Décret n° 2023-1040 du 16 mai 2023 fixant les modalités de coopération des collectivités territoriales
颁布于 2023-05-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- General
- 关键词
- classification/declassification, contracts, decentralization, financing, governance, institution, investment, local government, procedural matters
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Art. 6. - L'entente entre collectivités territoriales est
Art. 4. - Au sens du présent décret, on entend par : constatée par arrété du Ministre chargé des Collectivi- - entente entre collectivités territoriales : regrou- teés territoriales sur 1a base des délibérations et de la pement de collectivités territoriales décidé par délibéra- convention des collectivités territoriales concernées. tions de leurs conseils et transmis aux représentants de Art. 7. - Les regles d'organisation et de fonctionne- I'Etat des ressorts territoriaux respectifs, conformément ment de chaque entente entre collectivités territoriales a la réglementation en vigueur ; sont précisées par l'arrété du Ministre chargé des Col- - entente intercommunale : regroupement de com- lectivités territoriales. munes d'un seul tenant et sans enclave, qui décident de Art. 8. - A la création de l'entente, les collectivités sa création, pour exercer a la place et pour le compte territoriales membres peuvent lui transférer une partie de des membres, certaines de leurs compétences prévues leurs biens meubles et immeubles et mettre a sa dispo- par la loi ; sition le personnel nécessaire 4 son fonctionnement, dans - entente inter départementale . regroupement des des conditions fixées par leur organe délibérant. départements d'un seul tenant et sans enclave, qui dé- Chapitre 11, - Compétences de l'entente cident de sa création, pour exercer a la place et pour le entre collectivités territoriales compte des membres, certaines de leurs compétences Art. 9. - L'entente entre collectivités territoriales a pour prévues par la loi ; mission d'élaborer et de mettre en ccuvre des projets - groupement mixte : regroupement de départe- communs d'aménagement et de développement écono- ment(s) et commune(s) décidant de coopérer entre mique, environnemental, éducatif, sportif, culturel et so- elles, en vue d'exercer & la place et pour le compte des cial afin d'améliorer la cohésion, l'attractivité et la com- membres, un service présentant une utilité pour chacune pétitivité d'un espace territorial consideére. des parties. L'entente entre collectivités territoriales ne peut étre Les actions de coopération, entre |'Etat ou toute autre exercée que dans le strict cadre des competences dé- structure approprié€e et les collectivités territoriales pren- volues aux collectivités territoriales. nent la forme de groupement mixte. Chapitre IV. - Organisation et fonctionnement Chapitre . - Modalités de création de l'entente de l'entente enire collectivités territoriales entre collectivités territoriales Art. 10.- L'entente entre collectivités territoriales est
Art. 5. - La décision de création de l'entente entre administrée par : collectivités territoriales est prise a l'initiative de deux ou - un organe délibérant ; plusieurs conseils municipaux et / ou départementaux. Iis - un organe exeécutif. prennent des délibérations concordantes sur les compe- tences dévolues a l'entente, notamment, sa composition, Art. 11. - L'organe délibérant est composé de con- -sa durée et son siege, a la majorit¢ des membres des seillers municipaux et/ ou départementaux choisis par les conseils municipaux et / ou départementaux. Ces délibé- conseils municipaux et / ou départementaux des collec- rations sont approuvées par les représentants de I'Etat des tivités territoriales membres. ressorts territoriaux compétents. Le mandat des membres est lié a celui du conseil La décision de création de l'entente entre collectivités municipal ou départemental qui les a désignes. Ce man- territoriales fait l'objet de convention autorisé€e par les dat prend fin, avec celui des conseils municipaux et / ou conseils respectifs et signée par les exécutifs locaux départementaux. concernes. La désignation de nouveaux membres intervient dans Des groupements mixtes, aussi, peuvent étre consti- un délai maximum de deux mois aprés l'installation des tués par convention entre les collectivités territoriales et nouveaux conseillers municipaux et départementaux. I'Etat ou toute autre structure appropriée, en vue d'une Art. 12. - Compte tenu de la taille de l'organe délibé- ceuvre ou d'un service présentant une utilité pour chacune rant des collectivités territoriales membres, la détermina- des parties. tion du nombre de conseillers désignés par les conseils municipauf et / ou départementaux se fait comme suit : 712 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 juin 2023 - organe delibérant de 36 a 56 conseillers : 05 con- Art. 15. - Le président de l'entente peut percevoir une seillers a désigner au maximum ; indemnité mensuelle correspondant 4 une indemnité ac- - organe délibérant de 57 4 76 conseillers : 08 con- cordée aux Maires de communes chef-lieu de départe- seillers 4 désigner au maximum ; ment conformément a la réglementation fixant les taux - organe délibérant de 77 a 100 conseillers : 10 con- maxima des indemnités et frais alloués aux membres du seillers a désigner au maximum. bureau municipal.
Art. 13. - L'organe délibérant élit en son sein un pré-
Art. 16. - Le président est assisté dans ses fonctions sident et deux (02) vice-présidents au maximum. par les vice-présidents. Pour l'instailation de l‘urgana délitgérant, la réunion est Le président et les vice-présidents sont élus au pre- convoquee par le représentant de I'Etat selon les moda- mier tour par les membres, au scrutin secret et 4 la lités fixées par l'arrété du Ministre chargé des Collecti- vités territoriales. majorité absolue des membres présents, lors de I'instal- lation de l'organe délibérant. L'organe délibérant régle, par ses délibérations, les affaires relevant de sa compétence, Si, aprés deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé a un troisieme Dans ce cadre, il : tour de scrutin et I'élection a alors lieu a la majorité - vote le budget ; relative. - décide de toutes les actions impliquant des enga- En cas d'égalité de suffrages, le plus agé est déclaré gements budgétaires élu. - décide des délégations a conférer au président et Le président de l'entente entre collectivités territoria- au bureau les peut nommer un secrétaire général, apreés avis con- - adopte le réglement intérieur et approuve toute mo- sultatif du représentant de 1'Etat, parmi les agents de la dification y afférente ; hiérarchie A ou assimilée, conformément a la réglemen- - délibére le compte administratif de I'entente entre tation fixant le statut du secrétaire général de départe- collectivités territoriales ; ment ou de ville. - procéde a la création de structures et dispositifs Il met fin a ses fonctions dans les mémes formes. techniques d'intervention ; Le secrétaire général assiste aux réunions du bureau, - désigne ses raprésenfants aupreés des organismes, avec voix consultative. commissions, comités, conseils et autres cadres dans les- quels sa participation est requise ; Art. 17. - Le président et les vice-présidents consti- tuent le bureau de l'entente entre collectivités territoria- - prend toute décision importante relative au fonc- les. de l'entente entre collectivités territoriales. tionnement Ce bureau se réunit sur convocation du président au
Art. 14. - Le président est l'organe exécutif de I'en- moins une fois par trimestre et a chaque fois que de tente entre collectivités territoriales. besoin. A ce titre et sous l'autorité de l'organe délibérant, il : Les vice-présidents peuvent percevoir une indemnité - assure les fonctions d'ordonnateur du budget de mensuelle conformément a la réglementation fixant les I'entente entre collectivités territoriales ; taux maxima des indemnités et frais alloués aux mem- - établit le compte administratif et le soumet a bres du bureau municipal. I'adoption de l'organe délibérant ;
Art. 18. - En cas de démission, d'incapacité définitive - prépare et exécute les délibérations de l'organe de- ou de décés du président, il est remplacé provisoirement libérant ; par le premier vice-président, selon les modalités définies - administre et gére I'entente entre collectivités ter- par le réglement intérieur de I'entente entre collectivites ritoriales ; territoriales. - nomme les emplois de l'entente sur autorisation de Art. 19. - L'organe délibérant se réunit en session or- l'organe délibérant ; ' dinaire une fois par trimestre sur convocation de son - représente en justice I'entente entre collectivités président. La réunion a lieu au si¢ége de l'entente entre territoriales ; collectivités territoriales ou dans un lieu choisi par le - élabore le rapport annuel d'activités et le soumet président, dans l'une des collectivités territoriales mem- bres. a I'adoption de l'organe délibérant. 16 juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DELAREP? 'sLIQUE DUSENEGAL 713
Art. 20. - Toute convocation est faite par le président Art. 24. - Sont nulles de droit : de I'entente. Elle est adressée par écrit et a domicile, trois - les délibérations de I'entente portant sur un objet jJours francs au moins avant celui de la réunion. En cas étranger a ses atiributions ; d'urgence, ce délai est ramené a 24 heures. - les délibérations prises en violation d'une loi ou de Elle comporte les points inscrits & l'ordre du jour de la réglementation en vigueur. la réunion.
Art. 25. - Les membres de l'organe délibérant sont
Art. 21. - L'organe délibérant ne peut siéger, que lors- tenus de rendre compte de toutes les décisions prises par que la majorité de ses membres en exercice assiste a la I'entente & leur conseil municipal ou départemental res- session. pectif qui les ont désignés. Quand, aprés une convocation réguliérement faite, le Art. 26. - Les membres de l'organe délibérant peuvent quorum n'est pas atteint, toute délibération votée apres percevoir une indemnité de session conformément a la la seconde convocation, a trois jours au moins d'intervalle, réglementation fixant les taux maxima des indemnités et est valable si le quart au moins du conseil est présent. frais alloués aux membres du bureau du conseil dépar- temental, aux conseillers et aux membres de la déléga-
Art. 22. - Les séances de l'organe délibérant sont pu- tion spéciale du département. bliques sauf si le conseil en décide autrement a la ma- jorité absolue des membres présents ou représentés. Art. 27. - Le représentant de I'Etat est informé de la tenue des sessions dans les mémes conditions que les Elles sont présidées par le président de l'entente ou membres. celui qui le remplace. Le président de séance a seul Ia La présence du représentant de I'Etat ou de son police de l'assemblée. délégué diment mandaté et celle du Directeur de ’ARD Le vote a lieu au scrutin public. Les délibérations de sont de droit. Ils sont entendus toutes les fois qu'ils le 'entente sont prises a la majorité simple. En cas d'éga- demandent, mais ne peuvent participer au vote, ni pré- lité de voix, celle du président est prépondérante. Les pre- sider I'assemblée. Leurs déclarations sont portées au noms et noms des votants, avec l'indication de leur vote, procés-verbal des délibérations. sont insérés au proces-verbal. Art. 28. - L'organe délibérant peut, par ses délibéra- Toutefois, le scrutin est secret a la demande du tiers tions, créer des commissions temporaires ou permanen- des membres présents, ou lorsqu'il s'agit de procéder a tes, chargées d'étudier et de suivre les questions qui lui une nomination ou 4 une représentation. sont soumises, Dans ces derniers cas, apreés deux tours de scrutin 1l peut entendre toute personne dont la compétence est secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité requise. absolue, il est procédé a un troisiéme tour de scrutin, et Chapitre V. - Dispositions financieres I'élection a lieu & la majorité relative. A égalité des voix, Art. 29. - Pour I'accomplissement de ses missions de I'élection est acquise au plus age. développement, I'entente entre collectivités territoriales est Un conseiller empéché peut donner a un collegue de dotée d'un budget propre. son choix procuration écrite légalisée pour voter en son Art. 30. - Le budget de I'entente entre collectivités ter- nom. Un méme conseiller ne peut étre porteur que d'une ritoriales est élaboré et exécuté conformément aux re- seule procuration qui est toujours révocable. Sauf cas de gles de la comptabilité publique. maladie diiment constatée, elle ne peut tre valable pour L'exercice budgétaire coincide avec l'année civile. plus de trois séances consécutives.
Art. 31. - Les ressources du budget de I'entente entre Le secrétariat de séance est assuré par un conseiller collectivités territoriales comprennent : désigné par ses pairs. | la contribution des collectivités territoriales mem- -
Art. 23. - L'organe délibérant se réunit, en session bres ; extraordinaire, en cas de nécessité, sur convocation du - les transferts de I'Etat ; président, sur son initiative ou a la demande des deux tiers - les dons et legs de personnes physiques et mora- des membres ou du représentant de I'Etat. les : La demande des deux tiers des membres ou du repré- - les produits issus des conventions passces avec sentant de I'Etat est transmise par écrit avec accusé de des institutions nationales ou extérieures ; réception au président. - les cm;atrihutiuns percues ; Pour les réunions extraordinaires, le délai de convo- - toute autre ressource autorisée par les lois et régle- cation est de trois (03) jours. ments. 714 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQUEDU SENEGAL 16 juin 2023
Art. 32. - Les dépenses de l'entente entre collectivi- ‘ Chapitre VIL - Contréle de légalité des actes tés territoriales comprennent les dépenses de fonction- de l'entente entre collectivités territoriales nement et les dépenses d'investissement. Art. 37. - Le contréle de légalité des actes de I'entente Les dépenses de fonctionnement ont un caractere entre collectivités territoriales est exercé par le représen- permanent et permettent a 1'entente de faire face a ses tant de I'Etat du ressort territorial de son siége dans les charges et obligations courantes. conditions prévues par le Code général des Collectivités territoriales. Les dépenses d'investissement permettent la réalisa- tion des équipements et infrastructures ainsi que l'acqui- Chapitre VIIL. - Démission - Substitution - sition de matériels. Disselution de l'entente entre collectivités territoriales
Art. 33. - La contribution budgétaire de chaque col- lectivité territoriale membre est annuelle et est affectée Art. 38.- La démission volontaire est adressée par sous forme de contribution a I'entente en fonction de leur lettre recommandée au président de l'entente avec copie capacité financiére. a son conseil municipal ou départemental, elle est défi- nitive a partir de 'accusé de réception par le président La contribution de chaque collectivité territoriale est de l'entente ou un mois aprés un nouvel envoi de la fixée par la convention de décision de création. Elle varie démission constatée par lettre recommandée. en fonction de I'évolution du budget de chaque collecti- Tout membre du conseil de I'entente entre collectivi- vité territoriale membre. tés territoriales qui, pour une cause quelconque, se trouve Cette contribution est une dépense inscrite en priorité dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus pendant la durée de l'entente. les lois et réglements, doit étre remplace par un autre.
Art. 34. - Le Président soumet, par semestre, un rap- Art. 39. - En cas de dissolution d'un conseil municipal port d'activités techniques et financiéres a 1'organe de- ou départemental, la collectivité territoriale concernée est libérant. représentée par trois (03) membres de la délégation spé- Chapitre V1. - Comptabilité de l'organe ciale dont le Président. exécutif de l'entente entre Art. 40. - L'entente entre collectivités territoriales est, collectivités territoriales notamment, dissoute :
Art. 35. - Le receveur de la collectivité territoriale du - de plein droit a 'expiration de la durée précisée par siége de l'entente entre collectivités territoriales tient la l'arrété ; comptabilité des recettes et des dépenses de la structure - par délibération de l'organe délibérant a la majo- dans les conditions définies par le Code général des rité des deux tiers des membres ; Collectivités territoriales et les autres lois et réglements - lorsque le fonctionnement normal s'avere durable- en vigueur. ment impossible. Cette situation doit étre constatée par Le compte administratif pour la gestion close doit étre le représentant de 1'Etat conformément aux dispositions présenté au conseil qui en délibére conformément aux du Code général des Collectivités territoriales. dispositions du Code général des Collectivités territoria- La dissolution est prononcée par arrété du Ministre les. chargé des Collectivités territoriales qui fixe également
Art. 36. - Les recettes et dépenses de l'entente entre les modalités de dévolution du patrimoine et de redéploie- collectivités territoriales sont exécutées par le comptable ment du personnel au besoin. public dans les conditions prévues par les lois et regle- Chapitre IX. - Dispositions finales ments en vigueur. Il est chargé seul et sous sa respon-
Art. 41.- Les autres modalités d'application du présent sabilité : décret sont fixées par arrété du Ministre chargé des - de poursuivre la rentrée de toutes les recettes de Collectivités territoriales. l'entente et de toutes les sommes qui lui sont dues ;
Art. 42. - Le Ministre chargé des Finances, le Minis- - d'acquitter les dépenses ordonnancées par le pre- tre chargé de I'Intérieur et le Ministre chargé des Col- sident, jusqu'a concurrence des crédits réguli¢rement lectivités territoriales, procédent, chacun en ce qui le con- ouverts et des fonds disponibles ; cerne, a l'exécution du présent décret qui sera publi€ au - d'assurer la garde des fonds, titres et valeurs. Journal officiel. e receveur est tenu de transmettre a l'entente sa Fait a Dakar, le 16 mai 2023. situation comptable mensuelle et son compte de gestion Par le Président de la République annuel. Macky SALL Il doit produire son compte de gestion a la Cour des e Premier Ministre Comptes qui statue par voie de jugement. Amadou BA