Décret nº 95-1157 du 11 décembre 1995 portant approbation des statuts de la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES)
颁布于 1995-12-11 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Water
- 关键词
- institution, governance
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file:///D/HTML/sen16112.htm[16.01.2025 10:04:53] MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE TITRE TEXTE :Décret n° 95-1157 du 11 décembre 1995 portant approbation des statuts de la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES). REFERENCE : J.O 5669 du 6 janvier1996, page 2. Article Premier . - Sont approuvés les statuts de la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES) dont la création est autorisée par la loi n° 95-10 du 07 avril 1995. Ces statuts sont annexés au présent décret. Art. 2. - Le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et du Plan exerce la tutelle financière et le Ministre chargé de l’Hydraulique assure la tutelle technique. Art. 3. - Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 11 décembre 1995. ANNEXE : Statuts de la Société nationale des Eaux du Sénégal (S.O.N.E.S.) TITRE PREMIER.. - FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE ARTICLE 01. - Forme La Société nationale des Eaux du Sénégal dont la création est autorisée par la loi n° 95-10 du 7 avril 1995 est régie par les présents statuts qui sont approuvés par décret. ARTICLE 02. – Dénomination La Société prend la dénomination de Société nationale des Eaux du Sénégal(S.O.N.E.S.). Dans tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures et publications diverses, la dénomination sociale sera suivie immédiatement de la forme et de la mention du montant du capital. ARTICLE 03. - Objet La Société nationale des Eaux du Sénégal a pour objet la gestion de l’ensemble du patrimoine hydraulique de l’Etat en zone urbaine et semi-urbaine. A ce titre, elle est chargée : de la planification, de la réalisation des études, de la maîtrise d’ouvrage, de la recherche et de la gestion des financements de l’ensemble des infrastructures et ouvrages nécessaires au captage, à la production, au transport et à la distribution d’eau potable suivant des normes de qualité établies ; du contrôle de la qualité de l’exploitation du service public de la production et de la distribution d’eau potable ; et généralement, de toutes opérations pouvant se rattacher à l’objet spécifié. ARTICLE 04. - Siège social – Transfert du siège social – Succursale Le siège social est fixé à Dakar.Il pourra être transféré en tout autre endroit sur décision du Conseil d’Administration après approbation de l’Assemblée générale. ARTICLE 05. – Durée La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) ans à compter de sa constitution définitive, sauf les cas de file:///D/HTML/sen16112.htm[16.01.2025 10:04:53] dissolution anticipée ou de prorogation prévue par les présents statuts. TITRE II. –CAPITAL SOCIAL – ACTIONS ARTICLE 06. – Le capital social Le capital social est fixé à 3.927.930.000 francs CFA, réparti en 392.793 actions d’une valeur nominale de 10.000 francs CFA chacune, numérotée de 1 à 392.793 entièrement libérées et appartenant toutes à l’Etat du Sénégal ou à d’autres personnes morales de droit public sénégalais Pendant toute la durée de la société, la participation directe de l’Etat est supérieure à 50 % du capital. ARTICLE 07. – Augmentation et réduction du capital social Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par voie d’apports en nature ou en numéraire, soit par conversion de créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de fonds de dotation, de réserves, de primes assimilables à des réserves ou de bénéfices. Les actions créées jouissent des mêmes avantages et confèrent les mêmes droits que les actions existantes. Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles en numéraire sous peine de nullité de l’opération. Le capital peut être réduit, soit par diminution du nombre d’actions, soit par diminution de leur valeur nominale. Les augmentations ou réductions de capital sont autorisées par décret après avis du comité consultatif du secteur parapublic. Elles peuvent être proposées par le Conseil d’Administration de la société. L’Assemblée en délibère dans les conditions fixées à l’article 32 des présents statuts. ARTICLE 08. – Libération des actions Lors d’une augmentation du capital, les actions représentatives d’apports en nature doivent être libérées immédiatement et intégralement. Les actions souscrites en numéraire doivent, sous peine de nullité, être libérées du quart au moins du montant nominal des actions souscrites. La libération du reliquat doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la réalisation définitive de l’augmentation du capital social aux époques et dans les conditions fixées par décret. Les versements à effectuer lors de la souscription ou lors des appels de fonds sont faits au siège social ou en tout autre endroit indiqué à cet effet par le Conseil d’Administration. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires un mois avant la date fixée pour versement par lettre recommandée avec avis de réception et un avis inséré dans le journal d’annonces légales du lieu du siège social. A défaut de libération des actions aux dates fixées par le décret susvisé à l’alinéa 3 du présent article, les sommes sont exigibles de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une demande en justice, productives jour par jour, d’un intérêt calculé au taux légal, en matière commerciale. ARTICLE 09. – Forme des actions Les actions entièrement libérées sont établies exclusivement sous la forme nominative ; elles sont matérialisées par un certificat ou des titres. Les titres représentatifs de ces actions sont extraits de registre à souche numérotés, frappés du timbre de la société et revêtus de la signature du Président du Conseil d’Administration. ARTICLE 10. – Transmission des actions Les actions ne peuvent être détenues que par l’Etat ou des personnes morales de droit public. file:///D/HTML/sen16112.htm[16.01.2025 10:04:53] Elles ne sont pas négociables. Sous réserve du dernier alinéa de l’article 6, l’Etat peut transférer une partie de ses actions à des personnes morales de droit public. Les actions, pour être transmissibles doivent être entièrement libérées. Sous peine d’inopposabilité à la société, toute transmission de certificat d’actions ou de titres doit être notifiée à cette dernière pour enregistrement. Le certificat ou les titres du cédant sont annulés et il est délivré un ou plusieurs certificats ou titres nouveaux au cessionnaire. ARTICLE 11. – Indivisibilité des actions Les actions sont indivisibles à l’égard de la société. ARTICLE 12. – Droits et obligations attachés aux actions Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulièrement prises par les organes dirigeants. Les actionnaires ne sont responsables du passif social que jusqu’à concurrence du montant nominal des actions qu’ils possèdent. TITRE III. – ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ARTICLE 13. - Généralités L’administration de la société est assurée par un conseil d’administration, un comité de direction et un directeur général, dans les conditions fixées par les articles ci-après. ARTICLE 14. – Composition du Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration est composé de douze (12) membres au plus, il élit en son sein un président sur proposition du président de la République. Il comprend : un représentant de la Primature ; un représentant du Ministre chargé des Finances ; un représentant du Ministre chargé de l’Hydraulique ; un représentant du Ministre chargé de l’intérieur, un représentant du Ministre chargé de l’Industrie; un représentant du Ministre de la Santé publique un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ; un représentant de l’Assemblée nationale. Ces représentants sont désignés par l’autorité dont ils révèlent soit en raison de leur compétence technique, scientifique, ou technologique soit en raison de leur connaissance des activités publiques ou privées concernées par l’activité de la société. un représentant des collectivités publiques actionnaires ; un représentant du personnel de la société désigné par les employés parmi les travailleurs en activité ; Un représentant des usagers du service de l’eau, désigné par le Ministère chargé du Commerce sur proposition des associations existantes. La durée de leur mandat est de deux (2) années renouvelables sans limitation. Toutefois, le mandat cesse de plein droit lorsque le membre du conseil perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou lorsqu’il s’est abstenu de se rendre à trois séances consécutives du Conseil d’Administration, sauf cas de force majeure. La cessation de plein droit du mandat est prononcée par l’autorité qui a pouvoir de nomination, elle-même saisie éventuellement par le Président du Conseil d’Administration. file:///D/HTML/sen16112.htm[16.01.2025 10:04:53] La personne désignée à la suite de cette procédure achève le mandat de celui qu’elle remplace. Assistent aux séances du Conseil d’Administration avec voix consultative : le Directeur général de la Société qui peut se faire accompagner de tout membre de la Direction générale ; le Contrôleur financier ou son représentant ; le chef de la cellule chargée de la gestion du portefeuille de l’Etat ou son représentant. Le Président du Conseil d’Administration peut inviter aux séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile en fonction de l’ordre du jour. Le secrétariat des réunions du conseil est assuré par le Directeur général qui en dresse procès-verbal. ARTICLE 15. – Réunions du Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt social et au moins trois fois par exercice. Il se réunit obligatoirement dans la ville où la société a son siège. Il se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de ce dernier ou obligatoirement dans le délai minimum de trente (30) jours suivant toute demande adressée au président par le tiers des membres du conseil ou par le Directeur général ou par l’un des commissaires aux comptes. Les convocations aux réunions du conseil sont faites par lettres recommandées, télégrammes, télécopies ou télex du président, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion et précisent les points figurant à l’ordre du jour. Les administrateurs doivent recevoir en même temps que leur convocation, les dossiers relatifs aux points figurant à l’ordre du jour. Le contrôleur financier doit recevoir quinze (15) jours francs au moins avant la séance, les documents prévus à l’article 31 de la loi 90-07- du 26 juin 1990. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre par lettre, télégramme, télécopie, ou télex envoyés au Président du Conseil deux (2) jours francs au moins avant la date de la réunion, et chaque membre du conseil ne peut détenir qu’un seul mandat en plus du sien. Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux dressés par le secrétaire de séance. Il est tenu en un registre coté et paraphé des procès-verbaux. Le Président du Conseil d’Administration signe les procès verbaux. Les procès-verbaux doivent mentionner, notamment : les membres présents ou représentés (en précisant dans ce cas le nom de leur mandataire) et absents; l’ordre du jour ; le résumé des débats et interventions; les observations du contrôleur financier ou de son représentant ; les décisions prises avec l’indication nominative des votes "pour" et "contre". Un exemplaire dûment signé du procès-verbal doit être transmis à la diligence du Président du Conseil aux Ministres de tutelle et au Contrôleur financier dans les quinze (15) jours suivant la réunion. file:///D/HTML/sen16112.htm[16.01.2025 10:04:53] ARTICLE 16. – Pouvoirs du Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration délibère sur toutes les mesures concernant la gestion de la société notamment : le programme pluriannuel et d’investissements ; les budgets et comptes prévisionnels ; les acquisitions et aliénations de patrimoine ; les prises de participation financière; les comptes de fin d’exercice ; le règlement intérieur ; les projets de règlement ou d’accord collectif d’établissement. A ce titre , à toute époque de l’année, il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de ses attributions. Une fois par semestre au moins, le Directeur général présente au Conseil d’Administration un rapport sur la marche des affaires sociales. Il vérifie et contrôle les comptes établis par le Directeur général. Il délibère chaque année sur le rapport de gestion et le rapport social de l’entreprise présentés par le Directeur général. Il délibère sur les actes devant être soumis à son autorisation préalable. Il veille à l’application de ses délibérations par le Directeur général et à l’application des directives issues des rapports des corps de contrôle sur la gestion de l’entreprise. Le Conseil d’Administration peut décider de la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions. Ces commissions exercent leurs activités sous la responsabilité du conseil. Il ne peut être délégué à ces commissions des pouvoirs attribués expressément au Conseil d’Administration en vertu des présents statuts. Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont rémunérées par des jetons de présence qui sont calculés et versés conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 90-07 du 26 juin 1990. ARTICLE 17. – Sanctions En cas d’irrégularité ou de carence imputable à un membre du Conseil d’Administration il est procédé par décision motivée du Conseil d’Administration à sa révocation sans préjudice des poursuites disciplinaires civiles ou pénales éventuelles. ARTICLE 18. – Le Président du Conseil d’Administration Le Président du Conseil d’Administration élu dans les conditions fixées à l’article 14, ne peut être choisi parmi les agents du Ministère chargé de l’Hydraulique qu’ils soient fonctionnaires ou non. Le vice-président élu dans les mêmes conditions assure les fonctions de président en l’absence de ce dernier. ARTICLE 19. – Le Comité de Direction Le Comité de Direction assure le contrôle permanent de la gestion de la société dans l’intervalle des réunions du Conseil d’Administration, lequel peut lui déléguer une partie de ses attributions à l’exception de celles qui sont énumérées à l’article 16 des présents statuts. Il est présidé par le Président du Conseil d’Administration ou en cas d’absence de ce dernier, par le vice-président. file:///D/HTML/sen16112.htm[16.01.2025 10:04:53] En sont membres de droit, les représentants des ministères de tutelle. Le Directeur général de la Société et le Contrôleur financier ou son représentant assistent aux réunions du comité avec voix consultative. Deux autres membres peuvent être désignés par le Conseil d’Administration en son sein. Le Comité de Direction se réunit au moins trois (3) fois par an et rend compte de ses décisions au Conseil d’Administration. ARTICLE 20. – Le Directeur général La société est dirigée par un directeur général qui exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil d’Administration. Il est nommé par décret pour trois (3) ans, renouvelables, sur proposition du Conseil d’Administration après avis du Ministre chargé de la tutelle technique. Les personnes proposées par le Conseil d’Administration doivent être reconnues pour leur expérience et leur compétence certaines dans la gestion d’entreprises ou de projets de développement. En cas de faute grave ou mauvaise gestion, il peut être révoqué à tout moment sans préjudice des poursuites pénales ou civiles, qu’il peut encourir par ailleurs. ARTICLE 21. – Pouvoirs du Directeur général Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les présents statuts au Conseil d’Administration et aux assemblées d’actionnaires. Toutefois, il ne peut sans y être préalablement autorisé par le Conseil d’Administration : procéder à tous emprunts dont le montant cumulé au cours d’une année dépasse 1.000.000.000 de francs CFA. approuver des marchés d’un montant supérieur à 500.000.000. de francs CFA. Il a la qualité d’employeur du personnel de la société au sens du Code du Travail. Il doit prévoir des ressources de trésorerie permettant le paiement des charges obligatoires sous peine de voir engager sa responsabilité personnelle telle que prévue à l’article 24 de la loi n° 90-07 du 26 juin 1990. Il représente l a société en justice et dans tous les actes de la vie active. Il présente annuellement les états financiers commentés au conseil et lui soumet un rapport de gestion faisant notamment le point sur l’exécution des budgets et des programmes pluriannuels d’actions et d’investissements. Il est tenu de présenter au Conseil d’Administration un rapport social qui retrace notamment l’évolution des effectifs et de la masse salariale, les contentieux en cours, le plan de formation et de carrière des agents, le programme de recrutement, la liste et le montant des primes et avantages de toute nature accordés en cours d’année au personnel y compris au Directeur général. Il présente au Conseil d’Administration une fois par semestre un rapport sur la marche des affaires sociales. ARTICLE 22. – Rémunération du Directeur général Le Directeur général perçoit une rémunération dont le montant, ainsi que les avantages et indemnités qui l’accompagnent sont fixés conformément au décret n° 88-1726 du 22 décembre 1988 fixant la rémunération des directeurs généraux des entreprises du secteur parapublic et portant classement desdites entreprises. ARTICLE 23. – Conventions soumises à autorisation Interdiction est faite aux administrateurs représentant l’Etat de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération effectuée par l’entreprise pour son compte ou par un organisme dans lequel celle-ci aurait une participation financière. file:///D/HTML/sen16112.htm[16.01.2025 10:04:53] Toutefois, à titre exceptionnel, une décision expresse du Président de la République peut déroger aux dispositions du présent alinéa. En outre, toute convention de quelque nature, que ce soit entre la société et l’un des membres du Conseil d’Administration ou son Directeur général, soit directement ou indirectement, soit par personne morale ou physique interposée, doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration dans les conditions prévues par les articles 1263 à 1268 du Code des Obligations civiles et commerciales. Lesdites conventions ne peuvent en aucun cas porter sur la cession des biens appartenant à la société, les prêts d’argent, avals et garanties accordés à titre personnel et tous actes de disposition. Les personnes visées au paragraphe 1er ci-dessus sont tenues d’informer le Conseil d’Administration dès qu’elles ont connaissance d’une convention entrant dans le champ d’application de la procédure de contrôle afin que celle-ci puisse être soumise à l’autorisation du Conseil d’Administration. Le Président du Conseil d’Administration doit en donner avis au (x) commissaire (s) aux comptes et au Contrôleur financier, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les deux jours francs de la décision du conseil. Le (s) Commissaire (s) aux comptes rend (ent) compte à l’assemblée générale, qui approuve les comptes de chaque exercice, des conventions que le Conseil d’Administration a régulièrement autorisées et qui sont exécutées pendant l’exercice. Ce compte-rendu constitue le rapport spécial et doit éclairer l’Assemblée générale sur les conditions financières desdites conventions et leurs modalités d’exécution. Il est interdit aux membres du Conseil d’Administration et au Directeur général de la Société, sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. TITRES IV .– ASSEMBLEES GENERALES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES ASSEMBLEES ARTICLE 24.- Réunions – convocations – délais. Les actionnaires sont réunis chaque année en assemblée dite Assemblée générale ordinaire par le Conseil d’Administration dans les six mois de la clôture de l’exercice. Des assemblées générales extraordinaires ou spéciales peuvent être réunies à toute époque de l’année sur convocation du Conseil d’Administration lorsqu’elles sont requises par le ou les commissaire(s).aux comptes, par les actionnaires représentant au moins le tiers des actionnaires ou par le Directeur général. L’Assemblée générale peut également être convoquée par le Conseil d’Administration sur demande des Ministres de tutelle ou du Contrôleur financier. L’Assemblée générale des actionnaires est composée des membres du Conseil d’Administration et d’un représentant de chacune des collectivités publiques et personnes morales de droit public actionnaires. Le Contrôleur financier ou son représentant ainsi que le Directeur général assistent à l’Assemblèe générale avec voix consultative. Le Président du Conseil d’Administration,qui préside l’Assemblée générale ,peut inviter à participer à celle-ci avec voix consultative, en fonction de l’ordre du jour, toute personne dont la présence lui paraît utile. Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit de la ville où est situé le siège social. Les convocations sont faites par lettres recommandées, télégramme, télécopie ou télex. Elles précisent la nature, l’ordre du jour et les jours, heures et lieu de la réunion. Le délai entre l’envoi des lettres recommandées, télégrammes ou télex et la date de l’assemblée est au moins de seize (16) jours sur première convocation. file:///D/HTML/sen16112.htm[16.01.2025 10:04:53] ARTICLE 25. - Ordre du jour L’ordre du jour de la réunion de l’Assemblée générale est fixé par le Conseil d’Administration. Il ne peut être mis en délibération que les propositions figurant à l’ordre du jour. ARTICLE 26. – Bureau – feuille de présence – procès-verbaux Les assemblées générales sont présidées par le Président du Conseil d’Administration, son Vice-Président ou à défaut, par un membre du Conseil d’Administration désigné à cet effet par le conseil. Le Président de l’Assemblée désigne deux membres de l’assemblée présents au début de la réunion comme scrutateurs. Le Président de l’Assemblée désigne un secrétaire qui peut ne pas être membre de l'Assemblée générale. A chaque assemblée, sont tenus une feuille de présence et un procès-verbal. La feuille de présence mentionne les noms, domiciles et qualités des présents. Toute personne ayant le droit de participer aux assemblées générales peut se faire représenter par un mandataire ayant lui même le droit de participer aux assemblées générales de la société. Chaque mandataire ne peut représenter qu’une personne à la fois. La feuille de présence dûment émargée par les présents et certifiée exacte par le Président du Conseil d’Administration est déposée au siège social. Les délibérations de l’Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. REGLES SPECIALES AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ARTICLE 27. – Quorum - vote L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement lorsqu’elle réunit la majorité de ses membres, présents ou représentés, sur première convocation. Aucun quorum n’est requis sur deuxième convocation. Les délibérations de l’Assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix exprimées. Pour le décompte des voix, le principe d’un membre une voix est appliqué. En cas de partage égal, des voix, celle du président est prépondérante. Dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs. ARTICLE 28. – Compétence des assemblées générales ordinaires. Les assemblées générales ordinaires sont compétentes pour les questions qui ne sont pas de la compétence expresse des assemblées extraordinaires. REGLES SPECIALES AUX ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES ARTICLE 29. -Quorum-vote L’Assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement qu’autant qu’elle est composée de la moitié de ses membres, présents ou représentés, sur première convocation et le quart de ses membres, présents ou représentés, sur deuxième convocation. file:///D/HTML/sen16112.htm[16.01.2025 10:04:53] Si ce deuxième quorum n’est pas atteint, la deuxième assemblée peut être fixée à une date postérieure de trois mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Pour le décompte des voix, le principe d’un membre une voix est appliqué. Dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs. ARTICLE 30. – Compétence des assemblées générales extraordinaires L’Assemblée générale extraordinaire est compétente pour délibérer sur les questions relatives aux modifications des statuts et aux augmentations ou réductions de capital. TITRE V. – CONTROLE DE LA SOCIETE ARTICLE 31. – Commissaires aux comptes Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés pour trois (3) exercices par l’Assemblée générale ordinaire conformément aux articles 1355 à 1371 du Code des Obligations civiles et commerciales. Le mandat d’un commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 du code précité. Le mandat d’un commissaire aux comptes peut être reconduit. Toutefois, dans les cas où il aura été établi qu’il n’a pas accompli les diligences minimales, le Conseil d’administration de la Société est tenu de proposer son remplacement à l’Assemblée générale ordinaire. Les honoraires du commissaire aux comptes sont à la charge de la société selon les modalités fixées par le décret n° 89-036 du 9 janvier 1989 relatif à la rémunération des commissaires aux comptes. ARTICLE 32. – La Cellule de Contrôle de Gestion La cellule de Contrôle de Gestion a pour mission d’assurer un contrôle interne permanent. Elle est chargée notamment, sous l’autorité du Directeur général : de confectionner et de tenir à jour le tableau de bord de l’entreprise faisant apparaître, à partir d’indicateurs, l’évolution des principaux résultats de l’activité de l’entreprise; de faire le point régulièrement sur l’exécution du budget et sur la situation de la trésorerie; de présenter par trimestre un rapport global sur la gestion de l’entreprise ; de suivre en permanence l’évolution des effectifs et de la masse salariale. TITRE VI. – EXERCICE SOCIAL – ETABLISSEMENT ET COMMUNICATION DES ETATS FINANCIERS ARTICLE 33. – Exercice social L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE 34. – Etablissement et communication des comptes Sont établis chaque année les comptes définitifs et les tableaux annexes conformément au plan comptable sénégalais et aux dispositions du cahier des clauses et conditions générales. Les états financiers sont mis à la disposition du ou des commissaire(s) aux comptes quarante (40) jours avant la réunion du Conseil d’Administration. Les états financiers une fois approuvés par le Conseil d’Administration sont transmis dans un délai d’un mois accompagnés des rapports du ou des commissaire(s) aux comptes, aux autorités de tutelle, au contrôleur financier et à la commission de vérification des établissements publics. file:///D/HTML/sen16112.htm[16.01.2025 10:04:53] TITRE VII. - PERSONNEL ARTICLE 35. – Le Personnel Le personnel de la société, à l’exception des fonctionnaires détachés, est régi par le Code du Travail, sous réserve des dispositions prévues par la loi. Tout fonctionnaire en détachement dans la société demeure soumis à son statut d’origine. Le montant de l’indemnité de fonction ou de la prime de technicité dont il peut bénéficier est au plus égal à la différence entre son traitement indiciaire et le salaire de l’emploi occupé. Il peut, en outre, bénéficier des avantages liés à ce dernier tels que prévus par le règlement ou l’accord d’établissement. Les règles relatives aux frais de mission et de déplacement des agents et membres du Conseil d’Administration de la Société sont fixées par décret. Les délibérations ou décisions tendant à attribuer des primes ou gratifications annuelles au personnel y compris les dirigeants des organismes visés ci-dessus sont approuvées par le Président de la République. TITRE VIII. – CONSERVATION – ARCHIVES – DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE 36.- Conservation – Archives La société a l’obligation de conserver les archives et pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses pendant une durée de dix (10) ans ; le non respect de ces dispositions constitue une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du Directeur général et des agents concernés devant la cour de discipline budgétaire. ARTICLE 37. – Dissolution et liquidation La dissolution et la liquidation de la société sont prononcées conformément aux dispositions de la loi n° 84-64 du 16 août 1984.