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塞内加尔的法律

Décret nº 64-574 portant application de l'article 3 de la loi nº 64-46 relative au domaine national, autorisant à titre transitoire, l'immatriculation au nom des occupants ayant réalisé une mise en valeur à caractère permanent

颁布于 1964-07-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Land and soil
关键词
agricultural land, land tenure, public land, right of use, urban land, non-governmental entity, land reform

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 5 septembrEI 1964 JOURNAL OFFIC1EL DE U REPUBLJQUE DU stNtGAL ll67 MINISTERE OU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT DRCRET n• 84--574 du SO Julllet 1H4 polian\ applloatlon de l'art.lole 8 de la 101 n• 84,.48 du 17 Juln 1984, relallve ap domelne natlonal, au\orlsant, a titre tranaltolre, l'lmmatrloulatlon au nom des ocoupanh ayan\ r6alls\\ uno mlse en valeur a oaraoUre permanenL Ls P1u!s1DENT PE 1-.i REPUBLlQUE, Vu la Conslitu.tl.on, d notammenl aes a;dicl~,;. :\i et 65; Vu la lol n' 64-46 du 17 juin 196-1 relative au domaine national, Vu le decret du 20 julllet 1932 rcorg•nisant le rlglme de la proprWe tonclero;. . · . La cour supr~1ne enlendue, Dl!cflm: CHAPITRE PREMIER CO~IHTIO~S DE Ml!;F; Ell V ,\Ll')JI\ APl'Ll<:..\BLl'\!; Pl-.llS LEI> 'tOll\'.!l uno,u:rns Section premifrc Terrains ci bdUr Arlicl, i premier. - Sont considercs comme terrains a h:1tir pour l'applicnlion de In prcsente section !es terrains silucs d;1ns Jes :zones urbnines definies par !'article 5 de In Joi reluti,e au dmnninc J:!(ltional nutres que les terrnins A ,ocation agricole. R~pondent 1u:,lammenl ~ ccttc d<"cllnitfou ·. t • Les terrains situ-cs <fans Jes zones ro:\sidentielles, com merclales, mixles, industrielles ou d'exteuslon prevul!S par un phm d'urbanisme; 2• Les terrains situes dans un centre loti; 3' Les terrains sltut;\s dans !es zones d'exlensioil imm6 diute des centres lolls, telles que ces ,:ones !!eront deflnies par arreMs du ministre charge de l'urbanisme. Art. 2, - Pour !es terrains vises a l'article pro!cedenl, la mise en valeur prew.e a l'arUcle 3 de la loi precilee doit cotu:.h.ter exdus1.vemen\ en 1:-nnt,\tuc\ions eomp)lrtement ter mlm~es. Sous resen•e des dispositions de l'article S ci-apr~s. ce~ constr!1etions ·dolvent presentef les ctiracteristiques mmima sU1vantes : Maison ou batlrnent construit sur un terraio d'au moins 150 metres carres, en bvn etat d'eritretiea, de coas lruction durable, comportant une ctancheite et une flnition sritisfais~mtes, offmnt un confol'l minimum et des installa tions sanltaires sommaires. Art. 3. - Dnns les zones ofa un rcglemcnt de construction est appUeab\e, tes construc\'ions -..--is~es a \'m·\ie\e precMen, dohenl tire conformes a ce reglement. Toute demnnde de eons!at de mise en vuleur d'un terrain situe- d~11s ces iones doit e.tre '.1ppuyee de l'nutorisalipn de construu-e et du eertificat d hnb1tnh11ite ou de conform1te, Pour Jes constructions anciennes, antericures a la mise en vigucur du r~glemcnt "\'ise au premier alienn du present arti~ ell.•, ou en ens d'impossibilite pour le requcrnnt de produu-e les documents cxiges par l'almea precede11t, la commission de constnt pcut, avant de statuer, demandei:- l'avis des ser vices ch1uges de la delivranee des autorisa!lons de cons truire. Art. 4. ~ La superfieic de terrain consideree comme mise en valeur esl au plus ,!gale a quatre fois la superflcie balie mesuree nu niveau du so! nugmentee, le cas ech~ant, de celle des i!itages, me~urce au niveau des planchers. Cette super• ficie est portee a 150 metre·s carrcs duns le cas ofa le calcul :1boulirait a une surface inft!rieure. Ces dispositions lie sont applicables que dans Jes Jimites de la surface effecth•emcnt occupee. A.rt. (';. ~~ Le\l. dlspo,;ihons e.xcep\ionne\\es de \'ar\'lc\e \'., ci~apres sont appliqmlcs lorsque le terrain est entoure d'une clotufe prop1·e consistant en un mur, banicre grilbge ou haie dense, conforme, le cat; eclleant, an reglement de cons truction ct qu'il est amenage et entretenu . Art. 6, - Si le terrain remplissant les conditions filr.ees a l'artlcle precedent a une superftcie infefieure ou egale a LOOO metres carres, la mbe en ·,11deur est.consideree comme realisee en totalite, pourvu q 11'il snpporte une construction ayant Ies caracterisliques mmima enumerees a !'article 2. S\ le di.t terrain a uu~ i;.uper1\eie $Uperiewre a 1.l)OO mll\rn carres, Jes rcgles gcnerales reslent applicables,. mais la supedicie considerce commc mise en valeur peut ~tre majoree de 50 % sims pouvolr toutefois excMcr "2.000 ml! tres carres. 1168 JOURNAL OFFicmr.. DE LA llfil'UBLIQUE DU SENOOAI, 5 sepfembre 1964 Section 2 T~rra/ng a 11ocatio11 agricofe Art. i, - Pour !es term ins A ,·ol'/llion agricole situes drim; Jes :zon('s. urbainc~, !cs conditions de mise en vnleur pr(h'ties pm· l'a1·ticlc 3 de la lo! precitee sonl cellos f\xees par Jc eha pitrc 2 ci-npr&s. CHAPITRE JI CONDITIONS DE MJSE EN VALEUR APPLICAIILES DANS LE.5 ?ON!,! .1.UTRES QUE LES ZONES 11~'UlAIN£$ Art, 8. - Pour Ies terrains sit11es en dehors des zones urbaines. deil1,ies par l'article 5 de Ia l9i 'l,l • 64-46. du 17 juin 196-t, relath•e au domnine rintional, ra misc en valeur prevue par !'article 3 de In mame Joi doit consister en cons tructiom, en amcnagements,. en plantations ou en cultur~s perc.nnes ou !I auiette permanenfe. Ai:t. 9, ~ Les e.ou&tructi.ous dmvent prffl'nkr les cafacle ristiqucs minima indiquees l !'article :if ei-dessus. La superflcie eonsideree comme mfae en valenr est egale a sl:l fols la superftcie batie mC$uree an niveau du sol, aug menl\\e le eas echlant, de eelle des ltages mesmce au niveau des planchers. Art. ro . .::.... Le~ terraim cu1Uv6s OU planll!s doiveni for mer un em.emhle lwmo~ene r~leNlment entrelenu eom~ portant \et. amint..gement& Dknsairer. pour ob\eni? Wl ttD. cl.ement eled et soutenu •. &ms resen'e des disposiHons dn demicr allnea du pn!sent nrticle, rcpondent l ce1te d4!finition : Les terrains ayant fall l'objet d'amenagements d'in frastruetures importants, falsant partle d'une e1pJoitaUon a~ricole entierement modemisee comportant Jes bftitments mmJi quc le eheptel mort et 'Yir necessanes a l'obtention d'un rendemenl particulierement ele,·e; · Les jardins constitunnt des dcpenda11ces des habita tions susceptibl es d'etre immatdculees; Les pl:mlatlons de bananiers et d'ana11ns, comP:Ortant selon le cas, un $)'Slcme d'irrigation, de drainni;e ou de pro• tcction; :..... Les plantations d'arbres fru\tiers. Pour chacunc de ees phmtutions et cultures. les densites uu conditions minima. ainsi que la. superficie coM,id,~tG<'c cmnme misc en ,; aleur, sont fb.6es par le tableau ci-apr,':s·: Cultures de ja.r d.in • •• • t •t t ••,I Banauiers .... .,. , . 1.500 pieds a l'hec tnre avec surface minimum de O )la. 35. S,t,p11fi<i• ,o,,,ido, ... ccm~ mi.se «"I vnle1Jr Une fols la surface cultivh, a,·ec ma ximum de 1000 m2 2 fois la surface cul• tivee. Ananas , • , , • .:,·,, 15,000 pieds l l'hec- :l fois la surf~ce cul tare avee surface u,·ee. Arbre, frultiel'l!I, A u tr es plant&• tlons et cultures reponrlant n u:,: cunditlnn~ de l'a Uni:a 2 minima de O ha • . :\5. Planfalion saine et l to l s la surface entretenue e om- plaEti!.e. portan t au moin's 200 p le ds a l' hec tare. 1 f o i • la surface plan t~e ou culti vee a v e c: maxi mum de cent hce tn-ru. Art. 11. - Lorsque le terrnin est entoure d'une cloture cl que In mise cn valcur c.ousiste prlocipnlement en eoilstrur tion, ii est fait :ipplication, pour le culcul de la superficie misc en ,·n!cur, des dispositions de· l'urtielc 6 cl-dessus, CHAPITRE III CONSTAT JlE ):USE EN VALEUl\ Art, 12. - La demandc de constnt de mise en vnlcur -est tlludiec par une comntlsslon composec eomme suit: Le prt\fet ou dans la rtclgion du· C..1p-Vert, le gouver~ nenr, 011 four represenl(mt, president; Le moii:e (ou a Dakru:- le lltbi.dent dn eonse\\ muni~ dpal) ou son representant si le terrain est sitm! sui: le territoh·e d'une commune; · Ult representant de l'nssemblce regionale si le terrain est situt! en dehou d'une commune; · Un rcpri!.sentnnt des senices locaux du ministere de l' 6conontie rurale; Un repn!sentantdes services locaux des travauxpublle~; Un represero.au\ du let'll.ee d'!ls domai.llt.&. Art. 13. - Si la colD..Illiaslon eonclnt au reJet de la demaode de constat de ntise en valeur, ce reJet est imm6 dialement notifie au requerant par le president de la com mission, · Si l'avb de Iaeommission est favorable, le president trans. met an ministre des finances le rapport prevu a l'aniele sui vant. Art. 14. - Lo rapport de la commission doit eontenir, outre Jes elements mdispeiunbles au calcul de Ja surface comme mise en va.leur el les prop?5itions de la comwission : Po1tr le.11 canstruction& : a) Une description des wracterisliques generllies; b) L'indleation de la v:ileur approximative aetuelle, Pour les cu!turell ; a) Taus Jes elements ayant permis de decider que le ter •rnin a fail ou non, l'objct depuis plusieun, ann&es d"une mise en ,·aleur regulll!re; b) Le nomhre de personnes p"rticipant habitucllement u rexploitation en dbtinguant: · Les membres de la 'famille; Le personnel salariJ permuuent ou temporaire. c) La nature et l'impo1·tance du cheptel, vii ou mort, ser Yant A }'exploitation. II dolt egalement illdiq11er, en vue de sa mention au liv1·e foncier, la valeur globale de l'immeuble. Art. 15. - Si le caleul theorique de la mise en valeur rea lisee aboutit. A la creation de pnrcelles in,ntilisables on si, pour les terrains dos, l'applicabon des rl!gles precedentes ne permet '[l'a~ de c.onaer,er les lim\te1, mat!tlal\set.11- \'Ill: la cloture fa commission est comp,!tente pour proposer l'assi gnation au terrain du requernnl de telles lhnites qu•elle Juge cquitables soit en majorant dans In limite de 30 %, s01t en redui.sant dans la proportion nl!cessaire, la superficle resul. tant du calcul cll'ectue en application du present d6crct. CHAPITRE IV DE.11111.?ll)E. I>E. CON!!.'l'A'I: DE MI$£. i:N V.I.L!l.UQ. - Da;lSlON D£ L'AUTOlUTE ADHIXISTIU.TIYE Art. 16. - Tout.oeeupllnt desireux de Mneflcier des dis positions du deu:Xieme alinea de l'!lrtiele 3 de Ia Joi n • &4-46 du 17 juin 1964, doit, dans un delai de sh: mois a eompter de la date de publication du present deeret, raire eonstater <tu 'il rclllplit !es eonditioi:ts requises et for111ulcr, a cet effet, une demande sur papier libre fnisant connnttre : l" Ses pteno1ns, nom, profossi.on ou ac\h-\\e e\ ndresse; 2• Ln description colllplcte de l'immcuble (silu:i.tlon ou consistnnce et ~upedlcie. appro:dmnlhe; le cas echeant, numero de l:i pareelle ou du lot) ; a• L:t date n lnquelle l'oeeupnlion n commence et Jes conditions de cetle ocet1pntion. 5 septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA IIBPUBLIQUE DU StNI!GAL Ln dcmnnde accompagnee d'un plan croquis di.! l'lmmcuhle ct pour Jes tcrn1ins situc!s en dehors des zones urbaines, d'un cxfrait de hi cnrtc de la region Caisnnt nppnrnllrc an situa tion, est dcposc!e dans Jes bureaux du prelct ou, duns In Rer,ion du Cap-Vert, du gouverneur, qui apres avoir vcrlfle qu elle est etablie en conformlte des disrosltlons cl-.dessus et s'etre assure que le terrain qui en fai l'objet foit partie du donrn.lne natlonnl et n'est p11s situe dans une zone classee, fait proceder a !'instruction de la demande. II est dcline reeepisse de la denrnnde. Art. 17. - L'enscmble des demnndes d'imnmlriculation prt!sent,fos dans le defol pour un m~me secteur homogene font l'objet d'une instrnd1on coniniunc. La commission peut proposer, dans les zones· urboines que l'immatriculation soit suhordonncc lt l'amcnagement fonder du secteur dans Jes conditions prc,•ues par la legislation sur l'urbanisme. Art. 18. - I.e constat de misc en valeur est prononce pnr decret, ce decrcl precise !es Jimitcs et la superfii:ie des forrains dont fimmalrleulntion peut titre requlse, . Ce dccrct sera publio:! au JounrnJ o/{iciel et uotille it chaque interessc.. Art. 19. - Les beneficinircs des decrets pren1s it l'arHclc prt\cedent doh·ent, sous peinc de decheance, deposer A la consenalion fonciere eompetcnte, d:ms le delai de deux ans a eompler de Ill date de notification du decrel prevu nu · mt.ma article, un dossier de demande d'immalriculatlon eto bli. conformemcnt aux disposilions du d~eret du 26 juil let 1932. Art. 20. - Le ministre du plan et du de,·eloppement, le minislre des finances, le ministre de reconomie rurale et le min1slre des tral'aux publics, de l'hahitnt, de l'urbanisme et des transports, sont cbarges, chacun en ce qui le concerne, de l'exeeutlon du present deerel, qui sern publie au Journnl otficicl. Falt.a Dakar, le SO juillei 1964. L~OPOLD Sil:DAR SENGHOR. ll69

Décret nº 64-574 portant application de l'article 3 de la loi nº 64-46 relative au domaine national, autorisant à titre transitoire, l'immatriculation au nom des occupants ayant réalisé une mise en valeur à caractère permanent · Nelum