跳到主要内容
Nelum
塞内加尔的法律

Décret nº86-275 portant règlementation de la mise en fourrière des animaux errants

颁布于 1986-03-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Livestock
关键词
grazing, dangerous animal/harmful animal, animal health

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. République du Sénégal Un Peuple Un But Une Foi DECRET n°86-275 en date du 10 Mars 1986 portant réglementation de la mise en fourrière des animaux errants. Article 1 er : Les animaux trouvés errants dans les limites des communes ou des communautés rurales sont saisis et mis en fourrière. La mise en fourrière est effectuée par les soins des agents ou personnes désignées à cet par : l’administrateur municipal dans les communes chefs-lieux de région ou le maire dans les autres communes ; le président du conseil rural dans les communautés rurales. Article 2 : L’animal dont la conduite est estimée dangereuse est abattu. S’il est comestible, il est donné aux hôpitaux, établissements publics d’enseignement ou œuvres de bienfaisance désignées par les autorités mentionnées à l’article premier. Article 3 : L’animal qui n’est pas réclamé par son propriétaire le huitième jour après sa saisie, est mis à la vente aux enchères publiques. Article 4 : Il est procédé à la vente aux enchères publiques à la diligence d’un fonctionnaire nommé par le Ministre de l’Economie et des Finances, sur la proposition des préfets. La vente est annoncée quatre jours à l’avance par les moyens les plus appropriés. Les acquéreurs paieront en sus du prix d’achat une taxe forfaitaire de 12 % pour frais de vente, d’enregistrement et de timbre. L’agent chargé de procéder à la vente percevra 8 % du produit brut de l’opération, non compris les 12 % prévus à l’alinéa précédent. Article 5 : Le propriétaire dont la réclamation intervient avant le délai de huit jours fixé à l’article 5 obtient restitution de l’animal contre paiement préalable du montant intégral des frais de conduite, de nourriture et de gardiennage. Dans le cas contraire, il n’a droit ni à restitution ni à compensation. Article 6 : Les frais de nourriture, de gardiennage et de conduite des animaux saisis sont déterminés ainsi qu’il suit : 1° frais de nourriture et de gardiennage : 2.000 francs par jour et par animal saisi ; ces frais commencent à courir le jour de l’arrivée à la fourrière ; toute journée commencée est intégralement due ; 2° frais de conduite : 2.000 francs par animal saisi. Article 7 : Le montant des frais de conduite, de gardiennage et de nourriture ainsi que le produit de la vente des animaux aux enchères sont versés ; à la caisse du receveur municipal dans le cas de fourrière fonctionnant dans une commune ; à la caisse du percepteur départemental dans les autres cas. Le versement est effectué sur le vu d’un état de recettes comportant tous les renseignements utiles. L’état de recettes est joint à l’ordre de recettes. Article 8 : L’arrêté ministériel n°6024 M.INT.-CAB, en date du 17 Juin 1982 réglementant la mise en fourrière des animaux errants est abrogé. Fait à Dakar le 10 mars 1986

Décret nº86-275 portant règlementation de la mise en fourrière des animaux errants · Nelum