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塞内加尔的法律

Arrêté n° 009138 fixant les critères de classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants et des zones de reparcage

颁布于 2018-04-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Sea
关键词
aquaculture, classification/declassification, early warning system, hygiene/sanitary procedures, mariculture, molluscs, monitoring, consumer protection, public health, vending, food safety and quality, internal trade, zoning

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple—Un But-Une Foi HEE OE KK ROR sf . “a ‘Ministere de la Péche et de l'Economie maritime 27 WR2018*009138 Arrété n° fixant les critéres de classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants et des zones de reparcage. LE MINISTRE DE LA PECHE ET DE L’ECONOMIE MARITIME, VU la Constitution, notamment en ses articles 67 et 76 ; VU la loi n° 66-48 du 27 mai 1966 relative au contrdle des produits alimentaires et a la répression des fraudes modifiée par la loi n°71 -09 du 21 janvier 1971 ; VU la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Péche maritime ; VU le décret n° 68-507 du 07 mai 1968 réglementant le contrdle des produits destinés a l'alimentation humaine ou animale ; VU le décret n° 68-508 du 07 mai 1968 fixant les conditions de recherche et de constatation des produits alimentaires et a la répression des fraudes ; VU le décret n° 69-132 du 12 février 1969 relatif au contrdle des produits de la péche ; VU le décret n° 2016 -1804 du 22 novembre 2016 portant application de la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la Péche maritime ; VU le décret n° 2017-1531 du 06 septembre 2017 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 1533 du 7 septembre 2017 fixant la composition du Gouvernement ; VU le décret n° 2017-1582 du 13 septembre 2017 relatif aux attributions du Ministre de la Péche et de |'Economie maritime ; VU larrété n° 7950 du 12 mai 2017 fixant le plan de surveillance des résidus de médicaments vétérinaires, des contaminants chimiques, biologiques et microbiologiques dans les produits d’aquaculture ; VU larrété n° 7951 du 12 mai 2017 fixant les critéres microhiologiques, le plan d‘échantillonnage et les méthodes d’analyses applicables au personnel, aux surfaces, a l’air ambiant des unités de production, de traitement et de transformation des produits de la p@che et de l’aquaculture et structures annexes; VU l’arrété n° 002467 du 19 avril 2006 portant organisation et fonctionnement de la Direction de la Protection et de la Surveillance des Péches maritimes ; VU l’arrété n° 2202 du 05 mars 2012 portant organisation et fonctionnement de la Direction des Industries de Transformation de la Péche. Sur la note du Directeur des Industries de Transformation de la Péche. ARRETE : Article premier.- Objet Le présent arrété a pour objet de fixer les critéres de classement sanitaire et de surveillance des zones de production et de reparcage des coquillages vivants. Article 2.- Classement des coquillages Les coquillages visés par le présent arrété sont classes en trois groupes, au regard de leur physiologie et aptitude a la purification : groupe 1 : gastéropodes, échinodermes et tuniciers ; groupe 2 : bivalves fouisseurs, c’est a dire les mollusques bivalves filtreurs dont I’habitat permanent est constitué par des sédiments ; groupe 3 : bivalves on fouisseurs, c’est a dire les autres mollusques bivalves filtreurs. La liste des principales espéces visées aux groupes 1, 2 et 3 est fixée par arrété du Ministre chargé de la Péche. Article 3.- Classement des zones de production Les zones de productions conchylicoles sont classées en quatre zones sanitaires : Zone A: Zone dans laquelle les coquillages récoltés peuvent étre directement mis sur le marché pour la consommation humaine. Zone B: Zone dans laquelle les coquillages récoltés ne peuvent étre mis directement sur le marché pour la consommation humaine qu’aprés traitement, pendant au moins huit (08) jours, soit dans un centre de purification, associé ou non a un reparcage, soit uniquement un reparcage. Zone C: Zone dans laquelle les coquillages ne peuvent étre mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’aprés un reparcage de plus de huit (08) jours, associé ou non a une purification ou aprés une purification intensive mettant en oeuvre une technique appropricc. Zone D: Zone dans laquelle les coquillages ne peuvent étre récoltés ni pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la purification. Les zones non classées sont assimilées a une zone D. Article 4.- Identification des zones de production Un numéro d’identification est affecté 4 chaque zone de production. Pour chaque groupe de coquillage concerné, un classement sanitaire est attribué par |’Autorité compétente. Les zones de production de chaque région sont regroupées par sous-secteur géographique dont les limites font l’objet d’une représentation cartographique figurant, a titre d’illustration, sur les arrétés préfectoraux pris en application du présent arrété. Article 5.- Méthode de classement de salubrité des zones Le classement de salubrité des zones de production est établi par le gouverneur de région, apres avis de la Commission nationale de Suivi sanitaire des Zones de Production. Article 6.- Suivi des zones de production Les zones de production de coquillages vivants classées, sont suivies régulieérement par la Direction des Industries de Transformation de la Péche (DITP), Autorité compétente du Ministére de la Péche et de |’Economie maritime, en collaboration avec les laboratoires partenaires. En cas de contamination momentanée d’une zone, et en fonction de sa nature et de son niveau, le Gouverneur de région, sur proposition de |’Autorité compétente peut, temporairement, soumettre son exploitation a des conditions générales plus contraignantes, ou suspendre toutes ou certaines activités. Article 7.- Commission nationale de Suivi sanitaire des Zones de Production de coquillages vivants Afin de vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé le classement des zones de production, il est créé une Commission nationale de Suivi sanitaire des Zones de Production de coquillages vivants composée : un (01) représentant du Ministre chargé de la Péche; un (01) représentant du Ministére de la Santé ; un (01) représentant du Ministére de |'Environnement ; un (01) représentant du Ministére de |’Intérieur ; un (01) représentant du Ministére de la Gouvernance locale ; le Directeur général de I‘Agence nationale de |’Aquaculture ; le Directeur des Industries de Transformation de la Péche ; le Directeur des Péches maritimes ; le Directeur de la Péche continentale ; le Directeur de la Gestion et de |'Exploitation des Fonds marins ; le Directeur du Centre de Recherche océanographique de Dakar-Thiaroye (CRODT) ; les chefs des services régionaux des péches et de la surveillance ; un (01) représentant des exploitants ; o (01) représentant du réseau des conseils locaux de péche artisanale CLPA). La Commission se réunit au moins deux (02) fois par an sur convocation du Ministre chargé de la péche. Les réunions de la commission sont présidées par le Ministre chargé de la péche ou son représentant. La Direction des Industries de Transformation de la Péche (DITP), autorité compétente assure-le secrétariat. Elle recoit les rapports des études et des analyses, concernant la qualité sanitaire microbiologique et chimique des zones de productions ou de reparcage, effectuées par la Direction des Industries de Transformation de la Péche (DITP) et au besoin, par d’autres services de |’Etat. La Commission peut s’adjoindre de toute autre compétence nécessaire. Les représentants des exploitants peuvent se faire assister par un expert de leur choix. Article 8.- Critéres microbiologiques et chimique de classement des zones de production et de reparcage des coquillages vivants L’évaluation de la contamination microbiologique en application du présent arrété est basée sur la recherche de Escherichia coli, exprimée par le nombre de germes cultivables dans 100g de chair et de liquide intervalvaire (CLI). Les seuils de mise en alerte pour chaque classe sont définis dans le tableau 1 en annexe du présent arrété. L‘évaluation du niveau de contamination chimique d’une zone est basée sur les concentrations des contaminants présentés dans le tableau 2 en annexe. La méthode d’interprétation des données différe singuliérement entre, d’un cété, les métaux, les PCB non DL et les HAP d’une part, et les dioxines et PCB de type dioxine (PCB DL) d’autre part. Pour les premiers, les concentrations mesurées sont comparées au seuil réglementaire. Pour les seconds, un coefficient multiplicateur (TEF) fixé par I‘OMS en fonction de la toxicité de la molécule est appliqué a la concentration de chaque substance avant d’en faire la somme (TEQ ou équivalent toxique de |’échantillon). C’est le TEQ qui doit étre comparé aux seuils réglementaires (Tableau 2 de l’annexe). Toutes les concentrations et TEQ sont exprimés par rapport au poids frais de chair de mollusque égouttée. Au regard des contaminants chimiques, seuls deux classements sont possibles : consommation autorisée (A, B ou C) ou consommation interdite (D). Pour &tre classées A, B, ou C suivant les critéres microbiologiques, les zones classées doivent respecter les critéres chimiques. En cas de dépassement de |‘un des critéres chimiques, |’estimation de la qualité de la zone est D. En l’absence de dépassement la qualité estimée sera A, B ou C en fonction des résultats de la microbiologique. Article 9.- Fréquence d’échantillonnage La fréquence d’échantillonnage est basée sur une approche statistique de la répartition des résultats. La fréquence de base est mensuelle. Elle peut étre bimestrielle lorsqu’ll n’existe pas de risque sanitaire significatif, et bimensuelle lorsque ce risque n’existe pas. La fréquence est alors adaptée au classement, au risque de dégradation épisodique de la qualité sanitaire de la zone classée. 4 L’approche statistique permet d’aboutir a une grille de lecture permettant suivant la moyenne géométrique des résultats obtenus en surveillance réguliére, d'identifier la fréquence de suivi de la zone. Fréquence d’échantillonnage en fonction de la qualité et de la moyenne géométrique (XG) des résultats ci-aprés : AB Qualité A é XG Fréquence B M B M B Si la zone n’est exploitée qu’une partie de l'année, cas des gisements naturels classés administrativement, la fréquence peut étre adaptée a la période d’exploitation. Afin de rendre plus efficace la surveillance, les exploitants sont informés des périodes d’ouverture et de fermeture des gisements. Article 10.- Gestion des alertes En fonction du niveau de contamination, le dispositif d’alerte peut étre déclenché de facon préventive en cas de risque de contamination (niveau 0), ou en cas de contamination détectée, par exemple en cas de résultat supérieur au seuil d’alerte dans le cadre de la surveillance réguliére (niveau 1), et peut étre maintenu en cas de contamination persistante (niveau 2). L’alerte est déclenchée par |’émission de bulletin d’alerte (niveau 0 et I) vers une liste définie de destinataires comprenant notamment, les administrations compétentes afin de prendre les mesures adaptées en terme de protection de la santé des consommateurs. Les prélévements sur le ou les points de suivi de la zone concernée sont réalisés dans les 48 heures et sous réserve de possibilité d’accés a la zone. Si le résultat obtenu est inférieur au seuil d’alerte, le dispositif d’alerte est levé ; s’‘il est supérieur au seuil avec persistance de la contamination (niveau 2), un bulletin d’alerte est emis. La surveillance est renforcée, la fréquence de suivi est hehdomadaire, jusqu’a la levée de I'alerle qui intervient suite a deux séries conséculives de résultat inféricur au seuil d’alerte. Un dispositif complémentaire est mis en place pour les zones classées A. Ce dispositif prévoit l’envoi d’un bulletin d‘information pour tout résultat obtenu entre 230 et 1000 E. coli/100g CLI vers la liste définie pour les alertes de niveaux 0 et 1. Article 11.- Méthodes d’analyse Les méthodes d’analyse utilisées doivent étre des méthodes de référence ou spécifiquement visées par la réglementation en vigueur. Article 12.- Obligation des laboratoires En cas de non-conformité, les laboratoires sont tenus de transmettre les résultats sans délais a |’Autorité compétente afin de diligenter les mesures préventives requises. Article 13.- Exécution et mise en ceuvre Les gouverneurs de région, le Directeur général de |’Agence nationale de ‘Aquaculture, le Directeur des Industries de Transformation de la Péche, le Directeur des Péches maritimes, le Directeur de la Péche continentale et les chefs des services régionaux des péches et de la surveillance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel. Annexe II Tableau | : Critéres microbiologiques pour le classement des zones de culture sills limites a inférieur ou égale a 230 E. coli/100 g de CLI B = "| inférieur ou égale a 4 600 E. coli/100 gde CLI a ae | supérieur ou égale 4 46 000 FE. coli/100 g de CLI. a ga eah = Tableau 2 : Critéres chimiques pour le classement des zones de culture Seuils Substances Groupe | Groupe 2 et 3 (mg/kg, poids frais) | (mg/kg, poids frais) Plomb 2,0 1,5 Cadmium 2,0 1,0 Mercure 0,5 0,5 Produits de la péche (ng/kg, poids frais) Equivalents toxiques (TEQ OMS) de la somme des 3.5(*) dioxines (PCDD + PCDF) Equivalent toxique (TEQ OMS) de la somme des 6,5(*) dioxines et des PCBdl (PCDD + PCDF + PCBd) Somme des PCB indicateurs (28, 52, 101, 138, 153, 75 000 180) Mollusques bivalves (ug/ke, poids frais) Benzo (a) pyréne 10.0 | Tableau 3 : Liste des contaminants chimiques pour le classement des zones de culture Métaux : Mercure, cadmium, plomb Dioxines : Dibenzo-p-dioxines (PCDD) | TEF (*) | Dibenzofuranes (PCDF) | TEF (*) 2,3,7,8 - TCDD ] 2,3,7,8-TCDF 0,1 1,2,3,7,8- PeCDD ] 1,2,3.7,8-PeCDF 0,03 1,2,3,4,7,8- HxCDD 0,1 2.3.4,7,8-PeCDF 0,3 1,2,3,6,7,8- HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3.4,6,7,8- HpCDD 0,1 1,2,3,6,7.8-HxCDF 0,1 1,2,3,4,6,7,8- HpCDD 0,01 1,2.3,7,8,9-HxCDF 0,1 OCDD 0,00U3 | 2,3,4,/,8-HxCDF 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 10,01 | | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,003 PCBDL: Non-ortho Mono-ortho PCB 77 0,0001 PCB 105 0,00003 PCB 81 0,0003 PCB 114 0,00003 PCB 126 0,1 PCB 118 0,00003 PCB 169 0,03 PCB 123 0,00003 PCB 156 0,00003 PCB 157 0,00003 PCB 167 0,00003 PCB 189 0,00003 PCB non DL | PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180 pas de TEF indicateurs HAP: Benzo(a)pyréne

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