Décret n°70-399 portant classement dans le domaine forestier et création du parc national de Basse – Casamance
颁布于 1970-04-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Forestry, Water, Wild species and ecosystems
- 关键词
- classification/declassification, forestry protection measures, national parks, forest management/forest conservation, protected area, inland waters, ecosystem conservation, wetlands
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Décret n° 70−399 du 10 avril 1970 portant classement dans le domaine forestier et création du parc national de Basse − Casamance Décret n°70−399 du 10 avril 1970 portant classement dans le domaine forestier et création du parc national de Basse − Casamance Texte ressaisis de l’original PREMIER MINISTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 65; Vu le Code Forestier; Vu le Code de la chasse et de la protection de la faune; Vu l’avis de la Commission régionale de la conservation des sols de Casamance émis en sa séance du 13 janvier 1970; Vu l’avis de la Commission nationale de conservation des sols émis en sa séance du 16 février 1970; La Cour Suprême entendue; Sur le rapport du Premier Ministre, DECRETE Article Premier: − Sont classés dans le domaine forestier les zones marécageuses qui entourent la forêt classée de Santiaba − Mandjak et dont les limites sont fixées par l’article 3 ci−après. Art.2: − Il est créé un parc national de Basse − Casamance qui comprend la forêt classée de Santiaba − Mandjak ainsi que les zones marécageuses qui l’entourent. Art. 3: − Les limites du parc national de la Basse − Casamance sont fixées ainsi qu’il suit: I°) Au Nord: − Du point A au point B, par la rive droite de la branche nord de l’Essoukoudiak Bolon; − Du point B au point C et au point D, par une droite Ouest Est, confondue avec le parallèle 12°25’; − Du point D au point E, par la droite qui relie ces deux points. Les points mentionnés ci−dessus sont définis de la façon suivante: − Point A: point de convergence de la mangrove située à l’Est d’Essaout avec la branche nord de l’Essoukoudiak Bolon; − Point B: point de terminaison de la branche nord de l’Essoukoudiak Bolon; − Point C: point de convergence du parallèle 12°25’ avec la limite de l’actuelle forêt classée; − Point D: point de rencontre du parallèle 12°25’ avec la route Oussouye − Santiaba − Mandjak; 1 − Point E: angle Nord − Est de l’actuelle forêt classée (situé à l’Est de la route Oussouye − Santiaba − Mandjak); 2°) A l’Est: − Du point E au point F, par la limite de l’actuelle forêt classée de Santiaba − Mandjak; − Du point F au point G, par la route Oussouye − Santiaba − Mandjak. Les points mentionnés ci−dessus sont définis de la façon suivante: − Point F: point de pénétration Sud de la route Oussouye − Santhiaba − Mandjak avec l’actuelle forêt classée; − Point G: point de rencontre du sentier reliant Moutine à la route Oussouye − Santiaba − Mandjak et situé à 600 mètres au Nord de Santiaba − Mandjak; 3°) Au Sud: − Du point G au point H, par le sentier reliant Moutine au point G; − Du point H au point I, par la droite qui relie ces deux points; − Du point I au point J, par la limite Sud de l’actuelle forêt classée de Santiaba − Mandjak; − Du point J au point K, par la droite qui relie ces deux points, Les points mentionnés ci−dessus sont définis de la façon suivante: − Point H: point de rencontre d’une droite prolongeant la limite Sud de l’actuelle forêt classée avec le sentier reliant Moutine au point G; − Point I: angle Sud − Est de l’actuelle forêt classée; − Point J: point de convergence du marigot de Moutine avec l’angle Sud − Ouest de l’actuelle forêt classée; − Point K: point de terminaison de la branche Sud de Sud de l’Essoukoudiak Bolon; 4°) A l’Ouest: − Du point K au point L, par la rive gauche de la branche sud de l’Essoukoudiak Bolon; − Du point L au point M, par la droite qui relie ces deux points; − Du point M au point A, par la lisière Ouest de la Mangrove située à l’Est de Essaout; Les points mentionnés ci−dessus sont définis de la façon suivante: − Point L: point situé sur la rive gauche de l’Essoukoudiak Bolon face au point M situé sur la rive droite; − Point M: point de convergence de la limite Ouest de la Mangrove située à l’Est d’Essaout avec la rive droite de l’Essoukoudiak Bolon. 2 Art. 4: − Le Premier Ministre et le Ministre du Développement Rural sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 10 avril 1970 Par le Président de la République LEOPOLD SEDAR SENGHOR Le Premier Ministre Abdou DIOUF Le Ministre du Développement Rural Habib Thiam 3