Décret n° 2019-110 du 16 janvier 2019 portant application de la loi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code forestier
颁布于 2019-01-16 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Forestry, Wild species and ecosystems
- 关键词
- forest management/forest conservation, classification/declassification, fire management, forest species, forestry protection measures, land clearing, pastoralism, liability/compensation, offences/penalties, timber extraction/logging, timber, special fund, hazards, endangered species, protection of species, trade in species, biodiversity
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966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1er juin 2019 DECRETE: Article premier. - Le taux horaire du salaire mini mum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs relevant des professions soumises au regime de la duree legaJe hebdomadaire de travail de quarante heures est fixe ainsi qu'il suit: 302,890 francs CFA a compter du Jer juin 2018; 317,313 francs CFA a compter du 1 er janvier 2019 ; 333,808 francs CFA a compter du I er decembre 2019. Art. 2. - Le salaire minimum garanti des travailleurs relevant des entreprises agricoles et assimilees est fixe au taux forfaitaire horaire de 213,392 francs CFA a compter du 1.,. janvier 2018. Art. 3. - Entrent clans le decompte du salaire minimum garanti, Jes avantages en nature ayant le caractere de complement de salaire ; mais en sont exclues les sommes versees a titre de majoration pour heures supplementaires ou de remboursement de frais. Art. 4. - Lorsque la fourniture de la ration journaliere de vivres est assuree au travailleur, en application des dispositions de !'article L. 107 du Code du travail, par les soins de l'employeur, celui-ci pourra retenir sor sa paie, a titre de remboursement du cout de cette nourriture : pour la ration journaliere, une somme, pour la joumee de travail, equivalant au maximum a deux fois le taux horaire minimum agricole garanti; pour le seul repas, une somme, par journee de travail, equivalant au maximum· a une fois le taux horaire minimum agricole garanti. Art. 5. - Sont abrogees toutes dispositions contraires au present decret et notamment le decret n° 96-154 du 19 fevrier 1996. Art. 6. - Les dispositions du present decret prennent effet a compter du l.,. juin 2018. Art. 7. - Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel. Fait a Dakar, le 16 janvier 2019 Macky SALL Par le President de la Republique : Le Premier Minis/re, Maham.med Boun Abdallah DIONNE MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Decret n° 2019-110 du 16 janvier 2019 portant application de la Joi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code forestier RAPPORT DE PRESENTATION En application de !'article 92 du Code forestier, le present projet de decret a pour objet de preciser les modalites d'application dudit Code. Ce present projet de decret apporte, entre autres, les innovations suivantes : l'encadrement des defrichcments, des feux de brousse ainsi que du paturage par des regles strictes ; la responsabilite penale des personnes morales : la prise en compte des mesures relatives au commerce inter national des especes de flore ct de faune menacees d'extinction ; les sanctions liees au trafic international illicite de bois. Le present projet de decret comporte trois (03) titres : le titre premier porte sur la gestion des forats ; le titre II traite de la protection des for€ls ; le titre III est relatif aux dispositions finales. Telle est !'economic du present projet de decrct. LE PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE, VU la Constitution ; VU· la loi n° 64-46 du l 7 juin 1964 relative au domaine national ; VU la loi n° 81-13 du 04 mars 198 I portant Code de l'Eau ; VU la loi n° 2001-0 I du 15 janvier 200 I portant Code de !'Environnement et de son decret d'application ; VU la loi n° 2008-43 du 20 ao0t 2008 portant Code de l'Urbanisme ; VU la loin° 2013-10 du 28 decembre 2013 portanl Code general des Collectivites territoriales, modifiee par la loi n° 2014- l 9 du 24 avril 2014 ; VU la loin° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier ; VU la loi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code forestier ; VU le decret n° 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriplion administrative et des chefs de village, modifie par le decret n° 96-228 du 22 mars 1996 ; VU le decret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de desaffectation des terres du domaine national, comprises dans les communautes rurales, modifie ; VU le decret n° 96-572 du 09 juillet 1996 fixant les taxes et redevances en matieres d'exploitation forestiere, modifie par le decret n° 2001-217 du 13 mars 200 l ; VU le decret n° 2009-1450 du 30 decembre 2009 portant partie reglementaire du Code de l'urbanisme ; VU le decret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Reglement general sur la Comptabilite publique ; pr juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 967 VU le decret n° 2017-1531 du 06 scptembre 2017 portant nomination du Premier Ministre ; VU le decret r/1 2017-1533 du 07 septembre 2017 foomt la composition du Gouvemement ; VU le decret n° 2017-1546 du 08 septembre 2017 portanl repartition des services de l'Etat et du contr0le des etablissements publics, des societes nationales el des societes A participation publique cnlre la Presidence de la RepubHque, la Primature et Jes ministeres, modifie par le decret n° 20 J 8-683 du 27 mars 20 l 8 ; VU le decret n° 2017-1594 du 13 septembre 2017 relatif aux attributions du MinisLre de !'Environnement et du Developpement durable ; Sur le rapport du Ministre de l'EnviroMement et du Developpement durable, DECRETE: TITRE PREMIER. - DE LA GESTION DESFORETS Chapitre premier. - De l 'amenagement des forets Article premier. - Le plan d'amenagement est requis pour la gestion de toute foret dont la superficie est superieure a cinquante (50) hectares. Lors<fue la super ficie est comprise entrc cinq (05) et cinquante (50) hectares, le proprietaire ou l'usufruitier peut s'en tenir a un plan sjmple de gestion. Le plan de gestion constitue la partie du plan d'amena-gcment qui contient les decisions sur le de coupage de la foret et le calendrier des coupes. II contient Jes principales prescriptions de l'amenagement concernant le programme des exploitations, runsi que le programme des travaux pendant la duree d'applica tion de l'amenagement. Le plan simple de gestion comprend trois parties : la definition des objectifs ; le programme des coupes a exploiter : nature, assiette, periodicite et quotite en volume ou en surface ainsi que les travaux de regeneration ; le programme des travaux d'amelioration sylvicole : nature, assjette, importance, estimation et epoque de realisation. Le plan de localisation, le plan de la foret et le parcel faire sont annexes au plan simple de gestion et en font partie integrante. Art. 2. - L'amenagement tient compte des conditions ecologiques et des conditions socio-econQmiques. II comprend notamment des actions de regeneration, d'amelioration sylvicole, d 'eclaircie, de delimitation, d'inventaire, de protection, de reboisement, de traite ment sanitaire et d'exploitation. L'amenagement pouvant entrainer un certain boule versement du milieu, ii est necessaire qu'une etude d' impact precede tous les travaux d ' investissement importants, conformement a Ja reglementation en vi gueur. Art. 3. - Dans le domaine forestier protege, l'exploi tation se frut par vente de coupe. Toutefois, si elle est prevue dans l'amenagement, !'exploitation peut se faire par les riverains organises en groupements d'interet economique ou par contrat a des tiers. Art 4. - Dans le domaine forestier classe, le Service des Eaux et Forets, Chasses et de Ja Conservation des Sols etablit Jes regles de gestion, eJabore les plans d'amenagement et Jes execute soit en regie, soit par l'intermediaire de tiers. Dans le second cas, ii peut se faire par cogestion ou par concession. Dans les forets du domaine forestier protege, Jes collectivites territoriales elaborent ou font elaborer des plans d'amenagement. Elles peuvent en assurer direc tement la realisation ou bien confier, par contrat a des tiers, !'execution du plan de gestion. Art. 5. - La definition des directives nationales d'amenagement est du ressort du Ministre charge des Eaux et Forets. La definition des orientations locales forestieres est de la competence du departement. Art. 6. - Le plan d'amenagement forestier est compose au minimum de trois parties : une premiere partie d ' anaJyse descriptive et de presentation des infom1ations geoeraJes notamment historique, du cadre administratif, du milieu physique appuyees par la production de cartes ayant une echclle comprise entre 1/10 000 et I /50 000 ; une deuxieme partie d'analyse de l'ccosysteme forestier, de l'environnement humain et la synthese croisee des analyses ; une troisieme partie appelee plan de gestion qui contient les propositions d 'amenagement, notamment la definition des objectifs pour la foret et pour la duree d'amenagement, mode de traitement, decoupage en se rie, le calendrier des coupes et travaux sous forme d'etat d'assiette et Jes modalites de gestion. La duree d'application d'un amenagement est com prise entre dix ( 10) et vingt-cinq (25) ans. Art 7. - Le plan d'amenagement fixe la vocation princi pale des pcuplements, ainsi que les objectifs principaux et secondaires. Le plan d'amenagement fixe Jes volumes maxima de bois sur pied qui peuvent etre coupes chaque annee, en fonction de la capacite de regeneration des peuplements. Le charbon de bois ne peut plus etre produit que par transformation d'une partie de ces volumes de bois sur pied. 968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQUE DU SENEGAL I er juin 2019 Chapitre IL - De l 'exploilation forestiere Section premiere. - Des principes de ! 'exploitation. forestiere Art 8. - Les fruits forestiers non susceptibles d'arriver a maturite ne peuvent etre ni collectes, ni stockes, ni transportes, ni vendus. -- · · - Art. 9. - Sauf dans le cas de l'exercice d'un droit d'usage, !'exploitation forestiere dans le d.Q.m.aine-=:na tional est assujettie a l'obtention d'un pennis d' exploi tation dont la delivrance est subordonnee au versement prealable des taxes et redevances prevues par Jes textes en vigueur. La faculte d'exercer des droits d' usage, ainsi· que la nature et la quantite de produits dont la recoJte est autorisee, sent indiquees dans le plan d'amenagement. Art. 1 O. - Les permis d'exploitation sont delivres par le Service des Eaux et Forets Chasses et de la Conservation des Sols. Les permis d'exploitation de produits ligneux portent exclusivement sur un nombre determine d'unites de surface ou de volume de bois sur pied. Extraits de . carnets a souches, ils portent Jes mentions suivantes: l'identite, l'adrcsse et, le cas echeant, le numero de la carte professionnelle du beneficiaire ; la quantite et la nature du produit a exploiter ; le lieu de !'exploitation ; la date de delivrance et la periode de validfte le montant de la redevance payee ; le numero et la dale de la quittance ; les quantites de produits finis, s'il y a lieu Jes prenoms et nom de !'agent ayant delivre le permis. Le permis est personnel et ne peut etre cede sous quelque forme que ce soil. 11 doit etre conserve sur les lieux de !'exploitation pendant toute la duree de celle-ci et presente a toute requisition des agents competents. Art. 11 . - Dans les forets du domaine forestier protege, Jes collectivites territoriales designent !es personnes physiques ou morales adjudfoataires ou affectataires des parcelles a exploiter, apres avis tech nique du Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols. Vexploitation se fait en con fonnite avec les dispositions du present decret et les prescriptions du plan d'amenagement. En cas de violation des prescriptions du plan d'ame nagement, le Service des Eaux et Foret~, Ch~ses et de la Conservation des Sols propose au representant de l'Etat la fenneture temporaire, de trois (Oj) ·n1ois· 1V"ll!I,, irnum rfPC'.' ~h~ntiPr~ ,i ,,.,vnlnit~tinn f'nrP~t-iPrP Art. 12. - Les produits forestiers destines a etre stockes en un lieu different du lieu d'exploitation doivent faire l'objet d'un pennis de depot Ce permis est delivre sur presentation du ou des permis d'exploi tation · ou de circulation au verso desquels mention est faite des · pot Le pennis de depot, extrait d'un carnet a souches mentim:i~e ...:.- l'ideotite du detenteur et son domicile ; le numero et la date du permis de circulation la quantite dont le stockage est autorise ; la date de delivrance et la periode de validite ; Jes prenoms et nom de !'agent ayant delivre le perm1s. Lorsqu ' une partie ou la totalite des produits stockes doit etre acheminee en un autre lieu, Jes quantites deplacees doivent etre accompagnees d' un nouveau permis de circulation. Mention des quantites remises en circulation est faite au verso du permis de depot qui est retire lorsque les quantites prelevees conespondent a celles dont le depot avait ete autorise. Art. 13. - Le transport de products forestiers par voie d'eau, voie ferroviaire ou voie aerienne est assujetti a la presentation du pennis de circulation a !'agent charge du controle a l'embarquement. Art. 14. - Aucun produit forestier n'est admis a circuler s'il n'est accompagne d ' un pennis de circu lation delivre par le Service des Eaux et Forets Chasses et de la Conservation des Sols, sur presentation de la quittance de vente de saisie, de l'autorisation d'exploi ter, du pennis d'exploitation ou de depot. Celui-ci doit etre prcsente par le transporteur a toute requisition des agents competents. Sa delivrance est gratuite. Le pem1is de circulation, extrait d'un carnet a souches, porte Jes mentions : . . !es prenoms, nom et domicile du transporteur ; le numero d'immatriculation du vehicule, s'il y a lieu ; l' identite et le domicile de l'exptoitant ; la destination et l'itineraire des produits ; le numero et la date du permis d'exploitation, ainsi que la quantite autorisee ; la quantite des produits admis a circuler ; la date . de .. d1iivrance et la periode de va I idite ; les p,renoms et nom de l' agent ayant delivre le 1 er juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 969 Le charbon de bois est egalement admis a circuler qu'accompagne d'un permis de circulation delivre sur presentation de 'la quittance de vente de saisie, du permis d'exploitation ou de depot du bois a partir duquel ii a ete produit. Lorsqu'il s'agit de produits forestiers importes, le permis de circulation est gratuit et delivre au vu des documents d'importation pertinents, dans le respect des conventions et accords internationaux auxquels le Se negal est partie. Les proprietaires desirant obtenir un permis de circulation pour Jes produits issus d'arbres ebranches, abattus ou exploites dans leur propriete, doivent en aviser le Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols qui, au prealable, constate ]'operation dans les quinze (15) jours suivant la declaration. Art. 15. - Tout etablissement utilisant du bois brut comme matiere premiere doit tenir sur les lieux memes d'usinage un livre-joumal dans lequel sont notes : la date d' arrivee des billes ou materiaux, leur quantite et leur origine ; les numeros et dates des pennis d'exploitation ou des titres d'acquisition ; Jes numeros et dates des pennis de circulation et de depot ; Jes numeros et marques des billes ; Jes quantites, par categorie et par essence, des debits obtenus ; la quantite, la nature et la destination des produits obtenus. Ce livre-joumal cote et paraphe par le chef du service regional des Eaux et F'orets, Chasses et de la Conser vation des Sols doit etre conserve dans l'etablissement. n peut, a tout moment, etre controle par les agents du Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conser vation des Sols. Art. 16. - L'exploitation forestiere a caractere com mercial des produits ligneux ou de la gomme est assujettie a l'obtention d'une carte professionnelle d'exploitant forestier delivrec par le Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols. Section 2. - Des coupes Art. 17. - Les coupes inscrites dans les plans d'amenagement sont exploitees par les membres des groupements d'interet economique (GTE) locaux et par Jes organismes d'exploitants forestiers par le biais de la contractualisation avec Jes maires ou proposees a la vente par adjudication conformement aux dispositions de l'arrete fixant les modalites d 'organisation de la campagne d'exploitation forestiere et du plan d'ame nagement. Dans le cadre d'une concession, !'exploitation se fait conformement aux prescriptions du plan d'amenage ment. Art. 18. - A l 'exception de la vente des coupes par adjudication, Jes coupes allouees aux populations lo cales et celles mises en contractuaJisation sont deter minees !ors de negociations entre Jes structures locales de gestion de Ja foret amenagee, le maire de la commune concemee, !'Union nationale des cooperati ves des exploitants forestiers du Senegal (UNCEFS) et le Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols. Art. 19. - Pour la vente des coupes par adjudication, la coupe est adjugee apres evaluation sur une base selective des offres techniques et financieres. Les modalites de la conduite de la procedure d'ad judication soot contenues dans un cahier de prescrip tions techniques. Les proprietaires prives restent libres dans le choix du mode de vente des coupes situees dans leurs forets. Art. 20. - Les vcntes des coupes dans Jes forets du domaine forestier national sont effectuees par le Re ceveur des domaines, assiste par le chef de service regional des Eaux et Forets, Chasscs et de la Conser vation des Sols. L'adjudicataire est tenu de payer l'integralite du montant de !'adjudication a la caisse intermediaire des recettes du Service des Eaux et For~ts, Chasses et de la Conservation des Sols. En cas de non-respect du cahier des charges, tous les documents d'exploitation Jui sont retires et Jes sommes preaJabJement versees restent acquises au budget de l'Etat. Art. 2 L - Les collectivites territoriales organisent leur propre adjudication. Toutefois, cites beneficient de !'assistance du Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols pour vendre leurs coupes. Sectjon 3. - Du Fonds national d 'intervention et du Fonds local d'amenagement A.it. 22. - Le Fonds' national d ' intervention pour la conservation et la valorisation du patrimoine forestier vise a !'article 25 du Code forestier est alimente par : les six dixiemes (6/10) des recettes des 4txes, des re devances, des ventes par adjudications realisees dans le domaine forestier classe, des licences et des pem1is ; les deux dixiemes (2/10) du produit des ventes et adjudications realisees par Jes collectivites territoriales dans les forets du domaine forestier protege ; !es trois dixiemes (3/10) des recettes contentieuses ; 970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Jer juin 2019 des subventions, dons et concours financiers ac cordes par des personnes physiques ou morales priv6es en faveur de la sauvegarde ou de la promotion des ressources forestieres tant vegetales qu ' anirnales. lJ est verse dans un compte de depot du Tresor. 11 est administre par le Directeur des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols. Art. 23. - Sont finances sur le Fonds national d'inter vention pour la conservation et la vaJorisation du patrimoine forestier : Jes actions de protection et de conservation des ressources forestieres comme la lutte contre Jes feux de brousse et le braconnage, la gestion de la chasse, <le la pGd..1e cl <le l'expluilaliuu, la u61iJ11ilatiu11 el la surveillance du domaine forestier et des plans d'eau, !'education ; !'information, la sensibilisation et la formation de la popalatfon en matiere de gestion de la foret ; les actions de gestion, de rest.aura.lion des ressour ces forestieres et de conservation des sols comme le reboisement, l'amenagement et les travaux de genie ; les infrastructures et l'equipemenl de gestion du Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conser vation des Sols ; la remuneration du personnel temporaire ; Jes primes de rendement des agents des Eaux et Forets, Chasses ; le reglement des depenses relatives aux deplace ments et a la dotation en tenues et attributs reglemen taires des agents forestiers. Art. 24. - Des subventions ne depassant pas globa lement vingt pour cent (20 %) du montant annuel du Fonds national d'intervention pour la conservation et la valorisation du patrimoine forestier peuvent etre accordces aux collectivites territoriales et organisations locales, au fonds local d 'amenagement, aux etablisse ments publics et prives ainsi qu'a des personnes physiques pour !es aider a realiser des actions de conservation et de mise en valeur des forets, notamment l'amenagement, le reboisement et la protection. Lesdites subve11tions sont accordees par arrete du Minist:re charge des Eaux et Forets, sur proposition du Directeur des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols au vu d'un dossier justifiant l'octroi de la subvention. Art. 25. - Le Fonds local d·amenagement vise a l'a1ticle 26 du Code forestier est alimente par : une contribution des producteurs intervenant dans chaque filiere, sur la base d'une cle de repartition fixee par le plan d'amenagement ; une contribution du fonds national d ' intervention pour la conservation et la valorisation du patrimoine forestier ; des subventions, dons et concours financiers ac cordes par des personnes physiques ou morales en faveur de la sauvegarde ou de la promotion des ressources forestieres tant vegetales qu 'animaJes. Les fonds soot verses dans un compte en banque de la structure locale de gestion. II est gere par la structure locale de gestion sur la base d'un manuel de proce dures. Art. 26. - Sont finances sur le Fonds local d'amena gement : b <lelimit~1ion des parcelles a exploiter annuellement; Jes reunions annuelles d'elaboration des program mes de travail et budget annuels (PTBA) et de pla nification des activites ; la production de plants pour le reboiseme11t ; la lutte contre les feux de brousse ; l'infonnation, la sensibilisation et la fonnation de la population en matiere de gestion de la foret ; la formation des exploitants sur les prescriptions techniques. TITRE II. - DE LA PROTECTION DES FORETS Chapitre premier. - Du classement et du declassement des jorets Art. 27. - Pour des raisons d'interet general OU pour Ja sauvegarde de certaines formations naturelles, l'Etat peut proceder au classement des forets. Le c lassement d 'une foret est motive par des conside rations de conservation de ressources naturelles telle la protection des eaux de surface, des sols, de la faune, d'une vegetation particuliere et seulement si cette protection s'avere impossible dans le cadre d 'une foret situee hors du domaine forestier de l'Etat. Art. 28. - Le declassement d'une foret ne peut intervenir que pour un motif d'interet general ou de transfert des responsabilites de l'Etat en matiere de gestion forestiere au profit d ' une collectivite territoriale qui garantit la perennite de la foret. Le declassement n 'entraine pas, de la part de l'Etat, renonciation a ses droits sur la parcelle de forets declassees. De plus, meme en cas d'affectation a un tiers, ii ne peut donner lieu a la reconstitution de droits de meme nature que ceux qui avaient ete supprimes par le classement. Art. 29. - En matiere de classement et de declas sement, le Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols veille a ce qu'un equiJibre soit respecte entre les interets nationaux, les interets des collectivites territoriales et ceux des particuliers. lcr ju.in 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 971 Art. 30. - Les lirnites des forets du domaine forestier national sont ma~rialisees sur le terrain par tout moyen a la convenance du Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols et permettant d'identifier leur perimetre. Un homage de chaque foret est realise et un leve qui en constitue le plan de homage est fait. A ce plan, est annexe un proces-verhal de homage etabli contra dictoirement avec tous les riverains de la foret. Chaque changement de direction de la limite est materialise par une borne sur le terrain. La borne utilisee est carac teristique des limites des forets du domaine forestier de l'Etat et ne peut etre utilisee qu'a cet usage. Les limites des forets autres que celles du doma.ine forestier national sont materialise.es sur le terrain par tout moyen a la convenance des collectivites territo riales ou du proprietaire du hoisement. Un plan topo graphique de ces forets est annexe au plan d 'amena gement. Art. 31. - II est cree, au chef-lieu de chaque region, une Commission regionale de conservation des sols. Cette Commission examine les demandeis de classe ment, de declassement et de defrichement. Lorsque, dans un deprutcrnent. le domaine forestier de rEtat represente moins de vingt pour cent (20 %) de la superficie, les demandes de declassement ne peuvent etre etudiees que dans la mesure ou elles sont assorties de propositions de classement portant sur des surfaces equivalentes. En outre, dans la zone sylvo-pastorale ou la plus grande partie du domaine forestier est utilisee en vue de l'alimentation du betail, le taux de classement ne doit pas etre inferieur a cinquante pour cent (50 %). ArL 32. - La Commission regionale de conservation des sols presidee par le Gouverneur est composee comme suit : les pref ets des departements concernes ; les presidents des conseils departementaux les maires ou leurs representants ; le chef du service regional des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols, secretaire ; le chef du service regionaJ des lmp6ts et Domaines ; le chef du service regionaJ du Cadastre ; le chef du service regional de I' Agriculture ; le chef du service regional de l'Elevage ; le chef du service regional de l'Hydraulique le conservateur des Pares nationaux ; le chef du service regional de !'Environnement ; le chef du service de I' Amenagement du Territo ire ; le chef du service regional du Developpement l't'\1-n , ..... I U"l")llt~; t"'e'lt, • le chef du service regional d'appui au developpe ment local ; le directeur de J 'Agence regional de peveloppement ; le representant de Ia Chambre regionale de com merce, d'industrie et d'agriculture. Le president peut elargir la Commission a toute personne dont il juge utile la presence a !'instruction du dossier. Art. 33. - La Commission se reunit dans Jes six (06) mois suivant la reception de la requete, sur convocation de son president. Elle se transporte sur les lieux au moins dans les trente (30) jours precedant la reunion et etudie Je bien-fonde de la requete et des reclamations eventuelles. Elle transmet le dossier et ses conclusions a la Commission nationale dans les trente (30) jours suivant la date de la reunion. Ce dossier comprend : une carte detaillee faisant appara'i'tre l'emplacement des villages, Jes terres destinees a la culture, Jes terres ahandonnees a la jachere, les terres dont le classement ou le declassemcnt est demande, l'emplacement des reserves forestieres existantes ; les statistiques de la population des villages et leur variation au cours des dernieres annees ; une note sur la nature et !'importance des differents droits d'usage constates et ceux dont le maintien est autorise ; une note justificative de la demande de classement ou de declassement ; un proces-verbal de la reunion de la Commission regionale. Art. 34. - II est cree une Commission nationale de conservation des sols, presidee par le Ministre charge des Eaux et Forets ou son representant, composee comme suit : un representant de la Presidence de la Republique ; un representant de l'Assemblee nationaJe ; un representant du Conseil economique, social et environnemental ; un representant du Haut Conseil des Collectivites territoriales ; un representant de la Primature ; le Directeur des Eaux et Forcts, Chasses et de la Conservation des Sols, secretaire ; le Directeur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre ; le Directeur du Cadastre ; le Directeur general de la Planificatioo le Directeur des Affaires generales et de !'Admi nistration territoriale ; 972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1 er juin 2019 le Directeur de I' Agriculture ; le Directeur de l 'Elevage ; le Directeur de l'Hydraulique le Directeur des Pares nationaux le Directeur de ]'Environnement ; le Directeur de 1' Amenagement du Territoire ; le Directeur de l'Agence nationale de l'Amenage ment du territoire ; le Directeur de l'Energie ; · le Directeur des Collectivites territoriaJes le Directeur du Developpement communautaire ; le Secretaire permanent du Conseil superieur de l'Environnement et des Ressources naturelles. Le president peut elargir la Commission a route personne dont la presence est utile a !'instruction du dossier. Art. 35. - La Commission nationale se reunit dans les trente (30) jours suivant la reception du dossier de classement ou de declassement presente par la Com mission regionale. En cas d'avis defavorable, le rejet est notifie a I' interesse. En cas d'avis favorable, elJe transmet au President de la Republique le dossier, avec son avis motive, dans Jes quinze (15) jours suivant la reunion. Le classement ou le decJassemcnt de la foret est prononce par decret. En cas de declassement, ce decret fixe, s'il y a lieu, Jes conditions precises d'exploilation par Jes beneficiaires en fonction du plan d'amenage ment de la zone concernee. Cbapitre 11 - Des defrichements Art. 36. - Toute demande de defrichement est examioec par les conseils municipaux concernes qui transmettent au Conseil departemental leur avis circons tancie sur la demande. Art. 37. - La Commission regionale de Conservation des Sols est chargee d'instruire le dossier de defricne ment qui comprend notamment : une carte detaillee faisanl appara1tre !'emplacement des villages, les terres destinees a la culture, les jacheres, !es terres dont le defrichement est demande el !'emplacement des rese1ves forestieres existantes ; une note justi ficative de la demande de defrichement faisant ressortir les statistiques de population des villages et leur variation au cours des dernieres annees ; la lisle des beneficiaires ; un plan d'amenagement prevoyant une densite minimale de vingt (20) arbres a !'hectare et eventuel lement, des brise-vent ; l'acte d'affectation ou de declassement. Elle dispose de deux (02) mois a partir de .la date du dep6t pour transmettre son avis au Conseil depar temenlal. Art. 38. - Le Conseil departemental delibere a prutir des conclusions de la Com.mission regionale de Con servation des Sols el des avis foumis par Je ou les conseils municipaux concernes. Le president du conseil departemental notifie au requerant la suite reservee a sa demande, apres un delai d' un (01) mois au plus, apres approbation de la deliberation par le Represeotant de l'Etat. L'autorisation de defrichement, si elle est obtenue, n'est executoire qu'apres paiement par le beneficiaire des taxes et droits prevus confom1ement a la reglemen tation en vigueur. Art. 39. - En cas d'avis defavorable, le rejet circons tancie est notifie a l' interesse. Le rejet est obligatoi rement prononce si le dcfrichement est susceptible : de compromett.re la stabilite des terres sur les pentes et dans les bassins versants ; d'entra1ner des phenomenes d'erosion et d'ensable 1nent des cours d'eau; de menacer la salubrite publique ou la securite. Le rejet est egalement prononce si le defrichement concerne : des zones du domaine national mises en defens dans un but de protection ; une bande de cinquante (50) metres de part et d'autre des axes routiers ; les galeries forestieres et Jes zones de mangrove ; une bande de trente (30) metres sur Jes rives de part et d 'autre des cours d'eau ; une bande de quinze ( I 5) a vingt (20) metres de part et d'autre des lignes electriques a haule tension ~ une bande de cent (I 00) metres autour des mares. Si la demande conceme un departement ayant un taux de classement inferieur a vingt pour cent (20%), l'autorisation ne peut etre delivree qu 'apres avis con forme de la Commission nationale de conservation des sols. Art. 40. - Le defrichement est intcrdit dans le domaine forestier classe. II peut etre autorise dans les forets du domaine forestier protege sous reserve du respect des procedures instituees par le present decret. La carbonisation des produits forestiers issus d'un defrichement est interdite sauf autorisation Speciale accordee par le chef du service regional des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols, apres avis du Directeur des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des sols. 1 er juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 973 La valorisatioo, la circulation et la commercialisation des produits issus d'un defrichement sont soumises aux dispositions du tode forestier. Art. 41. - La desaffectation de la parcelle attribuee peut etre prononcee a tout moment par l' autorite cornpetente pour manquement aux modalites d'execu tion du defrichement La desaffectation emporte l'an nulation de l'autorisation de defrichement. Art. 42. - Aucun defrichement, aucuoe cu lture ne peut etre effectue dans une zone declassee sans qu'au prealable, un plan d'amenagement reservant des rideaux d'arbres anti-erosifs n'ait ete soumis, par la collectivite territoriaJe beneficiaire, au Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols et approuve par le Gouverneur de la region concemee. Les agents des Eaux et Forets soot charges du controle de !'execution des plans d'amenagement des zones declassccs. Art. 43. - Le beneficiaire d ' une autorisation de defrichement doit, prealablement a la coupe d'arbres, s'acquitter des taxes et redevances conformement aux dispositions relatives a !'exploitation forestiere. II dis pose des produits de la coupe. Art. 44. - En cas de non-respect des clauses tech niques accompagnant l'autorisation de defrichement, le Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conser vation des Sols est habilite a suspendre Jes operations en cours et a exiger la mise en conformite. Le Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols doit prevenir dans les quarante huit (48) heures le president du Conseil departemental de la suspension. Si le eontrevenant s'eogage a repren dre les travaux selon les prescriptions initiales, le president du conseil departemental peut l'autoriser a continuer apres avis du Service des Eaux et Forets Chasses et de la Conservation des Sols. Dans le cas eontraire ou si le contrevenant persiste dans son attitude, ii est alors dresse proces-verbal et copie est adressee au president du conseil deprutemen tal qui statue sur le retrait definitif de l'autorisation et ee, independamment des poursuitcs judiciaires en courues par le titulaire du pcrmis de defricher pour exploitation ilJegale de produits forestiers. Chapitre Ill. - Des feux de brousse Art. 45. - Dans le domaine forestier national, la mise a feu de tas de bois, de branchages ou de broussailles, d'arbres, d'arbustes abattus ou sur pied ou de toute autre substa11ce susceptible de provoquer un feu de brousse est interdite. Toutefois, Jes feux de foyer domestique, les incine rations de Paturage et le brulis de terrains de culture sent autorises, sous reserve du respect des mesures suivantes : protection des surfaces a incendier au moyen des bandes debroussaillees et desherbees ; mise a feu en fin de joumee et par temps calme ; surveillance par les eleveurs ou les agriculteurs qui doivent se tenir prets a intervenir en eas de propagation de l'incendie au-dela des limites prevues. Art. 46. - Les travaux de mise a feu precoce sent realises pendant la periode fixee par le president du conseil departemental. En dehors de cette periode, toute m1se a feu est interdite et Jes contrevenants encoureul Jes peines prevues a !'article 68 du Code foresticr. Art. 47. - Des feux precoces peuvent etre allumes ;ipres avis et sous le controle du Service des Eaux et Foret.s, Chasses et de la Conservation des Sols dans les zones ou la vegetation le permet. La periode de mise a feu precoce est fixee, sur proposition du chef de Service regional des Eaux et Forets, par decision du president du Conseil departe mental. Cette periode est communiquee par Jes moyens Jes plus appropries a toutes Jes eollectivites territoriales de la region au moins quinze (] 5) jours avant la date de mise a feu pour permettre aux villages interesses de prendre toutes les mesures de securite necessaires. Les collectivites territoriales operant de leur propre initiative previennent, apres avis du Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols, les autorites admjnistratives et les collectivites territoriales voisines dans les memes delais. Le non-respect de ce delai entratne la responsabilite de !'auteur du feu en cas d'accident Les modaJites de !' usage des feux dans les pares nationaux sonl precisees par le reglement interieur de chaque Pare national. Chapitre N. - Pu paturage en foret Art. 48. - Le paturage et le passage des animaux domestiques dans le domaine forestier national sent autorises. Ils sent cependant, interdits dans les pares nationaux, dans les perimetres de reboisement ou de restauration, dru1s Jes parcelles de forets en voie de regeneration naturelle ou dans les zones repeuplees artificiellement, tant que la presence des animaux risque d'endommager les plantations. Le parcours du betail peut egalement etre reglemente en cas de necessite ou d'amenagemcnt particulier. 974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL le, juin 2019 Art. 49. - L'abattage des especes protegees ou non en vue de la nourriture du betail est interdit. Dans les regions declarees zones pastorales ou sylvo pastorales par le plan d'amenagement du territoire, l'emondage et l'ebranchage des arbres son( autorises a titre de droit d'usage selon les normes definies par I' autorite competente. Chapitre V. - Des especes forestieres protegees Art. 50. - L'abattage, l'arrachage, la mutilation et l' ebranchage des especes integralement protegees soot formeJJement interdits, sauf derogation accordee par le Service des Eaux et For~ts, Chasses et de la Conser vation des Sols, pour des raisons scien(ifiques ou medicinales. Les espcces partiellement protegees ne peuvent etre abattues, ebranchees ou arrachees sauf autorisation prealable du Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols. Les proprietaires de formations forestieres artificiel les a base d 'essences figurant sur la liste des especes protegees partiellement ou integralement peuvent les exploiter a condition de se conformer aux dispositions du present decret. A1t. 51. - Sont integralement protegees les especes forestieres enumerees ci-apres : l - Albizzia sassa 2 - Alstonia congensis 3 - Butyrospermum parkii 4 - Ce/tis integrifolia 5 - Danie/Zia thurifera 6 - Diospyros mespiliformis 7 - Holarrhena africana 8 - Mitragyna stipulosa 9 - Piptadeniastrum africanum IO - Hyphaene thebaika 11 - Dalbergia melanoxylon Sont partiellement protegees Jes especes forestieres enumerees ci-apres : I - Acacia raddiana 2 - Acacia senegal 3 - Adansonia digitata 4 - Afzelia africana 5 - Borassus aethiopum 6 - Ceiba pentandra 7 - Chlorophora regia 8 - Cordy/a pinnata 9 - Faidherbia albida l O - Khaya senegalensis 11 - Moringa o!eifera 12 - Prosopis africana 13 - Pterocarpus erinaceus 14 - Sclerocarya birrea 15 - Tamarindus indica 16 - Ziziphus mauritiana J 7 - Grewia bicolor Art. 52. - Le president du conseil departemental peut, tenant compte des specificites eco-geographiques et sur proposition du Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols, publier une liste depar tementale des especes integralernent ou partielJement protegees. Dans ce cas, Je statut d'espece protegee ne s'applique qu'a l'interieur des limites adrninistratives du departement. Art. 53. - En vue de la protection des especes de flore menacees d ' extinction, leur inscription sur l'une des annexes de la CITES est faite afin d'encadrer leur commerce international et leur exploitation. Le commerce international des especes inscrites a I' Annexe 1 est interdit. L'importation n'est autorisee que pour des raisons scientifiques ou de recherche. Le commerce international des especes inscrites a I' Annexe II est autorise et doit, dans ce oas, etre couvert par un pennis d 'exportation ou un certificat de re.exportation. Le commerce international des especes inscrites a I' Aru1exe ll1 n'est autorise que sur presentation des permis ou certificats approprics. TITRE 111. - DISPOSITIONS FINALES Art. 54. - Les produits des amendes, confiscations, restitutions, dommages-interets et contraintes sont re partis ainsi qu'il suit : les trois dixiemes (3/10) sont attribues aux agents du Service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conservation des Sols, aux agents commissionnes du service des Eaux et Forets, Chasses et de la Conser vation des Sols et I~ cas echeant, aux agents des autres services habilites. La repartition est faite sur la base de deux dixiemes (2/10) pour l'indicateur et du dixieme (J/10) pour !'agent verbalisateur ; !es quatre dixiemes ( 4/ I 0) sont verses a la collecti vite territoriale gestionnaire de la foret dans laquelle !'in fraction a ete relevee ou a l'Etat s'il s 'agit d'une infrac tion dans le dornaine forestier cJasse ;s Jes trois dixiemes (3/10) sont verses au Fonds national d'intervention pour la conservation et la valorisa tion du patrimoine forestier. 1er ju.in 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 975 Art. 55. - Les recettes issues des taxes et rede vances et des ventes des coupes sont reparties ainsj qu'il suit : ' les six dix.iemes (6/10) a l'Etat ; les quatre dixiemes ( 4/10) a la collectivite terri toriale gestionnafre de la foret. Art. 56. - Les contraventions aux dispositions du present decret et des arretes du Ministre charge des Eaux et Forets pris pour son application sont punies d'une peine d' emprisonnement de cinq (05) jours a un (01) mois et d'une amcnde de cinq milJe (5.000) francs CFA a vingt-cinq mille (25.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peincs seulement. Art. 57. - La repartition par foret et par organisme d'exploitation est du ressort de la Commission departe mentale d'attribution des quotas. Presidee par le pre sident du conseil departemental concerne, elle est composee des maires et delibere selon Jes modalites fixees par l' arrcte annuel organisant la campagne d'exploitation. Art. 58. - Le decret n° 98-164 du 20 fevrier 1998 portant application de la loi n°98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier est abroge. Art. 59. - Le Ministre de l'lnterieur, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministrc de l'Eco nomie des Finances et du Plan, le Ministre de !'En vironnement et du Developpement durable, sont char ges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du p:r:erent dec?Et qui reJa publ:ie au Journal officiel. f-rut a Dakar, le 16 janvier 20 l 9. Macky SALL Par le President de la Republique: Le Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah DIONNE PARTIE NON OFFICIELLE Conservation de la Propriete et des Droits fonciers Bureau de Mbour AVIS DE DEMANDE D'JMMATRICULATION Tout es personnes interessees sont admises a former opposition a la presente immatriculation, es mains du conservateur so11Ssigne, dans le delai de quinze (I 5) jours, a compter de l'affichage du present avis, qui aura lieu en l'audi toire du Tribunal Regional de Thies. Suivant requisition n° 112, deposee le 15 mru 2019, le Chef du Bureau des domrunes, Conservateur de la Propriete et des Droits Fonciers de Mbour, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Senegal, en execution des prescriptions du decret n° 2019-631 du 1 8 mars 20 19, a demande l' immatriculation au livrc fancier de Mbour d' un irnmeuble consistant en un terrain situe dans [es communes de Diass et Keur Moussa, d'une superficie de 322ba 81a 25ca, en vue de son attribution par voie de bail au profit de Madame Mame Jacques MBAYE et diverses autres personnes. IJ declare que !edit immeuble appartient a l'Etat du Senegal, comme dependant du domaine national par l'effet des dispositions de la Joi n° 64-46 du 17 juin I 964 et pour avoir fait l'objet de la procedure prevue au titre II du decret n° 64-573 du 30 juillet 1964, ainsi qu ' il resulte du decret n° 2019-631 du 18 mars 2019 et n 'cst a sa connaissance, greve d'aucun droit ou charges reels, actuels ou eventuels. Le Conservateur de la Propriete fonciere, Baye Moussa NDOYE ANNONCES (L 'Administration n 'entend nullement etre responsable de la teneur des annonces ou avis publ~es sous cette r11brique par /es particuliers)