Décret nº 2000-804 portant création de l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national
颁布于 2000-10-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Water
- 关键词
- institution, water supply, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'HYDRAULIQUE Décret n° 2000-804 du 12 octobre 2000 portant création de l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national. TITRE PREMIER. - CREATION ET ORGANISATION DE L'AGENCE DE PROMOTION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE NATIONAL. Article premier. - Création Est créée l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national, unité autonome de services rattachée au Ministère chargé de l'Hydraulique. L'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national est dotée de l'autonomie de gestion financière et comptable. Les programmes et opérations techniques de l'Agence sont régis par une lettre de mission du Ministre chargé de l'hydraulique. Art. 2. - Missions L'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national est investie notamment des missions ci-après: œuvrer à l'aménagement et à la réhabilitation du Réseau hydrographique national et, constituer un maillage complet du territoire national de façon à apporter l'eau à toutes les populations tant pour les besoins domestiques que pour ceux de l'agriculture et de l'Elevage. A cet effet, l'Agence procéder à toutes les opérations d'extraction, de transfert et de stockage d'eau ou d'excédent d'eau de surface et d'eau de ruissellement ; concevoir et planifier tous programmes d'exécution physique et financière, relevant de son domaine de compétence ou, au besoin, de confier ces tâches à des co-contractants agréés ; réaliser ou faire réaliser tous travaux et études d'exécution, en matière de transfert d'excédents d'eau de surface et d'infrastructures hydrauliques, tels que : § endiguements ; § barrages ; § canalisations ou ouvrages de retenues et de prises ; en rapport avec les besoins en eau potable, et en eau à usage agricole et en pastoral, des populations et des autres acteurs économiques. conduire ou faire conduire, au besoin par des co-contractants agréés, tous travaux et études relevant de ses domaines de compétence. Art. 3. - Organisation L'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national comprend : . un conseil d'orientation et de coordination ; . une direction générale. Art. 4. - Missions du Conseil Le Conseil d'orientation et d coordination est l'organe de supervision et de suivi des actions de l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national. Dans ce cadre : il approuve les orientations, le programme prévisionnel d'actions et le projet de budget de l'Agence ; il suscite la synergie entre les différents partenaires, à savoir l'Etat, les collectivités locales, les ONG, les populations, les partenaires au développement et les autres partenaires techniques et financiers ; il assure le suivi et l'évaluation des activités de l'Agence ; il approuve le rapport annuel d'activité de l'Agence que lui soumet le Directeur général. TITRE III. - LE DIRECTEUR GENERAL Art. 5. - Nomination Le Directeur général de l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique est nommé par décret. Art. 6. - Missions Le Directeur général de l'Agence a pour mission de veiller à la bonne exécution des missions de l'Agence. A ce titre, il est chargé notamment : d'assurer la gestion des activités de l'Agence et de veiller à l'exécution des décisions du Conseil d'Orientation et de Coordination ; d'exécuter le programme prévisionnel d'actions ; d'élaborer et de soumettre au Conseil un plan d'action et un budget prévisionnel ; de signer toutes conventions conformes à la mission de l'Agence. le Directeur général de l'Agence a qualité d'employeur au sens du Code du Travail TITRE IV. - RESSOURCES ET UTILISATION DES RESSOURCES Art. 7. - Ressources Les ressources de l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national proviennent : d'une dotation budgétaire annuelle allouée par l'Etat et constituée par une enveloppe globale ; des ressources mises à disposition par les partenaires au développement, en vertu des conventions et accords conclu avec le Gouvernement, et destinés à la promotion du Réseau hydrographique national ; des subventions, dons, legs ou libéralités faits par un Etat étranger, par des collectivités locales, ou par tout autre organe national ou international, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. - Utilisation des ressources L'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national est autorisée à ouvrir des comptes bancaires administrés sous la responsabilité du Directeur général. Les ressources de l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national sont entièrement utilisées au seul bénéfice de l'Agence, notamment pour l'étude, la planification, l'exécution, le contrôle d'exécution et le suivi des travaux d'aménagement visés par les articles 2 et suivants ci-dessus, ainsi que pour les dépenses de personnel, de matériel et de fonctionnement. Art. 9. - Comptabilité La comptabilité de l'Agence est tenue suivant les règles et les principes de la comptabilité commerciale. TITRE V. - CONTROLE Art. 10. - Types de contrôle L'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national est soumise à un contrôle de gestion et d'audit interne, placé sous l'autorité du Directeur général. Le contrôle externe des comptes de l'Agence est exercé par un commissaire aux comptes et par des audits confiés à des cabinets ou contrôleurs extérieurs, choisis par voie d'appel d'offres. Le commissaire aux comptes est nommé par le Conseil d'Orientation et de Coordination pour deux exercices. Le contrôle externe au plan technique est réalisé par des experts indépendants reconnus pour leu compétence et choisis par voie d'appel d'offres. L'Agence est, en outre, soumise au contrôle de la Cour des Comptes. TITRE VI. - ABROGATION ET EXECUTION Art. 11. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment : le décret n° 88-1607 du 5 décembre 1988 portant création de la Mission d'Etude et d'Aménagement du Canal du Cayor ; le décret n° 94-361 du 8 avril 1994 portant création de la Mission d'Etude d'Aménagement des Vallées fossiles. Art. 12. - Le Premier Ministre, le Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, le Ministre de l'Equipement et des Transports, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, le Ministre des Forces armées, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'HYDRAULIQUE TITRE TEXTE : Décret n° 2000-804 du 12 octobre 2000 portant création de l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national. TITRE PREMIER. - CREATION ET ORGANISATION DE L'AGENCE DE PROMOTION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE NATIONAL. Article premier. - Création Est créée l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national, unité autonome de services rattachée au Ministère chargé de l'Hydraulique. L'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national est dotée de l'autonomie de gestion financière et comptable. Les programmes et opérations techniques de l'Agence sont régis par une lettre de mission du Ministre chargé de l'hydraulique. Art. 2. - Missions L'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national est investie notamment des missions ci-après : œuvrer à l'aménagement et à la réhabilitation du Réseau hydrographique national et, constituer un maillage complet du territoire national de façon à apporter l'eau à toutes les populations tant pour les besoins domestiques que pour ceux de l'agriculture et de l'Elevage. A cet effet, l'Agence procéder à toutes les opérations d'extraction, de transfert et de stockage d'eau ou d'excédent d'eau de surface et d'eau de ruissellement ; concevoir et planifier tous programmes d'exécution physique et financière, relevant de son domaine de compétence ou, au besoin, de confier ces tâches à des co-contractants agréés ; réaliser ou faire réaliser tous travaux et études d'exécution, en matière de transfert d'excédents d'eau de surface et d'infrastructures hydrauliques, tels que : § endiguements ; § barrages ; § canalisations ou ouvrages de retenues et de prises ; en rapport avec les besoins en eau potable, et en eau à usage agricole et en pastoral, des populations et des autres acteurs économiques. conduire ou faire conduire, au besoin par des co-contractants agréés, tous travaux et études relevant de ses domaines de compétence. Art. 3. - Organisation L'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national comprend : . un conseil d'orientation et de coordination ; . une direction générale. Art. 4. - Missions du Conseil Le Conseil d'orientation et d coordination est l'organe de supervision et de suivi des actions de l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national. Dans ce cadre : il approuve les orientations, le programme prévisionnel d'actions et le projet de budget de l'Agence ; il suscite la synergie entre les différents partenaires, à savoir l'Etat, les collectivités locales, les ONG, les populations, les partenaires au développement et les autres partenaires techniques et financiers ; il assure le suivi et l'évaluation des activités de l'Agence ; il approuve le rapport annuel d'activité de l'Agence que lui soumet le Directeur général. TITRE III. - LE DIRECTEUR GENERAL Art. 5. - Nomination Le Directeur général de l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique est nommé par décret. Art. 6. - Missions Le Directeur général de l'Agence a pour mission de veiller à la bonne exécution des missions de l'Agence. A ce titre, il est chargé notamment : d'assurer la gestion des activités de l'Agence et de veiller à l'exécution des décisions du Conseil d'Orientation et de Coordination ; d'exécuter le programme prévisionnel d'actions ; d'élaborer et de soumettre au Conseil un plan d'action et un budget prévisionnel ; de signer toutes conventions conformes à la mission de l'Agence. le Directeur général de l'Agence a qualité d'employeur au sens du Code du Travail TITRE IV. - RESSOURCES ET UTILISATION DES RESSOURCES Art. 7. - Ressources Les ressources de l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national proviennent : d'une dotation budgétaire annuelle allouée par l'Etat et constituée par une enveloppe globale ; des ressources mises à disposition par les partenaires au développement, en vertu des conventions et accords conclu avec le Gouvernement, et destinés à la promotion du Réseau hydrographique national ; des subventions, dons, legs ou libéralités faits par un Etat étranger, par des collectivités locales, ou par tout autre organe national ou international, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. - Utilisation des ressources L'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national est autorisée à ouvrir des comptes bancaires administrés sous la responsabilité du Directeur général. Les ressources de l'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national sont entièrement utilisées au seul bénéfice de l'Agence, notamment pour l'étude, la planification, l'exécution, le contrôle d'exécution et le suivi des travaux d'aménagement visés par les articles 2 et suivants ci-dessus, ainsi que pour les dépenses de personnel, de matériel et de fonctionnement. Art. 9. - Comptabilité La comptabilité de l'Agence est tenue suivant les règles et les principes de la comptabilité commerciale. TITRE V. - CONTROLE Art. 10. - Types de contrôle L'Agence de Promotion du Réseau hydrographique national est soumise à un contrôle de gestion et d'audit interne, placé sous l'autorité du Directeur général. Le contrôle externe des comptes de l'Agence est exercé par un commissaire aux comptes et par des audits confiés à des cabinets ou contrôleurs extérieurs, choisis par voie d'appel d'offres. Le commissaire aux comptes est nommé par le Conseil d'Orientation et de Coordination pour deux exercices. Le contrôle externe au plan technique est réalisé par des experts indépendants reconnus pour leu compétence et choisis par voie d'appel d'offres. L'Agence est, en outre, soumise au contrôle de la Cour des Comptes. TITRE VI. - ABROGATION ET EXECUTION Art. 11. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment: - le décret n° 88-1607 du 5 décembre 1988 portant création de la Mission d'Etude et d'Aménagement du Canal du Cayor; - le décret n° 94-361 du 8 avril 1994 portant création de la Mission d'Etude d'Aménagement des Vallées fossiles. Art. 12. - Le Premier Ministre, le Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, le Ministre de l'Equipement et des Transports, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, le Ministre des Forces armées, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.