Décret nº 96-572 fixant les taxes et redevances en matière d'exploitation forestière
颁布于 1996-07-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Forestry
- 关键词
- timber extraction/logging, timber, fuelwood, fees/royalties, forest management/forest conservation, biotechnology
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文本
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jo5698 file:///D/HTML/sen16210.htm[16.01.2025 10:04:53] J.O. N° 5698 DECRETS MINISTERE DE l’ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE TITRE TEXTE : Décret n° 96-572 du 9 juillet 1996 fixant les taxes et redevances en matière d’exploitation forestière. REFERENCE : J.O. n° 5698 du 20 juillet 1996, page 301. Article premier. - L’exploitation à caractère commercial des produits provenant des forêts classées, des périmètres de reboisement en régie ou des forêts naturelles non classées du Domaine national, est soumise à l’acquittement des taxes et redevances forestières fixées par le présent décret. Art. 2. – Les produits forestiers visés à l’article premier sont cédés sur la base des unités suivantes : par pied d’arbre ; par unité de poids (Kg, quintal, tonne) ; par unité de volume (mètre cube, stère, litre) ; par unité de longueur (mètre) ; par unité de surface (m2) ; Art. 3. – Les taxes et redevances sont fixées comme suit : 1. - Espèces ligneuses (par pied d’arbre) NATURE DES PRODUITS (Nom local de l’espèce suivi de l’appellation latine) DIAMETRE MINIMUM D’EXPLOITABILITE TAUX DE REDEVANCE (F. cfa) Espèces partiellement protégées Cailcédrat (Khaya senegalensis) Tomboiro noir (chlorophora regia) Tomboiro blanc (Antiaris africana) Linké (Afzelia africana) Rônier (Borassus aethiopium) Dimb (Cordyla pinnata) Vène (Ptérocarpus érinaceus) Kapokier (Bombax costatum) Kadd (Acacia albida) Ir (Prosopis africana) 70 cm 70 cm 70 cm 60 cm 50 cm 50 cm 60 cm 60 cm 40 cm 40 cm 30 000 20 000 15 000 25 000 15 000 20 000 35 000 12 500 12 000 10 000 jo5698 file:///D/HTML/sen16210.htm[16.01.2025 10:04:53] Fromager ou bentennier (Caibapentandra) Beer (Sclerocarya birrea) Tamarinier (Tamarindus indica) Jujubier (ziziphus mauritania) Gommier (Acacia senegal) Baobab (Adansonia digitata) Espèces non protégées Bouyoupa (Schrebera arborea) Detakh (Detarium heudelatianum Tali (Erythrophleum guineense) Saand (Morus mizosygia) Santan (Daniellia oliveri) Diobitabo (Sterculia tragacanta) Emien (Alstonia boonei) Banneto (Albizzia adiantifolia) Kossito ou solom (Dialium guineensis) Palmier à huile (Elaeis guineensis) Autres espèces non citées 70 cm 50 cm 40 cm 40 cm 40 cm 60 cm 50 cm 50 cm 70 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 25 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 12 000 12 500 15 000 8 500 12 000 10 000 12 000 10 000 12 000 8 000 8 000 3 – Charbon de bois et bois de chauffe NATURE DES PRODUITS UNITE TAUX DE REDEVANCE EN CFA Produits de Défrichement1 Zones non aménagées Zones aménagées Charbon de bois Bois de chauffe Quintal stère 3.400 1.500 1.400 500 700 250 jo5698 file:///D/HTML/sen16210.htm[16.01.2025 10:04:53] Il s’agit de produits issus d’autorisations de défrichement accordées par le gouverneur de région sur avis favorable de la commission régionale de conservation des sols (Articles R 28, et R 29 de la partie réglementaire du Code forestier). Art. 4. – La carte professionnelle d’exploitant forestier créée par arrêté interministériel n° 10003 du 4 septembre 1972 est soumise à l’acquittement d’une redevance annuelle de : 500 francs par adhérent pour les coopératives ; 100.000 francs pour les sociétés et les groupements d’intérêt économique ; 125.000 francs pour les scieries. Les ouvriers employés sur les chantiers par les exploitants forestiers sont détenteurs d’une attestation délivrée par le service forestier après paiement d’une redevance annuelle de 3.000 francs. Art. 5. – Les produits forestiers provenant des périmètres de reboisement individuels ou collectifs privés, sont exemptés des différentes taxes et redevances énumérées ci-dessus. Art. 6. – Le Ministre de l’Economie, des Finances et du plan et le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Dakar, le 9 juillet 1996.