Décret n° 2016-1804 du 22 novembre 2016 portant application de la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015 portant code de la pêche maritime
颁布于 2016-11-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, institution, foreign fishing, artisanal fisheries, fishery management and conservation, fishing authorization, fishing gear/fishing method, marking/identification, fish products, crustaceans, molluscs, bycatch, monitoring, offences/penalties, good practices, cartilaginous fishes, landing, hygiene/sanitary procedures, aquatic animals, authorization/permit, governance
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· , ~fE~lUJlB\lLll<Q2lUJ~ ~IUJ ~1e~~~LU Un Peuple-Un But-Une Foi *****~~* Mi nistère de la Pêche et de l'Economie maritime @J<éCCIl"Œllt IPllOlmlJ'il~ allPlfPlDoccalltolOl1J'il @Jœl Dai D@D 1J'il 0 ~(Q)ll.~-1l.t81 <dI1\!l ll.~ ]l\!lnDD<e1t ~@lLS; fPl@mlJ'il~ «:1Ol@JŒl <dIŒl Dai ~êcclhlŒl ll"IJ'ilalll"n~nll"lJ'ilŒl L'apparition de nouveaux principes, concepts et instruments de gestion et de conservation des ressources halieutiques a conduit à l'adoption de la loi nO 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche maritime. Plusieurs dispositions de la loi précitée, dont l'article 33, ont renvoyé à des textes réglementaires pour la détermination de mesures d'application. Le présent projet de décret est pris en application de cette loi. Il apporte les innovations suivantes : l'élargissement des missions du Conseil national consultatif des Pêches maritimes; la modification du mode de désignation des représentants des institutions et autres entités dans les conseils locaux de pêche artisanale et renforcement de leurs missions; la fixation de nouvelles règles relatives aux conditions d'accès à la ressource; la hausse du nombre d'engins de pêche dont l'utilisation est interdite; l'élargissement de la liste des espèces dont le transport, le transbordement, la détention, la vente et l'achat sont interdits ; le déplacement de certaines zones de pêche; 11ntroduction de nouvelles mesures de conservation des ressources et de préservation des écosystèmes marins; la limitation des taux de prises accessoires; la définition des conditions de déclassement des crevettiers côtiers dans la catégorie des poissonniers céphalopodiers ; l'introduction de nouvelles dispositions dans le contrôle des opérations de pêche. Le projet de décret est structuré en sept (7) chapitres : le Chapitre premier est relatif à l'objet et aux définitions; le Chapitre II porte sur les organes de pêche maritime; le Chapitre III est consacré aux critères de distinction des embarcations de pêche et conditions d'interdiction de l'activité de pêche; .• le Chapitre IV traite des autorisations de pêche; le Chapitre V énonce des mesures de conservation de la ressource· hal ieutique ; le Chapitre VI traite du suivi et de la surveillance ; le Chapitre VII se rapporte aux dispositions finales. Telle est l'économie du présent projet de décret. 1 . 1 : .. , !. ' . ~1EiP>1UJ~lL.lI«JllUJlE iDllUJ ~1E1i\'l1E@jb!1L. Un Peuple-Un But-Une Foi ****** VU la Constitution ; iDl.m:relt 1J'iI0 2GHi-ll!W<Il IPlQIMIJ'iIIl: iOllJlllPIGOtCalll:olO1J'iI «!Je GiOl RIOu 1J'iI0 ~@jlSHl~ «!JI\! ll3l ]llIüGOelt ;ï2@l!.!S IPlQIMlJ'iltt CCIO«!Je «!Je DiOl 1P'êc:lhle miOl!rÜ\tÜme VU .Ia loi nO 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l'Etat modifiée par la loi nO 85-15 du 25 février 1985 ; VU la loi nO 85-14 du 25 février 1985 portant délimitation de la mer territoriale, de la zone contiguë et du plateau continental; VU la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Environnement; VU la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande; VU la loi nO 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche maritime ; VU le décret nO 2004-283 du 05 mars 2004 fixant les modalités d'application de la loi portant Code de la Marine marchande; VU le décret n° 2011-1255 du 23 août 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie maritime ; VU le décret n° 2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre; VU le décret nO 2014-853 du 09 juillet 2014 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié; VU le décret nO 2014-884 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, modifié par le décret nO 2015-121 du 23 janvier 2015 ; VU le décret n° 2014-1062 du 5 septembre 2014 relatif au tracé des lignes de base; VU le décret nO 2015-855 du 22 juin 2015 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 2016-1705 du 28 octobre 2016 ; Sur le rapport du Ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, IDilE rc ~ le 11' le: 1 , ~ ~IT'œ!J\liJO<îl[j.- le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'applncation de la ~oi n° 21!ll15-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche maritime. &1I1iii©k!J 72.- Au sens du présent décret, on entend par: <dlùGlOMit: filet en forme conique, attaché à l'arrière d'un navire et qui sert à pêcher à la traine, au fond ou entre deux eaux ; <1:IlMJDIlII~~œ œl1il 1lIJii : méthode de pêche consistant à trainer un chalut par deux navires opérant simultanément; œliililmll'\l:illtii@11iI <dl<l!l ~<l!l ialll"lâi$iO)lfi1ialO<l!l: tout navire non ponté qui utilise des moyens de capture non manœuvrés mécaniquement et dont le seul moyen de conservation est la glace ou le sel ; liiliJaloOU<l!l <dl<l!l oolbÉi IDillll UIC>I1\l~IlII!!1lII1i' <dl!! liililialoUOœ : distance comprise entre deux nœuds situés sur un même fil, mesurée du milieu d'un nœud au milieu de l'autre nœud, le fil compris entre les deux nœuds étant complètement tendu. liilililoOH<l!l éltiim: distance comprise entre deux noeuds oppoSés, mesurée du milieu d'un noeud au milieu de l'autre noeud opposé, le fil compris entre les deux noeuds opposés étant complètement tendu. lI'iliilwire IlWJlIiI ~11\ltl:é : embarcation dépourvue de pont; COlllllwellitllBll'I!i tlIIœ liililiiliDUœ : distance intérieure comprise entre deux noeuds opposés dans une même maille complètement tendue. IPllJ'Üœ i1<Oœ$$1DiDIl'I!i : prise accidentelle capturée en même temps que les espèces ciblées ; I1't!l$$IDiIlllIJ'œ$ IhlcmOO<l!lMItiiI!!lIlllIflIil : ensemble des espèces biologiques, de faune et de flore dont l'eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent; ~ t!II<l!l IPJIDiDŒ$@11iI : ensemble des individus exploitables d'une espèce donnée présentant un isolement relatif vis-à-vis des stocks voisins et n'ayant pas· en son sein de sous-groupes clairement constitués ; \lIriiU\l$~Il'IÜI<l!lIiilil<l!lI1ilIt: tout acte tendant au transfert en mer des prodUits de la pêche, d'un navire à un autre. 2 ~ ~lo- Le Conseil national consultatif des Pêches maritimes, institué par l'artide 22 de la ioi nO 2015-18 du 13 juillet 2015 portant lCode de la Pêche marii:ime, a poUf missiol1S : de dlonner un avis préalable sur les plans d'aménagement des pêcheries ; d'émettre un avis sur toutes les grandes questions qui interpellent les autorités en matière de gestion des ressources halieutiques, de développement des activités de pêche et d'organisation du secteur de la transformation et de la commercialisation; de donner un avis sur toute question qui lui est soumise par le Ministre chargé die la Pêche maritime ; de faire des propositions au Ministre chargé de la Pêche maritime en matière de coopération internationale dans le domaine de la gestion et de l'exploitation des ressources halieutiques; de contribuer à 11nformation et à la sensibilisation des acteurs de la pêche dans tous les domaines du secteur; de donner un avis sur toute question qui lui est soumise par les conseils locaux de pêche artisanale; d'assister les conseils locaux de pêche artisanale pour la résolution des problèmes liés à la pêche dans leurs localités respectives ; de formuler toutes propositions relatives à une meilleure gestion ou à la promotion de la pêche maritime. Les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national consultatif des Pêches maritimes sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime. MfidllEi 4\.- Le Conseil national consultatif des Pêches maritimes est présidé par le Directeur des Pêches maritimes. Sont membres du Conseil : le Directeur des Industries de Transformation de la Pêche; le Directeur de la Pêche continentale; le Directeur de la Gestion et de l'Exploitation des Fonds marins; le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches; le Directeur général de l'Agence nationale des Affaires maritimes ; le Directeur général de l'Agence nationale de l'Aquaculture; le Directeur général de la Société nationale du Port autonome de Dakar; le Directeur du Centre de Recherches océanographiques de Dakar - Thiaroye ; 3 le Coordonnateur de la Cellule d'Etudes et de Planification; un représentant du Ministère chargé des Forces armées ; un représentant du Ministère chargé de l'Intérieur; un représentant du Ministère chargé des Finances ; un représentant du Ministère chargé de l'Enllironnement ; un représentant du Ministère chargé de la GoUllemance locale; quatre représentants des armateurs et industriels de la pêche maritime; trois représentants des conseils locaux de pêche artisanale; trois représentants de 11nterprofession de la pêche artisanale; un représentant des organisations de la société cillile ; un représentant des aquaculteurs ; un représentant de la Fédération sénégalaise de Pêche sportille. Les membres du Conseil sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime, sur proposition des structures qu11s représentent. le Président, peut inviter à participer aux séances du Conseil toute personne dont il juge la présence utile. Le secrétariat du Conseil est assuré par le Coordonnateur de la Cellule d'Etudes et de Planifteation. Lilii1ŒIIiEl ~.- le Ministre chargé de la Pêche maritime peut instituer par arrêté des conseils locaux de pêche artisanale dans les régions. Le représentant de l'Etat assure la présidence du Conseil. ~iEl @.- Les conseils locaux de pêche artisanale ont pour missions: de donner des avis sur toutes les questions relatives aux activités de pêche artisanale dans la localité concernée et sur les questions en matière d'aménagement des pêcheries au niveau national; diassurer l'information des pêcheurs artisans sur toutes les mesures relatives à la pêche maritime dans leur localité; d'organiser lès pêcheurs de la localité de manière à prévenir et régler les conflits entre communautés de pêcheurs et entre pêcheurs employant différentes méthodes de pêche; de participer à l'élaboration et à l'exécution des plans d'aménagement locaux 4 dllSS pêcheries et au système de suivi, contrôle et surveillance des p<Îkhes au i'loveau local ; de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène, de salubrité et de conservation des produits de la pêche; de promoul/Oir les initiatives locales en matière de cogestion des pêcheries ; de demander un avis au Conseil national consuli:atif des Pêches maritimes sur toutes questions relatives à la pêche, dans leurs localités respectives; de demander assistance au Conseil national consultatif des Pêches maritimes en vue de résoudre les problèmes liés à la pêche dans leurs localités respectives. ~ f}.- Chaque conseil est composé de représentants locaux de l'Administration, d'élus locaux, de notables, de pêcheurs artisans, d'aquaculteurs, de transformateurs, de mareyeurs et autres corps de métiers de la pêche ainsi que d'associations d'acteurs du secteur. Les représentants locaux de l'Administration sont désignés par le GOUI/erneur, sur proposition du Chef du Service régional des Pêches et de la Surveillance concerné. Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les organes compétents. Les représentants des acteurs de la pêche artisanale maritime sont désignés par leurs communautés de base. Le représentant de l'Etat désigne le Coordonnateur, sur proposition des représentants des acteurs. Le président peut inviter à participer aux séances du Conseil toute personne dont il juge la présence utile. ~le ml.· Les règles d'organisation et de fonctionnement des conseils locaux de pêche artisanale sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime. CCM~ lillIr.· ~ ClJ'Ütœres «!le dÜi!i~ll\ldëil!llrro «!lu œllliJ'iJlbJilrrG~l!llll\l$ «!Iœl ~le œllt <Ulœl!5 IOODil«!lWOIl\li!i <<!l'inlte6'\dlüdëil!llll1l «!Ile O'aldëiwü~ • ~e ~ 'Hl.. Toute embarcation de pêche ne répondant pas à la définition de 5 . ~'embéirœttilon de pêche artisanale visée à l'article :2 du présen~ décret est considéu"ée comme Ill1Jte embarcation de pêche industrielle. le Ministre chargé de la Pêche maritime prend, le cas échéant, une décision sur lai nature artisanale ou industrielle d'une embarcation. ~©l® 1!.@D~ Le Ministre chargé de la Pêche maritime ou son représentant peut interdire l'eltercice de l'activité de pêche lorsque : l'embarcation a été construite, achetée, transformée ou reconvertie sans autorisation préalable ; l'embarcation n'est pas immatriculée et marquée conformément aux règles prescrites ; les engins de pêche ne sont pas recensés selon les règles prescrites par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime ; la décision est nécessaire en vue de garantir une gestion durable des ressources halieutiques ou d'assurer une bonne eltécution du plan d'aménagement des pêcheries en vigueur; l'embarcation ne répond pas aux normes de sécurité et de navigabilité. Un arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime définit les conditions d'application des dispositions du présent article. ~IJ'1ri«:ll1Pl 1!.ll.Do Il est créé une Commission consultative pour l'Attribution des Ucences de Pêche industrielle dont la composition est la suivante : Président: le Directeur des Pêches maritimes ; Secrétaire: le Chef du Bureau des Ucences de la Direction des Pêches maritimes ; Membres : un représentant de la Primature ; le Conseiller juridique du Ministre chargé de la Pêche; le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches ; le Directeur des Industries de Transformation de la Pêche; le Directeur général de l'Agence nationale des Affaires maritimes ; 6 • ~e Coordonnateur de la Cellule d'Etudes et de Planification; un représentant du Ministère chargé des Forces armées ; ail! représentant du Ministère chargé des Finances ; un représentant du Centre de Recherches océanographiques œ Dakar-Thiaroye ; œux représentants des armateurs et industriels de la pêche maritime; un représentant de la pêche artisanale. A chaque membre, est adjoint un suppléant désigné à cet effet ~©I® lLi2,m Les prénoms et nom des membres titulaires et de leurs suppléants sont communiqués par les sentices ou organismes concernés au début de chaque année, à la demande du Ministre chargé de la Pêche maritime. ~® ~~Dm La Commission donne son avis sur : toute question relative à l'octroi de licences de pêche à des navires qui lui est soumise par le Ministre chargé de la Pêche maritime; toute demande de licence d'un navire qui opère pour la première fois dans les eaux sous juridiction sénégalaise i toute nouvelle demande de licence d'un navire immobilisé pendant une période de trente (30) mois i toute suspension ou retrait de licence pour des motifs liés à l'exécution des plans d'aménagement des pêCheries adoptés et approuvés, ou d'une évolution imprévisible de l'état des stocks concernés. La Commission examine une fois par an, sur la base du rapport du Directeur des Pêches maritimes, la situation générale du programme des licences. Cet examen se fait en considération des plans d'aménagement des pêcheries en vigueur et du rapport du Centre de Recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye sur la situation des principaux stocks de poissons. ~d1œl lL~,- Les demandes de licences de pêche pour les navires de pêche industrielle sont adressées au Ministre chargé de la Pêche maritime par l'armateur du navire ou son représentant ~l1'Itiidll! ~~,- Toute demande de licence est accompagnée des informations à-après, mentionnées dans le formulaire-type approuvé par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime: 7 ie nom du navire ; !es caractéristiques techniques du navire, V compris la date de construction, la ilOll9ueur hors tout, la largeur, le tirant d'eau, le tonnage brut et le tonnage net, la puissance du moteur, le mode de conserllation des captures ; la nationalité, le numéro d'immatriculation, les lettres et les chiffres extérieurs d'identification ; l'indicatif d'appel et la fréquence radio; l'effectif de l'équipage; les nom et adresse de l'armateur ou de son représentant ; l'attestation de conformité sanitaire ; les caractéristiques et la nature des engins de pêche du nallÏre ; la période pour laquelle la licence est demandée et les espèces visées. , Les tonnages de jauge brute et de jauge nette sont constatés par copies de certificats délivrés par l'Autorité maritime ou les sociétés de classification agréées par le Ministère chargé de la Marine marchande. b.\u\iiidlœ ll.~.e La licence de pêche est accordée, après avis de la Commission consultative d'Attribution des Ucences, par le Ministre chargé de la Pêche maritime pour une durée de six (06) ou douze (12) mois, renouvelable. BMrfcfi<dlIe l!.ü' D- Sont établies quatre catégories de licences de pêche industrielle délivrées avec les options suivantes : Ucence de pêche démersale côtière o option: chalutiers crevettiers ; o option: chalutiers poissonniers et céphalopodiers ; o option: palangriers de fond. Ucence de pêche démersale profonde o option: chalutiers crevettiers ; o option: chalutiers poissonniers ; o option: palangriers de fond ; o option: casiers à langouste rose ; o option: casiers à crabe profond. Ucence de pêche pélagique côtière o option: senneurs ; o option: chalutiers. 8 liœnœ de pêche pélagique hauturière o option: canneurs ; o option: senneurs ; o option : palangriers (thon) ; o option: palangriers (espadon). ~ 1!.®,g Un arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime définit les modèles de liœnœs de pêche et les catégories ou options nouvelles. ~<dIC!l 1!.®.' Lorsque, pour des motifs mentionnés aux articles 3~, 40, 43 et 44 de la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche maritime, le Ministre chargé de la Pêche maritime entend suspendre, retirer, refuser : d'octroyer ou de renoU\leler une licence de pêche à un navire sénégalais ou à un navire étranger affrété, la procédure applicable est la suivante : le Ministre chargé de la Pêche maritime informe par écrit dans les meilleurs délais l'armateur ou son représentant. L'avis mentionne les motifs pour lesquels la mesure sera prise, les dispositions pertinentes de la loi sur la pêche maritime et des règlements pris pour son application, la date d'entrée en vigueur et la durée de la mesure; l'armateur ou son représentant ainsi informé peut, dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de l'avis, présenter ses observations par écrit au Ministre chargé de la Pêche maritime; un arrêté motivé du Ministre chargé de la Pêche maritime est notifié par écrit à l'armateur ou son représentant. Le délai prévu au deuxième tiret du présent article est réduit à huit jours lorsque le Ministre chargé de la Pêche maritime fait application des dispositions c;le l'alinéa premier de l'article 40 de la loi nO 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche maritime. ~ :i:@.~ L'accès à la ressource par les navires de pêche étrangers affrétés n'est autorisé qu'à titre exceptionnel, par le Ministre chargé de la Pêche maritime, pour faire face à des difficultés d'approvisionnement des unités de traitement des prodUits de la pêche basées à terre. Li:IInâj<dke :i::il.- Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du présent décret, les navires de pêche étrangers affrétés sont soumis aux conditions ô-après, pour l'obtention et la 9 wlidWé de l'auwnS<lltion: ~S1 siwation de sous-approvisionnement est dûment constatée par les services mm[péœnts du Ministre chargé de la Pêche maritime qui en délivre attestation; l'affrètement est fait par une personne morale de nationalité sénégalaise ayant J<lI responsabilité d'une unité de traitement implantée au Sénégal et dûmeni: agréée ; l'existenœ d'un contrat d'approvisionnement, entre la personne morale de nationalité sénégalaise et le responsable du navire, qui précise entre autres, la capacité maximale de capture du navire à affréter ; l'affrètement n'est autorisé que pour les thoniers (canneurs, senneurs et palangriers) ; la capadté de capture du navire affrété doit être en adéquation avec les capacités de traitement et de stockage de l'unité de traitement. Les services compétents du Ministère chargé de la Pêche maritime apprécient œtte situation; le navire affrété embarque obligatoirement au moins un observateur ; la durée de la licence du navire affrété est de un an au plus, renouvelable une fois ; • la moitié de l'équipage du navire affrété, état-major exclu, est constituée par des inscrits maritimes sénégalais; la totalité des captures des navires affrétés est débarquée au Sénégal au profit de l'unité de traitement et traitée par celle-ci. b:liMtlicdlœl ~~.~ Conformément aux dispositions de la loi nO 2015-18 du 13 j uillet 2015 portant Code de la Pêche maritime et les règlements pris pour son application, le Ministre chargé de la Pêche maritime peut suspendre ou retirer la liœnce délivrée à un navire de pêche étranger affrété pour non-respect des conditions fIXées par l'article 21 du présent décret. !C1lil<m~iiarœl 0/1.- ~$ llTI1lœl$Mrrœl$ tdJœl OOIliJ$II1lIro'IOl(bi@1liJ @Jœl O<m 1J'œ$$@!\!l!l"œ lliliID OOœlM(biCllJ Mœl Gl.Jr(bjccllœ :'>2:33.- Le présent chapitre définit les principales mesures de conservation en vigueur dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise. Le Ministre chargé de la Pêche maritime est habilité à les compléter ou à prendre des mesures de nature plus restrictive par arrêté. 10 ~ ~<B,Q Sont autorisés pour la pêche artisanale dans les eau)( maritimes sous juooictiol1 sénégalaise, les engins et maillages minima suivants : Filetes maillants calés au fond pour les espèces démersales o maille étirée : 100 mm ; o Maille de côté: 50 mm. Filets maillants de surface pour les espèces pélagiques o maille étirée : 50 mm ; o maille de côté: 25 mm. Filets maillants calés au fond à cymbium o maille étirée : 200 mm ; o maille de côté: 100 mm. Filet encerclant de surface o maille étirée : 60 mm ; o maille de côté: 30 mm. Filets maillants dérivants à mulets o maille étirée : 50 mm ; o maille de côté: 25 mm. Filets maillants dérivants ciblant d'autres espèces que les mulets o maille étirée : 120 mm ; o maille de côté: 60 mm. Filets maillants à requins et raies o maille étirée : 280 mm ; o maille de côté: 140 mm. Casier à seiche o maille étirée : 92 mm ; o maille de côté: 46 mm. Filet soulevé à crabe o maille étirée : 30 mm ; o maille de côté: 15 mm. Il tOlalut à pied il crevettes o malille étirée : 24 mm ; o maille de côté: 12 mm. SelTtule5 de plage o maille étirée : 50 mm ; o maille de côté : 25 mm. Epelnlieü" o maille étirée : 40 mm ; o maille de côté: 20 mm. Filelt à l'étalage o maille étirée : 24 mm ; o maile de côté : 12 mm. Senne tournante coulissante o maille étirée : 28 mm ; o maille de côté: 14 mm. Ugnes simples ou assimilées et palangres. L~Iriâkdlœl i2.~.- Il est interdit d'utiliser : la palangre de fond dans les estuaires, les bras de mer, les bolongs et dans les autres parties des zones de mangroves; la senne de plage entre la latitude du Cap Manuel (140 39' 00" N) et la frontière nord sénégalo-gambienne ; la senne de plage pour la pêChe à la crevette dans toutes les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise; les filets maillants dérivants pour la pêche à la crevette dans toutes les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise ; tout filet pour l'encerclement des roches servant d'habitats aux poissons et autres organismes marins. ~ldIœl i2.Œio- L'utilisation de tout engin de pêche autre que ceux énumérés à l'article 24 12 du presel1l[; décret requiert l'autorisation préalable délivrée par arrêté du Ministre chargé de lai Pêd1!<a maritime, alprès avis du Conseil national consultatif des Pêches malrll1:imes. ~ L2L7,o Le maillage des filets de pêche artisanale est déterminé par la mesure de la maille étirée ou longueur de maille ou par la mesure de la maille de côté. Les filets sont mesurés mouillés à l'aide d'une règle graduée. Le maillage retenu pour la maille étirée est égal à deux fois la moyenne des mesures d'une série de dix côtés consécutifs mesurés du milieu du premier nœud au milieu du onzième nœud. ~©Iœ ~,D Les conditions particulières d'utilisation de certains ' engins de pêche artisanale, notamment les palangres côtières, les filets dormants à crevettes, les filets trémails et les sennes de plages, sont définies par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime. ~~œl :i!~,- Les maillages minimaux des filets de pêche industrielle en usage dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise Sont fixés comme suit: Engins coulissants o filet tournant coulissant à clupes : 28 mm; " filet tournant coulissant à appât vivant: 16 mm. Engins traînants o chalut classique à panneaux (poissons et céphalopodes) : 70 mm; o chalut à merlus : 70 mm ; o chalut à crevettes côtières : 50 mm ; o chalut à crevettes profondes : 40 mm ; o chalut pélagique : 50 mm. b:>Ii'1èll«:llœl 3)@.- Le maillage minimal des filets de pêche industrielle est déterminé par la mesure de l'ouverture de la maille. L'ouverture de la maille est mesurée comme suit: il est fait usage d'une jauge à pression normalisée recommandée par le Conseil international pour l'Exploration de la Mer (CIEM) insérée dans la maille sous pression modérée. Il peut être fait usage d'une jauge plate triangulaire de deux millimètres d'épaisseur dont la largeur décroît de chaque côté de deux (2) centimètres pour huit (8) centimètres, notamment pour étalonner les mesures 13 ffaJiœs avec ~ëII jauge à pression normalisée ; les filets sont mesurés mouillés ; le maillage est défini par la moyenne arithmétique, exprimée en millimètres et ai'i'Olndie au millimètre supérieur, de la somme des résultats de la mesure de dlacune des mailles sélectionnées et mesurées ; l'agent habilité mesure une ou plusieurs séries de mailles consécutives ; les mailles situées à moins de cinquante (50) centimètres d'un laçage, d'une lisière, d'une ralingue ou d'une couture ne se mesurent pas; , dans le cas des chaluts, les mailles à mesurer sont si~es sur -le dessus parallèlement à l'axe longitudinal et dans la partie de la poche du chalut. lai mesure commence par l'extrémité postérieure à une distance d:au moins dnq (5) mailles en avant de cette extrémité. b':I~C!l 3311..- L'agent habilité à rechercher et à constater les infractions en matière de pêche, visé à l'article 84 de la loi nO 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche maritime, mesure une première série de vingt-cinq (25) mailles sélectionnées conformément aux dispositions prévues par l'article 30 du présent décret, en insérant la jauge manuellement, sans utiliser un poids ou un dynamomètre. Dans le cas où le calcul de la première série de vingt-cinq (25) mailles fait apparaître un maillage conforme aux règles en vigueur, il n'est pas procédé à la mesure d'une deuxième série. ~C!l 33~.- Lorsque le calcul de la première série de vingt-cinq (25) mailles fait apparaître un maillage non conforme aux règles en vigueur, l'agent mesure deux autres séries supplémentaires de vingt-cinq (25) mailles chacune. L'agent insère la jauge manuellement, sans utiliser un poids ou un dynamomètre. , L'agent habilité procède ensuite à un nouveau calcul du maillage, en prenant en compte les soixante-quinze (75) mailles mesurées. - Le maillage ainsi obtenu est celui du filet. b':IlIiiicllC!l 33:33.- Au cas où le commandant du navire conteste le maillage déterminé conformément aux dispositions de l'article 32 du présent décret, une nouvelle et dernière mesure est effectuée. Dans ce cas, la nouvelle mesure est effectuée en attachant un poids ou un dynamomètre. Le choix du poids ou du dynamomètre est laissé à la discrétion de 14 "agent. ~ ~~,D L'agent mesure une seule série de llingt-cinq (25) mailles. Pour les file~ dont le Maillage est inférieur ou égal à trente-dnq (35) mm, on applique au filet une force qui équivaut à une masse de deux (2) kilogrammes. La force appliquée aux autres filets équivaut à une masse de cinq (5) kilogrammes. Le résultat final est celui de cette mesure. ~@ ~f;îj,D Il est interdit, pour tous types d'engins de pêche, d'employer des moyens ou disposrofs permettant d'obstruer les mailles du filet ou ayant pour effet de réduire leur action sélective. Toutefois, afin d'éviter l'usure ou les déchirures, il est permis de fixer, exdusivement sous la partie inférieure de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériau. Ces tabliers ne peuvent être fIXés qu'aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont l'ouverture des mailles mesure au moins trois cents (300) mm. ~dlœ 3lŒ>D D Sont interdites dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise : la pratique du chalutage en bœuf; l'utilisation des filets maillants droits à langoustes ou à poissons; l'utilisation des filets maillants dérivants à thons ; l'utilisation des chalutiers de plus de quatre cent (400) tonneaux de jauge brute pour la pêche à la crevette côtière; l'utilisation des chaluts à double fils parallèles non cordés au niveau de la poche; l'utilisation des chalutiers de plus de mille dnq cent (1 SOO) tonneaux de jauge brute (TJB) pour les poissonniers, les céphalopodiers et les pélagiques côtiers. ~üiiidlœl ~b7 0- Le Ministre chargé de la Pêche maritime est habilité à prendre les mesures nécessaires concernant l'utilisation de tout dispositif ou gréement de nature à détruire les habitats naturels des espèces en vue de garantir la préservation des ressources et de l'environnement marins. II peut promouvoir, au besoin rendre obligatoire, l'utilisation de tout engin ou dispositif sélectif ayant pour finalité la préservation de la biodiversité marine, de l'équilibre des stocks ou la gestion rationnelle des ressources. 15 ~ ~m,- Sflnt interdits la capture, le transport, le transbordement, la détentiol1l, la vente, la mise en \lente et l'achat des poissons, crusi:acés et mollusques suivants : sardinelles (Sare/inel/a aurita et Sardinel/a maderensis) d'une taille inférieure ou égale à dix-huit (18) centimètres ; sardine (Sare/ina pilchardus) d'une taille inférieure ou égale . à quinze (15) centimètres ; ethmalose (Ethmalosa fimbriata) d'une taille inférieure ou égale à dix-huit (18) centimètres ; anchois (Engraulis encrasicolus) d'une taille inférieure ou égale à dix ( 10) centimètres ; tassergal (Pomatomus sa/tatot') d'une taille inférieure ou égale à trente-huit (38) centimètres ; chinchards (Deœpterus rhonchus, Trachurus trecae et Trachurus trachurus) d'une taille inférieure ou égale dix-huit (18) centimètres ; carangue du Sénégal (caranx senegal/us) d'une taille inférieure ou égale à vingt et un (21) centimètres; . . plat plat (Ch/oroscombrus chrysurus) d'une taille inférieure ou égale à onze (11) centimètres ; maquereau (Scomber japonicus) d'une taille inférieure ou égale à dix-huit (18) centimètres ; maquereau bonite (Scomberomus tritot') d'une taille inférieure ou égale à trente (30) centimètres ; pristipome ordinaire (Pomadasys jube/im) d'une taille inférieure ou égale à dix-huit (18) centimètres ; poisson sabre ou ceinture (Trichiurus lepturus) d'une taille inférieure ou égale à soixante-dix (70) centimètres ; petit barracuda à bande dorée (Sphyraena guachancho) d'une taille inférieure ou égale à vingt- dnq (25) centimètres; mérou blanc (Epinephe/us aeneus), mérou noir (Epinephe/us guaza), mérou gris (Epinephe/us caninus) et badèche (myctéroperca rubra) d'une taille inférieure ou égale à quarante (40) centimètres ; mérou badèche (Epinephe/us a/exandrinus) d'une taille inférieure ou égale à trente trois (33) centimètres ; rouget (Pseudupeneus prayensis) d'une taille inférieure ou égale à treize (13) centimètres ; 16 soles liEngues (Cynoglossus spp) d'une i:aJi!le inférieure Ol.! égale à vingt-oJeux (22) œntimètres ; pageot à taches rouges (Page/lus be/lof:tJ) d'une taille inférieure ou égale à quinze (15) centimètres; pagre àJ points bleus (Sparus œeruleostictus) d'une taille inférieure ou égale à vingt dnq (25) centimètres ; gros denté rose (Dentex gibbosus) d'une taille inférieure ou égale à dnquante (50) centimètres ; dorades roses (Sparus spp, pagrus spp, Pagellus spp et Dentex spp) d'une taille inférieure ou égale à di)(-huit (18) centimètres ; dorade grise (Plectorhynchus macrolepis) d'une taille inférieure qu égale il quinze (15) centimètres ; : machoiron banderille (Arius heudelob) d'une taille inférieure ou égale à llingt-cinq (25) centimètres ; machoiron de Gambie (Arius latisculatus) d'une taille inférieure ou égale à vingt-cinq (25) centimètres ; petit capitaine (Galeoides decadactylus) d'une taille inférieure ou égale à quinze (15) centimètres ; capitaine moustache (pentanemus quinquarius) d'une taille inférieure ou égale à dÏJ( huit (18) centimètres; otolithes (Pseudotolithus spp) d'une taille inférieure ou égale à vingt (20) centimètres ; villaneaux (Lutjanus spp) d'une taille inférieure ou égale à vingt (20) centimètres ; merlus noirs (Merluccius senegalensis et Merluccius poIll) d'une taille inférieure ou égale à vingt~dnq (25) centimètres; mulet cabo (Mugil cephalus) d'une taille inférieure ou égale à vingt (20) centimètres ; mulets (Mugil spp et Uza spp) d'une taille inférieure ou égale à vingt-trois (23) centimètres ; raie guitare fouisseuse (Rhinobatos cemiculus) d'une taille inféri~ure ou égale à quatre-vingt-quinze (95) centimètres; . requin marteau halicome (Sphyrna lewim) d'une taille inférieure ou égale à cent quarante-cinq (145) centimètres. La taille des poissons est mesurée de l'extrémité du museau au creux de la nageoire caudale. langoustes femelles grainées; langouste verte (Panulirus regius) d'une taille inférieure ou égale à llingt (20) 17 œll(jmètres ; iillngOl&e rose (Palinurus mauritanicuS) d'une taille inférieure ou ~<!ie ài \lil1gt (;20) œntimètres. la taille des langoustes est mesurée de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue. ae\lettes blanches (penaeus notialiSj d'un poids inférieur ou égal à deux cents (200) indillidus au kilogramme ; crabe rouge profond (Geryon maritae) d'une taille inférieure ou égale à douze (12) centimètres; , . - crabe bleu côtier (Portunus validus) d'une taille inférieure ou égllle à quinze (15) centimètres ; crabe bicorne (Callinectes amnicola) d'une taille inférieure ou égale à douze (12) centimètres ; crabe marbré (callinectes marginatus) d'une taille inférieure ou égale à sept (7) centimètres. La mesure de taille des crabes est effectuée sur la largeur du céphalothorax entre les deux extrémités des épines postérieures. encornet ou calmar (Loligo vulgaris) non éViscéré, d'un poids inférieur ou égal à quatre cent cinquante (450) grammes ou éViscéré, d'un poids inférieur ou égal à quatre cents (400) grammes ; poulpe (Octopus vulgaris) non éviscéré, d'un poids inférieur ou égal à trois cent cinquante (350) grammes ou éviscéré, d'un poids inférieur ou égal à trois cents (300) grammes; seiche (Sepia officinalis) d'une taille inférieure ou égale à quinze (15) centimètres ; volute (cymbium pepo) d'une longueur inférieure ou égale à di~-sept virgule cinq (17,5) centimètres mesurée du sommet de la coquille au creux ;; volute (cymbium tritonis senegalensis) de longueur inférieure ou égale à dix-sept virgule cinq (17,5) centimètres, mesurée du sommet de la coquille au creux; huître (Crassostrea gasat) dont le plus grand axe est inférieur ou égal à soixante (60) millimêtres. La liste relative aux tailles et poids minima des espèces peut être complétée par arrêté du Ministre chargé de la Pêche, sur avis de 11nstitution nationale chargée de la recherche halieutique de référence. 18 Tol.8i:efois, peUllent être autorisés, par les services compétents du Ministère chairgé de la Pêd'Ie mOiritime, à des fins d'aquaculture, la capture, le transport, la déœntiooo la vente et l'ad1at d'espèces vivantes dont les tailles ou poids sont inférieurs au minimG.!M autorisé. Un arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime fixe les conditions de délivUëloce de l'auOOrisatioo. BlIi'IbkdIœ 3l®.~ Les zones de pêche sont mesurées à partir d'une ligne de référence qui joint les points ci-dessous donnés par les levées hydrographiques des 'sel'lliees nationaux compétents: 1°) Du point Pl (16° 04' OO"N - 16° 31' 30",8W) au point P2 (15° 45' 00"1'1 - 16° 33' 12"W). 2°) Du point P3 (15° 00' OO"N - 17° 04' 06"W) au point P4 (14° 52' 48"N - 1]0 11' 12''W). 3°) - Du point P5 (14° 46' 42"N - 17° 25' 30"W) à la pointe nord de l'île de Voff (14° 46' 18" N - 17° 28' 42"W); de la pointe nord de l'île de Voff (14° 46' 18"N -17° 28'42"W) à la pointe de l'île de Ngor (14° 45' 30"N - 17° 30' 56"W) ; de la pointe nord de l'Île de Ngor (14° 45' 30"N - 17° 30' 56"W) au feu des Almadies (14° 44' 36"N - 17° 32' 36"W); du feu des Almadies (14° 44' 36"N - 17° 32' 36" W) au cap Manuel (14° 39'OO"N - 17° 26'OO"W) ; du cap Manuel (14° 39' OO"N - 17° 26' OO"W) à la Pointe Rouge (14° 38' 12"N - 17° 10' 30"W) ; de la Pointe Rouge (14° 38' 12"N - 17° 10' 30"W) à la pointe Gombaru (14° 29' 50"N - 17° OS' 30"W) ; de la pointe Gombaru (14° 29' 50"N - 17° 05' 30"W) à la pointe Sarène (14° 17' 05"N - 16° 55' SO"W) ; de la pointe Sarène (14° 17' 05"N - 16° 55' 50"W) à la pointe Senti (14° 11' 10"N - 16° 52' OO"W) ; de la pointe Senti (14° 11' 10"N - 16° 52' OO''W) à la pointe de Sangomar (130 50' OO"N - 16° 45' 4Q"W) ; de la pointe de Sangomar (13° 50' 00"1'1 - 16° 45' 40" W) au point P6 19 , (13° 35' 24"!\! - 16° 40' 30"W). 4°) De la !Frontière sud sénégalo-gambienne (13° 03' 54,3"N - 16° 44' 54"W) aJU poln PI' (12° 45' llO"!\! - Hio 47' 30"W) ; du [OOint P7 (12° 45' lO"N - 16° 47' 30"\I\!) au point PB (12° 36' 12"1\l - HiO 48' 00"'\1\1) ; du point PB (12° 36' 12"N - 16° 4S' OO"W) à la pointe Djimbéring (12° 29' aO"!\! 115i0 47' 36"\I\!) ; 5°) Du Qlp-Skining (12° 24' 30"N - 16° 46' 30'W) à la frontière al/ec la Guinée Bissau (12° 20' 20",SN - 16° 43' 03",2W). b),ll'1ificdlœl 00.· Pour les étendues de la côte sénégalaise situées en dehors des limites données pélIr les points de référence indiqués à l'article 39 du présent décret, les zones de pêche sont mesurées à partir de la laisse de basse mer, celle-ci faisant partie intégrante de la ligne de référence. ~œ ~jj,c- Les distances mesurées à partir de la ligne de référence ou de la laisse de basse mer sont exprimées par rapport au point le plus proche du tracé, quelle que soit la zone dans laquelle le nal/ire évolue. 6\\Iriœcdll! ~::2c- Pour répondre aux nécessités d'une exploitation durable des ressources, le Ministre chargé de la Pêche maritime peut, par arrêté, procéder à une fermeture d'une zone de pêche pendant une période déterminée. Li1~ ~~.- Pour des raisons de sécurité, les opérations de pêche et de mouillage sont interdites dans la zone rectangulaire définie par les coordonnées suivantes : A = (L = 14° 4Q'OO"N B = (L = 14° 4O'OO"N C = (L = 14° 4Q'36"N D = (L = 14° 39'OO"N E = (L = 14° 40'OO"N F = (L = 14° 30'OO"N G = (L = 14° 30'OO"N G = 017° 45'OO"W) G = 017° 30'30"W) G = 017° 2S'12"W) G = 017° 26'12"W) G = 017° 24'OO"W) G = 017° 24'OO"W) G = 017° 45'OO"W) tOMrIôicdlœl ~.~ Sous réserve des dispositions prél/ues à l'article 43 du présent décret, les zones de pêche des nal/ires opérant dans les eaux sous juridiction sénégalaise sont définies selon les types de licences prél/us aux articles 45 à 51 du présent décret 20 ~ ~J;lj,~ la liœnce de pêche démersale côtière confère : 1. Aim chalutiers (option "crevettes") de pêche fraîche ou congélatYiœ de moins de 250 tonneaux de jauge brute (tjb), le droit de pêcher: • au-delà de sm milles marins de la ligne de référenœ, de la frontière sénégalo mauritanienne à la latitude du Cap Manuel (14° 39' 00" N) ; • au-delà de sept milles marins de la ligne de référence, de la latitude du Cap MaD1uel (14° 39' oo"N) à la frontière nord sénégalo-gambienne ; • au-delà de six milles marins de la ligne de référence de la frontière sud sénégalo gambienne à la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. 2. Aux chalutiers (option "crevettes") de pêche fraîche ou congélatrice jaugeant entre deux cent cinquante (250) et quatre cents (400) tonneaux de jauge brute (tjb), le droit de pêcher au-delà de douze milles marins de la ligne de référence sur toute l'étendue des eaux sous juridiction sénégalaise. 3. Aux chalutiers de fond de pêche fraîche ou congélatrice (option "poissons et céphalopodes") de plus de cinquante (50) tonneaux de jauge brute (tjb), jusqu'à moins de deux cent cinquante (250) tonneaux de jauge brute (tjb), le droit de pêcher au-delà de dix milles marins à partir de la ligne de référence dans les eaux sous j uridiction sénégalaise. 4. Aux chalutiers de fond de pêche fraîche ou congélatrice (option "poissons et céphalopodes"), jaugeant entre deux cent cinquante (250) et moins de trois cent (300) tonneaux de jauge brute, le droit de pêcher au-delà de douze milles marins à partir de la ligne de référence des eaux sous juridiction sénégalaise. 5. Aux chalutiers de fond de pêche fraîche ou congélatrice (option "poissons et céphalopodes"), jaugeant entre trois cent (300) et jusqu'à cinq cent (500) tonneaux de jauge brute, le droit de pêcher au-delà de quinze milles marins à partir de la ligne de référence des eaux sous juridiction sénégalaise. 6. Aux chalutiers de fond de pêche fraîche ou congélatrice (option ·poissons et céphalopodes"), jaugeant plus de cinq cent (500) tonneaux de jauge brute (tjb), le droit de pêcher : • aU-delà de quinze milles marins de la ligne de référence, de la frontière sénégalo mauritanienne à la latitude 14° 25' 00" N ; . à l'ouest de la longitude 17° 22' 00" W, dans la zone comprise entre la latitude 14°25' 00" N et la frontière nord sénégalo-gambienne ; 2 1 àJ i'oues1: de ia longitude 17° 22' 00" W dans !a zone comprise entre ISI fronltiè~e Si.MlJ sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-bissau-guinéel1ne. 7. Aux pa~angriers de fond de moins de cinquante (50) tonnealJ)( de jiluge bnrte (I;jb), le droit de mouiller leurs engins de pêche : au-delà de douze milles marins de la ligne de référence, de la frontière sénégalo mauritanienne à la latitude 14° 44' 36" i\! ; au-delà de quinze milles marins de la ligne de référence, de la latitude (140 44' 36" i\!) à la frontière nord sénégalo-gambienne ; au-delà de douze milles marins de la ligne de référence de la frontiè~e sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. : 8. Aux palangriers de fond de plus de cinquante (50) tjb, le droit de mouiller leurs engins de pêche : au-delà de douze milles marins de la ligne de référence, de la frontière sénégalo mauritanienne à la latitude 14° 44' 36" i\! ; au-delà de quinze milles marins de la ligne de référence, de la latitude (140 44' 36" N) à la latitude 14° 25' 00" N ; à l'ouest de la longitude 17° 22' 00" W, de la latitude 14° 30' 00" N à la frontière nord sénégalo-gambienne et de la frontière sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. ~dle 4(Qj.- la licence de pêche démersale côtière confère aux chalutiers de fond de pêche fraîche jaugeant jusqu'à cinquante (50) tonneaux de jauge brute (tjb), (option poissons - céphalopodes), le droit de pêcher: au-delà de six milles marins à partir de la ligne de référence, de la frontière senégalo-mauritanienne à la latitude du Cap Manuel (140 39' DO" N) ; au-delà de sept milles marins à partir de la ligne de référence, de la latitude du Cap Manuel (140 39' 00" N) à la frontière nord sénégalo-gambienne; au-delà de six milles marins à partir de la ligne de référence de la frontière sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. MüdIœ ~b'.- La pêche dans la zone comprise entre la latitude du rebord nord de la fosse de Kayar (150 00' 00" N) et la latitude 130 50' 00" N est interdite aux chalutiers de pêche démersale côtière (option crevettes). ~<dlœl ~.- La licence de pêche démersale profonde confère: 22 1. AI.!)( malutieB'S creveWers ciblant les crevettes profondes, al.!)( chalutiers poissonniers el: illAlt paDangriers de fond ciblant les merlus et aU){ caseyeurs ciblant le craJbe rouge pudooo, ie droit de pêcher : à "ouest de la Longitude 16° 53' 42" \1\1 entre la frontière sénégalo mauritanienne et la latitude 15° 40' 00" II! ; au-delà de 15 milles marins de la ligne de référence comprise entre la latitude 15° 40' 00" II! et la latitude 15° 15' 00" II! ; au-delà de 12 milles marins de la ligne de référence, de la latitude 15° 15' 00" II! à la latitude 15° 00' 00" II! ; . au-delà de 8 milles marins des lignes de base de la latitOde 15° 00' 00" i\l à la latitude 14° 32' 30" N . . , à l'ouest de la Longitude 17° 30' 00" \1\1, dans la zone comprise entre la latitude 14° 32' 30" N et la latitude 14° 04' 00" II! ; à l'ouest de la Longitude 17° 22' 00" \1\1, dans la zone comprise entre la latitude 14° 04' 00" N et la frontière nord sénégalo-gambienne ; à l'ouest de la Longitude 17° 35' 00" \1\1, dans la zone comprise entre la frontière sud sénégalo-gambienne à la latitude 12° 33' 00" N ; au sud de l'Azimut 137° tracé à partir du point P9 (12° 33' OOnN ; 17° 35' 00" \1\1). 2. AI.!)( caseyeurs ciblant la langouste rose le droit de pêcher : au-delà de quinze milles marins de la ligne de référence de la frontière sénégalo-mauritanienne à la latitude 15° 15' 00" N ; au-delà de douze milles marins de la ligne de référence de la latitude 15° 15' 00· N à la latitude 15° 00' 00" N ; au-delà des six milles marins de la ligne de référence de la latitude 15° , . 00' 00" II! à la latitude 14° 32' 30" N ; à l'ouest de la Longitude 17° 30' 00" \1\1, dans la zone cOmprise entre la latitude 14° 32' 30" N et la latitude 14° 04' 00· N ; à l'ouest de la Longitude 17° 22' 00" W, dans la zone comprise entre la latitude 14° 04' 00" N et la frontière nord sénégalo-gambienne; à l'ouest de la Longitude 17° 35' 00" W, dans la zone comprise entre la frontière sud sénégalo-gambienne et la frontière sénégalo-bissau gUinéenne. &lrIlIΜ ~®.- La licence de pêche pélagique côtière confère : 1. Aux sardiniers senneurs de pêche fraîche jaugeant jusqu'à cent (100) tonneaux 23 de jauge brute, le droit de pêcher : <lu-delà de trois milles marins de la ligne de référence de la frontière sénégëillo maJuritlinienne à la latitude de l'île de Voff (140 46' 2()" N) ; ëilu-delà de sept milles marins de la ligne de référence du sud de la latitude (140 %' 20" N) à la frontière nord sénégalo-gambienne ; au-delà de trois milles marins de la ligne de référence de la frontière sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. 2. AU)( sardiniers senneurs de pêche fraîche jaugeant entre cent (100) et deux cent cinquante (250) tonneaux de jauge brute, le droit de pêcher: , au-delà de six milles marins de la ligne de référence de la frontière sénégalo mauritanienne à la latitude de l'île de Voff (140 46' 20" N) ; au-delà de douze milles marins de la ligne de référence du sud de la latitude (140 46' 20" N) à la frontière nord sénégalo-gambienne ; au-delà de six milles marins de la ligne de référence de la frontière sud sénégalo gambienne à la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. 3. Aux sardiniers senneurs de pêche fraîche de plus de deux cent cinquante (250) tonneaux de jauge brute, le droit de pêcher au-delà de douze milles marins de la ligne de référence des eaux sous juridiction sénégalaise. 4. Aux sardiniers senneurs congélateurs, le droit de pêcher: au-delà de douze milles marins de la ligne de référence de la frontière sénégalo mauritanienne à la latitude de l'île de Voff (140 46' 20" N) ; au-delà de vingt-cinq milles marins de la ligne de référence de la latitude (140 46' 20" N) à la frontière nord sénégalo-gambienne ; au-delà de douze milles marins de la ligne de référence de la frontière sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. 5. Aux chalutiers pélagiques de pêche côtière, le droit de pêcher : au-delà de vingt milles marins de la ligne de référence de la frontière sénégalo mauritanienne à la latitude de l'île de Voff (140 46' 20" N) ; au-delà de trente-cinq milles marins de la ligne de référence de la frontière sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. LiI.lrIW<dIœl 5i@.- Les chalutiers de pêche pélagique côtière ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone comprise entre la latitude de l'île de Voff (140 46' 20" N) et la frontière 24 ~ ~li.o- lai licence de pêche pélagique hauturière confère : 10 Aux thoniers canneurs et senneurs de pêche fraïche et congélateurs, le droit die pêcher le thon sur toute l'étendue des eaux sous juridiction sénégalaise. 2. AU)( palangriers de surface ciblant l'espadon, le droit de mouiller leurs engins ole pêche : au-dlelà de quinze milles marins de la ligne de référence de la frontière sénégalo mauritanienne à la latitude 14° 25' 00" II! ; à l'ouest de la Longitude 17° 15' 00" W, dans la zone comprise entre la latitude 14° 25' 00" II! et la frontière nord sénégalo-gambienne ; à l'ouest de La longitude 17° 15' 00" W, dans la zone comprise entre la frontière sud sénégalo-gambienne et la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. 3. AU)( palangriers de surface ciblant le thon, le droit de mouiller leurs engins de pêche : au-delà de vingt-cinq milles marins de la ligne de référence de la frontière sénégalo-mauritanienne à la latitude 14° 44' 36" II! ; au-delà de trente milles marins de la ligne de référence de la latitude 14° 44' 36" II! à la frontière nord sénégalo-gambienne ; au-delà de cinquante milles marins des lignes de base de la frontière sud sénégalo-gambienne à la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. 4. La pêche à l'appât vivant est autorisée exclusivement aux navires thoniers canneurs titulaires d'une licence en cours de validité, sur toute l'étendue des eaux sous juridiction sénégalaise, à l'exception de la zone délimitée par la laisse de basse mer et le tracé joignant les points de coordonnées suivants : Point 1 : L == 14° 40'08" N et G = 17° 25'02" W ; Point 2 : L = 14° 44'18" II! et G = 17° 21'00" W. Les conditions liées à l'exercice de la pêche à l'appât vivant sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime. Le Ministre chargé de la Pêche maritime fait reporter sur des cartes marines à grande échelle les zones de pêche définies par la présente section. 25 • ~ ~~o- Il est interdit: aJlJJ)( cl1é1!utiers de pêche démersë!le côtière (option "crevettes") de détooir, pair marée, plus de 2% de prises élccessoires de crevettes profondes; élU)( chéJlutiers de pêche démersë!le côtière (option "poissons-céphéllopodes") de détenir, pélr marée, plus de 2% de prises accessoires de merlu. le Ministre chargé de la Pêche\ maritime est hélbilité à prendre, par élrrêté, d'autres mesures sur les prises accessoireS. ~ Si~o- Au terme de la durée de sa licence, tout chalutier crevettier côtier qui n'a pas atteint un taux moyen de capture de 10% de crevettes côtières est classé d'office dans la catégorie des poissonniers-céphalopodiers. Le taux de 10% est éVë!lué par rapport à la totalité des captures effectuées pendant la durée de la licence. Toutefois, ce taux est applicable pendant une période transitoire n'excédant pas trois (3) ans au bout de laquelle une évaluation sera faite pour arrêter le pourcentage de capture des crevettiers côtiers. ~œl !W.- Le classement d'office dans la catégorie des poissonniers-céphalopodiers ne donne droit qu'à la licence correspondante conformément aux modalités et procédures prévues par la loi portant Code de la Pêche maritime et les règlements pris pour son application. li.\irîbidœ 5iliio- Les commandants des navires de pêche industrielle et les responsables des embarcations de pêche artisanale autorisés il opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise sont tenus de fournir des informations sur les captures dans les conditions définies par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime. Ces informations portent sur le poids ou le nombre de poissons, les espèces pêchées, transbordées ou transportées, les dates et les zones de prises ou de transbordement, les caractéristiques des navires, les engins et méthodes de pêche utilisés, ou tout autre renseignement pouvant permettre une bonne gestion des ressources halieutiques et une 26 • stJn/eiliaoce efficace des opérations de pêche. ~©I@ ~@,= Les navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise doivent, sans préjudice des normes relatives à l'affichage du nom, numéro et port d'immatriculation, exhiber en permanence les marques d'identification selon les règles ainsi prescrites: les navires auxquels un indicatif d'appel radio a été attribué par l'Union internationale des Télécommunications (U.I.T.) exhibent .cet indicatif qui constitue leur marque d'identification; !' les navires auxquels l'U.I.T. n'a pas attribué d'indicatif d'apPel radio exhibent comme marque d'identification l'indicatif d'appel radio attriboé à l'Etat dont ils battent le pavillon suivi d'un trait d'union et du numéro d'inscription du navire au registre des navires de pêche; les embarcations auxiliaires exhibent les mêmes marques d'identification que les navires qui les utilisent. ~«:IIœ! Si'ù' ,= Les marques sont exhibées de façon à toujours être visibles, sur la coque, entièrement au-dessus de la ligne de flottaison, ou sur la superstructùre, à bâbord et à tribord et sur le pont, de manière à être parfaitement visibles tant de la mer qu'à partir de l'air. Les marques d'identification sont placées dans un endroit où elles ne risquent pas d'être · masquées par les engins de pêche au repos ou en usage et à l'écart des dalots ou zones de décharge ainsi que des endroits où elles risqueraient d'être abîmées ou décolorées par la remontée de certaines espèces. lt\D'ltiidlœ ~Œl,- Les spécifications techniques applicables aux marques d'identification sont les suivantes: les lettres et chiffres en caractères d'imprimerie; la largeur des lettres et des chiffres proportionnée à leur hauteur ; la hauteur (H) des lettres et des chiffres déterminée en fonction de la longueur hors tout du navire selon les indications suivantes: 1. Pour les marques inscrites sur la coque, la superstructure et/ou les surfaces indinées: longueur hors tout du navire hauteur (H) minimale 27 25 m el: p~us de 20 m âl moins 25 m de 15 à moins de 20 m de 12 à moins de 15 m de 5 à moins 12 m moins de Si m 1,0 m O,am 0,6 m 0,4 m 0,3 m 0,1 m 2. POUU' les marques inscrites sur le pont: la hauteur est au minimum de 0,3 m pour toutes les catégories de nal/ires, la hauteur du trait d'union est égale à la moitié de la hauteur:des lettres et des chiffres ; la largeur des traits de l'ensemble des lettres, chiffres et traits d'union est d'au moins un sixième (1/6) de la hauteur minimale; l'espacement normal entre les caractères est compris entre le quart (1/4) et le dixième (1/10) de la hauteur minimale ; les marques d'identification sont blanches sur un fond noir, ou noires sur un fond blanc. le fond s'étend de manière à constituer autour de la marque, une bordure qui n'est pas inférieure à un sixième (1/6) de la hauteur des lettres et chiffres. le propriétaire, armateur ou exploitant doit entretenir les marques et le fond de manière à ce qu'ils soient toujours en bon état. Un arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime précise les indications sur les spécifications types du marquage et de l'identification des nal/ires de pêche. Li11J'itiktllœ !ii'ID.~ Les observateurs sont des agents de l'Etat recrutés pour le compte du Ministère chargé de la Pêche maritime et ont pour fonction générale d'observer les activités de pêche, de contrôler les opératiOns de pêche, de collecter des données en considération des obligations souscrites par le titulaire de la licence et relatil/es, notamment, aux engins, aux zones de pêche, à la quantité et à la nature des espèces capturées et de rendre compte aux autorités compétentes. Les obserllôlteurs ne sont pas habilités à constater des infractions en matière de pêche. 28 • ~ ®®oc L'armateur, son représentant Ol.! le commandant du navire doit adresser une demalrüde éaite d'embarquement d'observateurs au senrice compétent du Minosttère chargé de ~a Pêche maritime. ~ (§jlloc L'armateur, son représentant ou le commandant du navire a l'obligation : de permettre à l'observateur de monter à bord du navire pour '1 exercer ses fonctions et de rester à bord pendant la période précisée dans la demande. Toutefois, sur demande, une prolongation n'excédant pas dix (lO) jours peut être accordée par le service compétent; de prendre les dispositions nécessaires pour embarquer ou débarquer l'observateur à la date, à l'heure et à l'endroit préciSés dans la demande; d'assurer à l'observateur de bonnes conditions de sécurité, de travail et de séjour à bord du navire. &r!îbildl® @:?2oc Le commandant du navire de pêche fournit, notamment, à l'observateur : les renseignements qu'il sollicite; la possibilité d'avoir accès aux appareils de navigation ou de surveillance; l'autorisation de communiquer autant que nécessaire avec le service compétent du Ministère chargé de la Pêche maritime au moyen du matériel de . communication se trouvant à bord ; la possibilité d'accéder à toutes les parties du navire où se déroulent des activités de pêche, de transformation et d'entreposage; l'assistance nécessaire pour examiner les engins de pêche à bord du navire ; l'autorisation de filmer ou photographier les activités de pêche ainsi que les engins ou équipements de pêche; la permission de procéder à des tests, observations et enregistrements, de prendre et de prélever tout échantillon en vue de déterminer l'étendue des activités du navire i la nourriture et le logement, lorsqu11 doit rester à bord du navire pendant plus de quatre (4) heures sans interruption. ~d11!i @~o- Dans la mesure du possible, le commandant du navire fournit à l'observateur une aire de travail appropriée qui comporte une table dont l'éclairage est suffisant. ~ldIœ (Wo· Lorsque le navire de pêche fait relâche dans un port étranger, l'observateur débarqué en vue d'un rapatriement vers son lieu d'origine est logé et entretenu dans un établissement convenable aux frais de l'armateur. 29 les l'rails IOle wyage de l'observateur dont le navire fait relâche dans un port étranger sont àJ lal clharge cie ,'armateur. Tout c1ébaü"quement d'un observateur dans un port étranger fait l'objet d'une dilklaration préalalble au service compétent du Ministère chargé de la Pêche mari1;ime. &ri1iii©l® @~o- L'observateur, à bord du navire, a droit au traitement dû aux officiers du nallire. &ri1iiirdl® @@,- Il est interdit au propriétaire, armateur, exploitant ou commandant du nallire de conclure des ententes, de quelque nature que ce soit, avec les observateurs permettant à ces derniers de remplir des fonctions de marin à bord des navires. Il .est interdit à tout observateur de travailler en tant que marin ou de remplir, à bord du navire, d'autres fonctions rétribuées par l'armateur ou le commandant du navire. Li:lir\tiirdl<l!l ®U' ,- En application de l'article 105 de la loi nO 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche maritime, il est créé une Commission consultative des Infractions de Pêche. Pour les infractions de pêche industrielle, la composition de la Commission est la suivante: Président: le représentant du Ministre chargé de la Pêche maritime, désigné par arrêté. Membres : le Directeur des Pêches maritimes; . le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches ; le Directeur général de l'Agence nationale des Affaires maritimes·; un représentant du Ministère chargé des Forces armées ; un représentant du Ministère chargé de la Justice; un représentant du Ministère chargé des Finances ; le Conseiller juridique du Ministère chargé de la Pêche maritime; un représentant des professionnels de la pêche industrielle, en qualité d'observateur. La Commission peut inviter à ses séances toute personne dont elle juge la présence 30 " utile. Pour les infractions de pêche artisanale, le Ministre chargé de la Pêche maritime fixe par arrêté la composition et le mode de fonctionnement de la Commission consultative, Artide 68.- la Commission consultative des Infractions de Pêche donne des avis au Ministre chargé de la Pêche maritime sur : les dossiers de transaction, en vertu des dispositions prévues aux articles 105 à 112 de la loi nO 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de Pêche maritime; le montant du cautionnement prévu aux dispositions des articles 114 à 115 de la loi nO 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Pêche maritime. Artide 69.- la Commission consultative pour les Infractions de Pêche se réunit dans un délai de quarante- huit (48) heures suivant convocation de son président. Chapitre VII.- Dispositions finales Artide 70.- Le présent décret abroge et remplace le décret n° 98-498 du 10 juin 1998 fixant les modalités d'application de la loi portant Code de la Pêche maritime, Artide 71.- Le Ministre chargé des forces armées, le Ministre chargé de 11ntérieur, le Ministre chargé de la Justice, le Ministre chargé des Affaires étrangères, le Ministre chargé de l'Economie et des finances, le Ministre chargé de l'Environnement et le Ministre chargé de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concer de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar le, Par le Président de la République Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah OlONNE 31 Macky SALL 22 novembre 2016