémunération particulière des journées fériées chômées et payées autres que le 1er mai et la Fête nationale, les agents doivent avoir accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié, sauf absences exceptionnelles dûment autorisées. Le Directeur général à la faculté de faire récupérer les journées fériées chômées, compte tenu de la réglementation en vigueur concernant les possibilités et modalités de récupération des heures de travail perdues collectivement. S’il est travaillé un des jours fériés fixés par le réglementation en vigueur pour être chômés et payés en plus du 1er mai et la Fête nationale, la rémunération particulière prévue au présent article s’ajoute à la rémunération des heures travaillées ledit jou Art. 24.– Suspension du contrat de travail : Conformément aux dispositions du Code du Travail, le contrat de travail de l’agent est suspendu notamment : 1° pendant la durée de l’absence en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois ; ce délai est prolongé jusqu’au remplacement de l’agent ; 2° pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; 3° pendant le repos de la femme salariée bénéficiant des dispositions du Code du Travail ; 4° pendant la mise à pied ; 5° pendant la détention préventive ; dans ce cas, l’agent concerné n’a pas droit à une rémunération ; 6° pendant la durée de congé payé ; 7° pendant les sessions des assemblées dont il fait partie lorsqu’il occupe des fonctions publiques électives ; 8° pendant les périodes d’absences accordées pour événement familiaux, définies à l’article 32 ; 9° pendant les périodes d’absences accordées pour convenances personnelles ; 10° pendant la grève ou le lock-out, si ceux-ci ont été déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs de travail ; 11° pendant la durée du congé sans solde. Seules les périodes de suspension visées aux 5e et 12e du présent article ne sont pas considérées comme temps de service effectif pour la détermination de l’ancienneté et celles des 5e, 6e, 10e et 12e pour la détermination des droits à congé payé. Art. 25.– Rémunération ou indemnisation pendant les périodes de suspension de service : sauf exceptions expressément prévues, les rémunérations ou les indemnisations pendant les périodes de suspension de service de l’agent, sont à la charge de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles : 1° Maladie : l’indemnisation en cas de maladie s’effectuera dans les conditions suivantes et dans la limite maxima de six mois. Agent ayant moins d’un an d’ancienneté : plein salaire pendant une période égale à celle du préavis auquel il est soumis. Agent ayant un an d’ancienneté : plein salaire pendant une période égale à celle du préavis auquel il est soumis :

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