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塞内加尔的法律

Décret 2017-459 fixant les modalités d’application de la loi N°2016-32 portant Code Minier

颁布于 2017-03-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Land and soil, Mineral resources, Water
关键词
land tenure, water conservation zone, well sinking/boreholes, groundwater, water resources management, minerals, mining, governance, certification, concession, exploration, authorization/permit, research, zoning
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2.- Election de domicile Tout titulaire de titre minier ou toute personne a qui est partiellement ou totalement confie l'usage de droits resultant d'un titre minier fait election de domicile en Republique du Senegal et le notifie au Ministre charge des Mines. Au domicile elu sont valablement faites toutes notifications administratives concernant !'application du Code minier et des textes pris pour son application.

  2. Article 3.- Langue des documents Toutes declarations faites, toutes demandes formulees, toutes informations et toutes documentations fournies en application du Code minier sont redigees en langue fran~alse ou accompagnees d'une traduction dOment certifiee. Elles sont obligatoirement adressees au mains en trois (3) exemplaires originaux a !'Administration des mines competente. En cas de litige et/ou contentieux, le texte en langue fran~aise fait foi.

  3. Article 4.- Renseignements sur la personne morale Les demandes introduites en application du Code minier sont accompagnees des renseignements suivants sur la personne morale au benefice de laquelle elles sont presentees : - le NINEA ou le numero d'identification fiscale ; - les statuts ; - le Registre du Commerce et du Credit Mobilier (RCCM) ; - le quitus fiscal ; - le siege social et le capital social et sa repartition ; - les noms, prenom (s), qualite, nationalite et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilite dans la gestion de la societe et ayant la signature sociale ainsi que leur easier judiciaire ; - les comptes de resultats et le bilan des trois (3) derniers exercices de la societe en activite; - les informations sur les capacites techniques et financieres avec des references detaillees jointes au dossier. Ces references pourront etre completees par taus autres renseignements requis au cours de !'instruction du dossier. Toute demande faite au nom d'une societe est accompagnee des pouvoirs y afferents.

  4. Article 5.- Modifications apportees aux renseignements sur la personne morale Tout titulaire d'un titre minier porte a la connaissance du Ministre charge des Mines, toute modification apportee aux renseignements vises a !'article 5 du present decret. Le cas echeant, ii est tenu de transmettre, chaque annee, copies de son compte d'exploitation et de resultats, de son bilan, des rapports et documents presentes aux assemblees generales. 2

  5. Article 6.- Documents tenus par l'Administration des mines L'Administration des mines dispose d'un systeme d'information de titres mIniers regulierement mis ajour denomme cadastre minier qui gere les processus d'attribution, de renouvellement ou de toute autre forme de mouvements des titres miniers. Elle dispose egalement d'une carte de la Republique du Senegal comportant les zones d'operations minieres et des plans de perimetres de taus les titres miniers. Les documents sont mis a la disposition du public.

  6. Article 7 .- Conservation des donnees du sol et du sous-sol L'Administration des mines competente conserve les donnees sur le sol et le sous-sol de la Republique du Senegal et les met a la disposition du public sous reserve des dispositions de !'article 83 de la loi portant Code minier.

  7. Article 8.- Travaux en profondeur La declaration prealable de travaux a plus de dix (10) metres de profondeur prevue a !'article 13 du Code minier est adressee en trois (3) exemplaires originaux a la commune ou aux communes concernees et a!'Administration des mines competente. Elle precise l'identite du declarant, la localisation et la nature des travaux. Un exemplaire de la declaration est retourne au declarant par !'Administration des mines competente avec la mention de la date de reception de la declaration. Au terme des travaux, les informations recueillies sont communiquees a !'Administration des mines competente accompagnees de tous documents techniques y afferents. a Si ces travaux donnent lieu publication notamment d'articles, d'ouvrages ou de cartes, trois (3) exemplaires originaux de chacun de ces documents sont transmis a !'Administration des mines competente. TITRE II.- PROSPECTION

  8. Article 9.- Demande d'autorisation de prospection La demande d'autorisation de prospection prevue a !'article 14 du Code mInier est adressee en trois (3) exemplaires originaux a !'Administration des mines competente qui en accuse reception. Elle comporte : - les renseignements et documents prevus a !'article 4 du present decret et l'identite de la personne responsable des travaux ; - l'objet de la prospection envisagee, son caractere scientifique ou economique, la situation geographique et sa duree probable; - une breve description du programme des travaux envisages, des methodes qui seront employees, des resultats escomptes et des informations techniques complementaires notamment les parametres de !'analyse sommaire de l'etat initial du site d_e prospection et de son environnement.

  9. Article 10.- Delivrance d'autorisation de prospection L'autorisation de prospection est delivree par !'Administration des mines competente pour une periode n'excedant pas six (6) mois. Elle precise la date de reception de la demande ainsi que l'identite du demandeur et du responsable des travaux sur le terrain, l'objet de la prospection, sa duree et la zone sur laquelle se feront les travaux. 3

  10. Article 11.- Rapport des travaux de prospection Le titulaire de l'autorisation est tenu de transmettre a !'Administration des mines un rapport sur les travaux effectues et les resultats obtenus, accompagne de tous les documents techniques y afferents conformement aux dispositions de !'article 16 du Code minier.

  11. Article 12.- Renouvellement d'autorisation de prospection L'autorisation de prospection peut etre renouvelee une ( 1) seule fois, pour une periode n'excedant pas six (6) mois. Sous peine de forclusion, la demande de renouvellement d'une autorisation de prospection est introduite sept (7) jours au moins avant !'expiration de l'autorisation de prospection en cours de validite. Elle est accompagnee : - d'un rapport indiquant les travaux effectues et les resultats obtenus; - d'un programme general des travaux complementaires envisages. TITRE III.- RECHERCHE MINIERE

  12. Article 13.- Definition de perimetre de permis de recherche Le perimetre d'un permis de recherche est defini par des coordonnees rattachees au reseau geodesique national ou Reseau de reference du Senegal (RRS 04) ou par des lignes topographiques reelles ( cours d'eau, cotes, frontieres d'Etats) ou par une combinaison des deux.

  13. Article 14.- Zone promotionnelle Le permis de recherche, l'autorisation exclusive d'exploration, le permis d'exploitation et le contrat de services sont accordes al'interieur d'une zone promotionnelle suite aun appel a la concurrence conformement aux procedures etablies par arrete du Ministre charge des Mines. L'arrete definit, en particulier : - les criteres et les regles de pre-qualification ; - les procedures de selection des perimetres a proposer aun appel ala concurrence ; - les procedures de soumission des offres ; - les procedures et criteres d'evaluation des offres. L'ouverture des plis est publique. Le ou les candidat (s) le (s) mieux disant est (sont) retenu (s) en vue de !'attribution du permis de recherche ou de l'autorisation exclusive d'exploration, du permis d'exploitation ou du contrat de services.

  14. Article 15.- Demande de permis de recherche La demande de permis de recherche est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines qui en accuse reception. Elle comporte : - les renseignements et documents sur le demandeur, conformement aux dispositions de !'article 4 du present decret; - la designation des substances minerales pour lesquelles le permis est sollicite; - une carte du Senegal al'echelle pouvant aller de 1/200 ooo a 1/50 000, indiquant la localisation du perimetre du permis de recherche demande ; - un plan de delimitation du perimetre sollicite a l'echelle du 1/5000 ou 1/1000, 4 dresse par un geometre agree et vise par les services du Cadastre de la zone. Les coordonnees des sommets du perimetre sollicite seront rattachees au reseau geodesique nat ional ou Reseau de reference du Senegal (RRS 04); - une presentation des travaux et des methodes de recherche envisages; - un rapport avec des informations techniques complementaires notamment les parametres de !'analyse sommaire de l'etat initial du site de recherche et de son environnement.

  15. Article 16.- Recevabilite du dossier de demande de permis de recherche La demande de permis de recherche est reconnue reguliere en la forme par acte de !'Administration des mines competente si elle est conforme a!'article 15 du present decret, et sa recevabilite est notifiee par lettre du Ministre charge des Mines. Dans un delai maximum de quinze (15) jours qui suit la date de notification de la recevabilite, le demandeur est convoque par !'Administration des mines competente pour une etude conjointe de son dossier.

  16. Article 17.- Negociation de la convention miniere Un modele de convention miniere est mis a la disposition de tout demandeur d'un permis de recherche ou d'un permis d'exploitation par !'Administration des mines competente. La convention miniere est negociee avec !'Administration des mines competente, dans une periode n'excedant pas trois (3) mois, apres notification de la recevabilite du dossier de demande de titre minier par !'Administration des mines competente. Si, passe ce delai, la negociation n'est pas concluante, la demande est rejetee.

  17. Article 18.- Signature de la convention miniere et ses avenants La convention miniere negociee et tout avenant y relatif sont transmis au Ministre charge des Finances, pour avis conforme sur les dispositions fiscales, douanieres et economiques. L'avis du Ministre charge des Finances est repute conforme si, a !'expiration d'un delai de vingt et un (21) jours a compter de la date du depot de la demande d'avis, aucune suite n'est reservee aladite demande. La convention miniere peut etre signee par le demandeur du titre minier et par le Ministre charge des Mines dans un delai de vingt et un (21) jours, a compter de la date de reception de l'avis conforme ou de !'expiration du delai imparti au Ministre charge des Finances.

  18. Article 19.- Reconnaissance des sommets du perimetre de permis de recherche L'Administration des mines competente peut, pendant !'instruction de la demande du permis de recherche, proceder ala reconnaissance des sommets du perimetre sollicite. II est dresse un proces-verbal de cette operat ion en presence du demandeur du permis de recherche dOment convoque ou de son representant. Au cas ou le demandeur du permis de recherche ou son representant s'abstient d'assister a la reconnaissance, ii lui est notifie une mise en demeure. Si, apres un delai de quinze (15) jours, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la demande est rejetee. 5

  19. Article 20.- Delivrance du permis de recherche Dans le delai de vingt et un (21) jours suivant la date de signature de la convention miniere, le permis de recherche est accorde par arrete du Ministre charge des Mines, pour une duree ne pouvant pas exceder quatre (4) ans. La delivrance du permis de recherche est soumise au paiement de droits d'entree fixes et de redevances superficiaires aupres de !'Administration des mines competente.

  20. Article 21.- Oemande de renouvellement du permis de recherche La demande de renouvellement d'un permis de recherche est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines. Elle doit etre introduite deux (2) mois au moins avant !'expiration du permis de recherche. Elle comporte : - les references du permis de recherche pour lequel le renouvellement est demande ; -toutes les pieces justificatives des paiements de droits et de redevances; -le montant des depenses annuelles que le titulaire du permis de recherche s'engage a realiser sur la totalite de la periode de renouvellement de son permis conformement aux dispositions de !'article 20 du Code minier; - la duree de renouvellement sollicite conformement aux dispositions de !'article 18 du Code minier ; - les coordonnees et la superficie de la fraction du perimetre initial residue! et de la zone de superficie rendue par le titulaire conformement aux dispositions de !'article 18 du Code minier ; - un extrait de la carte du Senegal au 1/50 000 ou au 1/200 000 ou le demandeur indique les configurations du perimetre du permis de recherche a renouveler et de la zone rend ue; - un rapport general sur les recherches effectuees au cours de la periode de validite du permis de recherche qui vient aexpiration, comportant les resultats des travaux, sondages et analyses ainsi que les plans, logs et coupes dresses; - un rapport technique sur la poursuite des travaux prevus et les methodes de recherche qui seront employees ; - un rapport financier certifie ; - un rapport sur !'evaluation sommaire de l'etat environnemental du site de recherche.

  21. Article 22.- Delivrance de renouvellement du permis de recherche La demande de renouvellement de permis de recherche est reconnue reguliere en la forme par lettre de !'Administration des mines competente si elle est conforme a !'article 21 du present decret, et sa recevabilite est notifiee par lettre du Ministre charge des Mines. Dans le delai de vingt et un (21) jours suivant la notification de la recevabilite de la demande, le renouvellement du permis de recherche est accorde par arrete du Ministre charge des Mines conformement a!'article 18 du Code minier et aux dispositions du present decret, pour une duree ne pouvant exceder trois (3) ans. A defaut de delivrance dans le delai vise a l'alinea 2 du present article, le permis de recherche est proroge de plein droit, en attendant l'arrete de renouvellement. Le renouvellement du permis de recherche est soumis au paiement des droits d'entree fixes et de redevances superficiaires aupres de !'Administration des mines competente. 6

  22. Article 23.- Transfert d'un permis de recherche La demande de transfert d'un permis de recherche en cours de validite est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines qui en accuse reception. Elle comporte: - les references du permis de recherche dont le transfert est dernande ; - toutes les pieces justificatives des paiements de droits et de redevances; - la substance pour laquelle le transfert est sollicite ; - le rapport sommaire des travaux realises ; - les renseignements et documents sur le(s) beneficiaire(s) du transfert conformement aux dispositions de !'article 5 du present decret ; - les protocoles, contrats ou conventions etablis entre les parties et ayant pour objet le transfert total ou partiel du permis de recherche. Le contrat ou l'accord par lequel le titulaire d'un permis de recherche confie, cede, ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obligations lies audit permis apres a autorisation du Ministre charge des Mines, est soumis la formalite de l'enregistrement et au paiement de la taxe sur la plus-value de cession prevues par les dispositions du Code general des Impots. Le permis de recherche ne peut faire l'objet de transfert pendant la premiere periode de sa validite.

  23. Article 24.- Renonciation au permis de recherche La declaration de renonciation totale ou partielle au permis de recherche prevue a !'article 21 du Code minier est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines. Elle comporte : - les references du permis de recherche ; - les raisons d'ordre technique et financier ou autres qui motivent la renonciation; - un rapport detaille en trois (3) exemplaires portant sur !'ensemble des resultats, sur les travaux geologiques, miniers, cartographiques, geophysiques, geochimiques, realises ainsi que !'ensemble des documents techniques relatifs aux programmes de travaux effectues notamment, les cartes, les logs et carottes de sondages, les analyses chimiques et les etudes realisees sur la zone liberee ; - un rapport sur !'analyse sommaire de l'etat environnemental du perimetre du permis de recherche. La renonciation est constatee par arrete du Ministre charge des Mines, dans un delai a n'excedant pas la periode de preavis d'un (1) mois visee !'article 21 du Code minier.

  24. Article 25.- Retrait de permis de recherche Le permis de recherche est retire par arrete motive du Ministre charge des Mines, dans les conditions prevues a !'article 22 du Code minier. Le retrait est prononce, apres audition du titulaire du permis de recherche dans le delai de trois (3) mois prevu par la mise en demeure. 7 TITRE IV.- EXPLOITATION MINIERE

  25. Article 26.- Definition du perimetre de permis d'exploitation miniere Le perimetre d'un permis d'exploitation miniere, sauf derogation accordee par lettre du Ministre charge des Mines, est de forme cam~e ou rectangulaire avec des cotes orientes Nord-sud et Est-ouest. Ledit perimetre doit etre entierement situe a l'interieur du perimetre du permis de recherche dont ii derive. Le perimetre peut chevaucher plusieurs perimetres initialement attribues au meme titulaire pour la meme substance si le gisement est au voisinage immediat des limites de ces perimetres.

  26. Article 27 .- Demande de perm is d'exploitation miniere La demande de permis d'exploitation miniere est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines qui en accuse reception. La demande doit etre introduite au plus tard quatre (4) mois avant la date d'expiration du permis de recherche pour lequel elle est formulee. La demande comporte : - les renseignements et documents sur le demandeur conformement a !'article 4 du present decret ; - les references du permis de recherche pour lequel la demande est sollicitee ; - une carte du Senegal al'echelle pouvant aller de 1/200 000 a 1/50 000, indiquant la localisation du perimetre du permis d'exploitation demande ; - un plan de delimitation du perimetre sollicite a l'echelle du 1/5000 ou 1/1000, dresse par un geometre agree et vise par les services du Cadastre de la zone. Les coordonnees des sommets du perimetre sollicite seront rattachees au reseau geodesique national ou Reseau de reference du Senegal (RRS 04) ; - un rapport detaille des resultats de la phase recherche, indiquant notamment les reserves, les teneurs, les types de mineralisation et les tests metallurgiques ; - une etude de faisabilite indiquant les caracteristiques et les performances des unites d'exploitation, !'evaluation economique et financiere du projet ainsi que son impact socio-economique; - un plan de developpement et de mise en exploitation du gisement ; - un plan d'investissement et un chronogramme de realisation du projet d'exploitation; - une etude d'impact de !'exploitation sur l'environnement conformement aux dispositions de !'article 102 du Code minier ; - les modifications eventuelles apportees aux statuts et au capital de la societe detentrice dudit permis de recherche, pour passer ala phase d'exploitation ; - un protocole d'entente ou d'association dans le cas d'un regroupement de plusieurs personnes physiques ou morales ; - un projet de convention miniere entre l'Etat et le demandeur du permis de d'exploitation etabli conformement au modele mentionne a !'article 18 du present decret. 8

  27. Article 28.- Recevabilite du dossier de demande de permis d'exploitation miniere La demande de permis d'exploitation miniere est reconnue reguliere en la forme par acte de !'Administration des mines competente conformement a !'article 27 du present decret, et sa recevabllite est notifiee par lettre du Ministre charge des Mines.

  28. Article 29.- Delivrance du permis d'exploitation miniere Le perm is d'exploitation est accorde par decret pris sur le rapport du Ministre charge des Mines pour une periode minimum de cinq (5) ans et n'excedant pas vingt (20) ans. II confere aux titulaires Jes droits vises a!'article 27 du Code minier. Prealablement a la delivrance du permis d'exploitation miniere, la convention miniere peut faire l'objet de revision entre l'Etat et le titulaire du permis d'exploitation pour tenir compte des donnees propres a !'exploitation et des conditions economiques du moment mais aussi des decouvertes de concentrations additionnelles non prises en compte par l'etude de faisabilite. La convention miniere et les avenants eventuels sont annexes au decret accordant le permis d'exploitation miniere. La delivrance du permis d'exploitation est soumise au paiement de droits d'entree fixes et de redevances superficiaires aupres de !'Administrat ion des mines competente. Au cas ou ii n'aurait pu etre statue sur la demande du permis d'exploitation miniere jugee recevable avant la date d'expiration du permis de recherche pour lequel la demande a ete faite, la validite dudit permis de recherche est prorogee de plein droit jusqu'a ce qu'il soit statue sur ladite demande. Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'a la partie du perimetre du permis de recherche visee dans la demande ; le reste du perimetre est repute rendu definitivement.

  29. Article 30.- Bornage du perimetre de permis d'exploitation miniere a Dans un delai de six (6) mois compter de la date de delivrance du permis d'exploitation miniere, ii est procede au bornage du perimetre attribue aux frais du titulaire. L'Administration des mines competente peut, a cet effet, designer un geometre agree pour effectuer !'operation. II doit etre place une borne a chaque angle du peri metre et sur chaque cote du perimetre ades distances ne pouvant exceder cinq cent (500) metres.

  30. Article 31.- Inscriptions en matiere de propriete fonciere Le permis d'exploitation miniere fait l'objet d'une inscription au livre fancier comme en matiere de propriete fonciere. L'inscription est demandee par !'Administration des mines competente. La demande est accompagnee d'un ext rait du decret d'octroi et du plan du t itre minier.

  31. Article 32.- Extension du permis d'exploitation miniere a d'autres substances minerales a La demande d'extension du permis d'exploitation miniere d'autres substances minerales prevue a !'article 25 du Code minier, est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines. Elle comporte : - les references du t itre d'exploitation dont !'extension a une ou plusieurs autres substances est demandee; 9 - les substances pour lesquelles !'extension est sollicitee ; - un rapport technique justifiant la necessite de !'extension ; - une etude d'impact sur l'environnement conformement a !'article 102 du Code minier.

  32. Article 33.- Delivrance d'extension du permis d'exploitation miniere a d'autres substances minerales La demande d'extension du permis d'exploitation miniere a d'autres substances minerales est declaree recevable en la forme par acte de !'Administration des mines competente, si a elle est conforme !'article 32 du present decret, et sa recevabilite est notifiee par lettre du Ministre charge des Mines. L'extension du permis d'exploitation est accordee suivant les memes procedures et dans les memes formes que !'attribution du permis d'exploitation initial. L'extension du permis d'exploitation a d'autres substances minerales est soumise au paiement des droits d'entree fixes aupres de !'Administration des mines competente.

  33. Article 34.- Demande de renouvellement du permis d'exploitation miniere La demande de renouvellement du permis d'exploitation miniere doit parvenir au Ministre charge des Mines en trois (3) exemplaires originaux, quatre (4) mois au moins avant !'expiration de la periode de validite du permis d'exploitation. Elle comporte : - les references du permis d'exploitation dont le renouvellement est demande ; - toutes les pieces justificatives des paiements de droits et de redevances; - la duree du renouvellement sollicite ; - les substances pour lesquelles le renouvellement est sollicite ; - a la localisation exacte sur plan une echelle appropriee du ou (des) gisement (s) pour lequel (lesquels) le renouvellement est sollicite ; - un rapport general sur !'exploitation depuis !'attribution du titre minier d'exploitation notamment les resultats financiers, les reserves restantes exploitables et le cas echeant, le programme de recherche de reserves additionnelles ; - une note technique sur les travaux de recherche envisages.

  34. Article 35.- Delivrance de renouvellement du permis d'exploitation miniere La demande de renouvellement du permis d'exploitation est reconnue reguliere en la a forme par acte de !'Administration des mines competente si elle est conforme !'article 34 du present decret, et est notifiee recevable par lettre du Ministre charge des Mines. Le renouvellement du permis d'exploitation miniere est accorde par decret, conformement a!'article 26 du Code minier et aux dispositions du present decret. Le renouvellement du permis d'exploitation miniere est soumis au paiement des droits d'entree fixes et de redevances superficiaires aupres de !'Administration des mines competente. 10

  35. Article 36.- Transfert d'un permis d'exploitation miniere La demande de transfert d'un permis d'exploitation miniere en cours de validite est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines qui en accuse reception. Elle comporte : - les references du permis d'exploitation miniere dont le transfert est demande; - les pieces justificatives des paiements de droits et de redevances ; - les substances pour lesquelles le transfert est sollicite ; - les renseignements et documents sur le(s) beneficiaire(s) du transfert d'un permis d'exploitation miniere, conformement aux dispositions de !'article 4 du present decret; - les protocoles, contrats ou conventions etablis entre les parties et ayant pour objet le transfert total ou partiel du permis d'exploitation miniere.

  36. Article 37 .- Approbation de transfert de perm is d'exploitation miniere La demande de transfert de permis d'exploitation est reconnue reguliere en la forme par a !'Administration des mines competente si elle est conforme !'article 36 du present decret, et est notifiee recevable par le Ministre charge des Mines. Le transfert d'un permis d'exploitation miniere est approuve par decret, apres avis du Ministre charge des Finances sur les aspects fiscaux lies au transfert. L'approbation du transfert du permis d'exploitation miniere est soumise au paiement des droits d'entree fixes aupres de !'Administration des mines competente.

  37. Article 38.- Renonciation au permis d'exploitation La declaration de renonciation totale ou partielle au titre minier d'exploitation est adressee a au Ministre charge des Mines conformement !'article 29 du Code minier. Elle comporte : - les references du ou des titre(s) minier(s) d'exploitation, objet de renonciation; - les raisons d'ordre technique, economique, financier ou autres qui motivent la renonciation ; - un rapport detaille en trois (3) exemplaires portant sur !'exploitation auquel sont annexes tous les documents techniques acquis dans le cadre de !'exploitation ; un etat d'execution du programme de rehabilitation du site exploite. La renonciation totale ou partielle est prononcee par decret, dans un delai n'excedant pas la periode de preavis d'un (1) an vise a!'article 29 du Code minier.

  38. Article 39.- Retrait du permis d'exploitation A !'expiration du delai de mise en demeure de trois (3) mois notifie par le Ministre charge des Mines, sans que les prescriptions enoncees dans ladite mise en demeure n'aient ete suivies d'effet, le permis d'exploitation est retire, sans prejudice de !'application des penalites prevues dans la convention miniere qui lui est annexee. Le permis d'exploitation est retire par decret dans les conditions suivantes prevues a!'article 30 du Code minier: - inactivite persistante, activite sans rapport avec !'effort financier, suspension ou restriction grave de !'exploitation pendant un (1) an, sans motif valable ; 11 - non-respect des obligations et engagements definis dans la convention mi niere et ses avenants eventuels ; - manquements graves aux regles d'hygiene, de sante, d'environnement et de securite; - exploitation du travail des enfants ; - acquisition frauduleuse du permis d'exploitation ; - corruption ou tentative de corruption lors de !'attribution du permis d'exploitation ; - non-paiement des droits d'entree fixes, des redevances superficiaires et redevances minieres exigibles; - non-realisation, sans motif valable, du programme de travaux et des budgets annuels; - defaut de tenue par le titulaire de ses registres d'exploitation, de vente et d'expedition de fac;on reguliere et conforme aux normes etablies par la reglementation en vigueur ; - transfert des droits conferes par le permis d'exploitation miniere sans !'approbation prealable du Ministre charge des Mines. TITRE V.- CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

  39. Article 40.- Negociation du contrat de partage de production Sur la base d'un modele elabore par !'Administration des mines competente et remis au contractant, le contrat de partage de production est negocie avec le Ministre charge des Mines dans une periode n'excedant pas trois (3) mois, apres notification de la recevabilite de la demande d'autorisation exclusive d'exploration par !'Administration des mines competente. Si, passe ce delai, la negociation n'est pas concluante, la demande est rejetee. Le contrat de partage de production precise les droits et obligations de l'Etat et du contractant. II fixe notamment : - l'objet et la duree du contrat ; - le perimetre des operations minieres et ses coordonnees ; - les dispositions relatives ala periode,de recherche et ala periode d'exploitation ; - les obligations de travaux ; - les conditions dans lesquelles sont etablis les programmes de travaux ainsi que le controle de leur execution ; la procedure par laquelle un gisement commercial sera developpe et mis en exploitation par le contractant ; - les modalites de recouvrement des coOts et de partage de la production ; - les obligations relatives ala formation et al'emploi de la main d'ceuvre locale ; - les dispositions relatives ala participation de l'Etat; - les dispositions economiques et fiscales ; - les stipulations relatives ala resiliation du contrat ; - les regles d'arbitrage ; - les regles relatives au transfert des biens et installations fixes ; - les mesures de sauvegarde et de protection de l'environnement. 12

  40. Article 41.- Signature du contrat de partage de production Le contrat de partage de production negocie est transmis au Ministre charge des Finances, pour avis conforme sur ses dispositions fiscales, douanieres et economiques. L'avis du Ministre charge des Finances est repute conforme si, a !'expiration d'un delai de vingt et un (21) jours a compter de la date de reception de la demande d'avis aucune a suite n'est reservee ladite demande. Le contrat de partage de production est ensuite signe par le contractant et par le Ministre charge des Mines dans un delai de vingt et un (21) jours, a compter de la date de reception de l'avis conforme ou de !'expiration du delai imparti au Ministre charge des Finances. Le contrat de partage de production est approuve par decret.

  41. Article 42.- Autorisation exclusive d'exploration ou d'exploitation Les procedures en matiere d'octroi, de renouvellement, de transfert, de renonciation et de retrait du permis de recherche prevues au Titre III du present decret, sont applicables a l'autorisation exclusive d'exploration. En cas de decouverte de gisement commercial, les procedures prevues au Titre IV du present decret demeurent applicables al'autorisation exclusive d'exploitation. TITRE VI.- EXPLOITATION DE PETITE MINE

  42. Article 43.- Demande d'autorisation d'exploitation de petite mine La demande d'autorisation d'exploitation de petite mine est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines qui en accuse reception. Elle comporte - les renseignements et documents sur le demandeur, conformement a !'article 4 du present decret ; - le numero d'inscription au registre de commerce ; - la (les) substance(s) pour laquelle (lesquelles) l'autorisation est sollicitee ; - une carte du Senegal al'echelle pouvant aller de 1/200 000 a 1/50 ooo, indiquant la localisation du perimetre du permis d'exploitation demande ; - un plan de delimitation du perimetre sollicite a l'echelle du 1/5000 ou 1/1000, dresse par un geometre agree et vise par les services du Cadastre de la zone. Les coordonnees des sommets du perimetre sollicite seront rattachees au reseau geodesique national ou Reseau de reference du Senegal (RRS 04) ; - une etude de faisabilite definissant les reserves, la configuration du gisement, les methodes d'exploitation et le plan de developpement ; - l'etude d'impact sur l'environnement conformement a !'article 102 du Code minier. 13

  43. Article 44.- Recevabilite du dossier de demande d'autorisat ion d'exploitation de petite mine La demande d'autorisation d'exploitation de petite mine est reconnue reguliere en la forme a par acte de !'Administration des mines competente si elle est conforme !'article 43 du present decret, et est notifiee recevable par lettre du Ministre charge des Mines.

  44. Article 4 5.- Delivrance d'autorisat ion d'exploitation de petite mine Dans un delai de vingt et un (21) jours apres notification de la conformite, la decision du Ministre est notifiee au demandeur et, le cas echeant, l'autorisation d'exploitation de petite mine est accordee par arrete du Ministre charge des Mines pour une duree n'excedant pas cinq (5) ans. Faute de reponse au terme du delai fixe a l'alinea premier du present article, la demande est rejetee. L'attribution de l'autorisation d'exploitation de petite mine est soumise au paiement de droits d'entree fixes et de redevances superficiaires aupres de !'Administration des mines competente. L'arrete d'autorisation d'exploitation de petite mine precise : - la (les) substance(s) minerale(s) alaquelle (auxquelles) s'applique !'exploitation ; - les coordonnees et la superficie du perimetre d'exploitation autorise ; - la duree pour laquelle l'autorisation est accordee; - la qualite des personnes qui sont autorisees a en beneficier et les formalites qu'elles ont aaccomplir; - les conditions dans lesquelles s'effectuera !'exploitation des substances minerales ; - les conditions d'occupation des terrains necessaires a !'exploitation ; - les obligations des exploitants agrees, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, la rehabilitation des terrains apres exploitation et le dedommagement des tiers dont l'activite serait perturbee par !'exploitation; - les conditions de retrait de l'autorisation prevue a !'article 45 du Code minier. A l'arrete autorisant !'exploitation de petite mine est annexe le cahier des charges vise a !'article 38 du Code minier signe entre !'Administration des mines competente et le titulaire de l'autorisation d'exploitation de petite mine. Le cahier des charges definit notamment : - les engagements de l'exploitant pris dans le cadre de !'exploitation de petite mine ; - le niveau des investissements requis ; - la capacite de production et le degre de mecanisation des installations fixes; - le nombre d'emplois et, le cas echeant, les investissements a caractere social.

  45. Article 46.- Demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de petite mine L'autorisation d'exploitation de petite mine est renouvelee dans les memes formes et pour les memes durees que l'autorisation initiale jusqu'a epuisement du gisement exploite. La demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation de petite mine doit parvenir deux (2) mois avant !'expiration de la periode de validite de l'autorisation. Elle est 14 adressee au Ministre charge des Mines en trois (3) exemplaires originaux. Elle comporte : les references de l'autorisation d'exploitation de petite mine; toutes les pieces justificatives des paiements de droits et de redevances; la localisation du perimetre sur un extra it de carte au 1/50 000, 1/200 000; la delimitation precise du perimetre sollicite sur un plan de detail au 1/5000 ou 1/1000 ; - les mesures de preservation de l'environnement et de rehabilitation du site d'exploitation de petite mine ; - le recapitulatif des productions et des ventes durant la periode de validite de l'autorisation d'exploitation de pet ite mine; - une note technique sur la poursuite des travaux et les methodes envisagees.

  46. Article 4 7.- Renouvellement de l'autorisation d'exploitation de petite mine La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation de petite mine est reconnue reguliere en la forme par acte de !'Administration des mines competente si elle est conforme a !'article 46 du present decret, et est notifiee recevable par lettre du Ministre charge des Mines. Dans le delai de vingt et un (21) jours suivant la recevabilite du dossier, la decision du Ministre est notifiee au demandeur et, le cas echeant, le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de petite mine est accorde par arrete du Ministre charge des Mines pour une periode n'excedant pas cinq (5) ans, conformement a !'article 40 du Code minier. A defaut de delivrance dans le delai vise a l'alinea 2 du present article, l'autorisation d'exploitation de petite mine est prorogee de plein droit, en attendant l'arrete de renouvellement. Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de petite mine est soumis au paiement de droits d'entree fixes et de redevances superficiaires aupres de !'Administration des mines competente.

  47. Article 48.- Extension d'autorisation d'exploitation de petite mine a d'autres substances minerales La demande d'extension d'une autorisation d'exploitation de petite mine a d'autres substances minerales prevue a !'article 39 du Code minier, est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines. Le dossier de demande d'extension comporte: - les references de l'autorisation d'exploitation de petite mine ; - les substances pour lesquelles !'extension est sollicitee ; - un rapport technique j ustifiant la necessite de !'extension.

  48. Article 49.- Delivrance de l'autorisation d'extension d'exploitation de petite mine a d'autres substances minerales La demande d'extension d'une autorisation d'exploitation de petite mine a d'autres substances minerales est reconnue reguliere en la forme par acte de !'Administration des 15 mines competente si elle est conforme a !'article 18 du present decrct, ct est notifi6 recevable par lettre du Ministre charge des Mines. L'extension du titre minier est accordee dans les memes formes que !'attribution du titre initial. L'extension de l'autorisation d'exploitation de petite mine a d'autres substances m inerales est soumise au paiement des droits d'entree fixes aupres de !'Administration des mines.

  49. Article 50.- Demande de transformation d'une autorisation d'exploitation de petite mine en permis d'exploitation miniere La demande de transformation d'une autorisation d'exploitation de petite mine en permis d'exploitation miniere prevue a!'article 43 du Code minier, est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines. La demande de transformation a fournir est semblable a celui requis pour !'attribution du titre minier sollicite. I I est complete par le rapport technique justifiant la necessite de la transformation.

  50. Article 51.- Transformation de l'autorisation d'exploitation de petite mine en permis d'exploitation miniere La demande de transformation d'une autorisation d'exploitation de petite mine en permis d'exploitation miniere est reconnu regulier en la forme par acte de !'Administration des a mines competente s'il est conforme !'article 50 du present decret, et est notifie recevable par lettre du Ministre charge des Mines. La demande de transformation d'une autorisation d'exploitation de petite mine en permis d'exploitation miniere est accordee par decret, conformement a!'article 24 du Code minier. La transformation d'une autorisation d'exploitation de petite mine en permis d'exploitation miniere est soumise au paiement des droits d'entree fixes aupres de !'Administration des mines.

  51. Article 5 2.- Renonciation a l'autorisation d'exploitation de petite mine La demande de renonciation a l'autorisation est adressee en trois (3) exemplaires a originaux au Ministre charge des Mines, conformement !'article 44 du Code minier. Elle comporte: - les references de l'autorisation d'exploitation ; - un rapport detaille sur !'exploitation auquel sont annexes taus les documents techniques acquis dans le cadre de !'exploitation et l'etat d'execution du programme de rehabilitation du site ; - les raisons d'ordre technique, financier ou autres qui motivent la renonciation. La renonciation est constatee par arrete du Ministre charge des Mines, conformement a !'article 44 du Code minier.

  52. Article 53.- Ret rait d'autorisation d'exploitation de petite mine A !'expiration du delai de mise en demeure de trois (3) mois notifie par lettre de !'Administration des mines competente, sans que les mesures prescrites dans ladite mise en demeure n'aient ete executees, l'autorisation d'exploitat ion de petite mine est retiree sans prejudice de !'application des penalites prevues. L'autorisation d'exploitation de petite 16 mine est retiree par arrete du Ministre charge des Mines, conformement a !'article 45 du Code minier. TITRE VII.- EXPLOITATION MINIERE SEMI-MECANISEE

  53. Article 54 .- Demande d'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee La demande d'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines qui en accuse reception. Elle comporte - les renseignements sur le(s) demandeur(s) conformement aux dispositions de !'article 4 du present decret ; - le numero d'inscription au registre de commerce ; - la (les) substance(s) pour laquelle (lesquelles) l'autorisation est sollicitee ; - la methode d'exploitation envisagee ; - les mesures de preservation de l'environnement et de rehabilitation du site exploite; - une carte du Senegal a l'echelle pouvant aller de 1/200 000 a 1/50 000, indiquant la localisation du perimetre l'autorisation d'exploitation demandee ; - un plan de delimitation du perimetre sollicite a l'echelle du 1/5000 ou 1/1000, dresse par un geometre agree et vise par les services du Cadastre de la zone. Les coordonnees des sommets du perimetre sollicite seront rattachees au reseau geodesique national ou Reseau de reference du Senegal (RRS 04).

  54. Article 55.- Delivrance d'autorisation d'exploitat ion miniere semi-mecanisee La demande d'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee est reconnue reguliere en la forme par acte de !'Administration des mines competente conformement a !'article 54 du present decret, et est notifiee recevable par lettre du Ministre charge des Mines. Dans le delai de vingt et un (21) jours suivant la conformite du dossier, le Ministre charge des Mines notifie sa decision au demandeur et, le cas echeant, l'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee est accordee par arrete du Ministre charge des Mines pour une duree n'excedant pas trois (3) ans, conformement a!'article 48 du Code minier. Faute de reponse au terme du delai fixe a l'alinea 2 du present article, la demande est rejetee. La delivrance d'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee est soumise au paiement de droits d'entree fixes et de redevances superficiaires aupres de !'Administration des mines. L'arrete d'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee comporte : - la qualite des personnes qui sont autorisees a en beneficier et les formalites qu'elles a ant accomplir; - la (les) substance(s) minerale(s) a la quelle (auxquelles) s'applique !'exploitation; - la zone faisant l'objet de !'exploitation, la superficie du perimetre sollicite ; - la duree pour laquelle l'autorisat ion est accordee ; 17 - les conditions dans lesquelles s'effectuera !'exploitation des substances minerales ; - les conditions d'occupation des terrains necessaires a !'exploitation ; - les obligations des exploitants agrees, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, la rehabilitation des terrains apres exploitation et le dedommagement des tiers dont l'activite serait perturbee par !'exploitation miniere semi-mecanisee ; - les conditions de retrait de l'autorisation prevues a!'article 53 du Code minier.

  55. Article 56.- Demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee L'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee est renouvelee dans les memes formes et pour les memes durees que l'autorisation initiale. La demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee doit parvenir au Ministre charge des Mines, deux (2) mois avant !'expiration de la periode de validite de l'autorisation. Elle est adressee au Ministre charge des Mines en trois (3) exemplaires originaux. Elle comporte : - les references de l'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee ; - les pieces justificatives des paiements de droits et de redevances; - un rapport sur les mesures de preservation de l'environnement et de rehabilitation du site exploite ; - le recapitulatif des productions et des ventes durant la periode de validite de l'autorisation d'exploitation ; - une note technique indiquant la nature des travaux a realiser et les methodes envisagees.

  56. Article 57.- Delivrance de renouvellement d'aut orisation d'exploitation miniere semi-mecanisee La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee est reconnue reguliere en la forme par acte de !'Administration des mines competente s'il est a conforme !'article 56 du present decret, et est notifiee recevable par lettre du Ministre charge des Mines. Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee est accorde dans les memes formes que !'attribution de l'autorisation initiale pour des periodes n'excedant pas trois (3) ans si le beneficiaire a respecte les engagements souscrits a conformement !'article 51 du Code minier. Dans le delai de vingt et un (21) jours suivant la recevabilite de la demande, le Ministre charge des Mines notifie sa decision au demandeur et, le cas echeant, le renouvellement de l'autorisation est accorde. a A defaut de delivrance dans le delai vise l'alinea 3 du present article, le renouvellement de l'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee est proroge de plein droit, en attendant l'arrete de renouvellement. Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee est soumis au paiement des droits d'entree fixes et de redevances superficiaires aupres de !'Administration des mines. 18

  57. Article 58.- Renonciation a l'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee I ;:i rP.nnnciatinn ~ l';:rntorisation rl'P.xr loitation mini~rP ~Pmi-mt->rc1ni$PA rrP.vuP a l'ctrtlr:li::- 57 du Code minier est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines. Le dossier de renonciation comporte : - les references de l'autorisation d'exploitation ; - un rapport detaille sur !'exploitation auquel sont annexes taus les documents techniques acquis dans le cadre de !'exploitation ; - l'etat d'execution du programme de rehabilitation du site; - les raisons d'ordre technique, financier ou autres qui motivent la renonciation. La renonciation est constatee par arrete du Ministre charge des Mines.

  58. Article 59.- Retrait d'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee A !'expiration du delai de mise en demeure d'un (1) mois adresse par !'Administration des mines competente, sans que les mesures prescrites dans ladite mise en demeure n'aient ete executees, l'autorisation d'exploitation miniere semi-mecanisee est retiree par arrete a du Ministre charge des Mines conformement !'article 53 du Code minier, sans prejudice de !'application des penalites prevues. TITRE VIII.- EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

  59. Article 60.- Delivrance de l'autorisation d'exploitation artisanale L'autorisation d'exploitation miniere artisanale est delivree par !'administration des mines competente apres consultation des autorites administratives competentes et de la commune ou des communes concernees. Les modalites d'exercice de cette activite et de delivrance de cette autorisation sont fixees par arrete. L'autorisation d'exploitation miniere artisanale est accordee pour une duree de cinq (5) ans et donne lieu au paiement d'un droit fixe. Une carte d'artisan minier est delivree cet a effet. L'autorisation d'exploitation miniere artisanale ne peut faire l'objet de transfert.

  60. Article 61.- Inscription au registre special Les autorisations d'exploitation miniere artisanale sont enregistrees sur un registre special tenu par !'Administration des mines competente. II est etabli chaque annee une liste des titulaires d'autorisation d'exploitation miniere artisanale en activite. TITRE IX.- REGIME DES CARRIERES ET AUTRES EXPLOITATIONS CHAPITRE I.- Carriere publique

  61. Article 62.- Ouverture de carriere publique L'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une carriere publique est accordee par arrete du Ministre charge des Mines, sur proposition de !'Administration des mines competente, conformement a !'article 65 du Code minier et aux dispositions du present decret. 19

  62. Article 6 3.- Enlevement de mat eriaux a partir de carriere publique L'extraction et l'enlevement de materiaux a partir d'une carriere publique ouverte conformement aux dispositions du Code minier sont soumis au paiement prealable d'une redevance miniere. L'Administration des mines competente delivre un ban d'extraction tire a d'un carnet souches paraphe. a Avant l'enlevement des materiaux, ce bon d'extraction est remis obligatoirement l'entree de la carriere aux agents dument habilites et assermentes de !'Administration des mines competente. La non observation de cette prescription expose le contrevenant aux sanctions prevues au Titre XV du Code minier. Ces agents tiennent un registre delivre et paraphe par !'Administration des mines competente sur lequel sont inscrits : - le nom et la localisation de la carriere ; - le numero et la date du ban d'extraction re~u ; - le numero du camion et l'identite du conducteur ; - la nature et le volume de materiaux extraits ; - la date et l'heure de passage du chargement au point de contr61e. CHAPITRE II.- Carrieres privees

  63. Article 64 .- Defin ition de perimetre de carriere privee Le perimetre demande pour l'autorisation d'exploitation d'une carriere privee est de forme carree ou rectangulaire avec des cotes orientes Nord-sud et Est-ouest.

  64. Article 65.- Demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente La demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines qui en accuse reception. Elle comporte : - les renseignements et documents sur le demandeur conformement aux dispositions de !'article 4 du present decret ; - la designation et la localisation des materiaux de carrieres pour lesquelles l'autorisation est sollicitee ; - les coordonnees du perimetre et la superficie de la carriere demandee ; - une carte du Senegal al'echelle pouvant aller de 1/200 ooo a 1/50 ooo, indiquant la localisation de la carriere demandee ; - un plan de delimitation du perimetre de la carriere privee permanente sollicitee a l'echelle du 1/5000 ou 1/1000, dresse par un geometre agree et vise par les services du Cadastre de la zone. Les coordonnees des sommets du perimetre sollicite seront rattachees au reseau geodesique national ou Reseau de reference du Senegal (RRS 04) ; - une note technique indiquant la nature et les caracteristiques du gisement ainsi que 20 la methode et le rythme d'exploitation envisages ; - un plan d'investissement precisant ses impacts socio-economiques ; - un plan de protection de l'environnement et un programme de rehabilitation du site sollicite.

  65. Article 66.- Recevabilite de la demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente La demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente est reconnue reguliere en la forme par acte de !'Administration des mines competente s'il est conforme a !'article 65 du present decret, et est notifiee recevable par lettre du Ministre charge des Mines.

  66. Article 67.- Reconnaissance du perimetre de la carriere privee permanente L'Administration des mines competente precede, pendant !'instruction de la demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente, la a reconnaissance des sommets du perimetre de la carriere sollicitee. II est dresse un proces-verbal de cette operation en presence du requerant et des exploitants des carrieres riveraines concernees. a Au cas ou le requerant s'abstient d'assister ladite reconnaissance, !'Administration des mines competente lui notifie une mise en demeure. Si dans un delai de quinze (15) jours, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, !'Administration des mines competente rejette la demande.

  67. Article 68.- Delivrance d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente est accordee par arrete du Ministre charge des Mines pour une duree de cinq (5) ans renouvelable. A l'arrete autorlsant l'ouverture et !'exploitation de carriere privee permanente, est annexe a le cahier des charges vise !'article 67 du Code minier signe entre !'Administration des mines competente et le titulaire de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente qui definit notamment : - les engagements de l'exploitant pris dans le cadre de !'exploitation de la carriere privee permanente; - le niveau des investissements requis et precisant les impacts socio-economiques; - la capacite de production et le degre de mecanisation des installations fixes ; - le plan de protection de l'environnement ainsi que le programme de rehabilitation du site. La delivrance de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente est soumise au paiement de droits d'entree fixes et de redevances superficiaires aupres !'Administration des mines.

  68. Article 69- Bornage du perimetre de la Carriere privee permanente Dans un delai de trois (3) mois a compter de la date de delivrance de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de la carriere privee permanente, le beneficiaire de l'autorisation precede au bornage du perimetre attribue ases frais. 21 Cette operation est effectuee par un geometre agree qui veillera a placer les bornes a chaque angle et sur chaque cote du perimetre a des distances n'excedant pas cinquante (50) metres.

  69. Article 70.- Renouvellement d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de Carriere privee permanente La demande de renouvellement de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente est introduite trois (3) mois au moins avant !'expiration de sa periode de validite. Elle comporte : - un rapport detaille en trois (3) exemplaires portant sur !'exploitation realisee, auquel sont annexes tous les documents techniques y afferant entre autres les recapitulatifs des productions, des ventes et des paiements effectues ; une note technique sur les travaux envisages ; - une note technique portant sur l'etat d'execution du programme de rehabilitation du site; - toutes les pieces justificatives des paiements de droits et de redevances. L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente peut etre renouvelee plusieurs fois, pour une periode de cinq (5) ans chaque fois. Le renouvellement de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente est soumis au paiement de droits d'entree fixes et de redevances superficiaires aupres !'Administration des mines competente.

  70. Article 71.- Retrait de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente Le retrait de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une carriere privee est prononce par arrete du Ministre charge des Mines suivant les dispositions de !'article 71 du Code minier. Le retrait est notamment prononce dans les cas suivants : - violation grave des dispositions de la reglementation miniere ; - non versement des droits ou des redevances minieres exigibles ; - non respect des obligations relatives a la protection de l'environnement et a la preservation du patrimoine archeologique et forestier ; - non demarrage des travaux, six (6) mois apres la notification de l'arrete d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee permanente sans motif valable; - abandon de !'exploitation durant une (1) annee, sans motif valable ; - manquement grave aux regles d'hygiene et de securite du travail.

  71. Article 72.- Demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire La demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une carriere privee temporaire est adressee en trois (3) exemplaires originaux a !'Administration des mines competente. Elle comporte : - les renseignements et documents prevus a !'article 4 du present decret et l'identite de la personne responsable des travaux; - la nature et la quantite de materiaux dont !'ext raction est demandee ; 22 le lieu et la duree du prelevement sollicite ; - la superficie de la zone d'enlevement ; - une carte du Senegal al'echelle pouvant aller de 1/200 000 a1/50 000, indiquant la localisation du perimetre l'autorisation d'exploitation de carriere demandee ; - un plan de delimitation du perimetre sollicite a l'echelle du 1/5000 ou 1/1000, dresse par un geometre agree et vise par les services du Cadastre de la zone. Les coordonnees des sommets du perimetre sollicite seront rattachees au reseau geodesique national ou Reseau de reference du Senegal (RRS 04). La demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire est soumise a l'avis de !'Administration des mines competente et a la commune ou les communes concernees.

  72. Article 73.- Delivrance d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire est delivree par !'Administration des mines competente pour une periode maximale d'un (1) an. La delivrance de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire est soumise au paiement de droits d'entree fixes aupres de !'Administration des mines competente. L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire precise : - l'identite du beneficiaire ; - le lieu ou le prelevement des materiaux est autorise ; - une carte du Senegal a l'echelle pouvant aller de 1/200 ooo a 1/50 ooo ; indiquant la localisation du perimetre l'autorisation d'exploitation de carriere demandee ; - un plan de delimitation du perimetre sollicite a l'echelle du 1/5000 ou 1/1000, dresse par un geometre agree et vise par les services du Cadastre de la zone. Les coordonnees des sommets du perimetre sollicite seront rattachees au reseau geodesique national ou Reseau de reference du Senegal (RRS 04); - la superficie du perimetre de la carriere ; - la nature et la quantite de materiaux a extraire ; - la duree pendant laquelle le prelevement est autorise ; - les conditions d'occupation des terrains necessaires au prelevement et aux activites annexes et les obligations de l'exploitant, notamment en ce qui concerne la remise en etat des lieux apres prelevement ; - le montant des droits d'entree fixes et de la redevance miniere. L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire accordee ne peut etre transferee.

  73. Article 74.- Renouvellement d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire La demande de renouvellement de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire est formulee deux (2) mois au moins avant la date d'expiration de la periode de validite de l'autorisation. Elle est accompagnee de to1:,1tes les pieces justificatives des paiements de droits et de redevances. 23 L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire est renouvelee une ( 1) seule fois, dans les me mes formes que !'attribution, pour une periode n'excedant pas un (1) an. Le renouvellement de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire est soumis au paiement de droits d'entree fixes aupres !'Administration des mines competente.

  74. Article 75.- Retrait de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire Le retrait de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carriere privee temporaire est prononce par !'Administration des mines competente, apres une mise en demeure d'un (1) mois non suivie d'effet, notamment dans les cas suivants : - violation grave des dispositions de la reglementation miniere ; - non versement des droits et redevances minieres exigibles ; - non demarrage des travaux, deux (2) mois suivant !'attribution de ladite autorisation; - non respect des obligations relatives a la protection de l'environnement et a la preservation du patrimoine archeologique et forestier ; - non respect des obligations relatives a l'urbanisme, aux etablissements classes dangereux, insalubres ou incommodants; - manquement grave aux regles d'hygiene et de securite du t ravail ; - abandon de !'exploitation durant deux (2) mois sans motif valable. CHAPITRE III.- Exploitation des haldes, terrils et autres rejets d'exploitation

  75. Article 76.- Demande d'autorisation d'exploitation La demande d'autorisation d'exploitation des haldes, terrils et autres rejets d'exploitation est adressee en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines qui en accuse reception.

  76. Article 77.- Procedures requises La demande, !'attribution et le renouvellement du titre minier d'exploitation de haldes, terrils et autres rejets d'exploitation sont realises conformement aux procedures requises dans le regime auquel ils sont soumis. L'acte d'attribution du titre minier d'exploitation precise les conditions d'exploitation de stockage et de transport des produits extraits.

  77. Article 78.- Extension, transformation et renonciation Les conditions d'extension, de transformation, de renonciation ou de retrait du titre minier d'exploitation de haldes, de terrils et d'autres rejets d'exploitation suivent les memes procedures que celles requises dans le regime auquel ils sont soumis. 24 TITRE X.- DISPOSITIONS COMMUNES A TOUSLES TITRES MINIERS CHAPITRE I.- Dispositions generales

  78. Article 79.- Renonciation au titre minier Tout titulaire d'un titre minier peut a tout moment, en vertu des dispositions des articles a 21,29, 44 et 52 du Code minier renoncer librement ses droits, en totalite ou en partie, sous reserve des preavis prevus pour chacun des cas concernes. Ladite renonciation est adressee en trois (3) exemplaires originaux sous pli recommande au Ministre charge des Mines qui en accuse reception.

  79. Article 80.- Expiration de titre minier En cas d'expiration d'un titre minier sans renouvellement ou en cas de retrait ou de renonciation constatee, les superficies sur lesquelles portent lesdits titres miniers se trouvent liberees de tous droits en resultant. Toutefois, lesdites annulations ou renonciations ne liberent pas les titulaires de titres miniers des obligations resultant des activites engagees anterieurement a la date d'entree en vigueur de retrait ou de la renonciation.

  80. Article 81.- Procedure d'approbation de la liste miniere La liste miniere prevue aux articles 78 et 81 du Code minier tient compte des specificites du projet minier et est soumise a !'approbation du Ministre charge des Mines et du Ministre charge des Finances. Cette demarche peut etre effectuee, une ou plusieurs fois, a tout moment durant les phases de recherche, d'investissement, de developpement ou d'exploitation. Le Ministre charge des Mines et le Ministre charge des Finances approuvent la liste miniere des lors que celle-ci est justifiee par les documents techniques produits par le titulaire du titre minier, y compris, entre autres, une etude de prefaisabilite OU de faisabilite. Au cours de la verification de la liste miniere, le Ministre charge des Mines ou le Ministre charge des Finances peut, s'il y a lieu, demander au titulaire d'operer des rectifications jugees necessaires ou fournir des informations complementaires destinees a conforter ou eclairer le contenu de la liste. En cas d'agrement, la liste miniere revetue du visa d'approbation du Ministre charge des Mines et du Ministre charge des Finances est transmise au titulaire du titre minier. a Les produits alimentaires ou d'entretien destines !'usage quotidien mais non directement lies aux operations sont exclus des listes minieres visees au present chapitre. CHAPITRE II.- Droits et obligations attaches a l'exercice des operations minieres

  81. Article 82.- Droit d'occupation des terrains a Conformement !'article 90 du Code minier, le detenteur d'un permis d'exploitation peut, tant a l'interieur qu'a l'exterieur du perimetre qui lui est attribue, occuper les terrains necessaires a !'execution de ses travaux, sous reserve du respect du droit des tiers. 25

  82. Article 83.- Installation d'ouvrages a l'interieur du perimetre de recherche ou d'exploitation Le titulaire d'un permis de recherche qui desire, a l'interieur du perimetre qui lui a ete attribue, implanter des ouvrages ou des installations provisoires de traitement de minerais, de combustibles ou de materiaux de carriere pour la realisation de lots destines a des essais industriels est tenu de solliciter une autorisation prealable d'occupation de terrains. Le titulaire d'un permis d'exploitation qui desire occuper a l'interieur du perimetre du permis d'exploitation des terrains necessaires a !'execution des travaux d'exploitation ou a la realisation d'ouvrages et installations annexes conformement al'article 90 du Code minier doit faire une declaration prealable.

  83. Article 84.- Installation d'ouvrages a l'exterieur du perimetre de recherche ou d'exploitation Toute occupation de terrains situes al'exterieur des perimetres de recherche ou d'exploitation necessaires a la realisation des travaux, ouvrages et installations vises a !'article 90 du Code minier doit faire l'objet d'une autorisation prealable d'occupation d'un terrain du domaine national ou du domaine prive de l'Etat.

  84. Article 85.- Procedures d'occupation Les declarations d'occupation de terrains et les demandes d'autorisation d'occupation de terrains, presentees en vertu des articles 84, 85 et 86 du present decret, sont adressees en trois (3) exemplaires originaux au Ministre charge des Mines qui en accuse reception. Chaque declaration ou demande d'autorisation precise : - l'identite de !'occupant ou du demandeur conformement aux dispositions de !'article 4 du present decret; - les references du titre minier en vertu duquel elle est presentee ; - la definition du perimetre et la superficie des terrains occupes OU sollicites ; - la nature des ouvrages ou installations prevus ; - la duree de !'occupation envisagee de ces terrains ; - la description des activites envisagees et leurs impacts sur l'environnement ; - les mesures prises pour la rehabilitation du site apres !'occupation. La declaration ou la demande est accompagnee : - des plans a l'echelle appropriee montrant la situation et la configuration des zones d'extraction, des ouvrages ou installations projetes ; - d'un plan, a l'echelle appropriee, du perimetre des terrains sur lesquels porteront !'occupation et la localisation des zones d'habitation et des zones de culture interessees ; - de toutes les pieces justificatives attestant la necessite de l'occupation.

  85. Article 86.- Autorisation d'occupation temporaire d'un terrain situe a l'interieur du perimetre du titre minier L'autorisation d'occupation temporaire d'un terrain situe a l'interieur du perimetre d'un permis de recherche, necessaire a la realisation des ouvrages et installations est accordee 26 par arrete du Ministre charge des Mines. La duree de cette autorisation ne peut en aucun cas depasser la periode de validite du permis de recherche en vertu duquel elle est accordee. L'arrete d'occupation est pris apres reconnaissance des lieux et avis de !'Administration des mines competente. L'occupation ouvre droit au paiement d'une indemnite pour le prejudice materiel cause au(x) proprietaire(s) ou occupant(s) des terrains faisant l'objet de l'autorisation d'occupation.

  86. Article 87.- Autorisation d'occupation temporaire d'un terrain situe a l'exterieur du perimetre du titre minier En application des dispositions prevues a!'article 92 du Code minier : - lorsque la duree d'occupation des terrains a l'exterieur du perimetre de recherche ou d'exploitation ne depasse pas un ( 1) an, l'autorisation d'occupation est accordee par arrete conjoint du Ministre charge des Mines et du Ministre charge des Domaines. Cette autorisation est renouvelable pour une periode unique n'excedant pas six (6) mois; - lorsque la duree d'occupation des terrains a l'exterieur du perimetre de recherche ou d'exploitation doit depasser plus d'un (1) an, l'autorisation est accordee par decret pris sur rapport conjoint du Ministre charge des Mines et du Ministre charge des Domaines. Le decret ou l'arrete d'occupation est pris apres reconnaissance des lieux et avis d'une commission presidee par le Prefet du departement concerne et constituee : - du Maire de la Commune concernee ; - d'un representant de !'Administration des mines ; - d'un representant du service regional des Eaux et Forets ; - d'un representant de la Direction des pares nationaux ; - d'un representant du service regional de !'Agriculture ; - d'un representant du service regional des Domaines ; - d'un representant du service regional du Cadastre ; - d'un representant de la Direction de !'Environnement; - d'un representant du titulaire du titre minier. a Dans un delai d'un (1) mois compter de la date d'entree en vigueur de l'autorisation d'occupation, le beneficiaire doit proceder au bornage des terrains occupes. En cas de carence du beneficiaire, !'Administration des mines competente se reserve le droit d'y a proceder aux frais du beneficiaire de l'autorisation d'occupation. II doit etre place cet effet une borne a chaque angle du perimetre et sur chaque cote du perimetre, a des distances ne pouvant exceder cent (100) metres. Le decret ou l'arrete d'occupation ouvre droit au paiement d'une indemnite pour le prejudice materiel cause aux proprietaires ou occupants des terrains faisant l'objet de l'autorisation d'occupation.

  87. Article 88.- Declaration d'utilite publique En application des dispositions de !'article 91 du Code minier toute occupation de terrains peut, s'il y a lieu, etre declaree d'utilite publique dans les memes conditions et suivant les 27 . j memes regles qu'en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique. L'attribution d'un permis d'exploitation miniere vaut declaration d'utilite publique pour a !'occupation des terrains necessaires !'execution des travaux et des activites entrant dans !'exploitation.

  88. Article 89.- Reparation des dommages et prejudices a En application des dispositions prevues !'article 101 du Code minier, tout titulaire d'un a titre minier est tenu tant l'interieur qu'a l'exterieur du perimetre qui lui a ete attribue, d'indemniser l'Etat ou toute autre personne pour les dommages et prejudices resultant des operations minieres et causes par lui-meme ou par les entreprises travaillant pour son compte. L'indemnite pour le prejudice materiel et certain cause aux proprietaires ou occupants des terrains faisant l'objet d'une autorisation d'occupation delivree en vertu des dispositions du present decret est determinee : a) pour les terrains immatricules, d'accord parties entre le titulaire ~u titre minier et le detenteur des droits fanciers ; a defaut d'accord, par le tribunal competent dans les memes conditions et suivant les memes regles qu'en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique ; b) pour les terrains du domaine national, d'accord parties entre le titulaire du titre a minier et la collectivite locale concernee ; defaut d'accord, par une commission presidee par le Prefet du departement concerne et constituee : - du Maire de la Commune concernee ; - d'un representant de !'Administration des mines; - d'un representant du service regional des Eaux et Forets ; - d'un representant de la Direction des pares nationaux ; - d'un representant du service regional de !'Agriculture ; - d'un representant du service regional des Domaines ; - d'un representant du service regional du Cadastre ; - d'un representant de la Direction de !'Environnement; - d'un representant du titulaire du titre minier.

  89. Article 90.- Determination de l'indemnite Si pour une raison quelconque, un accord n'est pas intervenu dans les six (6) mois suivant la date d'entree en vigueur du decret ou de l'arrete autorisant !'occupation des terrains entre le titulaire du titre minier et les detenteurs de droits fanciers ou la communes ou les communes concernees, le beneficiaire de l'autorisation d'occupation est autorise par le Ministre charge des Mines a occuper les terrains vises moyennant la consignation dans les caisses d'un comptable public, d'une indemnite provisionnelle dont le montant est determine par la commission susvisee et fixe par le Ministre charge des Mines jusqu'a ce qu'un accord puisse etre obtenu ou le tribunal competent ait rendu sa decision. Les sommes consignees en depassement de l'indemnite accordee seront reversees au beneficiaire de l'autorisation d'occupation. 28 CHAPI TRE III.- Hygiene et securite dans les mines et carrieres

  90. Article 91.- Les regles applicables a !'hygiene et a la securite dans les mines et carrieres Les regles d'hygiene et de securite applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation, notamment dans les mines, les carrieres, les usines et les laboratoires, ainsi que les regles de securite relatives au transport, au stockage et a !'utilisation des explosifs et produits dangereux sont fixees par decret conformement aux dispositions de l'alinea 2 de !'article 108 du Code minier. CHAPI TRE IV.-Techniques d'exploitation des mines et carrieres

  91. Article 92.- Protection des exploitations aciel ouvert Toute exploitation a ciel ouvert situee dans un terrain non clos est protegee aux points dangereux par tout moyen de cloture offrant des conditions suffisantes de surete et de solidite. Les dispositions prevues a l'alinea premier du present article sont applicables aux exploitations abandonnees. Les travaux de cloture sont dans ce cas a la charge de l'exploitant sauf recours contre qui de droit. Le tout sans prejudice du droit qui appartient al'autorite administrative de prendre les mesures necessaires ala securite publique. Les dispositions du present article sont applicables aux puits, plans inclines ou entrees de galeries donnant acces a une exploitation souterraine a mains que l'abord ne soit rendu difficile par !'agglomeration des deblais et !'elevation de leur plateforme.

  92. Article 93.- Surveillance des fronts d'abattage Les fronts d'abattage et les parois dominant les chantiers doivent etre regulierement surveilles par un agent specialement designe et etre purges des que cette surveillance en fait apparaitre la necessite. L'examen et la purge des fronts et des parois doivent etre faits notamment apres chaque tir de mine, avant toute reprise de travail en periode de pluies et apres tout arret de !'exploitation de longue duree. Lorsque !'Administration des mines competente l'estime necessaire, les operations de visite et de purge sont definies par une consigne soumise ason approbation. Le sous-cavage est interdit. Le cavage ne peut etre effectue qu'en vertu d'une autorisation de !'Administration des mines competente et comme element d'une methode d'exploitation definie par une consigne precisant notamment les mesures de securite a prendre pour assurer jusqu'au moment de l'abattage la bonne tenue de la masse havee.

  93. Article 94.- Limites de la hauteur du fr.o nt de taille ou des gradins a L'exploitation doit etre conduite de maniere ce que la mine OU la Carriere ne presente pas systematiquement de danger pour le personnel. La hauteur du front de taille ou des gradins ne doit pas depasser quinze (15) metres, sauf autorisation de !'Administration des mines. Au pied de chaque gradin, doit etre amenagee une banquette horizontale d'une largeur suffisante, ne pouvant en aucun cas etre inferieure a deux (2) metres, de maniere a permettre d'assurer le travail et la circulation du personnel sans danger. 29 .. En cas d'abattage al'explosif, la disposition generale, la profondeur et la charge des trous de mines sont fixees de maniere ase conformer aux dispositions precedentes.

  94. Article 95.- Dispositions particulieres dans les zones ebouleuses Les exploitations ouvertes dans des masses ebouleuses ou de faible cohesion, notamment les carrieres de materiaux meubles ou de blocs non cimentes, sont en outre soumises aux prescriptions ci-apres : - si !'exploitation est conduite sans gradins, le profil de la masse ne doit pas com porter de pente superieure aquarante-cinq (45) degres; - si !'exploitation est conduite en gradin, la banquette amenagee au pied de chaque gradin doit, sans prejudice des conditions exigees par !'article 108 du present decret, etre en tout point au mains egale a la hauteur du plus haut des deux gradins qu'elle separe ; - si la methode d'exploitation entraine la presence normale de personnes au pied du gradin, la hauteur de celui-ci ne doit pas exceder deux (2) metres.

  95. Article 96.- Abattage a l'explosif Dans les exploitations ou l'abattage est fait par explosifs et dans celles ou ii est fait a recours des engins mecaniques lourds pour l'abattage ou le chargement, l'exploitant doit soumettre a!'approbation de !'Administration des mines competente: a) une consigne definissant la methode d'exploitation et fixant notamment: - la hauteur des fronts d'abattage ; - la largeur des banquettes ; - la nature, !'importance, la disposition des charges d'explosifs et plus generalement la methode et les conditions du tir; - la disposition des engins d'abattage ou de chargement par rapport au front et les conditions de leur deplacement ; - les conditions de circulation des engins servant a!'evacuation des produits; - les conditions de circulation du personnel ; b) un reglement de securite specifique, aux travaux entrepris dans le cadre de son permis d'exploitation, tenant compte de ses travaux et de la nature des substances exploitees. Ce reglement de securite specifique est soumis a !'approbation de !'administration des mines competente. A partir de sa notification par le Ministre charge des Mines, le titulaire d'un titre minier d'exploitation ou le beneficiaire d'une autorisation d'exploitation sera ensuite tenu de se conformer aux dispositions du reglement approuve. Les precedes d'abattage de la masse exploitee ou des terres de recouvrement reconnus dangereux pour le personnel sont interdits.

  96. Article 97.- Travaux de galeries souterraines L'ouverture de tous travaux par galeries souterraines est subordonnee a !'approbation prealable par !'Administration des mines competente, d'une consigne generale de securite etablie par l'exploitant. Cette consigne prevoit les dispositions necessaires a la securite des ouv.riers, dans !'execution des travaux souterrains et notamment les moyens de consolidation des puits, 30 galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse. Cette consigne determine en outre, s'il y a lieu, les mesures propres a assurer la securite du personnel dans les puits, les plans inclines, les galeries et les chantiers de tous genres, !'utilisation des machines et cables, les installations electriques, l'aerage, l'eclairage, la lutte contre les incendies.

  97. Article 98.- Etablissement de Plan de travaux Lorsque !'Administration des mines competente constate la necessite de faire dresser ou completer le plan des travaux d'une mine ou d'une carriere, ii requiert de l'exploitant de lever ou de completer le plan. Si l'exploitant n'obtempere pas a cette requisition dans le delai qui lui est fixe, le plan est leve d'office ases frais, ala diligence de !'Administration des mines competente.

  98. Article 99.- Demarrage et fermeture des travaux Toute decision de demarrage ou de fermeture de travaux de recherche ou d'exploitation de substances minerales doit etre declaree au prealable a !'Administration des mines competente au mains deux (2) mois avant la date presumee de demarrage ou de fermeture des travaux. La declaration precise notamment : - !'emplacement des travaux prevus avec plans a l'appui ; - le programme envisage et les methodes d'exploitation ou de recherche mises en ceuvre; - les moyens prevus tant en personnel qu'en materiel ; - le nom du prepose a la direction technique du chantier. L'Administration des mines competente procede a la reconnaissance des lieux et prescrit a l'exploitant les mesures de securite publique necessaires. En cas de defaillance de l'exploitant dans les delais fixes par !'Administration des mines competente, ii est procede d'office ala mise en ceuvre des mesures requises, aux frais de l'exploitant. CHAPITRE V.- Surveillance et controle exerces par l'administration chargee des mines

  99. Article 100.- Surveillance administrative Sous l'autorite du Ministre charge des Mines, les agents dument habilites de !'Administration des mines veillent a !'application des dispositions de la loi portant Code minier. Ils exercent a ce titre la surveillance administrative et technique de toutes les a activites visees par le present decret. Ils procedent, notamment au recueil, !'elaboration, a la conservation et a la diffusion de la documentation sur le sous-sol de la Republique du Senegal et a !'instruction des demandes d'octroi, de renouvellement, de fusion, de transfert ou de transformation des titres miniers. Ils ont, atout instant, acces a tous travaux de recherche ou d'exploitation pour s'informer des conditions relatives a la securite et a !'hygiene du personnel employe et a la conservation des gisements sur lesquels sont executes ces travaux. Ils sont en outre charges, dans leur domaine de competence, du controle et de la verification, de la liquidation et du bon recouvrement en qualite de regisseur, des droits 31 d'entree fixes et de redevances minieres prevus par la legislation miniere en vigueur.

  100. Article 101.- Controle technique Les agents de !'Administration des mines et taus les autres agents dument habilites par le Ministre charge des mines et assermentes exercent le controle technique dans les mines, les carrieres et leurs annexes, veillent a ce que les installations relevant de leur controle soient amenagees en vue de garantir !'hygiene, la sante et la securite du personnel employe et des populations riveraines. Ils disposent a cet effet, et dans cette limite, des pouvoirs des inspecteurs du travail.

  101. Article 102.- Mise a jour des plans et registres Tout exploitant de mines ou de carrieres doit se conformer aux mesures prescrites par !'Administration des mines en vue d'une bonne exploitation des gisements. A cet effet, a pour chaque perimetre en exploitation, l'exploitant tient regulierement jour : - un plan d'ensemble a l'echelle 1/5 000 ou a une echelle superieure sur lequel sont indiques taus les renseignements d'ordre topographique, geologique et minier obtenus au cours des travaux ; - un plan a l'echelle 1/2 000 ou a une echelle superieure des travaux de surface et des travaux souterrains ; - un registre d'avancement des travaux ou sont consignes taus les faits importants concernant leur execution et leurs resultats ; - un registre de contr61e de la main d'reuvre employee ; - un registre d'extraction, de stockage, de vente et expedition des substances minerales; - un registre de gestion des explosifs et autres produits dangereux utilises pour les operations minieres. a A !'expiration de la validite d'un titre minier d'exploitat ion, les plans et registres vises l'alinea premier du present article sont remis a !'Administration des mines qui en assure la conservation.

  102. Article 103.- Rapports d'activites Le titulaire d'un titre minier est tenu d'adresser a !'Administration des mines les renseignements suivants : 1) Rapport t rimestriel Le rapport trimestriel indique : a) Personnel par activite: - le nombre de journees reuvrees ; - le nombre de journees de t ravail par categorie ; - le nombre d'emplois permanents et temporaires ; - la masse salariale versee par domaine d'activite. b) Activites geologiques, geochimiques, geophysiques et minieres: - descriptif, quantite, nature et statistiques des travaux effectues ; 32 ,,. I .. " - etat d'avancement des travaux ; - resultats obtenus ( cartographie, analyses chimiques, geochimie, geophysique, sondages, gestion de l'environnement) avec leur localisation sous forme de cartes, logs et sections ; - le cas echeant, rapport de fin de campagne ; c) Production : - etat des statistiques de production permettant de suivre !'exploitation du gisement (teneur moyenne, taux de recuperation, tonnage traite, tonnage produit), les stocks de minerais bruts, de concentres et les ventes ; - quantite de produits expedies avec indication des acheteurs et des pays de destination ; - prix FOB au port de chargement pour chaque expedition. 2) Rapport annuel Avant la fin du premier trimestre de chaque annee, le titulaire d'un titre minier doit fournir un rapport annuel en cinq (5) exemplaires originaux et sur support informatique le plus approprie notamment CD-Rom, portant sur les operations minieres realisees au cours de l'annee ecoulee. Ce rapport comporte : a) un volet informations generales sur la societe titulaire : - rappel succinct des elements constitutifs de la societe ; modifications intervenues en cours d'annee ; - capital social et repartition; - conseil d'administration ; - schema detaille nominatif de !'organisation de la societe ; b) un volet technique : resumant !'ensemble des donnees techniques acquises sur les travaux de recherche ou d'exploitation notamment les donnees geologiques, geochimiques, geophysiques et les donne!?s de sondage ainsi que sur le personnel, les sous-traitants et le materiel. Ce volet traite en detail de la situation, du plan de positionnement et de la description des travaux et ouvrages geologiques et miniers. c) un volet situation du personnel : - liste nominative du personnel cadre et des agents de ma,trise classes par categorie; - journees de travail ouvrees ; - effectifs moyens journaliers du personnel ouvrier y compris les effectifs travaillant a pour le titulaire et appartenant des entreprises de forage et de geophysique; - salaires du personnel employe ; - etat recapitulatif des accidents du travail survenus au cours de l'annee ecoulee ; d) un volet materiel : - liste descriptive du materiel utilise ; - rendements obtenus; - consommation carburant, explosifs et stocks ; 33 .. e) un volet financier comportant un etat financier des depenses de l'annee ecoulee conformement aux dispositions du Code minier.

  103. Article 104.- Visas plans et registres Tout titulaire de titre minier est tenu, outre les rapports menlionnes a !'article 104 du present decret : - de soumettre au Ministre charge des Mines pour approbation, toute modification a caractere technique, organisationnel, ou autre affectant la conduite des travaux ; - de tenir aux chantiers et au siege social tous les registres, livres, cartes, plans dans les formes prescrites par la reglementation miniere. a Les agents habilites et assermentes peuvent viser les plans et registres !'occasion de leur visite sur les chantiers. Ils emettent, le cas echeant, toute observation d'ordre technique. L'inobservation de ces remarques engage la responsabilite du titulaire du titre minier, ainsi a que celle du prepose la Direction technique.

  104. Article 105.-Droits et redevances En application des dispositions des articles 74, 75 et 77 du Code minIer, les droits d'entree, les redevances superficiaires et les redevances minieres sont liquides et recouvres par !'Administration des mines competente. Au cas OU le perimetre des operations minieres chevauche OU s'etend sur deux OU plusieurs regions administratives, le Ministre charge des Mines designe et notifie au titulaire, !'Administration des mines competente en la matiere.

  105. Article 106.- Recouvrement et liquidation des droits fixes et taxes superficiaires A !'exception de l'autorisation de prospection, les droits d'entree fixes sont acquittes en un seul versement apres l'etablissement du t itre minier et de leur eventuel renouvellement, prorogation, extension, transformation, transfert. A !'exception des autorisations de prospection et de carriere privee temporaire, la redevance superficiaire est acquittee en meme temps que les droits d'entree fixes pour la premiere annee et a leur eventuel renouvellement, prorogation, extension, transformation, transfert. Le titre minier est notifie au titulaire sur presentation des quittances de paiement citees aux alineas 1 et 2 du present article. Pour les autres annees, le paiement de la redevance superficiaire intervient au plus tard le 31 mars de l'annee concernee.

  106. Article 107.- Recouvrement et liquidation de la redevance miniere 1) Declaration pour le calcul de la redevance miniere Dans le mois qui suit chaque trimestre de production, le titulaire de titre miner fournit a !'Administration des mines competente une declaration, en trois (3) exemplaires originaux, sur les quantites extraites et les ventes realisees au cours du trimestre ecoule. La declaration comporte : - le recapitulatif des tonnages produits ; - le tonnage de la fraction de produits transformes ; - le tonnage et les recettes des ventes realisees au Senegal ; 34 ....., - le tonnage et les recettes des ventes a l'etranger ; - le tonnage des stocks de produits non vendus ; - la valeur marchande des ventes. 2) Controfe des quantites extraites et ventes decfarees Les agents de !'Administ ration des mines dument habilites et assermentes a cet effet procedent sur les lieux au contr6Ie et a la verification des quantites extraites et des ventes declarees par les exploitants en vertu des dispositions de !'article 106 du present decret. L'exploitant est tenu a cette occasion de fournir a ces agents les moyens de parcourir les zones accessibles et de presenter toutes les informations utiles et pieces justificatives necessaires sur l'etat de sa comptabilite et les conditions dans lesquelles !'exploitation est conduite. Tout contr6Ie des quantites extraites et des ventes declarees par les exploitants doit faire l'objet d'un proces-verbal de verification signe conjointement par !'agent habilite et par l'exploitant. Le proces-verbal est adresse au Ministre charge des Mines par la voie hierarchique. Sans prejudice des sanctions administratives et penales prevues par le Code minier, en cas de fausse declaration par l'exploitant sur les quantites extraites ou les ventes, le montant des redevances aacquitter sera fixe a trois (3) fois le montant initial. Sans prejudice des sanctions administratives et penales prevues par le Code minier, en cas de defaut de paiement et apres mise en demeure par le Ministre charge des Mines, non a suivi d'effet dans les delais impartis, le montant des redevances payer est double. 3) I iquidation de fa redevance miniere Sur la base de la declaration fournie par l'exploitant, !'Administration des mines competente etablit apres verification, un arrete fixant la redevance miniere conformement aux dispositions du Code minier et du present decret. La redevance miniere prevue a !'article 77 du Code minier doit etre acquittee dans un delai de quarante-cinq ( 45) jours a compter de la date de notification de l'arrete cite a l'alinea 1er du present article.

  107. Article 108.- Devoir d'information de f'expfoitant Tout exploitant de substances de mines ou de substances de carrieres est tenu d'informer les chefs de chantier, surveillants ou autres agents preposes ala direction ou ala conduite des travaux, sur les dispositions du present decret notamment sur les prescriptions aux consignes de securite. Les prescriptions et consignes en matiere de securite sont affichees en permanence sur les lieux de travail. CHAPITRE VI. - Autorisations diverses

  108. Article 109.- Fusion, scission, mise en gerance et dissolution Sant subordonnees a l'autorisation prealable du Ministre charge des Mines toute operation de fusion par absorption ou creation d'une societe nouvelle, de scission, de mise en gerance ou de dissolution anticipee d'une personne morale t itulaire d'un titre minier.

  109. Article 110.- Cession d'actif et prise de participation Sont egalement subordonnees a l'autorisation prealable du Ministre charge des Mines : 35 ,..{ a) toute cession par une personne morale titulaire d'un titre minier de plus de dix pour cent (10%) de son actif correspondant a ses operations minieres en RepubHque du Senegal; b) toute prise de participation ayant pour effet de porter la participation d'une meme personne, directement ou par personne interposee, ou d'un groupe de personnes agissant de concert, d'abord au-dela de la minorite de blocage, puis au-dela de la majorite des droits de vote, ou d'abaisser cette participation au-dessous de ces seuils. TITRE XI.- DISPOSITIONS FINALES

  110. Article 111.- Arretes d'application Des arretes du Ministre charge des Mines peuvent, en tant que de besoin, etre pris en application, pour preciser la reglementation applicable aux operations minieres telle que prevue par le present decret.

  111. Article 112.- Dispositions abrogat ives Sont abrogees les dispositions du decret n°2004-647 du 17 mai 2004 fixant les modalites d'application de la loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier.

  112. Article 113 .- Execution Le Ministre de l'Interieur et de la Securite publique, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l'Industrie et des Mines, le Ministre de !'Environnement et du Developpement durable, le Ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits locaux et des PME, le Ministre de la Gouvernance locale, du Developpement et de l'Amenagement du Territoire, le Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles a et des Relation avec les Institutions procedent, chacun en ce qui le concerne, !'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel. Fait a Dakar, le Par le President de la Republique Macky SALL Le Premier Ministre - Mahammed Boun Abdallah DIONNE 36

Décret 2017-459 fixant les modalités d’application de la loi N°2016-32 portant Code Minier · Nelum