Décret nº 96-662 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (ONAS)
颁布于 1996-08-07 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Water
- 关键词
- institution, effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution, governance
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file:///D/HTML/sen16350.htm[16.01.2025 10:07:55] MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE TITRE TEXTE : Décret n° 96-662 du 7 août 1996 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). REFERENCE : J.O. n° 5707 du 21 septembre 1996, page 389. Article premier. – L’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), établissement public à caractère industriel et commercial, est placé sous la tutelle du Ministre chargé de l’Assainissement. Art. 2. – L’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a pour missions : la planification et la programmation des investissements, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, la conception et le contrôle des études et des travaux des infrastructures d’eaux usées et d’eaux pluviales ; l’exploitation et la maintenance des installations d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales ; le développement de l’assainissement autonome ; la valorisation des sous-produits des stations d’épuration ; toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet. Chapitre premier Art. 3. – L’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a son siège à Dakar. Les organes délibérants de l’Office sont : le Conseil d’Administration ; le Comité de Direction. La Direction et la gestion de l’Office sont assurées par un Directeur général, assisté de directeurs. Section 1. – Du Conseil d’Administration Art. 4. – La composition du Conseil d’Administration de l’Office est fixée comme suit : un président nommé par décret ; un représentant du Ministre chargé de l’Economie, des Finances et du Plan ; un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ; un représentant du Ministre chargé de l’Urbanisme ; un représentant du Ministre chargé des Travaux publics ; un représentant du Ministre chargé de la Santé publique ; un représentant du Ministre chargé de la Décentralisation ; un représentant du Ministre chargé de l’Hydraulique ; un représentant du Ministre chargé de l’Assainissement ; un représentant des maires ; un représentant des usagers de l’assainissement ; un représentant du personnel. Assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration : le Directeur général de l’Office ; le contrôler financier ou son représentant ; l’agent comptable particulier. La liste nominative des membres du Conseil d’Administration et de leurs suppléants fait l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de l’Assainissement. Art. 5. – Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses membres assistent à la séance. file:///D/HTML/sen16350.htm[16.01.2025 10:07:55] Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Le Directeur général de l’Office assure le secrétariat des réunions et en dresse le procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par le Président du conseil. Il est transmis aux ministres de tutelle dans les quinze jours qui suivent la dernière séance, de même que les délibérations du Conseil d’Administration. Il est tenu, à l’Office, un registre coté et paraphé des procès-verbaux. La réunion du Conseil d’Administration est obligatoire dans un délai d’un mois suivant toute demande adressée au Président du Conseil d’Administration par un administrateur membre de droit, représentant l’Etat. Art. 6. – Le Conseil d’Administration délibère sur toutes les mesures concernant la gestion de l’Office notamment : le règlement intérieur ; les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements : les budgets et comptes prévisionnels ; les acquisitions et aliénations de patrimoine ; les prises de participation financière ; les comptes de fin d’exercice ; les projets de règlement ou d’accord collectif d’établissement. Il veille à l’application de ses délibérations par le Directeur général. Il délibère chaque année sur le rapport de gestion et le rapport social de l’Office présentés par le Directeur général. Le Conseil d’administration est informé des directives présidentielles issues des rapports des corps de contrôle sur la gestion de l’Office et délibère chaque année sur un rapport du Directeur général faisant le point de l’application de ces directives. Toute convention, intervenant directement ou indirectement, entre l’Office et l’un de ses administrateurs ou son directeur général ou un directeur est soumise aux dispositions prévues par les articles 1263 à 1268 du Code des Obligations civiles et commerciales. Lesdites conventions ne peuvent, en aucun cas, porter sur la cession des biens appartenant à l’Office, les prêts d’argent, avals, garanties et tous autres actes de disposition. Art. 7. – La durée du mandat des administrateurs nommés est de deux ans renouvelables. Toutefois, le mandat cesse de plein droit lorsque l’administrateur perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou lorsqu’il s’est abstenu de se rendre à trois séances consécutives du Conseil d’Administration, sauf cas de force majeure. La cessation de plein droit du mandat est prononcée par l’autorité qui a pouvoir de nomination, elle-même saisie éventuellement par le Président du Conseil d’Administration. Art. 8. – Interdiction est faite aux administrateurs, représentant de l’Etat, de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération effectuée par l’Office pour son compte ou par un organisme dans lequel celui-ci aurait une participation financière. Section 2. – Du Comité de Direction Art. 9. – Entre ses réunions, le Conseil d’Administration peut déléguer une partie de ses attributions à un comité de direction qui lui rend compte de ses décisions. Toutefois, il ne peut déléguer ses attributions dans les matières ci-après : le règlement intérieur ; les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements ; les budgets et comptes prévisionnels ; les acquisitions et aliénations de patrimoine ; les prises de participation financière ; les comptes de fin d’exercice ; les projets de règlement ou d’accord collectif ’établissement. Art. 10. – La composition du comité de direction de l’Office est fixée comme suit : le Président du Conseil d’Administration, président ; le représentant du Ministre chargé de l’Assainissement ; le représentant du Ministre chargé des Finances ; deux représentants élus peuvent être nommés par le Conseil d’Administration en son sein. Sont également membres, avec voix consultative, le contrôleur financier, l’agent comptable particulier et le Directeur général de l’Office file:///D/HTML/sen16350.htm[16.01.2025 10:07:55] national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Le Comité de Direction peut, en outre, inviter à ses séances toute personne dont la présence est jugée utile. Le Directeur général assure le secrétariat des réunions du Comité de Direction et en dresse procès-verbal. Section 3. – Du Directeur Général. Art. 11. – Le Directeur général est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de la tutelle technique. Il assure la gestion générale de l’Office et veille à l’exécution des décisions prises par les organes délibérants et les autorités de tutelle. Il a qualité d’employeur du personnel de l’Office au sens du Code du Travail. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes délibérants. Il veille à l’exécution du budget, tant en recettes qu’en dépenses. Il a accès à tous les documents comptables. Il présente annuellement les états financiers commentés au conseil et lui soumet un rapport de gestion, faisant notamment le point sur l’exécution des budgets et des programmes pluriannuels d’actions et d’investissements. Enfin, il est tenu de présenter, au Conseil d’Administration, un rapport social qui retrace l’évolution des effectifs et de la masse salariale, les contentieux en cours, le plan de formation et de carrière des agents, le programme de recrutement, la liste et le montant des primes et avantages de toute nature accordés en cours d’année au personnel, y compris le Directeur général. Art. 12. – Le Directeur général peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de son choix. Cette délégation est effectuée sous forme d’une décision écrite. Section 4. – Des services de l’Office national de l’Assainissement Art. 13. – Les services centraux de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) sont : la Direction générale ; la Direction de l’Exploitation ; la Direction administrative et financière ; la Direction Etudes et Travaux ; Sont rattachées à la Direction générale : la cellule Hygiène et Sécurité ; la cellule Organisation et Audit ; la cellule Contrôle de Gestion ; la cellule Relations publiques. Art. 14. – L’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) comporte des services régionaux. Chapitre II. – Organisation financière Art. 15. – Les ressources de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) proviennent notamment : de la redevance "assainissement " collectée par l’exploitant du service public de l’eau potable ; des produits de l’exploitation ; de la taxe sur les constructions nouvelles ou existantes ; de la taxe de pollution ; de la participation des communes à l’exportation des infrastructures d’eau pluviales ; des subventions ; file:///D/HTML/sen16350.htm[16.01.2025 10:07:55] des dons et legs qui pourraient lui être attribués après avis conforme du Conseil d’Administration. Les ressources disponibles sont employées : au règlement des dépenses de fonctionnement et d’investissement lié à l’outil d’exploitation ; à la rémunération des prestations fournies à l’O.N.A.S. Les ressources et les emplois de l’Office sont prévus et évalués dans un budget annuel en deux sections : 1. – la section d’opérations de fonctionnement comprenant notamment l’ensemble des produits et des charges ordinaires d’exploitation ; 2. – la section d’investissements. Art. 16. – Toutes obligations de services à titre gratuit ou à tarif réduit imposées à l’Office par voie réglementaire ou conventionnelle, doivent donner lieu au versement à l’ONAS, par l’Etat, de sommes destinées à couvrir, selon le cas, le montant des charges correspondantes. Art. 17. – L’Office est doté : 1. – d’un fonds de dotation d’un montant de un milliard deux cents millions de francs CFA. 2. – d’un fonds de renouvellements et d’un fonds de réserve ayant pour objet de financer les dépenses de renouvellement et de rénovation du matériel et des installations. Le fonds de renouvellements et le fonds de réserve sont alimentés notamment par : la dotation aux amortissements, annuité obligatoire de renouvellement calculée d’après la durée d’amortissement du matériel et des installations ; les provisions diverses pour renouvellement des obligations ; tout ou partie des résultats annuels nets d’impôts. Art. 18. – La comptabilité de l’Office est tenue suivant les règles de la comptabilité commerciale, conformément au plan comptable général des établissements publics. Art. 19. – L’agent comptable particulier est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Trésorier général, après avis du Conseil d’Administration. Il relève de l’autorité du Trésorier général. Il doit toutefois respecter les règles internes de fonctionnement de l’établissement. En outre, il est responsable de la tenue des comptes devant le Directeur général et le Conseil d’Administration et devant le juge des comptes de la présentation des comptes de l’établissement public. A cet effet, il transmet au Conseil d’Etat, dans les huits mois suivant la clôture de l’exercice, les états financiers adoptés par le Conseil d’Administration et revêtus de sa signature. Il ne peut refuser le règlement d’une dépense que pour l’un des motifs visés à l’article 17 du décret n° 62-0195 du 17 mai 1962. Le Directeur général ne peut passer outre ce refus qu’en émettant un ordre de réquisition notifié à l’intéressé et communiqué au Ministre chargé des Finances ainsi qu’au Trésorier général. Dans ce cas, sa responsabilité d’ordonnateur se substitue à celle du comptable public. Chapitre III. – Tutelle et contrôle Art. 20. – Les pouvoirs de tutelle sont exercés par le Ministre chargé des Finances et le Ministre chargé de l’Assainissement. Art. 21. – Par dérogation aux dispositions de l’article 36 du décret n° 82-690 du 7 septembre 1982, modifié, les soumissions des marchés de travaux, fournitures et services sont examinées par une commission nationale ad hoc sur convocation de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Une commission interne de dépouillement, créée au sein de l’Office, a pour mission de statuer sur les demandes de renseignements de prix. Chapitre IV. – Dispositions diverses Art. 22. – Le personnel de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) est régi par le Code du Travail. Tout fonctionnaire en détachement dans l’Office demeure soumis à son statut d’origine. Le montant de l’indemnité de fonction ou de la prime de technicité dont il peut bénéficier est au plus égal à la différence entre son traitement indiciaire et le salaire de l’emploi occupé. file:///D/HTML/sen16350.htm[16.01.2025 10:07:55] Il peut, en outre, bénéficier des avantages liés à ce dernier tels que prévus par le règlement ou l’accord d’établissement. Les règles relatives aux frais de mission à l’étranger des agents et membres du Conseil d’Administration de l’Office sont fixées par décret. Les délibérations tendant à attribuer des primes ou gratifications annuelles au personnel sont approuvées par le Président de la République. Les primes et gratifications annuelles accordées au Directeur général de l’Office sont fixées par le Conseil d’Administration. Chapitre V. – Dispositions finales Art. 23. – En attendant l’approbation par décret du règlement du Service de l’Assainissement, le règlement annexé au décret n° 84-1130 du 4 octobre 1984 portant approbation du cahier des clauses et conditions générales des services publics de l’eau et de l’assainissement, demeure applicable dans ses dispositions relatives au service Assainissement et non contraires au présent décret. Art. 24. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 25. – Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de l’Hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 7 août 1996.