Décret n° 2012-115 du 19 janvier 2012 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence sénégalaise pour la Propriété industrielle et l’Innovation technologique
颁布于 2012-01-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- intellectual property rights, institution, governance, research, innovation
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Article 2. – Missions L’Agence sénégalaise pour la Propriété industrielle et l’Innovation technologique a pour missions : - de favoriser la définition et l’élaboration d’une politique nationale en matière de propriété industrielle et d’innovation technologique et de participer à sa mise en œuvre ; - de promouvoir l’invention et l’innovation techno-logique au Sénégal ; - d’identifier, d’évaluer, et de diffuser le potentiel des inventions et des innovations exploitables au Sénégal ; - de favoriser la protection des inventions et des innovations tout en encourageant la valorisation des créations et des résultats de la recherche ; - de créer une synergie entre l’innovation et le transfert de technologies afin de développer un tissu industriel création d’emplois, plus particulièrement dans le secteur des petites et moyennes entreprises ; - d’aider au renforcement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat en les encourageant à recourir davantage au droit de la propriété industrielle par la sensibilisation et l’accompagnement ; - de former, d’informer et d’encadrer les inventeurs et les personnels des institutions de recherche, afin de libérer leur potentiel créatif dans les domaines nouveaux de la propriété industrielle ; - de conseiller et d’apporter toute assistance technique et financière nécessaires à la promotion de la protection par la propriété industrielle et la valorisation des inventions technologiques ; - de rechercher et de mobiliser des ressources financières à la réalisation de ses missions ; - de mettre en place un programme d’information, de communication et de sensibilisation ; - de servir de point focal au Fonds d’Aide à la Promotion de l’Invention et de l’Innovation technologique (FAPI) de l’Organisation Africaine pour la Propriété intellectuelle (OAPI) ; - de collecter, auprès des greffes des tribunaux régionaux, pour transmission à l’OAPI, les demandes de protection des noms commerciaux déposés auprès d’eux ; - de veiller à l’application des conventions internationales en matière de propriété industrielle auxquelles la République du Sénégal est partie prenante ; - de promouvoir, en collaboration avec les établissements d’enseignement supérieur, les universités et centres de recherche, la formation des cadres sur la propriété industrielle et commanditer la réalisation d’études empiriques nationales sur la propriété industrielle et l’innovation technologique ; - de développer des outils d’aide à la décision et aux choix technologiques pour les chercheurs, les chefs d’entreprise et les décideurs publics. Chapitre II. – Organisation et Fonctionnement
Article 3. – Organes Les organes de l’Agence sont : - le Conseil de Surveillance : - le Directeur général. Section 1. - Conseil de Surveillance
Article 4. – Attributions Le Conseil de Surveillance assure la supervision des activités de l’Agence en application des orientations et de la politique définies par l’Etat, en matière de propriété industrielle et d’innovation technologique. Il assiste, par ses avis et recommandations, le Directeur général de l’Agence dans l’exercice de ses fonctions et attributions. Il délibère aux fins d’approbation sur : - les budgets ou comptes prévisionnels annuels avant la fin de l’année précédente ; - les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements ; - le manuel de procédures ; - les rapports annuels d’activités du Directeur général ; - les états financiers de l’Agent comptable, au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, sur la base du rapport du commissaire aux comptes ; - l’organigramme ; http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=9502 2/5 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL - la grille des rémunérations ou l’accord collectif d’établissement du personnel ; - le rapport sur la performance dans les six mois suivant la clôture de l’exercice ; - le règlement intérieur.
Article 5. – Composition Le Conseil de Surveillance est ainsi composé : - un représentant de la Présidence de la République ; - un représentant de la Primature ; - un représentant du Ministre chargé de l’Industrie ; - un représentant du Ministre chargé des Finances ; - un représentant de l’Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal ; - deux représentants des organisations patronales ; - un représentant de l’Union nationale des Chambres de Métiers ; - un représentant de l’Association sénégalaise pour la Promotion des Inventions et des Innovations. Le représentant du Contrôle financier assiste aux réunions du Conseil de Surveillance, avec voix consultative.
Article 6. – Désignation du Président et des membres Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie, sur proposition des responsables des administrations et organismes concernés dont ils relèvent. Il est désigné un suppléant pour chaque membre. Le Président du Conseil de Surveillance est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Industrie, parmi les membres titulaires.
Article 7. – Durée du mandat des membres Tous les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois. Le mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ou par la révocation à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil du Surveillance. En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du conseil de surveillance n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est pourvu, sur la proposition de son administration ou de l’organe qu’il représente, à son remplacement par son suppléant pour la période du mandat restant à courir.
Article 8. – Indemnités de session Les membres du Conseil de Surveillance perçoivent, à l’occasion des réunions du conseil de surveillance, une indemnité de session fixée par décret.
Article 9. – Fonctionnement du Conseil de Surveillance Le Conseil de Surveillance se réunit, en session ordinaire, au moins, une fois tous les trimestres, sur convocation de son Président. Il peut se réunir, en session extraordinaire sur simple convocation du Président, à la demande du tiers au moins des membres ou du ministre de tutelle. En cas d’absence du Président, le membre le plus âgé assure la présidence. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze jours avant la réunion. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de Surveillance ont lieu au siège de l’Agence ou en tout lieu indiqué par le Président sur la convocation. Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers au moins de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. Si le quorum nécessaire pour délibérer n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la majorité simple pour les convocations suivantes dont le délai est réduit à huit jours francs. Les décisions du Conseil de Surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le Président du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voie consultative, aux travaux dudit conseil en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Le secrétariat du Conseil de Surveillance est assuré par le Directeur général de l’Agence.
Article 10. – Délibérations du Conseil de Surveillance Les délibérations du Conseil de Surveillance font l’objet d’un procès- verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=9502 3/5 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL mentionne, en outre, les noms des membres ou leurs suppléants présents à la réunion, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Les délibérations sont consignées dans un registre spécial côté et paraphé par le Président et un membre du Conseil de Surveillance. Les extraits des délibérations sont envoyés dans les cinq jours suivant la réunion du Conseil, aux autorités de tutelle. Section 2. - Le Directeur général
Art. 11. – L’Agence sénégalaise pour la Propriété industrielle et l’Innovation technologique est dirigée par un Directeur général, nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Industrie. Le Directeur général est assisté d’un Secrétaire général qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. Le Secrétaire général est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de l’Industrie.
Article 12. – Attributions du Directeur général Le Directeur général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’Agence. Il veille à l’exécution des décisions prises par le Conseil de Surveillance et par les autorités de tutelle. A titre, il est notamment chargé : - de représenter l’établissement dans tous les actes de la civile ; - d’élaborer les programmes pluriannuels et les programmes d’action annuels ; - de préparer le budget et de l’exécuter en sa qualité d’ordonnateur ; - de soumettre au Conseil de Surveillance, pour examen et adoption, dans les cinq mois suivant la fin de la gestion, les états financiers arrêtés par l’Agence Comptable ; - de proposer l’organigramme de l’Agence et de le soumettre pour adoption au Conseil de Surveillance ; - de transmettre, aux autorités de tutelle technique et financière, les rapports trimestriels relatifs à l’exécution du budget et à la trésorerie de l’Agence, dans les quinze jours suivant l’échéance ; - de recruter et d’administrer les membres du personnel suivant les dispositions des lois et règlements en vigueur et d’exercer sur eux l’autorité hiérarchique.
Article 13. – Rémunérations du Directeur général Conformément au classement de l’Agence, la rémunération et les avantages divers accordés au Directeur général sont fixés par décret. Chapitre III – Statut et rémunérations du Personnel
Article 14. – Personnel de l’Agence Le personnel de l’Agence relève du Code du travail. Toutefois, les agents de l’Etat, en détachement ou en suspension d’engagement, relèvent de leur statut ou de leur régime spécial d’origine. Les agents de l’Etat sont également soumis aux règles régissant l’emploi occupé au sein de l’Agence sous réserve des dispositions relatives à la fin de détachement, à la fin de la suspension d’engagement ou à la retraite, prévues selon le cas, par le statut général des fonctionnaires, le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat ou le Code des pensions civiles et militaires. La grille des rémunérations du personnel ainsi que les attributions de primes ou de gratifications sont approuvées par le Conseil de Surveillance. Les attributions de primes ou de gratifications sont liées à la réalisation de performances prédéfinies. En tout état de cause, le total des primes et gratifications versées ne peut pas être supérieur à vingt pour cent du total des salaires bruts.
Article 15. – Contrat de performance L’Agence est soumise à un contrat de performance signé entre l’Agence et les ministères de l’industrie et des finances. Le contrat de performance fait l’objet d’une évaluation annuelle par un cabinet d’audit indépendant choisi par le Conseil de Surveillance. Chapitre IV. - Ressources, charges et comptabilité
Article 16. – Ressources Les ressources de l’Agence sont constituées par : - les subventions et concours de l’Etat et de toutes autres personnes publiques et privées ; - la dotation budgétaire annuelle allouée par l’Organisation africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI) ; - les ristournes représentant la partie des versements des frais de dépôt pour la protection des noms commerciaux reversées par l’OAPI à l’Agence ; - les ressources allouées par les partenaires techniques et financiers ; - les produits versés par les bénéficiaires en contrepartie des services et autres prestations fournis par l’Agence ; http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=9502 4/5 4/8/2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL - les dons et legs ; - le produit des placements des fonds disponibles ; - toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
Article 17. – Les comptes de l’Agence reçoivent tout concours financier affecté à la réalisation des missions de l’Agence. Les ressources de l’Agence sont entièrement et exclusivement utilisées pour l’exécution de sa mission.
Article 18. – Charges de l’Agence Les charges de l’Agence comprennent : - les dépenses de fonctionnement ; - les dépenses d’investissement.
Article 19. – Comptabilité de l’Agence Les opérations financières et comptables de l’agence sont exécutées par un Agent comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des finances. Il relève de l’autorité du Directeur général et reste soumis aux règles de fonctionnement de l’agence. A ce titre, il est chargé notamment de la mobilisation des ressources, du paiement des dépenses, de la conservation des fonds et valeurs, de la gestion de la trésorerie, de la tenue de la comptabilité et l’élaboration des états de synthèse. La comptabilité de l’Agence est tenue conformément aux normes et aux principes du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA). Chapitre V. – Contrôle des comptes
Art. 20. – Audits des comptes L’Agence est soumise à un audit externe exercé par un commissaire aux comptes choisi par le conseil de surveillance. Sur convocation du Président du Conseil de Surveillance, le Commissaire aux Comptes présente son rapport au cours de la session du Conseil consacrée à l’arrêté et à l’approbation des comptes annuels de l’Agence.
Article 21. – Contrôle a posteriori L’Agence est soumise au contrôle de la Cour des Comptes, de l’Inspection générale d’Etat, de l’Inspection générale des Finances et de l’Inspection interne du Ministère chargé de l’Industrie ou de tout autre organe, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Chapitre VI. – Dispositions finales
Article 22. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n°2001-211 du 13 mars 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Sénégalaise pour l’Innovation Technologique (ASIT).
Article 23. – Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat, Ministre des Mines, de l’Industrie, de l’Agro-industrie et des PME sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 19 janvier 2012 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Souleymane Ndéné NDIAYE http://www.jo.gouv.sn http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=9502 5/5