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塞内加尔的法律

Décret n° 2004-1094 du 4 août 2004 portant création de la Communauté des Agglomérations de Rufisque (CAR)

颁布于 2004-08-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Environment, Waste and hazardous substances
关键词
waste management, environmental planning, institution, community management, policy/planning, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 9/8/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=4346 1/4 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer DECRET n° 2004­1094 du 4 août 2004 DECRET n° 2004­1094 du 4 août 2004 portant création de la Communauté des Agglomérations de Rufisque (CAR). Rapport de Présentation La Région de Dakar dans sa globalité en raison de ses spécificités politiques, économiques et administratives est confrontée à des problèmes récurrents de gestion quotidienne que les collectivités locales qui la composent, prises individuellement, parviennent difficilement à prendre en charge. Aussi, est­il nécessaire d’explorer d’autres mécanismes permettant une gestion concertée de l’agglomération dakaroise par les collectivités locales qui la composent. Dans ce cadre, et pour tenir compte des spécificités des différentes zones, est­il envisagé de regrouper les collectivités locales du département de Rufisque autour d’un organisme de coopération qui prendra en charge les problèmes dudit département. C ‘est ainsi que ce présent projet de décret crée, conformément aux dispositions des articles 239 et suivants du Code des Collectivités locales, un groupement d’intérêt communautaire dénommé « Communauté des agglomérations de Rufisque » (CAR) entre la ville de Rufisque, les communes de Bargny, Diamniadio et Sébikotane et les communautés rurales de Sangalkam et de yenn. Cet organisme qui sera dirigé par un comité composé de représentants des collectivités locales membres sera chargé principalement de la construction et de l’entretien de la voirie locale, du nettoiement des rues, de l’enlévement des ordures ménagères et de la gestion de l’éclairage public. Telle est l’économie du présent projet de décret. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 96­06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu la loi n° 96­07 du 22 mars 1996 portant transferts de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ; Vu la loi n° 2001­09 du 15 octobre 2001 portant loi organique relative aux lois des finances ; Vu le décret n° 66­510 du 4 juillet 1996 fixant le régime financier des collectivités locales ; Vu le Décret n° 2003­101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la Comptabilité publique ; Vu le décret n° 2004­561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2004­562 du 22 avril 2004 portant nomination des ministres, modifié ; Vu le décret n° 2004­564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ; Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux et ruraux concernés ; Vu la délibération du Conseil régional de Dakar ; Sur la rapport du Ministre d’Etat, Ministre des Collectivités locales et de la Décentralisation, Décrète : Article premier. ­ Il est créé un groupement d’intérêt communautaire entre les communes et communautés rurales du Département de Rufisque dénommé « Communauté des Agglomérations de Rufisque » (CAR). L’adhésion d’une collectivité locale à la Communauté des Agglomérations de Rufisque se fait par une délibération du conseil local concerné. Les limites de la Communauté des Agglomérations de Rufisque sont celles du Département de Rufisque. Constitution de la Communauté des AgglomérationS de Rufisque Art. 2. ­ Le Conseil de la Communauté des Agglomérations de Rufisque est composé de membres désignés par les collectivités locales membres à raison de : 5 pour la ville de Rufisque ; 3 pour la Commune de Bargny ; 2 pour la Commune de Diamniadio ; 2 pour la Commune de Sébikotane ; 2 pour la Communauté rurale de Sangalkam ; 2 pour la Communauté rurale de Yenn. Art. 3. ­ La Communauté des Agglomérations de Rufisque est administrée par un organe délibérant, le Conseil, et par un organe exécutif, la Direction. 9/8/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=4346 2/4 Le Conseil élit en son sein un bureau composé d’un président et de deux vice­présidents dans les mêmes conditions et formes que pour l’élection des présidents et vice­présidents de conseil local. Art. 4. ­ Pour l’exercice de ses compétences, la Communauté des Agglomérations de Rufisque se substitue de plein droit aux collectivités locales qui la composent. Cette substitution de compétence se fait par délégation de maîtrise d’ouvrage donnée à la Communauté des Agglomérations de Rufisque par les collectivités locales pour toutes opérations, études et réalisations dont le regroupement apporte une meilleure qualité technique et/ou une meilleure efficacité. Art. 5. ­ La mandat des membres du Conseil de la Communauté des Agglomérations de Rufisque expire en même temps que celui des conseils qui les ont désignés. Art. 6. ­ Tout membre du Conseil de la Communauté des Agglomérations de Rufisque qui, sans motif légitime reconnu par le Conseil, a manqué à trois convocations successives peut être remplacé par un autre. Art. 7. ­ Tout retrait d’une collectivité locale de la Communauté des Agglomérations de Rufisque se fait dans les mêmes conditions qu’à l’adhésion, notamment par une délibération du Conseil concerné et une notification à la Communauté des Agglomérations de Rufisque . Art. 8. ­ En cas de dissolution du Conseil d’un collectivité locale membre de la Communauté des Agglomérations de Rufisque , la collectivité locale intéressée est représentée par le président et le vice­président de la délégation spéciale. Art. 9. ­ Tout membre du Conseil de la Communauté des Agglomérations de Rufisque qui, pour une cause quelconque se trouve dans un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par les lois et règlements en vigueur concernant les conseillers municipaux et ruraux doit être remplacé par un autre. Attribution de la Communauté des AgglomérationS de Rufisque Art. 10. ­ La Communauté des Agglomérations de Rufisque est chargée : de la gestion de l’éclairage public ; de la construction et de l’entretien de la voirie locale ; du nettoiement et de l’enlèvement des ordures ménagères. Art. 11. ­ Les collectivités locales membres de la Communauté des Agglomérations de Rufisque peuvent, d’un commun accord et après délibération de leurs conseils respectifs décider d’accroître les attributions confiées à la Communauté des Agglomérations de Rufisque , dans la limite de leur compétences respectives. Art. 12. ­ Pour l’exercice de leur compétences, le Conseil et le Président de la Communauté des Agglomération de Rufisque se substituent de plein droit respectivement aux conseils municipaux et ruraux et aux maires et présidents de conseil rural dans la limite des attributions de la Communauté des Agglomérations de Rufisque . Art. 13. ­ En vue de la réalisation d’un ou de plusieurs objets entrant dans leurs compétences respectives, des conventions peuvent être passées entre la Communauté des Agglomérations de Rufisque et l’Etat ou tout établissement public ou privé, toute collectivité locale ou tout autre organisme. Art. 14. ­ Sont nulles de plein droit : les délibérations du Conseil portant sur un objet étranger à ses attributions ; les délibérations prises en violation des lois et règlements en vigueur Art. 15. Les ressources financières nécessaires à l’exercice des attributions de la Communauté des Agglomérations de Rufisque proviennent : des contributions des collectivités locales membres dont le montant est fixé par l’arrêté du Ministre chargé des Collectivité locales ; de subventions de l’Etat à travers le Fonds de Dotation de la Décentralisation, le fonds d’Equipement des Collectivités locales ou tout autre fonds ; des ressources octroyées par les partenaires au Développement ; de la rémunération de prestations de services dans le cadre notamment de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ; des dons et libéralités. Art. 16. ­ La Direction de la Communauté des Agglomération de Rufisque comprend, outre le Directeur : un service général ; des divisions techniques ; une division administrative et financière. Art. 17. ­ Le Directeur nommé par décret sur proposition du Président du Conseil doit satisfaire aux conditions suivantes : être de nationalité sénégalaise ; jouir de ses droits civiques ; être fonctionnaire de la hiérarchie A ou de niveau équivalent et disposer d’au moins cinq années d’expérience professionnelle ; être de bonne moralité ; être apte physiquement pour l’exercice de ses fonctions. Il peut être révoquer dans les mêmes formes pour l’un des motifs suivants : 9/8/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=4346 3/4 insuffisance professionnelle dûment constatée ; manquement aux obligations professionnelles et décentologiques dûment constaté ; actes d’indiscipline ; ne plus répondre à l’un des critères de nomination fixés ci­dessus. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil. Art. 18. ­ Le Directeur assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil du Bureau. Il est ordonnateur du budget, passe tous les actes et contrats et dirige les activités de la Direction dans le cadre des orientations générales fixées par le Conseil. Le Directeur a autorité sur les divisions et services. Il propose au bureau du Conseil l’organigramme de la Communauté des Agglomérations de Rufisque . Il propose les recrutements de personnel au bureau et, après approbation de celui­ci procède audits recrutements. Il présente annuellement au Conseil un rapport sur sa gestion. Il veille à l’exécution des engagements contractuels de la CAR et la représente en justice. En cas d’empêchement du Directeur, ses pouvoirs sont assurés par l’un de ses collaborateurs désignés par le Président du Conseil. Le Directeur bénéfice des même avantages que les directeurs généraux d’établissements publics. Fonctionnement de la Communauté des AgglomérationS de Rufisque Art. 19. ­ Le siège de la Communauté des Agglomérations de Rufisque est situé au niveau de la commune chef lieu de département. Art. 20. ­ Lors de la première réunion convoquée par le Préfet du Département de Rufisque, le conseil de la Communauté des Agglomérations de Rufisque élit en son sein, un bureau composé d’un président et de deux vice­ présidents parmi leurs membres sachant lire et écrire en français. La Président et les vice­présidents bénéficient d’indemnités de représentation conformément à la réglementation en vigueur dans les communes. La participation aux travaux et aux missions du comité ouvre droit aux membres présents à des indemnités de session et des indemnités de déplacement ou au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats qui leur sont confiés. Les taux de ces indemnités sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales. Art. 21.­ Le Président soumet au Conseil, à l’occasion de l’examen du budget, un rapport sur la politique et le programme d’activités de la Direction pendant l’exercice à venir. Ce rapport est adressé par le président à chacun des organes exécutifs des Collectivités locales, membres de la Communauté des Agglomérations de Rufisque , au moins quinze jours avant la date de la réunion du Conseil. Art. 22. ­ Le Président du Conseil de la Communauté des Agglomérations de Rufisque ou un des vice­présidents dirige des réunions du Conseil. Le président de séance exerce seul la police de l’assemblée. Il peut expulser de l’auditoire toute personne qui trouble l’ordre. Art. 23. ­ Le Conseil de la Communauté des Agglomérations de Rufisque se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que le juge nécessaire le président. Il est toutefois tenu de le réunir à la demande du représentant de l’Etat, du Directeur ou du tiers au moins des membres. Art. 24. ­ Au moins cinq jours avant la réunion le président adresse les convocations aux différents membres par le moyen le plus approprié. La convocation comporte obligatoirement l’ordre du jour de la réunion ainsi que copie des documents devant être examinés. En cas d’urgence le délai peut être réduit à vingt quatre heures. Art. 25. ­ Le Conseil de la Communauté des Agglomérations de Rufisque ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue de ses membres assiste à la séance. Ladite majorité doit comprendre au moins un représentant de chacune des collectivités locales membres. Quand après deux convocations successives régulièrement faites le quorum n’est pas atteint, la délibération prise après la troisième convocation à trois jours francs d’intervalle au moins est valable quel que soit le nombre de membre présents, et quel que soit le nombre de collectivités locales membres représentées. Art. 26. ­ les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents à la séance. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Art. 27. ­ Un membre de droit empêché d’assister à une séance peut donner procuration écrite à un collègue de son choix pou voter en son nom. Un membres ne peut être porteur que d’une seule procuration. Celui­ci est toujours révocable. Sauf maladie dûment constatée, elle ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Art. 28. ­ Les délibérations du Conseil de la Communauté des Agglomérations de Rufisque sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat. Ce registre est signé par tous les membres présents à la séance. Dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion du Conseil, le compte rendu de la séance est affiché au lieu habituel des réunions du Conseil. Tout habitant des communes et communautés rurales membres de la Communauté des Agglomérations de Rufisque a le droit de consulter les registres des procès verbaux de délibération. 9/8/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=4346 4/4 Art. 29. ­ Le Préfet du Département de Rufisque est le représentant de l’Etat auprès de la Communauté des Agglomérations de Rufisque. Il exerce le contrôle de légalité et budgétaire sur la Communauté dans les mêmes conditions et formes que s’agissant des collectivités locales. Art. 30. ­ Le receveur départemental du trésor est le comptable de la Communauté des Agglomérations de Rufisque. Art. 31. ­ Le Ministre d’Etat, Ministre des Collectivités locales et de la Décentralisation, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 4 août 2004 Abdoulaye WADE. Par le Président de la République : Le Premier Ministre, Macky SALL. http://www.jo.gouv.sn

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