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塞内加尔的法律

Décret n° 2004-356 du 18 mars 2004 approuvant et rendant exécutoire le plan d’urbanisme de détails de « Nguenth-Nord-Est » de Thiès et créant la zone d’aménagement concerté de « Nguenth-Nord-Est»

颁布于 2004-03-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Land and soil
关键词
cadastre/land registration, land-use planning, public land, taxes, fees/royalties, legal proceedings/administrative proceedings, land tenure

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 12/24/2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5691 1/2 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 2004-356 du 18 mars 2004 Décret n° 2004-356 du 18 mars 2004 approuvant et rendant exécutoire le plan d’urbanisme de détails de« Nguenth-Nord-Est » de Thiès et créant la zone d’aménagement concerté de « Nguenth-Nord-Est ». Le President de la Republique, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; Vu la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code de l’Urbanisme ; vu la loi n°88-05 du 20 juin 1988 portant Code de l’urbanisme ; Vu la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux opérations foncières d’utilité publique, modifiée ; Vu le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propreté foncière ; Vu le décret N) 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; Vu le décret n° 77-563 du 3 juillet 1977 portant application de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux opérations foncières d’utilité publique ; Vu le décret n° 83-329 du 28 mars 1983 portant approbation et rendant exécutoire le Plan directeur d’Urbanisme de la Ville de Thiès ; Vu le décret n° 88-854 du 20 juin 1988 fixant les conditions de participation des attributaires de parcelles de terrains issues de lotissements administratifs d’habitat aux frais de viabilisation ; Vu le décret n° 2003-503 du 26 juin 2003 instituant la zone de « Nguenth Nord-Est » en zone spéciale d’aménagement, prescrivant les mesures de sauvegarde et ordonnant l’élaboration du plan d’urbanisme de détails ; Vu le décret n° 2003-665 du 25 août 2003 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2003-666 du 27 août 2003 portant nomination des minsitres, modifié par le décret n° 2003671 du 28 août 2003 ; Vu le décret n° 2003-677 du 2 septembre 2003 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ; Vu l’avis du Comité régional d’urbanisme de Thiès en sa séance du 22 janvier 2004 ; Sur le rapport du Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoir, Decrete : Article premier. - Est approuvé et rendu exécutoire le plan d’urbanisme de détails de « Nguenth-Nord Est ». Le plan d’urbanisme de détails comprend : le plan d’aménagement (échelle 1/2000e et 1/5000e le plan de voirie ; le règlement d’urbanisme ; le rapport de présentation ; Art. 2. - Le plan d’urbanisme de détails « Nguenth-Nord-Est » est limité : au Nord par la conduite du Lac de Guiers ; à l’Ouest par la route de Mont-Rolland ; au Sud par les quartiers Thionakh Peul, Thiapong et la frange occidentale du canal périmétral ; à l’Est par le Marigot de Fandène et la voie férrée Dakar-Saint-Louis. Art. 3. - Il est crée dans le périmètre du plan d’urbanisme de détail de « Nguenth-Nord-Est », une zone d’aménagement concerté. Art. 4. - Les propriétaires de titres fonciers privés compris dans le périmètre du plan d’urbanisme de détails sont tenus de céder gratuitement à l’Etat les emprises nécessaires à la voirie et équipements publics prévus par le plan d’urbanisme de détails dans une proportion de vingt pour cent de la superficie de leur terrain. Art. 5. - La zone d’aménagement concerté de « Nguenth-Nord-Est » couvre une superfice d’environ six cent hectares subdivisée en quatre secteurs de cent à cent cinquante hectares environ chacun. Art. 6. - La zone d’aménagement concerté a pour objet l’aménagement et l’équipement des terrains en vue 12/24/2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=5691 2/2 de la construction de bâtiments à usage d’habitation, de commerce,d’artisanat et d’industrie. Art. 7. - La maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de la zone est assurée par la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture. La Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture assure également un rôle de coordination des travaux d’infrastructures, notamment vis-àvis de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) et de la Société nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC) qui réalisent, pour leur propre compte, les réseaux secondaires d’eau et d’électricicté. Quant à la Société nationale des Télecommunications (SONATEL), elle réalise ses réseaux primaires et secondaires. Art. 8. - Outre le paiement des redevances domaniales, l’attribution des terrains du Domaine privé de l’Etat est subordonnée au versement du montant de la particicpation financière aux frais d’aménagement. Les sommes dues au titre de la particicpation financière aux frais d’aménagement sont versées dans le compte dénommé : « Fonds pour les Opérations d’Aménagement concerté » ouvert dans les livres de la banque de l’Habitat su Sénégal (BHS) aux termes d’une convention établie entre l’Etat et cette banque. Art. 9. - Les propriétaires de titres fonciers privés les promoteurs immobiliers et les coopératives attributaires de terrain doivent s’acquitter d’une participation financière aux frais d’aménagement dans les conditions définies pour chaque secteur, par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’Urbanisme. La délivrance de l’autorisation de lotir ou de construire et les mutations concernant les titres fonciers privés sont subordonnées au remboursement préalable par le propritaire, de la particicpation financière aux frais d’aménagement. Art. 10. - Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. [/Fait à Dakar, le 18 mars 2004 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Idrissa SECK./] http://www.jo.gouv.sn

Décret n° 2004-356 du 18 mars 2004 approuvant et rendant exécutoire le plan d’urbanisme de détails de « Nguenth-Nord-Est » de Thiès et créant la zone d’aménagement concerté de « Nguenth-Nord-Est» · Nelum