Décret n° 2020-1784 portant Charte de la déconcentration
颁布于 2020-09-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- General
- 关键词
- governance, local government, institution
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Article 2.- Au sens de la presente Charte, on entend par: adm inistration territor iale : Ie cadre dans lequel les services deconcentres, sous la direction des chefs de circonscription administrative concQurent, solidairement et a harmonieusement, la promotion et au developpement des territoires ; acteurs territoriaux: les chefs de circonscription administrative ou de service deconcentre de l'Etat et toute personne physique ou morale intervenant dans la promotion d'actions de developpement ou participant a la mise en ",uvre de I'action a publique I'echelle d'un territoire; d.koncentration : la regie genera Ie de repartition des competences et des moyens entre les administrations centrales et les services deconcentres de l'Etat ; delegation de pouvoir : un transfert de competence du delegant qui se dessaisit au profit du delegataire. Elle subsiste en cas de changement du delegant ou du delegataire tant qu'elle n'est pas abrogee ; conference territoriale : Ie cadre de partage, d'orientation, de mise en coherence, de suivi et d'evaluation des interventions des acteurs territoriaux et de leur articulation aux politiques nationales, afin d'assurer un developpement territorial durable et equilibre des territoires ; contractualisation entre l'Etat et les collectivites territoriales: Ie a mecanisme permettant l'Etat et aux collectivites territoriales de coordonner leurs actions et de mutualiser leurs ressources atravers des contrats de projet ; maisons de service public : des guichets uniques de proxi mite qui contribuent a rapprocher Ie service public des usagers ; pool regional : un ensemble des services deconcentres dont les missions presentent des convergences ; Services deconcentres de l'Etat : toutes les structures administratives relevant des departements ministeriels, placees sous I'autorite des chefs de circonscription administrative, dotees de competences techniques et exen;ant une mission de service public a I'echelon territorial; territorialisation des competences: Ie renforcement des responsabilites des acteurs territoriaux de l'Etat par Ie biais de la deconcentration dans Ie souci de rendre I'action de l'Etat plus efficace et mieux adaptee aux besoins des usagers du service public; territorialisation des politiques publiques : I'adaptation de I'action de l'Etat aux specificites de chaque territoire, en tenant compte de ses ressources et potentialites ; territorialisation du service public : I'habilitation des services deconcentres de a l'Etat les plus proches des usagers du service public delivrer des actes ;
Article 3. - La deconcentration s'opere, soit par habilitation generale et permanente, soit par delegation de pouvoir. Elle assure I'unite et la coherence de I'action de l'Etat, notamment dans les differents services centraux et les circonscriptions administratives et leur confere une pleine capacite d'initiative, de decision et d'action.
Article 4 . - Les administrations civiles de l'Etat regroupent, d'une part, les services centraux qui ont une competence nationale et, d'autre part, les services deconcentres ayant une vocation territoriale. 2 Chapitre II.- De la territorialisation des competences
Article 5. - La deconcentration fait de la competence territoriale Ie principe de I'action de l'Etat. Elle vise a recentrer l'Administration centrale dans ses missions essentielles et a territorialiser I'action publique ainsi que les responsabilites, dans un souci de rendre la decision plus efficace et mieux adaptee aux besoins des usagers du service public. Un decret determine les matieres adeleguer du niveau central a I'echelon deconcentre.
Article 6. - Par la territorialisation des competences, les administrations centrales deleguent aux services deconcentres des attributions et des responsabilites qui doivent etre assumees au plus pres des citoyens. Les administrations centrales conservent les seules missions qui presentent un caractere a national ou dont I'execution ne peut etre deleguee un echelon territorial.
Article 7. - Les services de I'administration centrale assurent, au niveau national, des missions d'impulsion, de conception, d'orientation, de direction, de coordination, de suivi, d'evaluation et de contrale. a lis participent I'elaboration des projets de textes h~gislatifs et reglementaires et mettent en oeuvre les decisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants : I'elaboration, la planification, Ie financement, Ie contrale de I'application et I'evaluation des effets des politiques publiques ; I'organisation generale des services de l'Etat et la fixation des regles applicables en matiere d'administration et de gestion des personnels; la determination des objectifs des services centraux et deconcentres de l'Etat ; la signature des contrats de performance; I'appreciation des besoins des services et la repartition des moyens alloues pour leur fonctionnement, I'apport des concours techniques qui leur sont necessaires ; la determination des modes de participation des partenaires techniques et financiers; I'audit des services et I'evaluation des resultats obtenus. a
Article 8.- Les services competence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'etudes techniques ou de formation, ainsi que toute autre mission d'envergure nationale et correspondant aux attributions du ministre ou de I'autorite dont ils relevent.
Article 9. - La region, placee sous I'autorite du gouverneur de region, est I'echelon de coordination, d'animation et d'impulsion des actions de developpement. A ce titre Ie Gouverneur de region est charge: a a de la participation la conception et la formulation des politiques publiques ; de la mise en oeuvre, du suivi et d'evaluation des politiques publiques, sous reserve des competences transferees aux collectivites territoriales ; de la coordination des actions de toute nature interessant les departements de la region; 3 de la contractualisation des programmes annuels et pluriannuels entre l'Etat et les collectivites territoriales, lorsque ces programmes depassent Ie cadre du departement ; de la conception, de la mise en oeuvre, du suivi et de I'evaluation des projets territoriaux.
Article 10. - Le gouverneur de region est Ie delegue du President de la Republique. II represente chacun des membres du Gouvernement. II est Ie superieur hierarchique de tous les agents des administrations civiles de l'Etat dans la region. Nomme par decret, iI reside obligatoirement au chef-lieu de la region. II coordonne et assure Ie suivi et I'evaluation de I'action des prefets de departement, des chefs de services regionaux, des representants regionaux des etablissements publics, des societes nationales et des agences ou structures similaires.
Article 11. - Le departement, place sous I'autorite du prefet de departement, est I'echelon territorial de mise en oeuvre des politiques de l'Etat. Le prefet de departement est charge ace titre: de la mise en oeuvre et du suivi des politiques publiques, sous reserve des competences transferees aux collectivites territoriales ; de la coordination des actions de l'Etat interessant les collectivites territoriales et arrondissements du departement ; de la contractualisation des programmes annuels et pluriannuels entre l'Etat, Ie departement et les communes qui lui sont rattachees ; de I'exercice du controle de legalite des actes des collectivites territoriales ; de la conception et de la mise en oeuvre des projets territoriaux d'envergure departementale.
Article 12. - Le prefet de departement est Ie delegue du President de la Republique. II represente chacun des membres du Gouvernement. I I est Ie representant de l'Etat aupres du departement-collectivite territoriale, de la commune chef-lieu de departement et des autres communes qui lui sont rattachees par deeret. Nomme par decret, il reside obligatoirement au chef-lieu du departement. II est place sous I'autorite du gouverneur de region.
Article 13. - L'arrondissement, place sous I'autorite du sous-prefet d'arrondissement, est I'echelon territorial d'animation du developpement local et de I'action administrative locale. A ce titre, Ie sous-prefet d'arrondissement est charge: de la mise en oeuvre des politiques publiques, sous reserve des competences transferees aux collectivites territoriales ; de la coordination et du suivi des actions de toute nature interessant sa circonscription ; 4 de la contractualisation des programmes annuels et pluriannuels entre IHat et les communes qui lui sont rattachees ; de I'exercice du controle de legalite des actes des collectivites territoriales ; de la mise en oeuvre et du suivi des projets territoriaux d'envergure locale.
Article 14. - Le sous-prefet d'arrondissement est Ie delegue du President de la Republique. II represente chacun des membres du Gouvernement. II est Ie representant de IHat aupres des communes qui lui sont rattachees par decret. II est place sous I'autorite du prefet de departement. Nomme par decret, il reside obligatoirement au chef-lieu d'arrondissement. Chapitre III.- De la territorialisation du service public
Article 15. - Le chef de circonscription administrative a competence pour toute offre de service public, notamment la delivrance de titres ou d'autorisations, sous reserve des competences transferees aux coliectivites territoriales et aux administrations autonomes. II peut consentir delegation de signature aux prefets, aux sous-prefets ou aux chefs de service deconcentre.
Article 16. - Des maisons de service public sont creees au niveau des prefectures et des sous-prefectures. Elles informent, orientent, conseillent, assistent et servent de relais, de fa,on arendre plus accessibles, pour les usagers, les differentes offres de service public. Les regles d'organisation et de fonctionnement des maisons de service public sont fixees par decret. Chapitre IV.- De la rationalisation et de la mutualisation des services deconcentres a
Article 17.- Les services deconcentres ont pour mission de contribuer I'elaboration et a la mise en oeuvre de la politique de I'Etat. 115 sont places sous I'autorite et la direction du chef de circonscription administrative qui les organise, pour I'exercice d'activites communes, selon des modalites qu'il determine.
Article 18. - Les services deconcentres prennent respectivement les denominations suivantes : au niveau de la region : direction regionale; au niveau du departement : service departemental ; au niveau de I'arrondissement : service local.
Article 19. - Dans chaque region, des pools regionaux sont institues par arrete du gouverneur de region, afin de rationaliser et de rendre plus coherente I'action publique locale. 5 • Article 20 . - Le gouverneur de region peut, chaque fois que de besoin, saisir Ie pool regional competent qui peut emettre un avis ou mettre en oeuvre toute action de developpement au niveau territorial.
Article 21. - Le pool regional est coordonne par un directeur regional designe par Ie gouverneur de region.
Article 22.- Les pools reg ionaux peuvent mutualiser, entre plusieurs circonscriptions administratives, tout ou partie des fonctions ou services deconcentres. lis proposent la gestion commune de certains moyens materiels, immobiliers, financiers et humains. Le gouverneur de region ou Ie prefet de departement, selon Ie cas, determine, apres consultation des chefs de services deconcentres de l'Etat dans la region ou dans Ie departement, les moyens des services 11 affecter 11 des actions communes.
Article 23 . - Lorsque plusieurs services de l'Etat, relevant du meme echelon territorial, concourent 11 la mise en oeuvre d'un meme projet, Ie gouverneur de region ou Ie prefet de departement, selon Ie cas, designe, par arrete, Ie chef de projet charge d'animer et de coordonner I'action de ces services dans ce domaine precis et pour une duree determinee. II est choisi parmi les chefs desdits services.
Article 24. -Le chef de projet re,oit de I'autorite administrative competente une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignes, la duree de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis 11 sa disposition ainsi que les resultats attend us et les modalites d'evaluation de sa mission. Le cas echeant, des organisations peuvent etre associees au projet, suivant des modalites determinees conjointement par Ie gouverneur de region ou Ie prefet de departement et les responsables de ces organisations. Chapitre V.- De la concertation locale intersectorielle
Article 25 . - I I est institue respectivement au niveau de la region, du departement et de I'arrondissement, un comite regiona l de developpement, un comite departemental de developpement et un comite local de developpement. Ces comites sont presides respectivement par Ie gouverneur de region, Ie prefet de departement et Ie sous-prefet d'arrondissement. Les modalites d'organisation et de fonctionnement desdits comites sont fixees par decret. Des comites regionaux de developpement speciaux peuvent etre organises et presides par les Ministres charges des secteurs concernes. 6 Chapitre VI. - De la cooperation entre Etat et collectivites territoriales
Article 26. - L'Etat et une collectivite territoriale peuvent s'engager dans un contrat de projet aux fins de coordonner leurs actions et de mutualiser leurs ressources.
Article 27.- Dans Ie cadre de leurs competences respectives, Ie gouverneur de region, Ie prefet de departement et Ie sous·prefet d'arrondissement negocient et concluent, au nom de l'Etat, to ute convention avec Ie departement, la commune et les autres administrations autonomes.
Article 28.- Les services deconcentres, agissant seuls ou en pools, assistent les collectivites territoriales dans I'accomplissement de leurs missions. A cet effet, sur requete des collectivites territoriales, des conventions d'utilisation des services peuvent etre signees entre la collectivite territoriale et l'Etat. Chapitre VII. - De la territorialisation des politiques publiques
Article 29.- Le gouverneur de region est responsable de la mise en oeuvre, dans sa circonscription administrative, des politiques de l'Etat. II contr61e I'execution de tout programme ou projet d'investissement public a caractere national, s'executant sur Ie territoire de la region ou avant un impact regional, et en assure Ie suivi et I'evaluation. Les orientations relatives aces investissements ainsi que leur budgetisation lui sont notifiees par Ie ministre competent. II approuve les projets a caractere regional prealablement a leur mise en oeuvre, apres avis du comite regional de developpement ou de tout autre organe consultatif interesse se trouvant dans Ie ressort de la region . II rend regulierement compte de leur niveau d'execution aux autorites superieures. Cette responsabilite revient au prefet de departement ou au sous-prefet d'arrondlssement lorsque Ie projet ou programme est circonscrit dans les limites d'un seul departement ou d'un seul arrondissement.
Article 30. - Au debut de chaque annee et au plus tard Ie 31 janvier, Ie gouverneur de region re,oit de chaque Ministre des orientations sur les politiques sectorielles. Ces orientations portent notamment sur les objectifs sectoriels des projets et programmes a executer dans la reg ion . Le gouverneur de reg ion, apres avis du comite regional de developpement, peut proposer des actions d'adaptation locale. 7
Article 31. - Sur la base des orientations evoquees a I'article 30 du present decret, Ie gouverneur de region agrege les credits notifies destines aux actions de l'Etat dans la region et en rend compte au Ministre charge du budget. II communique, a chaque prefet de departement, la programmation des interventions de l'Etat concernant son ressort territorial et fixe les objectifs a atteindre et les indicateurs de resultats, sur la base d'un scMma de coherence territoriale des interventions de l'Etat dans la region, elabore par Ie gouverneur de region et des programmes d'actions strategiques de l'Etat.
Article 32. - Afin d'optimiser les pelitiques publiques, l'Etat met en oeuvre, a I'echelon territorial, un programme d'action strategique, qui est un document de programmation privilegiant une logique d'objectifs et de mesure de la performance.
Article 33.- Le document vise a I'article 32, cadre d'action commun propre aux services de l'Etat, est denomme, selon Ie cas, « Programme d'Actions strategiques de l'Etat dans la region (PASER) » au «Programme d'Actions strategiques de l'Etat dans Ie departement (PASED) ». Les PASER et PASED sont des instruments de planification strategique et operation nelle, devant conferer davantage de coherence et de salida rite a I'action gouvernementale a I'echelon territorial. lis constituent des outils de reference dans les relations entre les administrations centrales et les administrations territoriales et traduisent les ambitions de l'Etat sur Ie territoire, notamment, I'unite d'action autour du chef de circonscription, I'adaptation des reponses de l'Etat aux exigences locales et la culture du resultat. Chapitre VIII.- De la territorialisation de I'execution du budget de l'Etat
Article 34. - Les ministres peuvent deleguer leur peuvoir d'ordonnateur de leurs credits budgetaires au gouverneur de region et au prefet de departement, conformement aux dispositions du decret relatif ala gestion budgetaire de l'Etat. Chapitre IX.- Du suivi et de I'evaluation du developpement territorial
Article 35. - Les chefs de circonscription administrative, avec I'appui des services deconcentres, des collectivites territoriales et autres acteurs territoriaux assurent Ie suivi et I'evaluation du developpement territorial. 8
Article 36. - L'autorite administrative territorialement competente etablit annueliement un rapport sur la contribution au developpement territorial des etablissements publics, des societes nationales, des agences et autres structures similaires. A ce titre, les responsables de ces organismes adressent, tous les trois mois, un rapport d'activites a I'autorite administrative territorialement competente, ainsi que leur programme trimestriel d'activites.
Article 37. - Chaque trimestre, Ie sous-prefet d'arrondissement dresse un rapport d'evaluation des projets et programmes circonscrits dans son ressort territorial et finances par les partenaires au developpement ou benericiant du concours financier de l'Etat.
Article 38. - Le prefet de departement, sur la base des rapports d'evaluation des sous- prefets d'arrondissement, etablit chaque semestre, un rapport sur Ie suivi et I'evaluation du developpement departemental et Ie transmet au gouverneur de region.
Article 39.- Le gouverneur de region reunit chaque annee la conference territoriale pour proceder a I'evaluation des projets et programmes d'i nvestissement public s'executant dans la region ainsi que des programmes d'Actions strategiques de l'Etat dans la region (PASER) et des programmes d'Actions strategiques de l'Etat dans Ie departement (PASED). Chapitre X.- De la coordination interregionale
Article 40.- Lorsqu'une politique ou une action de l'Etat interesse Ie meme secteur et couvre plusieurs regions, Ie ministre competent con fie, pour une duree limitee et eventuellement reconductible, au gouverneur de I'une de ces regions, une mission interregionale de coordination. Lorsqu'une politique ou une action de l'Etat interesse plusieurs regions et concerne un ou des secteurs differents, Ie ou les ministres competents confient, par arrete et pour une duree limitee, eventueliement reconductible, au gouverneur de I'une de ces regions, une mission interregionale de coordination. a a
Article 41. - Le gouverneur de region, qui est confiee la mission visee I'article 40 de la_presente charte, anime et coordonne I'action des autres gouverneurs des regions concernees, II assure la programmation et peut ordonner les depenses afferentes aux credits qui lui sont delegues dans Ie cadre de sa mission. 9 Chapitre XI.- Du Comite interministeriel de l'Administration territoriale
Article 42.- II est institue Ie Comite interministeriel de l'Administration territoriale (CIAT). Ce comite est un organe consultatif sur les politiques gouvernementales en matiere de deconcentration. A ce titre, il est notamment charge de : - proposer toutes mesures de deeoneentration ; - donner son avis sur la creation de tout service deeoneentre des administrations civiles de l'Etat ,. - proposer toute mesure de simplification de I'organisation administrative territoriale ; - dresser, chaque annee, un bilan de la politique de deeoneentration. Ses modalites d'organisation et de fonctionnement sont fixees par deeret. Chapitre XII .- Dispositions finales
Article 43. - Sont abrogees to utes dispositions eontraires au present deeret.
Article 44.- Le present deeret sera publie au Journal officiel. Fait·it Dakar, Ie 23 septembre 2020 Mac y SALL 10