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塞内加尔的法律

Décret n° 2007­-1353 du 6 novembre 2007 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB)

颁布于 2007-11-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Livestock
关键词
animal production, special fund, agricultural development

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 12/23/2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=6502 1/3 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE L’ELEVAGE DECRET n° 2007-1353 du 6 novembre 2007 DECRET n° 2007-1353 du 6 novembre 2007 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB). [|RAPPORT DE PRESENTATION|] Le système d’élevage extensif, en tant que mode d’exploitation dominant du bétail, est à l’origine des nombreuses contraintes du sous secteur de l’élevage, notamment sa faible productivité, son manque de compétitivité et le vol du bétail. Il s’y ajoute que la réduction de l’espace pastoral, du fait de la croissance démographique, est source de conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs. La rationalisation des systèmes modernes de production animale, fondée sur la stabulation permanente ou la semi stabulation des animaux, constitue une solution appropriée. Pour amorcer cette dynamique de modernisation, le Gouvernement a décidé de mettre en place un programme de promotion de fermes privées modernes et de ranchs dont l’objectif est d’accroître la productivité et la compétitivité des différentes filières animales. C’est la raison pour laquelle le Fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB) est mis en place pour financer aussi bien les investissements que le fonds de roulement liés à la création de ces fermes, avec des acteurs plus professionnalisés. Le FONSTAB s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale (LOASP) et constitue le premier maillon du Fonds National de Développement Agro Sylvo Pastorale (FNDASP). En effet, cette loi dispose, en son article 71, le droit à l’accès des acteurs ruraux aux ressources financières et prévoit, en son article 73, la modernisation des exploitations agricoles, notamment la mise en place d’un fonds d’aide à la modernisation et pour l’installation des jeunes. Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agrosylvo-pastorale ; Vu le décret n° 2007-826 du 19 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret 2007-908 du 31 juillet 2007 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret n° 2007-1116 du 18 septembre 2004 ; Vu le décret n° 2007-1094 du 12 septembre 2007 portant réaménagement du Gouvernement ; Sur la rapport du Ministre de l’Elevage, Décrète : Article premier. - Il est créé, au sein du Ministère chargé de l’Elevage, un fonds dénommé « Fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB) ». Art. 2. - Le FONSTAB vise à promouvoir la modernisation des filières animales, notamment par l’intensification des productions animales. Art. 3. - Les organes du FONSTAB sont : le Conseil d’orientation ; l’Unité de coordination et de gestion ; l’Administrateur du FONSTAB. Art. 4. - Le Conseil d’orientation est l’organe de contrôle, de supervision et de suivi des activités du FONSTAB. A ce titre, il fixe les orientations, approuve les programmes techniques et le budget annuel et veille à sa conformité aux règles de la Comptabilité publique. Dans ce cadre : il fixe les orientations stratégiques et approuve le programme prévisionnel d’actions ainsi que le budget proposés par l’Administrateur du FONSTAB ; il suscite la synergie entre les différents partenaires, à savoir l’Etat, les collectivités locales, les ONG, les populations, les partenaires au développement et les autres partenaires techniques et financiers ; il approuve le manuel de procédures dont l’élaboration est prévue à l’article 13 du présent décret, le rapport annuel d’activités et les états financiers soumis par l’Administrateur du FONSTAB. Art. 5. - Le Conseil d’orientation est présidé par le Ministre de l’Elevage ou son représentant. Il comprend : 12/23/2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=6502 2/3 un représentant de la Présidence de la République ; un représentant de la Primature ; un représentant du Ministère chargé des Finances ; un représentant du Ministère de l’Agriculture ; un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ; un représentant du Ministère chargé de la Jeunesse ; un représentant du Ministère chargé de l’Industrie ; un représentant du Ministère chargé du Commerce ; un représentant du Ministère chargé du Plan ; un représentant du Ministère chargé de l’Emploi ; un représentant du Ministère chargé des Collectivités locales ; un représentant du Ministère chargé de la Coopération internationale décentralisée ; un représentant du Ministère chargé des Petites et Moyennes Entreprises ; un représentant du Ministère chargé de l’Entreprenariat féminin : un représentant du Ministère chargé de la Micro Finance ; un représentant de la Cellule « Assistance technique des caisses populaires d’épargne et de crédit » du Ministère de l’Economie et des Finances ; un représentant de l’Association professionnelle des Banques et Etablissements financiers ; un représentant de l’Association professionnelle des institutions mutualistes d’épargne et de crédit ; deux représentants des organisations professionnelles d’éleveurs membres du cadre de concertation mis en place par le Ministère chargé de l’Elevage ; un représentant du patronat. Art. 6. Le Conseil d’orientation se réunit au moins une fois par trimestre et, en tant que de besoin, sur convocation de son Président. Art. 7. - L’Unité de coordination et de gestion est l’organe d’exécution du FONSTAB. Elle est dirigée par l’Administrateur du FONSTAB. Sa composition et son organisation sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Art. 8. - L’Unité de Coordination et de Gestion s’appuie sur les services déconcentrés du Ministère chargé de l’élevage. Elle travaillera, notamment, en étroite collaboration avec les observatoires des Centres d’impulsion pour la Modernisation de l’Elevage (CIMEL), les inspections régionales et départementales des services vétérinaires, les postes vétérinaires, les projets et programmes. Les modalités de cette collaboration sont définies par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Art. 9. - L’Administrateur du FONSTAB est nommé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Il est choisi parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A ou assimilés. Art. 10. - L’Administrateur du FONSTAB est chargé de veiller à la bonne exécution de l’ensemble des activités du fonds. A ce titre, il est chargé, notamment : d’assurer le secrétariat du Conseil d’orientation ; de veiller à la bonne exécution des délibérations du Conseil d’orientation ; d’assurer la bonne organisation de l’administration du fonds mis à sa disposition ; de soumettre au Conseil d’orientation un plan d’actions et un programme budgétaire annuel ; d’exécuter le programme et le budget annuel ; de signer tous les marchés, contrats ou conventions conformes à la mission qui lui est confiée ; de rechercher les financements nécessaires à la réalisation de sa mission. Art. 11. - Les ressources financières du FONSTAB proviennent : de la dotation du budget de l’Etat ; des ressources financières mises à disposition par les partenaires au développement ; du remboursement des prêts consentis ; du produit des intérêts et commissions : des produits de placements ; des redevances versées par les bénéficiaires en contrepartie des services et autres prestations fournies par le Fonds ; des contributions éventuelles des producteurs et de tout autre donateur. Art. 12. - Les ressources financières du FONSTAB peuvent être déposées dans des comptes ouverts dans des livres d’une ou de plusieurs institutions financières agréées au Sénégal, sur autorisation du Ministre 12/23/2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=6502 3/3 chargé des Finances. Art. 13. - Un manuel de procédures fixe les règles de gestion administrative et comptable du FONSTAB. Art. 14. - Un règlement intérieur fixe les règles d’éligibilité au FONSTAB et les mécanismes de financement. Art. 15. - Les opérations du FONSTAB sont soumises au contrôle des Organes de contrôle de l’Etat. Art. 16. - Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Elevage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. [/Fait à Dakar, le 6 novembre 2007. Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Cheikh Hadjibou SOUMARE./] http://www.jo.gouv.sn

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