Décret n° 2004-1095 du 4 août 2004 portant création d’un groupement d’intérêt communautaire entre communautés rurales dans les départements de Podor, Sédhiou, Kolda
颁布于 2004-08-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- community management, local government, institution, governance
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9/8/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=4347 1/3 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer DECRET n° 20041095 du 4 août 2004 DECRET n° 20041095 du 4 août 2004 portant création d’un groupement d’intérêt communautaire entre communautés rurales dans les départements de Podor, Sédhiou, Kolda et Bignona. Rapport de Présentation, Ce projet de décret a pour but de créer quatre groupements d’intérêt communautaire dans les départements de Podor, Sédiou, Kolda et Bignona. Chaque groupement d’intérêt communautaire regroupe l’ensemble des communautés rurales du département. En effet, l’article 239 du Code des Collectivités locales stipule : « plusieurs communautés rurales peuvent décider de se constituer entre elles, ou avec une ou plusieurs communes, un groupement d’intérêt communautaire ayant pour objet la gestion ou l’exploitation des terres du domaine national, de biens d’équipements, d’infrastructures ou des ressources intéressant plusieurs communautés rurales et une ou plusieurs communes ». Les conseils respectifs des communautés rurales des départements de Podor, Sédiou Kolda et Bignona ont décidé, après en avoir délibéré, d’exploiter avantageusement ces dispositions législatives pour assurer une meilleure coordinations par leurs comités locaux de suivi, de l’exécution du Programme de Soutien aux Initiatives de Développement local. Dans cette perspective, chaque groupement d’intérêt communautaire, personne morale de droit public, composé d’un conseil, d’un président et deux viceprésidents, sera chargé de la gestion et de l’exploitation des biens d’équipement, des infrastructures et des ressources intéressant l’ensemble des communautés rurales du département pour une bonne exécution du Programme de Soutien aux Initiatives de Développement local. A cet égard, le groupement d’intérêt communautaire gére et exploite les biens d’équipement, les infrastructures et les ressources communes à toutes les communautés rurales du département, financés ou mis à disposition par l’Etat, les Partenaires au développement, ou provenant des contributions des membres. Ainsi, les attributions confiées aux présidents et aux conseils ruraux en matière de gestion et d’exploitation des biens d’équipement, des infrastructures et des ressources communes à toutes les communautés rurales du département sont exercées par le président et le conseil du groupement d’intérêt communautaire dans les limites de leurs compétences. Telles est l’économie du présent projet de décret. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 9606 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu la loi n° 9607 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ; Vu la loi n°200109 du 15 octobre 2001 portant loi organique relative aux lois des finances ; Vu le décret n° 66510 du 4 juillet 1966 fixant le régime financier des collectivités locales ; Vu le décret n° 2003101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la Comptabilité publique ; Vu le décret n° 2004561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2004562 du 26 avril 2004 portant nomination des Ministres, modifié ; Vu le décret n° 2004564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ; Vu les délibérations des Conseils ruraux concernés ; Vu l’avis du conseil régional de Ziguinchor du 17 juillet 2003 ; Vu l’avis du conseil régional de Kolda du 23 septembre 2003 ; Vu l’avis du conseil régional de SaintLouis du 19 novembre 2003 Sur le rapport du Ministre d’Etat, Ministre des Collectivités locales et de la Décentralisation, Décrète : Article premier. Il est créé : un groupement d’intérêt communautaire entre les communautés rurales du Département de Podor ; un groupement d’intérêt communautaire entre les communautés rurales du Département de Kolda ; un groupement d’intérêt communautaire entre les communautés rurales du Département de Kolda ; un groupement d’intérêt communautaire entre les communautés rurales du Département de Bignona. 9/8/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=4347 2/3 Chaque groupement d’intérêt communautaire, personne morale de droit public, comprend un conseil, un président et deux viceprésidents. Chapitre premier. Formation Art. 2. Le conseil d’un groupement d’intérêt communautaire est composé de conseillers ruraux désignés par les conseils ruraux membres du groupement à raison de deux représentants par communauté rurale. Art. 3. Tout membre du Conseil du Groupement d’Intérêt communautaire qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par les lois et règlements en vigueur concernant les conseils ruraux, doit être remplacé par un autre. Art. 4. Tout membre d’un conseil qui, sans motifs légitimes reconnus par le conseil, a manqué à trois convocations successives, doit être remplacé par un autre. Art. 5. Le mandat des membres du conseil d’un groupement d’intérêt communautaire expire en même temps que celui du conseil rural qui les a désignés. Art. 6. En cas de dissolution d’un conseil rural, la communauté rurale concernée est représentée par deux membres de la délégation spéciale. Art. 7. Le conseil de chaque groupement d’intérêt communautaire élit, en son sein, un président et deux vice présidents pour un mandat égal à celui des conseillers ruraux. L’élection a lieu dans les mêmes conditions et formes que s’agissant de l’élection des présidents et viceprésidents de Conseil rural. La première réunion du conseil est convoquée par le préfet du département dans les quinze jours suivant la réception de toutes les délibérations des conseils ruraux membres désignant leur représentant au sein du conseil du groupement d’intérêt communautaire. Art. 8. Le président et un viceprésident ne peuvent être choisis simultanément parmi les représentants d’une même communauté rurale. Le président et les viceprésidents doivent savoir lire et écrire en français. Les fonctions de président et de viceprésident sont gratuites. Art. 9. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire ou agent de l’Etat désigné sur proposition du préfet de département, par le Conseil au cours de la réunion où il a procédé à l’élection du président et des viceprésidents. Il assiste aux réunions avec une voix consultative. Chapitre 2 . Fonctionnement Art. 10. Le Conseil de chaque groupement d’intérêt communautaire siège au cheflieu de la communauté rurale dont est issu son président. Le président du conseil d’un groupement d’intérêt communautaire peut réunir le conseil chaque fois qu’il le juge utile. Toutefois, il est tenu de le réunir à la demande du représentant de l’Etat ou du tiers au moins des membres du conseil du GIC. Art. 11. La convention est faite écrit ou par tout autre moyen approprié cinq jours francs au moins avant celui de la réunion. Elle comporte obligatoirement l’ordre du jour de la réunion du conseil. En cas d’urgence, le délai fixé à l’alinéa précédent peut être réduit à vingt quatre heures. Art. 12. le conseil ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue de ses membres assiste à la séance. Ladite majorité doit comprendre au moins un représentant de chacune des communautés rurales. Quant, après une convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, toute délibération votée après la seconde convocation, a trois jours au moins d’intervalle, est valable quel que soit le nombre de conseillers présents ou de communauté rurales représentées. Art. 13. les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents à la séance. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Un conseiller empêché peut donner à un collègue de son choix procuration écrite de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’une seule procuration qui est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, la procuration ne peut être valable pour plus de trois réunions consécutives. Art. 14. le président du conseil d’un groupement d’intérêt communautaire ou un des viceprésidents préside les réunions du conseil. Le président de séance exerce seul la police de l’assemblée. Il peut expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre. Art. 15. les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le préfet. Elle sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention faite de la cause qui les a empêchés de signer. Dans les huit jours qui suivent la date de la réunion du conseil, le compterendu de la séance est affiché au lieu habituel des réunions du conseil. Dans les mêmes délais, copies des délibérations sont adressées au préfet et aux souspréfets. Le préfet, les souspréfets, les chefs de services de l’expansion rurale et le directeur de l’agence régionale de développement ou leurs représentants participent aux réunions du conseil en qualité de personnes ressources. Ils peuvent prendre la parole pour éclairer le conseil mais ne participent pas au vote. Tout habitant des communautés rurales concernées a le droit de consulter les registres des procèsverbaux de délibération. 9/8/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=4347 3/3 Art. 16. l’outrage et l’injure commis envers le président du conseil ou le président de séance dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles ses peines prévues aux articles 194 et 262 du code pénal. Chapitre III : Attributions Art. 17. Il est confié au groupement d’intérêt communautaire la gestion et l’exploitation des biens d’équipement, des infrastructures et des ressources intéressant l’ensemble des communautés rurales du département conformément aux dispositions de l’article 239 du code des collectivités locales. Art. 18. Les attributions confiées aux présidents et aux conseils de communauté rurale en matière de gestion et d’exploitation des biens d’équipement, des infrastructures et des ressources communes à toutes les communautés rurales du département sont exercées par le président et le Conseil du Groupement d’Intérêt communautaire dans les limites de leurs compétences. Art. 19. Le Conseil du Groupement d’Intérêt communautaire délibère sur le budget de fonctionnement du comité de suivi, sur les indemnités accordées aux agents de centres d’expansion rural et sur toutes autres questions relatives aux domaines cités à l’article précédent. Art. 20. Le Conseil du Groupement d’Intérêt communautaire participe au suivi et à l’évaluation des projets intercommunautaires instruits parle groupement et à la réception des ouvrages. Il participe, également, à la promotion d’une culture communautaire au sein du département et informe les populations sur les activités de développement du groupement. Art. 21. Le Groupement d’Intérêt communautaire a un compte ouvert au trésor et alimenté par les fonds mis à dispositions par l’Etat, par les partenaires au développement et par les contributions des communautés rurales membres. Art. 22. Le président du Groupement d’Intérêt communautaire est ordonnateur du budget. A ce titre, il est chargé : de préparer et de proposer le budget, d’ordonnance les dépenses et de prescrire l’exécution des recettes ; de gérer les revenus du Groupement d’Intérêt communautaire ; de diriger les travaux, de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et adjudication des travaux selon les règles établies par les lois et règlements ; d’assurer le suivi de la maîtrise d’ouvrage de toutes les opérations d’investissement issues du Groupement d’Intérêt communautaire. Art. 23. Le percepteur départemental du Trésor, comptable des communautés rurales est aussi le comptable du groupement d’intérêt communautaire. A ce titre, il conseille et assiste les membres du Groupement d’Intérêt communautaire sur les opérations comptables et financières concernant le groupement. Art. 24. Le Conseil du Groupement d’Intérêt communautaire ne peut déléguer ses attributions. Cependant, il peut former des commissions pour l’étude des questions entrant dans ses attributions. La participation à ces commissions est gratuite. Ces commissions sont convoquées par le président du Conseil, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur constitution. Lors de cette première réunion, elle désignent un viceprésident chargé de suppléer le président en cas d’absence ou d’empêchement. La commission peut faire appel à toute personne dont la compétence peut éclairer ses travaux. Art. 25. Le Groupement d’Intérêt communautaire est lié avec les services de l’expansion rurale par un protocole qui détermine les lignes d’actions des agents des centres d’expansion rurale. Chaque année, ce protocole de collaboration est reconduit tacitement ou renouvelé sur la base des résultats obtenus. Le Groupement d’Intérêt communautaire peut signer des conventions de partenariat avec d’autres partenaires. Art. 26. Le contrôle de légalité et budgétaire des actes du groupement d’intérêt communautaire est exercé par le préfet dans les mêmes formes que celle prévues par le Code des Collectivités locales pour le contrôle des actes des communautés rurales. Art. 27. Sont nulles de droit : les délibérations du Conseil portant un objet étranger à ses attributions ; les délibérations prises en violation d’une loi ou de la réglementation en vigueur. Art. 28. Le Ministre d’Etat, Ministre des Collectivités locales et de la Décentralisation, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 4 août 2004 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Macky SALL. http://www.jo.gouv.sn