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塞内加尔的法律

Arrêté nº 13327 portant règlement intérieur de la Réserve spéciale de Kalissaye

颁布于 1978-09-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Fisheries and aquaculture, Forestry, Water, Wild species and ecosystems
关键词
inland fisheries, forestry protection measures, national parks, protected area, wetlands, forest management/forest conservation, ecosystem conservation, navigation, birds, offences/penalties, hunting/capture, authorization/permit

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文本

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  1. DECRET nº 78-872 du 21 septembre 1978 portant promotion dans l'orc.lre national du Lion a titre étranger LE PRÉSIDENT DE LA Rt:PUBLIQUE, GRAND l\fAITRE DE L'ORDRE NATIO.NAL DU LION, Vu la Constitution; Vu le code de l'orcire national du Lion; Sur la présentatio.n du grand chancelier de l'ordre national du Lion, DECRETE : Article premier. - Est promu au grade de Comman deur dans l'ordre national du Lion a titre étranger le Colonel Richard Hughes, attachl' militaire pres de l'Am bassade des Etats-Unis d'Amériquc au ,Sénégal. Art. 2. - Le grand chancelier de l'ordre national du Lion est chargé de l'exécution du préscnt décret qui sera publié au Journai officiei. Fait a Dakar, le 21 septembre 1978. Lécpolá Sédar SENGHOR. Par le Président de la République Le Premier Ministre, Abdou DIOUF. DECRET nº 78-873 du 21 septembre 1978 portant promotion dans l'ordre national du Lion a litre étranger LE I'HÉSlllEl\'T DE LA RÉPUBLIQUE, GRAND MAITRE DE L'ORDRE :-IATIOl\'AL DU LION, Vu la Constitutíon; Vu le code de l'ordre national du Lion; Sur la présentation clu grand chancelicr de l'ordre national du Lio;n, D1~r.nirrn : Article premier. - Est promu au grade de Comman deur dans l'ordre national du Lion a titre étranc.;er le Médecin Coloncl Pierre Caubct, dirccteur du Centre d'Ap pareillage orthopédic¡ue de Dakar. Art. 2. - Le grand chancclier de l'ordre national du Lion est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officieL Fait a Dakar, le 21 septembre 1978. Loopold Sé<lar SENG!WR Par le Prrsident de la République · Le Premier Ministre, Abdou DIOUF. DECRET nº 78-874 du 21 seplembre 1978 portant élévation et promo\ion dans l'ordre national du Lion a titre étranger LE PHÉSIIJENT DE LA RÉPUBLIQUE, GRAJ'1U }.l,\ITllE lJE L'OR11RI•: ~\TIO:'iAL DU LION, Vu la Consitution; Vu le codc ele l'ordre national du Liun; Sur la présentation du grand chanr<>lier (lp l'onll'!' nat ion al tlu Lton, Articlc prcmier. - Est élevé a la clignit6 de Grand-Offitier dans l'ordre nalional du Lion a titre étranger, Son Excel lcnce !VI. Mamadou Diarra, Ambassadeur du Mali. Art. l. - Est promu au grade de Commandeur dans l'orclrc national du Lion a titre étranger, Son Excellence M. Hachcmi Ouanes, Ambassadeur de Tunisie. Art. 3. - Le grand chancelier de l'ordre national du ' Lion est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Jonrnal officiel. Fait a Dakar, le 21 septembre 1978. Léopold Séd~ SENGHOR. Par le Prrsident de la Ré.publique : T.e Premier Ministre, Abdou DIOUF. P R. 1 ,'!1 A T U R E ARRETE nº 13327 P.M.-S.G.G.-D.P.N. du 26 septembre 1978 portant reglemcnt intérieur de la réserve spéciale d'oiseaux de Kalissaye. LE l'HÉSJnf:NT l.lE l,A l\ ÉPUBL!Ql'E, Vu la Constitution, ,notammcnt en ses articles 37 et 38; Vu le code ele la Chasse et de la Protection de la faune, notam ment en son article D. 26; Vu le décret n • 70-232 clu 26 février 1970 portant orgamsatio:, eles services du Premier 1\finistrc; Vu le décret Jl • 70·-399 du 10 avril 1970 portant cl,assement ,lam, le clomaine furcstier et création du Pare national de Basse-C;;sa mance; Vu le clécret 11" 78-238 du 14 mars 1978 portant nominatioa clu Prcmier Ministre; Vu le décret n" 78-85:, clu 19 septembre 1978 portant nominati;•n eles ministres et secrétaires d'Etat; Vu le d6cret n • 78-2-12 clu 16 mars 1978 portant remplacem~•,t du secrótaire ¡i•néral eln GouvernQment; Vu le décret n • 78-2'i0 du J 7 mars 1978 portant répartition iies services ele l'Etat et clu contróle des Hablisseme,nts publiri', des sncil'tés natinnaf<,s et eles snciétés el'vconomie mb .. i.e entre la Pr:•si clence clt- la R,;publique, la Primaturc et les ministt'.lres, moclihú, Vu le cl(•net n" 78-800 clu 28 juillet 1978 portant classemrnt clans le clomainc forE'Stier et création de 1.a réserve spéciale ·les oiseaux: de Kalissnye, notamment e,n son article 3, AnnP'.TE : Articlc prrmier. - En apnlication de l'article 3 du décret n• 78-809 du 28 juillel 1978 portanl classement dans le domaine forcs1ier et création de la réserve spé c.:iale d'oi.!;eaux <!C' Kalissaye, le r21¡lement intérieur de ladite réserve esl d!:'lC'rrni111' par les dispositiong suivantes : Arl. 2. - L'ac:ces A la réscrve spécialc d'oiseaux de Kalissaye esl soumis au paiement préalable d'un clcoit d'entrée dont le mon!anl C'St fixé par décret. Toutefois, l<'s Pnfanís i\.~és el,:, moins de 10 ans ai11:-;1 que le personnel accompa,¡nant les visiteurs sont dispen-. s(•s du paic1:· ·11t dC' Cl' droit. 1 Art. ~. - Sont fornwllement intNdits c1.ans les limit( s de la résr-rvc : la p/\c'1P, la cbassc, v compris la c:has;;e sous-marinc sow; tout<'s ses formes, le piégeage, la cap ture, 1<' [,·anspor1 PI la vf't11'e cl'animaux vivants ou morts, ck pr:w'" pt !rorih!'<':<, I" nort <l'arnws a fcu ou de jet, ne lil:nrs c,11 d'i>•1vi ns <1(' nf•('hc sous toutes leurs form<'s, 1 .1 •. l'i•s clE> tous 1Ps a11i•:1am: rlom0stic¡ues: chiens, chats, 1JlC. i\t·1. •l. - I ,a visi!t• ele la réscrvc cst autorisée en véJ1i vules 0t hüt<'au., sous ré•scrve de la présenc(:\ obligatoirc d'un guitle. . sIOuH:--:AL OFFIClf::L lJE LA REPCBLJQUl:. LJU SENEGAL 1377 Art. 5. - Sont également interdites toutes activités marü:e::; et sous-marines, notamment la chasse sous-marine avec ou sans bouteilles d'oxygene, sauf dérogation spé ciaie accordée par rautorité administrative et pour la recherche scientifique da.ns le cadre d'un programme de recherches agréé par l'Etat. Art. 6. - La navigation de nuit ainsi que toutes acti Yités piscicoles, pastorales, agricoles et forestieres, la ré cclte ou la cueillette de taus produits de la mer sont inter dites a l'intérieur de la réserve. Art. 7. - 11 est interdit, sauf autorisation accordée par rautorité administrative : rl'introduire a l'intérieur de la réserve des ceufs ou des animaux de toutes especes et de toutes origines; de détruire ou d'enlever des ceufs, nids, ou des ani maux y compris les poissons; de troubler ou de déranger la fa.une marine et les animaux de l'ile par des cris, des brnits, des jets de pierres etc ... d'introduire a l'intérieur de la réserve des graines, semis, plantes, greffons, boutures de végétaux; de détruire, couper. mutiler, arracher, transporter, acheter ou vendre les végétaux : coquillages, algurs ou tons autres produits de la mer; de << rappeler » des auimaux au moyen d'appelants ou de magnétophonc. Art. 8. - Sont forrnellement interdites a l'intérieur de la réserve toutes activités industrielles, commerciales, artisa nales, toutes activités professioru1elles, notamment les tra vaux marins ou sous-marins susceptibles de modifier les fonds, les bords et les aspects naturels des iles. Toutefois, les travaux publics a caractere scientifique peuvent etre autorisés par dérogation accordée par l'auto rité compétente. Des autorisations ternporaires ou permanentes peuvent etre accordées par l'autorité compétente en faveur d'acti vités industrielles, notamment celles de l'h6tellerie et du tourisme, quand les projets sont utiles et conformes au prngramrne d'aménagement de la réscrve. Art. 9. - Le personnel travaillant da.ns la réserve, quei que soit son cadre d'origine, releve de l'autorité chargée rles Pares nationaux. Art. 10. - Les prises de vues et photographies d'arna· tcurs sont librPs; de mcme des ,·isites guidées a partir de bateau a fond de Yerre peuvent etre autorisées. Art. 11. - Sont interdils, satú autorisaEon préalable, le clébarquen"'nt sur les iles, ie stationnement en batc<'.ll, rfans un abri ele campin~ 11u tous autres moyens le monilla.ge des hatl'aux; le survol du territoirc de la réserve a une altituclc inférieure a 300 mctres par les aéronefs civils ou militaires sauf en cas de nécessité absolue cl'interrnntion de secours, de protection ou cic sauvetage. · Art. 12. - Il est expréssément interdit d'abandtmnPr ou de jeter en dehors des lieux désignPs a cet effet eles ordures ou autres déchets cm détritus, des boutei.lles et boites vides, des emballage~ de toutes sortes, des papiers, cte ... d'allume>r du feu; d'utiliser abusivement des appareils radio ou tous autres- instrurnents sonores et bruyants; de, faire sur les pierres, arbres ou constructions des iles, toutes inscriptions, tous signes, tous dessins suscep tibles de leur porter atteinte; de rejeter a la mer du mazout, du carburant ou tous autres détritus naturels ou artificiels. Art. 13. - En cas-d'accident ou de dommages causés au cours des visites par les animaux, la responsabilité de l'administration est dégagée et aucune demande en répara ration de préjudice quelconque rie peut etre faite a son encontre. Art. 14. - Les infraction.s au présent reglement intérieur seront poursuivies et réprimées conformément aux dispo-· sitions en vigueur, celles des articles L. 21 et D. 45 du Code de la Chasse et de la Protection de la faune. Art. 15. - Le directeur des Pares nationaux et le con servateur du Pare sont chargés de l'exécution du présent arreté qui sera publié et communiqué partout ou besoin sera. Fait a Dakar, le 26 se~mbre 1978 .. Pour le Premier Ministre et (lar délégatinn: Le secrétaire g~néraL du. Gou.vernement, André SONKO. ARRETES p.ortant autarisatio,n et interdiction de projer.tion .de films crnématogra:phiques Par arrété n• 13110 P.:.VI.-CAB.-C.M.-2. en date du 21 septem brc 1978: Article premier. - La Société industrielle de Distribution et d'Exploitation cinématograpbiques (SIDEC) est autorisée ll projeter devant le public •les films ci-apr~s : Naag Champa; LiUy; Antar Fm·es A.! Sah.raa; Pad1'e Padrone (La révolte d'un bcrger); Un taxi ma:m•c; L'Am.ou.r en herbe. Inil~rdit ame mineurs de nrnins de 15 ans : Cet enim.e1'd.cu.r de Cllarley; Une baile entre les yeux; Sous !es caresses .du vent ·1m. Tnterdit au mineurs de moins de 18 ans Ru.by. Art. 2. - Les autorités comp-étentcs sont chargées d1~ veiller a l'application du présent arrcté. Par arrété nº 13111 P.M.-CAB.-C.M.-2 en date du 21 septem bre 1978: Artide premier. - Est interdite sur toute l'étendue du territoire natic.nal la projection des films ci-apres : Weeh: end saui·age; Camp spécial 1iº 7; Parlies carrées. Art. 2. - Les aut\~riti!s compétentes sont chargées d~ veillcr a l'apr,lication <lu r>ri'sent arrété. Par arrété n • 13112 P.l\f.-CAB.-C.l\f. 2 en date du 21 ~tan bre 1978: Article premier. - La Société industrie-lle- de· Dis'fp,lrt1tt'brr\:~..,. d'Exploitation cinématographiques (SIDEC) ·e.,--t autorisée'¼11mí~• les films ci-apres : "· ·•", ' '·

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