跳到主要内容
Nelum
塞内加尔的法律

Décret n° 2022-1088 relatif au visa de localisation

颁布于 2022-05-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Land and soil, Wild species and ecosystems
关键词
authorization/permit, equipment, institution, investment, land clearing, mining, procedural matters, public land, risk assessment/management, sustainable development, land tenure, land-use planning, governance, management/conservation
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPUBLIQUE DU SENEGAL lJn Peuple - Un But - Une Foi LE PR.ESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Décret no 2022-1088 relatif au visa de localisation VU la Constitution ; VU la loi n" 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ; VU la loi n" 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l'Etat, modifiée par la loi n" 85-15 du 25 février 1985 ; VU la loi n" 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Environnement ; vu la loi n. 2008-43 du 20 août 2008 portant code de l'urbanisme, modiflée par la loi n'2009-26 du B juillet 2009 ; Vu la loi n' 2011-06 du 30 mars 2011 poftant transformation des permis d'habiter et titres similaires en titres fonciers; VU Ia loi n. 20i1-06 du 30 mars 20i1 portant régime de Ia propriété foncière; vu la loi no 2012-31 du 31 décembre 2012 portant code général des Impôts, modifiée ; VU la loi no 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales, modifi ée ; VU la loi no 2019-03 du le'février 2019 portant Code pétrolier; VU la loi n' 2020-06 du 7 février 2020 poftant Code gazier ; r./u la loi organique n" 2020-07 du 26 fé'.,rier 2020 abrogeant et remplaçant !a loi organique n" 2011-15 du 0B juillet 2011 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n'2016-34 du 23 décembre 2016 ; VU Ia loi n" 2O2t-04 du 12 janvier 2021 portant loi d'orientation pour l'Aménagement et le Développement durable des Territoires ; VU le décret n' 2020-2098 du 1"' novembre 2020 portant nomination des Ministres et Secrétaires d'Etat et fixant la composition du Gouvernement ; VU le décret n" 2020-2100 clu 1"' novembre 2o2o portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à paticipation publique entre la Présidence de la République, le secrétariat général du Gouvernement et les ministères ; VU le décret n" 2020-2206 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de lAménagement des Territoires, Pofte-parole du Gouvernement ; VU le décret n" 2022-843 du 12 avril 2022 portant approbation du Plan national dlménagement et de Développement territorial (PNADT) ; SUR le rappoft du Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de lAménagement des Territoires, DECRETE : Chapitre premier. - Dispositions générales Article premier, -Le présent décret institue le visa de localisation, définit le champ d'application ainsi que Ies modalités d'instruction pour l'implantation des projets de production et des lnfrastructures et équipements collectifs, susceptibles d'avoir un impact significatif sur le territoire. Àrticle 2.- L'obtention du visa de localisation est exigée avant la délivrance de tout titre ou autorisation administrative concourant à la réalisatlon d'un projet, notamment, le titre de propriété, l'autorisation de construire, le quitus environnemental, I autorisation de lotir, le permis d'exploitation minière, l'autorisation de défricher et l'autorisation d'occuper le domaine public de l'Etat. Il est délivré un seul visa de localisation pour les besoins de Ia délivrance des titres ou autorisations visés à l'alinéa 2 du présent article. Le visa de localisation est délivré par le Directeur général de l'Organe national en charge de lAménagement du Territoire. Pour les projets publics flnancés intégralement ou en partie par l'Etat, Ie visa de localisation est requis avant de procéder à la déclaration d'utilité publique, à I'immatriculation de terrains du domaine national en vue de réaliser le proiet et à l'inscription du projet au Plan triennal d'Investissement public (PTIP). Article 3.- Le visa de localisation s'impose à toutes administrations publiques, parapubliques, toutes collectivités territoriales et personnes privées' Les matières soumises au visa de localisation sont énumérées ci-après : ' les projets productifs à fort impact spatial et environnemental tels que : les exploitations agricoles, délevage ou forestières; les projets d'exploitations de carrière et de mines; toute autre installation, située dans une zone non couverte par un document d'urbanisme en vig ueur. Les projets d'aménagement urbain tels que : les projets de création de nouvelles villes et de pôles urbains ; les projets de lotissement, de création de zone dbménagement concerté sltués dans les zones d'extension urbaine des métropoles et des villes secondalres, non couvertes par un document d'urbanisme et d'aménagement en vigueur. Les infrastructures et équipements publics collectifs à caractère éducatif, social, sportif, culturel, situés dans des zones non couvertes par un document d'urbanisme et d?ménagement en vigueur, tels que : les réseaux d'adduction d'eau inter-départementaux; les hôpitaux; les établissements d'enseignement supérieur; les instituts supérieurs d'enseignement professionnel ; Ies lycées techniques et de formation professionnelle ; les stades de plus de quinze milles (15 000) places ; les musées et grands théâtres. Les infrastructures et équipements structurants d'appui à la production tels que : Ies infrastructures et équipements structurants de transport suivants: les autoroutes, les routes nationales, régionales et départementales, les voies ferrées, les aéroports, les ports, les gares interurbaines ; les infrastructures et équlpements énergétiques suivants: lignes électriques THT, centrales de production d'énergie, gazoduc, oléoduc, raffinerie ; ies zones économiques sPéciales; les zones d'activités économiques; les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; les stations touristiques ; les infrastructures physiques de télécommunication inter-dépa rtementales. Article zl.- Les infrastructiires et équipements de défense et de sécurité sont exemptées du visa de localisation. Chapitre IL- Le Comité national du Visa de Localisation Article 5.- Il est créé le Comité national du Vlsa de Localisation, en charge d'émettre un avis consultatif sur toutes les demandes de visa de localisation. Article 6.- Le comité national du visa de localisation est présidé par le Directeur général de l'Organe national en charge de llménagement du Territoire. il comprend : le Directeur général de lOrgane national en charge de Ia Promotion des Investissements et des Grands Travaux ; Ie Directeur général de l'Organe national en charge des Affaires maritimes; le Directeur général chargé des lmpôts et des Domaines ; le Directeur général chargé de la Planification et des Politiques économiques ; le Directeur général chargé de l'Urbanisme et de I'Architecture ; le Directeur général chargé des Travaux et de la Gestion des Routes ; te Directeur national chargé de la Surveillance et du contrôle de l'Occupation des sols ; le Directeur national chargé des Eaux, Forêts et chasses et de Ia conservation des Sols ; le Directeur national chargé du contrôle et de la surveillance des opérations minières; le Directeur national chargé de la Gestion et de la Planiflcation des Ressources en Eau. En fonction de l,ordre du jour, le Comité du Visa de Localisation peut s'adjoindre, avec voix consultative, tes personnalités choisies en raison de leurs fonctigns ou de leurs connaissances particulières. Article 7.- Le Comité national du Visa de Localisation se réunit chaque mois, sur la convocation de son président qui fixe le lieu, Ia date et l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, en l'absence de dossiers à examiner, la réunion du comité se tient en tant que de besoin sur convocation de son président' Les convocations, l'ordre du jour, ainsi que les dossiers à l'étude, sont envoyés aux membres du comité au moins dix (10) jours avant la date flxée pour la réunion. En cas de besoin, Ie Comité national peut émettre son avis par voie électronique. Article 8.- Le Comité national du Visa de Localisation ne peut valablement délibérer que si ta moltié au moins de ses membres est présente. un représentant de l'organe national en charge de llménagement du Terrltoire assure le secrétariat du comité. L',Organe national en charge de llménagement du Terrltoire établit le procès-verbal de chaque séance, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de tenue de la réunion. ce procès-verbal, signé par le président et le secrétaire, est communiqué au Ministre chargé de I'Aménagement du territolre et aux membres du comité. Chapitre III.- La demande de visa de localisation et son instruction Article 9.- La demande de visa de localisation est établie en deux (2) exemplaires et signée par la personne physique ou par le représentant de Ia personne morale qui sollicite ledit visa ou par toute personne agissant au nom et pour le compte du demandeur. La demande de visa de localisation est adressée au Directeur général de l'Organe nationale en charge de lAménagement du Territoire. Le dossier joint à la demande comprend nécessairement les éléments suivants : des indications précises sur le lieu d'implantation proposé : région, département, commune. Il sera joint notamment le plan de situation à léchelle appropriée où les coordonnées des sommets du périmètre du projet (ou du tracé pour les réseaux d'infrastructures) sont rattachées au réseau géodésique national. Ce plan de situation devra, sous peine de rejet du dossier, permettre d'identifler le terrain sans ambigurté ; une description sommaire du projet: domaine dhctivités et nature de l'installation, produits fabriqués ou offres de services, cibles, matières premières utilisées, besoins en main d'ceuvre, zone d'impact (impacts socio économiques et environ nementaux) ; ies phases de développement du projet comportant notamment les dates et Ie chronogramme de réalisation, la superficie nécessaire pour chaque phase ; le justificatif de paiement des frais de dossiers. Le rnontant et les modalités de paiement des frais de dossiers sont fixés par arrêté du Ministre chargé de llménagement du Territoire. Article 10.- La demande est déposée au siège de l'Organe en charge de lAménagement du Territoire. La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré par ie Directeur générai de i'organe en charge de lAménagement du Territoire. Si le projet faisant l'objet de ta demande est entièrement localisé hors de la région de Dakar, la demande est déposée au niveau du service de llménagement du Territoire compétent. La date de dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré par le Chef du service de lAménagement du Territoire compétent. Lorsque le projet, objet de la demande, concerne plusieurs réglons, la demande est déposée au siège de lOrgane en charge de llménagement du Territoire. Article 11,- La demande de visa de localisation est Instruite par l'Organe national en charge de I'Aménagement du Territoire, en rapport avec les services concernés, aux niveaux central et déconcentré. Le Comité national du Visa de Localisation émet un avis sur la demande de visa de Iocallsation sur la base d'un rapport élaboré par lOrgane national en charge de lAménagement du territoire. Le rappoft visé à l'alinéa 2 du présent aticle est établi après la consultation des services concernés et au besoin après la vislte du site du projet' Chapitre IV. - La décision prise sur la demande de visa de localisation et de ses conséquences Article 12.- La décision sur la demande de visa de localisation est prise par le Directeur général de l'Organe national en charge de llménagement du Territoire, au plus tard trente (30) jours à compter de la date de dépôt. Dans le cas où des pièces ou renseignements complémentaires sont exigés, les délais, courent à compter de la réception des pièces, constatée par un i-écépissé. La décision est rendue sur la base : des objectifs et orientatlons en matière d?ménagement du territoire et de développement durable ; des orientations d'aménagement et de développement territorial fixées par le plen national dhménagement et de développement territorial et les autres documents de planification de I'aménagement et du développement durable oes 'ierritoires ; des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'aménagement du territoire, de sécurité, de prévention des risques, d'environnement et de protection de la nature. Ârticie L4.- Au cas où la demande est accordée, la décision précise notamment le type d'affectation accordé et le délai de ,ralidité. Au cas où la demande est rejetée définitivement ou soumise à condition, les motifs du rejet ou les conditions à remplir sont spéclflés. Ârticle 15.- Le Directeur général de l'Organe natlonal en charge de llménagement du Territoire peut proposer au pi'omoteur une localisation appropriée, en conformité avec les orientations en matière d'aménagement et de développement territorial. Article 17.- L'Oi'gane en charge de l'Aménagement du Territoire assure le suivi de la mise en ceuvre des décisions rendues sur le visa de localisation. Elle contrôle sur le terrain et auprès des services de l'Etat corrcernés, l'application des décisions rendues sur le visa cie localisation. Ârticle 1E,- En cas d'inobservation des dispositions ciu présent décret, le Directeur général de t'Organe en charge de lAménagement du Territoire saisit les autorités compétentes pôur l'arr'êt immédiat des constructions ou de l'exploitation. Article 13.- Dans le cas où la décision n'a pas été notifiée dans les délais prévus à l?rticle 12 du présent décret, le demandeur peut salsir Ie Directeur général de l'Organe en charge de l'Aménagement du Territoire par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute par l'autorité compétente de notifler sa décision dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de Ia lettre visée à l'alinéa premier du présent article, le vîsa de localisation est réputé accordé pour le projet décrit dans la demande sous réserve toutefois que le cjemandeur se conforme aux dispositions législatives et réglementaires, l'avis de réception postal faisant foi. Ârticle 16,- La décision sur le visa de localisation est caduque si, dans le délai de clnq (5) ans, à compter de la déclsion du Directeur général de l'Organe en charge de lAménagement du Territoire, le projet envisagé n'a pas connu un début d'exécution. Ce délai est de dix (10) ans pour les projets de l'Etat. Tout changement du type de destination accordé dans le visa de localisation fait l'objet d'une nouvel!e dernande dans les n'lêmes formes que la précédente. Article 19.- Les décisions rendues sur le visa de localisation par le Directeur général de l'Organe en charge de l'Aménagement du Territoire peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le droit commun. Chapitre V. - Dispositions finales Article 20.- Le décret n"76-36 du 16 janvier 1976 poriant institution du visa de localisaticn est abrogé. Article 2L,- Les r-nernbres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution cju présent décret qui sera publié au lournal offrciel. { Fait à Da 05 mai ZOZ2 Macky t I i\ ,/

Décret n° 2022-1088 relatif au visa de localisation · Nelum